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Loi du 30 juillet 2018
publié le 10 août 2018

Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus

source
service public federal finances
numac
2018031626
pub.
10/08/2018
prom.
30/07/2018
ELI
eli/loi/2018/07/30/2018031626/moniteur
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30 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.A l'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 14°, les mots "416,50 EUR" sont remplacés par les mots "512,50 euros";2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le Roi modifie, le cas échéant, le montant visé à l'alinéa 1er, 14°, de telle sorte qu'il soit égal, après application de l'article 178, à 800 euros pour les revenus payés ou attribués en 2019.Sans préjudice de l'application de l'article 178, le montant ainsi modifié est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.".

Art. 3.Dans l'article 46, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 11 décembre 2008, 26 décembre 2015 et 9 février 2017, les mots "déductions pour capital à risque," sont insérés entre les mots "déductions pour revenus d'innovation," et les mots "déduction pour investissement" et les mots "sur les actifs délaissés par l'ancien contribuable" sont remplacés par les mots "concernant les éléments qui lui sont apportés".

Art. 4.L'article 185quater du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2009, 18 décembre 2015 et 26 décembre 2015, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 194octies du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer7, les mots "L'article 51, alinéa 2, 5°, ne s'applique" sont remplacés par les mots "Les articles 51, alinéa 2, 5°, et 64ter ne s'appliquent".

Art. 6.A l'article 205ter du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer et modifié par les lois des 23 décembre 2005, 22 décembre 2009, 14 avril 2011, 28 juin 2013, 21 décembre 2013 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " §§ 2 à 6" sont chaque fois remplacés par les mots " §§ 2 à 4" et les mots "à la fin" sont chaque fois remplacés par les mots "au début";2° dans le paragraphe 2, dans la phrase liminaire, les mots "à la fin" sont remplacés par les mots "au début"; "3° le paragraphe 2 est complété par un 7°, un 8° et un 9°, rédigés comme suit : "7° la valeur fiscale nette des créances sur un contribuable visé à l'article 227 ou sur un établissement étranger, qui est établi dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord ou une convention, ni participe à la conclusion d'un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, qui permettent l'échange d'informations en matière fiscale, à moins que la société ne prouve que l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique; 8° les apports en capital reçus d'un contribuable visé à l'article 227 ou d'un établissement étranger, qui est établi dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord ou une convention, ni participe à la conclusion d'un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, qui permettent l'échange d'informations en matière fiscale, à moins que la société ne prouve que l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique; 9° les apports en capital reçus d'une société liée lorsqu'ils trouvent directement ou indirectement leur origine dans des prêts souscrits par une société liée dont celle-ci déduit les intérêts à titre de charges."; 4° le paragraphe 3 est abrogé;5° l'actuel paragraphe 4 devient le paragraphe 3; 6° l'actuel paragraphe 5 devient le paragraphe 4.".

Art. 7.Dans l'article 205quinquies, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses type loi prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale fermer et remplacé par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6, les modifications suivantes sont apportées : "1° dans le 1°, les mots "à la fin de la période imposable, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 6" sont remplacés par les mots "au début de la période imposable, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 4"; 2° dans le 2°, les mots "à la fin de la cinquième période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 6" sont remplacés par les mots "au début de la cinquième période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 4".

Art. 8.Dans l'article 206, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 4 avril 1995, 22 décembre 1998, 11 décembre 2008 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "les pertes professionnelles que la société absorbante ou bénéficiaire a éprouvées" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas encore pu déduire";2° dans l'alinéa 2, les mots "les pertes professionnelles qu'une société absorbée a éprouvées" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, qu'une société absorbée n'a pas encore pu déduire";3° dans l'alinéa 5, les mots "les pertes professionnelles qu'a éprouvées la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas encore pu déduire avant cette opération";4° dans l'alinéa 6, les mots "les pertes professionnelles éprouvées par la société absorbée, scindée ou apporteuse avant cette opération dans son établissement belge" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, que la société absorbée, scindée ou apporteuse n'a pas encore pu déduire avant cette opération dans son établissement belge"; 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Pour l'application du présent paragraphe la limitation de la déductibilité est censée porter en premier lieu sur les pertes professionnelles et ensuite sur les revenus visés à l'article 205, § 3.".

