publié le 12 septembre 2017
Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques
31 JUILLET 2017. - Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose partiellement les directives suivantes : 1° la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;2° la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Art. 2.Dans l'article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, modifié par les lois du 20 juillet 2005, 16 mars 2007, 18 mai 2009, 13 décembre 2010, 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, les mots « des articles 14, § 2, 2°, et 21, §§ 5 à 7, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, des articles 4 et 4/1 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, » sont insérés entre les mots « entreprises publiques économiques, » et les mots « de la loi du 30 mars 1995 » ;2° dans le 4/1°, les mots « à la requête de toutes les parties concernées, dans un délai de quatre mois et selon la procédure fixée par le Roi » sont remplacés par les mots « sur base de l'article 4 ou 4/1 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ».
Art. 3.Dans l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées : a) la première phrase est abrogée ;b) dans la deuxième phrase, les mots « en outre » sont abrogés ;c) dans la troisième phrase, les mots « Les chargés de mission particulière et » sont abrogés ;2° les alinéas 6 et 7 sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « En cas de manquement aux articles 9, 11, 18, 51, 55, 56 ou 64 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ou de leurs mesures d'exécution, » sont remplacés par les mots « Lorsque le Conseil constate prima facie une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect, ou de leurs mesures d'exécution, » ;2° les mots « ou pour des fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services postaux » sont insérés entre les mots « ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, » et les mots « le Conseil peut adopter les mesures provisoires appropriées »;3° l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans chaque cas, il veille à ce que la mesure adoptée n'ait pas de conséquences irréversibles.». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Art. 5.L'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifié par les lois du 20 juillet 2006, 31 mai 2009, 13 décembre 2010 et 26 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Sans préjudice du droit pour toute partie de saisir une juridiction, en cas de litige entre fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux conformément à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'Institut prend une décision administrative contraignante dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles, et selon la procédure fixée par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Il ne peut y avoir de litige au sens du premier alinéa de cet article que si les parties n'aboutissent pas à une solution négociée dans un délai de quatre mois après la demande motivée d'ouvrir les négociations.
Sauf circonstances exceptionnelles, le délai visé à l'alinéa premier est ramené à deux mois pour les litiges visés à l'article 28/1, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.
L'Institut peut, à la demande d'une partie, dans un délai de dix jours ouvrables après le dépôt de cette demande, rejeter par décision motivée des demandes de règlement de litiges manifestement irrecevables ou manifestement non fondées. Avant de déclarer une demande de règlement de litiges manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, l'Institut entend toutes les parties concernées.
Une demande de règlement de litiges au sens du présent article met fin à la procédure de conciliation visée à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Les décisions de l'Institut rendues en exécution du présent article et de l'article 4/1 peuvent faire l'objet du recours prévu à l'article 2. ».
Art. 6.Dans l'article 4/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'Autorité belge de la concurrence » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Institut » ;2° dans les paragraphes 5 et 7, les mots « L'Autorité belge de la concurrence » sont remplacés par les mots « L'Institut » ;3° dans le paragraphe 7, les mots « au Conseil » sont remplacés par les mots « à l'Institut ». CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques
Art. 7.Dans l'article 2 la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, modifié par les lois du 18 mai 2009, 10 juillet 2012, 30 juillet 2013 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 10/1° rédigé comme suit : « 10/1° « réseau de communications électroniques à haut débit » : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s; »; 2° il est inséré un 16/1° rédigé comme suit : « 16/1° « point d'accès » : un point physique, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, accessible aux opérateurs, qui permet le raccordement à l'infrastructure physique adaptée au haut débit à l'intérieur de l'immeuble ;» ; 3° il est inséré un 17/2° rédigé comme suit : « 17/2° « infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble » : tout élément d'un réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux (hormis les câbles, y compris la fibre noire) ainsi que les installations situés au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, qui sont destinés à accueillir des éléments de réseaux d'accès filaires ou sans fil sans devenir eux-mêmes un élément actif du réseau, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d'accès de l'immeuble au point de terminaison du réseau;»; 4° le 34° est complété par les mots « à l'exclusion de la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels »;5° il est inséré un 38/1° rédigé comme suit : « 38/1° « réseau de radiocommunications » : ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunications pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation ou d'un droit d'utilisation; »; 6° au 39°, les mots « , d'un service de fourniture de services de médias audiovisuels » sont insérés entre les mots « d'un service de radiocommunications, » et les mots « ou d'un service de communications électroniques »;7° au 42°, les mots « , de fourniture de services de médias audiovisuels » sont chaque fois insérés entre les mots « à des fins de de radiocommunication, » et les mots « et/ou radiorepérage »;8° il est inséré un 85° rédigé comme suit : « 85° « prestataire de services » : personne dont le service ou le contenu fourni via un réseau de communications électroniques est porté en compte par un opérateur à l'utilisateur final;»; 9° il est inséré un 86° rédigé comme suit : « 86° « opérateur facilitateur » : opérateur qui met à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens, de manière à permettre à ce dernier de faire percevoir, par voie de facturation par un opérateur ou par comptabilisation sur une carte prépayée d'un opérateur, une rémunération pour son service ou son contenu.».
Art. 8.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par les lois du 4 février 2010, 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou revente en nom propre et pour son propre compte » sont abrogés;b) les mots « services ou de réseaux de communications électroniques » sont remplacés par les mots « services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications électroniques »;2° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés;3° dans le paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 » sont remplacés par les mots » de réseaux privés de communications électroniques et de services de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public »;b) dans les alinéas 2 et 3, les mots « et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 » sont chaque fois remplacés par les mots « visés à l'alinéa 1er ».4° l'article est complété par le paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.L'entreprise qui a introduit une notification pour devenir opérateur avant le 22 septembre 2017 et qui ne répond plus aux conditions pour le faire, perd sa qualité d'opérateur le 31 décembre 2018. ».
Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «
Art. 13/1.§ 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station de radiocommunications sans avoir obtenu une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18. § 2. Le Roi peut déterminer les cas où les autorisations ou droits d'utilisation visés au paragraphe 1er ne sont pas requis. ».
Art. 10.Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011254 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les mots « et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques » sont abrogés.
Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : «
Art. 28/1.§ 1er. Pour déployer un réseau de communications électroniques à haut débit et lorsque la duplication est techniquement impossible ou n'est pas économiquement viable, tout opérateur a le droit d'accéder à toute infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble. § 2. Tout titulaire d'un droit d'utiliser le point d'accès et l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble fait droit à toutes les demandes raisonnables d'accès émanant d'un opérateur ayant l'intention de déployer un réseau de communications électroniques à haut débit, selon des modalités et des conditions équitables et non discriminatoires. § 3. Sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction, si aucun accord relatif à l'accès visé aux paragraphes 1 et 2 n'a pu être conclu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès formelle, chacune des parties a le droit de porter l'affaire devant l'Institut, qui règlera le litige conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. ».
