Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 19 août 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011373
pub.
19/08/2013
prom.
15/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/15/2013011373/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées


RAPPORT AU ROI Sire, GENERALITES L'arrêté qui est soumis à Votre signature modifie l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées (ci-après « AR 2009 »). Il a pour but de tenir compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 47.079/4 du 16 septembre 2009. Cet avis a été suivi intégralement, à l'exception de l'observation de forme selon laquelle le terme « station transportable » aurait été défini alors que le terme « station portative » est utilisé : cette remarque n'est pas suivie étant donné qu'une station transportable, ce n'est pas la même chose qu'une station portative - cela fait d'ailleurs l'objet d'une définition. La remarque concernant l'article 21 selon laquelle un changement de fréquence qui résulte d'une application d'un accord international donne droit au titulaire d'une autorisation à une indemnisation n'est pas non plus suivie. Le changement de fréquence imposé par un accord international constitue bel et bien un motif suffisant pour ne pas payer d'indemnisation.

Quelques erreurs linguistiques et fautes sont également corrigées. Un certain nombre de précisions et explications sont en outre fournies.

Il convient de signaler que les modifications apportées par le présent AR n'ont pas d'impact sur le réseau de la SA A.S.T.R.I.D. L'avis 53.551/4 du Conseil d'Etat du 9 juillet 2013 a été suivi intégralement.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Seules les dispositions nécessitant des explications complémentaires outre les motifs généraux de modification tels que définis ci-dessus, sont commentées. Les autres articles ne nécessitent donc pas de commentaire.

Les articles 1er à 3 ne nécessitent pas de commentaire.

L'article 4 ajoute la précision à l'article 2 de l'AR 2009 que cet AR n'est pas d'application aux stations terriennes de satellites étant donné que c'est l'AR du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites qui est d'application pour celles-ci.

L'article 5 ne nécessite pas de commentaire.

La modification apportée par l'article 6 prévoit à l'article 4 de l'AR 2009 des catégories distinctes (7° et 8° ) pour les autorisations de détention et certains réseaux qui faisaient partie auparavant de la 6e catégorie (catégorie restante). Ces catégories supplémentaires ont été créées par souci de clarté : elles sont ainsi désignées nommément et restreignent la portée de la 6e catégorie.

L'article 7 abroge l'article 5, § 3, de l'AR 2009 puisqu'il ne revient pas à l'Institut de déterminer les endroits où une station de radiocommunications autorisée peut ou non être utilisée.

Les articles 8 à 11 ne nécessitent pas de commentaire.

Le texte repris à l'article 10, § 1er, 4° de l'AR 2009 introduit par l'article 12 était initialement repris à l'article 19 de l'AR 2009. Ce déplacement permet un regroupement des dispositions relatives à la révocation de l'autorisation.

Les articles 13 à 22 ne nécessitent pas de commentaire.

L'article 23 modifie l'article 27 de l'AR 2009 afin d'établir clairement qu'une station de radiocommunications fixe d'un réseau à ressources partagées ne nécessite pas non plus d'autorisation.

Les articles 24 et 25 ne nécessitent pas de commentaire.

Les articles 26 et 27 déplacent le dernier alinéa de l'article 31 de l'AR 2009 vers l'article 32. Etant donné que l'article 32 traite de la période pour laquelle des droits d'utilisation sont octroyés, il est plus logique d'insérer dans l'article 32 la disposition selon laquelle ils peuvent être octroyés pour des besoins temporaires.

Les articles 28 et 29 ne nécessitent pas de commentaire.

L'article 30 réduit le droit de dossier dû à l'article 35 de l'AR 2009 en cas d'introduction (extrêmement) tardive de la demande d'autorisation afin de mieux faire correspondre ce montant au coût que cela engendre actuellement pour l'Institut.

L'article 31 modifie l'article 36 de l'AR 2009. Cette adaptation comprend l'adaptation de la terminologie en matière d'invalidité : au lieu de travailler en termes de pourcentages, on travaille en termes de points comme dans la législation en question.

L'article 32 ajoute la précision que les redevances annuelles sont, conformément à l'article 43 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, également perçues pour la mise à disposition des fréquences.

L'article 33 ne nécessite pas de commentaire.

L'article 35 remplace l'article 43 de l'AR 2009. Suite à la remarque du Conseil d'Etat concernant l'article 16 de l'AR 2009 en ce qui concerne la redevance annuelle à payer, le remplacement de l'article 43 de l'AR 2009 introduit le principe général selon lequel si l'autorisation est résiliée dans le courant de l'année, la redevance annuelle se rapportant aux mois non encore entamés est remboursée.

Pour des raisons d'efficacité, ce montant peut être décompté de la facture annuelle pour les réseaux dont la composition change souvent (ex. sociétés de taxis).

Le système de remboursement ne vaut pas pour les autorisations de détention : étant donné qu'il s'agit là de très petits montants, les frais administratifs engendrés par leur remboursement systématique seraient proportionnellement trop élevés. C'est la raison pour laquelle, à l'article 38, 3°, suite à la modification de l'article 46, §§ 3, de l'AR 2009 en vue d'une réglementation uniforme, les règles du chapitre V sont déclarées d'application aux autorisations de détention à l'exception de l'article 43, alinéa 2.

L'article 36 abroge l'article 44, dernier alinéa, de l'AR 2009. Cette abrogation implique la suppression de l'ajustement à dix cents des montants mentionnés dans l'arrêté. Cette règle d'ajustement trouve son origine dans le passé, lorsque les francs belges étaient encore utilisés. Lors du passage à l'euro, cette règle est en fait devenue superflue de sorte qu'il est préférable de l'abroger.

Les articles 37 à 40 ne nécessitent pas de commentaire. Pour la modification apportée par l'article 38, 3°, l'on peut renvoyer aux explications fournies à l'article 35.

L'article 41 rassemble pour plus de clarté les dispositions traitant du fonctionnement des services de contrôle figurant aux articles 51, § 3 à 5 et 52, § 4, dans un nouvel article 50/1 au début du chapitre.

Les articles 42 à 46 ne nécessitent pas de commentaire.

Les articles 47, 48 et 49 traitent de l'annexe 1re à l'AR 2009.

L'annexe 1re est mieux structurée par souci de clarté : un aperçu des droits de dossier pour les différentes catégories est tout d'abord dressé suivi d'un aperçu des redevances annuelles.

Les droits de dossier pour la 4e catégorie (GSM-jammers) sont également majorés : ils sont assimilés aux droits de dossier pour la 1re ou la 3e catégorie étant donné qu'ils engendrent une charge de travail similaire pour l'Institut.

En vue d'une utilisation plus efficace du spectre, les redevances annuelles deviennent fonction de la largeur de bande occupée par l'application en question : plus la largeur de bande occupée est importante, plus la redevance sera élevée. Ce qui encourage l'utilisation de nouvelles technologies faisant un usage parcimonieux du spectre et occupant peu de place.

Cette modification entraîne pour une série d'utilisateurs une augmentation pouvant être annulée en effectuant une reprogrammation de leurs équipements.

Les stations de base couvrant moins d'un kilomètre de rayon et utilisant des fréquences exclusives voient leur redevance multipliée par le nombre de fréquences exclusives utilisées. La plupart des réseaux utilisant plusieurs fréquences sur une même base le font par confort afin de ne pas devoir reprogrammer leur équipement lors d'échange de poste. Cette augmentation peut être également évitée par une reprogrammation des stations de bases.

Une série de réseaux vont voir leurs redevances doubler car ils utilisent une largeur de bande de 25 kHz. Il est logique qu'un utilisateur utilisant deux fois plus d'espace paye deux fois plus de redevance. Ceci concerne 20 réseaux privés, les opérateurs utilisant une bande passante de 25 kHz payaient déjà deux fois plus que les autres.

Etant donné que les fréquences collectives ne bénéficient d'aucune protection, les droits qui s'y rapportent sont réduits.

Les modifications suivantes sont en outre apportées : - Les émetteurs de plus de 25 Watts sont assimilés à des émetteurs de 25 Watts - La puissance utilisée pour les calculs est mieux définie.

Le projet d'arrêté entraîne également la diminution d'environ 20 % des redevances annuelles pour les faisceaux hertziens, suite notamment aux modifications apportées en ce qui concerne les montants indiqués au tableau repris à l'article 1er, 2°, a) de l'annexe 1re. La redevance annuelle par station émettrice contient une partie fixe et une partie qui dépend de la fréquence porteuse et de la largeur de bande. La partie variable sera proportionnelle à la largeur de bande et inversement proportionnelle à la fréquence. Concrètement, plus la bande sera large plus la redevance sera élevée; plus la fréquence utilisée sera élevée plus la redevance sera basse.

En ce qui concerne l'impact de ce nouveau modèle de redevances sur tous les utilisateurs de faisceaux hertziens belges : aucun utilisateur ne voit ses redevances annuelles augmenter et le montant des redevances pour les liaisons d'alimentation des stations radio FM passe d'environ € 1.500 à environ € 575.

Cette modification est apportée pour répondre à la demande des opérateurs mobiles et aux plaintes de radios locales concernant le montant élevé des redevances annuelles dues pour leurs faisceaux hertziens. En diminuant les tarifs des faisceaux hertziens, on peut s'attendre à ce que ceux-ci soient dès lors utilisés davantage par les opérateurs, entre autres comme alternative aux lignes louées. Vu l'utilisation de faisceaux hertziens à l'étranger, il s'agit là d'une hypothèse réaliste.

La redevance de la sixième catégorie (qui concerne désormais principalement les licences de test) n'est plus établie par station utilisée, mais par groupe indivisible de 10 stations et ce sur base de la redevance actuelle. Ceci est prévu pour encourager l'étude de nouvelles technologies sur le territoire belge.

Vu les modifications qui précèdent, l'annexe 1re est remplacée dans son entièreté par l'article 48 pour plus de commodité légistique.

Cette modification (et la modification de l'article 4 qui s'y rapporte) entre en vigueur le 1er janvier 2014 de manière à ce que les utilisateurs puissent être informés à temps des changements. Les services de sécurité (3e catégorie) ont besoin d'encore plus de temps pour adapter leur réseau ou pour passer sur le réseau de la SA A.S.T.R.I.D. de sorte que la nouvelle formule tarifaire de la 3e catégorie (article 2, 3° de l'annexe 1er) n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2015 (voir articles 49 et 51). Toutefois, pour diminuer le tarif des faisceaux hertziens (remplacement de l'article 1, 2°, a) de l'annexe), un tel temps de préparation n'est pas nécessaire. C'est la raison pour laquelle il fait l'objet d'un traitement distinct à l'article 47. Etant donné que la facturation se fait par année civile (voir article 41 AR 2009), cet article a un effet rétroactif au 1er janvier 2013. La diminution tarifaire peut ainsi déjà être appliquée pour les redevances de l'année 2013. Pour les autres articles de l'arrêté, c'est la règle générale en matière d'entrée en vigueur (dix jours après la publication) qui est d'application.

Suite à la modification apportée par l'article 50, 1°, b), à l'annexe 2 de l'AR 2009, il est stipulé que l'exonération d'autorisation pour des équipements pour des microphones sans fil au point 12° vaut uniquement encore pour certains équipements jusqu'à leur fin de vie.

Depuis l'entrée en vigueur de la décision du Conseil de l'IBPT du 9 août 2012 concernant les interfaces radio B10-01 à B10-12 (V3.1), F02-01 et F02-02, la commercialisation d'appareils fonctionnant dans les bandes 786- 823 MHz et 832-862 MHz, y compris le canal 69 (854-862 MHz), et qui sont destinés à être utilisés en Belgique, est interdite.

L'utilisation des appareils fonctionnant déjà dans le canal 69 sera encore autorisée jusqu'à la fin de leur existence sans droit de protection contre des brouillages. Pour ces deux derniers appareils, la disposition à l'annexe 2, 12°, reste donc pertinente. Pour les autres appareils, cette exemption devient sans objet étant donné qu'ils ne peuvent plus fonctionner dans le canal 69. C'est pourquoi l'annexe 2, 12°, est modifiée, avec une référence à la décision du Conseil de l'IBPT. Pour plus de contexte à ce sujet, voyez la communication de l'Institut du 16 mars 2012 concernant les microphones sans fil et d'autres équipements PSME dans la bande 470-862 MHz dans les interfaces radio B10 et F2.

