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Loi du 25 mars 1999
publié le 11 décembre 1999

Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015233
pub.
11/12/1999
prom.
25/03/1999
ELI
eli/loi/1999/03/25/1999015233/moniteur
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25 MARS 1999. - Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 16 décembre 1998, n° 1-200/1. - Rapport, n° 1-1200/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n°1-1200/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 11 février 1999. - Vote, séance du 11 février 1999.

Chambre : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1988/1. - Rapport, n° 49-1988/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 février 1999. - Vote, séance du 25 février 1999.

Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 Les Etats parties au présent Protocole, Considérant que les actes illicites de violence qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité des personnes dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ou qui mettent en danger la sécurité de l'exploitation de ces aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports et perturbent la sécurité et la bonne marche de l'aviation civile pour tous les Etats;

Considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté internationale et que, dansle but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir les mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs;

Considérant qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions complémentaires à celles de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, en vue de traiter de tels actes illitices de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, Sont convenus des dipositions suivantes : Article 1er Le présent protocole complète la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 (nommée ci-après « la convention »), et, entre les Parties au présent protocole, la convention et le protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument.

Article II 1. A l'article 1er de la convention, le nouveau paragraphe 1bis suivant est ajouté : « 1bis.Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme : a) accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort;ou b) détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou est nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.» 2. Au paragraphe 2, alinéa a, de l'article 1er de la convention, les mots suivants sont insérés après les mots « paragraphe 1er » : « ou au paragraphe 1bis ». Article III A l'article 5 de la convention, la paragraphe 2bis suivant est ajouté : « 2bis. Tous Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1bis de l'article 1er et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'Etat visé à l'alinéa a) du paragraphe 1er du présent article. » Article IV Le présent protocole sera ouvert le 24 février 1988 à Montréal à la signature des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le 1er mars 1988, il sera ouvert à la signature de tous les Etats à Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal, jusqu'à sont entrée en vigueur conformément à l'article VI. Article V 1. Le présent protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires.2. Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la convention peut ratifier le présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.3. Les instruments de ratification seront déposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ou de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires. Article VI 1. Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications de dix Etats signataires, il entrera en vigueur entre ces Etats le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification.A l'égard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification. 2. Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par les dépositaires, conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations Unies et de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944). Article VII 1. Après sont entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat non signataire.2. Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la convention peut adhérer auprésent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l'adhésion produira ses effets le trentième jour après ce dépôt. Article VIII 1. Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires.2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires.3. La dénonciation du présent protocole n'aura pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la convention.4. La dénonciation de la convention par un Etat contractant à la convention complétée par le présent protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent protocole. Article IX 1. Les dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui auront signé le présent protocole ou y auront adhéré, ainsi que tous les Etats qui auront signé la convention ou y auront adhéré : a) de la date de chaque signature et de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à celui-ci;b) de la réception de toute notification de dénonciation du présent protocole, et de la date de cette réception.2. Les dépositaires notifieront également aux Etats mentionnés au paragraphe 1er de la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur conformément à l'article VI. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait à Montréal, le vingt-quatrième jour du mois de février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.

Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image

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