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Arrêté Royal du 17 août 2013
publié le 23 août 2013

Arrêté royal relatif à la semaine de quatre jours, au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ainsi qu'à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires pour l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011423
pub.
23/08/2013
prom.
17/08/2013
ELI
eli/arrete/2013/08/17/2013011423/moniteur
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17 AOUT 2013. - Arrêté royal relatif à la semaine de quatre jours, au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ainsi qu'à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires pour l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public est applicable aux membres du personnel des services publics énumérés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Selon la circulaire n° 618 du 11 septembre 2012 relative à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat, l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat n'est applicable qu'aux membres du personnel des services publics énumérés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

L'Institut belge des services postaux et des télécommunications figurait dans l'énumération en question, mais l'article 440 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer a retiré l'Institut de la liste figurant à l'article 1er de la loi précitée de 1993. Cette loi-programme est entrée en vigueur le 10 janvier 2003.

Depuis cette date, un vide juridique existe en ce qui concerne l'âge de retraite des membres du personnel de l'Institut.

Le présent arrêté vise donc à combler ce vide juridique avec effet rétroactif à la date où la loi de 1993 a cessé de s'appliquer à l'Institut en ce qui concerne l'arrêté royal de 1927. Il s'agit donc de faire coïncider a posteriori la situation de droit avec les situations de fait passées, à savoir la mise à la retraite à l'âge de 65 ans des agents de l'Institut.

En outre, il est concrètement impossible aux membres du personnel de l'Institut de pouvoir prétendre à des prestations réduites à partir de 50 ou 55 ans.

Il est pourtant indispensable de rendre les dispositions des articles 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer et de l'arrêté royal du 12 mai 1927 applicables aux membres du personnel de l'Institut, dans un souci de cohérence globale et de non-discrimination entre les membres du personnel de l'Institut et ceux des services publics visés par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993.

L'article 2, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer permet au Roi d'étendre la liste des bénéficiaires de son régime à d'autres administrations qu'Il détermine.

En outre, l'intention est de voir appliquer également à l'Institut l'arrêté royal du 20 septembre 2012 pris en exécution de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer qui fixe les modalités d'octroi des dispositions de la loi et qui ouvre en outre le droit à une semaine de quatre jours sans prime pour tout fonctionnaire qui en fait la demande.

Il a intégralement été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

AVIS 53.673/2/V DU 24 JUILLET 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'RELATIF A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS, AU TRAVAIL A MI-TEMPS A PARTIR DE 50 OU 55 ANS AINSI QU'A L'AGE DE LA MISE A LA RETRAITE DES FONCTIONNAIRES POUR L'INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS' Le 8 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'relatif à la semaine de quatre jours, au travail à mi-temps à partir de 50 à 55 ans ainsi qu'à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires pour l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 24 juillet 2013.

La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, président, Jacques Vanhaeverbeek, président de chambre, Martine Baguet, conseiller d'Etat, Jacques Englebert, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 juillet 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation préalable En vertu des articles 3, § 1er, alinéa 2 et 82, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation doit pouvoir pendant toute la procédure poser des questions ou entendre le fonctionnaire délégué ou le représentant du ministre, désigné dans la demande d'avis pour donner les explications utiles. En l'espèce, la demande d'avis ne désigne personne.

La section de législation n'a donc pas pu être éclairée sur les intentions de l'auteur du projet et doit, dès lors, se limiter aux considérations qui suivent.

Observation générale Selon la note à l'Inspecteur des Finances du 10 janvier 2013 jointe à la demande d'avis, les dispositions en projet n'ont pas été insérées dans le statut administratif car un autre arrêté modificatif de ce statut était en voie d'adoption. Il semble néanmoins préférable, dans un souci de lisibilité et partant de sécurité juridique, de ne pas multiplier les textes réglementaires ayant le même objet.

Observations particulières Préambule 1. L'article 2 du projet examiné a pour objet de rendre applicable à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, ci-après l'Institut, les articles 4 à 6, 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 'portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partie de 50 ou 55 ans dans le secteur public'.Ces articles organisent une semaine de travail de quatre jours « avec et sans prime ».

Le Roi use ainsi de l'habilitation que lui confère l'article 2, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer 'relative à la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partie de 50 ou 55 ans dans le secteur public'. En revanche, les articles 4 et 8 de cette même loi ne constituent nullement le fondement du projet à l'examen. Ces deux articles seront donc omis du premier visa du préambule.

En revanche, le Roi puise plus généralement le pouvoir de régler le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Institut dans l'article 26 de loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer 'relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges'.

Cette disposition sera utilement mentionnée, en premier visa, au préambule. 2. Les arrêtés visés aux alinéas 2 à 4 ne sont ni modifiés ni abrogés par le projet.Ces alinéas seront dès lors omis.

Dispositif Article 1er Il y a lieu de compléter, au 1° et 4°, les termes définis par leurs dates, car il est conseillé de mentionner dans une dénomination d'un acte sous forme abrégée la date de cet acte après l'indication de son type (1).

Articles 2 et 3 1. L'article 2 du projet à l'examen étend les articles 4 à 6 la loi 19 juillet 2012 et les articles 4 à 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 précité, c'est-à-dire le régime de la semaine de 4 jours tel que prévu par la loi et mis en oeuvre par l'arrêté royal. L'article 3 du projet fait de même en ce qui concerne le régime du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.

Par contre, le projet ne prend aucune disposition visant à étendre le champ d'application de l'article 8 de l'arrêté précité du 20 juillet 2012 qui prévoit : « Les membres du personnel nommés à titre définitif dans les classes A4 ou A5 ne peuvent pas se prévaloir du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.

Ne peuvent pas non plus invoquer le droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, les membres du personnel nommés à titre définitif de la classe A1 ou d'une classe supérieure et qui assurent la direction d'un service extérieur.

Le président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué, peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 qui en font la demande à bénéficier du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ».

La question se pose de savoir quelle est la raison pour laquelle, étant entendu que l'exclusion des classes supérieures du bénéfice du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans est tempérée par une exception possible tenant compte des « cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis », il ne s'indique pas que l'article 8 de l'arrêté royal précité du 20 septembre 2012 soit également prévu dans la liste des dispositions applicables au personnel de l'Institut. Il conviendrait que le rapport au Roi s'en explique à défaut de quoi la différence de traitement ainsi établie pourrait être considérée comme contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. 2. Sous cette réserve, l'auteur du projet devrait également veiller à ce que le texte que deviendra le projet examiné soit modifié, si de nouveaux articles sont insérés dans les actes auxquels il est fait référence. Il pourrait aussi revoir les articles en projet et prévoir seulement que « La semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans prévus par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer sont rendus applicables à l'Institut ainsi que la semaine de quatre jours sans prime prévue par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 ».

Article 4 Les mots «, qui figurent dans ces règles, » paraissent pouvoir être omis.

Article 5 1. Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité prévue par l'article 5 ne peut se justifier que si elle s'inscrit dans une des hypothèses précitées. 2. Sous réserve de cette observation, il y a lieu de déplacer cet article à la fin du dispositif, juste avant l'article d'exécution (2). (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-conseildetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 101. (2) Ibid., recommandation n° 157.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

17 AOUT 2013. - }Arrêté royal relatif à la semaine de quatre jours, au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ainsi qu'à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires pour l'Institut belge des services postaux et des télécommunications PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26;

Vu la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'article 2, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 27 mai 2013;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 11 juin 2013;

Vu l'avis 53.673/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer" : la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;2° "l'arrêté royal du 20 septembre 2012" : l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;3° "l'arrêté royal du 12 mai 1927" : l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat;4° "l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012" : l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat;5° "l'Institut" : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Art. 2.Le régime de la semaine de quatre jours prévu aux articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer et aux articles 4 à 6 et 8 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 est rendu applicable à l'Institut.

Art. 3.Le régime du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, prévu aux articles 7 et 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer et aux articles 8 à 10 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 est rendu applicable à l'Institut.

Art. 4.Pour l'application de l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les termes mentionnés dans la colonne 1 doivent être remplacés par les termes qui sont placés en regard dans la colonne 2 :

Colonne 1

Colonne 2

Kolom 1

Kolom 2

Autorité dont il relève

Le Conseil

Overheid waaronder hij ressorteert

De Raad

Président du comité de direction, fonctionnaire dirigeant ou leur délégué

Le Conseil

Voorzitter van het directiecomité, de leidend ambtenaar of hun afgevaardigde

De Raad


Art. 5.L'arrêté royal du 12 mai 1927 est rendu applicable à l'Institut.

Art. 6.Pour l'application de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012, les termes mentionnés dans la colonne 1 doivent être remplacés par les termes qui sont placés en regard dans la colonne 2 :

Colonne 1

Colonne 2

Kolom 1

Kolom 2

Supérieur hiérarchique immédiat

Supérieur hiérarchique

Onmiddellijke hiërarchische meerdere

Hiërarchische meerdere

Titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur

Le membre du Conseil ayant la direction du service concerné

Houder van de management- of staffunctie die het dichtst bij die van de aanvrager ligt

Het Raadslid dat aan het hoofd staat van de betrokken dienst

Fonctionnaire dirigeant

Le Conseil

Leidend ambtenaar

De Raad


Art. 7.L'article 5 du présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 2003.

Art. 8.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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