Art. 9."Dans l'article 215, alinéa 3, 4°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "un de leurs dirigeants d'entreprise" sont remplacés par les mots "un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32"; 2° les mots "au moins égale au résultat de la période imposable" sont remplacés par les mots "égale ou supérieure au revenu imposable de la société".".

Art. 10.A l'article 217, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021058 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2012, 12 mai 2014, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015, 3 août 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "16,5 p.c." sont remplacés par les mots "12,5 p.c."; 2° au 1°, les mots "12,5 p.c." sont remplacés par les mots "15 p.c.".

Art. 11.Dans l'article 218, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 30 juillet 2013 et 1er décembre 2016, et partiellement annulé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 2018-024 du 1er mars 2018, les mots "conformément aux articles 215 à 217, à l'exclusion de la quotité de l'impôt visée à l'article 413/1, § 1er, est éventuellement majoré", sont remplacés par les mots "conformément aux articles 215 à 217 et la cotisation distincte visée à l'article 219quinquies, à l'exclusion de la quotité de l'impôt visée à l'article 413/1, § 1er, sont éventuellement majorés".

Art. 12.Dans l'article 219quinquies du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "un de ses dirigeants d'entreprise visés à l'article 32" sont remplacés par les mots "un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32"; 2° au paragraphe 2, les mots "le montant de 45.000 euros ou, s'il lui est inférieur," sont insérés entre les mots "la différence positive entre, d'une part," et les mots "le montant minimal requis de rémunération visé à l'article 215, alinéa 3, 4°, "; 3° au paragraphe 6, alinéa 2, les mots "qui a le résultat imposable le plus élevé" sont remplacés par les mots "qui a déclaré le montant de revenu imposable le plus élevé".

Art. 13.Dans l'article 233 du même Code, à la place de l'alinéa 3, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer et annulé par l'arrêt n° 24/2018 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : "En outre, une cotisation distincte est établie selon les règles prévues à l'article 219quinquies.".

Art. 14.Dans l'article 246, alinéa 1er, du même Code, à la place du 3°, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer et annulé par l'arrêt n° 24/2018 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un 3° rédigé comme suit : "3° sans préjudice de l'application de l'article 218, la cotisation distincte visée à l'article 233, alinéa 3, est calculée au taux de 5 p.c.".

Art. 15.Dans l'article 513, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 25 avril 2014 et 22 octobre 2017, les mots "à partir du 1er janvier 1990" sont remplacés par les mots "au plus tard dans une période imposable qui débute avant le 1er janvier 2020".

Art. 16.A l'article 536, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer, les mots "aux alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 2".

Art. 17.Les articles 3, 6, 7, 11, 13, 14 et 16 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018.

L'article 8 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux opérations qui ont été effectuées à partir du 1er janvier 2018.

L'article 10, 1° entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux opérations qui ont été effectuées à partir du 1er janvier 2018.

L'article 2 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.

L'article 10, 2° entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux opérations effectuées à partir du 1er janvier 2020.

Les articles 4, 5 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.

Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 26 juillet 2017, reste sans effet pour l'application des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 3. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 18.A l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° la taxe et la taxe additionnelle sur la participation des travailleurs au capital de la société et sur la prime bénéficiaire pour les travailleurs.".

Art. 19.A l'intitulé du titre VII du même Code inséré par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer, et remplacé par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6, les mots "au capital et" sont remplacés par les mots "au capital de la société et".

Art. 20.Dans l'article 113, § 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer et remplacé par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6, les mots ", sous déduction de la cotisation sociale visée à l'article 38, § 3septies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés," sont insérés entre les mots "au montant en espèces" et les mots "attribué conformément aux dispositions".

Art. 21.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2018. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6 portant réforme de l'impôt des sociétés Section 1re. - Modifications des dispositions qui visent la

transposition de la directive (UE) 2016/1164

Art. 22.La présente section a pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Art. 23.L'article 19 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6 portant réforme de l'impôt des sociétés est remplacé par ce qui suit : "

Art. 19.Dans le titre III, chapitre II, section II, du même Code, un article 185/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 185/1.Par dérogation à l'article 24, les bénéfices proviennent également du transfert d'un ou de plusieurs éléments de l'actif d'une société résidente à son établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d'une convention préventive de la double imposition.

