publié le 01 mars 2006
Arrêté royal relatif aux modalités des consultations organisées par l'article 141 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005
26 JANVIER 2006. - Arrêté royal relatif aux modalités des consultations organisées par l'article 141 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à exécuter l'article 141 de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques. Cet article prévoit pour l'Institut l'obligation de consulter la Commission européenne et des autorités réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union européenne dans les cas suivants : « Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à : 1° définir un marché pertinent ou;2° conclure qu'un marché pertinent est concurrentiel ou non, ou;3° imposer ou modifier des obligations à un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, ou;4° imposer des obligations à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, ou;5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, ou;6° imposer la modification de l'offre de référence, ou;7° déterminer les conditions de l'accès à fournir.» Le présent arrêté prévoit en conséquence les modalités de ces consultations, leur délai, et la publicité de leurs résultats.
Afin d'avertir la Commission européenne et les autorités réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union européenne, un avis portant organisation d'une consultation et indiquant l'objet de celle-ci, sera publié sur le site Internet de l'Institut. L'avis annexera copie du projet de décision soumise à consultation.
Parallèlement et conformément à la pratique, la Commission européenne et les autorités réglementaires des Etats Membres de l'Union européenne recevront un courrier électronique de l'Institut leur transmettant l'avis et le projet de décision soumis à consultation.
La Commission européenne et les autorités réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union européenne recevront la possibilité de formuler des observations écrites, dans un délai maximum de deux mois.
Enfin, cet arrêté organise le mode de notification des décisions du Conseil de l'Institut, prises suite à la consultation. La notification se fait par courrier électronique, en omettant les informations confidentielles. La communication électronique répondant à la pratique actuelle de l'Institut.
Analyse article par article L'article premier n'appelle pas de commentaires L'article 2 organise la publicité de la mise en oeuvre d'une nouvelle consultation. Une double publicité est prévue. D'une part, un avis portant organisation d'une consultation et indiquant l'objet de celle-ci, est publié sur le site Internet de l'Institut. L'avis annexe copie de la décision soumise à consultation. Parallèlement et conformément à la pratique, la Commission européenne et les autorités réglementaires nationales des Etats Membres de l'Union européenne reçoivent un courrier électronique de l'Institut leur transmettant l'avis et le projet de décision soumis à consultation.
Selon l'article 3, suite à la consultation, l'Institut est amené à prendre une décision définitive. Cette décision est notifiée à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des autres Etats Membres de l'Union européenne, en omettant les informations confidentielles, par courrier électronique.
L'article 4 n'appelle pas de commentaires.
L'avis du Conseil d'Etat a été entièrement suivi.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
AVIS 39.217/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 4 octobre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux modalités des consultations publiques organisées par la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005", a donné le 26 octobre 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observation générale Comme le fait apparaître le préambule, le projet d'arrêté est pris en exécution des articles 140 et 141 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.
Ces deux dispositions législatives tendent à régler l'organisation, par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (en abrégé : "I.B.P.T. » ), de procédures de consultation. Dans l'hypothèse de l'article 140, il s'agit de procédures de consultation publique; quant à l'article 141, il a trait à la consultation de la Commission européenne et des autorités réglementaires nationales des Etats membres.
En soi, rien ne s'oppose à ce que, comme l'envisage le projet d'arrêté, ces matières soient réglées dans un seul et même arrêté.
Toutefois, le projet d'arrêté utilise indifféremment l'expression "consultations publiques" pour désigner les deux procédures indiquées, alors que seule la consultation prévue par l'article 140 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer peut, à proprement parler, être qualifiée de "publique".
Par ailleurs, en son article 2, alinéa 1er, il prévoit que l'annonce de l'organisation des deux procédures de consultation se fait par la publication d'un avis sur le site Internet de l'I.B.P.T. Si une telle modalité peut être considérée comme suffisant à annoncer l'organisation d'une procédure de consultation publique en vertu de l'article 140 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, elle ne suffit par contre pas à avertir de manière spécifique la Commission européenne et les autorités réglementaires nationales des Etats membres qui sont consultées conformément à l'article 141 de la même loi, la Commission européenne et ces autorités réglementaires ne pouvant par ailleurs pas être considérées comme des "personnes concernées" au sens de l'article 2, alinéa 3, du projet.
Enfin, il n'apparaît pas clairement, à la lecture de l'article 3, si cette disposition est destinée à s'appliquer aux deux procédures en question, ou seulement à la procédure de consultation publique prévue par l'article 140 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.
Le texte sera revu en conséquence, en distinguant nettement, là où c'est nécessaire, les dispositions apportant exécution à l'article 140 et à l'article 141 de la loi précitée du 13 juin 2005.
Observations particulières Article 2 1. A l'alinéa 1er, il conviendrait que la disposition elle-même mentionne l'adresse électronique du site de l'I.B.P.T. 2. Selon l'alinéa 2, l'avis annonçant l'organisation d'une consultation comprend l'objet de celle-ci. Il conviendrait de déterminer de manière plus précise les informations que doit contenir l'avis.
En outre, le texte devrait aussi être complété pour garantir et organiser la possibilité, pour les personnes qui souhaitent participer à la procédure de consultation, de prendre connaissance d'informations utiles à cette fin. 3. A l'alinéa 3, le texte doit déterminer de manière plus précise quelles sont les "personnes concernées" dont il fait état.S'il s'agit, comme à l'alinéa 5, de toute personne directement et personnellement concernée par l'objet de la consultation, le texte sera rédigé en ce sens. 4. L'alinéa 4 charge l'I.B.P.T. de fixer cas par cas la durée des consultations, en prévoyant un maximum, fixée à deux mois pour les consultations publiques visées à l'article 140 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et à un mois pour les consultations visées à l'article 141 de celle-ci.
En tant qu'il s'applique aux consultations publiques visées à l'article 140 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, le texte en projet n'a d'autre objet que de rappeler des règles résultant déjà de l'alinéa 1er de cette disposition législative. Un tel rappel est inutile.
En tant qu'il s'applique aux consultations visées à l'article 141 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, le texte en projet s'expose à une double critique : d'une part, il laisse à l'I.B.P.T. le soin de déterminer cas par cas la durée des consultations, alors qu'il résulte de l'article 141, alinéa 2, de ladite loi qu'il appartient au Roi de fixer cette durée de manière générale; d'autre part, il n'assure pas à suffisance la transposition de l'article 7, § 3, de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), dont il résulte que le délai dans lequel les autorités réglementaires nationales et la Commission européenne peuvent adresser des observations est, soit un délai d'un mois, soit le délai prévu pour la consultation des parties intéressées - c'est-à-dire, eu égard au régime mis en place par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, la consultation publique visée à l'article 140 de celle-ci - si ce dernier délai est plus long.
Le texte sera revu en conséquence.
Article 4 1. Les habilitations que donnent au Roi les articles 140 et 141 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ne l'autorisent pas à fixer le délai dans lequel il incombe à l'I.B.P.T. de se prononcer à la suite d'une procédure de consultation.
L'alinéa 1er est donc dépourvu de fondement légal. Partant, il sera omis. 2. L'alinéa 2 ne semble pas avoir d'autre objet que de rappeler une règle déjà exprimée par l'article 141, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.Un tel rappel est inutile.
Par contre, il conviendrait, pour se conformer à l'article 141, alinéa 4, de ladite loi, que le projet d'arrêté soit complété pour fixer les modalités de la notification de la décision définitive prise par l'I.B.P.T. Article 5 En vertu de l'article 5, l'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informé, délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.
Il y a lieu de vérifier, dans ces conditions, s'il est bien nécessaire de prévoir une disposition particulière d'entrée en vigueur.
La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur chef de section. (...) Le greffier, C. Gigot.
Le président, M.-L. Willot-Thomas.
26 JANVIER. - Arrêté royal relatif aux modalités des consultations organisées par l'article 141 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 141;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 août 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2005;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu l'avis 39.217/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2005.
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et du Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Exterieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Loi : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Section II. - Des consultations
Art. 2.L'Institut annonce l'organisation de consultations visées à l'article 141 de la Loi, par la publication d'un avis sur son site Internet à l'adresse http://www.ibpt.be L'avis comprend l'objet des consultations et copie du projet de décision soumis à consultation.
Une copie de cet avis est notifiée en même temps par l'Institut aux organismes visés à l'article 141 de la Loi, par courrier électronique. § 3. La durée des consultations est d'un maximum de deux mois.
Art. 3.§ 1er. La décision définitive par laquelle l'Institut prend en considération, les observations des organismes visés à l'article 141 de la Loi, leur est notifiée par courrier électronique, en omettant les informations confidentielles pour celles-ci.
Art. 4.Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE