publié le 04 juillet 2008
Loi instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement
1er JUIN 2008. - Loi instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement(1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° fonds de développement : organisations qui veulent mettre des moyens financiers, sous la forme de crédits, de garanties ou de participations, à la disposition d'institutions de microfinancement dans des pays en développement, et qui répondent aux critères de l'article 3, § 1er;2° microfinancement : l'octroi de petits crédits et d'autres services financiers aux personnes qui constituent ou exploitent déjà une très petite entreprise et qui n'ont pas accès aux circuits financiers courants;3° pays en développement : les pays figurant dans la première partie de la liste du Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE), à l'exception des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEENU);4° institutions de microfinancement : institutions dans des pays en développement qui octroient de petits crédits et d'autres services financiers aux personnes qui constituent ou exploitent déjà une très petite entreprise et qui n'ont pas accès aux circuits financiers courants.
Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir être agréée en tant que fonds de développement, l'organisation demandeuse ou la division demandeuse d'une organisation doit répondre aux critères suivants : 1° avoir adopté la forme juridique de droit belge : a) d'une société coopérative titulaire d'une agréation au sens de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, ou b) d'une société coopérative à finalité sociale au sens de l'article 661 du Code des sociétés;2° durant les trois dernières années, avoir développé de manière ininterrompue des activités de financement sur la base de crédits, de garanties ou de participations; 3° détenir un portefeuille investi en microfinancement dans des pays en développement, dont le montant s'élève à 500.000 euros au minimum; 4° avoir statutairement une finalité sociale et ne poursuivre aucun objectif de maximisation des profits. § 2. L'agrément du fonds de développement est valable pour une période de cinq ans renouvelable. § 3. Le Roi fixe la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément en tant que fonds de développement.
Art. 4.Il est inséré dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, une sous-section IIterdecies, qui comprend un article 145/32, libellée comme suit : « Sous-section IIterdecies - Réduction pour les dépenses consacrées à un fonds de développement - Reprise de la réduction Art. 145/32 § 1er. En cas de souscription d'actions nominatives émises par des fonds de développement, il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.
La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes : 1° les actions ont été émises par un fonds de développement agréé au sens de la loi du 1er juin 2008 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement;2° les sommes versées s'élèvent à un minimum de 250 euros;3° les actions doivent, sauf en cas de décès, rester en la possession du souscripteur pendant au moins 60 mois sans interruption;4° en cas de cession, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;5° en cas de décès du souscripteur, la réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue;6° le souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, le document visé au § 3. La réduction d'impôt est égale à 5 % des paiements réellement faits.
Chaque conjoint a droit à la réduction, si les actions sont émises à son nom propre. § 2. Lorsque la condition visée au § 1er, alinéa 2, 3°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que le souscripteur a cédé les actions dans les 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au § 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. § 3. Chaque fonds de développement agréé établit annuellement, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, les documents suivants : a) Pour l'année d'acquisition : 1° une attestation de paiement, destinée au contribuable qui, au cours de la période imposable, a acquis une action donnant droit à une réduction d'impôt et qui a toujours celle-ci en sa possession au 31 décembre de la période imposable. Le contribuable joint cette attestation de paiement à sa déclaration d'impôt.
Les données minimales devant figurer sur cette attestation de paiement sont les suivantes : - les nom et adresse du contribuable; - la date d'acquisition de l'action; - la somme versée entrant en considération pour une réduction d'impôt; - le montant de la réduction d'impôt.
Le Roi réglera les autres modalités et fixera un modèle de formulaire. 2° une liste, destinée aux services du fisc, reprenant les contribuables qui, au cours de la période imposable, ont acquis une action donnant droit à une réduction d'impôt. Les données minimales devant figurer sur cette liste sont les suivantes : - les nom et adresse du contribuable; - la date d'acquisition de l'action; - la somme versée entrant en considération pour une réduction d'impôt; - le montant de la réduction d'impôt.
Le Roi réglera les autres modalités et fixera un modèle de formulaire. b) Chaque exercice d'imposition : 1° une liste, sur papier ou sous forme électronique, destinée aux services du fisc, des contribuables qui, au cours de la période imposable, ont cédé une action donnant droit à une réduction d'impôt, dans les cinq ans de son acquisition. Les données minimales devant figurer sur cette liste sont les suivantes : - les nom et adresse du contribuable; - la date d'acquisition de l'action; - la date de cession de l'action; - le nombre de mois entrant en considération pour la reprise de la réduction d'impôt; - le montant entrant en considération pour la reprise de la réduction d'impôt.
Le Roi réglera les autres modalités et fixera un modèle de formulaire. »
Art. 5.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er juin 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Vice Premier-Ministre et Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Notes (1) Références parlementaires 2007-2008 : Sénat. 4 - 221 - B2 2007/2008.
Documents. - N° 1 : Proposition de loi de Mme de Bethune et consorts. - Nos 2 à 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport. - N° 6 : Texte adopté par la commission. - N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.
Annales du Sénat : 10 avril 2008.
Chambre des représentants. 52 - 1065/2007/2008.
Documents. - 001 : Projet transmis par le Sénat (sans rapport de commission). - 002 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 15 mai 2008.