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Loi du 23 juin 2020
publié le 01 juillet 2020

Loi portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19

source
service public federal finances
numac
2020041966
pub.
01/07/2020
prom.
23/06/2020
ELI
eli/loi/2020/06/23/2020041966/moniteur
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23 JUIN 2020. - Loi portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Exonération pour pertes professionnelles futures encourues par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents/personnes physiques

Art. 2.L'article 25, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV fermer, est complété par un 7°, rédigé comme suit : "7° pour l'exercice d'imposition 2021 : un montant égal à l'exonération postulée pour l'exercice d'imposition 2020 conformément à l'article 67sexies.".

Art. 3.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section première, B, du même Code, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit : "

Art. 25/1.Lorsque le montant des bénéfices pour la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2021 comprend le revenu visé à l'article 25, 7°, et que le montant des bénéfices après déduction des frais professionnels est positif, l'impôt total pour cette période imposable est augmenté du montant obtenu en appliquant le taux déterminé conformément à l'alinéa 3 à la base déterminée conformément à l'alinéa 2.

L'augmentation est calculée sur le montant des bénéfices après déduction des frais professionnels, diminué de 10 p.c. de la différence positive entre le revenu visé à l'article 25, 7°, et le montant des bénéfices après déduction des frais professionnels. Le montant ainsi déterminé ne peut excéder le revenu visé à l'article 25, 7°.

Le taux visé à l'alinéa 1er est égal à 9 p.c., multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au montant positif visé à l'alinéa 1er, et le dénominateur est égal au revenu visé à l'article 25, 7°, diminué du montant positif visé à l'alinéa 1er. La fraction ne peut être supérieure à 2 et est égale à 2 lorsque le revenu visé à l'article 25, 7°, est égal ou inférieur au montant positif visé à l'alinéa 1er. Le taux ainsi déterminé est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure, selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5.".

Art. 4.L'article 27, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2017, est complété par un 7°, rédigé comme suit : "7° pour l'exercice d'imposition 2021 : un montant égal à l'exonération postulée pour l'exercice d'imposition 2020 conformément à l'article 67sexies.".

Art. 5.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section première, C, du même Code, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit : "

Art. 27/1.Lorsque le montant des profits pour la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2021 comprend le revenu visé à l'article 27, alinéa 2, 7°, et que le montant des profits après déduction des frais professionnels est positif, l'impôt total pour cette période imposable est augmenté du montant obtenu en appliquant le taux déterminé conformément à l'alinéa 3 à la base déterminée conformément à l'alinéa 2.

L'augmentation est calculée sur le montant des profits après déduction des frais professionnels, diminué de 10 p.c. de la différence positive entre le revenu visé à l'article 27, alinéa 2, 7°, et le montant des profits après déduction des frais professionnels. Le montant ainsi déterminé ne peut excéder le revenu visé à l'article 27, alinéa 2, 7°.

Le taux visé à l'alinéa 1er est égal à 9 p.c., multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au montant positif visé à l'alinéa 1er, et le dénominateur est égal au revenu visé à l'article 27, alinéa 2, 7°, diminué du montant positif visé à l'alinéa 1er. La fraction ne peut être supérieure à 2 et est égale à 2 lorsque le revenu visé à l'article 27, alinéa 2, 7°, est égal ou inférieur au montant positif visé à l'alinéa 1er. Le taux ainsi déterminé est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure, selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5.".

Art. 6.Dans l'article 33bis, du même Code, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, les mots ", ainsi que les revenus visés aux articles 25, 7°, et 27, alinéa 2, 7°, " sont insérés entre les mots "les revenus professionnels qui sont imposés distinctement" et les mots "ne sont pas pris en considération.".

Art. 7.Dans l'article 51, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer et modifié par la loi du 7 avril 2019, les mots ", les revenus visés aux articles 25, 7° et 27, alinéa 2, 7°, " sont insérés entre les mots "les indemnités visées à l'article 31ter" et les mots "et les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle".

Art. 8.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, B, du même Code, il est inséré un 1° sexies, rédigé comme suit : "1° sexies. - Exonération pour pertes futures".

Art. 9.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, B, 1° sexies, du même Code, inséré par l'article 8, il est inséré un article 67sexies, rédigé comme suit : "

Art. 67sexies.§ 1er. Les bénéfices ou profits d'une période imposable liée à l'exercice d'imposition 2020 peuvent être totalement ou partiellement exonérés en raison de pertes éventuelles encourues au cours de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2021.

Le montant maximum de l'exonération visée à l'alinéa 1er est égal au montant brut des bénéfices ou profits de source belge produits ou recueillis au cours de la période imposable, à l'exception des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou profits et des revenus visés à l'article 27, alinéa 2, 5° et 6°, diminué des frais professionnels relatifs à ces revenus. § 2. Le contribuable demande l'exonération visée au paragraphe 1er à l'aide d'un formulaire dont la forme et le contenu, ainsi que son délai d'introduction, sont déterminés par le Roi. La demande comporte entre autres la justification du montant de l'exonération postulée. La demande est définitive et irrévocable. § 3. Le contribuable qui demande l'exonération visée au présent article s'engage à ne pas faire usage des bases de taxation forfaitaires visées à l'article 342, § 1er, alinéa 2, pour la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2021. Cet engagement est repris dans le formulaire visé au paragraphe 2. § 4. Le présent article n'est pas applicable aux entreprises qui pouvaient être considérées comme entreprises en difficulté au 18 mars 2020.".

Art. 10.Dans l'article 175 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 8 mai 2014, la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0, et les lois des 26 mars 2018, 11 février 2019 et 7 avril 2019, les mots "25/1, 27/1, "sont insérés entre les mots "aux articles" et les mots "31ter, § 2, 1457, § 2,".

Art. 11.Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 200/1, rédigé comme suit : "

Art. 200/1.L'article 67sexies n'est pas applicable.".

Art. 12.A l'article 243, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV fermer et modifié par les lois des 18 février 2018, 11 février 2019 et 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots "25/1, 27/1," sont insérés entre les mots "Les articles" et les mots "31ter, § 2, 126 à 129" ;2° dans le 5°, les mots "25/1, 27/1,"sont insérés entre les mots "pour l'application des articles" et les mots "31ter, § 2, 1457, § 2,".

Art. 13.A l'article 243/1, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer et modifié par la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0, et les lois des 25 décembre 2016, 25 décembre 2017, 18 février 2018, 11 mars 2018, 26 mars 2018, 11 février 2019 et 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots "25/1, 27/1," sont insérés entre les mots "conformément aux articles" et les mots "31ter, § 2, 130 à 14516," ;2° dans le 4°, les mots "25/1, 27/1" sont insérés entre les mots "pour l'application des articles" et les mots "31ter, § 2, 1457, § 2,".

Art. 14.Dans l'article 245, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer et modifié par la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0, et les lois des 26 mars 2018, 11 février 2019 et 7 avril 2019, les mots "25/1, 27/1" sont insérés dans le premier tiret entre les mots "avant application des augmentations prévues aux articles" et les mots "31ter, § 2, 1457, § 2,".

Art. 15.Dans l'article 290, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer et modifié par la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 et les lois des 26 mars 2018, 11 février 2019 et 7 avril 2019, les mots "25/1, 27/1," sont insérés entre les mots "majoré des augmentations visées aux articles" et les mots "31ter, § 2, 1457, § 2,".

Art. 16.Dans l'article 294, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer et modifié par la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0, les lois des 26 mars 2018, 11 février 2019 et 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier tiret, les mots "25/1, 27/1" sont insérés entre les mots "majoré des augmentations visées aux articles" et les mots "31ter, § 2, 14526, § 5," ;2° dans le deuxième tiret, les mots "25/1, 27/1" sont insérés entre les mots "majoré des augmentations visées aux articles" et les mots "31ter, § 2, 1457, § 2,". CHAPITRE 3. - Exonération en vue de renforcer la solvabilité et les fonds propres des sociétés suite à la pandémie du COVID-19

Art. 17.L'article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) type loi prom. 17/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012297 source service public federal finances Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5. Lorsque, en application de l'article 194septies/1, § 4, le montant de la réserve visée à cet article est ajouté au montant des bénéfices réservés imposables, la base imposable est, sans préjudice de cette augmentation, majorée d'un montant constitué par l'application du taux visé à l'alinéa 2 ou 6 au montant de cette réserve.

Dans le cas où l'article 215, alinéa 2, s'applique pour la période imposable au cours de laquelle la réserve exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er, a été constituée ou pour la période imposable au cours de laquelle cette réserve est reprise, le taux de cette augmentation est égal à la différence entre le pourcentage qui est obtenu après l'application du rapport suivant et 100 p.c.

