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Arrêté Royal du 09 mai 2022
publié le 09 juin 2023

Arrêté royal relatif à l'inscription dans le registre d'attente des ressortissants du Royaume-Uni bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ayant exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers

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09/06/2023
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09/05/2022
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9 MAI 2022. - Arrêté royal relatif à l'inscription dans le registre d'attente des ressortissants du Royaume-Uni bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ayant exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers


RAPPORT AU ROI Sire, Afin de mettre en oeuvre l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la législation belge sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été modifiée par : 1.la loi du 16 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044448 source service public federal interieur Loi relative aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique fermer relative aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; 2. l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers relatif aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Conformément à la décision d'exécution de la Commission du 21 février 2020 relative aux documents devant être délivrés par les Etats membres en application de l'article 18, paragraphes 1 et 4, et de l'article 26 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique [C(2020) 1114 final], les documents de séjour à délivrer aux bénéficiaires de l'accord de retrait doivent l'être selon le modèle uniforme européen du règlement (CE) n° 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

Etant donné qu'en Belgique, les titres de séjour établis selon le modèle uniforme européen sont délivrés sous la forme de cartes électroniques et que les données à caractère personnel imprimées dessus sont directement issues du Registre national des personnes physiques, il est impératif que leurs titulaires y soient enregistrés.

Si cela était la cas de la plupart des bénéficiaires de l'accord de retrait, cela ne l'était pas pour les bénéficiaires (ressortissants du Royaume-Uni) qui ont exercé, en Belgique, leur droit en tant que travailleurs frontaliers conformément au droit de l'Union.

En effet, si les frontaliers doivent se présenter auprès de leur commune de résidence et reçoivent un document de séjour (« annexe 15 »), ils ne sont pas inscrits dans les registres (articles 106 et suivants de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers).

C'est pourquoi, ledit arrêté royal du 24 décembre 2020 a, notamment, prévu l'inscription dans le registre d'attente des ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé, en Belgique, leur droit en tant que travailleurs frontaliers avant la fin de la période de transition et dont la demande pour le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait (« annexe 58 ») est acceptée.

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre Majesté a pour objet de préciser les modalités de cette inscription dans le registre d'attente.

Le projet d'arrêté royal a été soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données. Celle-ci, dans son avis n° 58/2021 rendu le 23 avril 2021, n'a aucune remarque à formuler.

Commentaire article par article CHAPITRE 1er. - Inscription dans le registre d'attente des ressortissants du Royaume-Uni bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ayant exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers. Article 1er.

Cet article définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « bénéficiaires de l'accord de retrait ».

Cette notion ne vise que les bénéficiaires de l'accord de retrait qui sont ressortissants du Royaume-Uni, qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers en Belgique conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition (31 décembre 2020) et qui continuent d'exercer ce même droit par la suite (cf. article 9, b), de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique).

Cette définition ne s'applique que dans le cadre du chapitre 1er de cet arrêté royal, c'est-à-dire pour l'inscription dans le registre d'attente des bénéficiaires de l'accord de retrait séjournant en Belgique en qualité de travailleur frontalier.

Art. 2.

Cet article détermine les modalités d'inscription des ressortissants du Royaume-Uni, travailleurs frontaliers, bénéficiaires de l'accord de retrait dans le registre d'attente.

Cette inscription est réalisée par le Bourgmestre de la commune où la demande pour le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait (« annexe 58 ») a été introduite.

A ce propos, l'article 69duodecies, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit que cette demande est introduite auprès de la commune du lieu où ils sont employés.

Cette inscription est effectuée dans ladite commune mais sans en préciser l'adresse exacte. Par conséquent, pour cette inscription, le Bourgmestre ne doit pas faire procéder à une enquête de résidence afin d'en vérifier la véracité.

Le fait de ne pas déterminer une adresse précise est, notamment, justifié par la définition même de la notion de « travailleurs frontaliers » : « les citoyens de l'Union ou les ressortissants du Royaume-Uni qui exercent une activité économique conformément à l'article 45 ou 49 du TFUE dans un ou plusieurs Etats dans lesquels ils ne résident pas. » (article 9, b), de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique).

A ce sujet, les lignes directrices rédigées par la Commission européenne disposent que : « L'Etat de travail n'est pertinent qu'aux fins de l'identification de la portée territoriale des droits des travailleurs frontaliers. Les personnes qui résident dans l'Etat dans lequel elles travaillent ne sont pas considérées comme des travailleurs frontaliers. ».

De plus, n'oublions pas que la réalité des travailleurs frontaliers est multiple. Bon nombre d'entre eux ne séjournent en Belgique que quelques jours par semaines/mois et ne disposent, par conséquent, pas d'une adresse fixe en Belgique.

Art. 3.

Cet article détermine les informations (données à caractère personnel) relatives aux intéressés qui seront enregistrées dans le registre d'attente.

Etant donné l'objectif de cette inscription dans le registre d'attente, à savoir : la délivrance de la « carte pour petit trafic frontalier pour bénéficiaires de l'accord de retrait » (« annexe 55 »), seules les informations nécessaires à la fabrication de ladite carte seront enregistrées dans le registre d'attente.

Ils s'agit des informations visées à l'article 6, § 2, de la loi du 19 juillet 991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour.

Art. 4.

Cet article détermine les cas dans lesquels les intéressés seront radiés du registre d'attente. Mutatis, mutandis, il s'agit des mêmes cas que ceux justifiant la radiation des registres de la population ou du registre d'attente.

Il s'agit des cas suivants : le décès ; le départ du Royaume; l'inscription à un autre titre dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers ; le fait que l'intéressé ne dispose plus d'un séjour légal en Belgique en qualité de travailleur frontalier.

Art. 5.

Un des principes fondamentaux en matière de protection des données à caractère personnel est le principe d'exactitude des données à caractère personnel (article 5, paragraphe 1er, d), du règlement sur la protection des données à caractère personne): Conformément au règlement général sur la protection des données (articles 15 et 16, du règlement général sur la protection des données), les personnes concernées disposent du droit d'accéder à leurs données à caractère personnel et du droit de les rectifier.

Cet article prévoit les modalités pratiques d'exercice de ces deux droits par les personnes concernées.

A cet effet, il est renvoyé aux modalités d'accès et de rectification des registres de la population et du registre des étrangers telles que prévues par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres.

Art. 6.

Afin de ne pas créer de « discrimination » entre les bénéficiaires de l'accord de retrait qui sont inscrits dans les registres de la population et ceux qui sont inscrits dans le registre d'attente, le présent article prévoit les modalités de délivrance des extraits et des certificats établis d'après les informations enregistrées dans le registre d'attente.

A cet effet, il est renvoyé à l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. CHAPITRE 2. - Modification de la liste des motifs de séjour enregistrés dans le type d'information (« T.I. 202 ») relatif aux informations spéciales (étrangers).

Art. 7.

En modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, cet article met à jour la liste des motifs de séjour pouvant être enregistrés dans le type d'information (T.I.) 202 relatif aux informations spéciales en rapport avec la situation de séjour des étrangers.

Cet article ne prévoit pas de nouveaux motifs de séjour mais la réutilisation des motifs de séjour déjà prévus pour les citoyens de l'Union européenne.

Art. 8.

Cet article prévoit que l'entrée en vigueur du présent arrêté royal aura lieu le jour même de sa publication au Moniteur belge.

Cette dérogation au principe de base est justifiée par le fait que le principe même de l'inscription dans le registre d'attente a été prévu par l'arrêté royal du 24 décembre 2020 qui est déjà en vigueur.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de retarder l'entrée en vigueur du présent arrêté royal qui ne fait que déterminer les modalités de cette inscription.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. MAHDI

Conseil d'Etat, section de législation, avis 71.195/2 du 12 avril 2022 sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'inscription dans le registre d'attente des ressortissants du Royaume-Uni bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ayant exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers' Le 15 mars 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'inscription dans le registre d'attente des ressortissants du Royaume-Uni bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ayant exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 avril 2022 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 avril 2022 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. La plupart des dispositions du projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 `relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour', visé à l'alinéa 2 du préambule. Par contre, l'article 47/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' ne constitue pas le fondement juridique du projet. L'alinéa 1er du préambule doit dès lors soit être omis, soit figurer sous la forme d'un considérant dès lors qu'il fait partie du contexte juridique de la règlementation en projet. 2. L'arrêté royal du 8 janvier 2006 `déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques', que tend à modifier l'article 7 du projet, trouve son fondement juridique dans le pouvoir que le Roi tient de l'article 3, alinéa 1er, 14°, de la loi du 8 août 1983 `organisant un Registre national des personnes physiques', lu en combinaison avec l'article 108 de la Constitution, qui lui permet de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois et, à ce titre, de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit (1). Le préambule commencera donc par deux alinéas nouveaux, le premier visant l'article 108 de la Constitution et le deuxième, l'article 3, alinéa 1er, 14°, de la loi du 8 août 1983. 3. A l'alinéa 7 du préambule, dans la version française, les mots « analyse d'impact réglementaire » doivent être remplacés par les mots « analyse d'impact de la réglementation ».4. A l'article 1er du projet, il convient d'omettre le signe « 1° » et de relier en conséquence le texte qui suit à la phrase liminaire de cette disposition. Le Greffier, Le Président, Charles-Henri Van Hove Pierre Vandernoot _______ Note (1) En ce sens, voir notamment l'avis 44.109/2 donné le 10 mars 2008 sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 mai 2008 `modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/44109.pdf) et l'avis 56.369/2 donné le 11 juin 2014 sur un projet devenu l'arrêté royal du 21 juillet 2014 `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/56369.pdf).