Dans le cas d'un transfert visé à l'alinéa 1er, est considérée comme des bénéfices, la différence positive entre, d'une part, la valeur réelle de ces éléments et, d'autre part, la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces éléments, diminuée des réductions de valeur et des amortissements admis antérieurement.".".

Art. 24.L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 20.Dans le titre III, chapitre II, section II, du même Code, un article 185/2 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 185/2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 185, § 2, a, les bénéfices comprennent également les bénéfices non distribués de la société étrangère définie au paragraphe 2, alinéa 1er, provenant d'un montage ou d'une série de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal.

Les bénéfices de la société étrangère visée à l'alinéa 1er entrent en ligne de compte à l'exception des montants qui ne sont pas générés par des actifs et des risques qui sont liés aux fonctions-clés exercées par le contribuable.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par `bénéfices non distribués' ceux qui sont acquis par une société étrangère définie au paragraphe 2, dans une période imposable qui se clôture au cours de la période imposable du contribuable et qui ne sont pas distribués dans ladite période imposable au contribuable ou à une autre société résidente. § 2. Les bénéfices non distribués d'une société étrangère ne peuvent être compris dans les bénéfices du contribuable que si : - le contribuable soit détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote se rattachant au total des actions ou parts de cette société étrangère, soit détient, directement ou indirectement, une participation à hauteur d'au moins 50 p.c. du capital de cette société, soit possède les droits d'au moins 50 p.c. des bénéfices de cette société; et si - la société étrangère en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où elle est établie, soit, n'y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de la moitié de l'impôt des sociétés qui serait dû si cette société étrangère était établie en Belgique.

Pour le calcul de l'impôt des sociétés, visé à l'alinéa 1er, deuxième tiret, qui serait dû si cette société étrangère était établie en Belgique, il n'est pas tenu compte du résultat de cette société étrangère réalisé par le biais d'un ou de plusieurs établissements étrangers de cette société étrangère dont les bénéfices sont exonérés en application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre le pays ou la juridiction dans laquelle cette société étrangère est établie et le pays ou la juridiction dans laquelle cet établissement étranger est situé. § 3. Dans le cas où le contribuable détient un établissement étranger visé à l'alinéa 2 dont les bénéfices sont exonérés en Belgique ou réduits en vertu d'une convention préventive de double imposition, les bénéfices qui proviennent d'un montage ou d'une série de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal ne sont pas attribués à l'établissement étranger.

Le présent paragraphe n'est applicable qu'aux établissements étrangers qui en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où ils sont situés, soit, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y sont soumis à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de la moitié de l'impôt des sociétés supplémentaire qui serait dû par le contribuable si ces établissements étaient situés en Belgique. § 4. Pour l'application du présent article, un montage ou une série de montages sont considérés comme non authentiques dans la mesure où la société étrangère décrite au paragraphe 2 ou l'établissement étranger décrit au paragraphe 3, ne posséderait pas les actifs ni n'aurait pas pris les risques qui sont la source de tout ou partie de ses revenus si cette société ou cet établissement n'était pas contrôlé par le contribuable où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la société étrangère ou de l'établissement étranger concerné.".".

Art. 25.L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 34.Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l'article 33, un article 194sexies est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 194sexies.Les bénéfices sont exonérés à concurrence du total des surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1, § 2, qui, en application de l'article 198/1, § 1er, n'ont pas été pris en compte comme frais professionnels au cours d'une des périodes imposables antérieures et qui n'ont pas servi de base pour l'exonération des bénéfices dans le chef du contribuable en application dudit article.

L'exonération visée à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser la différence positive entre le montant limite visé à l'article 198/1, § 3 et les surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1, § 2.

L'exonération visée à l'alinéa 1er, ne peut être obtenue que si la société joint à sa déclaration à l'impôt des sociétés un relevé dont le modèle est arrêté par le Roi.".".

Art. 26.L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 35.Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l'article 33, un article 194septies est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 194septies.Les bénéfices sont exonérés à concurrence de l'indemnité visée à l'article 205/5, § 3, alinéa 4, qui en exécution de la convention de transfert intra-groupe visée à l'article 205/5, § 3, est perçue en contrepartie de l'incorporation du montant du transfert intra-groupe dans les bénéfices de la période imposable.".".

