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Arrêté Royal du 28 février 2014
publié le 28 mars 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011192
pub.
28/03/2014
prom.
28/02/2014
ELI
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28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques


RAPPORT AU ROI Sire, GENERALITES L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à modifier l'arrêté royal du 27 avril 2007 fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques.

Les coordonnées de l'Institut sont dans un premier temps adaptées et l'arrêté du 27 avril 2007 est ensuite modifié afin de tenir compte des constatations de l'Institut formulées dans la proposition du Conseil de l'Institut relative à la fixation du débit de l'accès fonctionnel à Internet dans le cadre de la composante géographique du service universel et l'avis de l'Institut relatif à la composante géographique du service universel, datant tous deux du 9 décembre 2013. L'Institut y a, entre autres, souligné l'opportunité de faire prester la composante géographique par un consortium d'opérateurs et la possibilité d'offrir le service au moyen d'une combinaison de différentes technologies.

De plus, l'article 10 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 exige que les prestataires candidats pour l'exécution de la composante géographique indiquent dans leur dossier de candidature un coût total qui n'excède pas le coût net tel que fixé par l'Institut. Cela implique que l'Institut doive au préalable calculer un « plafond ».

Il est à noter que cette composante est propre au cadre réglementaire belge, elle ne trouve aucun fondement dans la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques.

Comme différentes possibilités sont disponibles pour prester la composante géographique d'une manière efficace, l'Institut ne peut pas en déterminer le coût correctement, vu qu'il ne dispose pas des informations pertinentes avant la clôture de la procédure de désignation. Le coût net pour la prestation de la composante géographique varie en effet en fonction de la technologie utilisée.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1er.La modification laisse la possibilité à un ou à plusieurs prestataires, ensemble, via un consortium, d'exécuter la composante géographique du service universel.

Art. 2.Cet article renvoie à l'adresse de l'Institut telle que mentionnée dans l'appel à candidatures afin de tenir compte de la modification des coordonnées de l'Institut et adapte la terminologie utilisée dans cet article aux autres dispositions de l'arrêté royal.

Art. 3.L'article 10 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 fixant les modalités du mécanisme ouvert pour la désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques précise que les candidatures seront analysées par l'Institut en fonction de leurs mérites respectifs.

Ceux-ci sont appréciés sur la base des éléments quantitatifs et qualitatifs présentés par les candidats pour la mise en oeuvre des conditions de service, ainsi que « en fonction du coût global, tel que proposé par le candidat et pour autant que ce coût n'excède pas le coût net tel que fixé par le Conseil de l'Institut, de la prestation de la composante géographique du service universel à financer par le fonds ».

L'article 3 du présent arrêté supprime le plafonnement du coût total, tel que proposé par le candidat dans son dossier de candidature.

Cela implique en effet que l'Institut calcule ex ante le coût net de la composante géographique fixe. Il s'agit d'un exercice purement théorique. Lors du calcul, non seulement l'Institut devrait se baser sur diverses hypothèses (par exemple en termes de croissance, en ce qui concerne l'évolution des avantages immatériels etc.) mais n'a de plus aucune vue, avant la clôture de la procédure de désignation, sur la technologie que le prestataire sélectionné - qui peut également être un consortium - utilisera pour remplir les obligations de service universel liées à la composante géographique. Tout cela complique l'exactitude du calcul des coûts. Aussi choisit-on de supprimer le calcul des coûts ex ante en biffant les mots « pour autant que ce coût n'excède pas le coût net tel que fixé par le Conseil de l'Institut » dans l'article 10, paragraphe 2 de l'AR du 27 avril 2007.

Art. 4.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE

AVIS 54.891/4 DU 20 JANVIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'AMENDEMENTS « AU PROJET DE LOI PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES EN MATIERE DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES » ET UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 27 AVRIL 2007 FIXANT LES MODALITES DU MECANISME OUVERT DE DESIGNATION DU PRESTATAIRE DE LA COMPOSANTE GEOGRAPHIQUE FIXE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES' Le 23 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'amendements « au projet de loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques » et sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 janvier 2014.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 janvier 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique des projets, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

I. Projet d'amendements « au projet de loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques » Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

Formalité préalable Il résulte de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', publiée au Moniteur belge le 31 décembre 2013 et entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2014 (1), que les avant-projets de loi doivent en principe faire l'objet d'une analyse d'impact portant sur les divers points qu'indique l'article 5 de cette loi (2). Les seuls cas dans lesquels cette obligation n'est pas applicable sont ceux qu'énumère l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer.

Le présent avant-projet de loi entre dans le champ d'application de cette obligation. Il ne relève d'aucune des hypothèses de dispense et d'exception d'analyse d'impact que fixe l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer.

Il conviendra donc de veiller à l'accomplissement de cette formalité.

II. Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 `fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques' Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy. _______ Notes (1) Voir l'article 12 de cette loi.(2) Voir l'article 6, § 1er, de cette loi.Sur la procédure d'analyse d'impact, voir les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant exécution du titre 2, chapitre 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer.

28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, article 71, § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques ;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et télécommunications du 9 décembre 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2013 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013 ;

Vu l'avis n° 54.891/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques, le mot "personne" est remplacé par les mots "prestataire ou consortium de prestataires".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « Avenue de l'Astronomie 14, boîte 21, à 1210 Bruxelles » sont remplacés par les mots « adressé au siège central de l'Institut, comme stipulé dans l'appel à candidatures » ;2° au 3°, les mots « les personnes ou les représentants habilités des personnes au nom desquelles » sont remplacés par les mots « le candidat ou les représentants habilités du candidat au nom duquel ».

Art. 3.A l'article 10, alinéa 2 du même arrêté, les mots « pour autant que ce coût n'excède pas le coût net tel que fixé par le Conseil de l'Institut » sont abrogés.

Art. 4.Le ministre ayant en charge les Communications Electroniques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE

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