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Arrêté Royal du 15 septembre 2013
publié le 25 septembre 2013

Arrêté royal modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011482
pub.
25/09/2013
prom.
15/09/2013
ELI
eli/arrete/2013/09/15/2013011482/moniteur
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15 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, Suite à la modification du statut de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) par la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les statuts du personnel de l'IBPT, qui étaient répartis en quinze arrêtés royaux du 18 mars 1993, ont dû être entièrement revus. Par conséquent, dix des arrêtés royaux du 18 mars 1993 susmentionnés ont été remplacés par deux arrêtés royaux du 11 janvier 2007 fixant respectivement le statut administratif et le statut pécuniaire. Ces arrêtés tiennent compte de la mission et des besoins spécifiques de l'IBPT en tant que régulateur et garantissent l'indépendance de l'Institut dans ces domaines.

L'arrêté modificatif qui est soumis vise à rectifier quelques anomalies et fautes de frappe.

A cette occasion, plusieurs nouveautés du statut de la Fonction publique ont été introduites, telles que le télétravail.

Il a intégralement été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Commentaire article par article CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Article 1er L'article 1er répond à l'avis du Conseil d'Etat préconisant de définir la notion de jour ouvrable.

Articles 2 à 5 inclus L'article 73, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, a été transféré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses vers la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et est repris comme l'article 26bis, § 1er. Par conséquent, les renvois vers cet article aux articles 20, 21, 22 et 24 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications doivent y être adaptés.

Article 6 Afin d'harmoniser le texte en français et en néerlandais de l'article 31, § 2, l'expression « position d'activité de service » est complétée comme suit dans le texte français : « position administrative d'activité de service ». Tandis que dans le texte néerlandais, les termes « actieve dienst » sont remplacés par les termes « de administratieve stand dienstactiviteit ».

Article 7 Suite à la fixation à l'article 11 de l'arrêté royal du 14 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires, de la date d'abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, la nouvelle réglementation relative à la demande d'accord concernant le cumul d'activités professionnelles prévue aux articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est entrée en vigueur.

Quelques précisions ont été apportées à cette nouvelle réglementation relative aux cumuls sur la base des adaptations apportées au statut Camu pour les Agents de l'Etat.

Articles 8 à 13 inclus Les arrêtés du 11 janvier 2007 ont introduit un certain nombre d'éléments nouveaux en matière de gestion du personnel, tels que les descriptions de fonction, les domaines de résultat liés à la fonction ou au service, l'objectif individuel, les entretiens de planning et de fonctionnement et enfin un impact financier en fonction des prestations.

Dans le cadre de la concertation sociale qui a précédé cette profonde modification, il avait été décidé qu'au terme d'une période de deux ans, il serait procédé à une évaluation de cet aspect du statut administratif. Le but étant principalement de vérifier comment le nouveau système fonctionne, de savoir si cette nouvelle approche permet une efficacité accrue ou si cet instrument encourage le personnel de manière constructive et d'en déduire si des adaptations sont nécessaires ou souhaitables.

La concertation sociale au sein de l'Institut a effectué cet exercice et sur la base de celui-ci, les modifications suivantes sont apportées au statut administratif en matière d'évaluation.

A l'article 8, il est stipulé que tant le Président, les Membres du Conseil que les Médiateurs doivent être repris comme « évaluateur » dans l'article 54 du statut administratif. Et ce, parce que d'une part, les agents de niveau A de l'Institut sont évalués par le Président ou le Membre du Conseil dont ils relèvent. D'autre part, les membres du personnel de l'IBPT qui sont mis à la disposition du Service de médiation pour les télécommunications et du Service de médiation pour le secteur postal, et qui sont soumis à l'autorité hiérarchique des Médiateurs, conformément aux articles 46bis, § 5, et 46ter, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont également évalués par ces derniers.

L'article 9 avance d'un mois le cycle d'évaluation sur la base du calendrier afin de veiller à ce que les paiements puissent être effectués à temps.

L'article 10 stipule que l'entretien de fonctionnement et l'évaluation connexe portent sur une durée de 12 mois. Auparavant, il s'agissait d'une période de six mois. Non seulement il s'agit-là d'un délai inhabituellement court mais la pratique montre également que ce délai entraîne un formalisme trop poussé qui n'offre en règle générale aucune plus-value et entraîne la remise en question du système lui-même.

De plus, la procédure semestrielle est maintenue lorsqu'il ressort de l'entretien de fonctionnement qu'une correction plus directe est nécessaire. Un entretien de fonctionnement facultatif reste possible, sans que des chiffres d'appréciation ne soient attribués.

Au § 4, il est en outre stipulé que l'entretien de fonctionnement semestriel reste obligatoire pour les membres du personnel ayant un score inférieur à 60, de sorte qu'un coaching et une correction restent garantis.

Les articles 11, 12 et 13 apportent une série d'adaptations au texte qui sont simplement le résultat du passage d'entretiens de fonctionnement semestriels à des entretiens de fonctionnement annuels.

Article 14 L'article 97 du statut administratif prévoit qu'un membre du personnel dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour saisir la Chambre de Recours de l'IBPT en vue d'interjeter appel contre les propositions susceptibles de recours en application des dispositions de ce statut.

Le délai dans lequel un recours peut être introduit contre chaque proposition de mention "insuffisant" est mis en concordance et ramené par conséquent de quinze jours ouvrables à dix jours ouvrables.

Article 15 Il s'agit en l'occurrence bien d'une allocation soumise à un précompte, des charges patronales et des retenues et non d'une indemnité pour les frais encourus par l'agent, qui n'y est pas soumise.

Articles 16, 17 et 19 En vertu de l'article 104, § 2, le Président ou un Membre du Conseil qui a proposé une peine disciplinaire ne pourra pas participer, après l'avis de la Chambre de Recours, à la réunion du Conseil au cours de laquelle la décision définitive sera prise. Etant donné que le Président ou le Membre du Conseil visé peut être considéré comme étant partial, même si le membre du personnel ne saisit pas la Chambre de Recours, il ne peut pas non plus être présent dans ce cas lors de la prise de la décision par le Conseil.

Il est en outre ajouté qu'un agent peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours si le Conseil estime devoir imposer une peine plus lourde que celle proposée par le supérieur hiérarchique.

Article 18 Il s'agit-là de la rectification d'un oubli dans le texte français.

Article 20 Tout comme dans le statut Camu pour les agents de l'Etat, il est stipulé expressément dans le statut administratif de l'IBPT qu'une absence injustifiée est assimilée à une non-activité.

Articles 21, 22, 26 et 27 La mise en application à l'IBPT de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative confère une base juridique solide au télétravail qui a été lancé à titre expérimental en 2004 et qui a été consolidé un an plus tard.

L'article 22 stipule que pour l'IBPT, « le comité de direction » doit être lu comme « le Conseil » et l'article 27 stipule que deux dispositions de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 ne sont pas d'application à l'Institut.

Article 23 L'article 132 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications introduit le congé d'ancienneté à l'IBPT, dans le cadre duquel un jour de congé est octroyé par tranche de cinq années d'ancienneté de service. Conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article, il n'est, lors de la détermination de la période de cinq ans d'ancienneté de service qui donnent droit à un jour supplémentaire de congé d'ancienneté, pas tenu compte des périodes au cours desquelles l'agent a pris une interruption de carrière complète ou à temps partiel ou un départ anticipé à mi-temps. Ces absences sont cependant prises en considération pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire. D'autre part, le congé d'ancienneté est proportionnellement réduit par l'article 135 du même arrêté pour les agents qui prennent ces absences durant l'année en cours et ils sont donc en fait sanctionnés une seconde fois à cet égard. En supprimant le départ anticipé et toutes les formes d'interruption de carrière des énumérations aux paragraphes 4 et 5 de l'article 132, il est remédié à cette injustice et les périodes de ces absences sont également prises en compte pour la détermination du nombre de jours de congé d'ancienneté.

La même modification est introduite au paragraphe 5 pour les membres du personnel contractuels. Vu qu'il faut également y supprimer le congé pour mission, les membres du personnel contractuels ne pouvant pas le prendre, ce paragraphe stipule désormais que pour la détermination du nombre de jours de congé d'ancienneté il n'est pas tenu compte des congés et absences pendant lesquels un agent statutaire se trouverait en position administrative de "non-activité".

Article 24 Les textes français et néerlandais de l'article 137 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, sont totalement différents. Le texte néerlandais est correct et le texte français est donc adapté en conséquence.

Article 25 Cet article contient la correction d'une référence inexacte. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Article 28 L'article 28 répond à l'avis du Conseil d'Etat préconisant de définir la notion de jour ouvrable.

Articles 29 et 30 La simplification des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, qui a été introduite par les articles 65 et 66 de l'arrêté royal du 19 novembre 2008 portant simplification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière des agents de l'Etat, est reprise en substance. L'article 17 nouveau définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « ancienneté pécuniaire » et l'article 18 nouveau indique quels services sont acceptés à cet effet.

Autrement dit, la reconnaissance des services prestés dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant et qui constituent une expérience utile pour l'exercice de la fonction en question peut être acceptée pour tous les membres du personnel statutaires et contractuels de l'Institut, mais pour les niveaux B, C et D à partir d'une date ultérieure à celle valant pour le niveau A (conformément à l'application progressive à l'égard des agents de l'Etat). Le Conseil de l'Institut doit se prononcer sur la durée et la pertinence des services pour la fonction. Pour l'acceptation des services, un avis favorable du délégué du Ministre du Budget désigné auprès de l'Institut est toutefois également prévu.

Article 31 A la liste des primes, indemnités et allocations de l'administration fédérale qui sont rendues applicables à l'Institut, l'arrêté royal du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative, est ajouté afin que l'indemnité majorée puisse également être octroyée aux membres du personnel de l'Institut.

Article 32 Il est introduit une indemnité kilométrique pour les membres du personnel qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leur propre véhicule pour des raisons de service. Cette indemnité est versée sur présentation d'un relevé détaillé du nombre de kilomètres parcourus pour le service et est calculée en multipliant le montant indiqué à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours par la distance parcourue en kilomètres.

Article 33 Les mots manquants « voor routekosten » sont insérés dans le texte néerlandophone.