L'article 50, 1°, c), ajoute une exemption supplémentaire à l'annexe 2 à l'AR 2009 : pour compenser la suppression de l'utilisation exemptée d'autorisation de microphones sans fil, les systèmes intercom, le monitoring in-ear dans le canal 69 (854-862 MHz) (voir ci-dessus), l'utilisation de ces appareils de radiocommunications à courte portée dans la bande de fréquences 823-832 MHz est désormais exemptée d'autorisation.

L'article 50, 1°, d), insère également une exemption supplémentaire à l'annexe 2 de l'AR 2009 : l'exemption au point 12°, c, de l'annexe 2 pour les microphones sans fil, les systèmes intercom et in-ear avec une puissance apparente rayonnée maximale jusqu'à 50 mW est étendue de la bande 1795-1800 MHz à la bande 1785-1800 MHz. Cette exemption existe également dans d'autres pays et permet à cette industrie de travailler également plus facilement avec ces équipements dans la bande 1785-1795 MHz, ce qui n'est pas le cas actuellement.

L'article 50, 3° ajoute une disposition au point 27° de l'annexe 2 à l'AR 2009 pour les stations pour les faisceaux hertziens dans la bande de fréquences 59-63 GHz. Celles-ci sont exemptées d'autorisation afin d'encourager l'utilisation de ces bandes de fréquences et parce qu'il y a peu de risque d'interférences. Dans d'autres pays également, aucune autorisation n'est requise à cet effet.

L'article 51 comprend l'entrée en vigueur de l'arrêté. Voir à cet effet le commentaire concernant les articles 47, 48 et 49. On peut y ajouter que pour le nouveau système de remboursement inséré par l'article 35 (voir ci-dessus), une réglementation par année civile est également souhaitable de sorte que cet article et l'article 38, 3° qui s'y rapporte, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

L'article 52 porte sur l'exécution de l'arrêté.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat section de législation avis 53.551/4 du 9 juillet 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées' Le 13 juin 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 9 juillet 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 juillet 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Dispositif Article 11 Il convient de remplacer les mots « titulaire d'une autorisation » par les mots « titulaire d'autorisation ».

La même observation vaut pour l'article 20 du projet.

Article 12 Tel que l'article 10, § 1er, alinéa 2, en projet est rédigé, il laisse entendre, a contrario, que la suspension de l'autorisation interviendrait sans que l'utilisateur ait été préalablement entendu.

Le principe « audi alteram partem » ne serait donc pas respecté préalablement à l'adoption d'une décision de suspension.

Si, conformément à la jurisprudence constante en la matière, une absence d'audition peut se justifier dans certains cas - par exemple, en cas d'urgence, ou bien si les faits sont suffisamment établis et à ce point incontestables qu'une audition ne se justifie pas - il convient, sauf ces hypothèses, de permettre au destinataire d'une mesure causant grief d'exprimer son point de vue préalablement à l'adoption de cette mesure.

L'article 12, 2°, du projet doit être revu afin de s'assurer que tel sera également le cas avant que l'Institut adopte le cas échéant une mesure de suspension de l'autorisation.

Article 14 Compte tenu du système mis en place par l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 `relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs', la section de législation n'aperçoit pas pour quel motif la disposition à l'examen entend, en son 1°, a), remplacer les mots « titulaires d'un certificat d'opérateur radioamateur » par les mots « lauréats d'un examen de radioamateur ».

L'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 organise en effet un système dans lequel les certificats concernant les radioamateurs ne sont délivrés qu'à des personnes qui sont lauréates à des examens déterminés1.

La disposition à l'examen sera revue à la lumière de cette observation.

Article 24 A l'article 28, alinéa 2, en projet, il convient de remplacer le mot « avis » par le mot « décision ».

Article 42 Il n'appartient pas au Roi de rappeler les mesures que le législateur a autorisé les services de l'I.B.P.T. à prendre au titre de l'exercice de leur mission de police judiciaire, dans le cadre du contrôle de l'utilisation du spectre, de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des normes d'émission ainsi que du contrôle du respect de la législation en matière de compatibilité électromagnétique et la conformité des équipements2.

Par conséquent, dans l'article 51 dont la modification est ici envisagée, il convient de supprimer purement et simplement les mots « y compris l'arrêt de la station de radiocommunications et la saisie de celle-ci », et non de les remplacer par les mots « y compris celles visées à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en vue de mettre fin aux brouillages ».

La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article 43, 1°, du projet.

Le greffier Colette Gigot Le président Pierre Liénardy _______ Notes 1 Voir les articles 2 à 4 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001. 2 Voir en ce sens, l'avis 47.079/4 donné le 16 septembre 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 `relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées'.

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les articles 14, alinéa 1er, 16, 18, § 1er, modifié par la loi du 10 juillet 2012, 20, 23, 30, § 1er, 39, modifié par la loi du 20 juillet 2006, 42, § 6, et 43, modifié par la loi du 25 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées;

Vu les propositions du 27 juillet 2012 et du 14 décembre 2012 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu la notification à la Commission européenne du 1er août 2012 en application de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 et par la Directive 2006/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2013;

Vu la consultation du 17 mai 2013 au 7 juin 2013 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 12 juin 2013;

Vu l'avis 53.551/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le texte néerlandais, dans les articles 1er, alinéa 1er, 19°, 5, § 2, 10, 21, alinéa 1er, et 48, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, le mot « titularis » est chaque fois remplacé par le mot « houder ».

Art. 2.Dans le texte néerlandais, dans les articles 1er, alinéa 1er, 20° et 21° et 37 du même arrêté, le mot « titularissen » est chaque fois remplacé par le mot « houders ».

Art. 3.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « une station radioélectrique » sont remplacés par les mots « une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi et »;b) dans le texte néerlandais, les mots « zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de wet en » sont insérés entre les mots « een radiostation » et les mots « dat bestendig op een bepaalde plaats »;2° au 4°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « de radiocommunications » sont insérés entre le mot « station » et le mot « transportable »;b) les mots « une station radioélectrique » sont remplacés par les mots « une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi et »;c) dans le texte néerlandais, les mots « zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de wet en » sont insérés entre les mots « een radiostation » et les mots « dat eenvoudig »;d) les mots « est facile à déplacer » sont remplacés par les mots « peut être déplacée »;3° au 5°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais, les mots « zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de wet en dat » sont insérés entre les mots « een radiostation » et les mots « ingebouwd in »;b) dans le texte néerlandais, le mot « is » est inséré entre les mots « en dat ingebouwd » et les mots « in een voertuig »;c) dans le texte néerlandais, le mot « en » est inséré entre les mots « in een voertuig » et les mots « dat gebruikt kan »;d) les mots « une station radioélectrique » sont remplacés par les mots « une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi et »;4° au 6°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « une station radioélectrique » sont remplacés par les mots « une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi »;b) dans le texte néerlandais, les mots « zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de wet en » sont insérés entre les mots « een radiostation » et les mots « dat bestendig op een bepaalde plaats »;5° au 10°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais, les mots « de vermogens » sont remplacés par les mots « het vermogen »;b) les mots « compte tenu » sont remplacés par le mot « et »;c) les mots « d'une antenne dipôle » sont remplacés par les mots « par rapport à une antenne dipôle »;6° il est inséré un 10° /1, rédigé comme suit : « 10° /1 puissance isotrope rayonnée équivalente : le produit de la puissance fournie à l'antenne et du gain de l'antenne dans une direction donnée par rapport à une antenne isotrope »;7° au 11°, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « utilisation » est remplacé par les mots « usage et le lieu d'utilisation »;b) les mots « puissance rayonnée effective » sont remplacés par les mots « puissance apparente rayonnée »;c) les mots « le gain de l'antenne » sont insérés entre les mots « les fréquences » et les mots « et le type de modulation »;8° aux 14° à 16°, les mots « réseau radioélectrique » sont remplacés par les mots « réseau de radiocommunications »;9° au 19°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « des stations radioélectriques » sont remplacés par les mots « des stations de radiocommunications telles que définies par l'article 2, 38°, de la loi »;b) dans le texte néerlandais, les mots « zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de wet » sont insérés entre les mots « de radiostations » et les mots « van één »;10° au 20° et 21°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « des stations radioélectriques » sont remplacés par les mots « des stations de radiocommunications telles que définies par l'article 2, 38°, de la loi »;b) dans le texte néerlandais, les mots « zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de wet » sont insérés entre les mots « van de radiostations » et les mots « van verscheidene titularissen »;11° au 22°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « une station radioélectrique » sont remplacés par les mots « une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi »;b) dans le texte néerlandais, les mots « zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de wet » sont insérés entre les mots « door een radiostation » et les mots « buiten de voor »;12° le 23° est remplacé comme suit : "23° réseau à ressources partagées : - réseau radioélectrique mobile terrestre où les fréquences et l'infrastructure d'un opérateur sont partagées par les différents utilisateurs finals et dont les fréquences d'émission tant des stations mobiles que des stations de base sont inférieures à 470 MHz; ou - un réseau de radiolocalisation dont les fréquences et l'infrastructure sont partagées par les différents utilisateurs; »; 13° dans le texte néerlandais, dans le 24°, le mot « korteafstandsapparatuur » est remplacé par le mot « kortbereikapparatuur »;14° au 26°, les mots « une bande de fréquences » sont remplacés par les mots « une plage de fréquences »;15° au 27°, les mots « article 1er, 38° » sont remplacés par les mots « article 2, 38° »;16° au 28°, les mots « article 1er, 3° » sont remplacés par les mots « article 2, 3° ».

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « d un » sont remplacés par les mots « d'un »;2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le présent arrêté ne s'applique pas non plus aux stations de radiocommunications destinées à communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales.».

Art. 5.Entre les articles 3 et 4 du même arrêté, les mots "CHAPITRE II. - Radiocommunications privées » sont supprimés.

Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase commençant par les mots « Les réseaux », les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « privés » est abrogé;b) les mots « ainsi que les autorisations de détention » sont insérés entre les mots « autorisés » et « sont classés »;2° au 1°, le mot « privés » est inséré entre les mots « réseaux de radiocommunications » et les mots « mobiles, à l'exception »;3° au 2°, le mot « privés » est inséré entre les mots « réseaux de radiocommunications » et les mots « fixes;»; 4° au 3°, le mot « privés » est inséré entre les mots « réseaux de radiocommunications » et les mots « mobiles établis par »;5° au 4°, le mot « privées » est inséré entre les mots « stations de radiocommunications » et les mots « telles que visées »;6° au 5°, le mot « privées » est inséré entre les mots « stations de radiocommunications » et les mots « d'instruction individuelle »;7° au 6°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais, les mots « andere netten » sont remplacés par les mots « andere private radionetten »;b) le mot « privées » est inséré entre les mots « stations de radiocommunications » et les mots « qui ne relèvent;» c) les mots « catégories précédentes » sont remplacés par les mots « autres catégories »;d) les mots « autorisation de détention individuelle » sont abrogés;8° l'article est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit : « 7° 7e catégorie : autorisations de détention générales et individuelles;8° 8e catégorie : réseaux mis en oeuvre a) par des opérateurs de réseaux point à point ou de réseaux point à multipoints;ou b) par des opérateurs de réseaux à ressources partagées.».

Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Une mention de celles-ci est également publiée au Moniteur belge.»; 2° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 2, les mots « of in staat zijn te veroorzaken » sont insérés entre les mots « die schadelijke storingen veroorzaken » et les mots « op te heffen »;3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 8.Dans le même arrêté, un chapitre II est inséré, comprenant les articles 6 à 17, rédigé comme suit: « CHAPITRE II. - Radiocommunications privées ».

Art. 9.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi, » sont insérés entre les mots « une station de radiocommunications » et les mots « privée ou établir et »;2° dans le paragraphe 1er, les mots « réseau radioélectrique » sont remplacés par les mots « réseau de radiocommunications »;3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « redevance de contrôle et de surveillance » sont remplacés par les mots « redevance annuelle visée à l'article 37 ».

