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Arrêté Ministériel du 24 octobre 2018
publié le 05 novembre 2018

Arrêté ministériel fixant les spécifications pour la présentation des informations concernant les Etats membres ou la zone géographique à l'intérieur d'un Etat membre dans lesquels existent des restrictions à la mise en service ou des exigences concernant l'autorisation d'utilisation visées à l'article 4, § 10, de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018014618
pub.
05/11/2018
prom.
24/10/2018
ELI
eli/arrete/2018/10/24/2018014618/moniteur
moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


24 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les spécifications pour la présentation des informations concernant les Etats membres ou la zone géographique à l'intérieur d'un Etat membre dans lesquels existent des restrictions à la mise en service ou des exigences concernant l'autorisation d'utilisation visées à l'article 4, § 10, de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens


Conseil d'Etat, section de législation Avis 64.189/4 du 8 octobre 2018 sur un projet d'arrêté ministériel `fixant les spécifications pour la présentation des informations concernant les Etats membres ou la zone géographique à l'intérieur d'un Etat membre dans lesquels existent des restrictions à la mise en service ou des exigences concernant l'autorisation d'utilisation visées à l'article 4, § 10, de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens' Le 28 août 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours*, sur un projet d'arrêté ministériel `fixant les spécifications pour la présentation des informations concernant les Etats membres ou la zone géographique à l'intérieur d'un Etat membre dans lesquels existent des restrictions à la mise en service ou des exigences concernant l'autorisation d'utilisation visées à l'article 4, § 10, de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 8 octobre 2018. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 octobre 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule L'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer `relative au statut du régulateur des postes et des télécommunications belges', ne procure pas de fondement juridique à l'arrêté en projet.

Il ne doit donc pas être visé au préambule, dont l'alinéa 2 sera omis.

Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Martine BAGUET _______ Note * Par courriel du 30 août 2018.

24 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les spécifications pour la présentation des informations concernant les Etats membres ou la zone géographique à l'intérieur d'un Etat membre dans lesquels existent des restrictions à la mise en service ou des exigences concernant l'autorisation d'utilisation visées à l'article 4, § 10, de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens Le Ministre des Télécommunications, Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/1354 de la Commission du 20 juillet 2017 précisant comment présenter les informations prévues à l'article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 32, § 3, alinéa 2° et § 4, alinéa 3, remplacé par la loi du 18 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens, l'article 4, § 10 ;

Vu l'avis 64.189/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article unique. Les mots « Restrictions ou exigences en » sur l'emballage d'équipements hertziens concernant les Etats membres ou les zones géographiques à l'intérieur d'un Etat membre dans lesquels existent des restrictions à la mise en service ou des exigences concernant l'autorisation d'utilisation sont rédigés au moins en français, néerlandais et allemand pour les équipements hertziens destinés à être mis à disposition sur le marché en Belgique et dans la langue déterminée par l'Etat membre concerné pour les équipements hertziens destinés à être mis à disposition sur le marché dans un autre Etat membre.

Bruxelles, le 24 octobre 2018.

A. DE CROO

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