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Arrêté Royal du 14 avril 2013
publié le 23 mai 2013

Arrêté royal portant approbation des investissements prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour les années 2012 et 2013

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011215
pub.
23/05/2013
prom.
14/04/2013
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14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour les années 2012 et 2013


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités : En vertu des dispositions contenues dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, la composante sociale du service universel consiste en la fourniture aux consommateurs de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de personnes. Ces bénéficiaires sont principalement les personnes âgées ou handicapées disposant de faibles revenus, ainsi que celles percevant un revenu d'intégration sociale.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques chaque opérateur offrant des services téléphoniques publics aux consommateurs avaient l'obligation de fournir des tarifs particuliers.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, cette obligation incombe seulement aux opérateurs offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros. Les autres opérateurs peuvent fournir ces tarifs particuliers pour autant qu'ils aient fait une déclaration à ce propos auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après Institut).

En application de l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, une base de données a été crée à l'Institut.

Cette base de données remplit un certain nombre de fonctions au profit des opérateurs qui allouent des tarifs sociaux.

Ainsi, elle vérifie, après introduction par le demandeur d'un tarif social de sa requête auprès de l'opérateur de son choix, si le demandeur remplit les conditions légales pour bénéficier du droit. La base de données permet dès lors de réduire substantiellement les formalités à accomplir par l'opérateur lors de l'attribution d'un tarif social. Ainsi, dans les faits, le recours à la base de données facilite notoirement les relations commerciales entre les opérateurs et leurs clients bénéficiaires de tarifs sociaux.

La base de données centralise les données d'identification de tous les bénéficiaires. Elle permet d'éviter les fraudes dont les opérateurs pourraient être victimes. L'existence de la base de données empêche en effet qu'une même personne puisse revendiquer le tarif social auprès de deux opérateurs différents, par exemple un opérateur offrant des services fixes et un opérateur offrant des services mobiles.

En raison des nombreux avantages que la base de données représente pour les opérateurs, la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges instaure un mécanisme permettant de faire supporter par les opérateurs les frais d'investissements et les frais d'entretien réalisés pour assurer le bon fonctionnement de la base de données.

L'article 30, § 5, alinéa 2 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer stipule cependant que les frais d' investissements et d'entretien de la base de données intervenus après le 31 décembre 2006 ne peuvent être réclamés aux prestataires des tarifs sociaux qui ont sur le marché de la téléphonie publique un chiffre d'affaires supérieur à 1.240.000 euros, que pour autant que les investissements concernés aient été approuvés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le présent arrêté royal vise à approuver des investissements prévus par l'Institut, en faveur de la base de données, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, de manière à autoriser le remboursement.

Le remboursement des frais concernant ces investissements et l'entretien sera par la suite réclamé par l'IBPT sur base d'une décision définissant la méthodologie de répartition des frais relatifs à la base de données et déterminant les éléments de calcul spécifiques pour les années 2012 et 2013.

Cette décision de l'Institut définira également le montant précis dont chaque opérateur est redevable, conformément aux dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Il convient d'abord que la base de données soit apte à prendre en compte les modifications apportées au régime des tarifs sociaux par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques. Ces modifications concernent notamment : -le fait d'accorder la réduction sur tous les tarifs offerts par les opérateurs et non plus sur les (ou le) seul(s) tarif(s) standard(s) de l'opérateur; - le calcul de certaines réductions sur la base d'un montant en pourcentage, montant néanmoins plafonné; - la faculté d'accorder la réduction pour les personnes qui bénéficient du « minimex » par un autre mécanisme que la carte pré-payée; - le recours au concept du revenu imposable globalement du ménage pour déterminer le seuil d'attribution du droit; - la possibilité de bénéficier de la réduction sur la redevance d'abonnement chez un opérateur et sur les communications chez un autre opérateur; - etc.

L'Institut a prévu en outre de développer d'importants projets d'investissements et d'entretien de la base de données afin notamment de permettre une automatisation complète des dossiers traités. Ceci implique la création d'un lien informatique avec les banques de données du SPF Finances (accès aux données relatives aux revenus) et des sources authentiques de données de sécurité sociale, plutôt que du répertoire des références de la Banque-Carrefour pour la Sécurité sociale (données relatives au niveau de handicap et données relatives au statut de bénéficiaire du Revenu d'Intégration Sociale).

Le coût global des investissements nécessaires à l'adaptation de la base de données peut dès lors être estimé à des montants maximaux de : - 300.000 euros afin de prendre en compte les nouvelles exigences réglementaires en matière de tarifs sociaux; - 450.000 euros pour l'établissement d'un lien avec les bases de données concernées.

De plus, en se basant sur les frais d'investissement supportés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, les frais d'hébergement de l'application « STTS », hardware et softwares peuvent être estimés à 400.000 € pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Enfin, pendant cette période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, en se basant sur les frais d'entretien supportés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, les frais d'entretien peuvent être estimés au maximum à 200.000 euros.

Le présent arrêté autorise les investissements projetés par l'Institut pour la base de données visée supra.

L'Institut sera chargé d'adopter une décision afin de demander le remboursement des frais d'investissements et d'entretien de la base de données relatives aux catégories de bénéficiaires du tarif social pour les projets envisagés en 2012 et 2013. Il fixe toutefois des plafonds au-delà desquels aucun remboursement ne peut être demandé par l'IBPT. Il est également à souligner que les remboursements demandés par l'IBPT se feront bien entendu dans le respect de l'article 30 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer ce qui implique qu'il sera procédé à un remboursement de 90 % des frais d'investissements supportés par l'IBPT. Commentaire article par article :

Article 1er.Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques s'appliquent.

Art. 2.L'article 2 approuve les investissements liés à la base de données visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et prévus par l'IBPT pour les années 2012 et 2013.

Il limite les montants que l'Institut pourra réclamer en 2012 et 2013 aux prestataires des tarifs sociaux concernés. Le montant maximum qui peut être réclamé pour la réalisation des deux projets concernés s'élève à 750.000 euros. Sont fixés également les frais d'entretien relatifs au fonctionnement de la base de données en 2012 et 2013 dont le montant peut être réclamé par l'Institut. L'Institut réclame ces montants au moment qui lui paraît le plus opportun, fût-ce après 2013.

Pour ce qui est des frais d'entretien postérieurs à 2013 ou pour d'autres frais d'investissement, l'Institut devra solliciter une nouvelle autorisation du Conseil des Ministres s'il souhaite en réclamer le remboursement aux opérateurs concernés.

Art. 3.Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Avis 52.962/4 et 52.963/4 du 20 mars 2013 du Conseil d'Etat, section de législation sur un projet d'arrêté royal portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4); un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4).

Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur - un projet d'arrêté royal portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4); et sur - un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4).

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2013. 1. Les deux projets à l'examen entendent approuver les investissements à la base de donnée visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques', l'un pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, l'autre pour les années 2012 et 2013. Ils se donnent tous les deux pour fondement juridique l'article 30, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer 'relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du 20 juillet 2006.

L'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer dispose comme suit : « § 2. Une base de données est créée à l'Institut relative aux catégories des bénéficiaires du tarif social.

Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application du tarif social la base de données a : 1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du registre national. L'opérateur qui est prié par un bénéficiaire d'octroyer le tarif social, informe la base de données de cette demande. Celle-ci vérifie si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès d'un autre opérateur.

L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'octroi du tarif social.

L'Institut est habilité à vérifier, en collaboration avec les prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au tarif social. L'Institut ne peut exercer ce droit qu'une fois tous les deux ans ».

Quant à l'article 30, §§ 2 à 5, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer, il prévoit ce qui suit : « § 2. Le remboursement des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques est reparti comme suit : a) 10 pour cent des frais d'investissement et 20 pour cent des frais d'entretien de la base de données sont imputables en parts égales entre les prestataires des tarifs sociaux;b) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement au nombre de leurs clients auxquels ils appliquent le tarif social;c) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement à leur utilisation effective du système de gestion de la composante sociale du service universel;d) 10 pour cent des frais d'investissement de la base de données sont imputables à l'Institut. § 3. Pour l'application du point a) du paragraphe précédent, ne sont pas pris en compte les prestataires des tarifs sociaux qui ont un chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique inférieur à 1.240.000 euros.

Pour l'application du point b) du paragraphe précédent, la proportion de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il applique le tarif téléphonique social ce jour.

Pour l'application du point c) du paragraphe précédent, l'Institut prend en compte le nombre de requêtes effectuées vers le système. § 4. Sans préjudice du § 2 les frais liés à la mise en place et à l'utilisation éventuelle d'un mécanisme informatique de type flux XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service universel sont exclusivement à charge des prestataires des tarifs sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de l'information pour leurs relations avec la base de données tarifs sociaux.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les frais sont répartis entre les prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au § 2. § 5. L'Institut publie la méthode de calcul des frais d'investissement et des frais d'entretien des bases de données mentionnées au § 2 et notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés le montant de leur contribution respective.

Le remboursement des frais concernant des investissements et d'entretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2 intervenus après le 31 décembre 2006, ne peut être réclamé sur la base du présent article qu'à condition que les investissements concernés aient été préalablement approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ». 2. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des intitulés et dispositifs des projets à l'examen, que ces derniers ont pour objet essentiel d'approuver les montants des investissements réalisés ou à réaliser par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en vue de la création et de la gestion, par ce dernier, d'une base de données. Quelles que soient les conséquences que peut avoir une telle approbation sur le remboursement de ces frais auprès de tiers, il n'en reste pas moins qu'un tel acte d'approbation constitue un acte de haute tutelle.

Un arrêté royal ayant cet objet est par conséquent dépourvu de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Les demandes d'avis sont dès lors irrecevables.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, P. Liénardy.

14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour les années 2012 et 2013 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 30, § 5, alinéa 2, tel que remplacé par l'article 66 de la loi programme du 20 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2013;

Vu l'avis 52.963/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre pour de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Loi » : loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.

Art. 2.Les investissements prévus par l'Institut pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques sont approuvés pour un montant global fixé à 1.350.000 euros et détaillé comme suit : - 1.150.000 euros de frais d'investissement; - 200.000 euros de frais d'entretien.

L'Institut est chargé d'adopter une décision visant à imputer aux prestataires, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, des frais d'investissement et d'entretien pour ce montant.

Art. 3.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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