publié le 12 juillet 2007
Arrêté royal fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de l'annuaire universel
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de l'annuaire universel
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques a ouvert à toute personne intéressée la possibilité de prester tout ou partie de l'ensemble des composantes du service universel des communications électroniques. Sous l'empire des dispositions anciennes de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il revenait à la société anonyme de droit public BELGACOM de prester l'intégralité du service universel des télécommunications.
Cette réforme du service universel en matière de communications électroniques résulte de l'adoption, au cours de l'année 2002, des directives européennes constituant le « paquet télécom », et plus particulièrement de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »).
L'arrêté proposé à votre signature vise à exécuter l'article 87, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, en fixant une procédure ouverte pour la désignation du prestataire de l'annuaire universel.
COMMENTAIRE DES ARTICLES Article premier Cet article n'appelle pas de commentaire.
Article 2 Cet article établit le principe de l'introduction des candidatures pour la désignation en tant que prestataire de la composante annuaire universel.
Article 3 Cet article fixe la manière concrète dont la candidature doit être introduite et les mentions minimales que celle-ci doit contenir.
Il reviendra à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications de publier au Moniteur belge un appel à candidatures fixant les jours ouvrables pendant lesquels les dossiers de candidature peuvent être déposés, ainsi que la date limite pour le dépôt de ceux-ci.
Les dossiers de candidature sont à remettre en mains propres au siège de l'Institut, selon les modalités précisées au paragraphe premier du présent article.
Ces dossiers doivent en outre contenir au minimum les informations énumérées aux points 1 à 5 du paragraphe 2.
Par conditions tarifaires mentionnées au 2° du § 2, il faut entendre tous les tarifs que le candidat entend appliquer à l'occasion de la fourniture de l'annuaire universel, ainsi que des indications quant à la manière dont ce candidat entend faire évoluer dans le futur les tarifs demandés.
Par conditions qualitatives mentionnées au 2° du § 2, il faut entendre les normes qualitatives que le candidat doit respecter en application des dispositions de la loi relatives au service universel, dispositions fixées principalement à l'annexe de la loi. La loi laisse en effet aux candidats une marge de manoeuvre quant à la manière dont ils doivent remplir leurs obligations qualitatives tout en obtenant le cas échéant un financement du fonds. On pense par exemple aux modalités de présentation des informations reprises dans l'annuaire sur un site Internet conformément à l'article 32 de l'annexe à la loi.
Mais le candidat pourra également indiquer s'il le souhaite des normes qualitatives supplémentaires qu'il est prêt à respecter sans que celles-ci ne puissent être financées par le fonds du service universel. Ces deux types de normes (finançables par le fonds et non finançables par le fonds) seront soigneusement séparées dans le dossier de candidature afin de permettre une évaluation correcte des différentes candidatures en présence en application de la méthodologie décrite à l'article 10.
Article 4 L'article 4 établit le caractère juridiquement contraignant du dossier de candidature pour le candidat l'ayant introduit conformément au présent arrêté.
Article 5 L'article 5 interdit toute modification au dossier de candidature une fois celui-ci introduit.
Article 6 L'article 6 donne la possibilité à l'Institut d'entendre un candidat afin de se faire expliquer plus en détails le contenu de sa candidature.
Article 7 Cet article dispose que tout frais exposé par le candidat dans le cadre de la procédure de désignation est à charge de celui-ci.
Article 8 Cette disposition énumère les cas d'exclusion de la procédure de désignation liés à une situation de faillite, de liquidation, de cessation d'activités ou de concordat judiciaire.
Article 9 Cet article vise à éviter, dans le cadre de la procédure de désignation, toute manoeuvre ayant pour objectif ou pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence.
Article 10 Cet article établit les critères de base pour l'analyse, par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, des candidatures valablement introduites.
La méthodologie proposée utilise deux critères principaux pour départager les candidats à la fourniture de l'annuaire universel.
Le premier critère est de nature strictement financière, à savoir la contribution qui est demandée par le candidat au fonds du service universel. Cependant, le coût renseigné par le candidat ne peut excéder le coût net de la réalisation du service universel, tel que fixé par l'Institut.
Le second critère repose à la fois sur des éléments quantitatifs et qualitatifs. On constate en effet que si la loi et ses arrêtés d'exécution fixent des normes à respecter par le prestataire du service universel, une marge d'appréciation est laissée au prestataire quant à la manière dont il se conforme à ces normes.
Une méthodologie sera donc établie pour apprécier les différentes candidatures sur base de ces deux critères. Cette méthodologie sera fondée sur une balance entre les intérêts des opérateurs à payer une contribution aussi réduite que possible au fonds du service universel et les intérêts des consommateurs à se voir fournir un service universel à des tarifs réduits associés à des prestations qualitatives d'un niveau élevé. Cette méthodologie pourra impliquer une pondération entre les différents critères en présence, comme ce fut le cas par exemple dans les procédures ayant conduit à l'octroi des licences GSM. Il n'est cependant pas certain que la méthodologie décrite ci-dessus permettra de départager de manière très nette les différentes candidatures à la prestation de l'annuaire universel. Il se pourrait en effet que l'analyse des contributions financières demandées au fonds d'une part et des éléments quantitatifs et qualitatifs de l'offre d'autre part, aboutissent à la conclusion que plusieurs prestataires sont aptes à fournir le service universel dans des conditions acceptables au vu des différents intérêts en présence. Dans cette hypothèse, et dans cette seule hypothèse d'un mérite équivalent des différentes offres en présence, un troisième groupe de critères sera apprécié pour différencier les candidatures, à savoir les prestations supplémentaires que le candidat s'engage à fournir et qui ne sont pas finançables par le fonds.
Dans un souci de transparence, l'Institut publie, en même temps que l'appel aux candidats, la méthodologie détaillée d'évaluation des candidatures et peut, s'il l'estime nécessaire, publier en même temps une pondération des critères d'évaluation. Par méthodologie on entend aussi par exemple un dossier type de candidature que le candidat prestataire doit remplir.
Articles 11 et 12 Ces articles n'appellent pas de commentaire.
L'avis du Conseil d'Etat n° 42.635/4, du 24 avril 2007, a été intégralement suivi.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN
Avis 42.635/4 du 24 avril 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, le 28 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de l'annuaire universel", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Préambule L'accord du Ministre du Budget et l'avis de l'Inspecteur des Finances ne sont pas requis sur le texte en projet en vertu des articles 5, 2°, et 14, 1°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Afin d'éviter toute confusion sur le caractère obligatoire de la consultation de ces instances, ces accord et avis ne doivent pas être visés au préambule dont les alinéas 2 et 3 seront omis.
Dispositif Article 2 Il résulte de cette disposition que seules les personnes morales peuvent poser leur candidature pour être désignées comme prestataire chargé de la fourniture de l'annuaire universel.
Le système ainsi mis en place opère une différence de traitement entre les personnes physiques et les personnes morales, différence dont on n'aperçoit pas a priori les raisons objectives, raisonnables et adéquates. Il a par ailleurs pour effet de contraindre, sans aucun fondement légal pour ce faire, les personnes physiques à s'associer ce qui pose, en tout état de cause, question au regard de la liberté d'association garantie par l'article 27 de la Constitution, qui comporte également la liberté de ne pas s'associer.
Contrairement aux explications données sur ce point par le délégué de la ministre, l'arrêté en projet ne peut mettre en place un tel système.
Article 4 L'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté en projet méconnaît les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, spécialement l'article 41 de ces lois.
Cet alinéa sera omis.
Article 6 Si la disposition à l'examen doit être comprise comme interdisant à un candidat non seulement de modifier sa candidature, mais également d'introduire une nouvelle candidature se substituant à sa précédente, alors même qu'il demeure dans les délais impartis pour l'introduction des candidatures, elle instaure alors une mesure excessivement sévère et disproportionnée qui ne peut se justifier au regard du principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.
La disposition à l'examen sera réexaminée à la lumière de cette observation.
Article 10 L'article 87, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques que l'arrêté en projet se donne pour fondement juridique habilite le Roi à organiser une procédure de sélection ouverte du prestataire chargé de la fourniture de l'annuaire universel.
Il n'autorise nullement le Roi à prévoir des causes de nullité de la désignation du prestataire ni à fixer des règles en matière de responsabilité et de dédommagement.
Les alinéas 2 et 3 de la disposition à l'examen seront donc omis.
Article 14 Il résulte de l'article 14 que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge.
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
La chambre était composée de : MM. : Ph. HANSE, président de chambre;
P. LIENARDY, J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat;
Mme C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme A. VAGMAN, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIENARDY. Le greffier, C. GIGOT. Le président, Ph. HANSE.
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de l'annuaire universel ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 87, § 2;
Vu l'avis 42.635/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Loi » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;3° « Annuaire universel » : la composante du service universel des communications électroniques visée à l'article 86 de la loi;4° « Fonds » : le fonds pour le service universel des communications électroniques, tel que visé à l'article 92 de la loi. Section II. - Candidature
Art. 2.Toute personne souhaitant être désignée pour prester l'annuaire universel introduit à cet effet sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. La candidature est introduite de la manière suivante : 1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminés par l'Institut et publiés au Moniteur belge ;2° auprès de l'Institut, avenue de l'Astronomie 14, bte 21, à 1210 Bruxelles, contre remise en mains propres d'un accusé de réception;3° en six exemplaires, avec indication d'un exemplaire original signé par les personnes ou les représentants habilités des personnes au nom desquelles la candidature est introduite. § 2. La candidature contient les données suivantes : 1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax en Belgique où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 9 et 17 heures. Cette adresse constitue pour cette procédure l'adresse officielle du candidat; 2° une présentation détaillée des conditions, notamment tarifaires et qualitatives, telles qu'envisagées par le candidat pour la prestation de l'annuaire universel;3° des informations concernant le candidat, en particulier son statut juridique et sa structure financière;4° une étude détaillée des projections financières;5° les références d'expérience et de compétence utiles pour la prestation de l' annuaire universel.
Art. 4.La candidature déposée conformément au présent arrêté lie dans son intégralité le candidat pour l'ensemble de la procédure de désignation, ainsi que pour la prestation de l'annuaire universel.
Art. 5.Les candidats ne peuvent apporter aucune modification à leur dossier de candidature après la date limite fixée par l'Institut conformément à l'article 3, § 1er, 1°.
Art. 6.Si l'Institut l'estime opportun, il peut inviter chaque candidat à procéder, dans ses locaux à Bruxelles, à une présentation de son dossier de candidature. La durée de cette présentation ne dépasse pas un jour ouvrable.
Art. 7.Tout frais exposé par le candidat à l'occasion de cette procédure de désignation est intégralement pris en charge par celui-ci.
Art. 8.Peut être exclue de la procédure de désignation toute candidature émanant d'un candidat : a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités ou de concordat judiciaire;b) qui a fait aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de concordat judiciaire.
Art. 9.Est interdit tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Les candidatures introduites à la suite d'un tel acte, d'une telle convention ou d'une telle entente sont exclues d'office de la procédure de désignation. Section III. - Analyse des candidatures
Art. 10.Les dossiers de candidature sont examinés par l'Institut sur la base de leurs mérites respectifs.
Ces mérites sont appréciés en fonction : - du coût global, tel que proposé par le candidat, et pour autant que ce coût n'excède pas le coût net, tel que fixé par le Conseil de l'Institut, de la prestation de l'annuaire universel à financer par le fonds; - de tous les éléments quantitatifs et qualitatifs proposés par le candidat pour la mise en oeuvre des conditions de prestation fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution.
Pour le cas où l'examen des candidatures effectué par l'Institut aboutit à la conclusion que plusieurs candidatures présentent un niveau équivalent de mérites, l'Institut procède à un nouvel examen de ces candidatures en prenant en compte tout élément quantitatif ou qualitatif proposé par les candidats en supplément des conditions de prestation fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution et non finançable par le fonds.
L'Institut publie au Moniteur belge, en même temps que les informations visées à l'article 3, § 1er, 1°, la méthodologie d'évaluation des candidatures et, le cas échéant, la pondération des critères d'évaluation des mérites des dossiers de candidature.
Art. 11.L'Institut présente au Ministre un rapport motivé analysant les mérites des différentes candidatures. Section IV. - Disposition finale
Art. 12.Notre Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN