publié le 28 décembre 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les citoyens de l'Union qui se rendent sur le territoire pour y chercher un emploi et en ce qui concerne le renouvellement des documents de séjour, l'introduction de la demande d'attestation d'enregistrement et de la demande de séjour permanent
12 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les citoyens de l'Union qui se rendent sur le territoire pour y chercher un emploi et en ce qui concerne le renouvellement des documents de séjour, l'introduction de la demande d'attestation d'enregistrement et de la demande de séjour permanent
RAPPORT AU ROI Sire, 1. COMMENTAIRE GENERAL A.Introduction Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, d'une part, à mettre la réglementation belge concernant les citoyens de l'Union entrés sur le territoire pour y chercher un emploi en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment l'arrêt n° C-710/19 - G.M.A. contre l'**** belge du 17 décembre 2020.
D'autre part, un certain nombre de modifications sont apportées dans le cadre de certaines procédures en vue d'un traitement plus fluide et d'une meilleure collaboration entre les administrations communales et l'Office des étrangers.
B. Modifications Citoyen de l'Union à la recherche d'un emploi L'article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (ci-après : la directive 2004/38/CE), qui codifie, pour les demandeurs d'emploi de l'Union, le droit à la libre circulation de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : le ****), prévoit qu'un citoyen de l'Union ne peut être éloigné tant qu'il est en mesure de prouver qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a des chances réelles d'être embauché.
Dans l'arrêt n° C-710/19 - G.M.A. contre **** belge du 17 décembre 2020, la Cour précise que l'article 45 **** et l'article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38/CE doivent être interprétés en ce sens qu' un Etat membre d'accueil est tenu d'accorder un délai raisonnable à un citoyen de l'Union, qui commence a courir à partir du moment où ce citoyen de l'Union s'est enregistré en tant que demandeur d'emploi, en vue de lui permettre de prendre connaissance des offres d'emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d'être embauché.
En ce qui concerne la durée du délai, la Cour confirme qu'un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ne paraît pas, en principe, comme insuffisant et ne met pas en cause l'effet utile de l'article 45 **** (point 42). Pendant ce délai, l'Etat membre d'accueil peut exiger que le demandeur d'emploi apporte la preuve qu'il est à la recherche d'un emploi (point 51).
Le Cour conclut que ce n'est qu'après l'écoulement **** délai que l'Etat membre peut exiger que le demandeur d'emploi démontre non seulement qu'il continue à rechercher un emploi, mais également qu'il a des chances réelles d'être embauché (point 46).
Afin de mettre la législation belge en conformité avec cet arrêt, l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : arrêté royal du 8 octobre 1981) est modifié.
Un nouvel article 51/1 est introduit, qui centralise la procédure relative aux citoyens de l'Union entrés sur le territoire pour y chercher un emploi et qui souhaitent à cette fin séjourner en **** plus de trois mois.
Pour cette raison, la disposition actuelle de l'article 50, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 définissant la procédure pour les citoyens de l'Union à la recherche d'un emploi est supprimée.
Autres modifications Outre les modifications relatives au citoyen de l'Union qui souhaite séjourner plus de trois mois en **** pour y chercher un emploi, trois autres modifications sont apportées : - le délai dans lequel l'étranger peut demander le renouvellement de son titre de séjour conformément l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 est prolongé; - le citoyen de l'Union qui demande à la commune une attestation d'enregistrement ne peut introduire cette demande que si elle est accompagnée de tous les documents requis. La possibilité de compléter la demande après son introduction est supprimée ; - la commune se voit attribuer des compétences supplémentaires en matière de reconnaissance du droit de séjour permanent des citoyens de l'**** afin de rendre la procédure plus simple et plus fluide. 2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE ARTICLE 1er Le premier article concerne la modification de l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.Le délai pour demander le renouvellement des documents de séjour visés à cet article est prolongé. La demande doit être introduite entre le soixantième et le trentième jour avant la date d'expiration du document de séjour et non plus entre le quarantième et le trentième jour avant la date d'expiration du document. L'intéressé dispose ainsi d'un délai supplémentaire de vingt jours pour introduire sa demande.
L'allongement de ce délai vise à garantir que les demandes soient traitées avant l'expiration du document de séjour, tout en offrant à l'intéressé la flexibilité une plus grande flexibilité pour introduire sa demande dans les délais.
Etant donné que le renouvellement des documents est autorisé sur la base des informations actuelles, il convient de ne pas accepter les demandes plus de soixante jours avant cette date.
Art. 2 L'article 50 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 est modifié afin que la demande d'attestation d'enregistrement soit accompagnée de tous les documents requis.
La possibilité de compléter la demande dans un délai de trois mois, avec un délai supplémentaire d'un mois, est supprimée. Le citoyen de l'Union qui s'adresse à la commune avec tous les documents nécessaires recevra immédiatement une annexe 19 comme preuve du dépôt de la demande. Toutefois, si tous les documents requis ne sont pas présentés, le bourgmestre ou son délégué informe le citoyen de l'Union des documents manquants et, celui-ci peut, sur la base des informations fournies, rassembler les documents manquants afin d'introduire la demande à une date ultérieure.
Dans le cas où le citoyen de l'Union a été informé par le délégué du bourgmestre qu'un ou plusieurs documents requis sont manquants mais que, malgré cette information, il souhaite toujours introduire sa demande, celle-ci n'est pas prise en considération par le bourgmestre ou son délégué. Cette décision est notifiée au moyen d'une annexe 19****.
De même, si le citoyen de l'Union, sur la base des documents présentés, ne peut pas prouver de manière concluante sa citoyenneté de l'Union, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre en considération la demande au moyen d'une annexe 19****.
