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Arrêté Royal du 09 mai 2008
publié le 28 mai 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

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service public federal interieur
numac
2008000372
pub.
28/05/2008
prom.
09/05/2008
ELI
eli/arrete/2008/05/09/2008000372/moniteur
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9 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Une première modification concerne l'information légale relative à la nationalité. En effet, la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses (I), publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, a modifié le Code de la Nationalité.

Une des modifications portées au Code de la Nationalité belge vise à admettre la double nationalité par acquisition volontaire.

Jusqu'à présent, le Code de la Nationalité belge, en son article 22, stipulait que perdaient la nationalité belge les personnes qui, ayant atteint l'âge de 18 ans, acquéraient volontairement une nationalité étrangère.

Concernant les enfants de moins de 18 ans, ceux-ci perdaient également la nationalité belge à partir du moment où les deux parents ou, en cas d'autorité parentale exercée par un seul parent ou adoptant, le parent ou l'adoptant concerné acquéraient également une nationalité étrangère.

A la suite de la modification du Code de la Nationalité belge par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer susmentionnée, le principe de la possibilité de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère (principe de la double nationalité) est dorénavant admis.

Il appartient cependant au Roi de procéder à l'application effective de cette modification; l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant la date de l'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 10 mai 2007) rend applicable le principe de la double nationalité. Cette application reste cependant partielle car elle ne vise que les seuls ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un Etat non partie à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, dite Convention de Strasbourg.

Pour rappel, la Belgique, à l'heure actuelle, est en effet toujours liée à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 qui pose le principe de l'interdiction de la plurinationalité.

En application de l'arrêté royal précité du 25 avril 2007, le fait d'acquérir une nationalité étrangère d'un pays non partie à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 ne fait dès lors plus perdre la qualité de Belge.

Il convient à ce propos de signaler que la Belgique a dénoncé, dans une déclaration déposée le 27 avril 2007 au Conseil de l'Europe, le Chapitre Ier « De la réduction des cas de pluralité de nationalités » de la Convention précitée du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 et que cette dénonciation partielle a pris effet à l'égard de la Belgique à partir du 28 avril 2008.

Un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) à l'égard des pays faisant partie de la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 doit cependant encore être adopté. Le présent projet d'arrêté royal vise à permettre l'enregistrement des cas de plurinationalités dans le Registre national des personnes physiques en créant un nouveau type d'information associé à l'information relative à la nationalité et visée à l'article 3, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée du 8 août 1983.

Ce nouveau type d'information, appelé TI 032 « plurinationalités », permettra d'enregistrer la(es) nouvelle(s) nationalité(s) volontairement acquise(s) par des personnes qui ont atteint l'âge de 18 ans.

La deuxième modification apportée par le présent projet d'arrêté royal concerne les types d'information associés à l'information légale relative au lieu et à la date du décès et visée à l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la loi précitée du 8 août 1983.

Cette modification fait suite à la modification de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009530 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès type loi prom. 09/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009571 source service public federal justice Loi modifiant les articles 628 et 764 du Code judiciaire fermer modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès (Moniteur belge du 21 juin 2007).

En effet, l'article 52 de la loi susmentionnée du 9 mai 2007 complète l'information légale relative au lieu et à la date du décès par la mention, en cas de déclaration d'absence, de la date de transcription de la décision déclarative d'absence.

Actuellement, l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques prévoit, outre le type d'information TI 150 relatif au lieu et à la date du décès, un autre type d'information, le TI 151, qui mentionne les déclarations judiciaires de décès et les déclarations administratives de présomption de décès telles que définies par la loi du 20 août 1948 relatives aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès.

Or, la loi précitée du 20 août 1948 ainsi que la loi du 28 juillet 1921 sur la validation des actes de l'état civil, la rectification des actes de décès dressés pendant la guerre et la déclaration judiciaire de décès sont abrogées par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009530 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès type loi prom. 09/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009571 source service public federal justice Loi modifiant les articles 628 et 764 du Code judiciaire fermer modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès.

A la lumière de ces différentes modifications législatives, il convient dès lors de remplacer le TI 151 actuel par un nouveau type d'information, à savoir le « TI 151 - Décision déclarative d'absence ».