Art. 10.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « personnelle et » sont abrogés;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'Institut détermine la manière dont cette renonciation se déroule. ».

Art. 11.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « titulaire de licence » sont remplacés par les mots « titulaire d'autorisation ».

Art. 12.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° tente de s'emparer d'une fréquence commune ou collective au détriment des autres utilisateurs, soit en transmettant des signaux, soit par toute autre forme de blocage.»; 2° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Lorsque l'Institut envisage de suspendre l'autorisation, l'utilisateur de cette dernière est entendu par l'Institut, à moins qu'une suspension immédiate ne se justifie par exemple en cas d'urgence ou si les faits sont incontestables. L'utilisateur dont l'autorisation a été suspendue, est entendu par l'Institut. L'Institut peut décider de lever la suspension, de la confirmer pour une durée déterminée ou bien de révoquer l'autorisation. ».

Art. 13.Dans l'article 12, 3°, du même arrêté, les mots « caractéristiques autorisées » sont remplacés par les mots « conditions reprises dans son état signalétique ».

Art. 14.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les autres autorisations à l'exception des autorisations de détention individuelles ne sont délivrées qu'à des personnes morales ou à des personnes physiques de plus de 18 ans.»; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou d'une autorisation de détention individuelle » sont insérés entre les mots « 5e catégorie » et les mots « est une personne physique »;b) les mots « du père, de la mère, du tuteur ou de la personne qui en a la garde matérielle » sont remplacés par les mots « d'une personne qui exerce l'autorité parentale ».

Art. 15.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit : a) dans le texte néerlandais, le mot « vergunde » est abrogé;b) les mots « privées, individuelles et autorisées » sont remplacés par les mots « privées individuelles »;c) les mots « privées autorisées » sont remplacés par le mot « privées »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'Institut peut modifier l'indicatif d'appel en tout temps. »

Art. 16.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « A l'exception des réseaux de 3e catégorie, il est » sont remplacés par les mots « Il est »;2° dans l'alinéa 2, les mots « de manière motivée » sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 7, au 2°, la phrase qui commence par les mots « Toute tentative » est abrogée;2° Dans le texte néerlandais, à l'alinéa 8, le mot « korte-afstandsapparatuur » est remplacé par le mot « kortbereikapparatuur ».

Art. 19.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « de manière motivée » sont abrogés.

Art. 20.Dans l'article 21, alinéa 1er du même arrêté, les mots « titulaire de licence » sont remplacés par les mots « titulaire d'autorisation ».

Art. 21.Dans l'article 22 du même arrêté, le nombre « 22 » est remplacé par le nombre « 23 ».

Art. 22.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot « complémentaires » est remplacé par le mot « supplémentaires »;2° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « au § 1er » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er »;b) la troisième phrase commençant par les mots « Après la répartition » et finissant par les mots « droits d'utilisation attribués » est remplacée par ce qui suit : « L'Institut publie les critères de classement des demandes et ceux des droits d'utilisation attribués dans la communication visée à l'alinéa précédent.».

Art. 23.Dans l'article 27 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A l'exception des stations de base fixes ou transportables, les stations de radiocommunications qui font partie du réseau à ressources partagées ne sont pas soumises à une autorisation. ».

Art. 24.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.L'Institut détermine les états signalétiques des stations de radiocommunications mobiles et portables.

Si une station de radiocommunications fixe est utilisée par un utilisateur final, celle-ci ne peut avoir, sauf décision contraire de l'Institut, un état signalétique différent d'une station de radiocommunications portable. ».

Art. 25.L'article 29 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.L'Institut octroie des droits d'utilisation, comme prévu à l'article 18 de la loi, pour les fréquences conformément au plan national de fréquences. ».

Art. 27.L'article 32 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les droits d'utilisation peuvent être octroyés pour des besoins temporaires. ».

Art. 28.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « droit d'utilisation octroyé individuellement » sont remplacés par les mots « avoir obtenu d'autorisation de l'Institut »;2° dans l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « de la coordination des fréquences et de l'inscription » sont remplacés par les mots « de l'autorisation »;b) les mots « tous les ans » sont remplacés par les mots « au moins une fois par an ».

Art. 29.L'article 34 du même arrêté est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « au cours du mois précédant » sont remplacés par les mots « moins de vingt jours ouvrables avant »;b) le mot « souhaitée » est inséré entre les mots « avant la date » et les mots « de mise en service »;c) le mot « doublé » est remplacé par les mots « augmenté de 50 % »;d) les mots « au cours de la semaine précédant » sont remplacés par les mots « moins de cinq jours ouvrables avant »;e) le mot « quintuplé » est remplacé par le mot « doublé »;2° dans l'alinéa 4, les mots « une semaine et deux jours » sont remplacés par les mots « cinq et deux jours ouvrables »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La date prise en considération est celle du cachet postal en cas de demande par courrier et la date de réception par l'Institut en cas de demande via fax ou courriel.».

Art. 31.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « invalidité ou une incapacité de travail permanente d'au moins 80% a été reconnue peuvent être exonérés du paiement de la redevance visée » sont remplacés par les mots « réduction d'autonomie de 12 points au moins ou réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins a été reconnue sont exonérés du paiement du droit de dossier visé »;2° les mots « personnes avec une invalidité ou une incapacité de travail permanente » sont remplacés par les mots « personnes avec une réduction d'autonomie ou avec une réduction de la capacité de gain »;3° les mots « , indiquant le pourcentage d'invalidité ou d'incapacité permanente » sont abrogés.

Art. 32.Dans l'article 37 du même arrêté, les mots « destinée à » sont remplacés par les mots « pour la mise à disposition des fréquences et pour ».

Art. 33.Dans l'article 38 du même arrêté, les mots « un montant s'élevant à la moitié de la redevance annuelle pour un canal » sont remplacés par les mots « la redevance fixée conformément à l'annexe 1re au présent arrêté ».

Art. 34.Dans l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « sont dues » sont remplacés par les mots « sont facturées ».

Art. 35.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.La mise hors service d'une station de radiocommunications individuelle ou d'une station de radiocommunications d'un réseau de radiocommunications est considérée comme effective à la date où l'autorisation est résiliée de la manière telle que définie par l'Institut, conformément à l'article 7.

