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Loi du 21 décembre 2009
publié le 31 décembre 2009

Loi portant des dispositions fiscales et diverses

source
service public federal finances
numac
2009003773
pub.
31/12/2009
prom.
21/12/2009
ELI
eli/loi/2009/12/21/2009003773/moniteur
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21 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions fiscales et diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Modifications concernant les personnes physiques

Art. 2.L'article 14532 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 1er juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer2, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14532.§ 1er. En cas de souscription d'actions nominatives émises par un fonds de développement agréé, tel que visé dans la loi du 1er juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer2 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement, il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.

Les sommes versées doivent réellement s'élever à un minimum de 250 EUR. La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes : 1° les actions doivent, sauf en cas de décès, rester en la possession du souscripteur pendant au moins 60 mois sans interruption;2° en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;3° en cas de décès du souscripteur, la réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue;4° le souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, le document visé au paragraphe 3. La réduction d'impôt est égale à 5 p.c. des paiements réellement faits, avec un maximum de 210 EUR par période imposable.

Chaque conjoint a droit à la réduction, si les actions sont émises à son nom propre. § 2. Lorsque la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que le souscripteur a cédé les actions dans les 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au paragraphe 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. § 3. Chaque fonds de développement agréé établit annuellement un document et en envoie, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, et qui reprend : - pour l'année d'acquisition : les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les actions sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée; - pour l'année de décès du souscripteur : le montant attribué aux ayants droit; - pour l'année d'expiration du délai de 60 mois : selon le cas, la confirmation que les actions soit sont restées en possession du souscripteur jusqu'à la fin du délai, soit ont fait l'objet d'une cession avant l'expiration du délai avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction; - pour l'année de la cession : lorsque celle-ci a lieu au cours dune année qui précède celle de l'expiration du délai de 60 mois le nombre de mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction. »

Art. 3.A l'article 154, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer1 et modifié par la loi-programme du 8 juin 2008 et par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots "qui peut être attribuée après les douze premiers mois de chômage complet" sont insérés entre les mots "l'allocation légale de chômage" et les mots ", non compris";2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage qui peut être attribuée pendant les douze premiers mois de chômage complet;»; 3° dans le 3°, les mots "qui peut être attribuée après les douze premiers mois de chômage complet" sont insérés entre les mots "l'allocation légale de chômage" et les mots ", en ce non compris".

Art. 4.L'article 178 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 30 mars 1994, par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, et par les lois des 10 août 2001, 21 juin 2002, 27 décembre 2004, 25 avril 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008 et 27 mars 2009, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7. L'application du présent article ne peut pas donner lieu à un montant inférieur à celui de l'année précédente, à l'exception des dispositions visées aux paragraphes 4 et 6. »

Art. 5.L'article 64 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques, est abrogé.

Art. 6.Les articles 3 et 5 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2010.

L'article 2 est applicable aux sommes versées à partir du 1er janvier 2010.

L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2010. Section 2. - Modifications concernant les personnes morales

Art. 7.A l'article 194ter du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois du 17 mai 2004 et du 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° société de production éligible : la société résidente ou l'établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2°, autre qu'une entreprise de télédiffusion ou qu'une entreprise liée à des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion, dont l'objet principal est le développement et la production d'oeuvres audiovisuelles;»; b) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre éligible : l'accord de base conclu, selon le cas, entre une société de production éligible, d'une part, et une ou plusieurs sociétés résidentes et/ou un ou plusieurs contribuables visés à l'article 227, 2°, d'autre part, en vue du financement de la production d'une oeuvre éligible en exonération des bénéfices imposables;»; c) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° oeuvre éligible : - une oeuvre audiovisuelle belge, telle qu'un film de fiction, documentaire ou d'animation, destiné à une exploitation cinématographique, un téléfilm de fiction longue, une collection télévisuelle d'animation, des séries destinées aux enfants et aux jeunes, à savoir des séries de fiction à contenu éducatif, culturel et informatif pour un groupe cible d'enfants et de jeunes de 0 à 16 ans, un programme télévisuel documentaire, qui est agréée par les services compétents de la Communauté concernée comme oeuvre européenne telle que définie par la directive "Télévision sans frontières" du 3 octobre 1989 (89/552/EEC), amendée par la directive 97/36/EC du 30 juin 1997 et ratifiée par la Communauté française le 4 janvier 1999, la Communauté flamande le 25 janvier 1995 et la Région de Bruxelles-Capitale le 30 mars 1995; - pour laquelle les dépenses de production et d'exploitation, effectuées en Belgique dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production de cette oeuvre, s'élèvent au minimum à 150 p.c. des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l'exécution d'une convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au paragraphe 2; »; d) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "l'oeuvre agréée" sont remplacés par les mots "l'oeuvre éligible";e) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er, 4°" et dans le texte néerlandophone, les mots "vennootschap voor de productie" sont remplacés par le mot "productievennootschap";f) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 2" et dans le texte néerlandophone, les mots "vennootschap voor de productie" sont remplacés par le mot "productievennootschap";g) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "autre qu'une société résidente de production audiovisuelle et qu'une entreprise de télédiffusion" sont remplacés par les mots "autre qu'une société de production éligible ou qu'une entreprise de télédiffusion" et les mots "une oeuvre audiovisuelle belge agréée" sont remplacés par les mots "une oeuvre éligible";h) dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'oeuvre audiovisuelle" sont remplacés par les mots "l'oeuvre éligible";i) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "immunité" est remplacé par le mot "exonération" et le mot "immunisée" est remplacé par le mot "exonérée";j) dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "immunité" est remplacé par les mots "exonération ne" et les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er";k) dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "est reçue" sont remplacés par les mots " est envoyée par la société résidente ou l'établissement belge dun contribuable visé à l'article 227, 2°, qui revendique l'exonération visée au paragraphe 2, à son service de taxation, à condition que cet envoi ait lieu dans les 4 ans de la conclusion de la convention-cadre";l) dans la phrase liminaire du paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "immunité" est remplacé par le mot "exonération";m) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1° et 2°, le mot "reçue" est remplacé chaque fois par le mot "envoyée" et le mot "immunisés" est remplacé chaque fois par le mot "exonérés";n) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, les mots "oeuvre audiovisuelle" sont remplacés chaque fois par les mots "oeuvre éligible";o) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 4°, les mots "oeuvre audiovisuelle belge agréée" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible";p) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, les mots "oeuvre audiovisuelle belge agréée" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible" et les mots "1er tiret du" sont abrogés;q) le paragraphe 4, alinéa 1er, 7°, est remplacé par ce qui suit : « 7° la société qui revendique le maintien de l'exonération remet un document par lequel le service de taxation dont dépend la société de production de l'oeuvre éligible atteste au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, d'une part, le respect de conditions de dépenses en Belgique conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, par cette société de production aux fins prévues par la convention-cadre, ainsi que des conditions et plafonds prévus au 4° et au 5°, et, d'autre part, que la société qui revendique l'octroi et le maintien de l'exonération a effectivement versé les sommes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, à la société de production dans un délai de dix-huit mois prenant cours à la date de conclusion de cette convention-cadre;»; r) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 8°, les mots "société résidente de production audiovisuelle" sont remplacés par les mots "société de production";s) dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "oeuvre audiovisuelle" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible" et le mot "immunisés" est remplacé par le mot "exonérés";t) dans le paragraphe 4bis, les mots "soient reçues" sont remplacés par les mots "soient envoyées" et les mots "a été reçue.» sont remplacés par les mots "a été envoyée par la société résidente ou l'établissement belge dun contribuable visé à l'article 227, 2°, qui revendique l'exonération visée au paragraphe 2, à son service de taxation."; u) dans la phrase liminaire du paragraphe 5, les mots "oeuvre audiovisuelle" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible";v) dans le paragraphe 5, 1°, les mots "société résidente de production audiovisuelle" sont remplacés par les mots "société de production";w) dans le paragraphe 5, 4°, les mots "oeuvre audiovisuelle agréée" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible";x) le paragraphe 5, 5°, est remplacée par ce qui suit : « 5° le budget des dépenses nécessitées par ladite oeuvre, en distinguant : - la part prise en charge par la société de production; - la part financée par les sociétés résidentes ou établissements belges dun contribuable visé à l'article 227, 2°, qui sont ensemble participants à la convention-cadre et qui revendiquent l'exonération visée au paragraphe 2; - la part financée par les autres participants à la convention-cadre qui revendiquent ou non l'exonération visée au paragraphe 2; »; y) dans le paragraphe 5, 7°, les mots "société résidente de production" sont remplacés par les mots "société de production";z) dans la phrase liminaire du paragraphe 5, 8°, les mots "société résidente de production" sont remplacés par les mots "société de production"; aa) dans le paragraphe 5, 8°, deuxième tiret, les mots "oeuvre audiovisuelle belge agréée" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible"; ab) dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "oeuvres audiovisuelles" sont remplacés par les mots "oeuvres éligibles"; ac) dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "l'oeuvre audiovisuelle" sont remplacés par les mots "l'oeuvre éligible".

Art. 8.L'article 205, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992 et du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les lois du 28 avril 2003, du 2 mai 2005, du 11 mai 2007 et du 22 décembre 2008, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Les revenus, à concurrence de 95 p.c. de leur montant, visés à l'article 202, § 1er, 1° et 3°, alloués ou attribués par une société filiale visée au paragraphe 2, alinéa 3, et établie dans un Etat membre de l'Union européenne, qui n'ont pu être déduits peuvent être reportés sur les exercices d'imposition postérieurs. »

Art. 9.Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Section 3. - Disposition diverse

Art. 10.A l'article 3 de la loi du 1er juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer2 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement,, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° avoir adopté la forme juridique de droit belge ou d'un droit en vigueur au sein de l'Espace économique européen d'une société coopérative.»; 2° le paragraphe 1er est complété par ce qui suit : « 5° être établie dans l'Espace économique européen.» 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les fonds de développement sont agréés par le Ministre des Finances, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, en ce qui concerne les conditions visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, et sur avis du ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, en ce qui concerne les conditions visées au paragraphe 1er, 3° et 4.»; 4° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4, Le Ministre des Finances peut, si le Fonds de développement ne satisfait plus à une des conditions mentionnées ci-avant, retirer son agrément.»

Art. 11.L'article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2010. Section 4. - Dispositions particulières

en matière de précompte professionnel

Art. 12.L'article 385, alinéa 1er et 2 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer et l'article 2753, § 1er, alinéa 1er et 2 inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 par l'article 106 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 24 juillet 2008 et 27 mars 2009 sont interprétés en ce sens que les institutions visées dans ces dispositions ne peuvent pas affecter les fonds libérés par la dispense de l'obligation de versement à la diminution du coût de la recherche qui a donné lieu à la dispense précitée.

Art. 13.L'article 2753, § 1er, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'inséré par l'article 106 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 24 juillet 2008 et 27 mars 2009, est complété comme suit : « Les institutions visées au présent alinéa n'affectent pas les sommes qu'elles ne sont pas tenues de verser en vertu du présent article au financement de la recherche qui a donné lieu à la dispense de l'obligation de versement. »

Art. 14.L'article 2753, § 1er, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'inséré par l'article 106 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 8 juin 2008, est complété comme suit : « Les institutions visées au présent alinéa n'affectent pas les sommes qu'elles ne sont pas tenues de verser en vertu du présent article au financement de la recherche qui a donné lieu à la dispense de l'obligation de versement. » CHAPITRE 3. - Modifications suite à la directive sur l'épargne

Art. 15.A l'article 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier type loi prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer précitée" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 3°, a), de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 d'exécution de l'article 338bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier type loi prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer précitée, à l'exclusion de celles visées à l'article 6 de la même loi" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 3°, a) de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 précité, à l'exclusion de celles visées à l'article 2, § 5 du même arrêté";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "l'article 3, § 1er, 4, de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier type loi prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer précitée" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 6° de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 précité";4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier type loi prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer précitée" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 3°, a) de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 précité".

Art. 16.Dans l'article 261, alinéa 1er, du même Code, le 2°bis est remplacé par ce qui suit : « 2°bis Par dérogation au 1° et au 2°, et en ce qui concerne les intérêts visés à l'article 19bis par l'agent payeur visé à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 d'exécution de l'article 338bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992. »

Art. 17.Dans l'article 338bis du même Code, modifié par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses type loi prom. 20/06/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005003555 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance fermer, les modifications suivantes sont apportés : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier type loi prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer transposant en droit belge" et les mots "et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier" sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou dans un des territoires dépendants ou associés avec qui existent des obligations de réciprocité" sont insérés entre les mots "un autre état membre" et "l'agent payeur fournit";3° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 18.Les articles 15 à 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE 4. - Accises

Art. 19.L'article 419, i), iii) * autres entreprises, a) et b) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer5 est remplacé par ce qui suit : « - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);".