Ce rapport est déterminé par : a) au numérateur, le montant A diminué du montant B: - dans lequel le montant A est égal au montant obtenu en appliquant au revenu imposable C le taux visé à l'article 215, augmenté le cas échéant de la contribution complémentaire de crise visée à l'article 463bis, qui était applicable pour la période imposable au cours de laquelle la réserve exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er, a été constituée ; - dans lequel le montant B est égal au montant obtenu en appliquant au revenu imposable D le taux visé à l'article 215, augmenté le cas échéant de la contribution complémentaire de crise visée à l'article 463bis, qui était applicable pendant la période imposable au cours de laquelle la réserve exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er, a été constituée ; - dans lequel le revenu imposable C est égal au revenu imposable qui a été déterminé pour la période imposable au cours de laquelle la réserve exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er, a été constituée, augmenté de la réserve exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er ; - dans lequel le revenu imposable D est égal au revenu imposable déterminé pour la période imposable au cours de laquelle la réserve exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er, a été constituée ; b) au dénominateur, le montant E diminué du montant F : - dans lequel le montant E est égal au montant obtenu en appliquant au revenu imposable G le taux visé à l'article 215, augmenté le cas échéant de la contribution complémentaire de crise visée à l'article 463bis, qui est applicable pour la période imposable au cours de laquelle la réserve exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er, est reprise ; - dans lequel le montant F est égal au montant obtenu en appliquant au revenu imposable H le taux visé à l'article 215, augmenté le cas échéant de la contribution complémentaire de crise visée à l'article 463 bis, qui est applicable pour la période imposable au cours de laquelle la réserve exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er, est reprise ; - dans lequel le revenu imposable G est égal au revenu imposable déterminé pour la période imposable au cours de laquelle la réserve exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er, est reprise, diminué de l'augmentation déterminée en application du présent paragraphe ; - dans lequel le revenu imposable H est égal au revenu imposable déterminé pour la période imposable au cours de laquelle la réserve exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er, est reprise, diminué successivement de l'augmentation déterminée en application du présent paragraphe et de la réserve exonérée qui est reprise en application de l'article 194septies/1, § 4.

Pour la détermination du rapport visé à l'alinéa 3, le revenu imposable déterminé pour la période imposable au cours de laquelle la réserve exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er, est reprise ne peut pas être inférieur à la somme de l'augmentation déterminée en application du présent paragraphe et de la réserve exonérée qui est reprise en application de l'article 194septies/1, § 4.

Le taux déterminé conformément à l'alinéa 2 est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5.

Dans le cas où l'alinéa 2 ne s'applique pas, le taux s'élève à : - 14,91 p.c. dans le cas où la période imposable au cours de laquelle la réserve exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er, a été constituée a débuté avant le 1er janvier 2018 et la période imposable au cours de laquelle la réserve est reprise a débuté à partir du 1er janvier 2018 ; - 0 p.c. dans le cas où la période imposable au cours de laquelle la réserve exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er, a été constituée a débuté à partir du 1er janvier 2018 et la période imposable au cours de laquelle la réserve est reprise a débuté avant le 1er janvier 2020 ; - 18,32 p.c. dans le cas où la période imposable au cours de laquelle la réserve exonérée visée à l'article 194septies/1, § 1er, a été constituée a débuté avant le 1er janvier 2020 et la période imposable au cours de laquelle la réserve est reprise a débuté à partir du 1er janvier 2020.".

Art. 18.Dans le titre III, chapitre II, section II, du même Code, il est inséré un article 185quinquies, rédigé comme suit : "

Art. 185quinquies.L'article 25, 7°, ne s'applique pas.".

Art. 19.Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, il est inséré une sous-section VIII, rédigée comme suit : "Sous-section VIII. Exonération en vue de renforcer la solvabilité et les fonds propres des sociétés suite à la pandémie du COVID-19.".

Art. 20.Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VIII, du même Code, insérée par l'article 19, il est inséré un article 194septies/1 rédigé comme suit : "Art. 194septies/1. § 1er. Pour l'exercice d'imposition 2019, 2020 ou 2021 correspondant à un exercice comptable clôturé au cours de la période allant du 13 mars 2019 à 31 décembre 2020, une société peut revendiquer l'exonération temporaire de tout ou partie du résultat de la période imposable en raison des pertes éventuelles supportées au cours de la période imposable suivante qui se rattache, selon le cas, à l'exercice d'imposition 2020, 2021 ou 2022, dans les limites et aux conditions prévues ci-après.