L'Institut établi une note de crédit pour la redevance relative au nombre de mois restant, tout mois entamé étant compté comme dû.

Toute station de radiocommunications pour laquelle le titre d'autorisation susvisé n'a pas été résilié au plus tard le dernier jour du mois est censée être maintenue en service le mois suivant.

Pour les réseaux ayant un fort taux de modification, l'Institut peut effectuer une régularisation annuelle de la facturation.

La résiliation d'un titre d'autorisation ne dispense nullement le titulaire de déclarer à l'Institut, conformément à l'article 49, dernier alinéa, la destination donnée à la station de radiocommunications mise hors service. ».

Art. 36.Dans l'article 44 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 35, 36 et 37 » sont remplacés par les mots « 35 et 37 »;2° au 4°, les mots « de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « de radiodiffusion et télévision »;3° l'article est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° les services de sécurité étrangers accompagnant les voyages officiels en Belgique des membres des gouvernements étrangers.».

Art. 38.Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'une redevance annuelle » sont chaque fois remplacés par les mots « des frais de dossier et de la redevance annuelle »;2° les mots « d'appareils de radiocommunications » sont chaque fois remplacés par les mots « de stations de radiocommunications »;3° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Ces frais de dossier et ces redevances sont soumis aux règles du chapitre V pour les conditions de paiement à l'exception de l'article 43, alinéa 2. ».

Art. 39.Dans l'article 48, alinéa 1er, du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° ne respecte pas l'obligation de déclaration visée à l'article 49. ».

Art. 40.Dans le même arrêté, un chapitre VI/1 est inséré, comprenant l'article 50, rédigé comme suit : « Chapitre VI/1 - Réglementation complémentaire pour les radioamateurs ».

Art. 41.Dans le chapitre VII du même arrêté, il est inséré un article 50/1, rédigé comme suit : «

Art. 50/1.§ 1er . Les services de contrôle de l'Institut utilisent pour la vérification du réglage des stations de radiocommunications et la disparition de la perturbation, les équipements de mesure qu'ils jugent appropriés ainsi que toutes les méthodes généralement admises pour de telles mesures.

Ils peuvent éventuellement accepter les résultats de mesures effectuées par des organismes opérant sous son contrôle ou non. § 2. Afin de permettre aux services de contrôle de l'Institut d'exercer leurs missions de contrôle, chaque titulaire d'une autorisation leur fournit l'accès à ses stations et facilite leur tâche grâce à tous les moyens disponibles. § 3. Les constructeurs, importateurs, vendeurs et loueurs d'appareils de radiocommunications visés aux articles 46 et 49 sont tenus aux mêmes obligations en ce qui concerne l'accès aux appareils qu'ils détiennent à des fins commerciales. ».

Art. 42.Dans l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots «, y compris l'arrêt de la station de radiocommunications et la saisie de celle-ci, » sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) la troisième phrase commençant par les mots « Ils peuvent prendre » est complétée par les mots «, y compris celles visées à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en vue de mettre fin aux brouillages »;b) la quatrième phrase commençant par les mots « Ils peuvent procéder » et finissant par les mots « à l'émission » est abrogée;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « émeteur » est remplacé par le mot « émetteur »;4° les paragraphes 3 à 5 sont abrogés.

Art. 43.Dans l'article 52, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et peuvent procéder à la saisie de l'installation et de tout autre élément nécessaire à son utilisation » sont abrogés;2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 44.Dans l'article 53, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « l'article 13bis, § 1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 13bis »;b) les mots « l'article 31bis, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 31bis »;c) les mots « l'article 31ter, avant-dernier et dernier alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 31ter »;d) les mots « l'article 31quater, § 2, 3° » sont remplacés par les mots « l'article 31quater »; 2° au 3°, du même arrêté, les mots « des points 9.1.3 et 9.1.4 » sont remplacés par les mots « du point 9.1 ».

Art. 45.Dans l'article 54, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « des arrêtés pris en exécution de cette loi » sont remplacés par les mots « de la loi et de ses arrêtés d'exécution ».

Art. 46.Dans l'article 56 du même arrêté, le mot « Télécommunications » est remplacé par les mots « Communications électroniques ».

Art. 47.A l'article 1er de l'annexe 1re du même arrêté, le 2°, a), est remplacé comme suit : « a) point à point La redevance annuelle par station émettrice s'élève à : Redevanceeuro = 500 + 188 x B/f f est la fréquence porteuse en GHz et B la largeur de bande attribuée en MHz pour des valeurs supérieures à 28 MHz, « B » est remplacé par « 28+ (B-28)/5 » Pour les liaisons fixes avec une fréquence porteuse comprise entre 30 MHz et 1 GHz, les redevances sont calculées selon les redevances pour les stations de base de la 1re catégorie ou de 3e catégorie avec des caractéristiques identiques.

Pour les liaisons fixes avec une fréquence porteuse inférieure à 30 MHz, les redevances sont calculées selon les redevances pour les stations de base de la 3e catégorie utilisant des fréquences communes avec des caractéristiques identiques et divisées par trois. ».

Art. 48.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par ce qui suit : « Annexe 1re à l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées

Article 1er.Frais de dossier 1° Les frais de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros pour les réseaux et stations de radiocommunications des 1re, 2e, 3e et 4e catégories.2° Les frais de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 25 euros pour les réseaux et stations de radiocommunications des 5e et 6e catégorie et pour les autorisations de détention de la 7e catégorie.3° Les frais de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros pour les réseaux de radiocommunications de la catégorie 8a. 4° Les frais de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 1.000 euros pour des réseaux de radiocommunications de la catégorie 8b.

