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Arrêté Royal du 18 février 2018
publié le 26 février 2018

Arrêté royal modifiant et complétant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992

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service public federal finances
numac
2018010855
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26/02/2018
prom.
18/02/2018
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18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant et complétant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, Répondant à la demande des communes et du Conseil Supérieur des Finances, la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040493 source service public federal finances Loi visant la mise en place d'un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer (Moniteur belge du 11 août 2017) visant à mettre en place un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, a substitué au système des attributions réelles et fluctuantes, un système mixte combinant des avances permanentes sur une période de 8 mois, représentant 80 p.c. des recettes prévisibles pour un exercice d'imposition, avec des attributions réelles pour les mois de juin, juillet et août, afin d'assurer aux communes des liquidités stables et prévisibles. Le mois de mai donne lieu au paiement du solde, s'il est positif. Ce solde est obtenu en déduisant des recettes réelles perçues pour le compte des communes, déduction faite des dégrèvements, les avances qui lui ont été octroyées pendant la même période, ainsi que les frais administratifs visés par l'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Dans le cadre de ce nouveau système, l'administration est tenue d'une part de communiquer aux communes des estimations du produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, de manière à ce qu'elles puissent confectionner leur budget, et prévoir ainsi leurs recettes globales, leurs dépenses et investissements. Cette estimation est communiquée dans le courant de l'année civile qui précède l'année budgétaire concernée. Lorsque l'estimation initiale s'écarte sensiblement des recettes réelles, une deuxième estimation peut être communiquée. Les recettes probables sont communiquées au courant du dernier trimestre de l'année civile qui correspond à l'année budgétaire en cours.

D'autre part, l'administration est tenue d'informer mensuellement les communes, de manière à ce qu'elles puissent suivre les attributions réelles, même pendant les mois où les avances leur sont octroyées, et à pouvoir anticiper le solde du mois de mai et en tenir compte pour leurs dépenses et investissements. Le relevé mensuel reprend les attributions réelles et les dégrèvements liquidés pour le mois qui précède, ainsi que les frais d'administration, y afférents, aussi bien pendant les mois où les recettes réelles sont attribuées, que pendant les mois où les avances sont octroyées et que les recettes réelles ne sont pas attribuées. Au mois de mai de chaque année, un relevé global reprenant l'ensemble des recettes, déduction faite des dégrèvements, pour la période s'étendant entre le 1er août de l'année précédant l'envoi du relevé et le 30 avril de l'année d'envoi, ainsi que le montant des frais administratifs y afférents et l'ensemble des avances attribuées pour l'exercice d'imposition de l'année qui précède l'année de l'envoi, et le solde final de ces opérations, sont communiqués aux communes.

Dans certains cas, les informations décrites ci-avant peuvent être communiquées de manière électronique, et c'est la voie qui est privilégiée par l'administration, lorsque les possibilités techniques le permettent. Dans certains autres, la communication continuera à se faire par pli simple. Dès lors, le projet d'arrêté royal inscrit les deux possibilités, de manière à garantir la souplesse nécessaire et à ouvrir par la même occasion la voie à une automatisation plus grande.

Le paragraphe 4 du projet d'arrêté insiste sur le fait que la compensation entre le solde négatif constaté pendant les mois de mai, juin et juillet avec les attributions réelles à liquider pendant ces mois, et en ce qui concerne, la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, s'opère sans aucune formalité, ni notification, de manière à simplifier a maxima le recouvrement du trop perçu par les communes, soit dans le cadre des avances, ou suite à des dégrèvements.

Par ailleurs, et à l'instar de ce qui est prévu à l'article 233bis de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, renuméroté en article 233/1, le § 5, précise les modalités obligatoires pour procéder au recouvrement effectif sur le compte financier de la commune, lorsqu'au mois d'août, le solde négatif n'est toujours pas apuré. L'administration doit notifier, par pli recommandé, le montant de la créance à la commune concernée, ainsi qu'à son établissement financier pour pouvoir procéder au débit du compte et apurer le solde négatif intégralement, étant donné qu'au mois de septembre, le paiement des avances reprend.

Dans la mesure où la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040493 source service public federal finances Loi visant la mise en place d'un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer est entrée en vigueur le 1er septembre 2017, il est urgent que les dispositions du présent projet d'arrêté royal entrent en vigueur dans les délais les plus rapprochés ; dès lors il est proposé de faire entrer en vigueur le présent arrêté au jour de sa publication.

L'avis n° 62.736/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2018, a été suivi, étant entendu que la remarque 11 ne concerne pas, après réflexion, le chapitre IV, comme signalé au Conseil d'Etat, mais plutôt le chapitre IVbis. L'adaptation requise a été faite.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 62.736/3 DU 25 JANVIER 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT ET COMPLETANT L'AR/CIR 92 EN EXECUTION DE L'ARTICLE 470/2 DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992" Le 22 décembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant et complétant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 16 janvier 2018 .

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 janvier 2018 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour objet de pourvoir à l'exécution de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92).Cet article a été inséré dans le CIR 92 par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040493 source service public federal finances Loi visant la mise en place d'un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer "visant la mise en place d'un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques".

Fondement juridique 3. L'article 1er de l'arrêté en projet vise à renuméroter l'article 2331 de l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (ci-après : AR/CIR 92).Le fondement juridique matériel de l'article 2331 de l'AR/CIR 92 est l'article 469, alinéa 2, du CIR 92. Cette disposition peut également être considérée comme le fondement juridique de la renumérotation.

