publié le 28 juin 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 16 mai 2012 en cause de la SA « KPN Group Belgium », de la SA « Mobistar » et de la SA « Belgacom », contre l'Institut belge des services postaux et des télécommu « Les articles 2 et 3 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des liti(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 16 mai 2012 en cause de la SA « KPN Group Belgium », de la SA « Mobistar » et de la SA « Belgacom », contre l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 mai 2012, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2 et 3 de la
loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la
loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, en tant qu'ils n'autorisent pas la Cour d'appel de Bruxelles à maintenir temporairement certains effets des décisions de l'IBPT qu'elle annule alors que la sécurité juridique exigerait un tel maintien, et alors que si le recours à l'encontre de la même décision administrative était porté devant le Conseil d'Etat cette juridiction pourrait indiquer ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'il détermine, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5409 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.