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Loi du 22 juin 2005
publié le 30 juin 2005

Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque

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service public federal finances
numac
2005003577
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30/06/2005
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22/06/2005
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22 JUIN 2005. - Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.A l'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots "diminuée des frais de réalisation "sont insérés entre les mots "du bien" et les mots "et d'autre part".

Art. 3.A l'article 201 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° en ce qui concerne les sociétés résidentes dont les actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, sont détenues à concurrence de plus de la moitié par une ou plusieurs personnes physiques, le pourcentage de la déduction est égal à l'augmentation exprimée en pour cent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année précédente, arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction atteint au non 50 p.c., et majorée de 1 point, mais ramené à zéro; »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut, lorsque les circonstances économiques le justifient, majorer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, en tant qu'ils sont ramenés à 0.»; 3° l'alinéa 4 est abrogé;4° l'article est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas visé à l'article 70, alinéa 1er, le pourcentage de déduction est ramené à zéro.»

Art. 4.Dans le titre III, chapitre II, section IV, du même Code, il est inséré une sous-section IIIbis, comprenant les articles 205bis à 205novies, dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Sous-section IIIbis. - Déduction pour capital à risque. »

Art. 5.Dans la même sous-section il est inséré un article 205bis, rédigé comme suit : «

Art. 205bis.Pour la détermination du revenu imposable, la base imposable est réduite du montant fixé conformément à l'article 205quater. Cette réduction est dénommée "déduction pour capital à risque". »

Art. 6.Dans la même sous-section il est inséré un article 205ter, rédigé comme suit : «

Art. 205ter.§ 1er. Pour déterminer la déduction pour capital à risque pour une période imposable, le capital à risque à prendre en considération correspond, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 7, au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels tels qu'ils figurent au bilan.

Le capital à risque déterminé à l'alinéa 1er est diminué de : a) la valeur fiscale nette à la fin de la période imposable précédente des actions et parts propres et des immobilisations financières consistant en participations et autres actions et parts, et b) la valeur fiscale nette à la fin de la période imposable précédente des actions ou parts émises par des sociétés d'investissement dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203. § 2. Lorsque la société dispose d'un ou plusieurs établissements à l'étranger dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition, le capital à risque, déterminé conformément au § 1er, est diminué de la différence positive entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif des établissements étrangers, à l'exception des actions ou parts visées à l'article 205ter, § 1er, alinéa 2, et d'autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements. § 3. Lorsque figurent parmi les éléments de l'actif de la société des immeubles situés à l'étranger ou des droits relatifs à de tels immeubles, non affectés à un établissement étranger, et que les revenus de ces actifs sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition, le capital à risque, déterminé conformément aux §§ 1er et 2, est diminué de la différence positive entre la valeur comptable nette de ces éléments de l'actif et le total des éléments du passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces immeubles ou droits. § 4. Le capital à risque, déterminé conformément aux §§ 1er à 3, est diminué des valeurs suivantes déterminées à la fin de la période imposable précédente : 1° la valeur comptable nette des actifs corporels ou d'une partie de ceux-ci, dans la mesure où les frais y afférents dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels;2° la valeur comptable des éléments détenus à titre de placement et qui, par leur nature, ne sont normalement pas destinés à produire un revenu périodique imposable;3° la valeur comptable de biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l'usage. § 5. Le capital à risque, déterminé conformément aux §§ 1er à 4, est en outre diminué des plus-values exprimées mais non réalisées visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui ne portent pas sur des éléments de l'actif visés aux §§ 2 à 4, et des subsides en capital. § 6. Lorsque des variations des éléments visés aux §§ 1er et 3 à 5 interviennent en cours de période imposable, le capital à risque à prendre en considération est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant de ces variations, calculées en moyenne pondérée et en considérant que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance.

Les variations des éléments visés au § 2 qui interviennent en cours de période imposable sont prises en considération dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 7. Pour l'application du § 1er, dans le chef des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er, des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, et des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, il faut entendre par immobilisations financières consistant en participations et autres actions et parts, les actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières visées à l'article 202, § 2, alinéa 2. § 8. Pour les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, auxquels s'applique la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, les capitaux propres, visés au § 1er s'entendent du fonds social, tel qu'il ressort du bilan établi par ces contribuables. »

Art. 7.Dans la même sous-section il est inséré un article 205quater, rédigé comme suit : «

Art. 205quater.§ 1er. La déduction pour capital à risque est égale au capital à risque, déterminé conformément à l'article 205ter, multiplié par un taux fixé aux paragraphes suivants. § 2. Pour l'exercice d'imposition 2007, le taux applicable est égal à la moyenne des indices de référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement par le Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, pour l'année 2005. § 3. Pour les exercices d'imposition suivants, le taux applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de référence J visés au § 2 pour la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.

Le taux applicable pour déterminer le montant de la déduction pour capital à risque visée à l'article 205bis ne peut, pour chaque exercice d'imposition visé au précédent alinéa, s'écarter de plus d'un point du taux appliqué au cours de l'exercice d'imposition précédent. § 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, décider de ne pas appliquer la limite visée au § 3, alinéa 2, et fixer, en-dehors de cette limite, un autre taux pour déterminer le montant de la déduction pour capital à risque, mais limité par le taux correspondant à l'indice de référence J visé au § 2 pour la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. § 5. Le taux déterminé conformément aux §§ 2 à 4 ne peut être supérieur à 6,5 p.c.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, déroger au taux visé à l'alinéa 1er. § 6. Pour les sociétés qui, conformément à certains critères fixés par l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elles ont bénéficié de la déduction pour capital à risque, le taux déterminé conformément aux §§ 2 à 5 est majoré d'un demi-point. § 7. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de calcul de la déduction pour capital à risque pour la première période imposable d'une société et lorsque la période imposable est d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois. ».

Art. 8.Dans la même sous-section il est inséré un article 205quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 205quinquies.En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle la déduction pour capital à risque peut être déduite, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des sept années suivantes. »

Art. 9.Dans la même sous-section il est inséré un article 205sexies, rédigé comme suit : «

Art. 205sexies.La déduction pour capital à risque n'est accordée qu'à condition qu'un montant égal à la déduction pour capital à risque accordée pour la période imposable, soit porté et maintenu à un compte indisponible distinct du passif et où il ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou de rémunérations ou attributions quelconques, pendant la période imposable et les trois années qui la suivent.

Lorsqu'il n'est plus satisfait à l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er pour la déduction pour capital à risque d'une période imposable déterminée, la partie déjà effectivement accordée est imposée en tant que bénéfice de la période imposable au cours de laquelle le non-respect de cette obligation est survenu et le solde non effectivement accordé perd son droit à être reporté visé à l'article 205quinquies. »

Art. 10.Dans la même sous-section il est inséré un article 205septies, rédigé comme suit : «

Art. 205septies.Afin de justifier l'avantage de la déduction pour capital à risque, la société doit joindre à sa déclaration à l'impôt des sociétés un relevé dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, pour l'exercice d'imposition pour lequel elle bénéficie de la déduction. ».

Art. 11.Dans la même sous-section il est inséré un article 205octies, rédigé comme suit : «

Art. 205octies.Les articles 205bis à 205septies ne sont pas d'application pour les sociétés suivantes : 1° les centres de coordination agréés qui continuent à bénéficier des dispositions prévues par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;2° les sociétés constituées dans une zone de reconversion, en application de la loi de redressement du 31 juillet 1984, tant que, pour la période imposable concernée, elles bénéficient encore des dispositions de l'article 59 de la loi précitée;3° les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), à capital fixe (SICAF) ou en créances (SIC) définies respectivement aux articles 14, 19 et 24 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;4° les sociétés coopératives en participation, en application de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés;5° les sociétés de navigation maritime qui sont soumises à l'impôt conformément aux articles 115 à 121 ou à l'article 124 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer.»

Art. 12.Dans la même sous-section il est inséré un article 205novies, rédigé comme suit : «

Art. 205novies.Si la société constitue une réserve d'investissement immunisée visée à l'article 194quater pendant une période imposable, les articles 205bis à 205quinquies ne sont pas d'application pour cette période imposable ainsi que pour les deux périodes imposables suivantes. Dans ce cas, la période de sept années visée à l'article 205quinquies est prolongée du nombre d'années complètes pendant lesquelles les articles 205bis à 205quinquies ne s'appliquent pas. »

Art. 13.A l'article 207, alinéa 3, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, il est inséré entre le premier et le second tiret un nouveau tiret rédigé comme suit : « - par dérogation à l'article 205quinquies, la déduction pour capital à risque non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu; ».

Art. 14.L'article 236 du même Code, abrogé par la loi du 30 janvier 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 236.Les articles 205bis à 205novies sont d'application aux contribuables visés à l'article 227, 2°, pour le capital à risque affecté à leurs établissements belges ainsi qu'à leurs biens immobiliers sis en Belgique et droits relatifs à de tels biens, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. »

Art. 15.L'article 289bis, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, est abrogé.

Art. 16.L'article 292bis du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par les lois du 4 mai 1999 et du 16 juillet 2001, est abrogé.

Art. 17.L'article 523 du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : « L'article 52, 11°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 3 de la loi du 20 décembre 1995, reste d'application dans la mesure où il concerne des augmentations de capital visant à assurer le respect du prescrit de l'article 8 de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, par les sociétés anonymes existant au moment de l'entrée en vigueur de cette loi. »

Art. 18.Il est inséré dans le même Code un article 528, rédigé comme suit : «

Art. 528.La disposition de l'article 201, alinéa 5, telle qu'elle a été insérée par la loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction fiscale pour capital à risque, ne s'applique pas en ce qui concerne les déductions pour investissement visées à l'article 70, alinéa 1er, accordées à partir d'un exercice d'imposition antérieur à l'exercice d'imposition 2007. »

Art. 19.Il est inséré dans le même Code un article 529, rédigé comme suit : «

Art. 529.Les dispositions de l'article 292 bis, telles qu'elles existaient avant d'être abrogées par la loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction fiscale pour capital à risque, restent applicables en ce qui concerne le crédit d'impôt qui était visé à l'article 289bis, § 2, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi précitée et qui n'a pas été imputé avant l'exercice d'imposition 2007. » TITRE III. - Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 20.Dans les articles 115, 115 bis et 116 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifiés par les lois du 3 juillet 1972, du 1er mars 1977, du 12 août 1985 et du 30 mars 1994, les mots "0,5 p.c." sont remplacés par les mots "0 p.c." TITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 21.Les articles 2 à 19 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007.

Toute modification apportée à partir du 29 avril 2005 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions mentionnées à l'alinéa 1er.

L'article 20 entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-1778-2004/2005 : N° 1 : Projet de loi. nos 2 et 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte corrigé par la commission.

N° 6 : Amendements.

N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 2 juin 2005.

Documents du Sénat : 3- 1223-2004/2005 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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