Art. 13.Dans l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots « il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommunications exclusivement commandé, installé et utilisé par les forces armées sur ses terrains de manoeuvre » sont remplacés par les mots « d'une part, il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommunications commandé, installé et utilisé par les forces armées sur ses terrains de manoeuvre, ou d'autre part, il s'agit d'un appareil émetteur fixe de radiocommunications exclusivement commandé, installé et utilisé par les services publics fédéraux compétents en matière d'affaires étrangères, en matière d'intérieur ou en matière de défense, dans des lieux choisis par eux, »;b) dans le 2°, les mots « 39, § 1er » sont remplacés par les mots « 39, § 2, et »;c) dans le 5°, les mots « du terrain de manoeuvre des forces armées, ou de l'établissement pénitentaire » sont remplacés par les mots « des lieux visés au 1° »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « à la partie 5° » sont remplacés par les mots « au 5° »;b) les mots « du terrain de manoeuvre des forces armées, ou de l'établissement pénitentaire » sont remplacés par les mots « des lieux visés au 1° »;c) les mots « au terrain de manoeuvre des forces armées, ou à l'établissement pénitentiaire ou au lieu en question » sont remplacés par les mots « à l'appareil »;d) les mots « doit se faire en vertu des dispositions du § 2, 1°, 2°, 4° et 5° du présent article » sont remplacés par les mots « se fait conformément aux 1°, 2°, 4° et 5° »;3° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les services publics visés à l'alinéa 1er, notifient à l'Institut l'utilisation de cet équipement, dans les 24 heures après la demande de l'Institut.Le Roi fixe, après l'avis de l'Institut, les modalités de cette notification ainsi que les informations transmises à l'Institut.
L'appareil émetteur utilisé dans le cadre de l'alinéa 1er, à l'exception des forces armées sur leurs terrains de manoeuvre, ne peut être mis en service que dans le but de protéger la confidentialité des échanges pour autant qu'ils portent sur la sécurité de la population.
A cette fin, la durée d'utilisation de l'appareil émetteur est limitée au temps strictement nécessaire. »; 4° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le paragraphe 1er, 2°, ne s'applique pas pour l'obtention, l'installation et l'utilisation d'un équipement hertzien qui provoque des brouillages préjudiciables, par : 1° le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs des forces armées;2° la Direction Appui canin de la police fédérale;3° les unités spéciales de la police fédérale, dans le cadre de l'exécution de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête et dans le cadre de ses missions spécifiques, ainsi que les forces armées dans le cadre d'actions militaires, lorsque la protection de l'intégrité physique des personnes le requiert. En aucun cas, la possession, la détention, l'utilisation par la Défense ou la commercialisation pour la Défense desdits équipements hertziens ne peut être interdite ou restreinte par une quelconque mesure si cela a ou peut avoir une influence sur la mise en oeuvre et la mise en condition des forces armées à l'étranger ou sur la mise en condition et l'engagement opérationnel armé des forces armées à l'intérieur du pays; 4° les services de renseignement et de la sécurité visés à la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité. Avant chaque utilisation de l'équipement visé à l'alinéa 1er, les services visés à l'alinéa 1er évaluent les risques de brouillages préjudiciables.
Ils n'utilisent l'équipement que pour autant que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant de ces brouillages.
En ce cas, ils limitent la durée d'utilisation de l'équipement, son impact dans l'espace et les fréquences brouillées, à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'intervention.
Les services visés à l'alinéa 1er notifient à l'Institut l'utilisation de cet équipement, dans les 24 heures après la demande de l'Institut.
Le Roi fixe, après l'avis de l'Institut, les modalités de cette notification ainsi que les informations transmises à l'Institut.
L'Institut peut restreindre la détention ou l'utilisation de cet équipement par les services visés à l'alinéa 1er et imposer certaines conditions techniques si les conditions de notification visées à cet article ne sont pas respectées.
Pour des bandes de fréquences spécifiques utilisées pour des services de radiocommunications ferroviaires et aéronautiques dont la perturbation peut avoir des conséquences sur la protection de vies humaines et pouvant être déterminées par l'Institut, l'Institut fixe les conditions techniques et opérationnelles de cet équipement. A cet effet, cet équipement et ses caractéristiques techniques sont notifiés à l'Institut trois mois avant la première mise en service. Si ces conditions techniques et opérationnelles ne sont pas respectées, la mise en service est immédiatement arrêtée, sauf si l'arrêt implique un risque plus élevé pour la sécurisation des vies humaines.
En aucun cas, la possession, la détention, l'utilisation par la Défense ou la commercialisation pour la Défense desdits équipements hertziens ne peut être interdite ou restreinte par une quelconque mesure si cela a ou peut avoir une influence sur la mise en oeuvre et la mise en condition des forces armées à l'étranger ou sur la mise en condition et l'engagement opérationnel armé des forces armées à l'intérieur du pays.
Les droits des opérateurs en matière d'usage des fréquences sont limités en cas d'usage d'appareils émetteurs satisfaisant aux conditions comprises dans ce paragraphe. ».
Art. 14.Dans l'article 39 de la même loi, modifié par les lois du 20 juillet 2006 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « des autorisations visées au § 1er » sont remplacés par les mots « des autorisations afin de pouvoir détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, ou établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications qui n'est pas utilisé pour des services de communications électroniques offerts au public »;b) la deuxième phrase « Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises.» est remplacée par la phrase « Ces autorisations sont personnelles et révocables. »; 3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « § 1er » sont remplacés par les mots « paragraphe 2 »;b) les mots « fonctionnant dans des bandes militaires, » sont insérés entre les mots « stations de radiocommunications » et les mots « établies et utilisées à des fins militaires »;c) le paragraphe est complété par la phrase suivante : « Le partage des bandes entre civils et militaires est établi par la Commission mixte des télécommunications, visée à l'article 106, § 1er.»; d) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les autorisations visées au paragraphe 2 ne sont pas requises pour les stations de radiocommunications commandées, installés et utilisées par les autorités visées à l'article 33, § 3.».
Art. 15.Dans l'article 42, § 1er, de la même loi, les mots « 39, § 1er » sont remplacés par les mots « 39, § 2 ».
Art. 16.Dans l'article 107/1, § 5, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, la phrase « Le Roi détermine préalablement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de manière objective et transparente les paramètres sur la base desquels les coûts sont déterminés. » est abrogée.
Art. 17.Dans l'article 108, de la même loi, modifié par les lois du 10 juillet 2012 et du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, e), 3e tiret, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou la conservation » sont insérés entre les mots « à la souscription » et les mots « d'un abonnement »;b) les mots « pour une durée déterminée » sont abrogés;c) les mots « du contrat à durée déterminée » sont remplacés par les mots « d'amortissement appliquée »;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots « , sauf lorsque le contrat visé à l'article 108, § 1er, prévoit une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation et à l'exception des modifications de clauses résultant d'une nouvelle législation ou de nouvelles décisions qui ne laissent pas aux opérateurs le choix de la mise en oeuvre ».
Art. 18.A l'article 110/1 de la même loi, introduit par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer et modifié par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011254 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « en tenant compte de son profil de consommation calculé au cours de la période déterminée par l'Institut » sont abrogés;2° les mots « d'information » sont remplacés par les mots « de l'abonné »;3° l'article est complété par la phrase suivante : « En répondant à cette demande, l'opérateur prend au moins en considération : 1° le profil d'utilisation de l'abonné, fixé et mis à disposition conformément aux modalités déterminées par l'Institut conformément à l'article 111, § 3;2° la vitesse Internet souhaitée par l'abonné;3° les options souhaitées par l'abonné en ce qui concerne la télévision dans le cadre d'une offre combinée intégrant un service d'Internet large bande et/ou un service de téléphonie fixe et/ou des services mobiles.».
Art. 19.Dans l'article 111/2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « les modalités d'application lorsqu'un abonné abandonne un service de radiotransmission ou de radiodistribution d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques chez un autre opérateur, y compris la méthode de fixation des frais de transfert, la répartition de ces coûts entre les parties concernées, » sont insérés entre les mots « après avis de l'Institut, » et les mots « les méthodes techniques.»; b) les mots « lorsqu'un utilisateur final abandonne un service de communications électroniques d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques auprès d'un autre opérateur » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « aux utilisateurs finals » sont remplacés par les mots « aux abonnés ».
Art. 20.Dans l'article 111/3, § 3, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « anticipée » est abrogé;2° les mots « ou à la conservation d' » sont insérés entre les mots « la souscription à » et les mots « un abonnement »;3° les mots « à durée déterminée » sont abrogés;4° dans le texte néerlandais, le mot « vroegtijdige » est abrogé;5° le mot « dernier » est remplacé par le mot « troisième ».
Art. 21.Dans l'article 111/4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011254 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, la première phrase commençant par les mots « Le consommateur a le droit » et finissant par les mots « sans indemnité » est complétée par les mots « , à l'exception de l'indemnité demandée au consommateur ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un équipement terminal dont l'obtention était liée à la souscription ou à la conservation d'un abonnement, fixée conformément à l'article 108, § 1er, e), troisième tiret ».
Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un article 116/1, faisant partie de la sous-section 2, rédigé comme suit : «
Art. 116/1.§ 1er. L'opérateur qui réclame l'exécution d'une créance pour un service d'un tiers par la facturation ou le recouvrement de ce service, ci-après « l'opérateur facturant », garde à cet effet, à l'exception du cas précisé à l'alinéa suivant, la preuve de l'engagement sous-jacent à la disposition du client. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités concernant la preuve.
Si la demande d'obtention du service n'est pas passée via le réseau de l'opérateur facturant, l'opérateur facturant garde à disposition du client le code unique de transaction, la référence d'achat, les données de transaction ou le sms de confirmation. L'opérateur facturant prend les dispositions contractuelles nécessaires afin d'obliger le prestataire de services à fournir la preuve à la première demande et de manière simple, au client concerné.
Un tiers qui utilise un numéro à taux majoré du plan de numérotation belge E.164 fournit, en vue de la publication, les données suivantes au registre visé à l'alinéa suivant, après quoi l'opérateur titulaire du numéro permet la mise en service de ce numéro à taux majoré : 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro BCE du fournisseur de services; 2° le MOSS UE ou numéro de T.V.A. belge de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus; 3° la description du service;4° les URL utilisés par le service;5° le prix total du service;6° l'adresse de contact, l'e-mail et le numéro de téléphone national, dont les coûts des communications à la minute ne dépassent pas ceux d'un appel vers un numéro géographique, pour le traitement des plaintes;7° le cas échéant, le numéro de la licence selon la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et ses arrêtés d'exécution;8° la date de début et de fin du service;9° les données mentionnées ci-dessus, qui étaient d'application au cours des 6 derniers mois, au cas où elles différeraient des données actuelles. L'Institut et les opérateurs qui attribuent des numéros à taux majoré du plan de numérotation E.164 belge, prennent les arrangements nécessaires pour la création d'un registre devant permettre la publication des données visées à l'alinéa précédent.
Si le registre en question n'est pas créé dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant le registre.
Le fournisseur de services informe l'opérateur facilitateur, qui attribue le numéro au fournisseur de services, de l'enregistrement correct et complet de ses données, préalablement à l'activation du numéro en question. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les autres obligations imposées au prestataire de services, à l'opérateur facilitateur, à l'opérateur facturant, à l'utilisateur final et, le cas échéant, aux autres parties concernées, qu'Il désigne.
Les obligations peuvent notamment concerner : 1° les éléments à examiner par l'opérateur facilitateur avant de mettre à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens pour faire percevoir une rémunération pour le service;2° l'identification des parties concernées, ainsi qu'une répartition entre les parties concernées des coûts relatifs à sa publication;3° le service clientèle;4° le processus de traitement des plaintes;5° les mesures prises par les opérateurs au cas où il ne serait pas satisfait à l'obligation d'identification ou les modalités du processus de traitement des plaintes;6° la procédure de remboursement;7° les mesures prises par les opérateurs lorsqu'une infraction à la législation ou au code de conduite en vigueur est constatée;8° l'échange d'informations concernant des services et des prestataires de services ayant enfreint la législation ou les dispositions d'un code de conduite d'application ou concernant des services utilisés de manière frauduleuse par des utilisateurs finals. ».
Art. 23.L'article 117, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 117.L'Institut peut enjoindre toutes les entreprises fournissant des services de téléphonie accessibles au public ou un accès à des réseaux de communications publics de prévoir des moyens pour permettre aux consommateurs d'accéder aux réseaux publics de communications électroniques et d'utiliser des services téléphoniques accessibles au public en recourant à un système de prépaiement. ».
Art. 24.L'article 118 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 118.L'Institut peut enjoindre toutes les entreprises fournissant des services de téléphonie accessibles au public ou un accès à des réseaux de communications publics de permettre aux consommateurs d'obtenir l'accès à un réseau public de communications électroniques moyennant des paiements échelonnés.
Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités selon lesquelles ces prestataires doivent accorder un paiement échelonné. ».
Art. 25.L'article 119 de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2007 et du 31 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 119.§ 1er. La liste exhaustive des mesures que peuvent prendre les opérateurs en cas de facture impayée figure au contrat visé à l'article 108.
Les règles prévues aux paragraphes 2 à 8 sont valables nonobstant l'application de l'article 70, § 1er, 2°, d). § 2. Si l'abonné ne paie pas sa facture à temps, l'opérateur peut rappeler par écrit à l'abonné concerné à tout moment l'expiration de l'échéance de la facture et l'inviter à effectuer le paiement du montant réclamé par l'opérateur. Le taux d'intérêt porté en compte pour d'éventuels intérêts de retard ne peut pas dépasser le taux d'intérêt légal.
Le premier rappel par écrit est gratuit. Les coûts pour des rappels écrits ultérieurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros. Le Roi peut, après avis de l'Institut, adapter ce montant forfaitaire et préciser davantage les règles relatives aux rappels. § 3. Lorsque l'opérateur a l'intention d'interrompre le service qu'il fournit à un abonné, il lui adresse par écrit un avertissement préalable de l'interruption imminente du service (appelé ci-après : « le message d'avertissement »), qui contient au moins les éléments suivants : 1° le montant restant dû;2° le délai dont dispose la personne concernée pour régulariser sa situation;ce délai ne peut être inférieur au temps raisonnablement nécessaire pour effectuer un paiement et se mettre en règle avec les modalités de paiement; 3° si l'abonné est un consommateur, l'information quant aux possibilités et modalités de contestation d'un montant, d'élaboration d'un plan d'apurement ou de changement de formule tarifaire, ou le renvoi à celles-ci;4° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent. Les coûts pour la création et l'envoi du message d'avertissement écrit aux consommateurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros. Le Roi peut, après avis de l'Institut, adapter ce montant forfaitaire et préciser davantage les règles relatives au message d'avertissement. § 4. Si l'abonné ne donne pas suite au message d'avertissement de l'opérateur dans le délai fixé, ne notifie aucune contestation valable du montant impayé à l'opérateur et s'il ne demande pas un plan d'apurement, l'opérateur peut limiter son service à un service minimum. Si l'abonné demande un plan d'apurement, l'opérateur peut proposer un service minimum.