Article 34 Il s'est avéré indiqué d'effectuer le calcul de l'allocation de gestion sur la base du nombre de jours ouvrables prestés pendant la période de six mois considérée et non plus sur la base de jours civils. Tout comme pour la fixation des traitements, un calcul sur la base des jours ouvrables est plus équitable, surtout lorsque l'on opte pour des prestations réduites.

Cet article ainsi que le suivant apportent également des modifications résultant de l'avancement d'un mois du cycle d'évaluation par le présent arrêté.

Article 35 Conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, l'allocation de gestion est calculée sur le montant maximum de l'échelle de traitement dans laquelle se trouve le membre du personnel concerné aux mois de juin et décembre. Cela signifie que l'allocation de gestion d'un membre du personnel qui est passé à un barème supérieur par promotion de grade ou de traitement au cours de la période considérée, est jusqu'à présent fixée dans le barème supérieur pour la période totale.

Le présent article modifie cela et le calcul de l'allocation de gestion pour le nombre de mois de la période précédent la promotion de traitement sur la base de l'échelle de traitements inférieure sera combiné au calcul du nombre de mois dans l'échelle de traitement après l'augmentation du traitement.

Article 36 L'allocation de gestion est proportionnelle au chiffre d'appréciation attribué lors de l'évaluation. Au cours de la période d'essai, un agent nommé à l'essai n'est toutefois pas évalué. Les membres du personnel contractuels ne sont pas non plus évalués pendant la première année de leur entrée en service. Conformément à l'article 51, § 1er, le montant minimum est octroyé d'office à ces deux catégories pendant cette période.

Cela signifie toutefois qu'un membre du personnel contractuel qui juste avant sa nomination à l'essai était en service depuis plus de douze mois, et qui était donc déjà évalué, retomberait d'office au montant minimum de l'allocation de gestion. Il est proposé dans ce cas de conserver pendant la période d'essai la dernière cotation attribuée et donc également l'allocation qui y est liée.

Article 37 Cet article répond à l'avis du Conseil d'Etat indiquant que la disposition à laquelle il était initialement fait renvoi n'était plus en vigueur. Celle-ci a été actualisée.

Article 38 L'article 63, § 1er, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 constitue la base juridique du remboursement de l'abonnement pour un appareil téléphonique ou un GSM. Il s'agissait là d'un des avantages repris de la Régie des Télégraphes et des Téléphones au moment de la création de l'IBPT conformément à l'article 73, § 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Pour suivre l'évolution et les habitudes actuelles dans le secteur des télécommunications, le paragraphe 1er de cet article remplace l'abonnement téléphonique ou GSM gratuit pour les agents actifs et les membres du personnel contractuels par une intervention forfaitaire maximale dans le coût d'un paquet télécoms comprenant au moins la téléphonie fixe et/ou mobile et/ou une connexion large bande.

Etant donné que pour l'intervention dans un paquet télécoms, une déclaration d'avantage de toute nature sera effectuée, cet avantage ne peut pas être octroyé aux membres du personnel mis à la retraite.

Le paragraphe 2 de cet article règle en fait trois questions. Tout d'abord, le raccordement téléphonique qui n'a pas été attribué comme avantage mais pour des raisons de service à certains membres du personnel, est supprimé du chapitre relatif au statut pécuniaire fixant les avantages accordés aux membres du personnel.

D'autre part, le nouveau paragraphe inséré confirme que ce n'est pas l'intervention dans un paquet télécoms mais bien l'abonnement téléphonique ou GSM gratuit qui est accordé aux membres du personnel mis à la retraite et à leur conjoint survivant ou leur partenaire cohabitant officiel.

Ce paragraphe tient en outre lieu de confirmation d'une situation existante avec effet rétroactif jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 janvier 2007. L'avantage de l'abonnement téléphonique ou GSM gratuit a, tant à l'époque à la Régie des Télégraphes et des Téléphones, que par la suite à l'Institut, également été octroyé aux personnes qui sont immédiatement parties à la retraite après leur temps de service auprès de ces institutions.

Article 39 Au lieu de faire déterminer chaque année par le Conseil le plafond de revenu familial maximum pour l'octroi des bourses d'études et des interventions dans les frais médicaux, il est opté pour l'inclure dans le régime de mobilité applicable aux traitements et de le lier à l'indice de base également utilisé pour les avantages sociaux cités.

Article 40 Dans le texte néerlandais de l'article 69, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, il est question d'une « onkostenvergoeding ». Dans le texte français, ce mot a été traduit à tort par "allocation". Pour les raisons invoquées dans le commentaire concernant l'article 15 du présent arrêté, il convient de remplacer le mot « allocation » par « indemnité ».

Article 41 L'article 58 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, a introduit à partir du 1er juillet 2006 une allocation pour les membres du personnel de l'IBPT chargés d'exécuter des contrôles. Etant donné que plusieurs autres primes et allocations, liées indirectement à l'exécution de telles missions, ont été abrogées par l'article 73, § 2, du même arrêté, une prime de compensation a été prévue à l'article 69, § 1er, pour les membres du personnel qui encourraient des pertes suite à ces mesures. Dans les dispositions finales, il a toutefois été omis de stipuler que ce paragraphe de l'article 69 produisait ses effets au 1er juillet 2006, date à laquelle les articles 58 et 73, § 2, produisaient également leurs effets.

L'effet rétroactif se justifie dans la mesure où il ne s'agit que de corriger une incohérence juridique d'une modification précédente du statut. Ce faisant, il n'est pas porté atteinte à des situations acquises, ni au principe d'égalité. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Article 42 L'article 73, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications stipule que ledit arrêté royal du 18 mars 1993 « n'est entre autres plus applicable aux agents ». Cet arrêté n'est pas abrogé car il est encore d'application aux membres du personnel de l'ancien Service Redevances Radiotélévision qui ont été transférés en 1997 de Belgacom vers l'Institut et qui ont entre-temps été mis à la disposition de plusieurs services publics fédéraux.

Afin d'également permettre à ces membres du personnel de bénéficier de la nouvelle indemnité majorée pour l'utilisation de la bicyclette, l'arrêté royal du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative, est ajouté à la liste des primes, indemnités et allocations de l'administration fédérale qui leurs sont applicables. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires Article 43 Une disposition transitoire est nécessaire étant donné que suite à l'avancement d'un mois du cycle d'évaluation, la période en cours pour le calcul de l'allocation de gestion semestrielle se fera sur cinq au lieu de six mois. A titre unique, ces cinq moins compteront pour une période de référence complète. CHAPITRE 5. - Dispositions finales Article 44 L'effet rétroactif des articles 29, 30, 31, 41 et 42, se justifie car ils accordent aux agents de l'IBPT les mêmes avantages qu'aux agents de l'Etat. Pour pleinement garantir le respect du principe d'égalité, ils produisent en outre leurs effets à la même date que celle où les dispositions correspondantes du statut Camu sont entrées en vigueur.

Les modifications prévues aux articles 33 et 40 se bornent à rectifier la cohérence de dispositions accordant des avantages au personnel. Il est par conséquent tout à fait logique que ces corrections terminologiques produisent leurs effets à partir de la date d'entrée en vigueur des dispositions corrigées.

Les articles 36 et 38, 2°, rétroagissent à la date d'entrée en vigueur du statut administratif car leurs dispositions correspondent à la pratique constante de l'Institut depuis lors. Il s'agit donc de faire coïncider la situation de droit avec la situation de fait, sans que cela ne porte nullement atteinte à des situations acquises.

Article 45 Cet article ne nécessite pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

AVIS 53.302/4 DU 29 MAI 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DES STATUTS DU PERSONNEL DE L'INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS' Le 3 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 mai 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Pierre Vandernoot et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mai 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations particulières Préambule 1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser également l'alinéa 3 de l'article 26 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer 'relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', qui habilite le Roi à fixer le statut administratif de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, ci-après l'Institut.2. Aux alinéas 2, 3 et 4, il n'y a pas lieu de mentionner les articles modifiés.Pareille mention s'opère dans les phrases liminaires dans le dispositif (1). 3. A l'alinéa 5, il faut écrire « Vu la proposition » au lieu de « Sur la proposition ».4. Les alinéas mentionnant l'accord du Ministre du Budget et l'accord du Secrétaire d'Etat à la fonction publique seront intervertis afin de mentionner l'accomplissement de ces formalités préalables par ordre chronologique en commençant par la plus ancienne. Dispositif Article 5 Au 2°, il y a lieu de mentionner également dans la version française que la modification en projet ne concerne que celle-ci.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 23 du projet.

Article 6 L'article 45, § 4, en projet prévoit que l'agent est tenu de d'informer l'Institut de toute modification éventuelle touchant au moment où les activités visées par l'autorisation de cumul sont exercées. Il est dès lors conseillé, dans un souci de cohérence, de modifier le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, afin d'y ajouter, lors de l'introduction de la demande, l'indication du moment où l'agent prévoit d'exercer ces activités.

Article 9 1. Les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 en projet seront rédigés à l'indicatif présent (2).2. L'article 57, § 5, en projet utilise deux fois la notion de « jours ouvrables », qui ne revêt aucune signification juridique généralement reçue.Il en va de même aux articles 13 et 17.

Les modifications apportées à l'arrêté royal pourraient donner l'occasion à son auteur de définir cette notion au sens de l'arrêté royal dans lequel elles s'insèrent, compte tenu également de ce que celui-ci contient d'autres occurrences (3) où cette notion apparaît.

Il veillera toutefois à prendre en considération le contexte en droit et en fait dans lequel chacune de ces occurrences apparaît.

Dans un souci de sécurité juridique, il conviendrait de définir la notion de « jour ouvrable » à l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 'fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications' puisque cette disposition contient déjà des définitions.

L'article 33 du projet appelle la même observation qui vaut au sujet de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 'fixant le statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'. L'attention de l'auteur du projet est toutefois attirée sur le fait que la notion de « jour ouvrable » n'y est définie qu'au sens où ce mot est utilisé à l'actuel article 28, alors que l'article 61 du même arrêté royal l'utilise déjà actuellement.

Article 10 Il y a lieu de scinder la disposition car dans la version française de l'article 60, § 2, en projet, l'adjectif s'accorde au féminin singulier.

Article 22 Dans la disposition appelée à former l'article 132, § 4, premier tiret, il y a lieu de faire mention des « Parlements de Communautés et de Régions » en lieu et place des « conseils régionaux et communautaires ». Il y a lieu de mentionner « les élections des assemblées des organes territoriaux intracommunaux » visées à l'article 41, alinéa 3 de la Constitution. Enfin, il y a lieu de remplacer les mots « des assemblées européennes » par les mots « du Parlement européen ».

Article 30 Dans la phrase introductive, il y a lieu d'ajouter les mots « , alinéa 1er, » entre les mots « L'article 31 » et « du même arrêté ».

Article 33 Il résulte de la modification apportée au paragraphe 1er de l'article 48 que le renvoi à une période complète « annuelle » qui résulte de la modification du paragraphe 5 par le 3°, est source d'ambiguïté par le 1°.

La disposition sera revue en veillant à sa clarté.

Article à insérer Selon l'article 159 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer 'portant des dispositions diverses (IV)' : « L'article 73, § § 2 et 3, de la même loi [la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ], abrogé par la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer et rétabli par la loi du 8 avril 2003, forme l'article 26bis de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, étant entendu que dans cet article le § 1er est formé par le § 2 ancien et le § 2 par le § 3 ancien ».

A l'instar des articles 1er à 4, il y a dès lors lieu d'insérer, entre les articles 35 et 36, un nouvel article qui remplacera, dans l'intitulé du titre III, les mots « 73, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » par les mots « 26bis, § 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ».

Article 36 Afin d'éviter des ambiguïtés et d'améliorer la sécurité juridique, il paraît préférable d'apporter les modifications suivantes à l'article 63 en projet : 1° au paragraphe 1er, écrire chaque fois « ou » au lieu de « et/ou »;2° au paragraphe 2, écrire « cohabitant légal » au lieu de « partenaire cohabitant officiel »;3° au même paragraphe, insérer, dans la version française, le mot « survivant » à la fin de la phrase afin que cette condition soit applicable tant au conjoint qu'au cohabitant légal. Article 38 Il y a lieu de mentionner également dans la version française que la modification en projet ne concerne que celle-ci.

Article 39 1. La modification en projet a pour effet de donner un effet rétroactif à la prime prévue par l'article 69, § 1er, de l'arrêté modifié.Il est dès lors renvoyé à l'observation à cet égard sur l'article 42 du projet. 2. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur les inconvénients inhérents au fait de remplacer l'ensemble de l'article 74 pour corriger deux erreurs, à savoir l'absence de mention de l'article 69, § 1er, au troisième tiret devenant le 2°, et fusionner les actuels deuxième et troisième tirets (4). Article 42 1. En prévoyant que l'arrêté projeté, sauf exceptions, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, l'article 42 déroge à la règle générale contenue dans l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative', à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, en vertu duquel les arrêtés royaux sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge. L'auteur du projet devra être en mesure de justifier pourquoi il est dérogé, en l'espèce, à cette règle générale. 2. L'article 42 entend également donner à certains articles de l'arrêté projeté un effet rétroactif.Le rapport au Roi ne contient pas d'explication sur les raisons de cette rétroactivité, ni sur les dates d'entrée en vigueur respectives fixées pour les différentes dispositions.

Ainsi que la section de législation l'a rappelé à de nombreuses reprises, il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, c'est-à-dire lorsque la rétroactivité a un fondement légal, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. Le rapport au Roi gagnera à être précisé sur ce point. 3. L'article 42, 2°, prévoit que l'article 36, § 2, produit ses effets le 31 janvier 2007.Or, l'article 36 du projet insère une disposition nouvelle appelée à former le paragraphe 2 (5) de l'article 63 de l'arrêt royal du 11 janvier 2007 'portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.

L'article 42 doit donc envisager de manière séparée cette hypothèse. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 30. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 3.11.1. (3) Voir notamment les articles 21, § 1er, 31, 33, § 1er, 59, § 2, 85, § 3, et 90, § 1er, du même arrêté royal. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 110. (5) Voir le commentaire à son sujet dans le Rapport au Roi, sur l'article 36, alinéas 4 et suivants. Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

15 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, alinéas 3 et 4, modifié par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 25 septembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 14 février 2013;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 18 mars 2013;

Vu l'avis 53.302/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est complété par le 10°, rédigé comme suit : « 10°. « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi et du dimanche ».

Art. 2.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques« sont remplacés par les mots « comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ».

Art. 3.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques« sont remplacés par les mots « comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ».

Art. 4.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques« sont remplacés par les mots « comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ».

Art. 5.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots « comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques« sont chaque fois remplacés par les mots « comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ».

Art. 6.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le texte néerlandais du paragraphe 2 les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er les mots « in actieve dienst is » sont remplacés par les mots « zich in de administratieve stand dienstactiviteit bevindt »;b) à l'alinéa 2 les mots « zelfs indien hij gedurende deze afwezigheden in actieve dienst is » sont remplacés par les mots « zelfs indien hij zich gedurende deze afwezigheden in de administratieve stand dienstactiviteit bevindt ».2° Dans le texte français du paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot « administrative » est chaque fois inséré entre les mots « la position » et « d'activité de service ».

Art. 7.L'article 45 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.§ 1er. Par dérogation à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, le Conseil peut, sur demande écrite et préalable de l'agent statutaire, et après avis motivé du supérieur hiérarchique, visé à l'article 30, § 1er, 3°, autoriser le cumul d'activités professionnelles.

Une autorisation de cumul ne peut être accordée que si l'activité s'exerce en dehors des heures où il accomplit son service. Elle doit en toute hypothèse rester totalement accessoire par rapport aux fonctions exercées et être compatible avec la qualité d'agent statutaire.

L'autorisation de cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif.

Une activité ne peut être exercée que dans le respect des lois et règlements organisant l'exercice de cette activité. Le cas échéant, preuve en est fournie en annexe à la demande d'autorisation. § 2. La demande de cumul est introduite par l'agent auprès de son supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°. Elle doit obligatoirement contenir : 1° l'indication la plus précise possible de l'activité envisagée;2° la durée de l'activité envisagée et le moment où elle sera exercée;3° la confirmation motivée que l'activité ne peut donner lieu, même à l'avenir, à une situation de conflit d'intérêt tel que visé à l'article 27 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges; Lorsqu'il le juge nécessaire, le supérieur hiérarchique demande des informations complémentaires ou des pièces justificatives au demandeur.

Au plus tard dans un délai de 30 jours après l'introduction d'une demande contenant toutes les informations nécessaires, le supérieur hiérarchique émet un avis motivé à son sujet. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. § 3. Le Conseil se prononce sur la demande de l'agent statutaire dans un délai de 30 jours civils prenant cours à la date de réception de l'avis motivé du supérieur hiérarchique. Après l'expiration de ce délai, la décision est réputée favorable. § 4. Après que l'autorisation ait été accordée, le demandeur est tenu d'informer l'Institut de toute modification éventuelle touchant à la nature des activités, la durée des prestations ou le moment où elles sont exercées.

L'autorisation est révocable par le Conseil. » .

Art. 8.Dans l'article 54, 3°, du même arrêté, les mots "le président ou le membre du Conseil, les membres du Service de médiation visé aux articles 43bis et 43ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou" sont insérés entre les mots "3° évaluateur :" et les mots "l'agent statutaire, au moins du niveau B".

Art. 9.Dans l'article 56 du même arrêté, les mots « du 1er novembre au 31 octobre » sont remplacés par les mots « du 1er octobre au 30 septembre ».

Art. 10.L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57.§ 1er. Au cours du mois d'octobre a lieu un entretien de fonctionnement obligatoire, à l'issue duquel l'évaluateur communique à l'évalué la cotation qu'il propose au Conseil pour la période de l'allocation de gestion écoulée.

Lors de cet entretien de fonctionnement annuel obligatoire, sont abordés : 1° le contexte de fonctionnement qui contribue à déterminer le fonctionnement au sein du service;2° les résultats obtenus par le membre du personnel pour les tâches décrites dans la description de fonction individuelle, les aptitudes générales dont il a fait preuve, ainsi que les résultats obtenus pour les objectifs formulés lors de l'entretien de planning précédent. En outre, il peut également être discuté : 1° de l'évolution de l'évalué au sein de sa fonction actuelle;2° des perspectives et aspirations de carrière de l'évalué et du développement de compétences souhaitables à cette fin. § 2. Si l'évalué est absent durant la période où l'entretien de fonctionnement obligatoire a lieu, celui-ci est reporté jusqu'à son retour.

Si l'évalué est absent durant la totalité de la période d'évaluation de douze mois, il n'y a pas d'entretien de fonctionnement. § 3. Un entretien de fonctionnement facultatif pendant le cycle d'évaluation a lieu sur simple demande de l'évaluateur ou de l'évalué, sans toutefois qu'une cotation ne soit attribuée à cet effet. § 4. Un entretien de fonctionnement intermédiaire, mais sans attribuer de cotation, est cependant obligatoire : 1° dans le courant du mois d'avril, suite à l'attribution d'une cotation inférieure à 60 % de la cotation maximum qui peut être accordée dans le cadre de l'allocation de gestion;2° avant de pouvoir attribuer à l'évalué une cotation inférieure à la moitié de la cotation maximum qui peut être attribuée dans le cadre de l'allocation de gestion. Lors de cet entretien, il y a lieu de discuter de tous les points pour lesquels l'évalué ne donne pas satisfaction et comment ils peuvent être améliorés. § 5. Après chaque entretien de fonctionnement, l'évaluateur établit dans les dix jours ouvrables un rapport que l'évalué vise et remet, éventuellement accompagné de ses remarques, à l'évaluateur et ce dans les cinq jours ouvrables. ».

Art. 11.Dans l'article 58 du même arrêté, le mot « semestriel » est supprimé.

Art. 12.Dans l'article 59, § 1er, du même arrêté les mots "début novembre" sont remplacés par le mot "octobre".

Art. 13.Dans l'article 60, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la moyenne des deux cotations attribuées durant le même cycle d'évaluation est inférieure à la moitié de la cotation maximale » sont remplacés par les mots « le score attribué est inférieur à 50 »;2° dans l'alinéa 2, le mot « semestrielle » est supprimé.

Art. 14.Dans l'article 68 du même arrêté, les mots « les quinze jours ouvrables qui suivent« sont remplacés par les mots « un délai de dix jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour de ».