La suppression de la possibilité de compléter la demande est conforme aux articles 7, paragraphe 1er, et 8, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE, et aux formalités administratives qui y sont prévues. La modification assure une simplification administrative, en mettant l'accent, d'une part, sur le devoir d'information qui incombe à l'administration et, d'autre part, sur l'obligation de s'informer dans le chef du citoyen de l'Union. De cette manière, il est clair pour tout intéressé que la demande ne peut être introduite qu'au moment où elle est accompagnée de tous les documents requis, sans que le citoyen de l'Union ne soit soumis à la pression temporelle pour compléter le.
En outre, cela contribue à unifier les procédures d'immigration légale, dont la prémisse est également que la demande ne peut être introduite que lorsqu'elle est accompagnée de tous les documents requis.
Enfin, au paragraphe 2, la disposition sous le 3°, qui est applicable au citoyen de l'Union qui souhaite séjourner en **** pendant plus de trois mois afin d'y chercher un emploi, est supprimée. Cette procédure a été modifiée et placée dans un nouvel article 51/1 afin d'en améliorer la lisibilité.
Art. 3 Les modifications de l'article 3, sous les points 1° -3°, du présent arrêté sont la conséquence des modifications décrites à l'article 2 du présent arrêté concernant l'obligation de fournir, au moment de l'introduction la demande, tous les documents requis. Il suffit de se référer aux commentaires à cet égard.
Afin d'augmenter la lisibilité et d'éviter des répétitions inutiles, les paragraphes 4 et 5 sont supprimés et leur contenu est déplacé dans le nouvel article 51/3. Il suffit de se référer aux commentaires à cet égard.
Art. 4 L'article 4 du présent arrêté ajoute un nouvel article 51/1 à l'arrêté royal du 8 octobre 1981 qui a pour objectif de centraliser la procédure pour les citoyens de l'Union entrant sur le territoire belge pour y chercher un emploi et souhaitant dans ce cadre séjourner en **** plus de trois mois. Ces règles n'affectent pas le droit de séjour du citoyen de l'Union jusqu'à trois mois en vertu de l'article 6 de la directive 2004/38/CE. Le citoyen de l'Union qui entre sur le territoire pour y chercher un emploi et qui souhaite à cette fin séjourner en **** plus de trois mois doit s'inscrire auprès de la commune pour demander une attestation d'enregistrement, conformément à l'article 42, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, et l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).
Outre la preuve de sa citoyenneté de l'Union, le citoyen de l'Union doit apporter la preuve qu'il est effectivement à la recherche d'un emploi. A cette fin, il doit présenter une inscription auprès du service de l'emploi compétent ainsi que des preuves de plusieurs candidatures effectives. Lors de l'appréciation des candidatures, la situation du marché du travail national dans le secteur correspondant aux qualifications personnelles du demandeur d'emploi en cause est prise en compte. Les documents présentés doivent clairement indiquer la date à laquelle la personne a posé sa candidature, ainsi que le nom de l'employeur et pour quel l'offre d'emploi.
La demande doit être accompagnée de tous les documents requis. Une annexe 19 est délivrée comme preuve de l'introduction de la demande.
Si tous les documents requis ne sont pas présentés au moment où le citoyen de l'Union souhaite introduire sa demande, la même procédure que celle décrite ci-dessus à l'article 2 doit être suivie. Il suffit de se référer à ces explications.
Après l'introduction de la demande d'attestation d'enregistrement, le bourgmestre ou son délégué inscrit le citoyen de l'Union, immédiatement, dans le registre d'attente à l'adresse déclarée et demande, ensuite, une enquête de résidence ou l'inscrit au registre des étrangers si l'enquête de résidence positif a été effectué. Ceci conformément à l'article 51/1 § 1, qui devient l'article 51/2 § 1.
Il appartient au bourgmestre ou à son délégué de vérifier si les deux conditions susmentionnées sont remplies et, après un contrôle positif du lieu de résidence effectif du citoyen, de délivrer une attestation d'enregistrement en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3quater. Ce document a une durée de validité de 10 mois, à compter de la délivrance de l'annexe 19. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité du dossier ou lorsque le bourgmestre ou son délégué a des doutes sérieux à l'égard du dossier, le dossier est transmis au Ministre ou à son délégué qui prend une décision. Il peut s'agir, par exemple, de soupçons de fraude ou de situations où des demandes (multiples) ont déjà été introduites en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi.
Si le citoyen de l'Union ne démontre pas qu'il est à la recherche d'un emploi conformément aux dispositions du présent article, la demande est refusée, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20.
Le séjour d'un demandeur d'emploi est par définition une situation temporaire, qui ne dure que jusqu'à ce qu'il trouve un emploi, et aussi longtemps qu'il remplit les conditions de séjour en tant que citoyen de l'Union à la recherche d'un emploi. **** effet, dans son arrêt, la Cour confirme que, pendant le délai raisonnable, le citoyen de l'Union peut être tenu de prouver qu'il est à la recherche d'un emploi. Par conséquent, un citoyen de l'Union qui, pendant le délai raisonnable, ne peut plus prouver qu'il est toujours à la recherche d'un emploi, ne remplit plus les conditions de son séjour en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi. En conséquence, le Ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour de plus de trois mois et, si nécessaire, donner au citoyen de l'Union l'ordre de quitter le territoire.
Si, entretemps, le citoyen de l'Union a trouvé un emploi, il peut le signaler à la commune, avec les preuves nécessaires conformément à l'article 50, § 2, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, afin qu'une attestation d'enregistrement électronique (la fameuse "carte EU") lui soit délivrée.
En ce qui concerne les conditions de séjour, la Cour précise qu'après un délai raisonnable, le citoyen de l'Union peut être invité à fournir la preuve qu'il a non seulement continue à rechercher d'un emploi, mais également qu'il a une chance réelle d'être embauché.