Au sens du présent article, un service minimum est un service dans le cadre duquel l'utilisateur final dispose au moins encore de la possibilité d'appeler les services d'urgence et d'accéder à un Internet fixe à une vitesse de chargement et de téléchargement qui soit aussi élevée que la vitesse que l'abonné reçoit encore lorsque le volume Internet compris dans son abonnement est épuisé ou, si une telle poursuite de l'accès à Internet n'est pas prévue dans sa formule d'abonnement, à une vitesse de chargement et de téléchargement supérieure à 256 kbps. § 5. Pendant le service minimum, l'opérateur peut uniquement facturer les coûts directement liés au service minimum mis en place.
Un opérateur mobile peut également transférer son abonné vers une formule avec une carte prépayée plutôt que de mettre en place un service minimum. § 6. La mise en demeure qui précède l'interruption complète de la connexion comprend au moins les éléments suivants : 1° le montant restant dû;2° le délai dont dispose la personne concernée pour régulariser sa situation;ce délai ne peut être inférieur au temps raisonnablement nécessaire pour effectuer un paiement et se mettre en règle avec les modalités de paiement. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer le délai précis qui doit être donné; 3° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent. § 7. Si l'abonné tombe sous le coup du service minimum, conformément au paragraphe 4, s'il ne donne pas suite à la mise en demeure, visée au paragraphe 6, dans le délai fixé et s'il ne notifie pas une contestation valable du montant impayé à l'opérateur tel qu'indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur peut interrompre la fourniture de service.
Toute interruption de service appliquée par un opérateur suite à un défaut de paiement reste, pour autant que cela soit techniquement possible, limitée au service concerné. § 8. En cas de contestation de bonne foi du montant impayé à l'opérateur, le service fourni n'est pas interrompu ni limité au service minimum à condition que l'abonné paie correctement le montant non contesté à l'opérateur. Lorsque la plainte d'un consommateur au sujet d'un montant contesté au niveau de la facture est estimée fondée, l'opérateur rembourse intégralement au consommateur le montant contesté. § 9. Les paragraphes 3 à 7 ne doivent pas être pris en considération : 1° en cas de fraude;2° en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, c'est-à-dire lorsque l'abonné a déjà bénéficié du régime du service minimum au cours des 12 mois antérieurs ou lorsque sa connexion a déjà été interrompue au cours des 12 mois antérieurs;3° en cas d'utilisation excessive, si la règlementation ou le contrat visé à l'article 108 a fixé des mesures de protection alternatives pour y parer. § 10. L'interruption de la fourniture de service ou le placement en service minimum pour défaut de paiement est gratuit.
Le montant éventuellement dû pour la réactivation des services à la suite d'une interruption pour défaut de paiement ne peut pas dépasser 30 euros, T.V.A. comprise. § 11. Si l'opérateur ne se conforme pas aux paragraphes 3 à 10, tous les coûts ainsi que les intérêts facturés à l'abonné sont caducs et l'abonné a droit, le cas échéant, à une réactivation gratuite du service. ».
Art. 26.L'article 120 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer est remplacé par ce qui suit : «
Art. 120.A la demande de l'abonné, les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques bloquent gratuitement les messages, les communications ou les appels, entrants en provenance de ou sortants vers des numéros spécifiques ou certaines catégories de numéros, selon les règles définies par le ministre, après avis de l'Institut. ».
Art. 27.Dans les articles 145, § 2, et 147, alinéa 2, de la même loi, les mots « 39, § 1er » sont chaque fois remplacés par les mots « 13/1, § 1er ». CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution
Art. 28.Dans l'article 5/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les modalités d'application lorsqu'un abonné abandonne un service de radiotransmission ou de radiodistribution d'un opérateur pour obtenir un service de radiotransmission ou de radiodistribution chez un autre opérateur, y compris la méthode de fixation des frais de transfert, la répartition de ces coûts entre les parties concernées, » sont insérés entre les mots « après avis de l'Institut, » et les mots « les méthodes techniques »;2° les mots « lorsqu'un abonné abandonne un service de radiotransmission ou de radiodistribution d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques auprès d'un autre opérateur » sont abrogés.
Art. 29.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, e), 2ème tiret, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou à la conservation » sont insérés entre les mots « la souscription » et les mots « d'un abonnement »;b) les mots « pour une durée déterminée » sont abrogés;c) les mots « du contrat à durée déterminée » sont remplacés par les mots « d'amortissement appliquée »;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots « , sauf lorsque le contrat visé au paragraphe 1er, prévoit une augmentation liée à l'index des prix à la consommation ».
Art. 30.Dans l'article 6/1, § 3, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou à la conservation » sont insérés entre les mots « à la souscription » et les mots « d'un abonnement »;2° les mots « à durée déterminée » sont abrogés;3° le mot « anticipée » est abrogé;4° le mot « dernier » est remplacé par le mot « deuxième ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 31.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2017 dans le cadre de la transposition de la directive 2014/61/UE.
Art. 32.Les articles 2, 2°, 5 et 6 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 4, al. 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Art. 33.L'article 22 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.
Art. 34.L'article 25 entre en vigueur le premier jour du dixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge et est à partir de ce moment-là immédiatement d'application aux contrats en cours.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique et des Télécommunications, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents de la Chambre des représentants : 54- 2558.
Compte rendu intégral : 13 juillet 2017.
Accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UE Vu la Constitution, les articles 39, 127, 130 et 134;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 4, 6° , 6, § 1er, VII et X et 92bis, §§ 1er et 5 ;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, les articles 4, § 1er, et 55bis ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 4 et 42;
Vu la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;
L'Etat fédéral représenté par M. Michel, Premier Ministre, M. De Croo, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, M. Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, M. Bellot, Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges et M. De Backer, Secrétaire d'Etat d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Région flamande et la Communauté flamande représentées par le Gouvernement flamand, en la personne de M. Bourgeois, Ministre-Président et Ministre de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, Mme Homans, Vice-Ministre-Présidente et Ministre de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des chances et de la Lutte contre la pauvreté, M. Weyts, Ministre de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux, Mme Schauvliege, Ministre de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture et M. Gatz, Ministre de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, La Région wallonne représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de M. Magnette, Ministre-Président, M. Prévot, Vice-Président et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. Marcourt, Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique et M. Di Antonio, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, La Région de Bruxelles-Capitale représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de M. Vervoort, Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, M. Smet, Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics et Mme Debaets, Secrétaire d'Etat chargée de la Coopération au Développement, de la Sécurité routière, de la Transition numérique, de l'Egalité des Chances et du Bien-être animal, La Communauté française représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne de M. Demotte, Ministre-Président, et M. Marcourt, Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, La Communauté germanophone représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne de M. Paasch, Ministre-Président, et Mme Weykmans, Vice-Ministre-Présidente et Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, ont convenu de soumettre le présent texte à l'approbation de la Chambre des représentants fédérale et des Parlements des Régions et des Communautés : Artikel 1. Le présent accord de coopération fixe, en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, les modalités de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone.
Art. 2.Dans le cadre du présent accord de coopération, on entend par : 1° « opérateur de réseau » : une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics, ainsi qu'une entreprise qui met à disposition une infrastructure destinée à fournir : a) un service de production, de transport ou de distribution de : i) gaz ; ii) électricité, y compris pour l'éclairage public ; iii) service de chauffage ; iv) eau, y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts ; b) des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports ;2° « opérateur de communications électroniques » : une entreprise fournissant ou autorisée à fournir un réseau de communications électroniques à haut débit public ;3° « travaux de génie civil » : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure physique.4° « infrastructure physique » : tout élément d'un réseau quelconque qui peut accueillir un élément d'un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux;les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 1, de la directive 98/83/CE ne sont pas des infrastructures physiques au sens du présent accord de coopération. 5° « réseau de communications électroniques à haut débit » : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s.
