publié le 03 octobre 2005
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de la loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction fiscale pour capital à risque
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer instaurant une déduction fiscale pour capital à risque
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise d'une part à insérer des dispositions dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), à l'occasion de la
loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/06/2005
pub.
30/06/2005
numac
2005003577
source
service public federal finances
Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque
fermer instaurant une déduction fiscale pour capital à risque et d'autre part à actualiser l'arrêté royal d'exécution précité en tenant compte des modifications qui ont été apportées par certaines dispositions de la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
12/06/1999
numac
1999003331
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
04/06/1999
numac
1999003329
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
fermer portant des dispositions fiscales diverses (notamment en ce qui concerne les provisions techniques des entreprises d'assurances), par certaines dispositions de la
loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
02/08/2002
pub.
29/08/2002
numac
2002003381
source
ministere des finances
Loi-programme
fermer (tax shelter) et par certaines dispositions de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/2002
pub.
31/12/2002
numac
2002003520
source
ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
fermer (en ce qui concerne la réserve d'investissement).
COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Cet article en projet insère dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92 une section XXVIIquater 1 qui contient les articles 734quinquies à 734septies et portant le titre "Déduction pour capital à risque".
Aux articles 205ter, § 6, alinéa 2, 205quater, § 7, et 236, CIR 92, insérés dans le Code des impôts sur les revenus 1992 par la loi de la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer instaurant une déduction fiscale pour capital à risque, il est précisé que certaines modalités d'application seront déterminées par le Roi après délibération du Conseil des Ministres.
Nouvel article 734quinquies , AR/CIR 92 Conformément à ce qui est dit à l'article 205ter, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, pour déterminer la déduction pour capital à risque pour une période imposable, le capital à risque à prendre en considération correspond, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 7, au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels et pour le montant qui apparaît au bilan pour ces éléments.
Le capital à risque déterminé conformément à l'alinéa 1er précité est diminué de la valeur fiscale nette à la fin de la période imposable précédente : a) des actions et parts propres et des immobilisations financières consistant en participations et autres actions et parts, et b) des actions ou parts émises par des sociétés d'investissement dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203, CIR 92. Le capital à risque déterminé conformément au § 1er de l'article 205ter, CIR 92, est de plus diminué de certains éléments conformément au §§ 2 à 5 du même article. Lorsque la société dispose d'un ou plusieurs établissements à l'étranger dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition, le § 2 précité de l'article 205ter, CIR 92, précise que le capital à risque, déterminé conformément au § 1er de ce même article, est diminué de la différence positive entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif des établissements étrangers, à l'exception des actions ou parts visées à l'article 205ter, § 1er, alinéa 2, CIR 92, et d'autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements.
L'article 205quater, § 6, CIR 92, précise que lorsque les éléments à prendre en considération varient en cours de période imposable, le capital à risque à prendre en considération est, pour coller aussi près que possible à la réalité comptable, augmenté ou diminué, selon le cas, du montant des variations, calculées en moyenne pondérée et ces variations sont considérées avoir eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance.
En ce qui concerne les variations en cours de période imposable des éléments qui sont imputables aux établissements à l'étranger, l'article 205ter, § 6, alinéa 2, CIR 92 précise que celles-ci sont prises en considération dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par l'insertion du nouvel article 734quinquies , AR/CIR 92, le capital à risque des éléments qui sont imputables aux établissements à l'étranger est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant de ces variations en cours de période imposable, calculées en moyenne pondérée et en considérant que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance.
Nouvel article 734sexties , AR/CIR 92 A l'article 205quater, § 1er, CIR 92, il est précisé que la déduction pour capital à risque est égale au capital à risque, déterminé conformément à l'article 205ter, CIR 92, multiplié par un taux qui est fixé en tenant compte des §§ 2 à 6 de l'article 205quater, CIR 92, précité.
Au § 7 de l'article 205quater, CIR 92, précité prévoit que le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de calcul de la déduction pour capital à risque pour la première période imposable d'une société et lorsque la période imposable est d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois.
Par l'insertion du nouvel article 734sexties , § 1er, AR/CIR 92, pour la première période imposable d'une société, le capital à risque à prendre en considération comme valeur de début de cette période imposable est déterminé en tenant compte de tous les éléments visés à l'article 205ter, §§ 1er à 5, CIR 92, lors de la constitution de cette société.
Par l'insertion du nouvel article 734sexties , § 2, AR/CIR 92, en cas de période imposable ayant une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le taux de déduction déterminé conformément à l'article 205quater, §§ 1er à 6, CIR 92, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de jours total de la période imposable et le dénominateur est égal à trois cent soixante-cinq.
Nouvel article 734septies , AR/CIR 92 Conformément à l'article 236, CIR 92, les contribuables visés à l'article 227, 2°, CIR 92, peuvent bénéficier pour le capital à risque affecté à leurs établissements belges ainsi qu'à leurs biens immobiliers sis en Belgique et droits relatifs à de tels biens, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par l'insertion du nouvel article 734septies , AR/CIR 92, les contribuables visés à l'article 227, 2°, CIR 92, peuvent bénéficier de la déduction pour capital à risque s'ils établissent des comptes annuels et tiennent des livres comptables conformément à l'obligation prévue par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés ou s'ils tiennent volontairement une comptabilité se conformant aux règles fixées par cette législation pour les succursales des sociétés étrangères visées à l'article 92, § 2, du Code des sociétés, qui ne bénéficient pas de la dispense prévue par cette disposition.
Article 2 Cet article en projet actualise l'article 74 de l'AR/CIR 92 pour tenir compte de diverses dispositions insérées antérieurement dans le CIR 92 et déjà mis en application pour le calcul de l'impôt des sociétés depuis la date d'entrée en vigueur de chacune de ces dispositions.
Le 1° de l'article en projet ajoute aux éléments de l'article 74, alinéa 1er, AR/CIR 92, qui sont exclus du résultat de la période imposable, avant que ce dernier ne soit ventilé, suivant son affectation en "réserves", "dépenses non admises" et "dividendes" : - les provisions techniques des compagnies d'assurances visées à l'article 194bis, CIR 92, à partir du 22 juin 1999; - les sommes liées au tax shelter visées à l'article 194ter, § 4, CIR 92, à partir de l'exercice d'imposition 2004; - les dotations à la réserve d'investissement visées à l'article 194quater, CIR 92, à partir de l'exercice d'imposition 2004.
Le 2° de l'article en projet ajoute les sommes exonérées définitivement liées au tax shelter et visées à l'article 194ter, CIR 92, à la liste des éléments exonérés du résultat réservé qui est mentionnée à l'article 74, alinéa 2, 1°, AR/CIR 92, à partir de l'exercice d'imposition 2004.
Articles 3 et 4 Dans l'exposé des motifs de la loi du 22 juin 2002 instaurant une déduction fiscale pour capital à risque, il est précisé que la déduction pour capital à risque s'opère après la déduction des revenus définitivement taxés et avant la récupération des pertes antérieures et la déduction pour investissement, ce que le Roi précisera en modifiant l'AR/CIR 92.
Ces articles en projet insèrent dans la détermination du revenu imposable en matière d'impôt des sociétés prévue à l'AR/CIR 92, un article 77bis. Le nouvel article 77bis prévoit que la déduction pour capital à risque s'opère sur les solde des bénéfices après la déduction des revenus définitivement taxés et avant la récupération des pertes antérieures et la déduction pour investissement.
