Etaamb.openjustice.be
Loi du 10 août 2015
publié le 31 août 2015

Loi portant prolongement des mesures de soutien au transport combiné et au transport diffus pour la période 2015-2016

source
service public federal mobilite et transports
numac
2015014191
pub.
31/08/2015
prom.
10/08/2015
ELI
eli/loi/2015/08/10/2015014191/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Loi portant prolongement des mesures de soutien au transport combiné et au transport diffus pour la période 2015-2016


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 1re. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer

Art. 2.L'article 24 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifiée par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012

Art. 3.L'intitulé de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012 est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal ».

Art. 4.Dans l'article 1, 2°, du même arrêté, les mots « Transport terrestre » sont remplacés par les mots « Politique de Mobilité durable et ferroviaire ».

Art. 5.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à l'AB 51 14 31 00 01 du budget 2009 et à l'AB 51 20 31 00 01 du budget à partir de 2010 » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 3 du même arrêté, modifié par la loi du 28 juin 2013 et par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le tableau des valeurs est fixé comme suit :

2009

2010

2011

2012

2015

2009

2010

2011

2012

2015

A (euro /km)

0,20

0,18

0,16

0,14

0,14

A (euro /km)

0,20

0,18

0,16

0,14

0,14

B (euro)

40

34

28

22

28

B (euro)

40

34

28

22

28


2° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Pour l'année 2016, le subside est calculé sur base des valeurs fixées pour l'année 2015.».

Art. 7.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « à l'AB 51 14 31 00 01 du budget 2009 et à l'AB 51 20 31 00 01 du budget à partir de 2010 » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le tableau des valeurs est fixé comme suit :

2009

2010

2011

2012

2015

2009

2010

2011

2012

2015

C (euro /km)

0,10

0,09

0,08

0,07

0,07

C (euro /km)

0,10

0,09

0,08

0,07

0,07

D (euro )

20

17

14

11

14

D (euro)

20

17

14

11

14


2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les six premiers mois de l'année 2013 et pour l'année 2014, le subside est calculé sur base des valeurs fixées pour l'année 2012. Pour l'année 2016, le subside est calculé sur base des valeurs fixées pour l'année 2015. ».

Art. 9.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à l'AB 51 14 31 00 01 du budget 2009 et à l'AB 51 20 31 00 01 du budget à partir de 2010 » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 8 du même arrêté, modifié par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les opérateurs peuvent déposer en tout temps un dossier de candidature pour un subside relatif à une des mesures décrites aux chapitres II et III et ce jusqu'à la fin du mois qui suit le trimestre pendant lequel le subside a été accordé ou jusqu'à la fin du mois pendant lequel le subside cesse d'être en vigueur.»; 2° quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « A l'exception des années 2009 et 2015, les dossiers de candidature concernent le transport d'UTI commençant au plus tôt à la date de l'introduction du dossier.Pour les années mentionnées, ils concernent également le transport d'UTI commençant au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année concernée.

Les tableaux des données de transport pour l'obtention d'un subside sont introduits au plus tard à la fin du mois qui suit chaque trimestre pour lequel le subside est demandé.

Par dérogation à l'alinéa 3, les tableaux pour l'obtention d'un subside pour les trimestres 2015 qui ont expiré avant la publication au Moniteur belge de la loi du 10 août 2015 portant prolongement des mesures de soutien au transport combiné et au transport diffus pour la période 2015-2016, peuvent encore être introduits dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel cette loi est publiée.

A défaut de l'introduction des tableaux dans les délais prévus aux alinéas 3 et 4, le droit au subside pour ces trimestres prend fin. ».

Art. 11.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A cet effet, les opérateurs introduisent auprès de l'administration une demande écrite ou électronique comprenant une partie d'information générale et une partie relative au transport ferroviaire d'UTI appelant un soutien.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La partie d'information générale doit comprendre : 1° le numéro d'entreprise de l'entreprise ferroviaire;2° le nombre d'UTI transportées par voie ferrée au cours des douze mois précédents par relation de transport.Si, pour certains mois, le nombre précis d'UTI n'est pas encore connu, une estimation est donnée pour ces mois. »; 3° à l'alinéa 3, au 1°, les mots « la période complète » sont remplacés par les mots « l'année de la demande »;4° à l'alinéa 3, au 2°, les mots « de la période pour laquelle » sont remplacés par les mots « du trimestre pour lequel ».

Art. 12.A l'article 10, 3°, du même arrêté, les mots « avec information à l'opérateur par lettre recommandée endéans les trois mois du dépôt du dossier complet » sont supprimés.

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.L'administration instruit le dossier de candidature. Le ministre ou son délégué prend une décision sur l'éligibilité au subside ou non. Cette décision est notifiée par écrit à l'opérateur endéans un délai de deux mois et quinze jours suivant la réception du dossier de candidature complet. ».

Art. 14.Dans l'article 16, §§ 1er et 3, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « trimester » est chaque fois remplacé par le mot « kwartaal ».

Art. 15.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.L'administration vérifie l'exactitude des relevés visés à l'article 16.

Elle se base, notamment, pour les tableaux visés à l'article 16, § 1er, sur les lettres de voiture dont l'accès lui est assuré par l'opérateur. ».

Art. 16.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Après vérification des tableaux visés à l'article 16, l'administration approuve ou rejette ces tableaux endéans les deux mois et quinze jours de la réception des tableaux précités et elle informe l'opérateur du montant octroyé pour le trimestre concerné. Au cours de ce délai, l'administration échange toute donnée pertinente avec l'opérateur. Le paiement du montant du subside est effectué au plus tard dans le délai de 3 mois après la transmission des tableaux précités. Le rejet des tableaux entraîne la perte des subsides pour ce trimestre. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit : «

Art. 18/1.Les subsides sont attribués par trimestre et sont limités à 25% du budget annuel inscrit au budget fédéral. ».

Art. 18.Dans l'article 19 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Les subsides payés sont limités à 30 % des coûts de transport. ».

Art. 19.L'article 22 du même arrêté, modifié par la loi 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. ».

Art. 20.L'article 23 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer portant des dispositions diverses urgentes

Art. 21.A l'article 9 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer portant des dispositions diverses urgentes, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'article 5, 4°, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire » sont remplacés par les mots « l'article 3, 27°, du Code ferroviaire »;2° les mots « l'article 5, 5°, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire » sont remplacés par les mots « l'article 3, 32°, du Code ferroviaire ».

Art. 22.A l'article 11 de la même loi les mots « l'article 2 » sont remplacés par les mots « l'article 10 ».

Art. 23.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.L'entreprise ferroviaire peut déposer en tout temps un dossier de candidature pour un subside et ce jusqu'à la fin du mois pendant lequel le subside cesse d'être en vigueur.

Les tableaux des données de transport pour l'obtention d'un subside sont introduits au plus tard à la fin du mois qui suit chaque trimestre pour lequel le subside est demandé.

Par dérogation à l'alinéa 2, les tableaux pour l'obtention d'un subside pour les trimestres 2015 qui ont expiré avant la publication au Moniteur belge de la loi du 10 août 2015 portant prolongement des mesures de soutien au transport combiné et au transport diffus pour la période 2015-2016, peuvent encore être introduits dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel cette loi est publiée.

A défaut de l'introduction des tableaux dans les délais prévus aux alinéas 2 et 3, le droit au subside pour ces trimestres prend fin.

Le dossier de candidature est introduit par écrit ou par voie électronique au moyen d'une requête. Le dossier de candidature comprend le numéro d'entreprise de l'entreprise ferroviaire. ».

Art. 24.L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.L'administration instruit le dossier de candidature. Le ministre ou son délégué prend une décision sur l'éligibilité au subside. Cette décision est notifiée par écrit à l'entreprise ferroviaire endéans un délai de deux mois et quinze jours suivant la réception du dossier de candidature complet. ».

Art. 25.A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « la période qui » sont remplacés par les mots « le trimestre qui »;2° le § 2 est abrogé.

Art. 26.A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les deux mois et quinze jours suivant la réception des relevés visés à l'article 16, l'administration approuve ou rejette ces relevés et elle informe l'entreprise ferroviaire du montant octroyé pour le trimestre pour lequel le subside a été demandé.Au cours de ce délai, l'administration échange toute donnée pertinente avec l'entreprise ferroviaire. Le paiement du montant du subside est effectué au plus tard dans un délai de 3 mois après la réception des relevés précités.

Le rejet des relevés entraîne la perte des subsides pour le trimestre pour lequel le subside est demandé. »; 2° à l'alinéa 2, les mots « de la période couverte » sont remplacés par les mots « du trimestre couvert ».

Art. 27.Dans la même loi, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit : «

Art. 17/1.Les subsides sont attribués par trimestre et sont limités à 25% du budget annuel inscrit au budget fédéral. ».

Art. 28.L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Les subsides payés sont limités à 30 % des coûts de transport. ».

Art. 29.L'article 20 de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 2013 et modifié par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer, est abrogé.

Art. 30.L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 2013, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « La section 1re cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 31.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2015.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2015-2016. Chambre des représentants Documents. - Projet de loi, 54K1194 - N° 1. - Rapport, 54K1194 N° 2. - Texte adopté par la Commission, 54K1194 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 54K1194 - N° 4.

^