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Loi du 25 décembre 2017
publié le 29 décembre 2017

Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires

source
service public federal justice
numac
2017032124
pub.
29/12/2017
prom.
25/12/2017
ELI
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25 DECEMBRE 2017. - Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat Art.2. A l'article 5, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer modifiée par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Limbourg-Aubel" sont remplacés par le mot "Limbourg";2° les mots "Malmedy-Spa-Stavelot" sont remplacés par le mot "Spa";3° les mots "de Verviers-Herve" sont remplacés par les mots "dans le premier canton de Verviers".

Art. 3.A l'article 31, alinéa 5, de la même loi, remplacé par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Limbourg-Aubel" sont remplacés par le mot "Limbourg";2° les mots "Malmedy-Spa-Stavelot" sont remplacés par le mot "Spa";3° les mots "Verviers-Herve" sont remplacés par les mots "le premier canton de Verviers".

Art. 4.A l'article 50, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer2 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Limbourg-Aubel" sont remplacés par le mot "Limbourg";2° les mots "Malmedy-Spa-Stavelot" sont remplacés par le mot "Spa";3° les mots "de Verviers-Herve" sont remplacés par les mots "dans le premier canton de Verviers". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 5.A l'article 7, § 1erbis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 9 août 1963 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "des cantons de Mouscron et de Comines" sont remplacés par les mots "du canton de Mouscron";2° les mots "une des communes du canton de Fouron-Saint-Martin" sont remplacés par les mots "la commune de Fourons".

Art. 6.Dans l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 9 août 1963 et remplacé par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205259 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. - Traduction allemande fermer, les mots "Devant les justices de paix de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse" sont remplacés pas les mots "Devant les justices de paix de Rhode-Saint-Genèse".

Art. 7.A l'article 14, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 9 août 1963, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "dans un des cantons de Mouscron, de Comines," sont remplacés par les mots "dans le canton de Mouscron";2° les mots "de Fouron-Saint-Martin" sont remplacés par les mots "dans la commune de Fourons".

Art. 8.A l'article 42, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205259 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. - Traduction allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "Grimbergen," est abrogé;2° les mots "Herne-Sint-Pieters-Leeuw," sont abrogés;3° les mots "Kraainem-Rhode-Saint-Genèse" sont remplacés par les mots "Rhode-Saint-Genèse";4° les mots "Overijse et" sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 43, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi de Mons et un magistrat de l'Auditorat du travail du Hainaut doivent justifier en outre de la connaissance du néerlandais.".

Art. 10.A l'article 46 de la même loi, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999000279 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale relatifs à la consultation populaire provinciale type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 21/12/2000 numac 2000015177 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, et l'Annexe technique, faits à Sofia le 31 octobre 1988 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Dans les cantons d'Ath -Lessines" sont remplacés par les mots "Dans le canton d'Ath";2° les mots "et d'Enghien-Lens" sont abrogés;3° les mots "de Mouscron-Comines-Warneton" sont remplacés par les mots "de Mouscron";4° les mots "le deuxième canton d'Ypres-Poperinge" sont remplacés par les mots "le canton de Poperinge";5° le mot "Renaix" est remplacé par le mot "Grammont";6° les mots "Herne-Leeuw-Saint-Pierre" sont remplacés par le mot "Lennik";7° les mots "Tongres-Fourons" sont remplacés par le mot "Tongres";8° les mots "Kraainem-Rhode-Saint-Genèse" sont remplacés par les mots "Rhode-Saint-Genèse".

Art. 11.A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1957 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "les provinces et" sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "de Mons" sont remplacés par les mots "du Hainaut";4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Dans les provinces et l'arrondissement" sont remplacés par les mots "Dans les arrondissements";5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la première phrase est abrogée;6° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de Hasselt" sont remplacés par les mots "du Limbourg"; 7° le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Un greffier des justice de paix des cantons de Mouscron-Comines-Warneton, d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise."; 8° le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Un greffier des justices de paix du canton de Tongres-Fourons, du deuxième canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge et du canton de Renaix doit justifier de la connaissance de la langue française."; 9° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le greffier en chef ou un greffier des justices de paix des cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Meise et de Herne-Leeuw-Saint-Pierre doit justifier de la connaissance de la langue française."; 10° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, remplacé par le 7°, les mots "Mouscron-Comines-Warneton" sont remplacés par le mot "Mouscron";11° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, remplacé par le 7°, les mots ", d'Ath-Lessines" sont remplacés par les mots "et d'Ath";12° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, remplacé par le 7°, les mots "et d'Enghien-Lens" sont abrogés;13° dans le paragraphe 5, alinéa 2, remplacé par le 8°, les mots "Tongres-Fourons" sont remplacés par le mot "Tongres";14° dans le paragraphe 5, alinéa 2, remplacé par le 8°, les mots "du deuxième canton d'Ypres-Poperinge" sont remplacés par les mots "du canton de Poperinge";15° dans le paragraphe 5, alinéa 2, remplacé par le 8°, le mot "Renaix" est remplacé par le mot "Grammont";16° dans le paragraphe 5, alinéa 3, inséré par le 9°, les mots "Kraainem-Rhode-Saint-Genèse" sont remplacés par les mots "Rhode-Saint-Genèse";17° dans le paragraphe 5, alinéa 3, inséré par le 9°, les mots "Herne-Leeuw-Saint-Pierre" sont remplacés par le mot "Lennik". CHAPITRE 4. - Modifications du Code judiciaire

Art. 12.L'article 67 du Code judiciaire, rétabli par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer3, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Si les nécessités du service le justifient et en tenant compte des intérêts des justiciables, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut répartir des affaires dont un juge de paix a été saisi entre d'autres juges de paix territorialement compétents qu'il désigne. Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables. La décision du président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est pas susceptible de recours.

Si la répartition visée à l'alinéa 1er entraîne une modification de l'attribution initiale, les parties et, le cas échéant, leurs avocats en sont informés par voie électronique ou par lettre ordinaire.".

Art. 13.A l'article 150, § 4, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château" sont remplacés par le mot "Chimay";2° les mots "de Fontaine-l'Evêque," sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 162, § 3, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, les mots "article 186, § 1er, alinéa 10" sont remplacés par les mots "article 186, § 1er, alinéa 9".

Art. 15.Dans l'article 186, § 1er, du même Code, renuméroté par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, l'alinéa 9 est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 186bis, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, les mots "Kraainem et" sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 187ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003413 source service public federal finances Loi modifiant l'article 3 de la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro type loi prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005003323 source service public federal finances Loi modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la loi du 8 août 1997 sur les faillites et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'assurer un traitement fiscal plus équitable aux créanciers dans le cadre d'un concordat judiciaire ou d'une faillite fermer et modifié par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, les mots "article 186, § 1er, alinéa 10" sont remplacés par les mots "article 186, § 1er, alinéa 9".

Art. 18.Dans l'article 191ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003413 source service public federal finances Loi modifiant l'article 3 de la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro type loi prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005003323 source service public federal finances Loi modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la loi du 8 août 1997 sur les faillites et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'assurer un traitement fiscal plus équitable aux créanciers dans le cadre d'un concordat judiciaire ou d'une faillite fermer et modifié par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, les mots "article 186, § 1er, alinéa 10" sont remplacés par les mots "article 186, § 1er, alinéa 9".

Art. 19.Dans l'article 194ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003413 source service public federal finances Loi modifiant l'article 3 de la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro type loi prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005003323 source service public federal finances Loi modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la loi du 8 août 1997 sur les faillites et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'assurer un traitement fiscal plus équitable aux créanciers dans le cadre d'un concordat judiciaire ou d'une faillite fermer et modifié par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, les mots "article 186, § 1er, alinéa 10" sont remplacés par les mots "article 186, § 1er, alinéa 9".

Art. 20.A l'article 223, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003773 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer et modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le d), les mots "Limbourg-Aubel" sont remplacés par le mot "Limbourg";2° dans le d), les mots "Malmedy-Spa-Stavelot" sont remplacés par le mot "Spa";3° dans le d), les mots ", de Verviers-Herve et de Verviers" sont remplacés par les mots "et dans les deux cantons de Verviers".

Art. 21.A l'article 226, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 mars 1980 et modifié par les lois du 23 septembre 1985 et du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Limbourg-Aubel" sont remplacés par le mot "Limbourg";2° les mots "Malmedy-Spa-Stavelot" sont remplacés par le mot "Spa";3° les mots ", de Verviers-Herve et de Verviers" sont remplacés par les mots "et dans les deux cantons de Verviers".

Art. 22.L'article 229, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 23 septembre 1985 et modifié par la loi du 5 février 2016, est remplacé par ce qui suit : "La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés : l'une au moyen des listes communales francophones de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et de l'arrondissement judiciaire de Liège, l'autre au moyen des listes communales germanophones de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et des cantons de Limbourg, de Spa et des deux cantons de Verviers.".

Art. 23.Dans l'article 412, § 1er, 1°, d), alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer, les mots "Kraainem et" sont abrogés.

Art. 24.A l'article 516, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer2 et modifié par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Limbourg-Aubel" sont chaque fois remplacés par le mot " Limbourg";2° les mots "Malmedy-Spa-Stavelot" sont chaque fois remplacés par le mot "Spa";3° les mots "du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers" sont chaque fois remplacés par les mots "dans les deux cantons de Verviers".

Art. 25.A l'article 549, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer0 et modifié par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Limbourg-Aubel" sont remplacés par le mot "Limbourg";2° les mots "Malmedy-Spa-Stavelot" sont remplacés par le mot "Spa";3° les mots ", du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers" sont remplacés par les mots "et des deux cantons de Verviers".

Art. 26.A l'article 555/2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château" sont remplacés par le mot "Chimay";2° les mots "le canton de Charleroi" sont remplacés par les mots "les cantons de Charleroi";3° les mots "le canton de Fontaine-l'Evêque," sont abrogés.

Art. 27.A l'article 628, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer2, les mots "Le juge" sont remplacés par les mots "Un juge de l'arrondissement".

Art. 28.Dans l'article 1244, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer, les mots "Le juge de paix peut se rendre" sont remplacés par les mots "Lorsqu'il y a lieu ou à la demande de la personne à protéger, le juge de paix se rend". CHAPITRE 5. - Modifications de l'annexe au Code judiciaire

Art. 29.Dans l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999000279 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale relatifs à la consultation populaire provinciale type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 21/12/2000 numac 2000015177 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, et l'Annexe technique, faits à Sofia le 31 octobre 1988 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) fermer, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 1ere est remplacée par ce qui suit : "Section 1er. - Province d'Anvers 1. La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par les lignes médianes des Brouwersvliet (numéros impairs), Oude-Leeuwenrui (numéros impairs), Ankerrui (numéros impairs), Zwedenstraat (numéros pairs), Italiëlei (numéros impairs), De Keyserlei (numéros impairs), Pelikanstraat (numéros pairs), Gemeentestraat (numéros impairs), Carnotstraat (numéros impairs), Kerkstraat (numéros impairs), Pothoekstraat (numéros impairs) et Schijnpoortweg (numéros impairs) et la partie du territoire de la ville d'Anvers située sur la rive droite de l'Escaut au nord d'une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, à l'exception, cependant, (1) de la partie du territoire de la ville d'Anvers limitrophe à l'ancienne commune de Merksem de la ville d'Anvers et entourée par le Straatsburgdok, Noorderlaan (numéros pairs), Ekersesteenweg jusqu'à l'A12, l'A12 jusqu'au croisement avec l'E19, l'E19 et à l'exception (2) de la partie du territoire de la ville d'Anvers située entre l'A12 et l'ancienne commune d'Ekeren de la ville d'Anvers forment le premier canton judiciaire d'Anvers;le siège en est établi à Anvers. 2. La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par la ligne médiane des Blauwmoezelstraat, Lijnwaadmarkt, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, Frankrijklei, Mechelsesteenweg, Aarschotstraat, Teichmannstraat, Isabella Brantstraat, Ballaertstraat, Pyckestraat, Oude-Kerkstraat, Lange Elzenstraat, Kielsevest, Hobokensevest, une ligne prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest entre les numéros 9 et 10 des quais de l'Escaut, les quais de l'Escaut, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut, la ligne médiane des Van der Sweepstraat, Vlaamse Kaai, Kronenburgstraat, Begijnenstraat, Bredestraat, Kleine-Markt, Kammenstraat, Oude Koornmarkt, Quinten Matsijsdoorgang et la ligne reliant la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang à la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat forme le deuxième canton judiciaire d'Anvers;le siège en est établi à Anvers. 3. L'ancienne commune de Hoboken de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut entre les numéros 9 et 10 (partie Herbouvillekaai) et prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest, et via la ligne médiane des Hobokensevest, Kielsevest (numéros impairs de 1 à 53), Desguinlei (numéros impairs de 39 jusqu'à la fin), Jan Van Rijswijcklaan (numéros pairs de 162 jusqu'à la fin), Boomsesteenweg (numéros pairs jusqu'à la Jules Moretuslei), Jules Moretuslei (depuis Boomsesteenweg jusqu'au Krijgsbaan), puis l'entier Krijgsbaan et la Sint Bernardsesteenweg et à partir de la ligne de séparation des anciennes communes de Wilrijk et de Hoboken de la ville d'Anvers, notamment à partir de la Van Praetstraat jusqu'aux quais de l'Escaut forment le troisième canton judiciaire d'Anvers;le siège en est établi à Anvers. 4. L'ancienne commune de Borgerhout de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par la ligne médiane des Plantijn et Moretuslei (numéros impairs), Simonsstraat (numéros impairs), Pelikaanstraat (numéros impairs), Koningin Astridplein, Gemeentestraat (numéros pairs), Carnotstraat (numéros pairs), Kerkstraat (numéros pairs), Pothoekstraat (numéros pairs) et Schijnpoortweg (numéros pairs) forment le quatrième canton judiciaire d'Anvers;le siège en est établi à Anvers. 5. La commune de Zwijndrecht et la partie du territoire de la ville d'Anvers située sur la rive gauche de l'Escaut et la partie du territoire de la ville d'Anvers (rive droite) délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane des Brouwersvliet, la ligne médiane des Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat, une ligne reliant la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat à la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang, la ligne médiane des Quinten Matsijsdoorgang, Oude-Koornmarkt, Kammenstraat, Kleine-Markt, Bredestraat, Begijnenstraat, Kronenburgstraat, Vlaamse kaai, Van der Sweepstraat, une ligne prolongeant la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut et les numéros 13b à 25 des quais de l'Escaut forment le cinquième canton judiciaire d'Anvers : le siège en est établi à Anvers.6. La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par les lignes médianes de la Generaal Lemanstraat (numéros impairs) jusqu'à la frontière avec le district de Berchem, Desguinlei (numéros pairs depuis la frontière du district de Berchem jusqu'à la frontière avec le 2ème canton étant le coin du Desguinlei-Lange Elzenstraat), Lange Elzenstraat (numéros impairs du 103 jusqu'à la fin), Oudekerkstraat (numéros impairs), Pyckestraat (numéros impairs), Ballaarstraat (numéros impairs), Isabella Brantstraat (numéros impairs), Teichmannstraat (numéros impairs), Aarschotstraat (numéros impairs), Mechelsesteenweg (numéros impairs, du 3 jusqu'à la fin - numéros pairs du 128 jusqu'à la fin), Frankrijklei (numéros impairs depuis le coin avec Mechelsesteenweg jusqu'au coin avec De Keyserlei), De Keyserlei (numéros pairs depuis le coin avec Frankrijklei jusqu'au coin avec Pelikaanstraat), Pelikaanstraat (numéros pairs), Simonsstraat (numéros pairs) débouchant sur Plantin et Moretuslei, Plantin et Moretuslei (numéros pairs) jusqu'à la frontière avec le district de Berchem et la frontière avec le district de Borgerhout forme le sixième canton judiciaire d'Anvers;le siège en est établi à Anvers. 7. L'ancienne commune de Wilrijk de la ville d'Anvers, excepté la partie délimitée par la ligne médiane de la Jules Moretuslei entre la Boomsesteenweg et la Krijgsbaan et la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et la Boomsesteenweg, la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée, dans le nord-ouest, par la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et plus loin par la ligne médiane de Desguinlei entre Jan Van Rijswijcklaan et la frontière de l'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers, et la partie ouest de l'ancienne commune de Berchem, délimitée par la ligne médiane de Singel forment le septième canton judiciaire d'Anvers;le siège en est établi à Anvers. 8. Les communes de Schoten, de Wijnegem et l'ancienne commune de Merksem de la ville d'Anvers et le territoire longeant Noorderlaan et entouré par le port à l'ouest, le canal Albert au sud, le Ring et la ligne de chemin de fer 12 Anvers - Lage Zwaluwe à l'est (la frontière avec Merksem) et l'A12 au nord (le quartier Rozemaai et le domaine naturel Oude Landen) forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merksem.9. La commune de Borsbeek et l'ancienne commune de Deurne de la ville d'Anvers forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deurne.10. Les communes d'Aartselaar, de Boom, de Hemiksem, de Niel, de Rumst et de Schelle forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boom.11. Les communes de Brasschaat, de Brecht et de Schilde forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Brasschaat.12. Les communes d'Essen, de Kalmthout, de Kapellen, de Stabroek, de Wuustwezel et les anciennes communes de Berendrecht, de Lillo, de Ekeren et de Zandvliet de la ville d'Anvers et la partie au nord de l'A12 adjacente à Ekeren forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kapellen.13. La ville de Mortsel, les communes de Boechout, d'Edegem, de Hove, de Kontich, de Lint et la partie hors de Singel de l'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kontich.14. Les communes de Malle, de Ranst, de Wommelgem, de Zandhoven et de Zoersel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zandhoven.15. Les communes de Heist-op-den-Berg, de Herenthout, de Hulshout et de Putte forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Heist-op-den-Berg.16. La ville de Lierre et les communes de Berlaar, de Duffel et de Nijlen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lierre.17. La ville de Malines et les communes de Bonheiden et de Sint-Katelijne-Waver forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Malines.18. Les communes de Bornem, de Puurs, de Sint-Amands et de Willebroek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Willebroek.19. Les communes de Balen, de Dessel, de Meerhout, de Mol et de Retie forment le premier canton judiciaire de Mol-Geel;le siège en est établi à Mol. 20. La ville de Geel et la commune de Kasterlee forment le second canton judiciaire de Mol-Geel;le siège en est établi à Mol. 21. La ville de Turnhout et les communes de Merksplas et de Vosselaar forment le premier canton judiciaire de Turnhout;le siège en est établi à Turnhout. 22. La ville de Hoogstraten et les communes d'Arendonk, de Baerle-Duc, de Beerse, de Lille, de Oud-Turnhout, de Ravels et de Rijkevorsel forment le second canton judiciaire de Turnhout;le siège en est établi à Turnhout. 23. La ville de Herentals et les communes de Grobbendonk, de Herselt, de Laakdal, d'Olen, de Vorselaar et de Westerlo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Westerlo.".

Art. 30.Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999000279 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale relatifs à la consultation populaire provinciale type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 21/12/2000 numac 2000015177 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, et l'Annexe technique, faits à Sofia le 31 octobre 1988 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) fermer, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 2 est remplacée par ce qui suit : "Section 2. - Province du Limbourg 1. La ville de Beringen et les communes de Ham, de Heusden-Zolder, de Bourg-Leopold et de Tessenderlo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beringen.2. La commune de Diepenbeek ainsi que la partie du territoire de la ville de Hasselt située à l'est de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg forment le premier canton judiciaire de Hasselt;le siège en est établi à Hasselt. 3. Les villes de Halen, de Herck-la-Ville, la commune de Lummen et la partie du territoire de la ville de Hasselt située à l'ouest de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg forment le second canton judiciaire de Hasselt;le siège en est établi à Hasselt. 4. La ville de Peer et les communes de Hechtel-Eksel, de Houthalen-Helchteren et de Zonhoven forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Houthalen-Helchteren.5. Les villes de Hamont-Achel, de Lommel et les communes de Neerpelt et d'Overpelt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Neerpelt.6. La ville de Saint-Trond et les communes de Gingelom et de Nieuwerkerken forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Trond.7. La ville de Bilzen et les communes de Hoeselt et de Riemst forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bilzen.8. Les villes de Bree, de Maaseik et les communes de Bocholt, de Kinrooi, de Meeuwen-Gruitrode et de Opglabbeek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bree.9. La ville de Genk et les communes d'As et de Zutendaal forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Genk.10. La ville de Dilsen-Stokkem et les communes de Lanaken et de Maasmechelen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maasmechelen. 11. La ville de Looz, de Tongres et les communes d'Alken, de Heers, de Herstappe, de Kortessem, de Fourons et de Wellen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tongres.".

Art. 31.Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999000279 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale relatifs à la consultation populaire provinciale type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 21/12/2000 numac 2000015177 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, et l'Annexe technique, faits à Sofia le 31 octobre 1988 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) fermer, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 3 est remplacée par ce qui suit : "Section 3. - Province du Brabant wallon 1. Les communes de Braine-l'Alleud, de Braine-le-Château et de Waterloo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Braine-l'Alleud.2. La ville de Jodoigne et les communes de Beauvechain, de Grez-Doiceau, de Hélecine, de Incourt, d'Orp-Jauche, de Perwez et de Ramillies forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Jodoigne.3. Les villes de Genappe, de Nivelles, de Tubize et les communes d'Ittre, de Lasne, de Rebecq et de Villers-la-Ville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Nivelles.4. La ville de Wavre et les communes de Rixensart et de La Hulpe forment le premier canton judiciaire de Wavre;le siège en est établi à Wavre. 5. La ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et les communes de Chastre, de Chaumont-Gistoux, de Court-Saint-Etienne, de Mont-Saint-Guibert et de Walhain forment le deuxième canton judiciaire de Wavre;le siège en est établi à Wavre.".

Art. 32.Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999000279 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale relatifs à la consultation populaire provinciale type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 21/12/2000 numac 2000015177 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, et l'Annexe technique, faits à Sofia le 31 octobre 1988 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) fermer, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 4 est remplacée par ce qui suit : "Section 4. - Bruxelles-Capitale 1. La partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'est de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons forme le premier canton judiciaire d'Anderlecht;le siège en est établi à Anderlecht. 2. La partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'ouest de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons, forme le second canton judiciaire d'Anderlecht;le siège en est établi à Anderlecht. 3. Les communes d'Auderghem et de Watermael-Boitsfort forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Auderghem.4. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Maurice Lemonnier, place Fontainas, boulevard Anspach, rue Marché-aux-Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue Montagne, boulevard Berlaimont, rue Collégiale, rue du Bois Sauvage, Treurenberg, rue de la Loi, boulevard du Régent et par la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles et l'ensemble du territoire de la ville de Bruxelles situé entre le sud-est de la place Louise et la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles forment le premier canton judiciaire de Bruxelles;le siège en est établi à Bruxelles. 5. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des place Sainctelette, square Sainctelette, place de l'Yser et la ligne qui sépare le boulevard d'Anvers du boulevard Baudouin jusqu'à la ligne médiane du boulevard Adolphe Max, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-ten-Noode, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Etterbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles et les lignes médianes du boulevard du Régent, de la rue de la Loi, de la partie de la rue Royale jusqu'au Treurenberg, les Treurenberg, rue du Bois Sauvage, rue Collégiale, avenue Berlaimont, rue Montagne, rue du Marché-aux-Herbes, rue du Marché-aux-Poulets, boulevard Anspach, place Fontainas et boulevard Maurice Lemonnier jusqu'aux limites de la ville de Bruxelles forme le deuxième canton judiciaire de Bruxelles;le siège en est établi à Bruxelles. 6. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'est par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse forme le troisième canton judicaire de Bruxelles;le siège en est établi à Bruxelles. 7. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'ouest par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse, au sud par la ligne médiane de la place Sainctelette, du square Sainctelette, de la place de l'Yser et par la ligne de séparation entre le boulevard d'Anvers et le boulevard Baudouin forme le quatrième canton judiciaire de Bruxelles;le siège en est établi à Bruxelles. 8. La commune d'Etterbeek forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Etterbeek.9. La commune de Forest forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Forest.10. La commune d'Ixelles forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Ixelles.11. Les communes de Berchem-Sainte-Agathe, de Ganshoren et de Koekelberg forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ganshoren.12. La commune de Jette forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Jette.13. La commune de Molenbeek-Saint-Jean forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean.14. La commune de Saint-Gilles forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Gilles.15. Les communes d'Evere et de Saint-Josse-ten-Noode forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode.16. La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à gauche des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode forme le premier canton judiciaire de Schaerbeek;le siège en est établi à Schaerbeek. 17. La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à droite des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode forme le deuxième canton judiciaire de Schaerbeek;le siège en est établi à Schaerbeek. 18. La commune d'Uccle forme un canton judiciaire dont le siège est à Uccle.19. Les communes de Woluwé-Saint-Lambert et de Woluwé-Saint-Pierre forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Woluwé-Saint-Pierre. 20. Les cantons mentionnés ci-dessus forment l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.".

Art. 33.Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999000279 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale relatifs à la consultation populaire provinciale type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 21/12/2000 numac 2000015177 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, et l'Annexe technique, faits à Sofia le 31 octobre 1988 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) fermer, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 5 est remplacée par ce qui suit : "Section 5. - Province du Brabant flamand 1. Les communes d'Affligem, d'Asse, de Merchtem, d'Opwijk et de Ternat forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Asse.2. La ville de Hal et les communes de Beersel, de Pepingen et de Leeuw-Saint-Pierre forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hal.3. Les communes de Drogenbos, de Kraainem, de Linkebeek, de Rhode-Saint-Genèse et de Wezembeek-Oppem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Rhode-Saint-Genèse.4. Les communes de Biévène, de Dilbeek, de Gammerages, de Gooik, de Herne, de Lennik, de Liedekerke et de Roosdaal forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lennik.5. Les communes de Grimbergen, de Kapelle-op-den-Bos, de Londerzeel, de Meise et de Wemmel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Meise.6. Les communes de Hoeilaart, de Overijse, de Steenokkerzeel et de Zaventem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zaventem.7. La ville de Vilvorde et les communes de Kampenhout, de Machelen et de Zemst forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Vilvorde.8. Les cantons mentionnés ci-dessus forment l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.9. La ville d'Aarschot et les communes de Begijnendijk, de Boortmeerbeek, de Haacht, de Keerbergen, de Rotselaar et de Tremelo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Aarschot.10. Les villes de Diest, de Montaigu-Zichem et les communes de Bekkevoort et de Tielt-Winge forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Diest.11. Les villes de Landen, de Léau et les communes de Glabbeek, de Geetbets, de Kortenaken et de Linter forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Léau.12. Les communes de Herent, de Kortenberg et la partie du territoire de la ville de Louvain située au nord de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain;de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la médiane du Grote Markt et les médianes du Grote Markt, de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain forment le premier canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain. 13. Les communes de Bierbeek, de Holsbeek, de Oud-Heverlee et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui constitue le prolongement des lignes médianes de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain;de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la médiane du Grote Markt et de la Naamsestraat à l'est du Grote Markt, et de la Naamsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain forment le deuxième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain. 14. Les communes de Bertem, de Huldenberg, de Tervuren et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui forme la jonction de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain et à l'ouest des médianes de la Naamsestraat et de la Naamsesteenweg et de la médiane du Grote Markt jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le troisième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain. 15. La ville de Tirlemont et les communes de Boutersem, de Hoegaarden et de Lubbeek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tirlemont.".

Art. 34.Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999000279 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale relatifs à la consultation populaire provinciale type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 21/12/2000 numac 2000015177 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, et l'Annexe technique, faits à Sofia le 31 octobre 1988 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) fermer, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 6 est remplacée par ce qui suit : "Section 6. - Province de la Flandre orientale 1. La commune d'Erpe-Mere, la partie du territoire de la ville d'Alost située à l'ouest de la Dendre et l'ancienne commune de Nieuwerkerken de la ville d'Alost forment le premier canton judiciaire d'Alost;le siège en est établi à Alost. 2. La commune de Lede, la partie du territoire de la ville d'Alost située à l'est de la Dendre et les anciennes communes de Baardegem, de Erembodegem, de Gijzegem, de Herdersem, de Hofstade, de Meldert et de Moorsel de la ville d'Alost forment le second canton judiciaire d'Alost;le siège en est établi à Alost. 3. Les communes de Beveren, de Kruibeke et de Sint-Gillis-Waas forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beveren.4. La ville de Termonde et les communes de Buggenhout et de Lebbeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Termonde.5. Les communes de Hamme, de Tamise, de Waasmunster et de Zele forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hamme.6. La ville de Lokeren et les communes de Moerbeke et de Stekene forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lokeren.7. La ville de Ninove et les communes de Denderleeuw et de Haaltert forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ninove.8. La ville de Saint-Nicolas forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Nicolas.9. Les communes de Berlare, de Laarne, de Wetteren et de Wichelen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Wetteren.10. La ville de Deinze et les communes de Aalter, de Knesselare, de Nevele et de Zulte forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deinze.11. La ville d'Eeklo et les communes de Kaprijke, de Lovendegem, de Maldegem, de Sint-Laureins, de Waarschoot et de Zomergem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eeklo.12. La partie du territoire de la ville de Gand débutant sous les tours du Rabot, le canal de Lieve jusqu'au Lievebrug, la ligne médiane de la Lievestraat, la ligne médiane de la Lange Steenstraat, la ligne médiane du Grauwpoort jusqu'au Sluizeken, la ligne médiane du Sluizeken jusqu'à l'Achterleie, la frontière sud de l'Achterleie jusqu'à la Lys, la Lys le long de l'Achterleie, la Lys jusqu'au Slachthuisbrug, le Slachthuisbrug jusqu'au croisement avec le Koepoortkaai, le Koepoortkaai, la Filips Van Artveldestraat jusqu'à Sint-Annaplein, la frontière nord de la Sint-Annaplein, la ligne médiane de Brabantdam jusqu'au croisement avec le Kortedagsteeg, la ligne médiane du Kortedagsteeg, la ligne médiane de la Walpoortstraat, la ligne médiane de la Sint-Pietersnieuwstraat, la partie de la Sint-Pietersplein reliant la Sint-Pietersnieuwstraat à l'Overpoortstraat, la ligne médiane de l'Overpoortstraat, la ligne médiane de la Normaalschoolstraat, la ligne médiane de l'Ottergemsesteenweg jusquà la ligne de chemin de fer immédiatement au sud de la Burggravenlaan, la ligne de chemin de fer en direction de l'est vers l'Escaut et après l'Escaut en direction du sud vers le Ringvaart, puis du Ringvaart en direction du nord-ouest jusqu'au Maaltebrug/croisement avec la Kortrijksesteenweg, la limite sud de la Kortrijksesteenweg jusqu'à De Sterre - croisement N60/N43 avec la Voskenslaan, la limite est de la Voskenslaan, la limite nord-est de la Sint-Denijslaan jusqu'au carrefour avec la Valentin Vaerewyckweg, puis en direction du nord vers le parking de la gare de Gand Saint-Pierre jusqu'au croisement avec la Koningin Fabiolalaan, la limite nord-est de la Koningin Fabiolalaan au croisement avec le Gordunakaai jusqu'au Ringvaart en direction du sud-est, la Lys en direction du nord le long du Gordunakaai jusqu'à la séparation à hauteur de Aan De Bocht, avec comme limite ensuite la Lys en direction du nord le long d'Aan De Bocht, le long de la Belvédèreweg, le long de la Constant Dosscheweg, puis en direction du nord le long de la Lys jusqu'au croisement de la Lys avec l'Einde Were, la limite sud de l'Einde Were jusqu'au croisement avec l'Overzet et la Nieuwe Wandeling, la limite nord de la Nieuwe Wandeling, la ligne médiane de la Contributiestraat et la ligne médiane de la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot forme le premier canton judiciaire de Gand;le siège en est établi à Gand. 13. Les communes de Sint-Martens-Latem et de De Pinte, les anciennes communes de Drongen, de Zwijnaarde, de Sint-Denijs-Westrem et de Afsnee et la partie de la ville de Gand débutant à la limite avec la commune de Lovendegem au canal Gand-Ostende, l'ancienne commune de Mariakerke, ensuite en direction du sud jusqu'au Contributiebrug, la limite nord-ouest de la Nieuwe Wandeling jusqu'au croisement avec l'Einde Were, la limite sud de l'Einde Were jusqu'au croisement avec la Lys, avec ensuite comme limite la Lys en direction du sud, le long de la Constant Dosscheweg, le long de la Belvédèreweg, le long de l'Aan de Bocht jusqu'au croisement du Gordunakaai avec la Koningin Fabiolalaan et de là, la limite nord-est de la Koningin Fabiolalaan jusque et au sud du parking de la gare de Gand Saint-Pierre, la limite nord-est de la Sint-Denijslaan suivant, le long de la limite est de la Voskenslaan jusqu'à De Sterre (croisement Voskenslaan avec N60/N43), la limite sud de la Kortrijksesteenweg jusqu'au Ringvaart en direction du sud-est jusqu'à la limite avec la commune de Merelbeke forment le deuxième canton judiciaire de Gand;le siège en est établi à Gand. 14. La partie du territoire de la ville de Gand débutant au Ringvaart et la limite entre l'ancienne commune de Mariakerke et Wondelgem, la limite entre l'ancienne commune de Mariakerke et Wondelgem en direction du sud jusqu'à la piste cyclable le long de la Zandstraat, la piste cyclable en direction de l'ouest jusqu'au canal Gand-Ostende, le canal Gand-Ostende en direction du sud jusqu'au Verbindingskanaal, ensuite le Verbindingskanaal, le Tolhuisdok, le Voorhaven et le canal Gand-Terneuzen en direction du nord jusqu'à la limite avec la commune de Zelzate et ensuite la limite avec la commune de Zelzate en direction de l'ouest jusqu'à la limite avec la commune d'Evergem forme le troisième canton judiciaire de Gand;le siège en est établi à Gand. 15. La partie du territoire de la ville de Gand débutant à la limite avec la commune de Zelzate, le canal Gand-Terneuzen en direction du sud, le Voorhaven, le Tolhuisdok et le Verbindingskanaal jusqu'au canal Gand-Ostende, le canal Gand-Ostende en direction du sud jusqu'au Contributiebrug, la ligne médiane de la Contributiestraat, la ligne médiane de la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot, sous les tours du Rabot le canal de Lieve jusqu'au Lievebrug, ensuite la ligne médiane de la Lievestraat, la ligne médiane de la Lange Steenstraat, la ligne médiane de la Grauwpoort jusqu'au Sluizeken, la ligne médiane du Sluizeken jusqu'à l'Achterleie, l'Achterleie jusqu'à la Lys, ensuite la Lys jusque devant le Portus Gandae, la voie navigable en direction de l'est vers l'Octrooiplein, à travers l'Octrooiplein et l'Antwerpenplein, par la ligne médiane de la Dendermondsesteenweg jusqu'à la limite de la commune de Destelbergen et au-delà de la limite des communes de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate forme le quatrième canton de Gand;le siège en est établi à Gand. 16. La commune de Destelbergen et la partie du territoire de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Destelbergen, la ligne médiane de la Dendermondsesteenweg jusqu'à l'Antwerpenplein, la ligne médiane de l'Antwerpenplein à travers l'Octrooiplein, la voie navigable entre l'Octrooiplein et la Lys, la Lys jusqu'au Slachthuisbrug, le Slachthuisbrug jusqu'au croisement avec le Koepoortkaai, ensuite la limite est du Koepoortkaai et la Filips Van Artveldestraat jusqu'à la Sint-Annaplein, la limite nord de la Sint-Annaplein, la ligne médiane du Brabantdam jusqu'au croisement avec le Kortedagsteeg, la ligne médiane du Kortedagsteeg, la ligne médiane de la Walpoortstraat, la ligne médiane de la Sint-Pietersnieuwstraat, la partie de la Sint-Pietersplein reliant la Sint-Pietersnieuwstraat à l'Overpoortstraat, la ligne médiane de l'Overpoortstraat, la ligne médiane de la Normaalschoolstraat, la ligne médiane de la Ottergemsesteenweg jusqu'à la ligne de chemin de fer immédiatement au sud de la Burggravenlaan, la ligne de chemin de fer en direction de l'est jusqu'à l'Escaut et au-delà de l'Escaut en direction du sud jusqu'à la limite de la commune de Merelbeke et au-delà de la limite de la commune de Melle forment le cinquième canton judiciaire de Gand;le siège en est établi à Gand. 17. Les communes de Gavere, de Melle, de Merelbeke, de Nazareth et d'Oosterzele forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merelbeke.18. Les communes d'Assenede, d'Evergem, de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zelzate.19. Les villes de Grammont, de Renaix et la commune de Brakel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grammont.20. La ville d'Audenarde et les communes de Horebeke, de Kluisbergen, de Kruishoutem, de Maarkedal, de Wortegem-Petegem, de Zingem et de Zwalm forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Audenarde. 21. La ville de Zottegem et les communes de Herzele, de Lierde et de Sint-Lievens-Houtem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herzele.".

Art. 35.Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999000279 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale relatifs à la consultation populaire provinciale type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 21/12/2000 numac 2000015177 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, et l'Annexe technique, faits à Sofia le 31 octobre 1988 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) fermer, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 7 est remplacée par ce qui suit : "Section 7. - Province de la Flandre occidentale 1. Les communes de Beernem, d'Oostkamp et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Bruges-Damme forment le premier canton judiciaire de Bruges;le siège en est établi à Bruges. 2. La ville de Blankenberge, les communes de De Haan, de Jabbeke et de Zuienkerke et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Baudouin et la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende forment le deuxième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges. 3. La ville de Damme, la commune de Knokke-Heist et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal de Bruges-Damme, la ligne médiane du canal de Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Baudouin forment le troisième canton judiciaire de Bruges;le siège en est établi à Bruges. 4. La partie du territoire de la ville de Bruges délimitée au nord et à l'est par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende forme le quatrième canton judiciaire de Bruges;le siège en est établi à Bruges. 5. La commune de Bredene et la partie du territoire de la ville d'Ostende située à l'est de la ligne médiane de la Koninginnelaan de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg et au sud de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg depuis la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville forment le premier canton judiciaire d'Ostende;le siège en est établi à Ostende. 6. Les villes d'Oudenburg, de Gistel, la commune de Middelkerke et la partie du territoire de la ville d'Ostende située à l'ouest de la ligne médiane de la Koninginnelaan, de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg, et au nord de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg à partir de la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville forment le second canton judiciaire d'Ostende;le siège en est établi à Ostende. 7. La ville de Tielt et les communes d'Ardooie, de Dentergem, de Pittem, de Ruiselede et de Wingene forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tielt.8. La ville de Torhout et les communes d'Ichtegem, de Koekelare, de Kortemark, de Lichtervelde et de Zedelgem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout.9. La ville d'Ypres et les communes de Langemark-Poelkapelle, de Staden et de Zonnebeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ypres.10. Les villes de Lo-Reninge, de Poperinge, de Messines et les communes de Heuvelland, de Houthulst et de Vleteren forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Poperinge.11. La ville d'Izegem et les communes d'Ingelmunster, de Ledegem, de Lendelede et de Meulebeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Izegem.12. La commune de Kuurne et la partie du territoire de la ville de Courtrai située au-delà de la E17 forment le premier canton judiciaire de Courtrai;le siège en est établi à Courtrai. 13. Les communes d'Anzegem, d'Avelgem, de Deerlijk, d'Espierres-Helchin, de Zwevegem et la partie du territoire de la ville de Courtrai en-deçà de la E17 forment le second canton judiciaire de Courtrai;le siège en est établi à Courtrai. 14. Les villes de Menin, de Wervik et les communes de Moorslede et de Wevelgem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Menin.15. La ville de Roulers et la commune de Hooglede forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Roulers.16. La ville de Harelbeke et les communes d'Oostrozebeke, de Waregem et de Wielsbeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waregem. 17. Les villes de Dixmude, de Nieuport, de Furnes et les communes d'Alveringem, de La Panne et de Coxyde forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Furnes.".

