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Arrêté Royal du 14 décembre 2018
publié le 27 décembre 2018

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2018015546
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27/12/2018
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14/12/2018
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14 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées


RAPPORT AU ROI Sire, GENERALITES L'arrêté qui est soumis à Votre signature introduit quelques nouveautés et entend clarifier plusieurs thèmes dans l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées (ci-après « AR 2009 »).

Une modification importante consiste à intégrer dans le champ d'application de cet arrêté les radiocommunications maritimes. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les autorisations relatives aux stations utilisées dans le cadre d'activités radiomaritimes étaient délivrées sur la base de l'article 39 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, ci-après « la loi ». Cet article prévoyant l'adoption d'un arrêté royal, l'inclusion dans le présent arrêté de ces stations est nécessaire et permet de faciliter le contrôle de celles-ci ainsi que d'éviter des problèmes de sécurité pour la navigation maritime.

Une seconde modification importante consiste en une explicitation des règles applicables aux radioamateurs, actuellement reprises dans l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs.

L'abrogation de cet arrêté ministériel est nécessaire afin de satisfaire au prescrit de l'article 39 de la loi qui exige un arrêté royal et de permettre une évolution de la réglementation. L'inclusion de l'ensemble des règles relatives aux radioamateurs dans l'AR 2009 assure en outre la transparence et évite des recherches réglementaires multiples aux radioamateurs.

Une troisième modification importante consiste à assurer un cadre réglementaire spécifique cohérent aux radiocommunications sur les fréquences aéronautiques. Actuellement, les autorisations sont délivrées sur base de l'article 39 de la loi. Afin d'assurer l'adoption de l'arrêté royal prévu par la loi et d'assurer davantage de sécurité dans la navigation aérienne en facilitant le contrôle des stations, quelques précisions sont apportées pour ces règles dans l'AR 2009.

Ces nouveautés impliquent la définition de nouvelles notions.

En outre, la structure et le contenu de l'AR 2009 sont adaptés afin de permettre une meilleure compréhension des règles et d'assurer leur conformité aux normes internationales spécifiques en vigueur.

Enfin, certaines modifications purement formelles entendent faciliter la lecture et éviter tout risque de difficulté d'interprétation.

L'avis 64.497/4 du Conseil d'Etat du 28 novembre 2018 a été suivi intégralement. 1 Ainsi, le préambule a été adapté notamment au niveau de la notification à la Commission Européenne, puisque la période de stand still de trois mois imposée par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 « prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information » a expiré le 15 septembre 2017 et que l'Etat belge n'a pas reçu de remarque de la Commission ou des Etats membres. Dans ces circonstances, la formalité requise doit être considérée comme ayant été accomplie.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1er.

Cette disposition ajoute certaines définitions à l'article 1er et étend ainsi le champ d'application de l'AR 2009.

Cet article modifie dans le 12° la notion d' « indicatif d'appel » afin de ne plus la lier à une station de radiocommunication particulière mais de la lier à la personne qui est détentrice d'un certificat d'opérateur.

Au 24°, la notion d' « équipements de courte portée » est remplacée par la notion de « dispositif à courte portée » afin de correspondre au Règlement des radiocommunications de l'UIT, ci-après « RR ».

Les 29° à 30° sont ajoutés afin d'apporter les précisions terminologiques utiles à la compréhension de l'arrêté et de ses annexes.

Le 29° présente la Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications, dite « CEPT », qui édicte des règles, des décisions ou des recommandations en vue de faciliter l'exploitation efficace et efficiente de tous les services de radiocommunications.

La notion de station côtière est définie au 30° afin de couvrir toute station fixe fonctionnant sur des fréquences maritimes, qu'elle soit présente sur la côte ou à l'intérieur des terres, par exemple le long d'un fleuve ou d'un canal. Une telle station peut également être mobile lorsqu'elle est montée à bord d'un véhicule ou lorsqu'elle est portative (talkie-walkie).

Cette notion vise également un navire amarré en permanence, c.-à-d. un navire à l'ancre et effectuant des radiocommunications non nécessaires à sa propre sécurité, car il nécessite l'octroi d'une fréquence définie coordonnée au niveau international et protégée, à l'inverse d'une station utilisée sur un navire non amarré.

Article 2.

Cette disposition modifie l'article 2 de l'AR 2009 en plusieurs points.

Tout d'abord, afin de créer un seuil minimum de contrôle même en cas d'exemption générale, les normes visées aux articles 50/1, 51 et 52 sont ajoutées aux normes à respecter même pour les stations de radiodiffusion et télévision et les stations mises en service par Belgocontrol dans les bandes de fréquence exclusivement utilisées pour la navigation aérienne.

En outre, l'alinéa 3 de l'article est abrogé car le champ d'application de l'arrêté est étendu aux stations de radiocommunications installées à bord d'un navire ou d'un aéronef. Ces dernières constituent en effet un type de stations de radiocommunications et impliquent un travail particulier pour l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, ci-après IBPT, qui non seulement organise des examens et délivre des autorisations, mais qui en outre assure le contrôle de ces stations.

Enfin, l'alinéa 4 est remplacé afin d'assurer l'application de l'arrêté aux stations de 4e, 5e et 6e catégories, y compris les stations terriennes de satellites. Les autres types de stations terriennes de satellites relèvent de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites.

Article 3.

Cette disposition corrige la référence législative suite à la dernière modification de la loi puisque tant les autorisations délivrées en vertu de l'article 39 de cette loi que les droits d'utilisation octroyés sur base de l'article 18 de cette loi sont concernés par les exemptions.

Article 4.

Cet article modifie l'article 4 en plusieurs points.

Le 3°, a, est adapté de sorte que les versions francophones et néerlandophones correspondent. Il faut comprendre que pour être reprises dans ces catégories, les sociétés publiques doivent dépendre directement ou indirectement, à 100%, des pouvoirs mentionnés.

Dans la catégorie 3, b, les sociétés de transport en commun (actuellement 3 : STIB, De Lijn, et TEC) sont reprises afin d'éviter tout risque de discrimination entre des sociétés offrant un même service. Ceci clarifie également le traitement des sociétés privées travaillant pour une des trois sociétés de transport public.

Au 3°, c, afin d'assurer une égalité de traitement, tous les hôpitaux et cliniques sont désormais également visés.

Au 3°, d, le remplacement du mot « OU » par le mot « ET » a pour objectif de réduire le nombre de sociétés pouvant bénéficier de tarifs réduits, en imposant deux conditions cumulatives.

La 4e catégorie est modifiée au 4° et vise désormais les radiocommunications fonctionnant sur les fréquences exclusivement réservées à la navigation maritime ou la navigation intérieure mais également les radars et balises de détresse associés. L'objectif est de regrouper tous les équipements de radiocommunication présents sur un navire dans une même catégorie qui comprend également les équipements travaillant sur ces fréquences et installés à terre.

La 6e catégorie est modifiée et vise désormais les radiocommunications sur les fréquences exclusivement réservées à la navigation aérienne mais également les radars et balises de détresse associés. L'objectif est de regrouper tous les équipements de radiocommunication présents dans un aéronef sous une seule catégorie avec également les équipements travaillant sur ces fréquences et installés au sol.

La nouvelle 9e catégorie résulte de la fusion des anciennes catégories 4 et 6, et couvre les autorisations concernant respectivement d'une part les autorisations de test et d'essai (ancienne catégorie 6), désormais reprises dans la catégorie 9 a), et d'autre part les brouilleurs de GSM (ancienne catégorie 4), désormais repris dans la catégorie 9 b).

En outre, afin d'éviter toute confusion avec les nouvelles catégories 4 ou 6, les radars ne relevant pas spécifiquement de ces catégories relèveront de la catégorie 9 c). Il s'agira concrètement des radars assurant la mesure de la vitesse, aidant aux prévisions météo, etc.

Enfin, afin d'assurer l'exhaustivité des catégories, les nouvelles technologies non encore connues à ce jour font l'objet de la catégorie 9, d), de même que les équipements ne pouvant pas être classés dans une autre catégorie.

Article 5.

Une nouvelle structure est établie dans un souci de lisibilité et de clarification en articulant certaines dispositions par thème, en l'occurrence : - Section 1 : Demande d'autorisation - Section 2 : Traitement de la demande d'autorisation - Section 3 : Interdictions et obligations à charge du titulaire d'une autorisation - Section 4 : Certificat d'opérateur et examens Cet article vise à l'introduction d'une section 1 consacrée à la « Demande d'autorisation » afin de permettre à toute personne intéressée de trouver rapidement les conditions et directives applicables à la délivrance d'une autorisation.

Le nouvel article 5/2 reprend les conditions qui étaient précédemment visées à l'article 16 de l'arrêté, lui-même abrogé par l'article 14 du présent projet, pour s'intégrer dans la section 1re et viser la situation particulière où une personne entre en possession inopinée d'une station.

Article 6.

Cet article abroge l'article 6 car son contenu est repris dans la section 2 consacrée aux demandes d'autorisations en accordant une plus grande flexibilité opérationnelle à l'IBPT. Article 7.

Cet article entend également clarifier la lecture de l'arrêté en insérant une section 2 consacrée au traitement de la demande d'autorisation et en y regroupant l'ensemble des articles y afférents.

Afin de dissiper tout risque de qualification erronée de la catégorie de l'autorisation, l'article permet à l'IBPT de déterminer en fonction de la demande reçue la catégorie d'autorisation pertinente.

Faisant suite à l'avis du Conseil d'Etat, le nouvel article 6, § 3, est complété afin de définir les catégories de besoins dont il est tenu compte par l'IBPT pour définir les dossiers prioritaires pour des raisons de sécurité ou des raisons économiques. Ainsi, en matière de grands événements, les demandes liées à l'organisation de la sécurité publique seront traitées de façon prioritaire sur les demandes liées à l'organisation logistique. De même, l'utilisateur d'un grand nombre de radios de façon simultanée, par exemple une société de taxis, verra sa demande traîtée de façon prioritaire à celle d'un utilisateur utilisant une seule radio.

L'article 6/1 regroupe et explicite les hypothèses d'attribution d'un indicatif d'appel, ce dernier étant attribué par l'I.B.P.T au moment de l'octroi de l'autorisation.

Cet article s'inspire de l'ancien article 15, § 1 et § 2 de l'AR 2009, remplacé par l'article 13 du présent projet.

La composition et les règles d'attribution sont fixées par l'I.B.P.T. Celui-ci peut par exemple proposer des formats particuliers pour les indicatifs d'appel supplémentaires que les radioamateurs peuvent solliciter. La composition des indicatifs inclut également les préfixes et les suffixes à utiliser lors de certaines communications conformément aux prescriptions de l'UIT et aux recommandations de la CEPT. Par souci de clarification, un nouvel article 6/2 précise les cas possibles de refus d'octroi d'une autorisation, intégrant ainsi le contenu de l'ancien article 9, puisque ce refus s'effectue au moment de l'analyse des conditions d'octroi d'une autorisation. Cet article prévoit également la possibilité pour l'I.B.P.T de refuser toute demande tardive puisqu'il est difficile de traiter une telle demande dans des délais réduits. C'est par exemple le cas lors de grands évènements où des demandes d'autorisation arrivent le jour-même de la mise en service souhaitée ou au moment d'un contrôle.

Article 8.

Cet article insère une section 3 dans le même chapitre II afin de structurer davantage l'arrêté et d'en faciliter la lecture en regroupant les hypothèses d'interdiction ainsi que les obligations.

Article 9.

Cet article complète le nouveau paragraphe 1er de l'article 8 afin d'énoncer l'obligation de respecter les conditions d'une autorisation, puisqu'une autorisation implique la constitution d'un dossier administratif et technique pour pouvoir fournir : - une preuve matérielle officielle; - une information du titulaire sur les conditions liées à son autorisation; et - une documentation à l'attention des autorités compétentes de contrôle, essentiellement l'IBPT. La nouvelle formulation permet également de considérer tout autre document renseigné lors de l'attribution, qu'il soit directement transmis, publié sur Internet ou disponible sur simple demande.

Le premier alinéa du paragraphe 2 est abrogé pour offrir à l'I.B.P.T la flexibilité nécessaire pour organiser la structure, la forme et la composition d'une autorisation dans l'intérêt des titulaires. Le format de l'autorisation n'est plus précisé pour éviter toute contrainte opérationnelle, dont son éventuelle dématérialisation et offrir ainsi une souplesse et une neutralité dans l'utilisation de technologies nouvelles (stickers, QR codes, etc.). Comme demandé par le Conseil d'Etat, afin d'assurer que les demandeurs d'autorisation ne puissent faire l'objet de discrimination entre eux, le texte est complété de façon à fixer les règles minimales de composition de l'autorisation.