Conformément à la jurisprudence de la Cour, le législateur belge considère que six mois constituent un délai raisonnable pour prendre connaissance des offres d'emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d'être embauché. Ce délai, conformément à l'interprétation de la Cour, commence à courir à partir du moment où le citoyen de l'Union a introduit la demande de l'attestation d'enregistrement en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi, à savoir à partir de la date de délivrance de l'annexe 19.
Afin de donner au citoyen de l'Union la flexibilité nécessaire après l'expiration du délai raisonnable pour transmettre ces preuves en temps utile à l'administration communale du lieu où il réside, un délai de deux mois lui est accordé à cette fin. Par conséquent, entre le sixième et le huitième mois suivant la délivrance de l'annexe 19, le citoyen de l'Union doit être en mesure de prouver, qu'il a non seulement recherché un emploi de manière continue après la délivrance de l'annexe 19, mais aussi qu'il a des chances réelles d'être embauché depuis l'expiration du délai raisonnable.
Le citoyen de l'Union présente les preuves suivantes : 1° la preuve qu'il est toujours à la recherche d'un emploi, c'est-à-dire la preuve de candidatures régulières et actives après la délivrance de l'annexe 19,ainsi qu'un état des lieux des candidatures en cours ;et 2° la preuve d'une chance réelle d'être embauché, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, notamment les diplômes qu'il a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu'il a suivies ou prévues et la durée de la période de chômage. Lors de l'appréciation des candidatures, la situation du marché du travail national dans le secteur correspondant aux qualifications personnelles du demandeur d'emploi en cause est prise en compte.
Le citoyen de l'Union dispose donc d'un délai raisonnable de six mois à compter de la délivrance de l'annexe 19 pour prendre connaissance des offres d'emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d'être embauché. Si le citoyen de l'Union n'a pas encore été nommé à l'expiration de ce délai raisonnable, il dispose d'une période de deux mois pour démontrer qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a une chance réelle d'être embauché.
Dans le cas où le citoyen de l'Union ne fournit pas de preuve ou ne fournit pas de preuve adéquate, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour en tant que citoyen de l'Union à la recherche d'un emploi. Même après l'expiration de ce délai raisonnable, les citoyens de l'Union sont censés de continuer à prendre des mesures actives pour chercher du travail et transformer l'opportunité réelle en emploi effectif.
Si le citoyen de l'Union n'a pas encore été employé à l'expiration de la validité de la déclaration d'enregistrement en tant que demandeur d'emploi, cela peut être une indication forte, vu la longue durée de la recherche d'emploi, que la personne n'a pas ou n'a plus de chance réelle d'être embauché.
Le citoyen de l'Union qui souhaite néanmoins rester plus longtemps sur le territoire belge pour y chercher un emploi demande une déclaration d'enregistrement électronique conformément au modèle figurant à l'annexe 8. A cette fin, le citoyen de l'Union prouve que, depuis la délivrance de l'annexe 19, il a recherché un emploi de manière continue et que, depuis l'expiration du délai raisonnable, il a une chance réelle d'être embauché. Afin de prouver qu'il remplit toujours ces deux conditions au moment de l'introduction de la présente demande, le citoyen de l'Union complète les preuves déjà présentées par des preuves récentes.
Le Ministre ou son délégué statue sur cette demande. S'il est établi que le citoyen de l'Union remplit toujours les conditions de son séjour, le Ministre ou son délégué donne instruction à l'administration communale de remettre au citoyen de l'Union l'annexe 8.
Si le citoyen de l'Union ne démontre pas qu'il est à la recherche d'un emploi ou qu'il a des chances réelles d'être embauché, la demande est refusée conformément au présent article. Le cas échéant, le Ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi.
Si le citoyen de l'Union ne fournit pas de preuves suffisantes, à savoir six mois à compter de la délivrance de l'annexe 19, ou si, par la suite, il ne peut plus démontrer qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a une chance réelle d'être embauché, il ne remplit plus les conditions de son séjour en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi. Le Ministre ou son délégué peut en conséquence mettre fin au droit de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi et, si nécessaire, donner au citoyen de l'Union l'ordre de quitter le territoire.
En cas de demandes successives, le législateur belge part du principe que le citoyen de l'Union a déjà disposé d'un délai raisonnable pour prendre connaissance des offres d'emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d'être embauché. Pour ces raisons, en cas de demande successive, le citoyen de l'Union doit immédiatement joindre à sa demande tant la preuve qu'il cherche un emploi et qu'il a une chance réelle d'être embauché.
Est considérée comme une demande successive, une demande d'attestation d'enregistrement en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi introduite dans un délai de douze mois : - après la décision de refus de la demande d'attestation d'enregistrement conformément au paragraphe 3 ou 9 ; ou - après l'expiration de la période de validité de l'attestation d'enregistrement précédente ; ou - après qu'il ait été mis fin au droit de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi, sur la base du paragraphe 7 ou 8 ou de toute autre base légale.
En conséquence, s'il est établi que les conditions sont remplies, le citoyen de l'Union se voit délivrer immédiatement une attestation d'enregistrement électronique établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8.
Art. 5 L'article 5 rectifie une divergence entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 51/1, § 2, qui devient l'article 51/2, § 2.Il manquait quelques mots dans le texte néerlandais. .
Art. 6 L'article 6 du présent arrêté ajoute un nouvel article 51/3 à l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Les dispositions de cet article ont été déplacées en raison de l'ajout d'un nouvel article 51/1 relatif à la procédure pour le citoyen de l'Union qui souhaite séjourner plus de trois mois sur le territoire pour y chercher un emploi. Il s'agit des dispositions de l'article 51, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, qui sont abrogées par le présent arrêté. Ces dispositions ont une portée générale et s'appliquent dès lors à tous les cas où la carte électronique attestant l'enregistrement, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8, ne peut être délivrée immédiatement.