Concernant le nouveau TI 151, ce type d'information vise à enregistrer : - la décision du tribunal de première instance constatant la présomption d'absence (article 112 du Code civil); - la décision du juge de paix portant désignation d'un administrateur judiciaire en cas de présomption d'absence constatée par le tribunal de première instance (article 113 du Code civil); - la date de transcription de la décision déclarative d'absence; - le jugement de rectification éventuel de l'acte de l'état civil.

En effet, la décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée tient lieu d'acte civil. Ce dernier peut cependant devoir être rectifié, notamment en cas de preuve que la personne déclarée absente est en vie ou en cas de réapparition de celle-ci.

Par ailleurs, concernant le TI 150, la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009530 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès type loi prom. 09/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009571 source service public federal justice Loi modifiant les articles 628 et 764 du Code judiciaire fermer modifie également les articles 126 et suivants du Code civil relatifs à la déclaration judiciaire de décès.

Le type d'information TI 150 relatif au lieu et à la date du décès sera dès lors complété, le cas échéant, par la date de transcription de la décision déclarative de décès.

A l'instar de la décision déclarative d'absence, en cas de preuve que la personne déclarée décédée est encore en vie ou si celle-ci réapparaît, la décision rectificative de l'acte d'état civil sera également enregistrée dans le TI 150.

A la suite de la remarque du Conseil d'Etat, la mention la déclaration judiciaire de décès et la déclaration administrative de présomption de décès telles que définies par la loi précitée du 20 août 1948 est cependant maintenue : en effet, les informations enregistrées dans le Registre national en application de cette loi doivent être conservées.

La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis le 7 novembre 2007. Il a été tenu compte dans le présent projet d'arrêté des observations formulées par ladite Commission.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 10 mars 2008. Il a été tenu compte des observations formulées par ce Haut Collège.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Avis n° 31/2007 du 7 novembre 2007 Objet : demande d'avis relative au projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (A/07/032) La Commission de la protection de la vie privée;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la « loi vie privée »), en particulier l'article 29;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, Patrick DEWAEL, reçue le 18 septembre 2007;

Vu le rapport de M. Bart DE SCHUTTER;

Emet, le 7 novembre 2007, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE Un certain nombre de modifications de loi ayant un impact sur l'état de la personne ont récemment été adoptées. Il s'agit plus particulièrement de : - la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, qui adapte notamment le Code de la nationalité belge de manière à ce que dorénavant, en ce qui concerne les Belges, il soit possible d'obtenir une double nationalité par acquisition volontaire; - la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009530 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès type loi prom. 09/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009571 source service public federal justice Loi modifiant les articles 628 et 764 du Code judiciaire fermer modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès, qui fixe notamment des règles générales relatives à la déclaration judiciaire de décès. A la lumière de cette loi, l'information reprise à l'article 3, premier alinéa, 6° de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques (ci-après la « LRN ») a été adaptée (article 52). Les mots « le lieu et la date du décès » sont remplacés par les mots « le lieu et la date du décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence ».

L'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fixe, par information, un certain nombre de types d'information qui précisent le contenu réel des informations.

Le projet d'arrêté royal qui nous est soumis tend à préciser, à la lumière des modifications de loi susmentionnées, le contenu réel des informations « nationalité » et « lieu et date du décès ou, en cas de déclaration d'absence, date de la transcription de la décision déclarative d'absence », à l'aide de 3 types d'information, à savoir : - la plurinationalité; - le lieu et la date du décès, la date de la transcription de la décision déclarative de décès; - la date de la transcription de la décision déclarative d'absence.

II. EXAMEN DU TEXTE DU PROJET 1. Seules les informations énumérées à l'article 3, premier alinéa de la LRN ainsi que les types d'information qui y sont liés sont accessibles à des tiers.Les informations reprises dans les types d'information sont des informations qui sont enregistrées, sous l'une ou l'autre forme, dans les registres de l'état civil ou dans les registres de la population. Le fait de les coupler à une information mentionnée à l'article 3, premier alinéa de la LRN, rend possible leur consultation par des tiers. 2. L'examen de la Commission en la matière consistera principalement à vérifier si chaque type d'information peut être considéré comme une donnée technique en rapport avec l'information correspondante et si les informations qu'il contient sont pertinentes pour les utilisateurs traditionnels du Registre national (contrôle de proportionnalité - article 4, 2° et 3° de la loi vie privée).3. Actuellement, 2 types d'information sont associés à l'information « nationalité », à savoir : - la nationalité (TI 031); - les informations relatives à la nationalité qui sont reprises dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Il est proposé d'y ajouter un troisième type d'information, à savoir « la plurinationalité ». 4. Suite à la modification du Code de la Nationalité belge par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, un Belge ne perd plus automatiquement sa nationalité lorsqu'il acquiert volontairement une nationalité étrangère.Un enregistrement précis - cf. article 4, § 1er, 4° de la loi vie privée - de la nationalité de ces personnes dans les données du Registre national qui peuvent être consultées par des tiers, implique que l'on mentionne la double nationalité éventuelle. De nombreux utilisateurs du Registre national se basent en effet sur cette donnée pour appliquer des dispositions réglementaires qui exigent la connaissance de la nationalité exacte, par exemple en vue d'octroyer certains droits. Le type d'information proposé répond à cette exigence. 5. Actuellement, 3 types d'information sont associés à l'information « lieu et date du décès ou, en cas de déclaration d'absence, date de la transcription de la décision déclarative d'absence », à savoir : - le lieu et la date du décès (TI 150); - la déclaration judiciaire de décès et la déclaration administrative de présomption de décès (TI 151); - les informations relatives au lieu et à la date du décès qui sont reprises dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Il est proposé de remplacer ces 3 types d'information par : - le lieu et la date du décès, la date de la transcription de la décision déclarative de décès (TI 150); - la date de la transcription de la décision déclarative d'absence (TI 151). 6. La Commission suppose qu'en fait, seul le remplacement du premier et du deuxième type d'information est visé, pas celui du troisième.En effet, ce dernier indique uniquement si les informations proviennent du registre de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et a pour but de signaler aux communes qu'elles doivent effectuer les contrôles nécessaires en vue de la mise à jour éventuelle de leurs propres registres. 7. Avant la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009530 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès type loi prom. 09/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009571 source service public federal justice Loi modifiant les articles 628 et 764 du Code judiciaire fermer, la possibilité d'obtenir une déclaration judiciaire de décès ainsi qu'une déclaration administrative de présomption de décès dans des situations spécifiques et ponctuelles, telles qu'une disparition en temps de guerre, existait déjà (1).Ces informations étaient mises à disposition sous le TI 151.

Suite à la loi susmentionnée, le Code civil a repris des règles générales pour la déclaration judiciaire de décès qui n'étaient plus liées à la situation ou au temps. Les règlements spécifiques ont été abrogés, faisant ainsi disparaître la forme de déclaration administrative de présomption de décès. La forme de déclaration judiciaire de décès a été maintenue, bien que dans un contexte modifié. 8. La proposition d'intégrer le renvoi à la déclaration de décès dans le TI 150 revient en fait à rendre disponible une information « existante » sous un autre type d'information.Vu qu'une date de décès sera fixée dans les déclarations judiciaires de décès, il est évident que le TI dans lequel la date du décès est reprise contient un renvoi vers une éventuelle décision en la matière. 9. Pour les utilisateurs du Registre national qui consultent la donnée « lieu et date du décès ou, ... » en vue d'accomplir les missions qui leur sont confiées, il importe de savoir que l'enregistrement de la date du décès résulte d'une décision judiciaire. Ladite décision tient lieu d'acte de l'état civil et produit ses effets au jour du décès qu'elle déclare (article 133, premier et deuxième alinéas du Code civil). Sur la base de cette information, les utilisateurs devront éventuellement revoir un certain nombre de leurs décisions (par exemple, l'octroi d'une pension de veuve). 10. Selon le rapport au Roi, le TI 150 mentionnera également l'éventuelle décision rectificative de l'acte de l'état civil.Il est en effet possible qu'une personne déclarée décédée réapparaisse. Via une tierce opposition contre le jugement de déclaration judiciaire de décès, elle peut obtenir la rectification de l'acte de l'état civil concerné (article 134 du Code civil). La Commission estime que cette mention est pertinente. Le fait qu'une personne ne soit plus qualifiée de décédée implique toute une série de conséquences administratives.

Dès lors, cette information est utile à de nombreux utilisateurs du Registre national. La Commission fait toutefois remarquer qu'en vue de la transparence, il est recommandé de reprendre explicitement, dans la définition du TI 150, une référence à cette information. 11. Le nouveau TI 151 contiendra la « date de la transcription de la décision déclarative d'absence ».Selon les commentaires formulés dans le rapport au Roi, outre l'information telle qu'elle ressort de la définition, ce type d'information mentionnera également : - la décision du Juge de Paix portant désignation d'un administrateur judiciaire en cas de présomption d'absence constatée par le Tribunal de première instance; - le jugement de rectification éventuel de l'acte de l'état civil. 12. A cet égard, la Commission renvoie dans un premier temps à ce qui a été précisé ci-dessus au point 10.La définition proposée du TI 151 ne correspond pas tout à fait à la réalité. Il est recommandé d'utiliser une formulation qui exprime mieux toutes les informations qui y sont reprises. 13. L'article 121, § 2, deuxième alinéa du Code civil stipule que la décision déclarative d'absence produit tous les effets du décès à la date de sa transcription.L'enregistrement de la date de la transcription d'une telle décision dans le TI 151 peut être considéré comme une information qui précise le contenu réel de l'information.

Pour les utilisateurs du Registre national qui consultent la donnée « lieu et date du décès ou,... » en vue d'accomplir les missions qui leur sont confiées, il est d'ailleurs important de savoir qu'une personne doit être traitée comme étant décédée, bien qu'aucun lieu et qu'aucune date de décès ne soient disponibles (par exemple, mettre fin à l'octroi de certaines allocations). 14. La déclaration d'absence est souvent précédée d'une décision constatant la présomption d'absence (article 112 du Code civil). Généralement, ceci conduit à la désignation par le Juge de Paix d'un administrateur judiciaire qui est chargé d'administrer les biens du présumé absent (article 113. du Code civil). 15. La Commission estime que cette information doit être considérée comme étant liée à la donnée « lieu et date du décès ou,... ». Bien qu'il n'y ait aucune preuve disponible du décès d'une personne, il existe toutefois pour le moins de sérieuses présomptions à cet égard.

Cette incertitude ne met cependant pas fin à un certain nombre de droits et obligations dans le chef de la personne concernée. Pour les utilisateurs du Registre national, il est important qu'ils sachent que pour l'accomplissement de leurs missions, en ce qui concerne leurs relations avec la personne concernée, ils disposent, pendant cette période incertaine, d'un point de contact alternatif, à savoir l'administrateur judiciaire. 16. Tout comme c'est le cas pour le TI 150, le TI 151 mentionnera également l'éventuelle décision de rectification de l'acte de l'état civil.Il est toujours possible qu'une personne, pour laquelle une présomption d'absence a été constatée ou qui a été déclarée absente, réapparaisse. Via une tierce opposition aux jugements concernés, elle peut obtenir une rectification de l'acte de l'état civil (articles 117 et 122 du Code civil). La Commission renvoie à ce qu'elle a précisé à ce sujet au point 10.

Par ces motifs, la Commission émet un avis favorable, moyennant la prise en compte des remarques formulées aux points 10 et 12.

L'Administrateur, (signé) Jo Baret Le Président, (signé) Willem Debeuckelaere. _______ Note (1) Loi du 28 juillet 1921 sur la validation des actes de l'état civil, la rectification des actes de décès dressés pendant la guerre et la déclaration judiciaire du décès et loi du 20 août 1948 relative aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès. AVIS 44.109/2 DU 10 MARS 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 11 février 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Fondement légal et préambule Le Roi peut, sur le fondement de l'article 108 de la Constitution, dégager du principe de la loi et de son économie générale, les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit, pour autant qu'Il n'étende ou ne restreigne pas sa portée, comme l'a rappelé la section de législation dans son avis sur le projet devenu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (1) (2), que le projet d'arrêté présentement examiné tend à modifier.

L'article 108 de la Constitution et l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6°, de la loi du 8 août 1983, précitée, doivent dès lors figurer au préambule sous la forme de visas.

La mention que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel trouve à s'appliquer a aussi sa place dans le préambule, sous la forme d'un considérant, pour faire apparaître clairement l'obligation de combiner les mesures d'exécution de la loi du 8 août 1983 avec, notamment, les principes de finalité et de proportionnalité inscrits dans la loi du 8 décembre 1992. L'arrêté en projet y est conforme, comme le confirme l'avis 31/2007, du 7 novembre 2007 de la Commission de la protection de la vie privée, auquel le présent avis se réfère. L'avis de la Commission sera donc publié au Moniteur belge en même temps que celui du Conseil d'Etat, avec le rapport au Roi.