Art. 2.Droits d'utilisation annuels 1° Réseaux de la 1re catégorie. A) Pour chaque station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée dépasse 1 km, la somme des montants calculés, pour chaque fréquence autorisée, à l'aide des formules ci-dessous Redevance pour des fréquences exclusives : Redevanceeuro = 1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300) x B Redevance pour des fréquences communes : Redevanceeuro = (1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300)) x B/3 Redevance pour des fréquences collectives : Redevanceeuro = (1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300)) x B/4 H est la hauteur de l'antenne par rapport au niveau du sol en mètres (Lorsque la hauteur de l'antenne est supérieure à 60 m ou inférieur à 0 m, elle est assimilée à 60 m ou à 0 m), P est la puissance de sortie autorisée pour chaque fréquence de l'installation d'émission en Watt Lorsque la puissance de sortie de l'installation d'émission est supérieure à 25 Watts, elle est assimilée à 25 Watts.

bande passante maximale occupée exprimée en kHz (BPMO)/bezette maximale bandbreedte uitgedrukt in kHz (BMBB)

B

BPMO/BMBB <= 5,5 kHz

0,5

5,5 kHz < BPMO/BMBB <= 11 kHz

1

11 kHz < BPMO/BMBB <= 25 kHz

2

BPMO/BMBB > 25 kHz

(BPMO/BMBB)/12,5


Dans le cas des in-ear monitoring systems ou des microphones sans fil, B = 1.

Dans les cas des caméras sans fil, B = BW/8 ou BW est la bande passante utilisée exprimée en MHz arrondie au MHz supérieur.

B) Pour chaque station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée est inférieure ou égale à 1 km et pour chaque station émettrice mobile ou portable, le montant est mentionné dans le tableau ci-dessous, correspondant à la puissance la plus élevée de la station de radiocommunications :

Puissance - Vermogen (Watt) (P)

Montant - Bedrag (euro)

< 0,1

1,5054x (19) x B

0,1 tot/à 2

1,5054x (38,3 + 19,571 x (P - 0,1)) x B

2 tot/à 5

1,5054x (75,485 + 7,188 x (P - 2)) x B

5 tot/à 10

1,5054x (97,05 + 4,313 x (P - 5)) x B

10 tot/à 20

1,5054x (118,615 + 3,235 x (P - 10)) x B

20 en meer/et plus

1,5054x (150,965 + 4,313 x (P - 20)) x B


P est la puissance de sortie autorisée de l'installation d'émission.

Lorsque la puissance de sortie de l'installation d'émission est supérieure à 25 Watts, elle est assimilée à 25 Watts.

bande passante maximale occupée exprimée en kHz (BPMO)/bezette maximale bandbreedte uitgedrukt in kHz (BMBB)

B

BPMO/BMBB <= 5,5 kHz

0,5

5,5 kHz < BPMO/BMBB <= 11 kHz

1

11 kHz < BPMO/BMBB <= 25 kHz

2

BPMO/BMBB > 25 kHz

(BPMO/BMBB)/12,5


Dans le cas des in-ear monitoring systems ou des microphones sans fil, B = 1.

Dans le cas des caméras sans fil, B = BW/8 ou BW est la bande passante utilisée exprimée en MHz arrondie au MHz supérieur.

Dans le cas d'une station de base fixe ou transportable utilisant des fréquences exclusives, cette redevance est multipliée par le nombre de fréquences d'émission exclusives assignées pour son fonctionnement. 2° Réseaux de la 2e catégorie.a) point à point La redevance annuelle par station émettrice s'élève à : Redevanceeuro = 500 + 188 x B/f f est la fréquence porteuse en GHz et B la largeur de bande attribuée en MHz pour des valeurs supérieures à 28 MHz, « B » est remplacé par « 28+ (B-28)/5 » Pour les liaisons fixes avec une fréquence porteuse comprise entre 30 MHz et 1 GHz, les redevances sont calculées selon les redevances pour les stations de base de la 1re catégorie ou de la 3e catégorie avec des caractéristiques identiques.b) point à multipoints La redevance annuelle par station de base dépend de la fréquence porteuse et de la largeur de bande attribuées (B est la largeur de bande attribuée en MHz). draaggolffrequentie fréquence porteuse

Montant - Bedrag (euro)

< 10 GHz

1,1820 x 275 x B

10 - < 20 GHz

1,1820 x 125 x B

20 GHz

1,1820 x 67 x B


3° Réseaux de la 3e catégorie. A) Pour chaque station de radiocommunication fixe ou transportable dont le rayon de la couverture demandée dépasse 1 km, le montant calculé, pour chaque fréquence autorisée, à l'aide de la formule ci-dessous Redevance pour des fréquences exclusives : Redevanceeuro= 1,2833x (0,9 x P2 + 4 x H + 96) x B Redevance pour des fréquences communes : Redevanceeuro = (1,2833x (0,9 x P2 + 4 x H + 96)) x B/3 Redevance pour des fréquences collectives : Redevanceeuro = (1,2833x (0,9 x P2 + 4 x H + 96)) x B/4 H est la hauteur de l'antenne par rapport au niveau du sol en mètres (Lorsque la hauteur de l'antenne est supérieure à 60 m ou inférieure à 0 m, elle est assimilée à 60 m ou à 0 m), P est la puissance de sortie autorisée pour chaque fréquence de l'installation d'émission en Watt.

Lorsque la puissance de sortie de l'installation d'émission est supérieure à 25 Watts, elle est assimilée à 25 Watts.

bande passante maximale occupée exprimée en kHz (BPMO)/bezette maximale bandbreedte uitgedrukt in kHz (BMBB)

B

BPMO/BMBB <= 5,5 kHz

0,5

5,5 kHz < BPMO/BMBB <= 11 kHz

1

11 kHz < BPMO/BMBB <= 25 kHz

1

BPMO/BMBB > 25 kHz

(BPMO/BMBB)/12,5


Dans le cas des in-ear monitoring systems ou des microphones sans fil, B = 1.

Dans le cas des caméras sans fil, B = BW/8 ou BW est la bande passante utilisée exprimée en MHz arrondie au MHz supérieur.