Art. 7 L'article 7 du présent arrêté habilite le bourgmestre ou son délégué à reconnaître le séjour permanent au citoyen de l'Union et vise à simplifier et à accélérer cette procédure. Toutefois, dans les cas visés à l'article 42**** de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le Ministre ou son délégué reste toujours compétent. En cas de doute sérieux ou pour des raisons liées à la complexité du dossier, par exemple des soupçons de fraude, le dossier est transmis au Ministre ou son délégué pour prendre une décision.
Le ministre veille à ce que les communes reçoivent les instructions nécessaires et puissent obtenir les informations nécessaires concernant l'examen des conditions de reconnaissance du séjour permanent, notamment en ce qui concerne les éventuelles interruptions de la période de résidence concernée en raison d'un séjour à l'étranger ou d'un séjour en prison.
De leur côté, les communes sont tenues de partager toute information utile, notamment en ce qui concerne les éventuelles interruptions de séjour.
Art. 8 & 9 Les articles 69**** et 69**** sont adaptés suite à l'abrogation de l'article 50, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Il est fait référence aux nouvelles dispositions pertinentes. Art. 10 à 16 Les articles 10 à 16 du présent arrêté contiennent les adaptations nécessaires des annexes concernées.
Art. 17 à 19 L'article 17 prévoit les mesures transitoires nécessaires et l'article 18 précise l'entrée en vigueur. Ainsi, les demandes en qualité de citoyen de l'Union à la recherche d'un emploi qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'elles soient encore pendantes, seront évaluées en vertu du nouvel article 51/1. **** termes de conditions, la demande sera considérée comme ayant été introduite conformément au nouvel article 51/1, § 2 en ce qui concerne la condition visée au point 2° si l'un des deux documents a été introduit. Si la demande n'était pas encore complète en ce qui concerne les documents visés à l'article 51/1, § 2, 2°, et si aucune décision de refus de séjour avec, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire n'a encore été prise conformément à l'ancien article 51, § 1er, troisième alinéa de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, l'intéressé aura la possibilité de compléter sa demande. L'article 19 désigne le ministre chargé de l'exécution du présent arrêté.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE ****
CONSEIL D'ETAT section de législation avis 74.084/2/V du 23 aout 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les citoyens de l'Union qui se rendent sur le territoire pour y chercher un emploi et en ce qui concerne le renouvellement des documents de séjour, l'introduction de la demande d'attestation d'enregistrement et de la demande de séjour permanent' Le 11 juillet 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 25 aout 2023, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les citoyens de l'Union qui se rendent sur le territoire pour y chercher un emploi et en ce qui concerne le renouvellement des documents de séjour, l'introduction de la demande d'attestation d'enregistrement et de la demande de séjour permanent'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 23 aout 2023. La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** ****, assesseur, et ****-**** VAN ****, greffier.
Le rapport a été présenté par **** ****, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 aout 2023.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITES PREALABLES 1. L'article 39/57-1, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' constitue en partie le fondement juridique du projet 1. Dès lors que cette disposition exige un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, une analyse d'impact devra être effectuée au sujet des dispositions qui exécutent cette disposition. Son accomplissement sera visé au préambule. 2. Plusieurs dispositions du projet emportent le traitement de données à caractère personnel, comme l'article 51/1, § 2, alinéa 1er 2, et § 6, alinéa 1er 3, en projet de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' (article 4 du projet). Il convient dès lors de tenir compte de l'article 36, paragraphe 4, du règlement (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : le " **** ») combiné avec son article 57, paragraphe 1, c), et son considérant 96, ainsi qu'avec l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', dont il résulte l'obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 `portant création de l'Autorité de protection des données'.
Si les dispositions en projet n'apparaissent pas contenir de nouveaux traitements de données par rapport aux dispositions modifiées 4, il y a néanmoins lieu de constater que le projet constitue l'expression d'une nouvelle volonté de la part de l'auteur du projet, laquelle est subordonnée au respect de toutes les formalités préalables en vigueur au moment de son adoption.
L'auteur du projet veillera par conséquent à consulter l'Autorité de protection des données au sujet de ces dispositions.
L'accomplissement de cette formalité sera visé au préambule.
OBSERVATION GENERALE L'arrêté royal du 7 octobre 2022 `portant des dispositions diverses en matière d'inscription des ressortissants étrangers dans les registres et visant à enregistrer les informations relatives aux reconnaissances frauduleuses et à compléter les informations relatives aux mariages et aux cohabitations légales de complaisance' a respectivement modifié et inséré les articles 50, § 1er, et 51/1 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Plusieurs dispositions du projet entendent apporter des modifications à ces dispositions.
Il convient néanmoins de constater que l'arrêté royal du 7 octobre 2022 n'est pas encore entré en vigueur dès lors que l'arrêté ministériel devant être pris à cet effet n'a pas été adopté.
Afin d'éviter toute incohérence dans la mise en oeuvre de ces arrêtés, il appartient à l'auteur du projet de s'assurer que l'arrêté royal du 7 octobre 2022 entre en vigueur avant le projet examiné de sorte que ce dernier puisse apporter des modifications aux dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 dans sa version modifiée par l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Interrogé sur le caractère exhaustif des dispositions qui constituent le fondement juridique du projet, telles que visées à l'alinéa 1er, le délégué de la Secrétaire d'Etat a précisé qu'il convient d'y ajouter les dispositions suivantes : l'article 13, § 2, alinéa 2, l'article 39/57-1, § 2, l'article 42****, § 5, et l'article 57/30, § 1er, alinéa 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. L'alinéa 1er sera complété en conséquence. 2. L'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit : " Vu l'avis 74.084/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 aout 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; »5.
En conséquence, l'urgence ne sera pas mentionnée sous la forme d'un visa, mais pourra l'être dans le cadre d'un considérant.
DISPOSITIF Article 4 1. Interrogé sur la portée des termes " Si nécessaire » figurant à l'article 51/1, § 7, alinéa 2, en projet, le délégué de la Secrétaire d'Etat a précisé ce qui suit : " **** de **** van **** **** te **** **** de **** van de ****, **** de **** (**** **** **** influx van dossiers **** **** complexe dossiers) de **** te **** **** **** **** te **** **** **** de **** van **** **** procedure **** te **** ) **** **** **** kan **** **** **** ». Ces précisions figureront utilement dans le commentaire de l'article. 2. A l'article 51/1, § 8, alinéa 1er, en projet, les mots " qu'il est toujours à la recherche d'un emploi ou qu'il a une chance réelle d'être embauché » seront remplacés par les mots " qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a une chance réelle d'être embauché » pour éviter toute ambiguïté quant au caractère cumulatif des conditions énumérées.3. L'article 51/1, § 9, alinéa 1er, en projet prévoit qu'en cas de demande " successive » dans un délai de douze mois de la part d'un citoyen de l'Union entré sur le territoire pour y chercher un emploi, le demandeur doit directement être en mesure d'apporter la preuve qu'il recherche un emploi et qu'il a une chance réelle d'être embauché. L'alinéa 2 de cette disposition énonce : " Est considérée comme une demande successive, une demande d'attestation d'enregistrement en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi introduite dans un délai de douze mois : - après la décision de refus de la demande d'attestation d'enregistrement, conformément au paragraphe 3 ou 7 ; ou - après l'expiration de la période de validité de l'attestation d'enregistrement précédente ; ou - après qu'il a été mis fin au droit de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi, sur base du paragraphe 8, ou de toute autre base juridique ».
La question se pose de savoir comment cette disposition doit être appliquée en cas de décision prise sur la base de l'article 51/1, §§ 3 6 ou 5 7, en projet dans l'hypothèse où le délai raisonnable imparti au demandeur pour produire la démonstration qu'il dispose d'une chance réelle d'être embauché conformément à l'arrêt C-710/19 de la Cour de Justice de l'Union européenne 8 n'est pas encore expiré au moment où il introduit sa demande " successive ».
Interrogé sur ces cas particuliers, le délégué de la Secrétaire d'Etat a précisé ce qui suit : " **** **** **** van § 3 **** de **** **** **** **** indien de **** **** **** kan **** **** **** **** **** **** **** **** ****. **** **** **** **** ****. **** **** de **** **** **** **** van **** **** en **** de **** in principe **** **** **** **** **** **** **** **** van **** dan **** **** hem **** **** (**** **** in ****). In de **** kan de **** **** **** **** **** **** in de **** **** **** en **** **** **** **** ****. [...] § 5 **** **** **** **** **** ****. **** **** **** **** **** **** **** **** **** van § 5 **** de **** dus **** **** **** **** van § 9 ».
Il est pris acte de ces explications.
Article 7 Interrogé sur le délai dans lequel le bourgmestre doit statuer sur la demande de séjour permanent, le délégué de la Secrétaire d'Etat a expliqué : " **** **** ****. **** **** **** **** **** **** **** in **** dossiers **** **** te **** **** **** **** **** manier de **** te **** ****. **** **** **** **** **** **** de **** **** **** **** **** **** **** **** de **** **** te **** **** **** dossier **** **** **** **** te **** ».
Compte tenu du fait que l'article 55, alinéa 4, en projet (article 7, 2°, du projet) détermine le délai dans lequel le délégué du ministre doit prendre une décision, à savoir cinq mois à partir du transfert de la demande par le bourgmestre ou son délégué, la section de législation n'aperçoit pas ce qui pourrait justifier de ne pas déterminer le délai dans lequel le bourgmestre doit prendre une décision dans le cas où il décide de ne pas transmettre la demande au délégué du ministre.
Il en va d'autant plus ainsi que, d'après les explications du délégué de la Secrétaire d'Etat, les communes seront informées du fait qu'elles doivent prendre une décision immédiatement ou le plus rapidement possible, en conformité avec l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 `relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (****) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/****' qui prévoit que le document attestant de la permanence du séjour doit être délivré " dès que possible ».
L'article 55, alinéa 4, en projet sera revu à la lumière de cette observation.
Article 13 Les mots " Dans l'annexe » seront remplacés par les mots " L'annexe ».
La même observation vaut pour l'article 14.
Article 17 Le rapport au Roi précise que le projet examiné vise en partie à mettre la réglementation belge en conformité avec l'arrêt C-710/19 du 17 décembre 2020 de la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne les demandes de citoyens de l'Union entrés sur le territoire pour y chercher un emploi.
L'article 17 du projet énonce : " Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux règles juridiques applicables au moment de l'introduction ».
Il en résulte que les demandes introduites par les citoyens de l'Union entrés sur le territoire pour y chercher un emploi avant l'entrée en vigueur du projet resteraient dès lors soumises à une procédure qui a été jugée contraire à la directive 2004/38/CE par la Cour de Justice, ce qui n'est pas admissible.
Il appartient à l'auteur du projet de revoir l'article 17 du projet en manière telle que les citoyens de l'Union entrés sur le territoire pour y chercher un emploi qui ont introduit leur demande avant l'entrée en vigueur du projet puissent bénéficier d'une procédure qui soit conforme à la directive 2004/38/CE. LE GREFFIER ****-**** VAN **** LE PRESIDENT M. **** _______ Notes * Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 aout. (1) Voir, à cet égard, l'observation n° 1 sous le préambule.(2) Lequel énonce : " Lors de la demande, le citoyen de l'Union doit produire les documents suivants : 1° un document prouvant la citoyenneté de l'Union conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi ;2° une inscription auprès du service de l'emploi compétent et des preuves de plusieurs candidatures effectives, afin de fournir la preuve que le citoyen de l'Union recherche effectivement un emploi ». (3) Lequel énonce : " Le citoyen de l'Union qui est toujours à la recherche d'un emploi six mois à compter de la date de délivrance de l'annexe 19 et qui souhaite séjourner plus longtemps sur le territoire belge à cette fin, doit être en mesure de prouver qu'il a une chance réelle d'être embauché.A cette fin, le citoyen de l'Union présente, entre le sixième et le huitième mois suivant la délivrance de l'annexe 19, les preuves suivantes à l'administration communale du lieu où il réside: 1° la preuve qu'il est toujours à la recherche d'un emploi, c'est-à-dire la preuve de candidatures régulières et actives après la délivrance de l'annexe 19, ainsi qu'un état des lieux des candidatures en cours ; et 2° la preuve d'une chance réelle d'être embauché, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, telle que les diplômes obtenus, toute formation professionnelle suivie ou envisagée, et la durée de chômage ». (4) L'article 50, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 dont la suppression est envisagée par l'article 2, 2°, du projet, énonce : " Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois après la demande, le citoyen de l'Union, selon le cas, doit produire les documents suivants : [...] 3° demandeur d'emploi : a) une inscription auprès du service de l'emploi compétent ou copie de lettres de candidature; et b) la preuve d'avoir une chance réelle d'être engagé compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, notamment les diplômes qu'il a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu'il a suivies ou prévues et la durée de la période de chômage ». (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet " Technique législative », recommandation n[00****][0082][00b0] 36.1 et formule F 3-5-2. (6) Voir le 1er tiret de l'article 51/1, § 9, alinéa 2, en projet.(7) Voir le 3ème tiret (sous les termes " toute autre base juridique ») de l'article 51/1, § 9, alinéa 2, en projet. (8) C.J., arrêt **** c. **** belge, 17 décembre 2020, n° C-710/19.
12 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les citoyens de l'Union qui se rendent sur le territoire pour y chercher un emploi et en ce qui concerne le renouvellement des documents de séjour, l'introduction de la demande d'attestation d'enregistrement et de la demande de séjour permanent ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 13, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 8 juillet 2011, l'article 18, § 1, alinéa 2, modifié par la loi du 19 mars 2014, l'article 39/57-1, § 2, modifié par la loi du 30 juillet 2021, l' article 42, § 1er, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, modifié par la loi du 8 juillet 2011, l'article 42****, § 5, modifié par la loi du 4 mai 2016, l'article 47/5, inséré par la loi du 16 décembre 2020, l'article 57/30, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi du 18 février 2003, l'article 61/1/2, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2021, et l'article 61/25-6, § 5, alinéa 3, inséré par la loi du 22 juillet 2018;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2023 ;
Vu l'avis n° 74.084/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 65/2023 du 24 mars 2023, de l'Autorité de protection des données donné le 29 septembre 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020 et modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 2022, les mots " le quarantième et le trentième jour » sont remplacés par les mots " le soixantième et le trentième jour ».
Art. 2.A l'article 50 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, rétabli par l'arrêté royal du 12 juin 1998, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifié par les arrêtés royaux du 21 septembre 2011, du 12 octobre 2015 et du 7 octobre 2022,les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " Le citoyen de l'Union qui envisage de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume et qui prouve sa citoyenneté conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi, introduit une demande d'attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale du lieu où il réside.La demande est accompagnée de tous les documents requis en application du paragraphe 2. Un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 est délivré comme preuve de l'introduction de la demande.
Dans le cas où le citoyen de l'Union ne présente pas toutes les pièces justificatives requises au moment de l'introduction de la demande, le bourgmestre ou son délégué notifie les pièces manquantes.
Si la citoyenneté ne peut être prouvée de manière concluante, conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi, au moyen des documents présentés, ou si le citoyen de l'Union ne présente pas toutes les pièces justificatives, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération au moyen d'un document conforme à l'annexe 19****. »; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: - les mots " ou au plus tard dans les trois mois après la demande » sont abrogés; - le 3° est abrogé.
Art. 3.A l'article 51 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié par les arrêtés royaux du 15 août 2012, du 12 juin 2020 et du 7 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par les mots suivants : " Si le citoyen de l'Union présente les documents requis, le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre, sauf si le droit de séjour est immédiatement reconnu au citoyen de l'Union conformément au paragraphe 3.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d'un mois » sont abrogés;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " dans le délai prévu au paragraphe 1er » sont abrogés.4° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 4.Dans le même arrêté, un nouvel article est inséré avant l'article 51/1, qui devient l'article 51/2, rédigé comme suit: " A**** 51/1. § 1er. Le citoyen de l'Union qui est entré sur le territoire pour y chercher un emploi et qui envisage de séjourner plus de trois mois sur le territoire du **** afin de prendre connaissance des offres d'emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d'être embauché, introduit une demande d'attestation d'enregistrement en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi auprès de l'administration communale du lieu où il réside. § 2. Lors de la demande, le citoyen de l'Union doit produire les documents suivants : 1° un document prouvant la citoyenneté de l'Union conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi ;2° une inscription auprès du service de l'emploi compétent et des preuves de plusieurs candidatures effectives afin de fournir la preuve que le citoyen de l'Union recherche effectivement un emploi. Le document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 est délivré au citoyen de l'Union comme preuve de l'introduction de la demande.
