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Loi du 17 mai 2004
publié le 04 juin 2004

Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle

source
service public federal finances
numac
2004003236
pub.
04/06/2004
prom.
17/05/2004
ELI
eli/loi/2004/05/17/2004003236/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 MAI 2004. - Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer et remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 1er, 3°, 1er tiret, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « un téléfilm de fiction longue » sont insérés entre les mots « exploitation cinématographique, » et les mots « une collection télévisuelle d'animation »;b) le mot « agréé » est remplacé par les mots « qui sont agréés ».»; 2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Dans le chef de la société, autre qu'une société résidente de production audiovisuelle et qu'une entreprise de télédiffusion, qui conclut en Belgique une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée, les bénéfices imposables sont exonérés, aux conditions et dans les limites déterminées ci-après, à concurrence de 150 p.c., soit des sommes effectivement versées par cette société en exécution de la convention-cadre, soit des sommes que la société s'est engagée à verser en exécution de la convention-cadre.

Les sommes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées à l'exécution de la convention-cadre soit par l'octroi de prêts, pour autant que la société ne soit pas un établissement de crédit, soit par l'acquisition de droits liés à la production et à l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. ». 3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « L'exonération qui est revendiquée en raison des sommes effectivement versées en application du § 2, alinéa 1er, et du report visé à l'alinéa 2 est accordée au plus tard pour l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable qui précède celle au cours de laquelle la dernière des attestations visées au § 4, alinéa 1er, 7° et 7°bis, est reçue.». 4° au § 4, alinéa 1er, les 1° et 2° sont complétés par les mots « jusqu'à la date à laquelle la dernière des attestations visées aux 7° et 7°bis est reçue ».5° le § 4, alinéa 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° la société qui revendique l'exonération remet une copie de la convention-cadre, ainsi qu'un document par lequel la Communauté concernée atteste que l'oeuvre répond à la définition d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée visée au 1er tiret du § 1er, alinéa 1er, 3°, dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et annexe ces documents à la déclaration;». 6° le § 4, alinéa 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 7° la société qui revendique le maintien de l'exonération remet un document par lequel le contrôle dont dépend la société résidente de production audiovisuelle de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée atteste au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, d'une part, le respect des conditions de dépenses en Belgique conformément au § 1er, 3° et 4°, par cette société résidente de production audiovisuelle aux fins prévues par la convention-cadre de production d'une oeuvre audiovisuelle, ainsi que des conditions et plafonds prévus aux 4° et au 5°, et, d'autre part, que la société qui revendique l'octroi et le maintien de l'exonération a effectivement versé les sommes visées au § 2, alinéa 1er, à la société résidente de production audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois prenant cours à la date de conclusion de cette convention-cadre;». 7° dans le § 4, alinéa 1er, il est inséré un 7°bis, rédigé comme suit : « 7°bis.la société qui revendique le maintien de l'exonération remet un document par lequel la Communauté concernée atteste, au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, que la réalisation de cette oeuvre est achevée et que le financement global de l'oeuvre effectué en application du présent article respecte les conditions et plafonds prévus au 4°; ». 8° Au § 4, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée ou fait défaut pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.Dans l'éventualité où la société qui réclame l'exonération n'a pas reçu les attestations mentionnées aux 7° et 7°bis, dans les quatre ans après la conclusion de la convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle, le bénéfice exonéré auparavant est considéré comme bénéfice de la période imposable pendant laquelle le délai de quatre ans expire. »; 9° Il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Par dérogation au § 4 et pour autant que les attestations visées au § 4, alinéa 1er, 7° et 7°bis, soient reçues dans le délai de quatre ans prévu au § 4, alinéa 1er, 7° et 7°bis, les sommes exonérées temporairement conformément aux §§ 2 à 4 sont définitivement exonérées à partir de l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle la dernière de ces attestations a été reçue. ». 10° le § 5, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 7° la garantie que chaque société résidente ou établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2°, identifié conformément au 2° n'est pas une société résidente de production audiovisuelle ni une entreprise de télédiffusion et que les prêteurs ne sont pas des établissements de crédit;».

Art. 3.A l'article 416, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer et remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003, les mots « 3° à 7° » sont remplacés par les mots « 3° à 7°bis ».

Art. 4.La présente loi s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2004. « L'article 2, 1°, a), entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir que cet article entrera en vigueur à une date antérieure. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-730 - 2003/2004 : N° 1 : Proposition de loi de MM.Monfils, Jeholet, Mathot, Mme Deom, MM. Goris et Daems et Mmes Roppe et Baeke. - Nos 2 et 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. - N° 5 : Texte adopté par la commission. - N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 1er avril 2004.

Documents du Sénat : 3-607 - 2003/2004 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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