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Loi du 16 décembre 2020
publié le 23 décembre 2020

Loi relative aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

source
service public federal interieur
numac
2020044448
pub.
23/12/2020
prom.
16/12/2020
ELI
eli/loi/2020/12/16/2020044448/moniteur
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16 DECEMBRE 2020. - Loi relative aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi prévoit la mise en oeuvre partielle de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 14 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/03/1968 pub. 30/01/2014 numac 2014000050 source service public federal interieur Loi abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953. - Traduction allemande fermer abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953

Art. 3.Dans l'article 2 de la loi du 14 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/03/1968 pub. 30/01/2014 numac 2014000050 source service public federal interieur Loi abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953. - Traduction allemande fermer abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953, modifié par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « le titre de séjour d'un étranger » sont remplacés par les mots « les titres ou documents de séjour d'un étranger » ;2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique cependant pas lors de la délivrance d'un document de séjour pour bénéficiaires de l'accord de retrait, délivré en remplacement du document de séjour en cours de validité d'un bénéficiaire de l'accord de retrait qui dispose d'un droit de séjour permanent, tel que visé à l'article 18, paragraphe 1er, point h), de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01). Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer d'autres catégories de personnes pour lesquelles l'alinéa 1er ne s'applique pas. » ; 3° dans le paragraphe 2, les mots « alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « paragraphe 1er, » et les mots « les communes ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 4.L'article 1er, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, est complété par les 30° et 31° rédigés comme suit : « 30° l'accord de retrait : l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01) ; 31° bénéficiaire de l'accord de retrait : la personne visée à l'article 10 de l'accord de retrait.».

Art. 5.Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre Iter intitulé « Bénéficiaires de l'accord de retrait. ».

Art. 6.Dans le chapitre Iter inséré par l'article 5, il est inséré un article 47/5, rédigé comme suit : «

Art. 47/5.§ 1er. Les dispositions du chapitre I et Ibis concernant le long séjour, le séjour permanent et la fin de séjour applicable aux citoyens de l'Union et leurs membres de la famille, sont applicables aux bénéficiaires de l'accord de retrait sauf dispositions contraires dans cet accord ou cette loi. § 2. Les étrangers visés au présent chapitre sont tenus d'introduire une demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l'accord de retrait qui sera évaluée conformément aux conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 1er, de l'accord de retrait, ou d'introduire une demande en vue d'obtenir un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers.

Le Roi détermine la manière dont les demandes visées au paragraphe 1er sont introduites. § 3. Les demandes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, doivent être introduites au plus tard le 31 décembre 2021.

Pour les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), ii) et iii) et à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord de retrait qui, conformément au présent chapitre, ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition, la demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l'accord de retrait visée au paragraphe 2, alinéa 1er, doit être introduite dans les trois mois après leur arrivée ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la date la plus tardive étant retenue.

Si la demande est introduite en dehors du délai visé aux alinéas 1er et 2, le ministre ou son délégué évalue toutes les circonstances et les raisons du non-respect de ce délai et autorise la personne à introduire une demande dans un délai supplémentaire raisonnable s'il existe des motifs raisonnables qui justifient le non-respect du délai initial.

Le Roi détermine le modèle d'attestation à délivrer immédiatement comme preuve de l'introduction de la demande d'un nouveau statut de résident. § 4. Chaque demandeur est soumis à un contrôle systématique des antécédents criminels et en matière de sécurité.

A cet effet, si le demandeur est âgé de dix-huit ans ou plus, il joint à sa demande un extrait du casier judiciaire belge, ou un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent et, le cas échéant, sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou de dernière résidence, datant de six mois au plus. § 5. Si le comportement du bénéficiaire de l'accord de retrait, qui s'est produit après la fin de la période de transition, constitue un motif de restriction du droit de séjour ou du droit d'entrée dans l'Etat de travail, ce comportement est examiné conformément aux dispositions de la présente loi. § 6. Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point b), de l'accord de retrait qui peuvent prouver qu'elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d'un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu'elles résidaient déjà en tant que citoyen Britannique sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point k), de l'accord de retrait.

Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point d), de l'accord de retrait qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers sans être titulaires d'un document valable attestant de ce fait doivent fournir la preuve qu'elles travaillaient déjà sur le territoire en tant que travailleur frontalier britannique avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale en cours de validité et d'une promesse d'embauche ou attestation d'emploi ou d'une preuve attestant d'une activité non salariée.

Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), i), de l'accord de retrait qui peuvent prouver qu'elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d'un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu'elles résidaient déjà sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point l), de l'accord de retrait.

Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), ii) et iii), de l'accord de retrait qui ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition conformément au présent chapitre et les personnes visées à l'article 10, paragraphe 4, doivent justifier leur demande au moyen des documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point m), de l'accord de retrait. § 7. Le Roi détermine le document attestant le statut de séjour et le document indiquant les droits des travailleurs frontaliers, ainsi que le montant éventuel des frais relatifs à la production de la carte conformément à l'article 18, paragraphe 1er, points g) et h), et à l'article 26 de l'accord de retrait. ». § 8. L'attestation d'enregistrement valable, la carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, le document valable attestant de la permanence du séjour et la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable, délivrés aux ressortissants de pays tiers ou à un membre de leur famille, expirent automatiquement le 31 mars 2022. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 7.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. MAHDI Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambres des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-1644

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