Art. 27.L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 36.Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l'article 33, un article 194septies est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 194septies.Les bénéfices sont exonérés : - à concurrence de l'indemnité visée à l'article 205/5, § 3, alinéa 4, qui en exécution de la convention de transfert intra-groupe visée à l'article 205/5, § 3, est perçue en contrepartie de l'incorporation du montant du transfert intra-groupe dans les bénéfices de la période imposable; - à concurrence de l'indemnité visée à l'article 198/1, § 4, alinéa 5, qui est perçue de la société résidente ou de l'établissement belge qui fait partie du même groupe de sociétés que le contribuable, en échange du transfert du montant limite visé à l'article 198/1, § 3.".".

Art. 28.Dans l'article 39 de la même loi, les 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit : "8° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 15° est rétabli dans la rédaction suivante : "15° l'indemnité visée à l'article 198/1, § 4, alinéa 9° le paragraphe 1er, alinéa unique, est complété par un 16°, rédigé comme suit : "16° l'indemnité visée à l'article 205/5, § 3, alinéa 4, ou à l'article 205/5, § 4, alinéa 5.".".

Art. 29.L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 40.Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section Ire, du même Code, il est inséré un article 198/1, rédigé comme suit : "

Art. 198/1.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les surcoûts d'emprunt visés au § 2 ne sont pas considérés comme des frais professionnels dans la mesure où le montant total de ces intérêts est plus élevé que le montant limite visé au § 3. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par surcoûts d'emprunt, la différence positive entre : - d'une part, le total des intérêts et autres coûts décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts, qui sont considérés comme des frais professionnels de la période imposable, conformément aux articles 49, 52, 2°, 54 et 55 et qui ne sont pas liés à un établissement stable dont les bénéfices sont exonérés en vertu d'une convention préventive de la double imposition; - et d'autre part, le total des intérêts et autres produits décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts, qui sont compris dans les bénéfices de la période imposable et qui ne sont pas exonérés en vertu d'une convention préventive de la double imposition.

Si les modalités fixées par le Roi sont respectées, les intérêts relatifs aux emprunts suivants ne sont pas pris en considération pour la détermination des surcoûts d'emprunt : - les emprunts dont le contribuable a démontré que le contrat a été conclu avant le 17 juin 2016 et auxquels aucune modification fondamentale n'a été apportée depuis cette date; - les emprunts qui sont conclus en exécution d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.

Dans le cas où le contribuable fait partie d'un groupe de sociétés, les intérêts et autres charges ou produits décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts et qui sont dus à ou par une société résidente ou un établissement belge qui fait partie de ce groupe et qui ne sont pas exclus de l'application du présent article, n'entrent pas en compte pour la détermination des surcoûts d'emprunt. § 3. Le montant limite visé dans le présent article est le montant le plus élevé des deux montants suivants : a) 3 millions d'euros; b) 30 p.c. de l'EBITDA du contribuable qui est constitué conformément à l'alinéa 2.

L'EBITDA est constitué du résultat de la période imposable augmenté : - des amortissements et réductions de valeur qui sont considérés comme des frais professionnels de la période imposable; - des surcoûts d'emprunt visés au paragraphe 2, à l'exception de la partie qui, en application du paragraphe 1er, n'est pas considérée comme des frais professionnels; et diminué : - du montant du transfert intra-groupe visé à l'article 205/5, qui vient en déduction des bénéfices de la période imposable; - des revenus de la période imposable, visés à l'article 202, qui peuvent être déduits des bénéfices de la période imposable en cours ou d'une période imposable suivante conformément aux articles 203 à 205; - de 85 p.c. des revenus de la période imposable, visés aux articles 205/2 et 205/3, qui peuvent être déduits des bénéfices de la période imposable en cours ou d'une période imposable suivante conformément aux dispositions de l'article 205/1; - de 80 p.c. des revenus de brevets, déterminés conformément à l'article 543, qui sont pris en compte en vue d'être déduits des bénéfices de la période imposable; - de la partie des bénéfices de la période imposable qui est exonérée en vertu d'une convention préventive de la double imposition; - des bénéfices réalisés en exécution d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.