Article 5 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur aux dates d'entrée en vigueur des dispositions législatives correspondantes susmentionnées.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer instaurant une déduction fiscale pour capital à risque ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment : - l'article 194bis, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer; - l'article 194ter, inséré par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer; - l'article 194quater, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer; - les articles 205ter et 205quater, insérés par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer; - l'article 236, abrogé par la loi du 30 janvier 1996 et rétabli par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer;
Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), notamment : - l'article 74, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1998; - l'article 78;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'article 13 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer portant des dispositions fiscales diverses, prévoit que les provisions techniques des entreprises d'assurance visées à l'article 194bis peuvent être exonérées à partir du 22 juin 1999; - que l'article 2, 9°, de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle, insère un § 4bis qui prévoit que les bénéfices définis aux §§ 2 à 4 de l'article 194ter peuvent être temporairement et définitivement exonérées à partir de l'exercice d'imposition 2004; - que l'article 6 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, prévoit que les bénéfices définis aux §§ 1er à 4 de l'article 194quater du Code des impôts sur les revenus 1992, peuvent être exonérées à partir de l'exercice d'imposition 2004; - que l'application des articles 6, 7 et 14 de la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer instaurant une déduction fiscale pour capital à risque, nécessite la détermination par le Roi des critères et modalités prévus aux articles 205ter, § 6, alinéa 2, 205quater, § 7, et 236, CIR 92; - qu'il convient dès lors d'apporter aussi rapidement que possible les adaptations nécessaires à l'AR/CIR 92 aux dispositions précitées;
Vu l'avis n° 38.846/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est inséré au chapitre Ier de l'AR/CIR 92 une section XXVIIquater1, comprenant les 734quinquies à 734septies, rédigée comme suit : « Section XXVIIquater1. - Déduction pour capital à risque (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 205ter, § 6, alinéa 2, 205quater, § 7, et 236)
Art. 734quinquies.Lorsque la valeur comptable nette des éléments d'actif et de passif, visés à l'article 205ter, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, varie pendant la période imposable, le capital à risque déterminé conformément à l'article 205ter, §§ 1er à 5 du même Code, est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant de ces variations, calculées en moyenne pondérée et en considérant que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance.
Art. 734sexties.§ 1er. Pour la première période imposable d'une société, le capital à risque à prendre en considération comme valeur de début de cette période imposable est déterminé en tenant compte de tous les éléments visés à l'article 205ter, §§ 1er à 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, lors de la constitution de cette société. § 2. Si une période imposable a une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le taux déterminé conformément à l'article 205quater, §§ 1er à 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de jours total de la période imposable et le dénominateur est égal à trois cent soixante-cinq.
Art. 734septies . Les contribuables visés à l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 peuvent bénéficier de la déduction pour capital à risque s'ils établissent des comptes annuels et tiennent des livres comptables conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés. Dans ces cas, la déduction pour capital à risque est déterminée sur la base de ces comptes annuels et livres comptables.
Dans les cas où cette législation n'impose pas aux contribuables visés à l'article 227, 2°, du même Code d'établir des comptes annuels et de tenir des livres comptables, ils bénéficient néanmoins de la déduction pour capital à risque s'ils tiennent volontairement une comptabilité se conformant aux règles fixées par cette législation pour les succursales des sociétés étrangères visées à l'article 92, § 2, du Code des sociétés, qui ne bénéficient pas de la dispense prévue par cette disposition. »
Art. 2.A l'article 74 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : A.les mots "et 194" sont remplacés par les mots ", 194 et 194bis";
B. les mots ", 194 et 194bis" sont remplacés par les mots "et 194 à 194quater"; 2° l'alinéa 2, 1°, est complété par un cinquième tiret, rédigé comme suit : « - des sommes exonérées temporairement en vertu de l'article 194ter, §§ 2 à 4, du même Code, pour autant que les conditions mentionnées aux §§ 4 et 4bis de ce même article soient remplies;».
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté au chapitre I, section XXVIII, un article 77bis, rédigé comme suit : «
Art. 77bis.La déduction pour capital à risque visée aux articles 205bis à 205septies du Code des impôts sur les revenus 1992 est déduite à concurrence des bénéfices restant après application de l'article 77. »
Art. 4.A l'article 78 du même arrêté, les mots "articles 74 à 77" sont remplacés par les mots "articles 74 à 77bis".
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007, à l'exception de : - l'article 2, 1°, A qui s'applique à partir du 22 juin 1999; - l'article 2, 1°, B, et 2°, qui s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2004.
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS