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Arrêté Royal du 24 décembre 2020
publié le 31 décembre 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers relatif aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de **** **** et **** du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

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service public federal interieur
numac
2020044668
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31/12/2020
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24/12/2020
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24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers relatif aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de **** **** et **** du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique


RAPPORT AU ROI Sire, 1. COMMENTAIRE GENERAL Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté ajoute le chapitre **** à l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après l'arrêté royal du 8 octobre 1981), qui introduit une nouvelle catégorie d'étrangers, à savoir les bénéficiaires de l'accord de retrait, et adapte les articles de l'arrêté royal concernant les définitions, la validité et le renouvellement des titres de séjour et le recours suspensif à l'ajout de cette catégorie. Suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'accord de retrait a été négocié et adopté par les deux parties. Cet accord régit la situation pendant la période de transition et règle déjà un certain nombre de questions après cette période de transition. Notamment en ce qui concerne les droits des citoyens, cet accord prévoit que certains ressortissants du Royaume-Uni et de l'Union européenne qui ont exercé leur droit à la libre circulation avant la fin de la période de transition, ainsi que certains membres de la famille conserveront leurs droits après le retrait. L'accord de retrait prévoit également une série de droits pour certains membres de la famille qui peuvent rejoindre un bénéficiaire de l'accord de retrait après la fin de la phase de transition. A cet égard, l'accord de retrait prévoit une nouvelle catégorie d'étrangers, à savoir les bénéficiaires de l'accord de retrait.

Du point de vue de la ****, il s'agit des ressortissants du Royaume-Uni et des membres de leur famille qui ont exercé leur droit à la libre circulation des personnes avant la fin de la période de transition, ainsi que de certains membres de la famille qui pourront rejoindre un membre de leur famille après ladite période.

L'accord de retrait, qui est directement applicable, définit la procédure et les conditions d'obtention de ce statut et détermine également les droits dont ils bénéficient. L'accord de retrait laisse aux Etats membres un certain nombre de choix quant à la procédure et aux conditions. En ce qui concerne le droit de séjour et les documents de séjour, ces choix sont inscrits dans la loi du 16 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044448 source service public federal interieur Loi relative aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique fermer relative aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de **** **** et **** du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après la loi du 16 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044448 source service public federal interieur Loi relative aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique fermer). Le présent arrêté exécute cette loi. 2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1er Article 1 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 énumère les définitions applicables à l'ensemble de l'arrêté.Ces définitions générales sont complétées par les termes «*****» et «*****», qui ont été définis conformément à l'accord et la loi.

Article 2 L'article 31 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 est adapté afin d'ajouter les cartes de séjour des bénéficiaires de l'accord de retrait au champ d'application du chapitre **** du Titre Ibis.

La durée de validité des cartes de séjour des bénéficiaires de l'accord de retrait est précisée. La durée de validité est de 5 ans pour la carte de séjour des bénéficiaires de l'accord de retrait ou de 10 ans pour une carte de séjour couvrant le séjour permanent.

Article 3 L'article 3 du présent arrêté introduit un nouveau chapitre dans le **** **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant les bénéficiaires de l'accord de retrait. Ce chapitre doit être lu conjointement avec l'accord de retrait et la loi du 16 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044448 source service public federal interieur Loi relative aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique fermer et contient principalement les règles de procédure et les conditions d'identification des bénéficiaires de l'accord de retrait et de délivrance des cartes de séjour ou des cartes pour petit trafic frontalier nécessaires, conformément à ce qui a été prévu dans l'accord de retrait.

Il est rappelé que l'accord de retrait a un effet direct et permet seulement un certain nombre de choix concernant la procédure et les conditions d'obtention du statut de bénéficiaire de l'accord de retrait. Les autres règles applicables à cette catégorie d'étrangers sont régies par l'accord de retrait. Dans la mesure où l'accord de retrait ou ce nouveau chapitre n'y déroge pas spécifiquement, les dispositions du chapitre I et I/I du présent arrêté royal sont applicables.

Ainsi la loi du 16 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044448 source service public federal interieur Loi relative aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique fermer détermine que les règles concernant le séjour permanent applicables aux citoyens de l'Union et leur membres de la famille, sont applicables aux bénéficiaires de l'accord de retrait. Les personnes ayant déjà obtenu le statut de bénéficiaire et qui remplissent les conditions pour obtenir un séjour permanent, devront introduire une demande conformément l'annexe 22 qui est adaptée à cette nouvelle catégorie d'étrangers. Les ressortissants du Royaume-Uni et leur membres de la famille ayant déjà obtenu un séjour permanent et qui veulent obtenir le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait avec séjour permanent, doivent introduire leur demande suivant la procédure décrite à l'article 69****, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et remplissent pour cela le formulaire établi conformément l'annexe 58.

Le nouvel article 69**** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 énumère les différentes catégories de personnes qui peuvent introduire une demande en tant que bénéficiaires de l'accord de retrait en **** conformément à l'article 10 de l'accord de retrait.

Il est à noter que l'article 9 de l'accord de retrait définit, notamment, les termes «*****» et «*****». Ce sont donc ces définitions qui sont applicables dans le chapitre ****.

Ainsi, du point de vue de la ****, le travailleur frontalier est défini comme étant un ressortissant du Royaume-Uni exerçant une activité économique dans un ou plusieurs Etats membres dans le(s)quel(s) il ne réside pas conformément à l'article 45 ou 49 du ****. C'est cette définition qui doit être utilisée et non la définition générale des travailleurs frontaliers figurant à l'article 106 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Le nouvel article 69**** fixe la procédure à suivre pour demander le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait.

Le paragraphe 1er précise que la demande doit être introduite auprès de la commune du lieu de résidence du demandeur ou, s'il s'agit d'un travailleur frontalier, auprès de la commune où il exerce son activité principale.

La demande est introduite conformément au modèle figurant à l'annexe 58 et une attestation est délivrée conformément au modèle figurant à l'annexe 56 ou 57 pour prouver que la demande a été introduite, comme le prévoit l'article 18, paragraphe 1, alinéa 2, b) de l'accord de retrait. L'attestation délivrée conforme à l'annexe 56 couvre le séjour pour une période de 3 mois, qui peut chaque fois être renouvelée pour une durée de 3 mois jusqu'à ce qu'une décision soit prise. L'attestation conforme à l'annexe 57 garantit les droits des travailleurs frontaliers à la frontière conformément à l'article 14 de l'accord de retrait. Cette attestation est également valable pour une durée de 3 mois, qui peut chaque fois être renouvelée pour une durée de 3 mois jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Le paragraphe 2 prévoit une procédure simple pour les ressortissants du Royaume-Uni et les membres de leur famille qui sont déjà en possession d'une attestation d'inscription valable, d'une carte de séjour en cours de validité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, d'un document en cours de validité attestant le séjour permanent, d'une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un document en cours de validité pour les travailleurs frontaliers, à savoir une annexe 15 en cours de validité.

Ils doivent produire leur attestation d'inscription valable, leur carte de séjour en cours de validité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, un document en cours de validité attestant le séjour permanent, une carte de séjour permanent en cours de validité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou un document en cours de validité pour les travailleurs frontaliers, au moment de l'introduction de la demande ou au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de l'introduction de la demande, ainsi qu'une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et, s'ils sont âgés de plus de 18 ans, un extrait de casier judiciaire. Les membres de la famille qui ne sont pas ou n'étaient pas citoyens de l'Union doivent produire une copie d'un passeport en cours de validité.

Conformément à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, le test de sécurité est effectué sur la base d'un extrait de casier judiciaire ou d'un document équivalent et, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou le pays de la dernière résidence du demandeur, datant de moins de six mois. Ce document est joint à la demande. Il peut s'agir d'un extrait belge si le bénéficiaire est d'avis que c'est le plus relevant.

Conformément au paragraphe 6, c'est le bourgmestre ou son délégué qui examine la demande et prend une décision positive si la demande est complète et si l'extrait de casier judiciaire ne contient aucune condamnation et qu'au moment de l'évaluation de la demande, il n'y a pas d'indications concrètes dans le dossier que le demandeur ne remplit plus les conditions de l'accord de retrait. Dans le cas contraire, la demande est transmise au Ministre ou à son délégué pour un examen plus approfondi.

Le paragraphe 3 prévoit la procédure pour les ressortissants du Royaume-Uni qui ont déjà exercé leur droit à la libre circulation des personnes en vue de résider ou de travailler comme travailleurs frontaliers en **** avant la fin de la période de transition mais qui ne sont pas en possession d'une attestation d'inscription valable, d'un document en cours de validité attestant le séjour permanent, ou d'un document en cours de validité pour les travailleurs frontaliers.

Outre une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et un extrait de casier judiciaire, conformément à l'article 18, paragraphe 1, alinéa 2, point k), de l'accord de retrait, ils doivent prouver qu'ils ont exercé leur droit à la libre circulation des personnes et qu'ils résident en **** en tant que salarié, indépendant, demandeur d'emploi, personne disposant de moyens de subsistance suffisants ou étudiant. En tant que travailleurs frontaliers, ils doivent prouver qu'ils sont économiquement actifs en **** en tant que salarié, demandeur d'emploi ou indépendant. Pour ce faire, ils doivent démontrer qu'ils remplissent les conditions applicables à leur qualité, comme le prévoit l'article 50, § 2, 1° à 5° de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Si cela n'est pas possible, comme cela pourrait par exemple être le cas pour les personnes privilégiées pour lesquelles la Direction du Protocole du **** **** étrangères étaient compétente pendant qu'ils ont fait usage de leur droit à la libre circulation des personnes, il est prévu que la personne peut prouver de tout autre manière qu'elle a fait usage de son droit à la libre circulation des personnes en tant que travailleur, indépendant ou chercheur d'emploi avant la fin de la phase de transition.

Par ailleurs, ils doivent également démontrer qu'ils ont exercé leur droit à la libre circulation avant la fin de la période de transition.

En ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire, il est fait référence à l'explication y afférente donnée au paragraphe 2.

Le ressortissant du Royaume-Uni qui travaille en **** en tant que travailleur frontalier doit également prouver avant la fin de la période de transition qu'il possède la nationalité britannique.

Conformément au paragraphe 5, la demande est transmise au Ministre ou à son délégué qui prend la décision.

Le paragraphe 4 prévoit la procédure pour les membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui avaient déjà exercé leur droit à la libre circulation de personnes en vue de résider en **** avant la fin de la période de transition mais qui n'étaient pas encore enregistrés, ou les membres de la famille qui, conformément à l'accord de retrait, peuvent encore introduire une demande après la fin de la période de transition.

Outre une carte d'identité ou un passeport et un extrait de casier judiciaire, ils doivent, conformément à l'article 18, paragraphe 1, alinéa 2, points l) et m), de l'accord de retrait, démontrer, de la même manière que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union, leur lien de parenté et remplir les conditions du regroupement familial. Il s'agit des mêmes conditions que pour le regroupement familial avec un citoyen de l'Union. Les membres de la famille qui ne sont pas ou n'étaient pas citoyens de l'Union doivent produire un passeport en cours de validité.

En ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire, il est fait référence à l'explication donnée au paragraphe 2.

Les membres de la famille qui, conformément à l'accord de retrait, sont autorisés à rejoindre un bénéficiaire de l'accord de retrait après la fin de la période de transition doivent également prouver que le lien de parenté existait déjà avant la fin de la période de transition. Les personnes qui souhaitent introduire une demande de séjour sur la base d'une relation durable doivent également prouver que celle-ci avait déjà commencé avant la fin de la période de transition et qu'elle existe toujours au moment de l'introduction de la demande.

Conformément au paragraphe 5, ces demandes sont transmises au Ministre ou à son délégué qui prend la décision.

Le paragraphe 5 prévoit que les demandes sont transmises au Ministre ou à son délégué qui examine la demande et prend une décision, à moins que le bourgmestre ou son délégué prenne lui-même une décision conformément au paragraphe 6.

La demande est toujours transmise au Ministre ou à son délégué si elle a été introduite en dehors du délai prévu à l'article 47/5, § 3, alinéa 1er, de la loi, à savoir après le 31 décembre 2021.

La demande est toujours transmise au Ministre ou à son délégué si elle a été introduite par une personne privilégiée qui au moment qu'elle a fait usage de son droit à la libre circulation, tombaient sous la compétence de la Direction du Protocole du **** **** étrangères.

Le paragraphe 6 prévoit une exception au paragraphe 5. Le bourgmestre ou son délégué prend lui-même la décision positive lorsque les ressortissants du Royaume-Uni ou des membres de leur famille qui disposaient déjà d'un document de séjour valable (carte E, E+, F ou F+) ou qui disposaient d'une annexe 15 en cours de validité pour travailleurs frontaliers introduisent les documents visés au paragraphe 2 et que le casier judiciaire ne contient aucune condamnation. Si ce n'est pas le cas, la demande est quand même transmise au Ministre ou à son délégué qui prend une décision.

Si le bourgmestre ou son délégué prend une décision positive, l'intéressé reçoit une carte de séjour pour bénéficiaires de l'accord de retrait ou un permis de petit trafic frontalier. Ces documents n'existent pas en version papier, mais uniquement sous forme de carte électronique.

Les bénéficiaires de l'accord de retrait qui disposent d'un droit de séjour permanent sont inscrits dans le registre de la population. Les bénéficiaires de l'accord de retrait qui n'ont pas encore de droit de séjour permanent sont inscrits dans le registre des étrangers. Les bénéficiaires de l'accord de retrait qui travaillent en **** en tant que travailleurs frontaliers sont inscrits dans le registre d'attente.

Le paragraphe 7 prévoit que si le Ministre ou son délégué prend une décision positive, le bourgmestre ou son délégué délivre une carte de séjour pour bénéficiaires de l'accord de retrait, une carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait ou un permis de petit trafic frontalier. Ces documents n'existent pas en version papier, mais uniquement sous forme de carte électronique.

Les bénéficiaires de l'accord de retrait qui disposent d'un droit de séjour permanent sont inscrits dans le registre de la population. Les bénéficiaires de l'accord de retrait qui n'ont pas encore de droit de séjour permanent sont inscrits dans le registre des étrangers. Les bénéficiaires de l'accord de retrait qui travaillent en **** en tant que travailleurs frontaliers sont inscrits dans le registre d'attente.

Si le Ministre ou son délégué refuse d'accorder un droit de séjour, le bourgmestre ou son délégué notifie la décision à l'intéressé, assortie ou non d'un ordre de quitter le territoire.

Le paragraphe 8 prévoit que le bénéficiaire de l'accord de retrait qui est déjà en possession d'une attestation d'inscription valable, d'une carte de séjour en cours de validité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, d'un document en cours de validité attestant le séjour permanent, d'une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un document en cours de validité pour les travailleurs frontaliers, doit restituer ce document à l'administration communale lorsqu'il reçoit sa carte de séjour pour bénéficiaires de l'accord de retrait ou son permis de petit trafic frontalier.

Le paragraphe 9 prévoit que la demande est refusé par le ministre ou son délégué si tous les documents requis n'ont pas été soumis avant le 31 décembre 2021, ou si cette date est plus tardive, dans les trois mois suivant l'introduction de la demande.

Il est alors mis fin au séjour du ressortissant du Royaume-Uni ou du membre de sa famille obtenu en qualité de citoyen de l'Union ou de membre de la famille d'un citoyen de l'Union (carte E, E+, F, F+), conformément au paragraphe 2.

Si tous les documents requis sont introduits dans le délai supplémentaire d'un mois, une décision est prise conformément au paragraphe 5 ou 6. Si tous les documents requis n'ont pas été produit après le délai de 3 mois, la demande est envoyé au ministre ou son délégué.

Si tous les documents requis ne sont pas produits dans le délai, le ministre ou son délégué refuse la demande et délivre, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire.

Le paragraphe 10 prévoit que, conformément à l'article 18, paragraphe 1, alinéa 2, g), de l'accorde de retrait, le coût des cartes pour bénéficiaires de l'accord de retrait ne peut dépasser le montant perçu pour la délivrance d'une carte d'identité aux ressortissants belges.

L'accord de retrait prévoit néanmoins, à l'article 18, paragraphe 1er, point h), que les personnes étant en possession avant le 1er janvier 2021 d'un document attestant de la permanence du séjour valable ou de la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable et introduisant leur demande avant le 31 décembre 2021 peuvent obtenir gratuitement le nouveau document de séjour destiné aux bénéficiaires de l'accord de retrait (à condition qu'ils suivent la procédure ordinaire et non la procédure d'urgence). A cet égard, la loi du 14 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/03/1968 pub. 30/01/2014 numac 2014000050 source service public federal interieur Loi abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953. - Traduction allemande fermer abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953, a été modifiée.

Le nouvel article 69****, § 1er, précise que la durée de validité du permis de petit trafic frontalier est de cinq ans.

Les paragraphes 2 à 6 déterminent les modalités d'introduction de la demande de renouvellement du permis de petit trafic frontalier. Le renouvellement de la carte de séjour pour bénéficiaires de l'accord de retrait est effectué conformément au chapitre **** du Titre I de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

La demande de renouvellement doit être introduite entre le quarantième et le trentième jour avant la date d'expiration de leur permis de petit trafic frontalier auprès de l'administration communale du lieu de leur travail. Ils doivent prouver qu'ils remplissent toujours les conditions d'obtention d'un permis de petit trafic frontalier pour bénéficiaires de l'accord de retrait. A cet effet, outre une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et leur permis de petit trafic frontalier en cours de validité, ils doivent apporter la preuve qu'ils sont toujours salariés, indépendants ou à la recherche d'un emploi, conformément à l'article 50, § 2, 1° à 3°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ou s'ils ne peuvent pas le produire, toute autre preuve.

Si la demande est complète et que le demandeur apporte la preuve concluante qu'il est travailleur salarié ou indépendant, le bourgmestre ou son délégué prend une décision positive.

Dans tous les autres cas, la demande est transmise au Ministre ou à son délégué qui prend une décision.

Si la demande est approuvée, le travailleur frontalier reçoit un nouveau permis de petit trafic frontalier valable 5 ans.

Si la demande est refusée, l'intéressé se voit, le cas échéant, délivrer un ordre de quitter le territoire.

Article 4 L'article 111 du même arrêté est adapté dans le sens des articles 18, paragraphe 3, et 20, paragraphe 1, de l'accord de retrait, qui déterminent le moment où un recours suspensif peut être introduit.

Articles 5 à 13 **** annexes visées par ces dispositions contiennent les modèles de décision dans le cadre de la demande pour le statut de bénéficiaire de l'accord et les documents provisoires de séjour.

Article 14 Cet article prévoit l'entrée en vigueur immédiate de cet arrêté à la date de sa publication dans le **** belge.

**** date d'entrée en vigueur est la date de publication de l'arrêté au **** belge. L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires dispose que les lois sont obligatoires dans tous le royaume le dixième jour après celui de leur publication, à moins que l'arrêté n'ait fixé un autre délai. Par conséquent, conformément à la disposition susmentionnée, cet arrêté s'écarte explicitement de la règle de droit commun. Cette dérogation se justifie par l'expiration de la période de transition le 31 décembre 2020. En outre, cette disposition n'a pas d'effets négatifs sur les justiciables ****'elle leur permettra de présenter leur demande plus tôt. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire à l'Asile et la Migration, S. ****

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.447/4 du 15 décembre 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers relatif aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume Uni de **** **** et **** du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique' Le 8 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers relatif aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume Uni de **** **** et **** du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 15 décembre 2020.

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'Etat, et **** **** VAN ****, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 décembre 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « **** **** van **** ****, **** **** de **** **** de **** **** **** **** van **** **** **** en **** **** **** **** **** van **** **** **** **** ****, **** **** 31 **** 2020. **** dit moment **** er **** **** **** **** **** **** van **** **** **** en **** **** **** **** de **** van **** **** **** en de **** **** van **** **** **** en **** **** **** **** **** regime **** **** ****. **** **** **** **** de **** van **** **** te **** **** **** **** **** **** **** ****. **** **** **** **** **** **** van **** **** **** en **** **** **** **** ****, en **** **** **** van de **** **** de **** **** **** van de procedure **** **** **** in te **** **** de **** van **** van **** ****. **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****, en dus zou **** U **** **** **** **** **** **** **** **** de **** **** in **** 84, § 1, **** ****, 3°, van de **** **** ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. L'alinéa 1er du préambule visera expressément, au titre de fondement juridique, les paragraphes 2, alinéa 2, § 3, alinéa 4, et § 7, de l'article 47/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'. 2. L'alinéa 3 du préambule fera l'objet d'un visa, placé après la motivation de l'urgence et rédigé comme suit : « Vu l'avis n° 68.447/4 du Conseil d'Etat donné le 15 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; » (1). 3. L'article 1er du projet (article 1er, 12° et 13°, en projet) reproduit des définitions déjà prévues à l'article 1er, § 1er, 30° et 31°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, telle que modifié par l'article 4 de la loi du [...] `relative aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-**** et **** du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique'. Or, il n'y a pas lieu, dans un arrêté, de reproduire des définitions qui figurent dans une loi (2). Si l'auteur du projet considère que ces définitions contribuent à la compréhension de la réglementation par ses destinataires, mieux vaut, dans les 12° et 13° en projet, renvoyer, respectivement, à l'article 1er, § 1er, 30°, et 31°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (3).

L'article 1er sera revu en conséquence. 4. A l'article 3 du dispositif, l'article 69****, § 10, en projet, prévoit que « [l]e coût de la carte électronique ne peut pas être supérieur au montant perçu pour la remise d'une carte d'identité aux ressortissants belges ». Cette formulation laisse entendre qu'une redevance pourrait être demandée aux bénéficiaires de l'accord de retrait disposant d'un droit de séjour permanent, lors de la délivrance d'une carte électronique en remplacement de leur document de séjour en cours de validité, alors que l'article 18, § 1er, point h), de l'accord de retrait prévoit que, dans cette hypothèse, ces nouveaux titres de séjour doivent être délivrés gratuitement (4).

A cet égard, la déléguée du Secrétaire d'Etat a confirmé que le cas de ces titres de séjour sera régi par l'article 2, § 1er, de la loi de 14 mars 1968 `abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953', lequel rappelle la règle figurant à l'article 18, § 1er, point h) de l'accord de retrait.

Une telle précision gagnerait à figurer dans le rapport au Roi.

LE GREFFIER, **** **** VAN **** LE PRESIDENT, **** **** _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandation no 36.2 et formule F 3 5 3. (2) ****., Recommandation n° 80. (3) Voir en ce sens, l'avis n° 54.636/4 donné le 27 janvier 2014 sur un projet devenu l'arrêté royal du 14 mai 2014 `relatif aux procédures en matière de mesures d'ordre, de sanctions et de traitement des plaintes des bénéficiaires de l'accueil' ****://****.****-****.****/****/avis/54636.****. (4) Voir également l'avis n° 68.237/4 donné le 10 novembre 2020 sur un avant projet de loi «*****», observation n° 2 sous l'article 6 de l'avant projet, ****://****.****-****.****/****/avis/68237.****.

24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers relatif aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de **** **** et **** du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, article 47/5, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 4, et § 7, inséré par la loi du 16 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044448 source service public federal interieur Loi relative aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique fermer ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Conforme l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit notamment indiquer les raisons de son caractère urgent. Dans le cas présent, les raisons invoquées dans la lettre accompagnant la demande d'avis sont les suivantes : «*****» ;

Vu l'avis n° 68.447/4 du Conseil d'Etat donné le 15 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est complété par les points 12° et 13° rédigés comme suit : « 12° l' accord de retrait : l'accord tel que définie à l'article 1er, § 1er, 30°, de la loi ; 13° bénéficiaire de l'accord de retrait : la personne visée à l'article 1er, § 1er, 31°, de la loi.».

Art. 2.L'article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est complétée par les points 14° et 15°, rédigés comme suit : « 14° la carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait établie conformément au modèle figurant à l'annexe 53, a une durée de validité de cinq ans ; 15° la carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait établie conformément au modèle figurant à l'annexe 54, a une durée de validité de dix ans.».

Art. 3.Dans le titre **** du même arrêté royal, il est inséré un chapitre ****, comportant les articles 69**** à 69****, rédigé comme suit : « **** ****. - Bénéficiaires de l'accord de retrait.

Art. 69****.Les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit de séjour en **** avant la fin de la période de transition conformément au droit de l'Union et qui y ont poursuivi leur séjour conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous b), de l'accord de retrait ;2° aux ressortissants du Royaume-Uni qui travaillaient comme travailleurs frontaliers au sens de l'article 9, sous b), en **** avant la fin de la période de transition et qui ont poursuivi leurs activités en **** par la suite, conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous d), de l'accord de retrait ;3° aux membres de la famille des personnes visées aux 1° et 2° qui ont exercé leur droit de séjour en **** avant la fin de la période de transition conformément au droit de l'Union et qui y ont poursuivi leur séjour conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous e), i) et f) et l'article 10, paragraphes 2 et 3, de l'accord de retrait ;4° les personnes directement liés à des bénéficiaires britanniques de l'accord de retrait qui résidaient en dehors de la **** avant la fin de la période de transition, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 2, point 2, de la Directive 2004/38/CE au moment où ils souhaitent rejoindre le membre de leur famille, conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous e), ****), de l'accord de retrait ;5° aux futurs enfants d'un bénéficiaire de l'accord de retrait, nés ou adoptés après la fin de la période de transition, conformément à l'article 10, paragraphe 1, e), ****, de l'accord de retrait ;6° au partenaire avec lequel le bénéficiaire britannique de l'accord de retrait a une relation durable dûment attestée, lorsque ce partenaire résidait en dehors de la **** avant la fin de la période de transition, pour autant que la relation soit durable avant la fin de la période de transition et qu'elle se poursuive au moment où le partenaire demande à rejoindre le bénéficiaire, conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur le retrait.

Art. 69****.§ 1er. Les personnes visées à l'article 69**** introduisent une demande pour le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait auprès de l'administration communale de leur lieu de résidence au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 58.