B) Pour chaque station de radiocommunications fixe ou transportable dont le rayon de la couverture demandée est inférieur ou égal à 1 km et chaque station émettrice mobile ou portable, le montant est mentionné dans le tableau ci-dessous, où la puissance porte sur la station de radiocommunications qui, de toutes les stations mobiles du réseau, a la puissance la plus élevée :

Puissance - Vermogen (Watt) (P)

Montant - Bedrag (euro)

< 0,1

1,2833x (8,5) x B

0,1 tot/à 2

1,2833x (17,105 + 4,697 x (P - 0,1)) x B

2 tot/à 5

1,2833x (26,03 + 2,478 x (P - 2)) x B

5 tot/à10

1,2833x (33,465 + 1,487 x (P - 5)) x B

10 tot/à 20

1,2833x (40,9 + 1,116 x (P - 10)) x B

20 en meer/et plus

1,2833x (52,055 + 1,487 x (P - 20)) x B


P est la puissance de sortie autorisée de l'installation d'émission.

Lorsque la puissance de sortie de l'installation d'émission est supérieure à 25 Watts, elle est assimilée à 25 Watts.

Pour les stations de radiocommunications mobiles ou portables et les stations de radiocommunications fixes ou transportables appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture est inférieur ou égal à 1 km, des réseaux repris à l'article 4, 3°, d), les redevances sont divisées par 10.

Dans le cas d'une station de base fixe ou transportable utilisant des fréquences exclusives, cette redevance est multipliée par le nombre de fréquences d'émission exclusives assignées pour son fonctionnement.

bande passante maximale occupée exprimée en kHz (BPMO)/bezette maximale bandbreedte uitgedrukt in kHz (BMBB)

B

BPMO/BMBB <= 5,5 kHz

0,5

5,5 kHz < BPMO/BMBB <= 11 kHz

1

11 kHz < BPMO/BMBB <= 25 kHz

1

BPMO/BMBB > 25 kHz

(BPMO/BMBB)/12,5


Dans le cas des in-ear monitoring systems ou des microphones sans fil, B = 1.

Dans le cas des caméras sans fil, B = BW/8 ou BW est la bande passante utilisée exprimée en MHz arrondie au MHz supérieur. 4° Stations de radiocommunications de la 4e catégorie. La redevance annuelle portant sur ces stations de radiocommunications s'élève à 1,2695 x 800 euros. 5° Stations de radiocommunications individuelles de la 5e catégorie. La redevance annuelle portant sur ces stations s'élève à : 1,2695 x 32 euros pour l'ensemble des stations émettrices. 6° Réseaux de la 6e catégorie. La redevance annuelle par tranche indivisible de dix stations de radiocommunications, est fixée à 1,2695 x 89,24 euros. 7° Autorisations de la 7e catégorie. Les redevances annuelles pour chaque autorisation de détention s'élèvent à 1,2695 x 10 euros. 8° Réseaux de la 8e catégorie.1° Les droits d'utilisation pour des stations de radiocommunications fixes des systèmes de radiocommunications point-à-point et point-à-multipoints sont calculés selon les règles de la Section 1re, 2°.2° Les droits d'utilisation pour les réseaux de radiocommunications à ressources partagées sont calculés par canal utilisé et s'élèvent par canal : Droit canal duplex = 1,2695 x 1598,46 x (B) x n1/2 Droit canal simplex = 1,2695 x 1598,46 x (B) x n1/2 /2 Le prix par canal utilisé pour des communications directes entre stations de radiocommunications mobiles ou portables s'élève à 1,2695 x 1130,12 x Beuros. bande passante maximale occupée exprimée en kHz (BPMO)/bezette maximale bandbreedte uitgedrukt in kHz (BMBB)

B

BPMO/BMBB <= 5,5 kHz

0,5

5,5 kHz < BPMO/BMBB <= 11 kHz

1

11 kHz < BPMO/BMBB <= 25 kHz

2

BPMO/BMBB > 25 kHz

(BPMO/BMBB)/12,5


n est le nombre de stations de base dans le réseau de radiocommunications sur ce canal. ».

Art. 49.A l'article 2 de l'annexe 1re du même arrêté, le tableau sous le 3°

"bande passante maximale occupée exprimée en kHz (BPMO)/bezette maximale bandbreedte uitgedrukt in kHz (BMBB)

B

BPMO/BMBB <= 5,5 kHz

0,5

5,5 kHz < BPMO/BMBB <= 11 kHz

1

11 kHz < BPMO/BMBB <= 25 kHz

1

BPMO/BMBB > 25 kHz

(BPMO/BMBB)/12,5 »


est chaque fois remplacé par le tableau suivant :

telkens vervangen door de volgende tabel:


"bande passante maximale occupée exprimée en kHz (BPMO)/bezette maximale bandbreedte uitgedrukt in kHz (BMBB)

B

BPMO/BMBB <= 5,5 kHz

0,5

5,5 kHz < BPMO/BMBB <= 11 kHz

1

11 kHz < BPMO/BMBB <= 25 kHz

2

BPMO/BMBB > 25 kHz

(BPMO/BMBB)/12,5 »


Art. 50.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 12°, les modifications suivantes sont apportées : a) sauf dans le d), les mots « microphones sans fils » sont remplacés systématiquement par les mots « microphones sans fil, des systèmes intercom et des systèmes in-ear monitoring »; b) dans le a), le quatrième tiret est complété par les mots « pour l'équipement mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la décision du Conseil de l'IBPT du 9 août 2012 relative aux interfaces radio B10-01 à B10-12 (V3.1), F02-01 et F02-02 jusqu'à la fin de sa durée de vie »; c) le a) est complété par un cinquième tiret, rédigé comme suit : « la bande de fréquences 823-832 MHz;»; d) dans le c), les mots « dans la bande 1795-1800 MHz » sont remplacés par les mots « dans la bande 1785-1800 MHz »;e) dans le d), les mots « microphones sans fils » sont remplacés par les mots « des microphones sans fil et des systèmes in-ear monitoring »;2° dans le texte néerlandais, dans le 22°, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « kortafstandsapparatuur » est remplacé par le mot « kortbereikapparatuur »;b) le mot « worden » est remplacé par le mot « wordt »;3° l'annexe est complétée par un 27° rédigé comme suit : « 27° les stations des liaisons fixes non planifiées et non coordonnées dans la bande de fréquences 59-63 GHz avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 25 dBW.».

Art. 51.L'article 47 produit ses effets à compter du 1er janvier 2013.

Les articles 6, 35, 36, 38, 3° et 48 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

L'article 49 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 52.Le ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie J. VANDE LANOTTE

^