Art. 3.La Conférence interministérielle « Mobilité, Infrastructure et Télécoms » a pour mission d'organiser de manière concertée, dans le respect des compétences de chacun et selon les modalités et procédures fixées en Comité de Concertation, la consultation mutuelle relative aux initiatives respectives concernant la rédaction d'un projet de législation ou de réglementation sur les exigences relatives aux travaux de génie civil imposées aux opérateurs de réseau.
Art. 4.Un organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux (ci-après dénommé « l'ORL ») est institué et est composé de : 1° trois membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après dénommé « l'IBPT »;2° un membre du Vlaamse Regulator voor de Media (Communauté flamande);3° un membre du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (Communauté française);4° un membre du Medienrat (Communauté germanophone);5° deux membres désignés par le Gouvernement flamand ;6° deux membres désignés par le Gouvernement de la Région wallonne;7° deux membres désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dont un néerlandophone et un francophone. Les membres de l'ORL ne peuvent avoir un intérêt quel qu'il soit dans les entreprises actives sur les marchés où opèrent les opérateurs de réseau, ni exercer la moindre fonction pour celles-ci, que ce soit directement ou indirectement, à titre gratuit ou à titre onéreux.
Chaque année, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, les membres de l'ORL désignent un président parmi eux. Un tour de rôle entre les sept entités sera respecté.
L'IBPT en assume le secrétariat.
Art. 5.§ 1er. L'ORL a la personnalité juridique et fixe son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur de l'ORL n'entre en vigueur qu'après approbation du Comité de concertation sur proposition de la Conférence interministérielle « Mobilité, Infrastructure et Télécoms ». § 2. L'ORL statue dans les cas prévus par les lois, les décrets et les ordonnances des autorités compétentes (régions, communautés, autorité fédérale) dans le cadre de la directive 2014/61/UE, à savoir en cas : 1° de refus d'un opérateur de réseau de permettre l'accès à des infrastructures physiques existantes en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques y compris le prix ;2° de litige concernant les droits et obligations des opérateurs de réseau en matière d'informations minimales relatives aux infrastructures physiques existantes dans la zone dans laquelle un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit sera envisagé;3° de litige relatif à la coordination des travaux de génie civil en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit;4° de litige soulevé concernant les droits et obligations des opérateurs de réseau en matière d'informations minimales relatives aux travaux de génie civil en cours ou prévus dans la zone dans laquelle un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit sera envisagé. Les 1° et 2° de l'alinéa précédent ne sont pas d'application lorsque les litiges qui y sont visés concernent uniquement des opérateurs de communications électroniques.
Art. 6.Les demandes introduites auprès de l'ORL sont traitées par un Collège d'experts.
Un des experts est désigné par l'IBPT parmi les membres de son personnel.
Deux experts sont désignés par le Gouvernement régional, ou son délégué, de la Région sur le territoire de laquelle le litige faisant l'objet de la demande peut être localisé. Ces experts sont désignés en raison de leurs compétences dans la matière objet du litige.
Si l'objet du litige sur lequel porte la demande ne peut être circonscrit au territoire d'une seule Région, chaque Gouvernement régional, ou son délégué, de la Région sur le territoire de laquelle le litige est localisé désigne un expert.
Si l'objet du litige sur lequel porte la demande a trait à des compétences exclusivement fédérales, un expert supplémentaire est désigné par la Gouvernement fédéral.
La mission des experts est exercée à titre gratuit ou est rémunérée de la manière prévue par l'entité qui les désigne. Ils sont indépendants de tout opérateur de réseau.
Le règlement d'ordre intérieur de l'ORL prévoit le délai dans lequel le Collège d'experts rend son avis.
Art. 7.Sur proposition du Collège d'experts, d'une des parties ou de sa propre initiative, le Président de l'ORL peut mettre en demeure tout opérateur de réseau de fournir toute information utile, de l'accord d'au moins un des deux membres désignés respectivement par l'entité qui vient d'exercer la présidence et par celle qui l'exercera l'année suivante. A défaut d'obtempérer dans les délais fixés, après avoir été entendu, l'opérateur de réseau concerné peut se voir infliger par l'ORL une amende administrative au plafond maximal du 25.000 au profit de l'IBPT. Cette décision est prise aux mêmes conditions de majorité que celles visées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er et publiée sur le site Internet de IBPT, dans le respect de la confidentialité et du secret des affaires.
Art. 8.§ 1er. L'ORL recherche le consensus. Faute de consensus en son sein, l'ORL rend, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, une décision dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande complète.
La décision tient dûment compte du principe de proportionnalité.
Lorsque le litige porte sur l'accès à des infrastructures physiques existantes, le délai visé à l'alinéa précédent est porté à 4 mois.
Les délais visés aux deux alinéas précédents peuvent être dépassés en cas de circonstances exceptionnelles, admises comme telles par au moins deux tiers des membres de l'ORL présents. § 2. Sans préjudice de la possibilité de saisir une juridiction, tout opérateur de réseau peut introduire une requête auprès de l'ORL. Pour ce faire, il introduit une requête notifiée par dépôt au siège du secrétariat de l'ORL avec accusé de réception, par un envoi postal avec accusé de réception ou par voie électronique permettant d'attester de la date de réception.
A peine de nullité, la requête est signée et mentionne : 1° les nom, prénom, domicile du requérant et, en cas de personne morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que les nom, prénom, domicile et qualité du représentant légal ;2° les nom et prénom ou la dénomination de la partie adverse ;3° l'objet précis du litige et un exposé des moyens. A peine de nullité, la requête est accompagnée des statuts de la partie requérante, s'il s'agit d'une personne morale.
Dès sa réception, la requête est enregistrée par le secrétariat de l'ORL. Dans les cinq jours ouvrables à compter de la date d'enregistrement de sa requête, le président de l'ORL, de l'accord d'au moins un des deux membres désignés respectivement par l'entité qui vient d'exercer la présidence et par celle qui l'exercera l'année suivante, prend une décision sur sa recevabilité. Cette décision est immédiatement notifée à la partie requérante.
Si la requête est jugée irrecevable, il est définitivement mis fin à la procédure. § 3. Lorsque le litige porte sur l'accès à des infrastructures physiques existantes ou sur la coordination de travaux de génie civil, l'ORL peut prendre une décision fixant des modalités et conditions équitables et raisonnables, dont le prix.
Lorsqu'il fixe le prix de l'accès à une infrastructure physique, l'ORL prend en compte la nécessité pour le fournisseur d'accès de pouvoir équitablement récupérer ses coûts. L'ORL prend également en compte l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'affaires du fournisseur d'accès, y compris les investissements réalisés par l'opérateur du réseau auquel l'accès est demandé. § 4. Pour que l'ORL puisse délibérer et statuer valablement, deux tiers de ses membres doivent être présents, dont au moins un de ceux désignés par le Gouvernement de la Région ou des Régions où le litige est localisé.
En cas d'insuffisance de membres pour délibérer valablement, l'ORL peut être convoqué à une nouvelle réunion après un délai minimum de trois jours ouvrables, à laquelle l'alinéa 1er ne sera plus d'application. § 5. La décision de l'ORL est notifiée aux parties dans les quatorze jours ouvrables à compter du lendemain du jour où elle a été prise.
Art. 9.Contre toutes les décisions de l'ORL, un recours en pleine juridiction peut être introduit par toutes les parties au litige devant la Cour des marchés statuant comme en référé, dans les 60 jours suivant la notification de la décision à toutes les parties concernées par recommandé. La Cour peut remplacer la décision contestée par une nouvelle décision.
L'appel est formé par voie de requête contre l'ORL. La Cour des marchés informe les parties concernées par la décision contestée, de l'existence du recours par recommandé.
Le recours n'est pas suspensif sauf si la cour prononce la suspension de la décision concernée. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves et difficilement réparables pour l'intéressé.
Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la Cour des marchés qui ne sont pas traités par l'accord de coopération, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'appel sont d'application.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.
Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges, Fr. BELLOT Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Ph. DE BACKER
Pour la Région flamande et la Communauté flamande : Le Ministre-Président et Ministre de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Vice-Ministre-Présidente et Ministre de l'Administration intérieur, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des chances et de la Lutte contre la pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux, B. WEYTS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ
Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Vice-Président et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Secrétaire d'Etat chargée de la Coopération au Développement, de la Sécurité routière, de la Transition numérique, de l'Egalité des Chances et du Bien-être animal, B. DEBAETS
Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT
Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente et Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS
Zusammenarbeitsabkommen vom 14. Juli 2017 zwischen dem Föderalstaat, den Gemeinschaften und den Regionen im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 2014/61/EU Aufgrund der Verfassung, der Artikel 39, 127, 130 und 134;
Aufgrund des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, der Artikel 4 Ziffer 6, 6 § 1, VII und X und 92bis §§ 1 und 5;
Aufgrund des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über institutionelle Reformen für die Deutschsprachige Gemeinschaft, der Artikel 4 § 1 und 55bis;
Aufgrund des Sondergesetzes vom 12. Januar 1989 über die Brüsseler Institutionen, der Artikel 4 und 42;
Aufgrund der Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation;
Der Föderalstaat vertreten durch Herrn Michel, Premierminister, Herrn De Croo, Vizepremierminister und Minister der Entwicklungszusammenarbeit, der Digitalen Agenda, des Fernmeldewesens und der Post, Herrn Reynders, Vizepremierminister und Minister der Auswärtigen und der Europäischen Angelegenheiten, beauftragt mit Beliris und den Föderalen Kulturellen Institutionen, Herrn Bellot, Minister der Mobilität, beauftragt mit Belgocontrol und der Nationalen Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen und Herrn De Backer, Staatssekretär für die Bekämpfung des Sozialbetrugs, den Schutz des Privatlebens und die Nordsee, der Ministerin der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit beigeordnet, Die Flämische Region und die Flämische Gemeinschaft, vertreten durch die Flämische Regierung in der Person von Herrn Bourgeois, Ministerpräsidenten und Minister für Außenpolitik und unbewegliches Kulturerbe, von Frau Homans, Vize-Ministerpräsidentin und Ministerin für Lokale Verwaltung, Zivilintegration, Wohnungwesen, Chancengleichheit und Armutsbekämpfung, von Herrn Weyts, Minister für Mobilität, Öffentliche Arbeiten, den Vlaamse Rand, Tourismus und Tierschutz, von Frau Schauvliege, Ministerin für Umgebung, Natur und Landswirtschaft und von Herrn Gatz, Minister für Kultur, Medien, Jugend und Brüsseler Angelegenheiten, Die Wallonische Region, vertreten durch die Wallonische Regierung in der Person von Herrn Magnette, Ministerpräsidenten, von Herrn Prévot, Vizepräsidenten und Minister für öffentliche Arbeiten, Gesundheit, soziale Maßnahmen und Kulturerbe, von Herrn Marcourt, Vizepräsidenten und Minister für Wirtschaft, Industrie, Innovation und digitale Technologien und von Herrn Antonio, Minister für Umwelt, Raumordnung, Mobilität und Transportwesen, und Tierschutz, Die Region Brüssel-Hauptstadt, vertreten durch die Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt in der Person von Herrn Vervoort, Ministerpräsidenten, beauftragt mit den örtlichen Behörden, Raumentwicklung, Stadtpolitik, Denkmalschutz und Landschaftspflege, studentischen Angelegenheiten, Tourismus und dem Brüsseler Hafen, von Herrn Smet, Minister zuständig für Mobilität und öffentliche Arbeiten und von Frau Debaets, Staatssekretärin, beauftragt mit Entwicklungszusammenarbeit, Straßenverkehrssicherheit, regionaler und kommunaler Informatik und dem digitalen Wandel, Chancengleichheit und Tierschutz, Die Französische Gemeinschaft, vertreten durch die Regierung der Französischen Gemeinschaft in der Person von Herrn Demotte, Ministerpräsidenten, und von Herrn Marcourt, Vizepräsidenten und Minister für Hochschulen, Forschung und Medien, Die Deutschsprachige Gemeinschaft, vertreten durch die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft in der Person von Herrn Paasch, Ministerpräsidenten, und von Frau Weykmans, Vize-Ministerpräsidentin und Ministerin für Kultur, Beschäftigung und Tourismus, vereinbaren, dass vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen der föderalen Abgeordnetenkammer und den Regional- und Gemeinschaftsparlamenten zur Billigung vorgelegt wird: Artikel 1 - Im Hinblick auf die partielle Umsetzung der Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation, legt dieses Zusammenarbeitsabkommen die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen dem Föderalstaat, der Flämischen Region, der Wallonischen Region, der Region Brüssel-Hauptstadt, der Flämischen Gemeinschaft, der Französischen Gemeinschaft und der Deutschsprachigen Gemeinschaft fest.
Art. 2 - Im Rahmen des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens gelten folgende Begriffsbestimmungen: 1° "Netzbetreiber" ist ein Unternehmen, das öffentliche elektronische Kommunikationsnetze bereitstellt oder für deren Bereitstellung zugelassen ist, oder ein Unternehmen, das eine physische Infrastruktur betreibt, die dazu bestimmt ist das Folgende bereitzustellen: a) Erzeugungs-, Leitungs- oder Verteilungsdienste für i) Gas, ii) Strom (einschließlich öffentlicher Beleuchtung), iii) Fernwärme, iv) Wasser (einschließlich Abwasserbehandlung und -entsorgung und Kanalisationssysteme);b) Verkehrsdienste (einschließlich Schienen, Straßen, Häfen und Flughäfen);2° "Anbieter elektronischer Kommunikation" ist ein Unternehmen, das ein öffentliches Hochgeschwindigkeitsnetz für die elektronische Kommunikation bereitstellt oder für dessen Bereitstellung zugelassen ist;3° "Bauwerk" ist jedes Ergebnis einer Gesamtheit von Tief- oder Hochbauarbeiten, das als solches ausreicht, um eine wirtschaftliche oder technische Funktion zu erfüllen, und eine oder mehrere Komponenten einer physischen Infrastruktur umfasst;4° "physische Infrastrukturen" sind Komponenten eines Netzes, die andere Komponenten eines Hochgeschwindigkeitsnetzes für die elektronische Kommunikation aufnehmen sollen, selbst jedoch nicht zu aktiven Komponenten dieses Netzes werden, beispielsweise Fernleitungen, Masten, Leitungsrohre, Kontrollkammern, Einstiegsschächte, Verteilerkästen, Gebäude und Gebäudeeingänge, Antennenanlagen, Türme und Pfähle;Kabel, einschließlich unbeschalteter Glasfaserkabel, sowie Komponenten von Netzen, die für die Versorgung mit Wasser für den menschlichen Gebrauch im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie 98/83/EG des Rates genutzt werden, sind keine physischen Infrastrukturen im Sinne dieses Zusammenarbeitsabkommens; 5° "Hochgeschwindigkeitsnetz für die elektronische Kommunikation" ist ein elektronisches Kommunikationsnetz, das die Möglichkeit bietet, Breitbandzugangsdienste mit Geschwindigkeiten von mindestens 30 Mbit/s bereitzustellen. Art. 3 - Die Interministerielle Konferenz "Mobilität, Infrastruktur und Telekommunikation" hat zur Aufgabe, in Konzertierung und unter Beachtung der Zuständigkeit eines jeden, gemäß den im Konzertierungsausschuss festgelegten Modalitäten und Verfahren die gegenseitige Konsultation über die jeweiligen Initiativen in Bezug auf die Ausarbeitung eines Gesetzgebungs- oder Regelungsentwurfs, die für die Netzbetreiber Pflichte mit Bezug auf Bauwerke umfassen, zu organisieren.
Art. 4 - Es wird eine Streitbeilegungsstelle für Netzinfrastrukturen (hiernach "die SBS") geschaffen, die sich zusammensetzt aus: 1° drei Mitgliedern des Rates des Belgischen Instituts für Postdienste und Telekommunikation (hiernach "das BIPT");2° einem Mitglied der Vlaamse Regulator voor de Media (Flämische Gemeinschaft);3° einem Mitglied des Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (Französische Gemeinschaft);4° einem Mitglied des Medienrats (Deutschsprachige Gemeinschaft);5° zwei Mitgliedern, die von der Flämischen Regierung benannt werden;6° zwei Mitgliedern, die von der Wallonischen Regionalregierung benannt werden;7° zwei Mitgliedern, wovon einem niederländischsprachigen und einem französischsprachigen Mitglied, die von der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt benannt werden. Die Mitglieder der SBS dürfen in den Unternehmen, die auf den Märkten aktiv sind, wo die Netzbetreiber tätig sind, keine einzige Beteiligung haben, noch direkt oder indirekt, unentgeltlich oder entgeltlich, für diese Unternehmen eine Funktion erfüllen.
Die Mitglieder der SBS wählen jedes Jahr, am Jahrestag des Inkrafttretens des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens, aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Dabei wird zwischen den sieben Entitäten ein Turnus eingehalten.
Das BIPT nimmt das Sekretariat wahr.
Art. 5 - § 1. Die SBS besitzt Rechtspersönlichkeit und legt ihre Geschäftsordnung fest. Die Geschäftsordnung der SBS tritt erst nach der Billigung durch den Konzertierungsausschuss auf Vorschlag der Interministeriellen Konferenz "Mobilität, Infrastruktur und Telekommunikation" in Kraft. § 2. Die SBS entscheidet in den durch die Gesetze, Dekrete und Ordonnanzen der zuständigen Behörden (Regionen, Gemeinschaften, Föderalbehörde) im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 2014/61/EU festgelegten Fällen, d.h. bei: 1° Verweigerung durch einen Netzbetreiber, Zugang zu bestehenden physischen Infrastrukturen zwecks Ausbaus der Komponenten von Hochgeschwindigkeitsnetzen für elektronische Kommunikation oder bei einer Streitigkeit über spezifische Forderungen und Bedingungen, auch in Bezug auf den Preis, zu gewähren;2° Uneinigkeit über die Rechte und Pflichte der Netzbetreiber mit Bezug auf die Mindestinformation über die bestehenden physischen Infrastrukturen im Gebiet, wo der Ausbau der Komponente von Hochgeschwindigkeitsnetzen für elektronische Kommunikation beabsichtigt ist;3° Uneinigkeit über die Koordinierung der Bauwerke im Hinblick auf den Ausbau von Komponenten von Hochgeschwindigkeitsnetzen für elektronische Kommunikation;4° Uneinigkeit über die Rechte und Pflichte der Netzbetreiber mit Bezug auf die Mindestinformation über die laufenden oder geplanten Bauarbeiten im Gebiet, wo der Ausbau der Komponente von Hochgeschwindigkeitsnetzen für elektronische Kommunikation beabsichtigt ist. Die Bestimmungen von 1° und 2° des vorigen Absatzes treffen nicht zu, wenn nur Anbieter elektronischer Kommunikation an der Streitigkeit beteiligt sind.
Art. 6 - Ein Sachverständigenkollegium behandelt die bei der SBS eingebrachten Anträge.
Das BIPT benennt unter seinen Mitarbeitern einen der Sachverständigen.
Die Regionalregierung oder deren Abgeordneter der Region, auf deren Hoheitsgebiet die Streitigkeit, worauf der Antrag sich bezieht, sich ergibt, benennt zwei Sachverständige. Diese Sachverständigen werden wegen ihres Sachverstands bezüglich des Streitgegenstands gewählt.
Falls der Streitgegenstand, worauf der Antrag sich bezieht, nicht auf das Hoheitsgebiet einer einzigen Region beschränkt werden kann, benennt jede Regionalregierung oder deren Abgeordneter, der Region auf deren Hoheitsgebiet die Streitigkeit sich ergibt, einen Sachverständigen.
Falls der Streitgegenstand, worauf der Antrag sich bezieht, ausschließlich föderale Befugnisse betrifft, benennt die Föderalregierung einen zusätzlichen Sachverständigen.
Die Sachverständigen erfüllen die Aufgabe unentgeltlich oder entgeltlich, auf die von der Entität, die sie wählt, vorgesehene Weise. Sie sind von den Netzbetreibern unabhängig.
Die Geschäftsordnung der SBS legt die Frist, in der das Sachverständigenkollegium sein Gutachten abgeben muss, fest.
Art. 7 - Der Vorsitzende der SBS kann, auf Vorschlag des Sachverständigenkollegiums, einer der Parteien oder aus eigener Initiative, einen Netzbetreiber ermahnen, alle nützliche Information bereitzustellen. Der Vorsitzende macht dies nach Rücksprache mit mindestens einem der zwei Mitglieder, die beziehungsweise von der Entität, die gerade den Vorsitz geführt hat und von derjenige, die das im nächsten Jahr machen wird, benannt wurden. Die SBS kann dem betreffenden Netzbetreiber, der der Ermahnung nicht innerhalb der festgelegten Frist Folge leistet, nachdem letzterer gehört wurde, eine administrative Buße mit einem Höchstbetrag von 25.000 zugunsten des BIPT auferlegen. Diese Entscheidung wird unter denselben Bedingungen hinsichtlich der Mehrheit, wie die im Artikel 8 § 1 Absatz 1 genannten Bedingungen getroffen und wird auf der Website des BIPT unter Berücksichtigung der Vertraulichkeit und des Geschäftsgeheimnisses veröffentlicht.
Art. 8 - § 1. Die SBS strebt den Konsens an. Bei fehlendem Konsens in ihrer Mitte trifft die SBS schnellstmöglich, auf jeden Fall aber innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des vollständigen Antrags mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder eine Entscheidung.
Die Entscheidung berücksichtigt gebührend den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Falls die Streitigkeit sich auf den Zugang zu bestehenden physischen Infrastrukturen bezieht, beträgt die im vorigen Absatz erwähnte Frist vier Monate.
Sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, die von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der SBS akzeptiert werden, dürfen die in den zwei vorigen Absätzen erwähnten Fristen überschritten werden. § 2. Unbeschadet der Möglichkeit, ein Gericht mit dem Fall zu befassen, können Netzbetreiber bei der SBS ein Bittgesuch einreichen.
Dazu müssen sie ein Bittgesuch einreichen, das durch Abgabe im Sitz des Sekretariats der SBS gegen Empfangsbestätigung, mittels eines Einschreibens bei der Post oder auf elektronischen Weg, womit das Datum des Empfangs bestätigt werden kann, zugestellt wird.
Zur Vermeidung der Nichtigkeit wird das Bittgesuch unterschrieben und enthält es: 1° den Namen, den Vornamen und den Wohnsitz des Klägers, und im Falle einer Rechtsperson, die Bezeichnung und den Firmensitz, sowie den Namen, den Vornamen, den Wohnsitz und die Eigenschaft des gesetzlichen Vertreters;2° den Namen und den Vornamen oder die Bezeichnung der Gegenseite;3° den genauen Streitgegenstand und eine Erläuterung der Mittel. Zur Vermeidung der Nichtigkeit wird, falls es sich um eine Rechtsperson handelt, dem Bittgesuch die Satzung der Gegenseite beigefügt.
Sobald das Sekretariat der SBS das Bittgesuch empfängt, registriert es letzteres.
Innerhalb von fünf Werktagen nach dem Tag der Registrierung des Bittgesuches trifft der SBS-Vorsitzende, mit Zustimmung von mindestens einem der zwei, beziehungsweise von der Entität, die gerade den Vorsitz geführt hat, und von derjenige, die das im nächsten Jahr machen wird, benannten Mitglieder, eine Entscheidung über die Zulässigkeit. Diese Entscheidung wird unmittelbar dem Kläger zugestellt.
Falls das Bittgesuch unzulässig erklärt wird, wird das Verfahren endgültig eingestellt. § 3. Falls die Streitigkeit sich bezieht auf den Zugang zu bestehenden physischen Infrastrukturen oder auf die Koordination von Bauarbeiten, kann die SBS eine Entscheidung treffen, in der faire und angemessene Forderungen und Bedingungen, einschließlich des Preises, festgelegt werden.
Bei der Festlegung des Preises für den Zugang zu einer physischen Infrastruktur, stellt die SBS sicher, dass der Zugangsanbieter eine faire Möglichkeit hat, seine anfallenden Kosten zu decken. Die SBS berücksichtigt zudem die Folgen des beantragten Zugangs auf den Geschäftsplan des Zugangsanbieters, einschließlich der Investitionen des Netzbetreibers, von dem Zugang begehrt wird. § 4. Um gültig zu beraten und zu beschließen, müssen zwei Drittel der Mitglieder der SBS anwesend sein, wovon mindestens ein Mitglied, das von der Regionalregierung der Region oder Regionen, wo die Streitigkeit sich ergibt, benannt worden ist.
Bei einer für eine gültige Beratung ungenügenden Anzahl Mitglieder kann die SBS innerhalb von mindestens drei Werktagen für eine neue Sammlung einberufen werden. In diesem Fall gilt der erste Absatz nicht mehr. § 5. Die Entscheidung der SBS wird innerhalb von vierzehn Werktagen ab dem Tag nach dem Tag der Entscheidung den Parteien mitgeteilt.
Art. 9 - Gegen alle Entscheidungen der SBS kann von allen streitenden Parteien innerhalb von 60 Tagen ab dem Tag, an dem die Entscheidung den beteiligten Parteien per Einschreiben mitgeteilt wurde, beim Märktehof, der wie im Eilverfahren entscheidet, Berufung mit voller Rechtsgewalt eingelegt werden. Der Hof kann die angefochtene Entscheidung durch eine neue Entscheidung ersetzen.
Die Berufung wird durch einen schriftlichen Antrag gegen die SBS eingelegt. Der Märktehof setzt die bei der angefochtenen Entscheidung beteiligten Parteien per Einschreiben von der eingelegten Berufung in Kenntnis.
Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, der Hof beschließt den Aufschub der angefochtenen Entscheidung. Der Aufschub der Vollstreckung kann nur angeordnet werden, falls ernsthafte Mittel angerufen werden, welche die Vernichtung der Entscheidung rechtfertigen können und vorausgesetzt, dass die unmittelbare Vollstreckung der Entscheidung ernsthafte und schwer wiederherzustellende Folgen für die beteiligte Person haben kann.
Für alle Aspekte bezüglich des Verfahrens beim Märktehof, die nicht im Zusammenarbeitsabkommen behandelt wurden, gelten die Bestimmungen des Gerichtsgesetzbuchs hinsichtlich der Berufung.
Ausgefertigt in Brüssel, am 14. Juli 2017.
Für den Föderalstaat: Der Premierminister Ch. MICHEL Der Vizepremierminister und Minister der Entwicklungszusammenarbeit, der Digitalen Agenda, des Fernmeldewesens und der Post A. DE CROO Der Vizepremierminister und Minister der Auswärtigen und der Europäischen Angelegenheiten, beauftragt mit Beliris und den Föderalen Kulturellen Institutionen D. REYNDERS Der Minister der Mobilität, beauftragt mit Belgocontrol und der Nationalen Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen Fr. BELLOT Der Staatssekretär für die Bekämpfung des Sozialbetrugs, den Schutz des Privatlebens und die Nordsee, der Ministerin der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit beigeordnet Ph. DE BACKER
Für die Flämische Region und die Flämische Gemeinschaft: Der Ministerpräsident und Minister für Außenpolitik und unbewegliches Kulturerbe G. BOURGEOIS Die Vize-Ministerpräsidentin und Minister für Lokale Verwaltung, Zivilintegration, Wohnungwesen, Chancegleichheit und Armutsbekämpfung L. HOMANS Der Minister für Mobilität, Öffentliche Arbeiten, den Vlaamse Rand, Tourismus und Tierschutz B. WEYTS Die Ministerin für Umgebung, Natur und Landswirtschaft J. SCHAUVLIEGE Der Minister für Kultur, Medien, Jugend und Brüsseler Angelegenheiten S. GATZ
Für die Wallonische Region: Der Ministerpräsident P. MAGNETTE Der Vizepräsident und Minister für öffentliche Arbeiten, Gesundheit, soziale Maßnahmen und Kulturerbe M. PREVOT Der Vizepräsident und Minister für Wirtschaft, Industrie, Innovation und digitale Technologien J.-Cl. MARCOURT Der Minister für Umwelt, Raumordnung, Mobilität und Transportwesen, und Tierschutz C. DI ANTONIO
Für die Region Brüssel-Hauptstadt: Der Ministerpräsident, beauftragt mit den örtlichen Behörden, Raumentwicklung, Stadtpolitik, Denkmalschutz und Landschaftspflege, studentischen Angelegenheiten, Tourismus und dem Brüsseler Hafen R. VERVOORT Der Minister, zuständig für Mobilität und öffentliche Arbeiten Ph. SMET Die Staatssekretärin, beauftragt mit Entwicklungszusammenarbeit, Straßenverkehrssicherheit, regionaler und kommunaler Informatik und dem digitalen Wandel, Chancengleichheit und Tierschutz B. DEBAETS
Für die Französische Gemeinschaft: Der Ministerpräsident R. DEMOTTE Der Vizepräsident und Minister für Hochschulen, Forschung und Medien J.-Cl. MARCOURT
Für die Deutschsprachige Gemeinschaft: Der Ministerpräsident O. PAASCH Die Vize-Ministerpräsidentin und Ministerin für Kultur, Beschäftigung und Tourismus I. WEYKMANS