publié le 24 janvier 2003
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
17 JANVIER 2003. - Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Les recours
Art. 2.§ 1er. Les décisions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la cour d'appel de Bruxelles statuant comme en référé.
Le Ministre peut introduire le recours visé à l'alinéa 1er. § 2. Le recours visé au § 1er n'est pas suspensif, hormis lorsqu'il est introduit contre une décision prise en vertu de l'article 21, §§ 2 et 3 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges ou lorsque la cour prononce la suspension de la décision attaquée.
Art. 3.Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles, le Code judiciaire est d'application. CHAPITRE III. - Traitement des litiges
Art. 4.Le Conseil de la Concurrence, visé aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, dans un délai de quatre mois statue sur les litiges entre opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunication relatifs à l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé à la boucle locale et les utilisations partagées et sur les litiges entre opérateurs postaux relatifs à la mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur licence. La procédure devant le Conseil de la Concurrence est suspendue en cas de recours à la procédure de conciliation prévue à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 précitée.
Lors de l'examen de ces litiges par le Conseil de la Concurrence, l'Institut délègue un représentant pour instruire le dossier avec le rapporteur du Service de la Concurrence.
L'Institut veille à l'exécution des décisions rendues par le Conseil de la Concurrence en vertu de l'alinéa 1er. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Art. 5.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, avant le 31 décembre 2003, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.
L'avis de la section législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que le rapport au Roi de l'arrêté royal y relatif. § 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'est pas confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge . CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 17, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 précitée.
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Chambre des représentants. Documents parlementaires. 50 1937 / (2002/2003) : 001 : Projet de loi. 002 : Annexe. 003 : Amendement. 004 : Amendement. 005 : Amendement. 006 : Amendement. 007 : Amendement. 008 : Amendement. 009 : Rapport. 010 : Texte adopté. 011 : Amendement. 012 : Texte adopté. 013 : Texte adopté. 014 : Amendement. 015 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales parlementaires.
Discussion et adoption. Séance de 13 décembre 2002.
Sénat.
Documents parlementaires. 2-1392 - 2002 / 2003 : 001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 002 : Amendements. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales parlementaires.
Discussion et adoption. Séance du 23 décembre 2002.