Dans le cas où le contribuable fait partie intégrante d'un groupe de sociétés : - le montant visé à l'alinéa 1er, a, est divisé au prorata, conformément à la méthode déterminée par le Roi pour les sociétés résidentes et les établissements belges qui font partie de ce groupe pendant toute la période imposable et qui ne sont pas exclues de l'application du présent article; - l'EBITDA visé à l'alinéa 1er, b, du contribuable est augmenté des coûts qui sont dus à ou diminué des revenus qui sont dus par une société résidente ou un établissement belge qui a fait partie de ce groupe de sociétés pendant toute la période imposable et qui ne sont pas exclus de l'application du présent article; - le contribuable a la possibilité de conclure une convention de déduction d'intérêts avec une autre société résidente ou un établissement belge qui fait partie de ce groupe de sociétés pendant toute la période imposable et qui n'est pas exclu de l'application du présent article; - le montant limite du contribuable est augmenté ou diminué, selon ce qui est convenu, du montant limite transféré qui était déterminé dans la convention de déduction d'intérêts. § 4. Une convention n'est prise en considération en tant que convention de déduction d'intérêts que si les conditions du présent paragraphe sont remplies et si ces conditions sont également effectivement mises à exécution par les parties.

Le contribuable et la société résidente ou l'établissement belge d'une société étrangère qui fait partie du même groupe de sociétés sont identifiés comme étant les deux parties de la convention de déduction d'intérêts.

Le montant limite à transférer est déterminé dans cette convention.

Dans le cas où le contribuable transfère un montant qui est supérieur au montant limite du contribuable, les dépenses du contribuable sont rejetées pour un montant égal à la différence positive entre le montant transféré et le montant limite.

Dans cette convention, les deux parties s'engagent à imputer le montant limite transféré dans la déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition auquel se réfère la convention.

Dans cette convention, les parties ne peuvent prévoir que le paiement d'une indemnité qui est égale à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents qui aurait été dû par une des parties si aucun transfert n'avait eu lieu. § 5. Afin de justifier le montant limite, le contribuable doit joindre à sa déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents la convention visée au paragraphe 4 dont le modèle est arrêté par le Roi. § 6. Le présent article n'est pas applicable si le contribuable démontre qu'il se trouve dans le champ d'application d'une des définitions suivantes : 1° les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;2° les entreprises d'investissement au sens de l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;3° les gestionnaires d'OPCA au sens de l'article 3, 13°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;4° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, au sens de l'article 3, 12°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;5° les entreprises d'assurance au sens de l'article 5, 1°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;6° les entreprises de réassurance au sens de l'article 5, 2°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;7° les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;8° les institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de tels régimes;9° les organismes de placement collectif alternatifs, au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;10° les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, au sens de l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;11° les contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;12° les dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, alinéa 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012;13° une société dont l'unique activité consiste exclusivement en la réalisation d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne; 14° une société qui ne fait pas partie d'un groupe de sociétés et qui ne dispose pas d'établissements étrangers et qui : - ne détient pas, directement ou indirectement, une participation dans une société qui s'élève à au moins 25 p.c. des droits de vote ou du capital de cette société, ou qui donne droit à au moins 25 p.c. des bénéfices de cette société; - n'a pas pour actionnaire ou associé une personne physique ou une personne morale qui détient, directement ou indirectement, une participation dans cette société et dans une autre société qui s'élève chacune prise séparément à au moins 25 p.c. des droits de vote ou du capital de ces sociétés, ou qui donne droit chacune prise séparément à au moins 25 p.c. des bénéfices de ces deux sociétés; 15° une société, dont l'activité unique ou principale consiste à financer des biens immobiliers via l'émission de certificats immobiliers.Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par certificats immobiliers, les titres de créances qui incorporent des droits sur les revenus, sur les produits et sur la valeur de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors de l'émission des certificats, indépendamment que ces certificats fassent l'objet d'une offre publique et qu'ils soient ou non négociés sur un marché réglementé; 16° les sociétés agréées conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement ou les sociétés dont l'activité principale consiste en factoring, et cela au sein du secteur financier et dans la mesure du capital emprunté effectivement utilisé pour les activités de factoring.".".

Art. 30.Dans l'article 44 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° le 4° et le 5° sont rétablis comme suit : "4° les bénéfices qui sont distribués par une société étrangère visée à l'article 185/2, § 2, pour autant que et dans la mesure où le contribuable a démontré que ces bénéfices ont déjà été imposés en application de l'article 185/2 comme bénéfices non distribués dans une période imposable antérieure dans le chef de la société résidente; 5° la plus-value non exonérée sur actions ou parts d'une société étrangère, pour autant que et dans la mesure où le contribuable a démontré que les bénéfices de cette société étrangère ont été imposés en application de l'article 185/2 comme bénéfices non distribués dans une période imposable antérieure dans le chef de la société résidente, et que ces bénéfices n'avaient pas encore été distribués antérieurement et qu'ils existaient encore sur un compte du passif au moment de l'aliénation de ces actions ou parts.";"; b) l'article est complété par le 3°, rédigé comme suit : "3° le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Pour l'application de l'alinéa 1er, 4° et 5°, les bénéfices de la société étrangère qui ont été imposés, conformément à l'article 185/2, dans le chef de la société résidente sont censés être distribués en premier.". Section 2. - Modifications à la déduction du transfert intra-groupe

Art. 31.L'article 18 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6 portant réforme de l'impôt des sociétés, est complété par le 4°, rédigé comme suit : "4° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Si la société s'est engagée à inclure le montant du transfert intra-groupe en tant que bénéfices de la période imposable en application de la convention de transfert intra-groupe visée à l'article 205/5, § 3, de l'exercice d'imposition, ce montant du transfert intra-groupe est repris dans la base imposable de la période imposable qui est liée à cet exercice d'imposition.

Si la société a repris un montant de transfert intra-groupe en déduction dans une période imposable antérieure en application de la convention de transfert intra-groupe visée à l'article 205/5, § 4, et si les activités de la société étrangère avec laquelle la convention a été conclue ont redémarré endéans les trois années suivant leur cessation, un montant équivalent au montant du transfert intra-groupe est repris dans la base imposable de la période imposable au cours de laquelle ces activités ont redémarré.".".

Art. 32.L'article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 48.Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis/1, du même Code, insérée par l'article 47, il est inséré un article 205/5, rédigé comme suit : "

Art. 205/5.§ 1er. Pour la détermination du revenu imposable, le montant du transfert intra-groupe décrit dans le présent article est porté en diminution des bénéfices de la période imposable. Cette réduction est dénommée "déduction du transfert intra-groupe". § 2. Le montant du transfert intra-groupe est déterminé dans une convention de transfert intra-groupe visée au paragraphe 3 ou 4 conclue entre le contribuable et une société résidente ou étrangère éligible et qui se rapporte à un exercice d'imposition déterminé.

Aucun montant du transfert intra-groupe ne peut être porté en déduction des bénéfices sur la base d'une convention de transfert intra-groupe qui se rapporte à un autre exercice d'imposition.

Une société résidente ou étrangère éligible est une société qui pendant une période ininterrompue de 5 ans qui débute le 1er janvier de la quatrième année civile précédant l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, est liée au contribuable.

Si le contribuable ou une société résidente ou étrangère qui est liée au contribuable a été constitué au cours de la période mentionnée à l'alinéa 3, suite à une fusion par constitution d'une nouvelle société, une scission par constitution d'une nouvelle société, une scission mixte ou une opération y assimilée, le contribuable ou la société liée au contribuable, peut, pour l'application de cet alinéa 3, être assimilé à la société ou à chaque société dans laquelle le total de l'avoir social du contribuable ou de la société qui y est liée se trouvait avant la réalisation de cette fusion, scission ou opération y assimilée.

Si l'avoir social ou une partie de l'avoir social d'une société est transféré dans l'avoir social du contribuable ou d'une société résidente ou étrangère qui est liée au contribuable, au cours de la période visée à l'alinéa 3, suite à une fusion par absorption, scission par absorption ou une opération y assimilée, un apport d'une branche d'activité ou un apport d'une universalité de biens, chaque société dans laquelle une partie de l'avoir social total du contribuable ou de la société qui est liée au contribuable se trouvait avant la réalisation de cette fusion, cette scission, cet apport ou cette opération y assimilée, sera assimilée au contribuable ou à la société résidente ou étrangère qui est liée au contribuable pour l'application de l'alinéa 3 et devra également répondre aux conditions d'application de cet alinéa 3.

Pour l'application du présent article, une société résidente ou étrangère qui est liée au contribuable est une société : - qui dispose d'une participation directe d'au moins 90 p.c. dans le capital du contribuable; ou - dont le capital est directement détenu à raison d'au moins 90 p.c. par le contribuable; ou - dont le capital est directement détenu à raison d'au moins 90 p.c. par une autre société résidente ou étrangère et pour autant que cette autre société résidente ou étrangère dispose d'une participation d'au moins 90 p.c. dans le capital du contribuable.

