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Loi du 10 juillet 2012
publié le 25 juillet 2012

Loi modifiant la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012011281
pub.
25/07/2012
prom.
10/07/2012
ELI
eli/loi/2012/07/10/2012011281/moniteur
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10 JUILLET 2012. - Loi modifiant la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Objet

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

La présente loi transpose partiellement en droit belge la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (J.O. 18 décembre 2009, L 337/37). CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges

Art. 2.Dans la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit : « Art. 1er/1. Les chapitres II et III transposent partiellement la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques. »

Art. 3.Dans l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 31 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009011301 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « L'Institut est partie adverse à la procédure.»; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, le 4° est abrogé;b) dans l'alinéa 2, dans le 5°, le mot « complet » est inséré entre le mot « exposé » et les mots « des moyens »;c) dans l'alinéa 2, le 5° est complété par les mots « , sans préjudice de l'article 748 du Code judiciaire, aucun nouveau moyen ne pourra être développé par le requérant pendant la mise en état de la cause, à l'exception des moyens d'ordre public qui peuvent être soulevés à tout moment de la procédure, jusqu'à clôture des débats, par la cour d'appel et par les parties »;d) les alinéas 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit : « Si la requête contient des éléments que le requérant considère comme confidentiels, il l'indique de manière explicite et il dépose, à peine de nullité, une version non-confidentielle de celle-ci. Le greffe de la cour d'appel notifie sans délai la requête, et le cas échéant sa version non-confidentielle, à l'Institut qui publie celle-ci sur son site Internet ainsi qu'au ministre, s'il n'est pas le requérant.

Toute partie intéressée peut intervenir à la cause. Cette intervention ne sera recevable que si elle est introduite dans le respect des conditions et dans les limites fixées à l'alinéa 2, dans les trente jours qui suivent la publication de la requête par l'Institut sur son site Internet. »; 3° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'Institut indique au regard de chaque pièce de son dossier si celle-ci est confidentielle ou non.Les pièces confidentielles ne sont pas transmises aux parties. S'il est possible d'établir une version publique des pièces confidentielles, seule cette version non-confidentielle est transmise aux parties. »; 4° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots « et difficilement réparables » sont insérés entre le mot « graves » et les mots « pour l'intéressé ».

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «

Art. 4/1.§ 1er. Les paragraphes suivants sont d'application lorsque naît un litige transfrontalier en matière de communications électroniques, qui relève de la compétence des autorités réglementaires nationales d'au moins deux Etats membres dont la Belgique et qu'une partie soumet le litige au Conseil de la concurrence conformément à l'article 4 de la loi. § 2. Toute partie peut soumettre le litige au Conseil de la concurrence même si le litige a déjà été soumis à une autre autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre.

Si le litige a été soumis à la fois au Conseil de la concurrence et à au moins une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le Conseil de la concurrence coordonne ses travaux avec ceux de cette autorité réglementaire nationale afin de trouver une solution cohérente au litige, conformément aux objectifs énumérés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. § 3. Si le litige n'a pas été soumis à une ou plusieurs autorités réglementaires nationales d'autres Etats membres de l'Union européenne, également compétentes, le Conseil de la concurrence résout le litige par l'adoption de mesures, prises en conformité avec la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Avant de résoudre le litige par l'adoption de mesures, le Conseil de la concurrence peut demander à l'ORECE de formuler une recommandation sur les mesures à prendre. § 4. Si le litige est soumis par une partie à une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne également compétente, avant que le Conseil de la concurrence n'ait résolu le litige par l'adoption de mesures, le Conseil de la concurrence demande à l'ORECE de formuler une recommandation sur les mesures à prendre, ou le Conseil de la concurrence suspend le traitement du litige jusqu'à ce que l'ORECE ait formulé une recommandation sur les mesures à prendre à la demande d'une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne. § 5. Le Conseil de la concurrence ne résout pas le litige en prenant des mesures avant que l'ORECE n'ait formulé la recommandation demandée par le Conseil de la concurrence ou une autorité réglementaire nationale d'un Etat membre de l'Union européenne, sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Lors de l'adoption de mesures de résolution du litige, le Conseil de la concurrence tient le plus grand compte de la recommandation formulée par l'ORECE. § 6. Après que l'ORECE a formulé sa recommandation, le Conseil de la concurrence peut décider de confier la résolution du litige par l'adoption de mesures à l'une des ces autorités réglementaires nationales. § 7. Le Conseil de la concurrence peut décider seul, si le litige a uniquement été soumis au Conseil, ou si ce n'est pas le cas, de commun accord avec les autorités réglementaires nationales d'autres Etats membres à qui le litige a également été soumis, de ne pas résoudre un litige en adoptant des mesures si d'autres mécanismes existent, comme l'arbitrage ou la médiation, susceptibles de mieux contribuer à la résolution du litige en temps utile et conformément aux principes énumérés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Le Conseil de la concurrence en informe les parties dans les meilleurs délais.

Si le litige n'est pas résolu dans les quatre mois, s'il n'a pas été porté devant une autre juridiction par la partie qui demande réparation, et si l'une des parties le demande, les paragraphes 2 à 6 sont appliqués selon le cas. § 8. Cette procédure n'exclut pas l'introduction d'autres procédures judiciaires. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le vice-premier ministre et ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011/2012. Documents de la Chambre des représentants : Projet de loi, 53-2144, n° 1. - Rapport, 53-2144, n° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2144, n° 3.

Compte rendu intégral : 21 juin 2012 Documents du Sénat : Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-1678, n° 1. - Rapport, 5-1678, n° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-1678, n° 3.

Annales du Sénat : 28 juin 2012.

Voir aussi : Session 2011/2012.

Documents du Sénat : Projet évoqué par le Sénat, 5-1677, n° 1. - Amendements, 5-1677, n° 2. - Rapport, 5-1677, n° 3. - Décision de ne pas amender, 5-1677, n° 4.

Annales du Sénat : 28 juin 2012.

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