L'exonération visée à l'alinéa 1er est opérée par la constitution d'une réserve exonérée temporaire qui est déduite du montant total des bénéfices réservés imposables d'une période imposable qui se clôture au cours de la période allant du 13 mars 2019 au 31 décembre 2020.

La réserve exonérée temporaire ne peut être constituée que pour une seule période imposable clôturée dans l'intervalle allant du 13 mars 2019 au 31 décembre 2020. § 2. Le montant de l'exonération visée au paragraphe 1er ne peut pas être plus élevé que: - le montant du résultat de la période imposable, déterminé comme si l'exonération visée par le présent article n'était pas revendiquée, et diminué des revenus déductibles visés aux articles 202 à 205/1 et 543 qui ont été perçus au cours de la période imposable ; - 20 millions d'euros. § 3. L'exonération visée au paragraphe 1er ne s'applique pas aux sociétés qui ont effectué durant la période du 12 mars 2020 jusqu'au jour de l'introduction de la déclaration se rattachant à l'exercice d'imposition 2021, un rachat d'actions ou de parts propres, ou une attribution ou distribution de dividendes visée à l'article 18, en ce compris les distributions de réserves de liquidation visées aux articles 184quater et 541, ou une diminution de capital, en ce compris la diminution de capital visée à l'article 537 ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres.

Ce régime n'est pas non plus applicable aux sociétés qui, au cours de la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition pour lequel l'exonération visée au paragraphe 1er est revendiquée, entrent dans le champ d'application d'une des dispositions suivantes : 1° les sociétés d'investissement visées aux articles 15 et 271/10 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les sociétés d'investissement visées aux articles 190, 195, 285, 288 et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les sociétés immobilières réglementées, ainsi que les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle,;2° les sociétés coopératives en participation, en application de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs ;3° les sociétés de navigation maritime qui sont soumises à l'impôt sur les revenus conformément aux articles 115 à 120 ou à l'article 124 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer. Ensuite, ce régime n'est pas applicable aux sociétés qui pouvaient être considérées comme entreprises en difficulté au 18 mars 2020.

Enfin, ce régime n'est pas applicable aux sociétés qui, au cours de la période du 12 mars 2020 jusqu'au jour de l'introduction de la déclaration se rattachant à l'exercice d'imposition 2021, soit : - détiennent une participation directe dans une société établie dans un Etat qui est repris dans une des listes visées à l'article 307, § 1er/2, ou un Etat qui est repris dans la liste visée à l'article 179, AR/CIR 92 ; soit, - ont fait des paiements à des sociétés qui sont établies dans un des Etats visés au premier tiret, pour autant que ces paiements totalisent au cours de la période imposable un montant d'au moins 100 000 euros, et qu'il n'ait pas été démontré que ces paiements ont été effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique. § 4. Le montant total exonéré en application du paragraphe 1er est ajouté au montant des bénéfices réservés imposables à la fin de la période imposable qui suit la période imposable visée au paragraphe 1er, alinéa 2. § 5. En cas d'exonération sur la base du présent article, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le Roi, à la déclaration aux impôts sur les revenus, selon le cas, pour les exercices d'imposition 2019 et 2020 ou pour les exercices d'imposition 2020 et 2021 ou pour les exercices d'imposition 2021 et 2022 ou, lorsque la déclaration relative à un ou plusieurs de ces exercices a déjà été introduite au moment de l'entrée en vigueur du présent article, de faire parvenir ce relevé complémentairement à la déclaration au plus tard le 30 novembre 2020 suivant les modalités déterminées par le Roi.".

Art. 21.Dans l'article 194octies du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus fermer, les mots "et 64ter" sont remplacés par les mots "64ter et 67sexies".

Art. 22.Dans le titre III, chapitre III, section II, du même Code, l'article 219ter, annulé par l'arrêt no 24/2018 de la Cour constitutionnelle, est rétabli comme suit : "

Art. 219ter.§ 1er. Pour la période imposable au cours de laquelle le montant exonéré visé à l'article 194septies/1, § 1er, est imposable conformément au paragraphe 4 du même article, une cotisation distincte est établie, dont la base est déterminée conformément au paragraphe 2 et le taux conformément au paragraphe 3. § 2. La base de la cotisation distincte est constituée par le taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215, alinéa 1er multiplié par le montant du bénéfice défini à l'alinéa 2 qui est diminué de 10 p.c. de la perte qui aurait été subie sans la reprise de la réserve visée à l'article 194septies/1, § 1er, et dont le montant correspond au montant exonéré visé à l'article 194septies/1 § 1er, qui est imposable en application de l'article 194septies/1, § 4, majoré du montant visé à l'article 185, § 5, et diminué du montant du bénéfice défini à l'alinéa 2.

Le montant du bénéfice visé au présent paragraphe est constitué par le résultat positif de la période imposable au cours de laquelle le montant exonéré visé à l'article 194septies/1, § 1er, est imposable en application de l'article 194septies/1, § 4, diminué des revenus déductibles visés aux articles 202 à 205/1 et 543, qui ont été perçus au cours de la période imposable.

Le montant visé à l'alinéa 2 ne peut pas être plus élevé que le montant exonéré visé à l'article 194septies/1, § 1er, qui est imposable en application de l'article 194septies/1, § 4.

Pour la détermination de la base visée au présent paragraphe le montant de la perte ne peut pas être inférieur à zéro. § 3. Le taux de cette cotisation distincte est d'au moins 2 p.c., et de maximum 40 p.c., et correspond à 20 p.c. à multiplier par le facteur déterminé conformément à l'alinéa 2.

Le facteur visé au présent paragraphe est déterminé par le rapport dans lequel le montant du bénéfice visé au paragraphe2, alinéa2, est repris au numérateur et le montant formé en augmentant successivement le montant A du montant B et en diminuant le montant C, au dénominateur : - dans lequel le montant A est égal au montant exonéré visé à l'article 194septies/1, § 1er, et qui est rendu imposable conformément à l'article 194septies/1, § 4 ; - dans lequel le montant B est égal au montant visé à l'article 185, § 5 ; - dans lequel le montant C est égal au montant du bénéfice visé au paragraphe 2, alinéa 2.

Le taux déterminé conformément au présent paragraphe est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5.

Dans le cas où le montant du bénéfice visé au paragraphe 2, alinéa 2, est égal ou supérieur au montant exonéré visé à l'article 194septies/1, § 1er, qui est imposable en application de l'article 194septies/1, § 4, majoré du montant visé à l'article 185, § 5, le taux de cette cotisation distincte est de 40 p.c.".

Art. 23.L'article 233, alinéa 3, du même Code, abrogé par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041057 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pension type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales type loi prom. 13/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012190 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et certains fonds budgétaires et en matière d'intégration sociale fermer, est rétabli comme suit : "En outre, une cotisation distincte est établie selon les règles prévues à l'article 219ter.".

Art. 24.Dans l'article 235, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV fermer, les mots "185, § 2, 185quater" sont remplacés par les mots "185, § 2 et § 5, 185quater, 185quinquies".

Art. 25.L'article 246, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus fermer, est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° La cotisation distincte visée à l'article 233, alinéa 3, est calculée selon les règles prévues à l'article 219ter.".

Art. 26.En cas de fusion et d'opération assimilée à une fusion visée à l'article 2, § 1er, 6° /1, du même Code, qui répond aux conditions visées à l'article 211, § 1er, alinéa 4, du même Code, la réserve visée à l'article 194septies/1, du même Code, est censée reprise par la société absorbante ou bénéficiaire, de sorte que les dispositions du présent chapitre s'appliquent à cette société absorbante ou bénéficiaire, comme si elle avait constitué elle-même la réserve visée à l'article 194septies/1 du même Code.

En cas de scission et d'opération assimilée à une scission visée à l'article 2, § 1er, 6° /1, du même Code, qui répond aux conditions visées à l'article 211, § 1er, alinéa 4, du même Code, la réserve visée à l'alinéa 1er, est répartie conformément aux modalités déterminées à l'article 211, § 1er, alinéas 2 et 3, du même Code, et les dispositions du présent chapitre sont applicables à cette société absorbante ou bénéficiaire comme si elle avait constitué elle-même la partie de la réserve visée à l'article 194septies/1 du même Code qui lui est attribuée.

Art. 27.Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 15 mai 2020, reste sans effet pour l'application des dispositions qui sont introduites dans le Code des impôts sur les revenus 1992 par le présent chapitre et de l'article 26 de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-1309.

Compte rendu intégral : 18 juin 2020.

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