Art. 15.A l'article 88, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « une indemnité de mission » sont remplacés par les mots « l'allocation de mission »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Dans ce cas, le chargé de mission récupérera aussi bien sa désignation que son indemnité dès qu'il remplira à nouveau les conditions pour bénéficier de l'indemnité de mission » sont remplacés par les mots « Dans ce cas, le chargé de mission récupérera aussi bien sa désignation que son allocation dès qu'il remplira à nouveau les conditions pour bénéficier de l'allocation de mission.« .

Art. 16.Dans l'article 90, § 2, du même arrêté, la dernière phrase est abrogée.

Art. 17.L'article 92 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 92.§ 1er. L'agent statutaire pour lequel une peine est proposée, peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours, visée dans le titre X. L'agent statutaire peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours si le Conseil estime devoir imposer une peine plus lourde que celle proposée par le supérieur hiérarchique et contre laquelle l'intéressé n'avait pas introduit de recours. § 2. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Conseil.

Si la proposition de peine émane du président ou d'un membre du Conseil, la décision définitive est prise par le Conseil, en l'absence du président ou du membre du Conseil concerné. ».

Art. 18.Dans le texte français de l'article 101, § 1er, du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « de quarante jours » et les mots « à dater du jour de la saisine de la Chambre ».

Art. 19.Dans l'article 104, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « du président ou« sont insérés entre les mots « une proposition émanant« et les mots « d'un membre du Conseil« , ainsi qu'entre les mots « en l'absence« et les mots « du membre du Conseil concerné.« .

Art. 20.Dans l'article 112 du même arrêté les mots »lorsqu'il s'absente de son service sans avoir obtenu un congé ou une dispense de service et » sont insérés entre les mots « la position administrative de non-activité » et »dans les cas ».

Art. 21.L'article 116, alinéa 1er, du même arrêté est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° Arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative.».

Art. 22.Dans la colonne 1 de l'article 117 du même arrêté les mots « le comité de direction » sont insérés après les mots « Le Ministre ».

Art. 23.L'article 132 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 132.L'article 10 doit être lu comme contenant des paragraphes 3, 4 et 5 rédigés comme suit : « § 3. Par tranche de cinq ans d'ancienneté de service à l'Institut, l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel reçoit annuellement un jour de congé d'ancienneté. § 4. Sauf les absences pendant lesquelles l'agent statutaire est placé dans la position administrative de non-activité, dans le cadre de la détermination de l'ancienneté de service, il n'est, pour le calcul du nombre de jours de congé d'ancienneté, pas tenu compte des congés et absences suivants pour lesquels l'agent statutaire se trouve dans la position administrative d'activité de service : - les congés exceptionnels pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des Parlements de Communautés et de Régions, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des organes territoriaux intracommunaux comme visés à l'article 41, alinéa 3 de la Constitution ou du Parlement européen; - les congés exceptionnels pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné; - le congé pour mission. § 5. Dans le cadre de la détermination de l'ancienneté de service d'un membre du personnel contractuel, il n'est, pour le calcul du nombre de jours de congé d'ancienneté, pas tenu compte des congés et absences pendant lesquels un agent statutaire serait mis en position administrative de non-activité. ».

Art. 24.Le texte français de l'article 137 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 137.L'article 14, § 2 et 3, doit être lu comme suit : « § 2. Chaque année des jours de congé de compensation sont octroyés pour les jours fériés mentionnés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche. Ce congé de compensation peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Par dérogation au § 2, le Conseil peut fixer annuellement les dates auxquelles doivent être pris certains jours de compensation ou l'ensemble de ceux-ci pour les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche. Les agents statutaires ou membres du personnel contractuels qui sont obligés de travailler à ces dates-là reçoivent un jour de congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. ».

Art. 25.Dans l'article 141 du même arrêté, les mots "L'article 56, alinéa 2" sont remplacés par les mots "L'article 57, alinéa 2".

Art. 26.Dans le titre XI, Chapitre V, du même arrêté, il est inséré une section 7 intitulée « Section 7. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative. ».

Art. 27.Dans la section 7 insérée par l'article 26, il est inséré un article 148/1 rédigée comme suit : «

Art. 148/1.L'article 3, alinéa 2, et l'article 16 ne sont pas applicables à l'Institut.« . CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Art. 28.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est complété par le 11°, rédigé comme suit : « 11°. « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi et du dimanche, sauf disposition contraire. »

Art. 29.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. L'ancienneté pécuniaire des agents statutaires et membres du personnel contractuels est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en fonction comme agent statutaire nommé à l'essai ou lors de l'engagement sous contrat de travail;2° celle qui est acquise après l'entrée en fonction en tant que agent statutaire ou en tant que membre du personnel contractuel. Lorsqu'un membre du personnel contractuel déja en fonction est nommé agent statutaire à l'essai dans un nouvel emploi, son ancienneté pécuniaire fait l'objet d'un nouveau calcul.

Hors le cas visé à l'alinéa 2, la première composante de l'ancienneté pécuniaire visée à l'alinéa 1er ne peut être modifiée que si l'agent statutaire ou membre du personnel contractuel démontre qu'une erreur a été commise au moment du calcul initial de son ancienneté pécuniaire.

Dans ce cas le recalcul se fait sur la base des dispositions qui étaient en vigueur au moment de son entrée en service. § 2. Sont admis d'office pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public - qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er - dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation légale ou décrétale, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics.

Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis lorsqu'ils sont, au moment du recrutement, reconnus comme expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction, par le Conseil, moyennant l'avis favorable du délégué du Ministre du Budget, visé à l'article 33 de l'arrêté royal du 10 janvier 2006 fixant le règlement budgétaire et comptable de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.

L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. ».

Art. 30.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Pour l'application de l'article 17, l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou qu'il exécute effectivement les tâches fixées par son contrat de travail ou qu'il est en disponibilité pour maladie.

Les services sont complets lorsqu'ils absorbent totalement une activité professionnelle normale.

Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets. Toutefois, pour le calcul de l'ancienneté visée à l'article 17, § 1, alinéa 1er, 2°, les services qui absorbent au moins la moitié des services complets sont considérés comme complètes. ».

Art. 31.L'article 31, alinéa 1er, du même arrêté est complété par le 15° rédigé comme suit : « 15° Arrêté royal du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative.« .

Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : «

Art. 31/1.Les agents statutaires et membres du personnel contractuels qui reçoivent l'autorisation de leur supérieur hiérarchique d'utiliser un véhicule personnel pour leurs déplacements de service ont droit à une indemnité kilométrique afin de couvrir tous les coûts liés à l'utilisation du véhicule.

L'indemnité kilométrique est versée sur présentation d'un relevé détaillé du nombre de kilomètres parcourus pour le service et est calculée en multipliant le montant indiqué à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours par la distance parcourue en kilomètres. Si toutefois le domicile de l'agent statutaire ou membre du personnel contractuel concerné est le point de départ ou d'arrivée du déplacement de service, il ne peut pas être octroyé d'indemnité supérieure à celle qui serait due au cas où le déplacement aurait été effectué à partir de ou vers son lieu de résidence. » .

Art. 33.Dans le texte néerlandais de l'article 42 du même arrêté, les mots « voor routekosten » sont insérés entre les mots «

Art. 29.Een maandelijkse forfaitaire vergoeding » et les mots « van 47,80 euro wordt toegekend ».

Art. 34.A l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, alinéa premier, les mots « jours civils durant lesquels le bénéficiaire a effectivement exercé la fonction au cours de la période allant du 1er novembre au 30 avril ou au cours de celle allant du 1er mai au 31 octobre » sont remplacés par les mots « jours ouvrables durant lesquels le bénéficiaire a effectivement exercé la fonction au cours de la période allant du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre »;2° dans le paragraphe 1, alinéa 2, les mots "trente jours" sont remplacés par les mots "vingt et un jours ouvrables".

Art. 35.A l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est complété par un alinéa, libellé comme suit : « La cotation attribuée lors de l'entretien de fonctionnement obligatoire pour la période du 1er octobre au 30 septembre forme la base de calcul des deux allocations de gestion suivantes, de décembre et juin.»; 2° dans le paragraphe 2, les mots « se trouve à ce moment-là : » sont remplacés par les mots « se trouvait durant chaque mois du semestre civil considéré.»

Art. 36.L'article 51 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, les agents statutaires nommés à l'essai, qui immédiatement avant leur nomination à l'essai occupaient la même fonction en tant que membre du personnel contractuel, conservent pendant leur période d'essai, la dernière cotation qui leur a été attribuée.« .

Art. 37.Dans l'intitulé du titre III du même arrêté, les mots « article 73, § 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » sont remplacés par les mots « article 26bis, § 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ».

Art. 38.Dans l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le remboursement d'une intervention forfaitaire maximale dans le prix d'un paquet télécoms qui comprend au moins la téléphonie fixe ou la téléphonie mobile ou une connexion large bande est garanti dans les modalités à déterminer par le Conseil aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel, occupés dans les liens d'un contrat de travail de minimum 12 mois et en service actif. ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le remboursement de l'abonnement téléphonique ou GSM est garanti dans les modalités à déterminer par le Conseil aux agents pensionnés et à leur conjoint survivant ou leur cohabitant légal survivant. ».

Art. 39.A l'article 64, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : dans l'alinéa 2 les mots « chaque année« sont abrogés; le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le revenu familial maximum est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et est rattaché à l'indice des prix 138,01.« .

Art. 40.Dans le texte français de l'article 69, § 2, du même arrêté, les mots « l'allocation compensatoire forfaitaire de frais de route » sont remplacés par les mots « l'indemnité compensatoire forfaitaire de frais de route ».

Art. 41.L'article 74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 74.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° du chapitre II du titre I et de l'article 66 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004;2° des articles 41, 58, 59, 60, 69, § 1er et 73, § 2, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2006.». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Art. 42.L'article 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est completé par le 9° rédigé comme suit : « 9° Arrêté royal du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative.« . CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 43.Pour le calcul de l'allocation de gestion semestrielle, la période qui est en cours et qui, suite à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est réduite à cinq mois, est considérée comme une période complète. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 44.Les articles 33, 36, 40 et 41 produisent leurs effets le 31 janvier 2007.

L'article 38, 2°, produit ses effets le 31 janvier 2007.

L'article 29 produit ses effets le 1er décembre 2008, à l'exception des agents de niveau A pour lesquels il produit ses effets le 1er décembre 2004.

L'article 30 produit ses effets le 1er décembre 2008.

Les articles 31 et 42 produisent leurs effets le 1er janvier 2010.

Art. 45.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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