Pour l'application du présent article, une société étrangère n'est considérée comme une société étrangère éligible que lorsqu'elle est établie au sein de l'Espace économique européen.

La convention visée à l'alinéa 1er ne peut pas être conclue si une des deux parties est : - une société qui met un bien immobilier ou d'autres droits réels sur un tel bien à la disposition d'une ou de plusieurs personnes physiques qui exercent dans la société un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, de leur conjoint ou des enfants de ces personnes lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants; - une société visée à l'article 185bis; - une société de navigation maritime qui est imposée en application des articles 115 à 120 ou de l'article 124 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer8; - une société enregistrée comme commerçant en diamants qui est imposée en application des articles 67 à 71 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer9; - une société qui est imposée forfaitairement sur les bénéfices de la période imposable en application de l'article 342, §§ 2 et 4; - pour l'application du paragraphe 4, une société établie à l'étranger qui, bien qu'assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun. § 3. Une convention n'entre en ligne de compte en tant que convention de transfert intra-groupe que si les conditions du présent paragraphe sont remplies et si ces conditions sont également effectivement mises à exécution par les parties.

Le contribuable et la société résidente éligible ou l'établissement belge d'une société étrangère éligible sont identifiés comme étant les deux parties de la convention.

Dans cette convention, cette société résidente ou cet établissement belge s'engage à inclure le montant du transfert intra-groupe repris dans la convention dans la déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 185, § 4, alinéa 1er, en tant que bénéfices d'une période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition auquel se rapporte la convention.

Dans cette convention, le contribuable s'engage à payer à cette société résidente ou à cet établissement belge une indemnité qui est égale à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents qui serait dû si le montant du transfert intra-groupe repris dans la convention n'était pas porté en déduction des bénéfices de la période imposable. § 4. Dans le cas où une société étrangère éligible a définitivement cessé ses activités et où ces activités ne sont pas reprises par une autre société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette société étrangère au cours des trois années qui suivent sa cessation d'activité, le contribuable peut conclure une convention de transfert intra-groupe avec cette société étrangère si celle-ci remplit les conditions du présent paragraphe et si ces conditions sont également effectivement mises à exécution par les parties.

Le contribuable et la société étrangère visée à l'alinéa 1er éligible sont identifiés comme étant les deux parties de la convention.

Dans cette convention est repris le montant du transfert intra-groupe.

Ce montant ne peut dépasser les pertes professionnelles déterminées conformément aux dispositions du présent Code qui, dans le chef de la société étrangère éligible visée à l'alinéa 1er, sont éprouvées au cours de la période imposable pendant laquelle les activités ont définitivement cessé.

Dans le cas où les pertes professionnelles susvisées peuvent être portées en déduction, en tout ou en partie, par la société étrangère ou par une autre personne, les pertes professionnelles visées à l'alinéa précédent sont limitées à la partie des pertes professionnelles qui ne peut pas être portée en déduction par la société étrangère ou par une autre personne.

Dans cette convention le contribuable s'engage à payer une indemnité à cette société étrangère qui est égale à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents qui serait dû si le montant du transfert intra-groupe repris dans la convention n'était pas porté en déduction des bénéfices de la période imposable. § 5. Afin de justifier l'avantage de la déduction du transfert intra-groupe, le contribuable doit joindre à sa déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents la convention visée au paragraphe 3 ou 4 dont le modèle est arrêté par le Roi.".".

Art. 33.Dans la même loi, un article 53/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 53/1.Dans l'article 207 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 53, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8 : "Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206, 536 et 543 ne peut être opérée sur le montant du transfert intra-groupe visé à l'article 185, § 4, alinéa 1er, qui est repris dans la base imposable.".".

Art. 34.L'article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 73.L'article 292 du même Code, modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 4 mai 1999, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Les sommes imputables visées à l'alinéa 1er ne sont pas imputées sur le montant du transfert intra-groupe visé à l'article 185, § 4, alinéa 1er, qui est repris dans la base imposable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée qu'à concurrence de la quote-part de l'impôt des sociétés qui se rapporte aux revenus nets imposables générés par un transfert hybride. Ces revenus nets sont constitués de la différence entre les revenus reçus dans le cadre de ce transfert hybride et les éventuels paiements qui ont également dû être effectués dans le cadre de ce transfert hybride.".". Section 3. - Modifications diverses

Art. 35.Dans l'article 84 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6 portant réforme de l'impôt des sociétés, le c) est remplacé par ce qui suit : "c) le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les dispositions suivantes : "3° en ce qui concerne les prélèvements imposables sur les montants exonérés visés à l'article 190bis, existant à la fin de la dernière période imposable qui se clôture avant le 1er janvier 2017; 4° en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l'article 193quater, § 2, alinéa 3, qui sont effectués sur les bénéfices exonérés dans une période imposable qui se clôture avant le 1er janvier 2017 conformément à l'article 67 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 87 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6 portant réforme de l'impôt des sociétés; 5° en ce qui concerne les prélèvements imposables sur la réserve d'investissement constituée dans une période imposable qui se clôture avant le 1er janvier 2017, visée à l'article 194quater tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 31, 2°, de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6 portant réforme de l'impôt des sociétés, pour autant que le § 4, alinéa 2, dudit article ne puisse plus être appliqué.".

Art. 36.Dans le titre 2, chapitre 1er, de la même loi, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit : "

Art. 20/1.Dans l'article 185bis, § 1er, du même Code, remplacé par la loi de 18 décembre 2015, les mots "ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts" sont remplacés par les mots "ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts et que des surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1 qui ne sont pas non plus considérés comme des frais professionnels".

Art. 37.Dans le titre 2, chapitre 1er, de la même loi, il est inséré un article 73/1, rédigé comme suit : "Art.73/1. L'article 307, § 1er/2, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit : "Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, sont également tenus de déclarer : - l'existence d'une société étrangère visée à l'article 185/2, § 1er, dont les bénéfices sont imposés en tout ou en partie dans le chef du contribuable; - l'existence d'un établissement étranger visé à l'article 185/2, § 3, dont les bénéfices ne sont pas attribués en tout ou en partie à cet établissement étranger.

Dans le cas où l'existence d'une société étrangère visée à l'article 185/2, § 1er, est mentionnée dans la déclaration, la dénomination complète, la forme juridique, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification de cette société étrangère sont également mentionnés.

Dans le cas où l'existence d'un établissement étranger visé à l'article 185/2, § 3, est mentionné dans la déclaration, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification de cet établissement étranger sont également mentionnés.".".

Art. 38.Dans l'article 86 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) au B1, les mots "18, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "18, 1°, 2° et 4° ";b) au B1, le mot "44, 2° " est remplacé par les mots "44, 2° et 3° ";c) au B1, les mots "53, 2° et 73" sont remplacés par les mots "53, 2°, 53/1, 73 et 73/1";d) au B2, le mot "20/1," est inséré entre les mots "18, 3°, " et le mot "21, 2° ";e) au B2, les mots "55, 2° et 4° " sont remplacés par le mot "55, 4° ";f) au B2, le mot "60," est abrogé.

Art. 39.L'article 52, 2° à 6°, de la même loi est retiré.

Art. 40.L'article 55, 1° et 2°, de la même loi est retiré.

Art. 41.L'article 60 de la même loi est retiré. CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer5 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

Art. 42.Article 75 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer5 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Toute personne physique ou morale qui peut consulter les données du Registre UBO paie lors de chaque consultation une redevance dont le montant ne peut être supérieur aux coûts administratifs engendrés par la mise à disposition de l'information, y compris les coûts relatifs au développement et à la conservation du registre. L'Administration de la Trésorerie peut conclure une convention avec les personnes physiques ou morales précitées relative au paiement d'une redevance forfaitaire trimestrielle ou annuelle. Le Roi détermine le montant ainsi que les modalités de paiement de la redevance visée au présent alinéa.

Par dérogation à l'alinéa 2 les autorités de contrôle visées à l'article 85, la CTIF et les autorités publiques dont une des missions légales est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ou les infractions sous-jacentes associées, les autorités fiscales, les autorités publiques chargées de la saisie et confiscation des avoirs criminels et les autorités publiques recevant des informations sur les transports ou transferts transfrontaliers d'argent ou d'instruments au porteur négociable ne paient pas de redevance.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à L'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé de Commerce extérieur, K. PEETERS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3147 Compte rendu intégral : 19 juillet 2018.

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