Art. 20.L'article 19 entre en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE 5. - Modifications de diverses dispositions pénales relatives aux douanes et accises Section 1re. - Modifications de la loi générale

sur les douanes et accises du 18 juillet 1977

Art. 21.Dans l'article 114, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, les mots "une amende égale au double des droits" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre une et deux fois les droits" et les mots "Cette amende est égale à la valeur des marchandises" sont remplacés par les mots "Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale des marchandises".

Art. 22.Dans l'article 115, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, les mots "une amende égale au double des droits" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre une et deux fois les droits", et les mots "Cette amende est égale à la valeur des marchandises" sont remplacés par les mots "Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises".

Art. 23.Dans l'article 165 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, les mots "une amende égale au double des droits" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre une et deux fois les droits".

Art. 24.Dans l'article 202, § 2, de la même loi, remplacé par de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer4, les mots "une amende égale au décuple des droits" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits".

Art. 25.Dans l'article 204, § 4, de la même loi, les mots "une amende égale à deux fois les droits d'entrée " sont remplacés par les mots "une amende comprise entre une et deux fois les droits d'entrée", et les mots "ou égale à sa valeur" sont remplacés par les mots " ou comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale du véhicule".

Art. 26.A l'article 221 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "une amende égale au décuple des droits" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits";2° dans le paragraphe 2, les mots "égale à deux fois leur valeur" sont remplacés par les mots "comprise entre une et deux fois leur valeur".

Art. 27.Dans l'article 231, § 2, de la même loi, les mots "une amende égale à la valeur des marchandises" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises".

Art. 28.Dans l'article 232, alinéa 1er, de la même loi, rétabli par la loi du 27 décembre 1993, les mots "une amende égale à deux fois les montants à octroyer" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre une et deux fois les montants à octroyer".

Art. 29.Dans l'article 234 de la même loi, les mots "une amende égale au sextuple des droits d'entrée et de l'accise" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre trois et six fois les droits d'entrée et de l'accise".

Art. 30.Dans l'article 235, § 1er, de la même loi, les mots "une amende égale au décuple des droits et accises" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises".

Art. 31.Dans l'article 236, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer4, les mots "une amende égale au décuple de la somme" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois la somme".

Art. 32.Dans l'article 239 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "une amende égale au décuple de l'accise due" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise due".2° dans le paragraphe 2, les mots "réduite au double de l'accise due" sont remplacés par les mots "comprise entre une et deux fois l'accise due".

Art. 33.Dans l'article 241, § 3, de la même loi, les mots "une amende égale au décuple des droits et accises" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises".

Art. 34.Dans l'article 242, § 2, de la même loi, les mots "une amende égale au montant du double des droits » sont remplacés par les mots "une amende comprise entre une et deux fois les droits".

Art. 35.Dans l'article 256, alinéa 1er, de la même loi, les mots "une amende égale au décuple des droits fraudés" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés".

Art. 36.Dans l'article 257, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, les mots "du paiement de la valeur des marchandises" sont remplacés par les mots "du paiement d'un montant compris entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises".

Art. 37.Dans la même loi, il est inséré un article 281-2., rédigé comme suit : « Art. 281-2. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, à l'exception cependant de l'article 68, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et les lois spéciales en matière de douane et accises. » Section 2. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993

visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 38.Dans l'article 395, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "une amende égale à 10 fois le montant de l'écotaxe" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois le montant de l'écotaxe".

Art. 39.Dans l'article 396 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "une amende égale à 10 fois le montant de l'écotaxe" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois le montant de l'écotaxe". Section 3. - Modification de la loi du 13 février 1995

relative au régime d'accise du café

Art. 40.Dans l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café, les mots "une amende égale au décuple des droits fraudés" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés". Section 4. - Modification de la loi du 13 février 1995

relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées

Art. 41.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, les mots "une amende égale au décuple des droits fraudés" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés". Section 5. - Modification de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer

relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Art. 42.Dans l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, les mots "une amende égale au décuple des droits éludés" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés". Section 6. - Modifications de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au

régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

Art. 43.Un article 39, alinéa 1er, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 39, alinéa 1er, partiellement annulé par l'arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008 de la Cour constitutionnelle, dans la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises : « Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise en jeu avec un minimum de 250 EUR. »

Art. 44.Dans l'article 40 de la même loi, les mots "une amende égale au décuple de l'accise" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise". Section 7. - Modification de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la

structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées

Art. 45.Dans l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les mots "une amende égale au décuple des droits éludés" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés". Section 8. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer5

Art. 46.Dans l'article 436, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer5, les mots "une amende égale au décuple de l'accise" sont remplacés par les mots "une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise". CHAPITRE 6. - Modification du Chapitre V de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer3 portant des dispositions diverses (I)

Art. 47.Dans la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer3 portant des dispositions diverses (I), il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit : «

Art. 28/1.Les avoirs en titres des comptes dormants, dont la valeur est nulle au moment où elle est calculée conformément aux dispositions que le Roi arrête en exécution de l'article 28, alinéa 2, ne sont pas transférés à la Caisse et aucune information ne doit lui être communiquée.

Les produits libellés en devises des titres sont convertis en euro par la Caisse ou son mandataire. Le produit de la conversion, diminué des frais de conversion, est déposé à la Caisse conformément à l'article 41.

La Caisse fait vendre ou radier les titres dont la valeur unitaire est inférieure à 1 euro au moment où elle est calculée conformément aux dispositions que le Roi arrête en exécution de l'article 28, alinéa 2.

Les titres transférés sont vendus par la Caisse ou son mandataire lorsque la valeur globale des titres déposés sur le compte dormant transféré est inférieure à 1.000 euros ou son équivalent en devises.

Le produit de la vente est converti en euro s'il y a lieu, et déposé à la Caisse conformément à l'article 41 après déduction des frais. » CHAPITRE 7. - Suppression du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion et transfert de ses droits et obligations à l'Etat fédéral

Art. 48.Le 1er janvier 2010, le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, dénommé ci-après le Fonds, est dissous et le directeur général du Fonds est désigné liquidateur. Les règles générales du droit commun sont d'application à la liquidation.

Art. 49.Les comptes clôturés à la date de la clôture de la liquidation du Fonds, doivent être soumis par le Fonds au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires étrangères pour approbation dans le mois suivant cette liquidation.

Le Fonds est supprimé le jour de la publication de l'avis au Moniteur belge par les Ministres précités, de l'avis qu'ils ont approuvés les comptes visés l'alinéa 1er. Cet avis doit être publié au plus tard dans les trois mois après la date de la clôture de la liquidation du Fonds et reproduit le présent alinéa.

Art. 50.Au 1er juillet 2010, toutes ses tâches, biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat fédéral. Ce transfert est de plein droit opposable aux tiers.

La clôture de la liquidation est fixée au 1er juillet 2010.

Art. 51.Il est mis fin au mandat des administrateurs du Fonds à la date de la suppression du Fonds.

Art. 52.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE 8. - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Echange de données en matière d'immatriculation de véhicules

Art. 53.Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 1994 et modifié par les lois des 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 8 avril 2003 et 10 août 2005, les mots "323, 327," sont insérés entre le mot "307," et le mot "337".

Art. 54.L'article 34, du même Code, abrogé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 34.La Direction pour l'Immatriculation des Véhicules veille à ce que les données qui sont nécessaires pour la détermination de l'impôt soient mises à la disposition de l'administration de manière électronique. »

Art. 55.L'article 35, du même Code, abrogé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 35.L'administration peut charger les organismes agréés pour le contrôle technique automobile de : 1° la constatation de données techniques spécifiques lors du contrôle technique automobile, pour autant qu'elles sont nécessaires pour la détermination de l'impôt;2° la communication des données visées au point 1° à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.»

Art. 56.Dans l'article 36bis, alinéa 1er, du même Code, les mots ", à l'exception des articles 34 et 35," sont insérés entre les mots "VIII et X" et les mots "ne sont pas applicables".

Art. 57.Dans l'article 95, du même Code, les mots "34, 35," sont insérés entre le mot "articles" et le mot "37,".

Art. 58.Les articles 53 à 57 entrent en vigueur à partir de l' exercice d'imposition 2009.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au Développement, Ch. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Session 2008-2009 : Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 52-2310/1. - Amendements, 52-2310/2. - Rapport fait au nom de la commission, 52-2310/3. - Texte adopté par la commission, 52-2310/4. - Amendement présenté après le dépôt du rapport, 52-2310/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-2310/6.

Compte rendu intégral. - 15 décembre 2009 Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 4-1554/1.

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