Dans le cas où le citoyen de l'Union ne présente pas toutes les pièces justificatives requises au moment de l'introduction du dossier, le bourgmestre ou son délégué notifie les pièces manquantes.
Si la citoyenneté ne peut être prouvée de manière concluante, conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi, au moyen des documents présentés ou si le citoyen de l'Union ne présente pas toutes les pièces justificatives requises, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19****. § 3. Le bourgmestre ou son délégué peut délivrer le document attestant l'enregistrement au citoyen de l'Union qui est entré sur le territoire pour y chercher un emploi s'il remplit les conditions et s'il ressort du contrôle que le lieu de résidence réel du citoyen de l'Union se trouve sur le territoire de la commune. Une copie de ce document est transmise au délégué du Ministre.
En cas de doute sérieux ou de complexité du dossier, le bourgmestre ou son délégué peut transmettre la demande au délégué du Ministre. Si le Ministre ou son délégué constate que les conditions qui précèdent sont remplies, dans le délai prévu à l'article 42 de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre au citoyen de l'Union un document attestant de son enregistrement.
Le document attestant de l'enregistrement en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi, visé aux alinéas 1er et 2, est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 3quater. Ce document a une durée de validité de dix mois à compter de la délivrance de l'annexe 19, et est délivré gratuitement.
Si le citoyen de l'Union ne prouve pas qu'il remplit les conditions des paragraphes précédents, la demande est refusée et, si nécessaire, un ordre de quitter le territoire lui est délivré. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20. § 4. Le citoyen de l'Union qui a trouvé un emploi et qui peut fournir les preuves nécessaires à cet effet conformément à l'article 50, § 2, 1° ou 2°, peut demander la délivrance d'une carte électronique attestant de l'enregistrement, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8, auprès de l'administration communale du lieu où il réside. § 5. Le citoyen de l'Union qui ne peut plus démontrer qu'il est toujours à la recherche d'un emploi, ne remplit plus les conditions de son séjour en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi.
Le Ministre ou son délégué peut, en conséquence, mettre fin au droit de séjour de plus de trois mois et, le cas échéant, donner au citoyen de l'Union l'ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21. § 6. Le citoyen de l'Union qui est toujours à la recherche d'un emploi six mois à compter de la date de délivrance de l'annexe 19 et qui souhaite séjourner plus longtemps sur le territoire belge à cette fin, doit être en mesure de prouver qu'il a une chance réelle d'être embauché. A cette fin, le citoyen de l'Union présente, entre le sixième et le huitième mois suivant la délivrance de l'annexe 19, les preuves suivantes à l'administration communale du lieu où il réside: 1° la preuve qu'il est toujours à la recherche d'un emploi, c'est-à-dire la preuve de candidatures régulières et actives après la délivrance de l'annexe 19, ainsi qu'un état des lieux des candidatures en cours ;et 2° la preuve d'une chance réelle d'être embauché, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, notamment les diplômes qu'il a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu'il a suivies ou prévues et la durée de la période de chômage. L'administration communale transmet immédiatement ces preuves au délégué du Ministre. § 7. Le citoyen de l'Union qui est toujours à la recherche d'un emploi et qui a une chance réelle d'être embauché au moment où la validité de son annexe 3quater expire, introduit une demande de carte électronique attestant de l'enregistrement, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8, à l'administration communale du lieu où il réside. Les preuves déjà soumises conformément au paragraphe 6, alinéa 1er, 1° et 2° doivent être complétées à l'appui de cette demande. L'administration communale transmet immédiatement la demande et les preuves supplémentaires au délégué du Ministre et prolonge la durée de validité de l'annexe 3quater de trois mois. Si nécessaire, la période de validité peut encore être prolongée d'un mois à la fois.
Lorsque le Ministre ou son délégué estime que le citoyen de l'Union est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a, en outre, une chance réelle d'être embauché, il en informe le bourgmestre ou son délégué qui remet au citoyen de l'Union une carte électronique attestant de l'enregistrement, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8.
Si le citoyen de l'Union ne prouve pas qu'il remplit les conditions, la carte électronique attestant de l'enregistrement n'est pas délivrée et le Ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi, conformément au paragraphe 8. § 8. Dans le cas où le citoyen de l'Union ne démontre pas ou ne peut plus démontrer suffisamment, à l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de délivrance de l'annexe 19, qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a une chance réelle d'être embauché, il ne remplit plus les conditions de son séjour en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi.
Le Ministre ou son délégué peut, en conséquence, mettre fin au droit de séjour de plus de trois mois et, le cas échéant, donner au citoyen de l'Union l'ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21. § 9. Si le citoyen de l'Union demandeur d'emploi présente une demande successive d'attestation d'enregistrement en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi, dans un délai de douze mois, le citoyen de l'Union doit présenter les preuves suivantes : 1° la preuve qu'il recherche un emploi, c'est-à-dire la preuve de candidatures régulières et actives, ainsi qu'un état des lieux des candidatures en cours ;et 2° la preuve d'une chance réelle d'être embauché, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, notamment les diplômes qu'il a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu'il a suivies ou prévues et la durée de la période de chômage. Est considérée comme une demande successive, une demande d'attestation d'enregistrement en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi introduite dans un délai de douze mois : - après la décision de refus de la demande d'attestation d'enregistrement, conformément au paragraphe 3 ou 9; ou - après l'expiration de la période de validité de l'attestation d'enregistrement précédente; ou - après qu'il a été mis fin au droit de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen de l'Union demandeur d'emploi, sur base du paragraphe 7 ou 8 ou de toute autre base juridique.
Le document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 est délivré au citoyen de l'Union comme preuve de l'introduction de la demande.
Si la citoyenneté ne peut être prouvée de manière concluante, conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi, au moyen des documents présentés ou si le citoyen de l'Union ne présente pas toutes les pièces justificatives requises, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19****.
Si le Ministre ou son délégué constate que les conditions qui précèdent sont remplies, dans le délai prévu à l'article 42 de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre au citoyen de l'Union un document attestant de son enregistrement sous la forme d'une carte électronique, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8.
Dans le cas où le citoyen de l'Union ne prouve pas qu'il remplit les conditions, la demande est refusée et, si nécessaire, un ordre de quitter le territoire lui est délivré. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20. »
Art. 5.Dans l'article 51/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 2022, qui devient l'article 51/2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "in" est inséré entre les mots "****" et "in **** ****";2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " langer dan **** **** **** **** **** **** en » sont insérés entre les mots " **** **** van de **** **** » et les mots " **** **** van **** **** **** **** 42 van de **** ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 51/3 rédigé comme suit: " A****. 51/3. Dans l'attente de la délivrance de la carte électronique attestant de son enregistrement, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8, le citoyen de l'Union est mis en possession d'un document provisoire attestant de son enregistrement établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8****.
Le document provisoire attestant l'enregistrement est délivré gratuitement. Le coût du document attestant de l'enregistrement, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8, réclamé au citoyen de l'Union ne peut pas être supérieur à celui réclamé au Belge pour sa carte d'identité. ».
Art. 7.A l'article 55 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991, rétabli par l'arrêté royal du 22 février 1995, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifié par les arrêtés royaux du 17 juillet 2013, du 12 juin 2020 et du 3 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots " Dans l'autre cas » sont remplacés par les mots " Si le citoyen de l'Union se trouve dans l'un des cas visés à l'article 42**** de la loi »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: " Dans les autres cas, le bourgmestre ou son délégué peut prendre une décision sur la demande.En cas de doute sérieux ou de complexité du dossier, le bourgmestre ou son délégué peut transférer la demande au délégué du Ministre, qui prend une décision dans un délai de cinq mois. »; 3° l'alinéa 4 ancien, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit: " S'il est établi que les conditions du séjour permanent ne sont pas remplies, la notification est réalisée au moyen de la délivrance de l'annexe 24.»; 4° l'alinéa 5 ancien, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit: " S'il est établi que le citoyen de l'Union remplit les conditions du séjour permanent, le séjour permanent est reconnu.La personne est inscrite au registre de la population et est mise en possession d'un document attestant de la permanence de son séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8bis. En cas de reconnaissance du séjour permanent par le bourgmestre ou son délégué, le délégué du Ministre est immédiatement informé et une copie de la demande lui est également transmise. ».
Art. 8.Dans l'article 69****, § 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, les mots " conformément au droit de l'Union et avant la fin de la période de transition, son droit de séjour ou son droit en tant que travailleur frontalier, visée à l'article 50, § 2, 1° à 5°, ou, s'il n'est pas possible de produire les preuves visées à l'article 50, § 2, 1° -3°, toute autre preuve qu'il a exercé un de ces droit » sont remplacés par les mots ", avant la fin de la période de transition, son droit de séjour ou son droit en tant que travailleur frontalier, conformément aux articles 50, § 2, 1° à 5°, et 51/1, ou, s'il n'est pas possible de produire les éléments de preuve visés dans ces dispositions, toute autre preuve qu'il a exercé un de ces droits conformément au droit de l'Union ».
Art. 9.Dans l'article 69****, § 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrête royal du 24 décembre 2020, les mots " conformément à l'article 50, § 2, 1° à 3°, ou, s'il n'est pas possible de produire les preuves visées à l'article 50, § 2, 1° à 3°, toute autre preuve qu'il a exercé son droit en tant que travailleur frontalier. » sont remplacés par les mots " conformément aux articles 50, § 2, 1° à 2°, et 51/1, ou, s'il est pas possible de produire les éléments de preuve visés à ces dispositions, toute autre preuve qu'il a exercé son droit en tant que travailleur frontalier conformément au droit de l'Union. ».
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe3quater, qui est jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Art. 11.Dans l'annexe 8**** du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, les mots " l'article 51, § 4 » sont remplacés par les mots " l'article 51/3, alinéa 1er ».
Art. 12.L'annexe 19 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015, est remplacée par l'annexe2 jointe au présent arrêté.
Art. 13.L'annexe 19**** du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 14.L'annexe 20 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 15.Dans l'annexe 21 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots " et de l'article 49, 54, 57, lu en combinaison avec l'article 58 ou 69**** » sont remplacés par les mots " et de l'article 49, 51/1, 54, 57, lu en combinaison avec l'article 58, 69bis ou 69**** »;2° la phrase " Sous réserve des dérogations prévues à l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 4, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers, le recours est introduit auprès du Conseil par pli recommandé à la poste au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue **** 92-94, à 1030 ****.» est remplacée par la phrase " Le recours est introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers par pli recommandé à la poste ou par le système informatique de la Justice (J-Box) tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32**** du Code judiciaire, sous réserve des dérogations prévues par l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 4 du **** ****, au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue **** 92-94, à 1030 ****. ».
Art. 16.Dans l'annexe 24 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 7 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " l'article 55, alinéa 4 » sont remplacés par les mots " l'article 55, alinéa 5 »; 2° les mots " Le Ministre de .............. (2) ou son délégué » sont remplacés par les mots " Le Ministre de .............. (2) ou son délégué/Le bourgmestre ou son délégué (1) ».
Art. 17.Les demandes pendantes, introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en tant que citoyen de l'Union demandeur d'emploi seront évaluées sur la base du nouvel article 51/1.Ces demandes sont considérées comme introduites conformément à l'article 51/1 § 2.
Art. 18.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 19.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 12 décembre 2023.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE ****
Pour la consultation du tableau, voir image