En revanche, il n'y a pas lieu de mentionner dans le préambule la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ni la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009530 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès type loi prom. 09/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009571 source service public federal justice Loi modifiant les articles 628 et 764 du Code judiciaire fermer modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès ni la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, notamment l'article 386, ni l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant la date de l'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

Les textes précités sont commentés dans le rapport au Roi; il n'est donc pas nécessaire de les faire apparaître au préambule à des fins explicatives, d'autant qu'ils ne donnent qu'une vue partielle du contexte juridique de l'arrêté en projet; le préambule doit être adapté en conséquence.

Dispositif Article 1er L'arrêté royal du 8 janvier 2006 vise en son article 1er, 6°, second tiret, « la déclaration judiciaire de décès et la déclaration administrative de présomption de décès »; selon le rapport au Roi dudit arrêté, sont ainsi visées les mesures prévues par la loi du 20 août 1948 relative aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès.

Le fonctionnaire délégué a confirmé que ces renseignements, s'ils ont été enregistrés, seront maintenus. Il en résulte que le nouveau texte repris sous « 6° » doit reprendre sous un quatrième tiret une mention identique.

Rapport au Roi Le rapport au Roi explique en ces termes la portée de la modification de l'article 22 du Code de la Nationalité belge : « A la suite de la modification du Code de la Nationalité belge par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (portant des dispositions diverses), le principe de la possibilité de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère (principe de la double nationalité) est dorénavant admis.

Il appartient cependant au Roi de procéder à l'application effective de cette modification; l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant la date de l'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 10 mai 2007) rend applicable le principe de double nationalité. Cette application reste cependant partielle car elle ne vise que les seuls ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un Etat non partie de la Convention de Strasbourg.

Pour rappel, la Belgique, à l'heure actuelle, est en effet toujours liée à la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 qui pose le principe de l'interdiction de la plurinationalité. » Le Conseil d'Etat, section de législation, a eu à connaître d'un projet d'arrêté royal « fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) à l'égard des Etats Parties à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités », à propos duquel il a donné un avis 43.894/2, le 30 janvier 2008 au Ministre de la Justice, d'où il résulte qu'en vertu d'un « Accord d'interprétation de l'article 12, paragraphe 2, accepté par les Parties » du 2 avril 2007, la Belgique, dans une déclaration déposée le 27 avril 2007 au Conseil de l'Europe, a dénoncé le Chapitre Ier (« De la réduction des cas de pluralité de nationalités ») de la Convention du 6 mai 1963, précitée, et que cette dénonciation partielle prendra effet à l'égard de la Belgique à partir du 28 avril 2008.

Le rapport au Roi sera complété en conséquence en fonction de la situation à la date où l'arrêté sera contresigné.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

MM. : H. Bosly, G. Keutgen, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Avis 38.235/2, donné le 11 avril 2005, sur un projet devenu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (Moniteur belge du 25 janvier 2006, p. 3924). (2) Le Conseil d'Etat, dans son avis 43.523/2/V, du 28 août 2007 donné au Ministre de l'Intérieur, a recommandé de compléter l'arrêté royal du 8 janvier 2006 précité « pour en assurer l'articulation avec le régime de l'absence tel que prévu par le Code civil ».

9 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6°;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 2007 et 27 janvier 2008;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 31/2007 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 7 novembre 2007;

Vu l'avis n° 44.109/2 du Conseil d'Etat rendu le 10 mars 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 2007 et 27 janvier 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est complété comme suit : « - la plurinationalité;»; 2° le point 6° est remplacé comme suit : « - le lieu et la date du décès, la date de la transcription de la décision déclarative de décès, la date de l'éventuelle décision rectificative de l'acte de l'état civil; - la décision du tribunal de première instance constatant la présomption d'absence, la décision du juge de paix portant désignation d'un administrateur judiciaire en cas de présomption d'absence constatée par le tribunal de 1re instance, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence, la date de l'éventuelle décision rectificative de l'acte de l'état civil; - l'information relative au lieu et à la date de décès enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale; - la déclaration judiciaire de décès et la déclaration administrative de présomption de décès telles que définies par la loi du 20 août 1948 relative aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Florence, le 9 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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