Le paragraphe 3 assure que l'autorisation est directement consultable et produite en version originale lors d'un contrôle par les autorités compétentes. Il s'agit ici d'assurer l'authenticité du document et d'éviter toute fraude et manoeuvre dilatoire, notamment d'utilisateurs de stations privées.

Afin d'assurer une certaine souplesse en pratique, une faculté est prévue pour l'I.B.P.T. d'autoriser l'utilisation d'une copie de l'autorisation dans certaines conditions, par exemple lors d'une demande tardive d'une autorisation temporaire où une copie peut être transmise par voie électronique à défaut d'un délai raisonnable pour pouvoir l'être par voie postale.

Article 10.

L'article 9 est remplacé afin de formaliser les obligations visant d'une part, les responsables d'une station, qu'ils soient ou non titulaires d'une autorisation, et, d'autre part, les utilisateurs d'une station.

Ces obligations inspirées de l'arrêté ministériel de 2001 ont été généralisées pour faciliter les missions de contrôle.

Le paragraphe 1er fixe des règles élémentaires de sécurité et prévoit la responsabilité du titulaire de l'autorisation ou du responsable de la station en cette matière pour l'utilisation de tout type de station de radiocommunications y compris une station fonctionnant via internet.

Le paragraphe 2, 1°, fixe les règles de priorité entre des services dont les statuts sont différents, puisqu'un service avec un statut primaire a la priorité sur un service avec un statut secondaire. Par exemple, dans la bande des 70 MHz où les applications professionnelles sont un service à statut primaire, les radioamateurs qui sont un service à statut secondaire doivent dès lors respecter la priorité des premiers.

Article 11.

Cette disposition modifie l'article 10, paragraphe 1er, pour étendre la portée des cas de révocation ou de suspension à toutes les autorisations du fait de l'introduction des certificats d'opérateur.

Les cas de suspension ou de révocation sont complétés afin de permettre à l'IBPT une gestion uniforme de sa facturation.

Article 12.

Cette disposition abroge l'article 14 puisque le contenu du premier paragraphe est repris dans le nouvel article 5/1 de l'AR 2009. Le paragraphe 2 disparaît pour s'aligner sur les dispositions générales applicables aux mineurs en matière de formation de contrat.

Article 13.

Cette disposition remplace l'article 15 de l'AR 2009. En effet, le principe d'attribution d'un indicatif d'appel aux stations a été déplacé à l'article 6/1 de l'AR 2009.

Néanmoins, afin de prévenir toute utilisation abusive, le nouvel article 15 de l'AR fixe de façon claire les règles d'utilisation des indicatifs pour un appel international et prévoit l'obligation d'utiliser l'indicatif d'appel de la station pour les communications faites par les titulaires d'une autorisation de 4e, 5e et 6e catégories.

Article 14.

Cet article abroge l'article 16 relatif à l'entrée en possession inopinée d'une station déjà évoquée dans le nouvel article 5/2 de l'AR 2009.

Article 15.

Cet article insère une section 4 composée des articles 17/1 à 17/3 et visant les dispositions générales relatives aux certificats d'opérateur et à l'organisation de certains examens d'aptitude par l'I.B.P.T. en vue de leur délivrance.

L'article 17/1 introduit le principe de l'obligation de détenir un certificat d'opérateur avant d'utiliser des stations relatives à la 4e catégorie (maritime), à la 5e catégorie (radioamateurs) et à la 6e catégorie (aéronautique). Dans ces matières soumises à des règles internationales spécifiques, il s'agit en effet de garantir une utilisation correcte de la station concernée par une personne dont la compétence a été vérifiée.

La validité d'un certificat d'opérateur est limitée à 5 ans afin de faciliter la mise à jour de la liste des utilisateurs actifs ainsi que leurs éventuelles données personnelles.

En cas de modification des données, de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'opérateur, une information vers l'Institut est nécessaire afin d'assurer la délivrance d'un nouveau certificat.

Les différentes classes des certificats d'opérateur ainsi que les modalités de leur délivrance sont décrites dans les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 17/1.

Le paragraphe 2 détermine les différentes classes de certificats d'opérateur de 4e catégorie conformément aux dispositions internationales applicables aux radiocommunications maritimes.

Une distinction est faite selon le type de station qui peut être utilisé, le type de navire concerné et la zone couverte par l'autorisation.

Ainsi, le certificat général d'opérateur « GOC », a permis d'utiliser tout type de station de radiocommunications maritimes à bord de navires commerciaux ou de plaisance dans toute zone navigable.

Le certificat restreint d'opérateur « ROC » permet lui aussi l'utilisation d'une station de radiocommunications maritimes par des navires commerciaux ou de plaisance, mais uniquement dans la zone de navigation A1 (zone de cabotage) qui correspond à une zone couverte par une station côtière VHF. Le certificat pour les navires au long cours « LRC » permet quant à lui d'utiliser toute station de radiocommunications maritimes à bord de navires commerciaux ou de plaisance hormis les navires SOLAS pour lesquels des dispositions internationales contraignantes sont applicables.

Le certificat pour les navires de cabotage « SRC » permet d'utiliser dans la zone de navigation A1 (zone de cabotage) des stations de radiocommunications maritimes à bord de navires commerciaux ou de plaisance hormis les navires SOLAS. Le certificat restreint de radiotéléphoniste « VHF » permet d'utiliser toute les stations de radiocommunications maritimes non liées au système de transmission automatique de messages de détresse « GMDSS. » L'idée est d'assurer que l'utilisation du système GMDSS soit réservée aux personnes disposant d'une connaissance plus étendue et titulaires d'un autre type de certificat. Ainsi, ce certificat VHF exclut notamment l'utilisation d'émetteurs VHF équipés de l'appel sélectif numérique (DSC ou « Digital Selective Calling ») et les balises de détresse (EPIRBs pour « Emergency Position-Indicating Radiobeacon station »).

Le paragraphe 3 précise les différentes classes de certificats d'opérateur de 5e catégorie (radioamateur) conformément aux normes adoptées au niveau de la CEPT, afin de permettre une reconnaissance internationale de ceux-ci.

Le certificat de classe A vise à se conformer à la recommandation TR 61-02 de la CEPT en matière de reconnaissance mutuelle des examens au sein des administrations ayant ratifié cette recommandation. Il permet l'émission avec une puissance importante sur toutes les fréquences autorisées pour les radioamateurs.

Ce type de certificat permet également à son titulaire d'utiliser une station dans les pays ayant ratifié la recommandation TR 61-01 de la CEPT sans devoir demander une autorisation spécifique.

Le certificat de classe B réservé aux novices est conforme à la recommandation (05)06 de la CEPT. Ce nouveau type de certificat est destiné à combler le gouffre entre les certificats A et C actuels et d'encourager les radioamateurs à développer leurs connaissances. Son titulaire peut utiliser une station dans les pays ayant ratifié la recommandation (05)06 de la CEPT sans devoir demander une autorisation spécifique dans ces pays.

Le certificat de classe C correspond au certificat de base décrit dans le rapport 89 de la CEPT. Il permet à son titulaire de découvrir le monde des radioamateurs par l'émission sur des bandes de fréquences déterminées avec des puissances limitées.

La reconnaissance des examens radioamateurs passés à l'étranger est prévue afin de respecter les accords internationaux, comme en matière de reconnaissance internationale des certificats belges.

Il est prévu que l'I.B.P.T. est seul compétent pour juger de la correspondance de la classe d'un certificat d'opérateur et qu'il peut également rejeter la demande si le demandeur ne dispose pas des compétences adéquates ou si les informations transmises sont incomplètes, imprécises ou peu fiables. Si les informations sont communiquées dans une langue étrangère, la traduction peut en être exigée, les frais étant à charge du demandeur.

Comme de tels accords n'existent pas pour les autres catégories de certificat d'opérateur, il n'est donc pas nécessaire de prévoir une telle reconnaissance pour ces dernières.

Il est également prévu une mesure particulière qui permet de délivrer un certificat d'opérateur de 5e catégorie sur base d'une autorisation valide délivrée antérieurement.

Afin d'assurer l'utilisation de stations aéronautiques par des personnes disposant d'une connaissance appropriée, l'article 17/1, § 4, distingue d'une part, le certificat restreint d'opérateur de station d'aéronef, appellation officielle donnée par l'UIT visant les certificats détenus par des pilotes, et d'autre part, la catégorie inférieure, à savoir le certificat d'opérateur aéronautique. Ils sont octroyés au titulaire d'une attestation de réussite de l'examen correspondant et peuvent être délivrés tant au personnel naviguant qu'au personnel au sol assurant des contacts avec la tour de contrôle ou des aéronefs. Les contrôleurs aériens sont visés à l'annexe 2. Ils disposent d'un certificat européen et ne relèvent pas de la 6e catégorie dans l'exercice de leur fonction.

L'IBPT dispose d'une habilitation à l'article 39, § 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour l'organisation pratique des examens. Il peut dans ce cadre organiser lui-même des examens ou agréer des organismes à cette fin, comme par exemple, le SPF Mobilité et Transport ou les Forces aériennes belges.

Il sera répondu à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'accessibilité des normes CEPT par le renvoi à celles-ci au départ d'une mention sur le site de l'IBPT. L'article 17/2 fixe les conditions d'organisation et de participation aux examens pour l'obtention d'un certificat d'opérateur de 4e catégorie et de 5e catégorie. Pour rappel, les examens d'aptitude pour la 6e catégorie sont organisés par d'autres organismes tels le SPF Mobilité et Transport ou la Force Aérienne Belge.

Les examens pour les radioamateurs étaient organisés jusqu'ici par l'I.B.P.T. sur base d'une autorisation ministérielle, alors que depuis 2014, l'article 39, § 5, de la loi permet au Roi d' « imposer la réussite d'un examen pour l'utilisation de certaines catégories d'émetteurs. Il peut déléguer à l'Institut la fixation des conditions et l'organisation pratique de ces examens. ». Vu cette habilitation légale, le règlement des examens est confié à l'IBPT et sa publication assurée via le site de l'IBPT. Il est permis à l'I.B.P.T. de se faire assister par les associations reconnues de radioamateurs pour les examens. Déjà tenues d'organiser des formations spécifiques, elles disposent en effet du matériel adéquat pour l'organisation des tests pratiques.

L'âge minimum pour participer à l'examen radioamateur fixé antérieurement à 13 ans par l'arrêté ministériel est réduit à 12 ans car il a été constaté que de jeunes candidats étaient capables de réussir un examen.

L'article 17/3 de l'arrêté modifié prévoit les modalités particulières relatives aux examens en cas d'échec, de fraude ou de tentative de fraude.

Article 16.

Cet article insère une section 5 composée des articles 17/4 à 17/8 et visant les dispositions particulières relatives à la 5e catégorie concernant les radioamateurs.

L'article 17/4 paragraphe 1er détermine les conditions pour que tout groupement de radioamateurs puisse obtenir de l'Institut la qualité d'association reconnue de radioamateurs. Afin d'éviter tout risque d'arbitraire, une fois les conditions remplies en termes de représentativité et de défense de l'ensemble des activités liées aux radioamateurs, l'association sera reconnue par l'Institut. L'article 39, § 5, de la loi permet au Roi de déléguer à l'Institut la fixation des conditions et l'organisation pratique des examens. Il s'impose dès lors que ce soit l'IBPT qui fixe les conditions relatives aux examens pour la délivrance de certificats d'opérateur de 5e catégorie ainsi que les conditions dans lesquelles un test du code Morse peut être organisé.

Une association reconnue de radioamateurs dispose auprès de l'Institut d'un statut d'interlocuteur privilégié en tant que défenseur de l'intégralité des activités liées aux activités des radioamateurs.

L'organisation obligatoire de formations permet d'assurer que ces associations encouragent la pratique de ce hobby en préparant les candidats aux examens. Tout le monde peut participer à ces formations mais les associations reconnues de radioamateurs peuvent différencier les montants réclamés pour suivre leurs formations - principalement sur base de l'existence ou non d'une affiliation comme membres- sans pour autant exiger davantage que les frais réels encourus quant à leur organisation (suivi administratif, mise à disposition du matériel, rémunération du formateur, exploitation du local, etc.).

Les articles 17/5 et 17/6 précisent certaines modalités relatives à le demande d'autorisation pour des stations de 5e catégorie, respectivement, pour les personnes physiques et pour les personnes morales.

Parmi les personnes morales, seules certaines associations sans but lucratif de droit belge promouvant les activités liées au service radioamateurs peuvent introduire une demande pour une autorisation portant uniquement sur des stations fixes. L'article 17/6, § 4, prévoit que leurs stations fixes peuvent être momentanément installées à un autre endroit pour participer à un concours ou à une activité collective de radioamateurs.

