publié le 15 janvier 2007
Loi portant ratification à l'arrêté royal du 13 décembre 2005 modifiant, en ce qui concerne La Poste, la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
12 DECEMBRE 2006. - Loi portant ratification à l'arrêté royal du 13 décembre 2005 modifiant, en ce qui concerne La Poste, la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.On entend par : 1° Entreprise ferroviaire : toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par ces entreprises;2° Gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire : la SA de droit public « Infrabel » visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; 3° SNCB-Holding : la société anonyme de droit public (S.N.C.B. Holding) visée à l'article 197, 3°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 4° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;5° GSM-R : standard international pour le réseau radio digital paneuropéen qui répond aux spécifications du « European Integrated Railway Radio Enhanced Network » (EIRENE) éditées par l'Union internationale des Chemins de fer (UIC), normalisées par l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) et validées par le consortium MORANE (Mobile Radio for Railway Networks in Europe);6° Réseau GSM-R : réseau mobile de communications électroniques basé sur le standard GSM-R qui couvre les voies de chemin de fer ainsi que les bâtiments sur le domaine ferroviaire comme, par exemple, les gares, les arrêts, les dépôts et qui est exploité par l'Opérateur GSM-R;7° Opérateur GSM-R : la société INFRABEL ou son mandataire;8° eMLPP : « enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption » : fonctionnalité qui permet d'établir des priorités de différents niveaux afin de gérer de manière concrète la priorité des appels.Les appels de la priorité « 0 » ont trait à l'urgence ferroviaire, les appels de la priorité « 1 » ont trait au système Contrôle-commande (sécurité), les appels de la priorité « 2 » ont trait à l'urgence publique et aux appels de groupe entre les mécaniciens de la même zone et les appels de la priorité « 3 » ont trait à l'exploitation ferroviaire et aux informations de Contrôle-commande; 9° Appel radio : appel envoyé à tous les membres d'un groupe prédéfini dans une zone géographique locale.Le lanceur de l'appel peut parler, mais les autres membres ne peuvent que l'écouter; 10° Appel de groupe : appel envoyé à tous les membres d'un groupe prédefini dans une zone géographique locale.A un moment donné, un seul membre du groupe peut parler, les autres participants ne peuvent qu'écouter; 11° Contrat d'accès : contrat relatif aux diverses formes d'accès qui ne sont pas offerts au public comme l'interconnexion, l'accès dégroupé à la boucle locale, l'accès à un débit binaire ou d'autres formes d'accès spécifiques;12° Sous-système : le résultat de la division du système ferroviaire conventionnel et à grande vitesse comme indiqué aux annexes II des arrêtés royaux du 3 avril 2000 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du 15 mai 2003 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.13° ERTMS/ETCS « European Rail Traffic Management System European Train Control System » : le sous-système unifié de contrôle/commande et de signalisation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.14° Interopérabilité : l'aptitude du système ferroviaire à grande vitesse et conventionnel à permettre la circulation sûre et sans rupture, de charge le cas échéant, de trains à grande vitesse et conventionnel en accomplissant les performances spécifiées pour chaque ligne.Cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire à des exigences essentielles. 15° Numéro fonctionnel : numéro sous forme de code qui permet de communiquer avec une personne en raison de la fonction qu'elle exerce.
Art. 3.L'Opérateur GSM-R mettra en place et exploitera un réseau GSM-R conformément aux arrêtés royaux du 3 avril 2000 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse et du 15 mai 2003 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
Art. 4.Dans le cadre du GSM-R et des services y afférents et sauf disposition contraire, la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, le titre III de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes, la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, sont d'application.
En dérogation à l'alinéa 1er, les articles 11, § 7, 30, 68 à 106, 108 à 112; 117 à 121 et 134 à 136 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ne sont pas d'application. CHAPITRE II. - Objectif et prestation de services du réseau GSM-R
Art. 5.§ 1er. Le réseau GSM-R a pour objectif d'améliorer l'efficacité, la sécurité et l'interopérabilité entre les différents réseaux ferroviaires pour les besoins de l'exploitation ferroviaire.
Le réseau GSM-R ne pourra pas être utilisé pour fournir des services de communications électroniques sur une base commerciale et/ou au public en général.
A cette fin, le réseau GSM-R fournira au moins les services ferroviaires suivants : 1° communications entre les trains et les entités au sol chargées de la régularité et de la sécurité du trafic;2° communications relatives à la signalisation et plus spécifiquement au système de signalisation ERTMS/ETCS;3° communications relatives au triage;4° envoi d'appels d'urgence;5° services GPRS, SMS et messagerie vocale;6° communications à l'intérieur des bâtiments situées sur le domaine ferroviaire comme les gares, les dépôts, les ateliers de maintenance;7° communications pour la maintenance. § 2. Afin de rendre possible les applications reprises au paragraphe précédent, le réseau GSM-R prévoit au moins les fonctions de support suivantes : 1° les numéros fonctionnels;2° la présentation du numéro fonctionnel permettant de recevoir des informations relatives à la destination et l'origine d'un appel fonctionnel;3° le routage des appels émis au départ des postes radio situés dans les postes de conduite des trains vers des fonctions au sol chargées de la régulation et de la sécurité du trafic ferroviaire;4° la matrice d'accès définissant les utilisateurs finals qui peuvent communiquer avec d'autres utilisateurs finals sur le réseau GSM-R;5° la confirmation d'un appel avec priorité supérieure si bien que ce qui est caractérisé comme appel prioritaire est enregistré;6° les fonctions eMLPP;7° la possibilité de faire des appels radio;8° la possibilité de faire des appels de groupe. CHAPITRE III. - Conditions d'exploitation
Art. 6.Conformément à l'objectif du GSM-R prévu à l'article 5 de la présente loi, l'Opérateur GSM-R est seulement compétent pour : 1° offrir des services de communications électroniques aux entreprises ferroviaires et à la SNCB-Holding;2° mettre à la disposition des entreprises ferroviaires son réseau GSM-R.
Art. 7.L'Opérateur GSM-R peut être amené à collaborer à des missions visant à satisfaire l'intérêt général à condition que ces missions soient : 1° compatibles avec la nature spécifique et la finalité du réseau GSM-R et;2° imposées expressément par le Roi, sur proposition de l'Institut, à l'opérateur GSM-R.
Art. 8.L'Opérateur GSM-R prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illégale de son réseau ainsi que pour assurer la confidentialité des informations échangées via son réseau.
Art. 9.L'Institut accorde à l'Opérateur GSM-R une capacité appropriée de numéros dans son plan de numérotation conformément à l'article 11 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. CHAPITRE IV. - Contrat d'accès
Art. 10.Si l'objectif du réseau GSM-R le requiert, l'Opérateur GSM-R peut conclure des accords de roaming nationaux et internationaux avec un ou plusieurs opérateurs qui exploitent des réseaux publics de télécommunications mobiles.
Les opérateurs qui exploitent un réseau public de télécommunications mobiles les négocient de bonne foi en vue d'offrir des services de communications électroniques qui répondent aux objectifs du réseau GSM-R. Si au cours des négociations aucun accord ne peut être conclu entre les parties, l'Institut peut soit d'initiative soit à la requête d'une des parties après avoir entendu celles-ci, intervenir en vue de garantir les objectifs du réseau GSM-R. L'Institut peut imposer, dans le cadre de ces accords de roaming, des conditions qu'il estime appropriées et peut, lorsqu'il le juge nécessaire à la réalisation des objectifs repris à l'article 5 de la présente loi, imposer aux opérateurs, mentionnés à l'alinéa 1er, de fournir un service de roaming à l'Opérateur GSM-R conformément à ses besoins et le cas échéant dérogeant aux conditions des accords de roaming existants. CHAPITRE V. - Redevances
Art. 11.En dérogation à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'opérateur GM-R sera redevable à l'Institut des redevances visée à l'article 18 de cette même loi et déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis de l'Institut. CHAPITRE VI. - Allocation des fréquences
Art. 12.L'Institut octroie les bandes de fréquences 876-880/ 921-925 MHz au réseau GSM-R en fonction des limites d'utilisation qui découlent notamment des accords internationaux dans le domaine de la coordination des fréquences et de la coordination avec les autres réseaux de radiocommunication.
Art. 13.L'Opérateur GSM-R ne peut en aucun cas céder les bandes de fréquences visées à l'article 12 à des tiers.
Art. 14.A la demande de l'Institut, l'Opérateur GSM-R lui transmet la totalité de son plan de fréquences.
Art. 15.Les bandes de fréquences sont remises à la disposition de l'Institut si dans un délai de 3 ans qui suit la demande faite par l'Opérateur GSM-R, elles ne sont pas utilisées par ce dernier.
Art. 16.§ 1. En cas de perturbations radio causées par les stations de base du réseau de l'Opérateur GSM-R sur d'autres utilisateurs du spectre des fréquences, l'Institut, à la requête de cet Opérateur GSM-R, peut lui accorder une aide technique pour résoudre ces perturbations pour autant que les actes demandés soient raisonnables. § 2. L'Institut peut imposer à l'Opérateur GSM-R des exigences techniques et économiques qui sont en relation avec l'objectif visé par ce réseau pour limiter le risque de perturbations causées par les stations de base du réseau GSM-R sur les autres réseaux de communications électroniques dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision.
Ces exigences ne peuvent être imposées à l'Opérateur GSM-R que s'il apparaît que les autres réseaux de communications électroniques visés ci-avant ont été construits et sont exploités selon les règles de l'art. CHAPITRE VII. - Enregistrement et traitement de données
Art. 17.§ 1er Afin d'assurer les missions de service public relatives à la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure ferroviaire prévue à l'article 199, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'opérateur GSM-R est responsable de l'enregistrement et du traitement des communications et les données relatives aux priorités 0, 1, 2 et 3 de l'eMLPP. § 2 Sauf en cas d'accident ou de litige déclaré dans le délai de 30 jours à partir de sa survenance, l'Opérateur GSM-R est tenu de conserver les données enregistrées conformément au § 1er pendant une période de deux mois maximum prenant cours le jour de l'enregistrement. § 3. L'Opérateur GSM-R prend les mesures nécessaires pour informer les personnes concernées par ces enregistrements des finalités du traitement, du droit d'accès et de rectification de ces données ainsi que des destinataires des données. § 4. L'Opérateur GSM-R assure la confidentialité et la sécurité du traitement des données à caractère personnel. CHAPITRE VIII. - Contrôle
Art. 18.L'Institut et les officiers de police judiciaire visés à l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges contrôlent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 19.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS Scellé du Sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes Documents de la Chambre des représentants : 51-2497 - 2005/2006 : N° 1 : Projet de loi N° 2 : Amendements N° 3 : Rapport N° 4 : Texte adopté par la commission N° 5 : Texte adopté en séance pléniaire et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 6 juillet 2006.
Documents du Senat : 3-1789 - 2006/2007 : Nr. 1 : Projet non évoqué par le Sénat