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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 12 juillet 2007

Arrêté royal relatif à la mise à disposition des données necessaires à la confection de l'annuaire universel et à la fourniture du service universel de renseignement

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011248
pub.
12/07/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007011248/moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition des données necessaires à la confection de l'annuaire universel et à la fourniture du service universel de renseignement


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, dans sa partie concernant l'annuaire universel et le service universel de renseignement contient des dispositions imposant aux opérateurs l'obligation de mettre à la disposition des prestataires de service universel les données nécessaires pour assurer ces services.

Le présent projet d'arrêté soumis à Votre signature a pour objet de mettre en oeuvre ces dispositions.

COMMENTAIRE DES ARTICLES L'article premier reprend diverses définitions.

Il faut souligner que les données abonnés fournies par l'opérateur ne sont pas nécessairement celles de l'abonné lui-même, mais celles de l'utilisateur final du raccordement, telles que communiquées par l'abonné. Il est en effet assez fréquent qu'une personne contracte un abonnement au bénéfice d'un tiers.

La notion de « données abonnés minimales » définit les données minimales à collecter nécessairement par l'opérateur auprès des abonnés qui souhaitent figurer sur les listes destinées au annuaire universelle ou au service universel de renseignements.

L'article 2 instaure le principe au terme duquel les prestataires du service universel « annuaires » ou « renseignements », adressent une demande aux opérateurs afin d'obtenir les données nécessaires à leurs activités.

L'article 3 précise la forme dans laquelle cette demande doit être adressée (courrier recommandé).

Elle doit préciser la qualité du demandeur afin, par exemple, de permettre une application correcte des alinéas 2 et 3 du § 2 de l'article 4 ou encore des dispositions de l'article 133 de la loi qui donnent à l'abonné la possibilité d'être mentionné ou non dans les données utilisées par les éditeurs d'annuaires et/ou les services de renseignements.

Enfin, pour permettre à l'Institut d'exercer son pouvoir général de contrôle des dispositions de la loi et de cet arrêté royal en particulier, une copie de la demande doit également être adressée à l'Institut par courrier recommandé par la personne qui sollicite les données.

L'article 4 fixe les dispositions qui encadrent les négociations entre d'une part les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public et d'autre part les personnes qui éditent l'annuaire universel ou fournissent les services universels de renseignements.

Ainsi, dans le mois qui suit la demande visée à l'article 3, en application de l'article 4, § 1er, les opérateurs de la banque de données doivent faire une offre à la personne qui leur a adressé une demande.

Une fois l'accord conclu entre les personnes fournissant les données et les personnes demandant les données, les termes du contrat conclu entre les deux parties doivent être communiqués à l'Institut en vertu de l'article 4, § 2.

Il est en effet nécessaire que l'Institut puisse vérifier si les conditions de mise à disposition des données sont conformes aux prescrits des articles 83 et 89 de la loi.

L'article 5 définit les modalités de transmission des données par les opérateurs. Quant aux modalités permettant aux abonnés de communiquer aux opérateurs les données qu'ils souhaitent ou non voir apparaître sur les listes destinées à l'éditeur ou au service de renseignements, celles-ci sont suffisamment définies par l'article 133 de la loi.

En application de l'article 6, les prestataires ne peuvent exiger certaines données concernant les abonnés sous prétexte qu'elles sont connues de l'opérateur. On peut, entre autres, penser à des données relatives aux dates de naissance ou aux numéros de cartes d'identité.

L'article 7 ne nécessite pas de commentaires particuliers.

L'avis du Conseil d'Etat n° 42.637/4, du 24 avril 2007, a été partiellement suivi.

La remarque du Conseil d'Etat portant sur l'article 6 du projet d'arrêté, évoquant un problème potentiel de cohérence et de double emploi avec l'article 133 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, n'a pas été suivie. La raison en est que le risque d'incohérence ou de double emploi disparaît dès lors que l'on prend en compte le fait que l'article 133 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer concerne l'utilisation qui peut être éventuellement faite d'un annuaire ou d'un service de renseignements, tandis que l'article 4 du projet d'arrêté concerne quant à lui la nature des données à transmettre aux fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements. Ces deux questions distinctes sont traitées par chacune des dispositions en question, qui prévoient chacune un régime spécifique pour la formulation par les personnes concernées de leur consentement en vue d'autres applications de l'annuaire ou du service de renseignements, ou d'autres données à faire figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Avis 42.637/4 du 24 avril 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, le 28 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la mise à disposition des données nécessaires à la confection de l'annuaire universel et à la fourniture du service universel de renseignement", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Préambule 1. Les articles 83 et 89 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques requièrent non pas l'avis, mais la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, préalablement à l'adoption de l'arrêté en projet. C'est cette proposition qui doit être visée à l'alinéa 2 du préambule, qui sera adapté en conséquence (1). 2. L'accord du Ministre du Budget et l'avis de l'Inspecteur des Finances ne sont pas requis sur le texte en projet en vertu des article 5, 2°, et 14, 1°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Afin d'éviter toute confusion sur le caractère obligatoire de la consultation de ces instances, ces accord et avis ne doivent pas être visés au préambule dont les alinéas 2 et 3 seront omis.

Article 3 ÷ l'alinéa 3, la formalité d'une copie conforme a été supprimée par l'article 508 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, il convient dès lors de revoir la disposition.

Article 6 L'article 6 du projet fait partiellement double emploi avec l'article 133 de la loi précitée du 13 juin 2005, dans la mesure où il règle certains aspects de la relation entre l'opérateur et son "client", spécialement en son alinéa 3.

Le texte doit être revu afin d'éviter tout double emploi.

Article 7 Il résulte de l'article 7 que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

La chambre était composée de : MM. : Ph. HANSE, président de chambre;

P. LIENARDY, J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat;

Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. VAGMAN, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été verifier sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE. Le greffier, C. GIGOT. Le président, Ph. HANSE. _______ Note (1) Il ressort des explications communiquées par le délégué de la ministre que le texte en projet constitue précisément la proposition émanant de l'Institut. 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition des données necessaires à la confection de l'annuaire universel et à la fourniture du service universel de renseignement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment les articles 83 et 89;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donnée le 14 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 42.637/4, donné le 24 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Vice-première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation ainsi que de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;3° « données abonnés » : les informations recueillies auprès de l'abonné par les personnes offrant des services de téléphonie vocale fixe ou mobile à des utilisateurs finals, et nécessaires à la confection, et la distribution de l'annuaire universel et le service universel de renseignements;4° « données abonnés nécessaires » : les données à caractère personnel minimales permettant l'identification de l'utilisateur final du raccordement, consistant en : a) le nom ou la dénomination sociale de la personne désignée à cet effet par l'abonné;b) l'initiale ou les initiales du prénom usuel dans le cas d'un utilisateur personne physique;c) l'adresse de l'utilisateur avec l'indication du nom de la rue, du numéro de l'immeuble et de la localité;5° « service universel de renseignements » : le service visé à l'article 79 de la loi;6° « annuaire universel » : l'annuaire universel visé à l'article 86 de la loi;7° « prestataire » : la personne désignée pour fournir le service d'annuaire universel ou le service universel de renseignements. CHAPITRE II. - De la procédure de mise à disposition des données

Art. 2.Afin de collecter les données nécessaires à la fourniture de leurs services, les prestataires, adressent aux personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public une demande de mise à disposition de ces données.

Art. 3.La demande est envoyée par les prestataires, par courrier recommandé à la poste.

La demande précise la qualité du demandeur et le type de service qu'il fournit.

Une copie de la demande est transmise en même temps à l'Institut, par courrier recommandé à la poste.

Art. 4.§ 1er. Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public, sont tenues de répondre à la demande visée à l'article 3 en proposant leur offre dans un délai qui n'excède pas un mois après réception de la demande. § 2. Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public qui communiquent ces données, informent l'Institut, par courrier recommandé à la poste, des termes du contrat conclu avec les prestataires.

Les contrats, conformément aux articles 83 et 89 de la loi portant sur la communication de données qui sont destinées à la publication de l'annuaire universel conformément à l'article 133 de la loi, précisent, notamment, les périodicités de mise à jour.

Les contrats destinés à la fourniture du service universel de renseignements précisent, notamment, les modalités d'accès aux données des abonnés.

Art. 5.Selon les conditions prévues dans le contrat visé à l'article 4, les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public transmettent dans les meilleurs délais aux prestataires, les données de leurs abonnés qui ont donné leur consentement à cet effet.

Art. 6.Les données abonnés transmises aux prestataires, par les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public, sont limitées aux données abonné nécessaires, à moins que l'abonné n'ait donné son consentement exprès à la publication de données supplémentaires en ce compris le prénom complet, l'activité professionnelle de l'utilisateur final ainsi que les personnes cohabitant avec celui-ci qui souhaitent figurer sous leur nom propre.

Ces données supplémentaires sont celles recueillies auprès du titulaire d'un contrat d'abonnement, par les personnes offrant un service téléphonique accessible au public, lors de la souscription de ce contrat, ou de la dernière modification de celui-ci.

Lors de la conclusion du contrat d'abonnement, ainsi que lors de chaque modification de celui-ci, les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public informent leurs clients de la possibilité de demander ou de modifier la publication des données utilisateurs finals les concernant. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 7.Notre Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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