Contrairement aux autres catégories, tout demandeur d'une autorisation de station de 5e catégorie doit être préalablement titulaire du certificat d'opérateur adéquat, ce qui permet d'assurer que la personne est habilitée à utiliser la station pour laquelle l'autorisation est demandée. Cette exigence est également vérifiée pour les personnes morales puisque au moins deux mandataires doivent être titulaires d'un certificat d'opérateur de classe A. Une personne physique peut obtenir une et une seule autorisation - un peu particulière - dans la mesure où elle porte à la fois sur une station fixe ainsi que sur l'ensemble de ses stations mobiles et portatives : il s'agit de faciliter au radioamateur la gestion administrative de son parc d'équipements et de lui éviter l'introduction de plusieurs demandes et le paiement de droits de dossiers répétés.

La station commandée à distance est une nouveauté destinée à permettre aux radioamateurs ne pouvant pas installer de station à leur domicile (par exemple pour des raisons urbanistiques) d'installer une station dans un autre lieu, par exemple une maison de campagne, et de la télécommander depuis leur domicile. Pour les personnes physiques, ce type d'installation est limité aux radioamateurs titulaires d'un certificat d'opérateur de classe A (le plus élevé) car exploiter une telle installation, nécessite d'avoir des connaissances techniques approfondies. En outre, cette limitation vise à encourager les radioamateurs à développer leurs connaissances techniques voire à passer des examens de niveau supérieur leur conférant davantage de possibilités.

Parmi les personnes morales, seules certaines associations sans but lucratif de droit belge promouvant les activités liées au service radioamateurs peuvent introduire une demande pour une autorisation portant uniquement sur des stations fixes. L'article 17/6, § 4, prévoit que leurs stations fixes peuvent être momentanément installées à un autre endroit pour participer à un concours ou à une activité collective de radioamateurs.

A l'exception des stations utilisant le système de transmission automatique par paquets (APRS) qui permet la transmission ou la retransmission de la position des stations de radioamateurs, seules les associations reconnues de radioamateurs et les radio-clubs peuvent établir des stations sans opérateur de 5e catégorie. L'utilisation de cette station est offerte gratuitement à tout radioamateur titulaire du certificat d'opérateur adéquat. A cette fin, l'article 17/6, § 3, évoque les informations spécifiques à publier pour de telles stations, telle que leur fréquence d'activation, afin de permettre à tout radioamateur et non uniquement aux membres de l'association ou du radio-club de pouvoir utiliser cette station.

L'accès aux normes techniques utilisées doit également être gratuit afin d'ouvrir ces stations au plus grand nombre de radioamateurs.

Comme recommandé par l'UIT, l'article 17/7 restreint les communications des radioamateurs à des finalités précises et impose une certaine transparence. Les communications ne doivent pas être cryptées mais effectuées en langage clair.

Une exception est faite pour la gestion des stations automatiques et des stations commandées à distance afin de limiter la possibilité de commande (arrêt de la station, changement de fréquence etc.) par des personnes non autorisées.

S'inspirant de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001, le nouvel article prévoit également des exceptions au profit des services de secours belge : en cas d'exercice et en cas de défaillance des moyens de communications. Le déploiement de réseaux radioamateurs pourra se faire préventivement, sur demande des autorités compétentes en matière de gestion de crise.

Comme demandé par le Conseil d'Etat, les règles en matière de paiement sont explicitées.

Afin d'assurer l'identification des utilisateurs et de respecter les règles fixées par l'UIT et la CEPT pour les communications entre radioamateurs, les articles 17/8, § 1 et § 2 fixent les règles relatives à l'emploi et à la transmission des indicatifs d'appel.

Conformément aux règles fixées par l'UIT, l'article 17/8 § 3 précise la fréquence de transmission des indicatifs, de façon à pouvoir identifier à tout moment la station émettrice.

Article 17.

Cet article modifie formellement l'article 19, en corrigeant la version française. Cette modification résulte du changement de vocabulaire conformément à l'article 1, 24°.

Article 18.

Cette disposition clarifie l'article 28 quant à l'intervention de l'I.B.P.T, avant toute mise en service, pour déterminer les états signalétiques de tout type de station d'un réseau à ressources partagées, et non uniquement celui de stations mobiles ou portables.

Ceci précise que l'état signalétique complet des stations de base est déterminé par l'Institut et pas seulement les fréquences. L'objectif est d'éviter tout abus.

Article 19.

Cette disposition clarifie l'article 35 relatif aux droits de dossiers en y intégrant les différents types de demande d'analyse, de participation à un examen, d'attestation, de certificat, ou d'autorisation. Vu le travail engendré, les études demandées à l'Institut pour la faisabilité d'un réseau sont soumises à un droit de dossier même si elle n'aboutissent pas.

Afin d'uniformiser la terminologie, les mots « droits de dossiers » sont utilisés partout.

Dans le 3e alinéa, les coefficients multiplicateurs applicables aux demandes introduites moins de vingt jours ouvrables ou moins de cinq jours ouvrables sont modifiés afin de reprendre ceux qui étaient prévus dans l'arrêté initial, à savoir respectivement le double ou le quintuple. Il s'agit de mettre fin à certains abus constatés par l'Institut suite à la réduction desdits coefficients et d'encourager les demandeurs à introduire leur demande de fréquence le plus rapidement possible et permettre une meilleure gestion des demandes par l'Institut.

Comme demandé par le Conseil d'Etat, les règles en matière de paiement sont explicitées.

Deux alinéas sont ajoutés.

L'un afin de regrouper les hypothèses où aucun droit de dossier n'est porté en compte, à savoir d'une part pour les réseaux à ressources partagées (catégorie 8b), précédemment visés à l'article 39 de l'AR 2009 abrogé par l'article 22 du présent projet, et d'autre part, pour l'équipement de bord destiné à la sécurité de la navigation maritime afin d'encourager l'équipement sécuritaire des navires.

L'autre alinéa est ajouté afin de préciser que les droits de dossiers restent dus même en cas de renonciation à l'autorisation avant ou après la mise en service d'une station ou d'un réseau ainsi qu'en cas de retrait d'une demande d'autorisation qui a ou non fait l'objet d'une délivrance, afin de couvrir les frais encourus par l'Institut pour l'analyse.

Article 20.

L'article 37 relatif à la redevance annuelle, est complété par une disposition qui impose le paiement de cette redevance pour les fréquences réservées pour les réseaux à ressources partagées.

L'objectif est d'assurer la couverture des frais liés à la mise à disposition des fréquences et au contrôle fait par l'Institut pour notamment éviter que des opérateurs ne thésaurisent des fréquences au détriment d'autres utilisateurs potentiels.

Afin d'éviter toute contestation, cet article explicite également que les redevances se cumulent si une même station est couverte par plusieurs autorisations.

En outre, un alinéa complémentaire est ajouté afin d'exempter de redevance annuelle l'équipement de bord destiné à la sécurité des navigations maritime et aérienne, afin d'encourager l'équipement sécuritaire des navires et aéronefs.

Article 21.

Cet article abroge l'article 38 dont le contenu est déplacé et figure désormais dans l'annexe 1.

Article 22.

Cet article abroge les articles 39 et 40 désormais compris respectivement dans l'article 37 et dans l'annexe 1.

Article 23.

Afin de mettre fin à des difficultés d'interprétation, cette disposition modifie également l'article 41 afin de remplacer une tarification mensuelle par une tarification par jour avec un minimum de 30 jours. Une exception au minimum de 30 jours est prévue lors de la modification ou du remplacement de stations afin d'éviter que le client paye deux fois pour une même station.

Article 24.

Pour des raisons déjà indiquées à l'article 23, cette disposition modifie l'article 42 de manière à remplacer une tarification mensuelle par une tarification par jour avec un minimum de 30 jours.

Article 25.

La justification de l'article 43 est identique à celle de l'article 23.

Article 26.

Cette disposition modifie dans l'article 44 le mois d'indexation pris en compte dans le calcul de l'indexation. Ainsi, le mois d'octobre remplace désormais le mois de novembre pour permettre à l'IBPT de facturer et de recevoir les paiements avant la fin de l'année et ainsi de permettre le cas échéant de ne pas renouveler les autorisations qui n'ont pas été payées.

Article 27.

Cette disposition modifie l'article 45 de l'AR 2009. L'article 39, § 4, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques n'exempte plus les services relevant du ministre de la Défense nationale, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et les Forces alliées de l'application de la législation que pour les fréquences exclusivement militaires ou partagées. Ces utilisateurs sont dès lors soumis à licence afin d'optimiser l'utilisation des fréquences mais il était souhaitable que ceci se fasse sans contrainte financière.

Article 28.

Cet article introduit une modification formelle dans la version néerlandaise de l'article 46 de l'AR 2009 afin d'assurer la cohérence des versions linguistiques.

Article 29.

Cette disposition abroge le chapitre VI/1 du même arrêté consacré aux radioamateurs dont l'ensemble des règles est précisé dans les chapitres Ier, II/2, II/4, III, V, VI et VII. Article 30.

Cette disposition modifie l'article 50/1 afin d'en préciser la portée et d'assurer la sécurité des agents de l'IBPT au cours d'inspections, laquelle peut se faire par exemple par la fourniture d'un équipement adapté lors de contrôles de certains lieux dangereux (centrales nucléaires, milieu maritime, etc.).

Article 31.

Cette disposition adapte la version néerlandaise de l'article 52 afin d'assurer la cohérence linguistique du texte.

Article 32.

Cette disposition remplace l'annexe 1 de l'AR 2009 afin de présenter de façon claire l'ensemble des montants à percevoir par l'Institut.

La première partie de l'annexe est consacrée aux droits de dossiers consistant soit : - en des droits d'inscription aux examens (antérieurement fixés dans des règlements d'examen de l'Institut approuvés par le ministre); - en des droits de dossiers liés à la délivrance de certificats d'opérateurs, soit en des droits de dossiers liés à la délivrance d'attestations de morse; ou - en des droits liés à la délivrance d'attestation d'association de radioamateurs reconnue.

Les droits pour l'inscription aux différents examens sont destinés à couvrir les frais à charge de l'Institut pour l'organisation de ceux-ci. Les droits pour les examens LRC, ROC et GOC sont plus élevés car ils sont organisés dans des centres de formation qui disposent du matériel spécifique mais ne reçoivent que des groupes restreints.

L'organisation de tests pratiques nécessite également le déplacement de plus de personnel.

Les droits destinés à couvrir la reconnaissance d'une association de radioamateurs, ceux liés à la délivrance des certificats d'opérateur ou d'attestations de réussite d'un test de morse visent le même objectif. Ils sont maintenus à un niveau assez bas afin d'assurer un accès facile à la reconnaissance.

Les droits de dossiers dus par les radioamateurs pour les demandes d'indicatifs spéciaux et/ou supplémentaires couvrent également le travail fourni et sont plus importants dès lors que ce dernier est plus conséquent.

Un deuxième chapitre dans l'annexe reprend les différents droits de dossier et les redevances annuelles dus par catégorie d'autorisation visée à l'article 4.

La section 1re donne les définitions utiles à la compréhension des montants.

Il peut être relevé que pour le coefficient « C » la notion de « bande passante maximale occupée » remplace celle de « largeur de bande » antérieurement utilisée afin de faciliter le contrôle. La largeur du canal attribué est celle définie par l'Institut et non effectivement utilisée par l'utilisateur. Ceci permet une meilleure gestion des fréquences. Des exceptions à cette bande de fréquence attribuée sont prévues pour les fréquences entre 470 et 1000 MHz, les microphones sans fil et les in-ears monitoring où le coefficient utilisé est 1 quelle que soit la largeur du canal attribué utilisée.

Les microphones et les in-ears monitoring bénéficiaient déjà de cette exception. Elle a été étendue aux équipements fonctionnant dans la bande 470-1000 MHz.

Pour les sections 2 et 4, la redevance annuelle tient compte désormais non seulement du rayon de couverture demandée qui dépasserait 1 km, mais également du fait que l'utilisation du réseau serait ou non limitée à une enceinte bien définie. Une telle assimilation permet en effet de prévoir une adaptation de la redevance en fonction de la localisation précise d'un réseau et donc une bonne gestion du spectre radioélectrique.

La section 5 évoque la nouvelle catégorie des autorisations pour des stations maritimes qui incluent également les radars.

Pour les stations côtières, conformément à la pratique actuelle, la redevance annuelle est alignée sur les redevances de 1re ou de 3e catégorie car ce type de station nécessite l'assignation d'une fréquence précise, une obligation de coordination de ladite fréquence et une obligation de protection de la fréquence utilisée.