Le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement la preuve de l'introduction de la demande établie conformément au modèle de l'annexe 56 ou 57, conformément à l'article 18, paragraphe 1er, alinéa 2, sous b), de l'accord de retrait. Ce document est valable trois mois à compter de la date de délivrance et est ensuite prorogé de trois mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes visées à l'article 69****, 2°, introduisent leur demande auprès de l'administration communale du lieu où elles sont employées. § 2. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69****, 1° à 3°, qui sont déjà en possession d'une attestation d'enregistrement valable, d'une carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, d'un document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable ou d'un document valable pour les travailleurs frontaliers, doivent produire les documents suivants : 1° une copie du passeport valable ou, pour les ressortissants du Royaume-Uni, de la carte d'identité valable de l'intéressé ;2° selon le cas, une copie de son attestation d'enregistrement valable, d'une carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, d'un document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable ou de son annexe 15 valable en tant que travailleur frontalier ;3° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans. § 3. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69****, 1° et 2°, qui ne sont pas en possession d'une attestation d'enregistrement valable, d'un document valable attestant de la permanence du séjour ou d'un document valable pour travailleur frontalier avant la fin de la période de transition doivent produire les documents suivants : 1° une copie du passeport valable ou, pour les ressortissants du Royaume-Uni, de la carte d'identité valable de l'intéressé ;2° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans ;3° selon le cas, la preuve de la qualité en laquelle il a exercé conformément au droit de l'Union et avant la fin de la période de transition, son droit de séjour ou son droit en tant que travailleur frontalier, visée à l'article 50, § 2, 1° à 5°, ou, s'il n'est pas possible de produire les preuves visées à l'article 50, § 2, 1° -3°, toute autre preuve qu'il a exercé un de ces droit;4° pour les travailleurs frontaliers, la preuve qu'ils avaient la nationalité britannique avant la fin de la période de transition. § 4. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69****, 3° à 6°, qui ne sont pas en possession d'une carte de séjour valable de membre de la famille du citoyen de l'Union ou d'une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable, doivent produire les documents suivants : 1° une copie du passeport valable ou de la carte d'identité valable de l'intéressé ;2° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans ;3° les documents officiels ou toute autre preuve permettant d'établir valablement le lien de parenté, d'alliance ou le partenariat, conformément à l'article 44 ;4° tout document permettant d'établir valablement qu'ils réunissent les conditions prévues à l'article 40bis, § 2 et § 4, ou 47/3, de la loi, qui leur sont applicables ;5° une copie de l'attestation d'enregistrement valable, du document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour valable pour les bénéficiaires de l'accord de retrait ou de la carte de séjour permanent valable pour les bénéficiaires de l'accord de retrait du membre de la famille rejoint. Les personnes visées à l'article 69****, 4° et 5°, introduisent également la preuve que le lien de parenté existait déjà avant la fin de la période de transition.

Les personnes visées à l'article 69****, 6°, introduisent également la preuve qu'ils avaient une relation durable avec un ressortissant du Royaume-Uni ayant le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait avant la fin de la période de transition qui continue d'exister par la suite. § 5. Le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre dès qu'elle est complète, sauf si le droit de séjour ou de petit trafic frontalier est immédiatement accordé au bénéficiaire de l'accord de retrait conformément au § 6.

Par dérogation au premier alinéa, la demande est toujours envoyé au Ministre ou son délégué si la demande a été introduite en dehors du délai prévu par l'article 47/5, § 3, alinéa 1er, de la loi, ou si la demande est introduite par une personne qui a exercé son droit de séjour ou son droit en tant que travailleur frontalier, en tant que personne privilégiée, sous l'autorité de la Direction du protocole du Service public fédéral Affaires étrangères. § 6. Le bourgmestre ou son délégué accorde immédiatement le droit de séjour ou le droit au petit trafic frontalier aux personnes visées au § 2 qui produisent tous les documents de preuve requis dans le délai imparti à l'article 47/5, § 3, de la loi et dont l'extrait du casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Dans ce cas, la personne concernée reçoit immédiatement, selon le cas, une carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, une carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, ou une carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant respectivement aux annexes 53, 54 ou 55. Le bénéficiaire est inscrit, respectivement, dans le registre de la population, le registre des étrangers ou, s'il s'agit d'un travailleur frontalier, dans le registre d'attente. § 7. Si le Ministre ou son délégué accorde le droit de séjour ou de petit trafic frontalier, la personne concernée reçoit, selon le cas, une carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, une carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait ou une carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant respectivement aux annexes 53, 54 ou 55. Le bénéficiaire est inscrit, respectivement, dans le registre de la population, le registre des étrangers ou, s'il s'agit d'un travailleur frontalier, dans le registre d'attente.

Si le Ministre ou son délégué n'accorde pas le droit de séjour ou le droit au petit trafic frontalier, il refuse la demande et, le cas échéant, délivre à la personne concernée un ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie les deux décisions au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59. § 8. La personne visée au paragraphe 2 restitue au moment de la réception de sa carte de séjour pour bénéficiaire de l'accord, de sa carte de séjour permanent pour bénéficiaire de l'accord ou de sa carte pour petit trafic frontalier, selon le cas, son attestation d'enregistrement, sa carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, son document valable attestant de la permanence du séjour, sa carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou son annexe 15 pour les travailleurs frontaliers à l'administration communale. § 9. Si tous les documents de preuve requis n'ont pas été produits dans le délai prévu par l'article 47/5, § 3, de la loi, ou dans les trois mois suivant l'introduction de la demande de statut de bénéficiaire de l'accord de retrait, la date la plus tardive étant retenue, le Ministre ou son délégué refuse la demande pour un statut de bénéficiaire de l'accord de retrait et lui délivre, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59.

Dans ce cas il est mis fin au séjour de la personne visée au paragraphe 2.

Si l'intéressé produit les documents requis dans le délai fixé dans le premier alinéa ou qu'il n'a pas produit les documents requis dans le délai de trois mois suivant l'introduction de sa demande, le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre, sauf si le droit de séjour est immédiatement accordé conformément au § 6. § 10. Le coût de la carte électronique ne peut pas être supérieur au montant perçu pour la remise d'une carte d'identité aux ressortissants belges.

Art. 69****.§ 1er. La carte pour le petit trafic frontalier délivrée aux bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 55 est valable cinq ans. § 2. Les personnes visées à l'article 69****, 2°, doivent se présenter entre le quarantième et le trentième jour avant la date d'expiration de leur carte pour le petit trafic frontalier à l'administration communale du lieu où elles sont employées afin de demander le renouvellement de ce document. § 3. A l'appui de la demande de renouvellement, l'intéressé produit les documents attestant qu'il remplit toujours les conditions requises pour le petit trafic frontalier : 1° une copie du passeport valable ou de la carte d'identité valable de l'intéressé ;2° une copie de sa carte pour le petit trafic frontalier en cours de validité ;3° la preuve qu'il travaille en **** en tant que travailleur frontalier, conformément à l'article 50, § 2, 1° à 3°, ou, s'il n'est pas possible de produire les preuves visées à l'article 50, § 2, 1° à 3°, toute autre preuve qu'il a exercé son droit en tant que travailleur frontalier. § 4. Le bourgmestre ou son délégué accorde immédiatement le renouvellement si tous les documents de preuve requis sont produit et que le travailleur frontalier est actif en tant que travailleur ou indépendant.

Dans ce cas, la personne concernée reçoit immédiatement une nouvelle carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 55. § 5. Le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre dès qu'elle est complète, sauf si le renouvellement est immédiatement accordé au bénéficiaire de l'accord de retrait conformément au § 4.

Si le Ministre ou son délégué accorde le renouvellement, la personne concernée reçoit immédiatement une nouvelle carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 55. § 6. Si tous les documents de preuve requis n'ont pas été produits dans les 3 mois suivant l'introduction de la demande de renouvellement, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande, et délivre si nécessaire à la personne concernée un ordre de quitter le territoire, au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59.

Si le Ministre ou son délégué n'accorde pas le renouvellement du droit au petit trafic frontalier, il refuse la demande et, le cas échéant, délivre à la personne concernée un ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie les deux décisions au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59. ».

Art. 4.A l'article 111 du même arrêté royal, les mots «*****» sont insérés entre les mots « à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, de la loi, » et les mots «*****».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 53 qui est jointe en annexe 1**** présent arrêté.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 54 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 55 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 56 qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 57 qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté.

Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe 22 est remplacé par l'annexe 6 au présent arrêté.

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 58 qui est jointe en annexe 7 au présent arrêté.

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 59 qui est jointe en annexe 8 au présent arrêté.

Art. 13.Dans le même arrêté, l'annexe 35 est remplacé par l'annexe 8 au présent arrêté.

Art. 14.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au **** belge.

Art. 15.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 24 décembre 2020.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire à l'Asile et la Migration, S. ****

Annexe 1re à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 1ère à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. ****

Annexe 2 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 2 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. ****

Annexe 3 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 3 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. ****

Annexe 4 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 4 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. ****

Annexe 5 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 5 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. ****

Annexe 6 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 6 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. ****

Annexe 7 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 7 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. ****

Annexe 8 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 8 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. ****

Annexe 9 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 9 à l'arrêté royal du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. ****

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