9 MAI 2022. - Arrêté royal relatif à l'inscription dans le registre d'attente des ressortissants du Royaume-Uni bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ayant exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'article 3, alinéa 1er, 14° ;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, article 1er, § 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'informations associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;

Vu l'avis n° 58/2021, de l'Autorité de protection des données, donné le 23 avril 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donnée le 21 octobre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 février 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 71.195/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, article 47/5 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Inscription dans le registre d'attente des ressortissants du Royaume-Uni bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ayant exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers

Article 1er.Pour l'application du présent chapitre 1er, on entend par « bénéficiaires de l'accord de retrait » : les ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers sur le territoire du Royaume conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent de le faire par la suite.

Art. 2.§ 1er. Les bénéficiaires de l'accord de retrait dont la demande pour le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait introduite conformément à l'article 47/5, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est acceptée sont inscrits dans le registre d'attente par le bourgmestre de la commune où l'introduction de la demande pour le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait a été introduite § 2. Les bénéficiaires de l'accord de retrait sont inscrits, sans vérification de la réalité de la résidence, dans la commune d'introduction de la demande visée au paragraphe 1er.

Art. 3.Les informations à enregistrer à propos des bénéficiaires de l'accord de retrait sont les informations prévues à l'article 6, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étrangers et aux documents de séjour nécessaires à la délivrance des cartes pour petit trafic frontalier pour bénéficiaires de l'accord de retrait établies conformément au modèle figurant à l'annexe 55, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 4.§ 1er. Les bénéficiaires de l'accord de retrait sont radiés du registre d'attente dans les cas suivants : 1° les bénéficiaires de l'accord de retrait sont décédés ;2° les bénéficiaires de l'accord de retrait sont inscrits à un autre titre dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers ;3° les bénéficiaires de l'accord de retrait ne disposent plus du droit de séjourner sur le territoire du Royaume en qualité de travailleur frontalier. § 2. Les informations relatives à ces étrangers sont conservées au registre d'attente avec le motif de la radiation.

Art. 5.En ce qui concerne l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires de l'accord de retrait enregistrées dans le registre d'attente et à leur rectification, les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres s'appliquent.

Art. 6.En ce qui concerne la communication des informations relatives aux bénéficiaires de l'accord de retrait enregistrées dans le registre d'attente, les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers s'appliquent. CHAPITRE 2. - Modification de la liste des motifs de séjour enregistrés dans le type d'information (« T.I. 202 ») relatif aux informations spéciales (étrangers)

Art. 7.A l'article 1er, alinéa 1er, 14°, quatrième tiret, de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 1.2.0. Regroupement familial avec un européen (sauf un Belge) ou avec un Suisse » sont remplacés par les mots « 1.2.0.

Regroupement familial avec un européen (sauf un Belge) ou avec un Suisse ou avec un ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait » ; 2° les mots « 1.8.0. Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 47/1, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » sont remplacés par les mots « 1.8.0. Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 47/1, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou d'un ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait » ; 3° les mots « 4.2.0. Travailleur européen et Suisse » sont remplacés par les mots « 4.2.0. Travailleur européen ou suisse ou ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait » ; 4° les mots « 5.2.0. Ressortissant européen » sont remplacés par les mots « 5.2.0. Citoyen de l'Union ou Suisse ou ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait » ; 5° les mots « 6.2.0. Etudiant européen et Suisse » sont remplacés par les mots « 6.2.0. Etudiant européen ou suisse ou ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. MAHDI

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