Art. 36.Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999000279 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale relatifs à la consultation populaire provinciale type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 21/12/2000 numac 2000015177 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, et l'Annexe technique, faits à Sofia le 31 octobre 1988 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) fermer, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 8 est remplacée par ce qui suit : "Section 8. - Province de Liège 1. La ville d'Eupen et les communes de La Calamine, de Lontzen et de Raeren forment le premier canton judiciaire d'Eupen-Saint-Vith;le siège en est établi à Eupen. 2. La ville de Saint-Vith et les communes d'Amblève, de Bullange, de Burg-Reuland et de Butgenbach forment le second canton judiciaire d'Eupen-Saint-Vith;le siège en est établi à Eupen. 3. La ville de Huy et les communes d'Anthisnes, de Clavier, de Marchin, de Modave, de Nandrin, de Neupré, de Ouffet et de Tinlot forment le premier canton judiciaire de Huy;le siège en est établi à Huy. 4. Les communes d'Amay, de Braives, de Burdinne, de Héron, de Saint-Georges-sur-Meuse, de Villers-le-Bouillet, de Verlaine, de Wanze et de Wasseiges forment le second canton judiciaire de Huy;le siège en est établi à Huy. 5. Les communes de Beyne-Heusay, de Chaudfontaine, de Fléron et de Soumagne forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fléron.6. Les communes d'Awans, d'Engis, de Flémalle et de Grâce-Hollogne forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grâce-Hollogne.7. Les communes de Herstal et d'Oupeye forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herstal.8. La partie du territoire de la ville de Liège située à l'est des lignes médianes de la Vesdre (rive droite), de l'Ourthe (rive droite) et de la Meuse (rive droite à partir du pont de Fétinne) forme le premier canton judiciaire de Liège;le siège en est établi à Liège. 9. La partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes de la rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) jusqu'à la limite sud de la ville de Liège ainsi que la partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes de la rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie jusqu'à la limite nord de la ville de Liège forment le second canton judiciaire de Liège;le siège en est établi à Liège. 10. La partie du territoire de la ville de Liège délimitée au nord par les lignes médianes de la rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie et la commune de Herstal, à l'est par la ligne médiane de la Meuse, au sud par les lignes médianes de la rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) forme le troisième canton judiciaire de Liège;le siège en est établi à Liège. 11. Les communes d'Ans, de Saint Nicolas et la partie du territoire de la Ville de Liège repris entre l'ouest de la ligne médiane de l'Ourthe (rive gauche) et de la Meuse (jusqu'au pont de Fragnée) forment le quatrième canton judiciaire de Liège;le siège en est établi à Liège. 12. La ville de Seraing forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Seraing.13. Les communes d'Aywaille, de Comblain-au-Pont, d'Esneux, de Ferrières, de Hamoir, de Sprimont et de Trooz forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Sprimont.14. La ville de Visé et les communes de Bassenge, de Blégny, de Dalhem et de Juprelle forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Visé.15. Les villes de Waremme, de Hannut et les communes de Berloz, de Crisnée, de Donceel, de Faimes, de Fexhe-le-Haut-Clocher, de Geer, de Lincent, d'Oreye et de Remicourt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waremme.16. La ville de Limbourg et les communes d'Aubel, de Baelen, de Jalhay, de Plombières, de Thimister-Clermont et de Welkenraedt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Limbourg.17. Les villes de Malmédy, de Stavelot et les communes de Lierneux, de Spa, de Stoumont, de Trois-Ponts et de Waimes forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Spa.18. La ville de Herve, les communes de Dison, d'Olne, de Pepinster et la partie du territoire de la ville de Verviers située au nord de la Vesdre forment le premier canton judiciaire de Verviers;le siège en est établi à Verviers. 19. La commune de Theux et la partie du territoire de la ville de Verviers située au sud de la Vesdre forment le second canton judiciaire de Verviers;le siège en est établi à Verviers.".

Art. 37.Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999000279 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale relatifs à la consultation populaire provinciale type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 21/12/2000 numac 2000015177 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, et l'Annexe technique, faits à Sofia le 31 octobre 1988 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) fermer, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 9 est remplacée par ce qui suit : "Section 9. - Province de Luxembourg 1. La ville d'Arlon et les communes d'Attert, d'Aubange et de Messancy forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Arlon.2. Les villes de Chiny, de Florenville, de Virton et les communes d'Etalle, de Habay, de Meix-devant-Virton, de Musson, de Rouvroy, de Saint-Léger et de Tintigny forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Virton.3. Les villes de Durbuy, de Marche-en-Famenne, de La Roche-en-Ardenne et les communes d'Erezée, de Hotton, de Manhay, de Nassogne, de Rendeux et de Tenneville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Marche-en-Famenne.4. Les villes de Bastogne, de Houffalize et les communes de Bertogne, de Fauvillers, de Gouvy, de Léglise, de Martelange, de Sainte-Ode, de Vaux-sur-Sûre et de Vielsalm forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bastogne. 5. Les villes de Bouillon, de Neufchâteau, de Saint-Hubert et les communes de Bertrix, de Daverdisse, de Herbeumont, de Libin, de Libramont-Chevigny, de Paliseul, de Tellin et de Wellin forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Neufchâteau.".

Art. 38.Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999000279 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale relatifs à la consultation populaire provinciale type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 21/12/2000 numac 2000015177 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, et l'Annexe technique, faits à Sofia le 31 octobre 1988 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) fermer, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 10 est remplacée par ce qui suit : "Section 10. - Province de Namur 1. Les villes de Beauraing, de Dinant et les communes d'Anhée, de Bièvre, de Gedinne, de Houyet, de Vresse-sur-Semois et d'Yvoir forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Dinant.2. Les villes de Ciney, de Rochefort et les communes de Hamois, de Havelange et de Somme-Leuze forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ciney.3. Les villes de Couvin, de Philippeville, de Walcourt et les communes de Cerfontaine, de Doische, de Florennes, de Hastière, d'Onhaye et de Viroinval forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Philippeville.4. La ville d'Andenne et les communes d'Assesse, de Fernelmont, de Gesves et d'Ohey forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Andenne.5. La ville de Fosses-la-Ville et les communes de Floreffe, de Mettet et de Sambreville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fosses-la-Ville.6. La ville de Gembloux et les communes d'Eghezée, de Jemeppe-sur-Sambre, de La Bruyère et de Sombreffe forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Gembloux.7. Les anciennes communes de Beez, de Belgrade, de Boninne, de Bouge, de Champion, de Cognelée, de Daussoulx, de Flawinne, de Gelbressée, de Marche-les-Dames, de Saint-Marc, de Saint-Servais, de Suarlée, de Temploux et de Vedrin de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au nord de la ligne médiane de la Sambre et de la Meuse (rives gauches) forment le premier canton judiciaire de Namur;le siège en est établi à Namur. 8. La commune de Profondeville, les anciennes communes de Dave, d'Erpent, de Jambes, de Lives-sur-Meuse, de Loyers, de Malonne, de Naninne, de Wépion et de Wierde de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au sud de la ligne médiane de la Sambre (rive droite) forment le second canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.".

Art. 39.Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999000279 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale relatifs à la consultation populaire provinciale type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 21/12/2000 numac 2000015177 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, et l'Annexe technique, faits à Sofia le 31 octobre 1988 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) fermer, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 11 est remplacée par ce qui suit : "Section 11. - Province du Hainaut 1. Les villes de Beaumont, de Chimay et les communes d'Erquelinnes, de Froidchapelle, de Merbes-le-Château, de Momignies et de Sivry-Rance forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Chimay.2. La ville de Binche et les communes d'Estinnes et de Morlanwelz forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Binche.3. Les anciennes communes de Couillet, de Dampremy et de Gilly de la ville de Charleroi et le territoire de l'ancienne ville de Charleroi forment le premier canton judiciaire de Charleroi;le siège en est établi à Charleroi. 4. La ville de Fleurus, la commune de Les Bons Villers et les anciennes communes de Gosselies, de Goutroux, de Ransart, et de Montignies-sur-Sambre de la ville de Charleroi forment le deuxième canton judiciaire de Charleroi;le siège en est établi à Charleroi. 5. La commune de Courcelles et les anciennes communes de Jumet, de Lodelinsart, de Monceau-sur-Sambre et de Roux de la ville de Charleroi forment le troisième canton judiciaire de Charleroi;le siège en est établi à Charleroi. 6. La ville de Fontaine-l'Evêque et les anciennes communes de Marchienne-au-Pont, de Marcinelle et de Mont-sur-Marchienne de la ville de Charleroi forment le quatrième canton judiciaire de Charleroi;le siège en est établi à Charleroi. 7. La ville de Châtelet et les communes d'Aiseau-Presles, de Farciennes et de Gerpinnes forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Châtelet.8. Les communes de Chapelle-lez-Herlaimont, de Manage, de Pont-à-Celles et de Seneffe forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Seneffe.9. La ville de Thuin et les communes d'Anderlues, de Ham-sur-Heure-Nalinnes, de Lobbes et de Montigny-le-Tilleul forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Thuin.10. La ville de Saint-Ghislain et les communes de Boussu, de Hensies, de Honnelles, de Quaregnon et de Quiévrain forment le premier canton judiciaire de Boussu-Colfontaine;le siège en est établi à Boussu. 11. Les communes de Colfontaine, de Dour, de Frameries et de Quévy forment le second canton judiciaire de Boussu-Colfontaine;le siège en est établi à Boussu. 12. La ville de La Louvière forme un canton judiciaire dont le siège est établi à La Louvière.13. La partie du territoire de la ville de Mons située au nord de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu-dit "La Clé du Bois "et ensuite au nord de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu-dit "Carrefour Saint-Fiacre", puis au nord de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite à l'ouest de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au nord de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'est de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au nord de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons forme le premier canton judiciaire de Mons;le siège en est établi à Mons. 14. La commune de Jurbise et la partie du territoire de la ville de Mons située au sud de la ligne médiane de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu-dit "La Clé du Bois" et ensuite au sud de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu-dit "Carrefour Saint-Fiacre", puis au sud de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite à l'est de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au sud de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'ouest de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au sud de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons forment le deuxième canton judiciaire de Mons;le siège en est établi à Mons. 15. Les villes de Le Roeulx, de Braine-le-Comte, de Soignies et les communes d'Ecaussinnes et de Lens forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Soignies.16. Les villes d'Ath, d'Enghien, de Lessines et les communes de Brugelette, de Ellezelles, de Silly et de Flobecq forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ath.17. Les villes de Comines-Warneton et de Mouscron forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Mouscron.18. Les villes de Chièvres, de Leuze-en-Hainaut, de Péruwelz et les communes de Beloeil et de Bernissart forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Leuze-en-Hainaut.19. La ville d'Antoing et les communes de Celles, de Frasnes-lez-Anvaing et de Mont-de-l'Enclus et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive droite de l'Escaut forment le premier canton judiciaire de Tournai;le siège en est établi à Tournai. 20. Les communes de Brunehaut, d'Estaimpuis, de Pecq, de Rumes et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive gauche de l'Escaut forment le second canton judiciaire de Tournai;le siège en est établi à Tournai.".

Art. 40.Dans l'article 3 de la même annexe, remplacé par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) au 3, le mot "six" est remplacé par le mot "quatre";b) au 3, les mots ", de Ganshoren" sont insérés entre les mots "d'Uccle" et les mots "et de Forest";c) au 4, les mots ", de Grimbergen" sont abrogés;d) au 4, les mots "d'Overijse-Zaventem" sont remplacés par les mots "de Zaventem";e) au 5, les mots ", de Herne-Sint-Pieters-Leeuw" sont abrogés;f) au 5, les mots "de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse" sont remplacés par les mots "de Rhode-Saint-Genèse".

Art. 41.Dans l'article 4 de la même annexe, remplacé par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) au 3, les mots "de Jodoigne-Perwez" sont remplacés par les mots "de Jodoigne";b) au 3, les mots ", de Tubize" sont abrogés;c) au 4, les mots ", de Grimbergen" sont abrogés;d) au 4, les mots ", de Herne-Sint-Pieters-Leeuw" sont abrogés;e) au 4, les mots "de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse" sont remplacés par les mots "de Rhode-Saint-Genèse";f) au 4, le mot "six" est remplacé par le mot "quatre";g) au 4, les mots "de Ganshoren," sont insérés entre les mots "d'Uccle," et les mots "de Vilvorde";h) au 4, les mots "d'Overijse-Zaventem" sont remplacés par les mots "de Zaventem";i) au 5, les mots ", d'Haacht" sont abrogés;j) au 5, les mots "de Landen-Léau" sont remplacés par les mots "de Léau";k) au 8, les mots "des cantons de Saint-Vith et d'Eupen" sont remplacés par les mots "des deux cantons d'Eupen-Saint-Vith";l) au 9, les mots "Les cantons d'Eupen et de Saint-Vith" sont remplacés par les mots "Les deux cantons d'Eupen-Saint-Vith". CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires Section 1re. - Dispositions générales

Art. 42.L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement et aux pensions des juges de paix, des greffiers en chef, des greffiers et des membres du personnel des greffes en fonction au moment de son entrée en vigueur.

Les juges de paix, les greffiers en chef, les greffiers et les membres du personnel des greffes qui bénéficient d'une prime pour la connaissance de l'autre langue et qui sont affectés, par application de la présente loi, dans une justice de paix dans laquelle la connaissance de cette langue n'est pas requise, conservent cette prime linguistique.

Art. 43.Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des justices de paix supprimées sont confiées aux justices de paix qu'Il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies ou extraits. Section 2. - Compétence

Art. 44.§ 1er. Les juridictions dont la présente loi modifie le ressort territorial restent saisies de toutes les affaires portées devant elles avant l'entrée en vigueur de la présente loi, même si le lieu qui a déterminé leur compétence territoriale appartient désormais au ressort d'une autre juridiction.

En ce qui concerne ces affaires, le juge de paix peut accomplir tous les actes nécessaires, même s'il doit se rendre à cette fin dans le ressort qui appartient désormais à une autre juridiction. § 2. L'appel des décisions rendues par une justice de paix dont la présente loi modifie le ressort territorial est porté devant la juridiction qui connaît de l'appel des décisions de la justice de paix compétente après l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'opposition et la tierce opposition contre les décisions rendues par la justice de paix dont la présente loi modifie le ressort territorial sont portées devant la justice de paix territorialement compétente après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 45.§ 1er. Les affaires dont est saisie une justice de paix supprimée en vertu de la présente loi, mais qui ne sont pas encore prises en délibéré, sont transmises par le greffier de la justice de paix supprimée au greffe de la nouvelle justice de paix compétente et sont d'office et sans frais inscrites au rôle général ou au registre des requêtes de la nouvelle justice de paix.

Dans les huit jours de la transmission, le greffier de la nouvelle justice de paix compétente en informe les parties et leurs conseils par pli simple, en mentionnant les coordonnées du nouveau greffe, le nouveau numéro de rôle de l'affaire et en reproduisant le texte du présent article. § 2. Les justices de paix supprimées restent en fonction pour les causes prises en délibéré. Toutefois, si une réouverture des débats est ordonnée, l'affaire est transmise à la nouvelle justice de paix compétente conformément au paragraphe 1er. § 3. Lorsqu'une affaire est transmise par une justice de paix supprimée, l'instance est reprise devant la nouvelle justice de paix compétente dans l'état où elle se trouve, avec tous les actes de procédure auxquels elle a déjà donné lieu, comme s'ils avaient été pris devant cette nouvelle justice de paix.

Par dérogation à l'article 779 du Code judiciaire, le nouveau juge de paix peut valablement rendre son jugement même s'il n'a pas assisté aux audiences tenues à la justice de paix supprimée. § 4. L'appel des décisions rendues par une justice de paix supprimée est porté devant la juridiction qui connaît de l'appel des décisions de la nouvelle justice de paix compétente.

L'opposition et la tierce opposition contre les décisions rendues par la justice de paix supprimée sont portées devant la nouvelle justice de paix compétente.

Art. 46.Le Roi détermine la date à laquelle le canton judiciaire de Philippeville siègera effectivement et exclusivement à Philippeville.

Jusqu'à ce moment, le canton judiciaire de Philippeville siège à Florennes et à Couvin.

En application de l'alinéa 1er, le siège de Couvin exerce temporairement sa juridiction sur les villes de Couvin et de Philippeville et les communes de Cerfontaine, Doische et Viroinval.

En application de l'alinéa 1er, le siège de Florennes exerce temporairement sa juridiction sur la ville de Walcourt et les communes de Florennes, Hastière et Onhaye. Section 3. - Les magistrats

Art. 47.§ 1er. Le juge de paix qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est titulaire d'un canton judiciaire maintenu, devient juge de paix de ce canton, même si le ressort de celui-ci est modifié, si son siège est déplacé ou si sa dénomination est changée. § 2. Lorsqu'un canton est supprimé conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte qu'il est en tout ou en partie rattaché à un ou plusieurs autres cantons, indépendamment d'éventuels autres changements de ressort, le juge de paix du canton supprimé devient titulaire du canton ou d'un des cantons auquel son canton est en tout ou en partie rattaché et pour lequel il n'y a aucun titulaire, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.

S'il y a un titulaire pour le canton ou les cantons auxquels le canton supprimé est rattaché, le juge de paix visé à l'alinéa 1er est nommé dans un canton de l'arrondissement judiciaire où existe une place vacante sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, après avoir entendu le juge de paix concerné, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. En l'absence de place vacante, le juge de paix visé à l'alinéa 1er est nommé, en surnombre, dans le canton désigné sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, en fonction des besoins du service, après avoir entendu le juge de paix concerné, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. En ce cas, la répartition du service et la direction incombent au président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Lorsque suite à des cessations de fonction, un seul juge de paix reste, il devient titulaire du canton, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.

Tout juge de paix nommé en surnombre peut être nommé dans un canton de l'arrondissement judiciaire où existe une place vacante, sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, après avoir entendu le juge de paix concerné, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. § 3. Lorsqu'un canton est scindé, conformément à la présente loi, pour former deux cantons autonomes, indépendamment d'éventuels changement de ressort, le titulaire de ce canton devient titulaire du canton de son choix, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. Dans l'autre canton autonome né de cette scission, la place est vacante.

Le titulaire communique dans les six mois de la publication de la présente loi, par le biais du ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Roi quel canton il préfère. A défaut d'un choix, il devient titulaire du canton que lui attribue le président des juges de paix et des juges au tribunal de police. § 4. Les juges suppléants à la justice de paix qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés dans un canton visé au paragraphe 1er deviennent juges suppléants à la justice de paix de ce canton, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.

Les juges suppléants à la justice de paix qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés dans un ou plusieurs cantons visés aux paragraphes 2 et 3 deviennent, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judicaire et sans nouvelle prestation de serment, juges suppléants à la justice de paix, le cas échéant en surnombre, du ou des cantons auxquels leurs anciens cantons sont rattachés, désignés sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, après que le juge de paix concerné ait été entendu.

Le cas échéant, un juge suppléant à la justice de paix justifiant de la connaissance de l'autre langue en application de l'article 46 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tel que modifié par la présente loi, est nommé en surnombre, dans les cantons de Grammont et de Lennik si aucun juge de paix ou juge suppléant à la justice de paix justifiant de cette connaissance ne peut y être nommé en application, respectivement, du paragraphe 2 et du présent paragraphe, alinéa 2. § 5. Les juges de paix de complément qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés dans des cantons judiciaires maintenus deviennent, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, juges de paix de complément de ces cantons, même si le ressort de ceux-ci est modifié.

Le juge de paix de complément qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est nommé dans le premier et le second canton d'Alost, dans le canton de Beveren, de Lokeren, de Ninove, de Termonde-Hamme, de Wetteren-Zele et dans les deux cantons de Saint-Nicolas est nommé, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, titulaire du nouveau canton de Hamme. Il est également nommé à titre subsidiaire dans le premier et le second canton d'Alost, dans les cantons de Beveren, de Lokeren, de Ninove, de Termonde, de Wetteren et de Saint-Nicolas.

Le juge de paix de complément qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est nommé dans le canton de Beringen, le premier et le second canton d'Hasselt, les cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt-Lommel et de Saint-Trond devient, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, juge de paix de complément du canton de Beringen, du premier et du second canton d'Hasselt, des cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt et de Saint-Trond. § 6. Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les missions du président visé au présent article sont remplies par le président du tribunal de première instance compétent en application de l'article 186bis du Code judiciaire.

Les juges de paix nommés à titre subsidiaire dans tous les autres cantons de l'arrondissement judiciaire y restent nommés, indépendamment de leur nomination en application de la présente loi. Section 4. - Les greffiers en chef et le personnel des greffes

Art. 48.§ 1er. Les greffiers en chef qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont respectivement titulaires des cantons de Grimbergen et de Leeuw-Saint-Pierre sont nommés en surnombre dans le canton désigné par le Roi parmi les cantons de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sur avis du président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. La répartition du service et la direction incombent au greffier en chef qui y consent et qui a été désigné à cet effet par le président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. Lorsque suite à des cessations de fonction un seul greffier en chef reste, il devient titulaire pour l'ensemble du canton, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. § 2. Le personnel de niveaux C et D des greffes des cantons où interviennent des changements à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi est renommé dans un ou plusieurs greffes du ou des cantons auxquels leur ancien canton est en partie rattaché, déterminés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur avis du greffier en chef ou du président du tribunal de première instance compétent en application de l'article 72bis, alinéas 2 à 4, du Code judiciaire pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Section 5. - Les avocats

Art. 49.Les avocats dont le cabinet, par application de la présente loi, se trouve désormais sur le territoire d'activité d'un autre Ordre ou d'un autre barreau que celui sur le tableau duquel ils étaient inscrits au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent, dans un délai de six mois suivant cette entrée en vigueur, faire savoir aux Ordres ou aux barreaux concernés qu'ils souhaitent rester inscrits au tableau de leur Ordre ou barreau d'origine. Section 6. - Les notaires

Art. 50.Lorsque la résidence fixe d'un notaire nommé ou désigné avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l'acte de désignation original visé à l'article 45 ou 52, § 2, alinéa 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ou dans un arrêté royal ou ministériel ultérieur, a été désignée pour une partie d'une commune, un canton dans une commune ou une ancienne commune ayant entre-temps fusionné et dont l'ensemble du territoire fait actuellement partie d'un même canton, la résidence fixe correspond dans ce cas à la commune dans laquelle sa résidence était située le jour où la présente loi entre en vigueur, telle que cette commune est mentionnée dans l'annexe au Code judiciaire - Limites territoriales et siège des cours et tribunaux. Lorsque le territoire de la commune est réparti sur plusieurs cantons judiciaires, la résidence fixe du notaire consiste en la partie de la commune qui correspond au canton où est située son étude le jour où la présente loi entre en vigueur.

De la même manière, cette disposition s'applique aux publications au Moniteur belge, intervenues avant l'entrée en vigueur de la présente loi, des vacances visées à l'article 32, alinéa 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et pour lesquelles il n'existe pas encore d'acte de désignation le jour où la présente loi entre en vigueur. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 51.§ 1er. Les articles 5, 2°, 7, 2°, 9, 11, 1° à 9°, 12, 27, 28, 42 à 45 et 47 à 51 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. § 2. Les articles 2 à 5, 1°, 6, 7, 1°, 8, 10, 11, 10° à 17°, 13 à 26, 29 à 41 et 46 entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-2695 Compte rendu intégral : 20 et 21 décembre 2017.

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