La section 6 fixe les droits de dossier et les redevances annuelles pour les autorisations pour des stations de radioamateurs.

Les montants repris sont semblables aux montants de l'ancienne annexe, ils ont été arrondis tout en tenant compte du fait qu'un radioamateur ayant une autorisation est également titulaire d'un certificat.

Les frais de dossier ont été majorés uniquement pour les stations sans opérateur car celles-ci demandent un traitement plus long et complexe.

En effet l'IBPT doit consulter les autres exploitants de stations sans opérateurs et le cas échéant les administrations des pays voisins.

La section 7 concerne les autorisations relatives aux stations fonctionnant exclusivement sur les fréquences aéronautiques, qui incluent également les radars.

Les redevances annuelles fixées au paragraphe 2 sont relativement faibles car ces fréquences sont exclusivement réservées aux radiocommunications aéronautiques et utilisées avec des puissances réduites. Il s'agit également de ne pas décourager les propriétaires d'aéronefs à s'équiper de radiocommunications pour leur sécurité.

Pour les stations au sol, le système est inchangé : la redevance annuelle est alignée sur les redevances de 1re ou de 3e catégorie car ce type de station nécessite l'assignation d'une fréquence précise, une obligation de coordination de ladite fréquence et une obligation de protection de la fréquence utilisée.

La section 8 évoque les droits de dossier et les redevances annuelles dues pour les autorisations de simple détention et les autorisations de détention générales.

Dans la section 9, outre la simplification des formules, les droits annuels pour les stations transportables et temporaires des opérateurs de réseaux à ressources partagées ont été intégrés dans cette section.

Ils étaient précédemment dans le corps de l'arrêté.

La section 10 reprend les droits de dossiers précédemment repris dans les catégories 4 et 6.

Pour les autorisations de test visées à l'article 9a, les redevances ne sont plus dues par équipement mais par autorisation afin d'encourager la recherche sur les nouvelles technologies.

Pour les radars autres que maritimes ou aéronautiques, par exemple les radars de contrôle de la vitesse (point a) et les radars météo (point b) une redevance spécifique a été créée. Article 33.

Pour les mêmes raisons que celles déjà mentionnées à l'article 3 du présent projet, cette disposition met à jour l'annexe 2 qui reprend la liste des exemptions d'autorisations.

La référence à l'article 39 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer est adaptée vu la dernière modification de cette loi par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer.

Au 6°, l'obligation de noter les contacts dans le livre journal est abrogée car il n'y a plus d'obligation de tenir un tel journal.

Dans toute l'annexe, dans la version française, les mots « appareil à courte portée » sont remplacés par « dispositifs à courte portée ».

Toutes les mentions relatives aux puissances autorisées et aux espacements de canaux sont supprimées car la détermination de ceux-ci sont de la prérogative de l'Institut.

Au 11°, le tableau est adapté pour plus de clarté.

Dans toute l'annexe, les mots « qui sont autorisés sur le marché belge en exécution » sont remplacés par « conformes aux dispositions » car les décisions de l'UE visées sont d'application sans transposition dans le droit belge.

Le 19° est abrogé car il est redondant avec les dispositions de l'article 33 de l'AR 2009.

Le 23° étend la bande de fréquences allouée au système de transport intelligent exemptée d'autorisation et étend cette exemption au système de métro automatique. Cette exemption ne concerne que les stations à bord de véhicules. L' I.B.P.T. estimant que les stations de bases doivent toujours faire l'objet d'autorisation afin de limiter les perturbations entre systèmes.

Le 24° ajoute une dispense d'autorisation pour des stations ainsi qu'une dispense de paiement des frais et des redevances en faveur de l'Institut dans le cadre de ses missions afin de lui permettre d'assurer au mieux ces dernières.

Le 28° exempte d'autorisation les tondeuses robotisées qui utilisent la bande de fréquences inférieures à 9 kHz, désormais en principe soumises à la loi, afin d'éviter les conséquences d'une extension de la portée de la loi. Les applications fonctionnant en-dessous de cette bande de fréquences sont exemptées d'autorisation afin d'assurer le statu quo ante de leur situation juridique.

L'article 2 reprend les cas d'exemption de certificat d'opérateur de 4e catégorie (maritime) en application des accords internationaux ratifiés par la Belgique. Ces exemptions ne concernent que les titulaires de certificats délivrés par une autorité étrangère.

Le nouvel article 3 accorde une dispense de certificat d'opérateur pour les personnes prenant la parole dans le cadre d'activités de promotion du radioamateurisme car ces activités sont dûment autorisées. Ce peut être par exemple les Jamboree on the Air (JOTA) qui sont des contacts entre scouts ou des contacts entre les élèves d'une école et les astronautes présents dans l'ISS (International Space Station).

Les personnes suivant une formation pour préparer l'examen radioamateur sont également dispensées de certificat d'opérateur pour faciliter la préparation du test pratique imposé. En effet, il s'agit d'améliorer l'apprentissage des compétences grâce à la manipulation des équipements.

L'article 4 dispense de certificat d'opérateur de 6e catégorie les titulaires d'un certificat délivré par une administration étrangère en application des accords internationaux ratifiés par la Belgique ainsi que les contrôleurs aériens qui ont un certificat spécifique européen valable dans l'ensemble de l'Union Européenne.

Article 34.

Cette disposition abroge des dispositions désuètes suite à l'adoption du présent arrêté, à savoir l'arrêté du régent du 10 janvier 1950 fixant les taxes de contrôle et de surveillance relatives à l'inspection des installations radioélectriques établies à bord des aéronefs ainsi que l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs.

Article 35.

Cette disposition fixe une date d'entrée en vigueur précise afin d'assurer une mise à jour rapide et une facturation au 1er janvier 2019 des droits de dossiers notamment. Pour les redevances annuelles, l'entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2020 afin de faciliter la transition au niveau de l'organisation de l'Institut et d'assurer une comptabilisation à compter du début d'une année civile.

Pour les militaires, s'agissant d'assurer une exemption de paiement de droits et la continuité de leur droit d'utilisation, il est nécessaire d'assurer l'entrée en vigueur de l'article 27 du présent projet au moment de l'entrée en vigueur (le 22 septembre 2017) de la modification par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques qui a fait entrer les bandes utilisées à des fins non exclusivement militaires dans le champ d'application de cette loi.

Article 36.

Cette disposition ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications P. DE BACKER

Conseil d'Etat, section de législation avis 64.497/4 du 28 novembre 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées' Le 22 octobre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 30 novembre 2018 *, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 novembre 2018.

La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 novembre 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES Concernant la notification du projet à la Commission européenne, mentionnée à l'alinéa 6 du préambule, le délégué du Ministre a précisé que la période de stand still de trois mois imposée par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information' a expiré le 15 septembre 2017 et que l'Etat belge n'a pas reçu de remarque de la Commission ou des Etats membres.

Dans ces circonstances, la formalité requise doit être considérée comme ayant été accomplie.

Le préambule gagnerait à être complété de manière à y préciser les éléments communiqués par le délégué du Ministre.

OBSERVATIONS GENERALES Plusieurs dispositions du projet confèrent à l'IBPT des pouvoirs de décision qui soit sont de portée réglementaire, soit sont définis de manière telle qu'il n'est pas aisé de déterminer s'ils portent sur des décisions à portée réglementaire ou individuelle. Il s'agit essentiellement des dispositions suivantes : 1° l'article 5/1, § 1er, en projet (article 5 du projet) duquel il résulte que la demande d'autorisation en vue de détenir ou d'utiliser une station de radiocommunications doit contenir « les documents prévus par l'Institut » ;2° l'article 17/1, § 2, alinéa 2, en projet (article 15 du projet), qui prévoit que « seuls les examens organisés par l'Institut sont reconnus » ;3° l'article 17/1, § 4, alinéa 2, en projet (article 15 du projet), qui prévoit que l'Institut peut agréer un organisme chargé d'organiser une catégorie d'examen1 ;4° l'article 17/2, § 3, alinéa 1er, en projet (article 15 du projet), qui prévoit que « L'Institut établit et publie le règlement des examens, y compris les modalités et les conditions de participation » ;5° l'article 17/4, § 1er, 3°, en projet (article 16 du projet), duquel il résulte que l'Institut fixe les conditions des examens relatifs à l'octroi des certificats d'opérateur de 5ème catégorie ;6° l'article 17/4, § 3, en projet (article 16 du projet), duquel il résulte que l'Institut fixe les conditions dans lesquelles les associations reconnues de radioamateurs peuvent organiser les tests de connaissance du code morse2 ;7° l'article 17/7, alinéa 2, en projet (article 16 du projet), qui prévoit que, après autorisation de l'Institut, et « aux conditions fixées par l'Institut », le titulaire d'une autorisation de station automatique ou de station commandée à distance peut utiliser des messages cryptés pour la gestion de sa station ;8° l'article 17/7, alinéa 3, en projet (article 16 du projet), qui prévoit que, en cas d'exercices organisés par un service de secours belge, le titulaire d'un certificat d'opérateur de 5e catégorie peut, moyennant accord préalable et « aux conditions fixées par l'Institut » communiquer sur des sujets relatifs à ces exercices ;9° l'article 17/7, alinéa 4, en projet (article 16 du projet), qui prévoit que « Dans les cas précisés préalablement par l'Institut, le titulaire d'un certificat de 5e catégorie peut assister les services de secours belges en déployant ses stations de 5e catégorie en vue de suppléer la défaillance des communications électroniques » ;10° l'article 35, alinéa 2, en projet (article 19 du projet), qui prévoit que « Le paiement du droit de dossier se fait dans les délais fixés par l'Institut » ;11° l'article 23, 1°, du projet, duquel il résulte que l'Institut est habilité à fixer un délai de paiement. Il appartient à l'auteur du projet de revoir les dispositions concernées pour faire clairement apparaitre la nature du pouvoir ainsi conféré à l'Institut, à savoir s'il s'agit du pouvoir d'adopter des décisions individuelles ou bien de celui d'adopter des dispositions réglementaires, générales et abstraites.

Ce faisant, l'auteur du projet tiendra par ailleurs compte des éléments suivants : 1° sauf dans des aspects de détail ou éminemment techniques, aucun pouvoir réglementaire ne peut être conféré à l'IBPT sans habilitation expresse du législateur.En l'espèce, parmi les dispositions citées au préambule de l'arrêté en projet au titre de fondement légal de ce dernier, seul l'article 39, § 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques' permet au Roi de déléguer un pouvoir réglementaire à l'Institut, qui a pour objet « la fixation des conditions » des examens dont la réussite subordonne l'utilisation de certaines catégories d'émetteurs ; il convient de relever que la délégation autorisée peut également porter sur « l'organisation pratique de ces examens » : 2° lorsqu'il s'agit de conférer un pouvoir de décision individuelle à l'Institut, ce pouvoir de décision doit s'exercer dans le respect du principe d'égalité entre tous les tiers intéressés : ainsi, à titre d'exemple, au regard de ce principe, il ne serait pas admissible que l'Institut puisse décider, au cas par cas en traitant de manière différente des situations comparables, de tous les documents ou éléments que doit communiquer chaque personne introduisant une demande d'autorisation en vue de détenir ou utiliser une station de radiocommunication de catégorie X. Aussi de deux choses l'une : 1° si la subdélégation de pouvoir réglementaire que l'auteur du projet entend conférer à l'IBPT ne trouve pas son fondement exprès dans une disposition légale, elle devra être remplacée par une subdélégation au Ministre, sauf à l'auteur du projet de pouvoir établir que cette subdélégation porte sur des aspects de détails ou éminemment techniques;une autre solution peut également consister à intégrer les règles concernées dans l'arrêté en projet lui-même ; 2° si la subdélégation conférée à l'Institut porte sur un pouvoir de décision individuelle, le pouvoir ainsi octroyé - permettant de statuer au cas par cas - doit s'exercer dans le respect du principe d'égalité entre les tiers concernés;à cet égard, afin d'assurer au mieux le respect de ce principe, il conviendrait de compléter l'arrêté en projet pour fixer des règles générales et abstraites qui baliseront l'exercice de son pouvoir par l'Institut en fixant les critères à mettre en oeuvre par celui-ci, ce pouvoir pouvant aussi être délégué au Ministre. En tout état de cause, un pouvoir réglementaire ne pourra le cas échéant être conféré à l'IBPT qu'aux conditions mentionnées au 1° ci-avant. Le texte en projet sera revu à la lumière de ces observations.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. L'alinéa 1er sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les articles 13/1, § 2, inséré par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, 16, 39, § 2, modifié par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, § 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006, et § 5, inséré par la loi du 27 mars 2014, 42, § 6, et 43, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 avril 2007 ;» 2. Selon les informations et documents transmis par le délégué du Ministre, la proposition officielle de l'IBPT, visée à l'alinéa 3, date non pas du 15 février 2017, mais figure dans une lettre du 24 octobre 2018, laquelle a été communiquée par le délégué du Ministre à la section de législation. L'alinéa 3 sera revu de manière à mentionner la date de la proposition officielle de l'IBPT. 3. Il y a lieu de compléter le préambule par la mention des arrêtés abrogés par l'article 34 du projet. DISPOSITIF Article 5 A l'article 5/1, § 3, alinéa 2, en projet, le renvoi sera corrigé.

Article 7 Le paragraphe 3 de l'article 6 en projet prévoit que lorsque des difficultés techniques empêchent de satisfaire à toutes les demandes d'autorisation, l'Institut peut établir des priorités « en fonction des besoins ».

Le texte en projet sera complété aux fins de définir les catégories de besoins dont il est question, et le rapport au Roi sera complété par quelques exemples significatifs3.

Article 9 Selon le rapport au Roi, l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 8 dont la modification est envisagée est abrogé « pour offrir à l'I.B.P.T la flexibilité nécessaire pour organiser la structure, la forme et la composition d'une autorisation dans l'intérêt des titulaires. Le format de l'autorisation n'est plus précisé pour éviter toute contrainte opérationnelle, dont son éventuelle dématérialisation et offrir ainsi une souplesse et une neutralité dans l'utilisation de technologies nouvelles (stickers, QR codes, etc.) ».

En tant qu'elle concerne le contenu minimum de l'autorisation, l'abrogation envisagée laisse ainsi, sur des conditions de fond et non uniquement de forme, un pouvoir d'appréciation très large à l'IBPT. Cette abrogation est ainsi susceptible d'entrainer des difficultés quant au respect du principe d'égalité entre les différents demandeurs d'autorisation.

Le texte en projet sera réexaminé en vue de fixer les règles minimales de composition du dossier aux fins d'assurer que les demandeurs d'autorisation ne puissent faire l'objet de discrimination entre eux.

Article 15 1. L'article 17/1, § 3, en projet, vise des recommandations de la CEPT ainsi que le « rapport 89 » de cette dernière. Dès lors que ces références sont en relation avec l'objet des certificats qui seront délivrés en application de l'arrêté en projet, les recommandations et rapport visés ont valeur réglementaire.

L'auteur du projet doit dès lors veiller à ce que les textes concernés soient suffisamment accessibles et identifiables. 2. A l'article 17/3, § 1er, en projet, le mot calendrier sera omis. Article 19 Le premier « 3° » sera remplacé par « 1° ».

Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Martine BAGUET _______ Notes (1) Voir, sur ce point, toutefois, l'observation particulière ci-après relative à cette disposition. (2) Voir, sur ce point, toutefois, l'observation particulière ci-après relative à cette disposition (3) Voir, à ce propos, l'avis n° 47.079/4 donné le 16 septembre 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 `relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées', observation sous l'article 6 alors en projet, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47079.pdf.

14 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les articles 13/1, § 2, inséré par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, 16, 39, § 2, modifié par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, § 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006, et § 5, inséré par la loi du 27 mars 2014, 42, § 6, et 43, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 avril 2007 ;

Vu l'arrêté du Régent du 10 janvier 1950 fixant les taxes de contrôle et de surveillance relatives à l'inspection des installations radioélectriques établies à bord des aéronefs ;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs.

Vu la proposition du 24 octobre 2018 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2018 ;

Vu la notification à la Commission européenne du 14 juin 2017 en application de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et l'absence de remarques dans les délais impartis ;

Vu la concertation avec les Communautés et l'avis de celles-ci;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 64.497/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 12°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « d'une station de radiocommunications » sont abrogés;b) les mots « que l'Institut attribue à cette station de radiocommunications afin d'en permettre l'identification » sont remplacés par les mots « qui permet l'identification d'une station de radiocommunications ou de son utilisateur » ;2° le 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° dispositif à courte portée : tout appareil émetteur de radiocommunications comme défini à l'article 2, 35°, de la loi, transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance ;» ; 3° l'article est complété par les 29° et 30°, rédigés comme suit : « 29° CEPT : la « Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications », dont font partie le Comité européen des radiocommunications dénommé « European Radiocommunications Committee », en abrégé « ERC », ainsi que le Comité des communications électroniques dénommé « Electronic Communications Committee », en abrégé « ECC » ;30° station côtière : toute station établie à terre ou sur un navire amarré en permanence, et qui fonctionne sur des fréquences maritimes ; ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 39, § 1er, » sont remplacés par le mot « 39 » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « Le présent arrêté, à l'exception de l'article 3, ne s'applique pas aux stations de radiodiffusion et télévision ni » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls les articles 3, 50/1, 51 et 52 s'appliquent aux stations de radiodiffusion et télévision et » ;3° l'alinéa 3 est abrogé ;4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, le présent arrêté s'applique aux stations destinées à communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales lorsqu'elles sont classées dans les catégories 4, 5 ou 6 visées à l'article 4.».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « pas l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, » sont remplacés par les mots « pas une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18 ».

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais du a), les mots « die van een » sont remplacé par les mots « die uitsluitend »;b) le b) est complété par les mots « ainsi que les sociétés de transport en commun »;c) le c) est remplacé par ce qui suit : « c) les hôpitaux et clinique ;» ; d) au d), les mots « à des fins purement humanitaires ou sans but lucratif » sont remplacés par les mots « à des fins purement humanitaires et sans but lucratif » ;2° au 4°, les mots « telles que visées à l'article 33, § 2, de la loi » sont remplacés par les mots « fonctionnant sur les fréquences réservées à la navigation maritime et à la navigation intérieure ainsi que les radars et balises de détresse associés » ;3° au 6°, les mots « autres réseaux ou stations de radiocommunications privées qui ne relèvent pas d'une des autres catégories, tels que, entre autres, des modèles de démonstration, tests et essais d'ondes radioélectriques » sont remplacés par les mots « stations de radiocommunications privées fonctionnant sur les fréquences réservées à la navigation aérienne ainsi que les radars et balises de détresse associés » ;4° au 7°, les mots « autorisations de détention générales et individuelles » sont remplacés par les mots « autorisations de détention générales ou autorisations de détention individuelle » ;5° l'article est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° 9e catégorie : réseaux ou stations de radiocommunications privés : a) utilisés pour des essais ou tests ;ou b) utilisant des appareils visés à l'article 33, § 2, de la loi ;ou c) utilisant des radars ne relevant pas d'autres catégories ;ou d) ne relevant d'aucune autre catégorie.».

Art. 5.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 1re, comprenant les articles 5/1 à 5/2, rédigée comme suit : « Section 1re. Demande d'autorisation

Art. 5/1.§ 1er. Hormis les cas visés à l'annexe 2, toute personne souhaitant détenir ou utiliser une station de radiocommunications introduit une demande d'autorisation préalable auprès de l'Institut. § 2. L'Institut peut solliciter toute information complémentaire utile en vue de compléter ou de préciser la demande d'autorisation et en fixer le délai de réponse.

La non-transmission des informations sollicitées par l'Institut dans le délai fixé rend la demande irrecevable. § 3. Les autorisations à l'exception des autorisations de détention individuelles et des certificats d'opérateur sont délivrées à des personnes physiques de plus de 18 ans ou à des personnes morales.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une autorisation de station de 5e catégorie peut être accordée à des personnes physiques de plus de 12 ans.

Art. 5/2.Quiconque entre inopinément en possession d'une station ou d'un réseau de radiocommunications, sans être personnellement autorisé à la détenir ou à l'utiliser, dispose, à partir du moment où la détention prend cours, d'un délai maximum de soixante jours pour demander une autorisation de détention et d'utilisation de cette station de radiocommunications, ou une seule autorisation de détention.

Toutefois, lorsque l'entrée en possession inopinée résulte du décès, de la faillite ou d'un changement de la forme ou de la raison sociale de la personne précédemment autorisée à faire fonctionner le réseau en question et que ce réseau de radiocommunications privé ne peut rester inactif sans porter gravement préjudice à l'activité dont il facilite l'exercice, les stations de radiocommunications privées peuvent être maintenues en service sous le couvert provisoire de l'autorisation octroyée à l'exploitant précédent, pour autant que : 1° la régularisation soit demandée par le nouvel exploitant dans le délai prévu à l'alinéa 1er;et 2° les conditions de l'autorisation existante soient respectées durant la période intermédiaire.».

Art. 6.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2013, est abrogé.

Art. 7.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant les articles 6, 6/1 et 6/2, rédigée comme suit : « Section 2. - Traitement de la demande d'autorisation

Art. 6.§ 1er. L'Institut analyse les demandes d'autorisation pour détenir et utiliser une station de radiocommunications privée ou établir et faire fonctionner un réseau de radiocommunications privé.

Il détermine la catégorie dont relève l'autorisation. § 2. Le cas échéant, le demandeur reçoit une autorisation d'essai et de détention provisoire d'une station de radiocommunications privée.

Cette autorisation lui permet de procéder à des essais d'une station de radiocommunications privée adaptée à ses besoins pour une durée de validité limitée.

Cette autorisation n'est pas soumise à la redevance annuelle visée à l'article 37. § 3. Lorsque des difficultés techniques empêchent de satisfaire à toutes les demandes d'autorisation, l'Institut peut établir des priorités en fonction des besoins en matière de sécurité ou des besoins de nature économique.

Art. 6/1.§ 1er. L'Institut attribue un indicatif d'appel dans les hypothèses suivantes : 1° par station de radiocommunications privées qui effectue des communications internationales ;2° par station de radiocommunications relevant de la 4e ou de la 6e catégorie ;3° par station de radiocommunications relevant de la 5e catégorie, lorsqu'elle appartient à une personne morale ;4° par titulaire d'un certificat d'opérateur de 5e catégorie. § 2. Des indicatifs d'appel supplémentaires peuvent être sollicités pour un certificat d'opérateur de 5e catégorie ou une station de 5e catégorie. § 3. L'Institut fixe, en conformité avec les règles internationales, la composition des indicatifs d'appel et les règles d'attribution de ceux-ci.

L'Institut peut modifier un indicatif d'appel en tout temps sans qu'aucune indemnisation ne puisse être réclamée.

Art 6/2. L'Institut peut refuser d'octroyer une autorisation lorsque : 1° une autorisation délivrée au demandeur a fait l'objet d'une suspension ou d'une révocation antérieure ;ou 2° le demandeur n'a pas payé, complètement ou partiellement, les montants dus sur base des articles 35 ou 37 ;ou 3° la demande est introduite moins de deux jours ouvrables avant la date d'utilisation des stations.».

Art. 8.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant les articles 7 à 17, intitulée « Section 3.

Interdictions et obligations du titulaire ».

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 1er.Le titulaire d'une autorisation respecte l'ensemble des condititions liées à son autorisation et dans les documents annexés à celle-ci, en ce compris l'état signalétique de la station concernée. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les 2° et 3° sont abrogés ;3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a 1) les mots « Elle est présentée » sont remplacés par les mots « Elle est présentée immédiatement et dans sa version originale » ; a 2) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Sauf accord préalable et écrit de l'Institut, toute copie du document original est sans valeur. » ; b) dans l'alinéa 2, les mots « , éventuellement après enquête sur les circonstances alléguées, par une autorisation avec un autre numéro d'identification unique » sont abrogés.

Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Pour toute station de radiocommunications, le titulaire de l'autorisation y afférente ou son responsable est tenu de : 1° prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher l'usage de la station concernée par des personnes non-autorisées ;2° assumer la responsabilité pour toute utilisation de la station concernée ;3° vérifier que l'utilisateur de la station concernée est bien titulaire du certificat d'opérateur approprié lorsqu'il est requis ;4° prendre toutes les mesures appropriées pour pouvoir arrêter immédiatement les émissions de la station concernée à la demande des autorités de contrôle compétentes ;5° informer tout tiers chez qui la station concernée est installée de son obligation visée au paragraphe 3. § 2. L'utilisateur d'une station de radiocommunications : 1° donne en toutes circonstances la priorité aux services à statut primaire pour les émissions sur des fréquences où le service dispose d'un statut secondaire ;2° veille à disposer du consentement écrit préalable du commandant de bord pour émettre depuis un navire ou un aéronef et de l'engagement de ce dernier de donner accès à la station concernée aux autorités de contrôle en garantissant leur sécurité. § 3. Lorsqu'une station de radiocommunications est installée chez un tiers, le tiers donne un accès permanent à la station concernée aux autorités de contrôle compétentes en garantissant leur sécurité. ».

Art. 11.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'autorisation d'une station de radiocommunications privée » sont remplacés par les mots « une autorisation » ;2° au 3°, les mots « de l'article 35 ou » sont insérés entre les mots « en application de » et les mots « de l'article 37 ».

Art. 12.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est abrogé.

Art. 13.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.L'indicatif d'appel de la station de radiocommunications privée visé à l'article 6/1, 1°, est utilisé pour chaque appel international de cette station de radiocommunications, à l'exclusion de toute autre dénomination ou de tout autre indicatif d'appel.

Pour les 4e ou 6e catégories, l'indicatif d'appel de la station est utilisé pour chaque communication.

Pour la 5e catégorie, l'utilisation de l'indicatif d'appel est soumise à l'article 17/8. ».

Art. 14.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est abrogé.

Art. 15.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 4, comportant les articles 17/1 à 17/3, rédigée comme suit : « Section 4. - Certificats d'opérateur et examens Sous-section 1. - Certificats d'opérateur

Art. 17/1.§ 1er. L'utilisation d'une station de radiocommunications de 4e, 5e ou 6e catégorie nécessite la qualité de titulaire d'un certificat d'opérateur adéquat.

Un certificat d'opérateur est valable cinq ans à compter de sa date d'émission et est renouvelable.

Les certificats d'opérateurs de 4e ou 6e catégorie délivrés sans indication d'une date d'échéance restent valables jusqu'à leur remplacement en raison d'une modification de données ou d'une perte.

En cas de modification des données, de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'opérateur, l'Institut doit être informé et un nouveau certificat d'opérateur doit être demandé.

A défaut de cette information, le certificat d'opérateur est réputé inexistant. § 2. Pour la 4e catégorie, les classes de certificats d'opérateur sont les suivantes : 1° le certificat général d'opérateur, en abrégé « GOC » permettant d'utiliser toute station de 4e catégorie ;ou 2° le certificat restreint d'opérateur, en abrégé « ROC », permettant d'utiliser une station de 4e catégorie dans la zone de navigation A1 (zone de cabotage) ;ou 3° le certificat pour les navires au long cours, en abrégé « LRC », permettant d'utiliser toute station de 4e catégorie à bord de navires de commerce ou de plaisance hormis les navires SOLAS (pour « Safety Of Life At Sea ») ;ou 4° le certificat pour les navires de cabotage, en abrégé « SRC », permettant d'utiliser dans la zone de navigation A1 (zone de cabotage) des stations de 4e catégorie à bord de navires de commerce ou de plaisance hormis les navires SOLAS ;ou 5° le certificat restreint de radiotéléphoniste, en abrégé « VHF », permettant d'utiliser toute station de 4e catégorie qui ne peut faire usage du système de transmission automatique de messages de détresse « GMDSS » (pour « Global Maritime Distress and Safety System »). L'Institut délivre un certificat d'opérateur visé à l'alinéa 1er, à une personne physique de plus de 15 ans, sur base de l'examen réussi auprès de l'Institut ou auprès d'un organisme agréé par l'Institut. § 3. Pour la 5e catégorie, les classes de certificats d'opérateur sont les suivantes : 1° le certificat d'opérateur de classe A, correspondant au certificat harmonisé pour l'examen de radioamateur « HAREC », décrit dans la recommandation T/R 61-02 de la CEPT relative au certificat d'examen radioamateur harmonisé, et considérée comme constituant l'autorisation la plus élevée visée à l'article 34, alinéa 1er, 2°, de la loi ;ou 2° le certificat d'opérateur de classe B, correspondant au certificat pour novice visé dans la recommandation ECC (05)06 de la CEPT, relative à la licence radioamateur novice ;ou 3° le certificat d'opérateur de classe C, correspondant au certificat de base visé dans le rapport 89 de l'ECC, relatif à un examen et une licence radioamateur à un niveau d'accès. L'Institut délivre, à une personne physique de plus de 12 ans, un certificat d'opérateur visé à l'alinéa 1er selon les hypothèses suivantes : 1° sur base d'un examen réussi organisé par l'Institut ;ou 2° sur base d'un examen réussi présenté à l'étranger ;ou 3° sur base d'une autorisation de 5e catégorie belge obtenue avant le 1er janvier 2019. Pour la délivrance d'un certificat d'opérateur visé à l'alinéa 2, 2°, l'Institut détermine la classe du certificat d'opérateur ou rejette la demande.

A cette fin, il peut demander toutes les informations utiles et éventuellement la traduction de celles-ci par un traducteur juré. Les frais encourus sont à charge du demandeur. § 4. Pour la 6e catégorie, les classes de certificats d'opérateur sont les suivantes : 1° un certificat restreint d'opérateur de stations d'aéronefs ;ou 2° un certificat d'opérateur aéronautique. L'Institut délivre, à une personne physique de plus de 15 ans, un certificat d'opérateur visé à l'alinéa 1er sur base du niveau de l'examen réussi auprès de l'Institut ou auprès d'un organisme agréé par l'Institut.

Sous-section 2. Examens

Art. 17/2.§ 1er. L'Institut organise les examens relatifs à l'octroi des certificats d'opérateur de 4e catégorie et 5e catégorie conformément aux accords internationaux en vigueur. § 2. Pour l'organisation des examens visés au paragraphe 1er, l'Institut peut se faire assister : 1° par des centres de formation radiomaritime qu'il reconnaît pour les certificats d'opérateur de 4e catégorie ;2° par les associations reconnues de radioamateurs visées à l'article 17/4 pour les certificats d'opérateur de 5e catégorie. § 3. L'Institut établit et publie le règlement des examens, y compris les modalités et les conditions de participation.

L'âge minimum de participation est de : 1° 15 ans pour les certificats d'opérateur de 4e catégorie ;2° 12 ans pour les certificats d'opérateur de 5e catégorie. Aucune dispense de matière d'examen n'est accordée. § 4. Pour les candidats moins valides, l'Institut peut organiser un examen adapté à leur état physique. L'examen peut être organisé au domicile belge du candidat si celui-ci fournit la preuve d'une réduction d'autonomie d'au moins douze points ou s'il introduit un certificat médical dont il ressort qu'il se trouve dans l'impossibilité définitive et complète de quitter son domicile sans l'assistance d'un tiers.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, si l'Institut constate que les documents introduits sont faux, les frais qu'il a supportés pour l'organisation de l'examen au domicile du candidat sont à charge de ce dernier.

Art. 17/3.§ 1er. Un candidat ayant échoué à un examen peut se réinscrire à ce même examen après un délai d'un mois à compter de la date de l'examen. § 2. Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude voit son examen annulé et ne peut, durant la période suivante de trois ans, représenter aucun examen organisé par l'Institut. La nullité d'un examen entraîne la révocation de tous les certificats et de toutes les autorisations basés sur l'examen annulé.

Art. 16.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 5, comportant les articles 17/4 à 17/8, rédigée comme suit : « Section 5. - Dispositions complémentaires applicables aux autorisations de 5e catégorie Sous-section 1. - Associations reconnues de radioamateurs

Art. 17/4.§ 1er. L'Institut délivre un document attestant de la qualité d'association reconnue de radioamateurs à tout groupement comprenant des titulaires de certificat de 5e catégorie et/ou des radios-clubs, et constitué sous forme d'association sans but lucratif de droit belge, qui en fait la demande et satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1° les statuts démontrent que l'objet social poursuivi est la défense et la promotion de l'ensemble des activités liées à la 5e catégorie ;2° le groupement dispose de stations de radiocommunications de 5e catégorie fixes dans au moins cinq provinces belges ou bien dans quatre provinces belges et la Région de Bruxelles-Capitale ;3° le groupement organise toutes les formations des candidats aux examens relatifs à l'octroi des certificats d'opérateur de 5e catégorie, dont les conditions sont fixées par l'Institut.Ces formations sont accessibles sans affiliation préalable. En cas d'absence d'affiliation, les frais de formation ne peuvent pas dépasser les coûts réels évalués sur base des frais totaux exposés durant une année et du nombre total d'étudiants pendant cette même année ; 4° au moins deux des mandataires représentant le groupement sont titulaires d'un certificat d'opérateur de classe A visé à l'article 17/1, § 3, alinéa 1er, 1°. § 2. En cas de non-respect des conditions imposées, la reconnaissance peut être retirée par l'Institut.

L'Institut publie la liste des associations reconnues. § 3. Les associations reconnues de radioamateurs peuvent organiser les tests de connaissance du code morse aux conditions fixées par l'Institut. Sur base de ces tests, l'Institut délivre une attestation de connaissance du code morse.

Sous-section 2. - Demande d'autorisation Art 17/5. Toute personne physique qui demande une autorisation de station de 5e catégorie est préalablement titulaire d'un certificat d'opérateur permettant l'utilisation de la station concernée.

La personne physique demanderesse peut solliciter : 1° une autorisation qui couvre une seule station fixe ainsi qu'une station mobile et une station portative ;2° une autorisation relative à une station fixe, mobile, ou portative additionnelle. La demande peut porter sur une station de radioamateur commandée à distance pour autant que le demandeur soit titulaire d'un certificat d'opérateur de classe A visé à l'article 17/1, § 3, alinéa 1er, 1°, et qu'il utilise la station depuis le territoire belge.

A l'exception du système de transmission automatique par paquets (APRS), la demande ne peut pas porter sur une station radioamateur sans opérateur consistant en une station fixe assurant la retransmission d'un signal reçu ou transmettant un signal en continu, sans la présence physique d'un utilisateur.

Art. 17/6.§ 1er. Une demande d'autorisation formulée au nom d'une personne morale est introduite soit par une association reconnue de radioamateurs, soit par un radio-club constitué sous forme d'association sans but lucratif de droit belge en vue de promouvoir les activités liées à la 5e catégorie. Dans les deux cas, au moins deux mandataires sont titulaires d'un certificat d'opérateur de classe A visé à l'article 17/1, § 3, alinéa 1er, 1°. § 2. En cas de demande formulée par une personne morale, la demande concerne une autorisation relative à une station fixe, y compris une station radioamateur commandée à distance depuis le territoire belge et une station radioamateur sans opérateur. § 3. Dans le cas d'une station radioamateur sans opérateur, le titulaire permet à tout titulaire d'un certificat d'opérateur de 5e catégorie d'utiliser gratuitement cette station. Les normes techniques d'accès à cette station sont publiées sur le site internet de l'Institut et leur contenu doit être disponible gratuitement. § 4. Après avoir informé préalablement l'Institut par écrit, une association reconnue de radioamateurs ou un radio-club peut déplacer sa station fixe pendant une semaine au maximum pour prendre part à un concours ou une activité radioamateur collective. Dans ce cas aucune adaptation de l'autorisation n'est nécessaire.

Sous-section 3. Interdictions et obligations

Art. 17/7.La station de radiocommunications de 5e catégorie est utilisée pour transmettre en langage clair des informations au sujet de recherches techniques et de sujets s'y rapportant.

Après autorisation de l'Institut, le titulaire d'une autorisation de station automatique ou de station commandée à distance peut utiliser des messages cryptés pour la gestion de sa station.

En cas d'exercices organisés par un service de secours belge, le titulaire d'un certificat d'opérateur de 5e catégorie peut, moyennant accord préalable de l'Institut, communiquer sur des sujets relatifs à ces exercices.

Sur demande des autorités compétentes en matière de gestion de crise, le titulaire d'un certificat de 5e catégorie peut assister les services de secours belges en déployant ses stations de 5e catégorie en vue de suppléer la défaillance des communications électroniques.

Dans ce cadre, il peut notamment : 1° transmettre des messages cryptés ou codés ;2° utiliser toute station de 5e catégorie, moyennant accord du titulaire de l'autorisation de la station concerné ;et 3° communiquer sur des sujets relatifs aux activités des services de secours.

Art. 17/8.§ 1er. Pour une station de 5e catégorie, l'utilisateur emploie l'indicatif d'appel qui est attaché à son certificat d'opérateur ou à l'autorisation de la station utilisée.

Les personnes dispensées de certificat en application de l'article 3 utilisent l'indicatif d'appel de la station du radio-club ou de l'association reconnue de radioamateurs. § 2. La transmission de l'indicatif d'appel se fait selon une méthode adaptée au type d'émission.

Si cela n'est pas possible, l'indicatif d'appel est émis vocalement ou en télégraphie morse.

En mode téléphonie, l'indicatif d'appel est prononcé clairement et, si nécessaire, épelé en utilisant l'alphabet international.

En mode télégraphie, l'indicatif d'appel est émis en code morse à la vitesse de transmission utilisée durant la liaison. § 3. L'indicatif d'appel est transmis au moins une fois au début et à la fin de chaque émission.

Lorsque l'émission est constituée de plusieurs messages courts, la série d'émissions est considérée comme constituant une émission unique.

Pour une émission ou une série d'émissions, l'indicatif d'appel est répété au moins une fois toutes les cinq minutes. ».

Art. 17.Dans l'article 19, alinéa 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2013, les mots « par les équipements à courte portée » sont remplacés par les mots « par les dispositifs à courte portée ».

Art. 18.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les mots « stations de radiocommunications mobiles et portables » sont remplacés par les mots « stations de radiocommunications de base fixes et des stations de radiocommunications de base transportables ainsi que celles des stations mobiles et des stations portables préalablement à la mise en service de ces stations ».

Art. 19.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un droit de dossier destiné à couvrir les frais d'étude du dossier est dû pour : 1° une inscription à un examen organisé par l'Institut ;2° une demande de délivrance d'un certificat d'opérateur ;3° une demande d'analyse de la possibilité d'exploiter un réseau ;4° une demande d'autorisation ou de droit d'utilisation ;5° une demande de licence de détention ;6° une demande de changement d'un certificat d'opérateur. Le paiement du droit de dossier s'effectue : 1° au moment de l'inscription à un examen visé à l'alinéa 1er, 1° ;2° anticipativement à la délivrance d'un certificat d'opérateur ou à la demande d'analyse de la possibilité d'exploiter un réseau ;3° dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, 3°, 4°, et 5°, endéans les 30 jours à compter de l'émission de la facture, sauf s'il existe un risque de non-recouvrement effectif des montants par voie judiciaire en Belgique, auquel cas le paiement se fait de façon anticipative. Toute demande de modification de l'autorisation ou du droit d'utilisation donne lieu au paiement d'un montant s'élevant à la moitié du droit de dossier. » ; 2° dans l'alinéa 2, le mot « frais » est remplacé par le mot « droits » ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une demande est introduite moins de vingt jours ouvrables avant la date souhaitée de la mise en service, le droit de dossier est doublé.Lorsqu'une demande est introduite moins de cinq jours ouvrables avant la date de la mise en service, le droit de dossier est quintuplé. » ; 4° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Aucun droit de dossier n'est porté en compte pour les autorisations relatives : 1° aux stations de base temporaires ou transportables d'un réseau à ressources partagées de la catégorie 8b ;2° aux stations de radiocommunications installées à bord d'un navire comme étant l'équipement de bord généralement accepté. En cas de retrait de la demande ou de renonciation à une autorisation, les droits de dossier restent dus. ».

Art. 20.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux articles 35 et 36, » sont remplacés par les mots « à l'article 35, les personnes qui réservent une fréquence pour un réseau à ressources partagées, ainsi que » ;2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Lorsqu'une station est couverte par des autorisations de plusieurs catégories, les redevances relatives aux différentes catégories sont dues. La redevance visée à l'alinéa 1er n'est pas due pour les stations de radiocommunications installées à bord d'un navire ou d'un aéronef, comme étant l'équipement de bord généralement accepté. ».

Art. 21.L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2013, est abrogé.

Art. 22.Les articles 39 et 40 du même arrêté sont abrogés.

Art. 23.A l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots « mois restant à courir jusqu'au 31 décembre, tout mois commencé étant compté comme un mois entier », sont remplacés par les mots « jours restants à courir jusqu'au 31 décembre avec imputation d'un minimum de trente jours » ;b) dans les dernière phrase, les mots « dans le délai fixé par l'Institut », », sont remplacés par les mots « au plus tard trente jours après la réception de la facture, sauf s'il existe un risque de non-recouvrement effectif des montants par voie judiciaire en Belgique, auquel cas le paiement se fait de façon anticipative » ;2° l'article 41 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le minimum de trente jours n'est pas d'application en cas de demande de modification ou de remplacement d'une station ou d'un réseau.».

Art. 24.A l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « toute fraction de mois étant comptée comme un mois entier » sont remplacés par les mots « avec un minimum de trente jours » ;2° l'article 42 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le minimum de trente jours n'est pas d'application en cas de modification ou de remplacement d'une station ou d'un réseau.».

Art. 25.A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'Institut établit une note de crédit pour la redevance relative au nombre de jours restants, un minimum de trente jours restant dû.» 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le minimum de trente jours n'est pas d'application en cas de modification ou de remplacement d'une station ou d'un réseau.».

Art. 26.Dans l'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les mots « du mois de novembre » sont chaque fois remplacés par les mots « du mois d'octobre ».

Art. 27.A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les redevances prévues aux articles 35 et 37 excepté celles qui concernent le chapitre IV ne sont pas dues » sont remplacés par les mots « Les droits de dossier et les redevances prévus aux articles 35 et 37 excepté ceux qui concernent le chapitre IV ne sont pas dus »;2° l'article est complété par le 6°, rédigé comme suit : « 6° les services relevant du ministre de la Défense nationale, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et les Forces alliées pour l'utilisation de fréquences civiles ou partagées.».

Art. 28.Dans la version néerlandaise de l'article 46 du même arrêté, modifié par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer, le mot « radiostations » est remplacé par le mot « radiotoestellen ».

Art. 29.Le chapitre VI/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 15 juillet 2013, comportant l'article 50, est abrogé.

Art. 30.A l'article 50/1, paragraphe 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou utilisateur d'une station de radiocommunications » sont insérés entre les mots « titulaire d'une autorisation » et les mots « leur fournit l'accès » ;2° le paragraphe est complété par les mots « tout en garantissant leur sécurité ».

Art. 31.A l'article 52, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « houder van de installatie » sont remplacés par « verantwoordelijke gebruiker » ;b) la première phrase est complétée par les mots « en de storingen te verhelpen » ;2° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, les mots « of ten gevolge van de radio-elektrische installaties aangelegd » sont remplacés pas les mots « radio-elektrische installaties of die resulteren uit de aanleg ervan ».

Art. 32.Dans le même arrêté, l'annexe 1, modifiée par l'arrêté du 15 juillet 2013 et l'arrêté du 28 octobre 2016, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 33.Dans l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 15 juillet 2013 et l'arrêté du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, qui devient l'article 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « les autorisations visées à l'article 39, § 1er, » sont remplacés par les mots « une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18 » ;b) au 6° , le e) est abrogé ;c) au 9°, les modifications suivantes sont apportées : c1) les mots « les appareils à courte portée, pour autant qu'ils satisfont aux dispositions » sont remplacés par les mots « dispositifs à courte portée conformes aux spécifications » ;c2) les mots « qui sont conformes à une interface radio belge, à l'exception des appareils de radiocommunications à courte portée couverts par les points » sont remplacés par les mots « et qui sont conformes à une interface radio belge, à l'exception des dispositifs à courte portée couverts par les points » ;d) au 10° les modifications suivantes sont apportées : d1) les mots « appareils à courte portée » sont remplacés par les mots « dispositifs à courte portée » ;d2) les mots « avec un espacement des canaux de 10 kHz et une puissance rayonnée maximale jusqu'à 100 mW » sont abrogés ; e) le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° les dispositifs à courte portée pour la télémétrie médicale utilisant les fréquences suivantes : 151,500 MHz 173,250 MHz 448,125 + n x 25 kHz (pour n = 0, 1, ..., 12) 457,525 + n x 25 kHz (pour n = 0, 1, ..., 4) 467,750 + n x 25 kHz (pour n = 0, 1, ..., 8) 470,025 + n x 25 kHz (pour n = 0, 1, ..., 8) »; f) au 12°, les modifications suivantes sont apportées : f1) dans l'alinéa 1er, les mots « les appareils à courte portée suivant" sont remplacés par les mots « les dispositifs à courte portée suivants » ;f2) les mots « les appareils à courte portée » sont chaque fois remplacés par les mots « dispositifs à courte portée » ;f3) au a), les mots « avec une puissance apparente rayonnée maximale jusqu'à 50 mW à condition qu'ils fonctionnent dans les bandes de fréquences suivantes » sont remplacés par les mots « dans les bandes de fréquences suivantes » ;f4) au b), les mots « avec une puissance apparente rayonnée maximale jusqu'à 10mW » sont abrogés ;f5) au d), les mots « à bande étroite avec une puissance apparente rayonnée maximale de 10 mW sur les fréquences suivantes » sont remplacés par les mots « utilisant les fréquences suivantes » ; g)° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° les dispositifs à courte portée pour des liaisons audio sans cordon, dans les bandes de fréquences suivantes : 36,6 - 36,8 MHz; ou 37,0 - 37,2 MHz; ou 37,8 - 38,0 MHz; ou 863,000 - 865,000 MHz » ; h) au 14°, les mots « jusqu'à une puissance apparente rayonnée maximale de 250 mW » sont abrogés ;i) au 15°, les modifications suivantes sont apportées : i1) dans le texte néerlandais, les mots « voor motorvoertuigen voor » sont remplacés par les mots « voor radarsystemen voor motorvoertuigen voor » ;i2) les mots « qui sont autorisées sur le marché belge en exécution des Décisions 2004/545/CE et 2005/50/CE » sont remplacés par les mots « conformes aux dispositions des Décisions 2004/545/CE et 2005/50/CE modifiée par la décision 2011/485/UE » ;j) au 18°, les mots « classe 1 : équipements ou types d'équipements publiés par la Commission conformément à » sont remplacés par les mots « relevant de la classe 1 telle que définie par » ;k) le 19° est abrogé ;l) aux 20° et 21° , les mots « qui sont autorisés sur le marché belge en exécution de » sont chaque fois remplacés par les mots « conformes aux dispositions de » ;m) au 22° les mots « qui sont autorisés sur le marché belge en exécution de la » sont remplacés par les mots « conformes à l'annexe à la » ;n) le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° Les appareils de radiocommunications à bord de véhicules pour les applications liées à la sécurité de systèmes de transport intelligents et des systèmes de métros automatiques dans la bande 5 875-5 925 MHz conformes aux dispositions de la Décision 2007/131/CE de la Commission européenne » ;o) le 24° est complété par les mots « et dans le cadre de ses missions » ;p) au 27°, les mots « avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 25 dBW » sont abrogés ;q) l'article 1er est complété par le 28°, rédigé comme suit : « 28° les appareils de radiocommunications fonctionnant dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz qui sont conformes à une interface radio belge.» ; 2° l'annexe est complétée par les articles 2 à 4, rédigés comme suit: « Art.2. Est exempté des certificats d'opérateur de 4e catégorie correspondants : 1° le titulaire d'un certificat d'opérateur GOC ou ROC délivré : a) par un Etat membre de l'Union européenne et reconnu en application de la directive 2005/45/CE du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les Etats membres et modifiant la directive 2001/25/CE ;ou b) par une administration d'un pays tiers et reconnu en application de la Directive 2012/35/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;ou 2° le titulaire d'un certificat LRC délivré conformément à la résolution 343 du RR et à la recommandation (10) 03 de la CEPT ;ou 3° le titulaire d'un certificat SRC, délivré conformément à la résolution 343 du RR et à la recommandation 31-04 de la CEPT ;ou 4° le titulaire d'un certificat VHF délivré conformément à l'article 47 du RR.

Art. 3.Sont exemptées de certificats d'opérateur de 5e catégorie : 1° les personnes prenant la parole sur les fréquences radioamateurs dans le cadre d'activités de promotion de la 5e catégorie pour lesquelles l'Institut a octroyé une autorisation sur base d'une demande motivée introduite préalablement par une association reconnue de radioamateurs ou un radio-club ;2° toute personne suivant une formation organisée par une association reconnue de radioamateurs, dans le cadre de ladite formation.

Art. 4.Est exempté des certificats d'opérateur de 6e catégorie correspondants : 1° le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur pour une station de radiocommunications installée à bord d'un aéronef, délivré par une administration étrangère ;2° le titulaire d'un certificat de contrôleur aérien européen pour l'exercice de sa fonction.».

Art. 34.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Régent du 10 janvier 1950 fixant les taxes de contrôle et de surveillance relatives à l'inspection des installations radioélectriques établies à bord des aéronefs ;2° l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception : 1° de l'article 27 qui produit ses effets le 22 septembre 2017 ;2° des articles 23, 2° et 3°, 24 et 25, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 36.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, Ph. DE BACKER

Annexe à l'arrêté royal du 14 décembre 2018 portant modification de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées Annexe 1 à l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées CHAPITRE Ier. - Droits de dossier liés aux examens, attestations, certificats ou indicatifs

Article 1er.Les droits de dossier pour une inscription à un examen sont fixés comme suit : 1° pour un examen relatif à la 4e catégorie : a) donnant accès aux certificats d'opérateur SRC et VHF : 25 euros ;b) donnant accès aux certificats d'opérateur LRC, ROC et GOC : 55 euros ;2° pour un examen relatif à la 5e catégorie : 40 euros. Le droit de dossier mentionné aux 1° et 2° inclut le premier certificat d'opérateur et n'est pas remboursable.

Art. 2.Le droit de dossier pour la délivrance d'une attestation de reconnaissance d'une association reconnue de radioamateurs s'élève à 100 euros.

Art. 3.La délivrance d'un certificat d'opérateur de 4e ou 6e catégorie implique le paiement de droits de dossier s'élevant à 5 euros par certificat.

La délivrance d'un certificat d'opérateur de 5e catégorie implique le paiement de droits de dossier s'élevant à 20 euros par certificat.

Art. 4.La délivrance d'une attestation de réussite d'un test de morse implique le paiement de droits de dossiers de 20 euros.

Art. 5.Les droits de dossier par nouvelle demande par une association reconnue de radioamateurs pour la délivrance d'un préfixe d'indicatif spécial pour tous les radioamateurs s'élèvent à 100 euros.

Art. 6.Les droits de dossier pour une demande d'un indicatif supplémentaire s'élèvent à 40 euros. CHAPITRE II. - Droits de dossiers et redevances par catégories visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées Section 1. - Généralités

Art. 7.Pour le calcul de la redevance annuelle, en abrégé « R », exprimée en euro, les abréviations utilisées s'entendent comme suit : 1° « P » est la puissance de sortie de l'installation d'émission, autorisée pour chaque fréquence en Watt ; Si P > 25 Watts, P est assimilé à 25 Watts ; 2° « H » est la hauteur de l'antenne par rapport au niveau du sol en mètres Si H > 60 mètres, H est assimilé à 60 m ; Si H < 0 mètres, H est assimilé à 0 m ; 3° « f » est la fréquence porteuse en GHz ;4° « B » est la largeur de bande attribuée en MHz ;5° « n » est le nombre de stations de base dans le réseau de radiocommunications sur ce canal ;6° « C » est un coefficient déterminé conformément au tableau suivant :

Breedte van het toegewezen kanaal uitgedrukt in kHz

Waarde van C:

Largeur du canal attribué exprimée en kHz

Valeur de C :

<= 6,25 kHz

0,5

<= 6,25 kHz

0,5

> 6,25 kHz en <= 12,5 kHz

1

> 6,25 kHz et <= 12,5 kHz

1

> 12,5 kHz en <= 25 kHz

2

> 12,5 kHz et <= 25 kHz

2

> 25 kHz

Breedte van het toegewezen kanaal in kHz/12,5 kHz

>25 kHz

Largeur du canal attribué en kHz /12,5 kHz


Par dérogation à ce qui précède, dans le cas de réseaux mobiles utilisant la bande de fréquence 470-1000 MHz, de systèmes de « in-ear monitoring » ou de microphones sans fil, C = 1. Par ailleurs, pour les réseaux mobiles qui utilisent des fréquences supérieures à 1GHz, C = CW/8, où CW est la largeur du canal attribué exprimée en MHz arrondie au MHz supérieur. Section 2. - Autorisations de 1re catégorie.

Art. 8.§ 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros. § 2. La redevance annuelle est fixée comme suit : 1° pour chaque autorisation pour une station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée dépasse 1 km et qui n'est pas limité à une enceinte bien définie, la redevance annuelle pour chaque fréquence autorisée s'élève aux montants suivants : a) Redevance (R) par fréquence exclusive : R = 1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300) x C b) Redevance (R) par fréquence commune : R = (1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300)) x C/3 c) Redevance (R) par fréquence collective : R = (1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300)) x C/4 2° pour chaque autorisation pour une station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée est inférieur ou égal à 1 km ou qui est limité à une enceinte bien définie et pour chaque station émettrice mobile ou portable, le montant est mentionné dans le tableau ci-dessous, correspondant à la puissance la plus élevée de la station de radiocommunications :

Vermogen (Watt) (P)

Recht

Puissance (Watt) (P)

Redevance

< 0,1

1,5054x (19) x C

< 0,1

1,5054x (19) x C

0,1 tot 2

1,5054x (38,3 + 19,571 x (P - 0,1)) x C

0,1 à 2

1,5054x (38,3 + 19,571 x (P - 0,1)) x C

2 tot 5

1,5054x (75,485 + 7,188 x (P - 2)) x C

2 à 5

1,5054x (75,485 + 7,188 x (P - 2)) x C

5 tot 10

1,5054x (97,05 + 4,313 x (P - 5)) x C

5 à 10

1,5054x (97,05 + 4,313 x (P - 5)) x C

10 tot 20

1,5054x (118,615 + 3,235 x (P - 10)) x C

10 à 20

1,5054x (118,615 + 3,235 x (P - 10)) x C

20 en meer

1,5054x (150,965 + 4,313 x (P - 20)) x C

20 et plus

1,5054x (150,965 + 4,313 x (P - 20)) x C


§ 3.Pour une autorisation pour une station de base fixe ou transportable utilisant des fréquences exclusives, la redevance est multipliée par le nombre de fréquences d'émission exclusives assignées pour son fonctionnement. Section 3. - Autorisations de 2e catégorie

Art. 9.§ 1er. Pour les autorisations pour les réseaux et stations de radiocommunications, les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 12695 x 100 euros. § 2. La redevance annuelle est fixée comme suit : 1° en cas d'autorisation pour une liaison point à point la redevance annuelle par liaison unidirectionnelle entre deux points fixes et par fréquence porteuse utilisée s'élève à : a) lorsque f est comprise entre 1 et 70 GHz, et B est inférieur ou égal à 28 MHz, la redevance annuelle par station émettrice s'élève à : 400 + 151 x B/ f b) lorsque f est comprise entre 1 et 70 GHz, et B est supérieure à 28 MHz, la redevance annuelle par station émettrice s'élève à : 400 + 151 x (28+ (B-28)/5) / f c) Lorsque f est supérieure à 70 GHz, la redevance annuelle par station émettrice s'élève à : 150 + 50 x (28+(B-28)/5)/f d) lorsque f est comprise entre 30 MHz et 1 GHz, les redevances sont calculées selon les redevances pour les stations de base de la 1re catégorie ou de la 3e catégorie avec des caractéristiques identiques ;2° en cas d'autorisation pour des liaisons point à multipoints : La redevance annuelle par station de base est fixée comme indiqué dans le tableau suivant, en fonction de la fréquence porteuse et la largeur de bande attribuées

draaggolffrequentie

Recht

fréquence porteuse

Redevance

< 10 GHz

1,1820 x 275 x B

< 10 GHz

1,1820 x 275 x B

10 - < 20 GHz

1,1820 x 125 x B

10 - < 20 GHz

1,1820 x 125 x B

? 20 GHz

1,1820 x 67 x B

? 20 GHz

1,1820 x 67 x B


Section 4.- Autorisations de 3e catégorie.

Art. 10.§ 1er. Pour les autorisations pour les réseaux et stations de radiocommunications, les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros. § 2. La redevance annuelle est fixée comme suit : 1° Pour chaque autorisation pour une station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée dépasse 1 km et qui n'est pas limité à une enceinte bien définie, la redevance annuelle est égale à la somme des montants calculés à l'aide de la formule ci-dessous pour chaque fréquence autorisée a) Redevance (R) par fréquence exclusive : R = 1,2833 x (0,9 x P2 + 4 x H + 96) x C b) Redevance (R) par fréquences communes : R = (1,2833 x (0,9 x P2 + 4 x H + 96)) x C/3 c) Redevance (R) par fréquences collectives : R = (1,2833 x (0,9 x P2 + 4 x H + 96)) x C/4 2° Pour chaque station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée est inférieur ou égal à 1 km ou qui est limité à une enceinte bien définie et pour chaque station émettrice mobile ou portable, le montant est mentionné dans le tableau ci-dessous, tenant compte de la puissance la plus élevée de la station de radiocommunications :

Vermogen (Watt) (P)

Recht

Puissance (Watt) (P)

Redevance

< 0,1

1,2833x (8,5) x C

< 0,1

1,2833x (8,5) x C

0,1 tot 2

1,2833x (17,105 + 4,697 x (P - 0,1)) x C

0,1 à 2

1,2833x (17,105 + 4,697 x (P - 0,1)) x C

2 tot 5

1,2833x (26,03 + 2,478 x (P - 2)) x C

2 à 5

1,2833x (26,03 + 2,478 x (P - 2)) x C

5 tot 10

1,2833x (33,465 + 1,487 x (P - 5)) x C

5 à10

1,2833x (33,465 + 1,487 x (P - 5)) x C

10 tot 20

1,2833x (40,9 + 1,116 x (P - 10)) x C

10 à 20

1,2833x (40,9 + 1,116 x (P - 10)) x C

20 en meer

1,2833x (52,055 + 1,487 x (P - 20)) x C

20 et plus

1,2833x (52,055 + 1,487 x (P - 20)) x C


Pour les stations de radiocommunications appartenant à un réseau repris à l'article 4, 3°, d), les redevances sont divisées par 10. Section 5. - Autorisations de 4e catégorie

Art. 11.§ 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier de demande d'autorisation de station non liée à un navire s'élèvent à 1,2695 x 100 euros. § 2. Par station côtière fixe, station mobile ou portative non liée à un navire, la redevance annuelle est calculée comme celle d'une station de 1re ou de 3e catégorie suivant le statut du demandeur. § 3. Pour les radars liés à une station maritime, la redevance annuelle est calculée conformément à l'article 16, § 2, 3°. Section 6. Autorisations de 5e catégorie

Art. 12.§ 1er. Par demande d'autorisation pour une station, les droits de dossier s'élèvent à 40 euros sauf pour une station sans opérateur, pour laquelle ils s'élèvent à 80 euros. § 2 La redevance annuelle s'élève à 40 euros pour : 1° toute autorisation de station ;2° tout indicatif d'appel supplémentaire. Section 7. - Autorisations de 6e catégorie

Art. 13.§ 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit sont fixés comme suit : 1° pour les stations de radiocommunications installées à bord d'aéronefs : ils s'élèvent à 14,87 euros ;2° pour les autres stations : ils s'élèvent à 1,2695 x 100 euros ; § 2. Par station fixe aéronautique, par station mobile ou portative non liée à un aéronef, la redevance annuelle est calculée comme celle d'une station de 1re ou de 3e catégorie suivant le statut du demandeur. § 3. Pour les radars liés à une station aéronautique, la redevance annuelle est calculée conformément à l'article 16, § 2, 3°. Section 8. - Autorisations de 7e catégorie.

Art. 14.§ 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 25 euros pour les autorisations de détention. § 2. La redevance annuelle pour chaque autorisation de détention s'élève à : 1,2695 x 10 euros. Section 9. - Droits d'utilisation de la 8e catégorie.

Art. 15.§ 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros pour les droits d'utilisation pour les réseaux de la catégorie 8a et à 1,2695 x 1000 euros pour ceux de la catégorie 8b. § 2. Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour des stations de radiocommunications fixes des systèmes de radiocommunications point-à-point et point-à-multipoints sont calculés selon les règles de l'article 9, § 2, de cette annexe.

Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour les réseaux de radiocommunications à ressources partagées sont calculées par canal utilisé et s'élèvent par canal : 1° Redevance par canal duplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n 1/2;2° Redevance par canal simplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n 1/2 /2. Le prix par canal utilisé pour des communications directes entre stations de radiocommunications mobiles ou portables (DMO) s'élève à 1,2695 x 1130,12 x C. Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour les stations de base transportables ou temporaires s'élèvent par canal à : 1° Redevance par canal duplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n ;2° Redevance par canal simplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n/2. La redevance annuelle par canal réservé s'élève à 500 x C. Section 10. - Autorisations de la 9e catégorie.

Art. 16.§ 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 25 euros pour la catégorie 9a et à 1,2695 x 100 euros pour les catégories 9b, 9c et 9d. § 2. La redevance annuelle est fixée comme suit : 1° pour les autorisations pour les réseaux et stations classés en catégorie 9a : 100 euros par autorisation.2° pour les autorisations pour les stations classées en catégorie 9b : par brouilleur 1,2695 x 800 euros ;3° pour les autorisations pour les stations classées en catégorie 9c : a) par radar pour les radars ayant une portée inférieure à 1km : 100 euros ;b) pour les autres radars : 500 euros par radar ;4° pour les autorisations pour les réseaux et stations classés en catégorie 9d : par type de station et de réseau, l'Institut fixe la redevance annuelle en considérant et par comparaison des redevances annuelles prévues pour les autres catégories. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2018 portant modification de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.

Bruxelles, le 14 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications Ph. DE BACKER

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