L'article 2 de l'arrêté en projet concerne la modification de l'intitulé du chapitre IVbis de l'AR/CIR 92. Aucun fondement juridique spécifique n'est requis à cet effet.

L'article 3 de l'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 470/1 du CIR 92.

L'article 4 de l'arrêté en projet entend compléter le chapitre IVbis de l'AR/CIR 92 par un article 233/3, qui contient les modalités d'application de l'article 470/2 du CIR 92. Cet article de l'arrêté en projet tire son fondement juridique de l'article 108 de la Constitution (pouvoir général d'exécution), combiné avec l'article 470/2 du CIR 92.

Examen du texte Préambule 4. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet.On ajoutera dès lors au début du préambule un nouvel alinéa faisant mention de l'article 108 de la Constitution, tandis qu'au premier alinéa (qui devient le deuxième), on ajoutera une référence à l'article 469, alinéa 2, du CIR 92. 5. L'avis de l'inspecteur des Finances date du 9 novembre 2017.La date mentionnée au troisième alinéa du préambule (qui devient le quatrième) doit donc être corrigée.

Articles 1er et 2 6. L'article 1er du projet fait mention "du même arrêté".Il convient évidemment de remplacer ces mots par "de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (ou "de l'AR/CIR 92").

A l'article 2, on pourra par contre renvoyer au "même arrêté" au lieu de citer "l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992".

Article 3 7. La formulation de la phrase liminaire de l'article 3 du projet n'est pas claire.Le membre de phrase "renuméroté en article 233/2" pourrait donner à penser que cette renumérotation a déjà eu lieu ou est réglée ailleurs. Mieux vaut par conséquent écrire : "A l'article 233bis du même arrêté, ..., qui est renuméroté en article 233/2, ...".

Article 4 8. Le texte français et le texte néerlandais de l'article 233/3, § 2, en projet de l'AR/CIR 92 doivent être harmonisés.La version française ("pour la période du mois qui précède celui de l'envoi du relevé") n'est pas conforme à la version néerlandaise ("voor de maand die deze van de ontvangst van het overzicht voorafgaat"). 9. Le paragraphe 3 de l'article 233/3 en projet de l'AR/CIR 92 paraphrase l'article 470/2, alinéa 3, du CIR 92.En outre, il s'avère que ce dernier n'est pas reproduit tout à fait fidèlement. C'est ainsi que le projet fait mention d'"un relevé global pour la période s'étendant entre le 1er août de l'année précédant l'année d'envoi du relevé et le 30 avril de l'année d'envoi", tandis que la disposition légale vise "un relevé reprenant pour chaque mois durant la période s'étendant entre le 1er août de l'exercice d'imposition concerné et le 30 avril de l'année civile suivant l'exercice d'imposition concerné".

Par ailleurs, le relevé doit, selon l'alinéa 3, 1°, de l'article 470/2 du CIR 92, notamment porter sur "l'ensemble des recettes effectivement perçues et des dégrèvements liquidés pour son compte durant les mois de la période précitée", alors que la disposition en projet prévoit que le relevé doit notamment concerner "l'ensemble des recettes effectivement perçues pour le compte de la commune, s'agissant du produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, déduction faite des dégrèvements". Cette dernière description ne semble pas impliquer qu'un relevé des dégrèvements doive nécessairement être fourni aussi.

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Pareille méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée (en l'occurrence par la mention "conformément à l'article 470/2, alinéa 3, du CIR 92 ...") et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.

En l'espèce, on n'aperçoit toutefois pas clairement quelle est l'utilité concrète de la reproduction des dispositions légales dans l'arrêté d'exécution. Les quelques compléments qui y figurent ne paraissent pas essentiels (1). La question se pose dès lors de savoir si la disposition en projet ne peut pas être purement et simplement omise.

Articles 5 et 6 10. Il y a lieu d'intervertir les articles 5 et 6 du projet.La disposition réglant l'entrée en vigueur doit en effet figurer à la fin du dispositif, mais avant la formule exécutoire (2).

Observation finale 11. Le délégué a fait savoir qu'il a été constaté que la référence aux délégations dans l'intitulé du chapitre IV de l'AR/CIR 92 n'est plus complète, si bien que le projet va encore être complété par une disposition adaptant cet intitulé. Cette suggestion peut être admise.

Le greffier, A. Truyens.

Le Président, J. Baert. (1) Le fait que le relevé soit adressé à "à chaque commune" (loi) ou "au Collège des Bourgmestre et Echevins de chaque commune" (disposition en projet), importe peu.La mention selon laquelle le relevé est envoyé par le Service public fédéral Finances "par voie électronique ou par pli simple" n'est pas non plus vraiment indispensable. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, nos 157 et 168, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant et complétant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 469, alinéa 2, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, 470/1, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et renuméroté par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040493 source service public federal finances Loi visant la mise en place d'un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer et 470/2, inséré par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040493 source service public federal finances Loi visant la mise en place d'un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2017;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu l'avis 62.736/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2331 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003, est renuméroté en article 233/1.

Art. 2.L'intitulé du chapitre IVbis du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE IVbis. - Règles particulières de recouvrement et d'information en ce qui concerne les attributions aux provinces, aux agglomérations et aux communes, et les avances aux communes (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 470/1 et 470/2)".

Art. 3.A l'article 233bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 1999, qui est renuméroté en article 233/2, les modifications suivantes sont apportées : a) le numéro "470bis" est chaque fois remplacé par le numéro "470/1";b) les mots "l'administration des contributions directes" sont à chaque fois remplacés par les mots "l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus".

Art. 4.Le chapitre IVbis du même arrêté est complété par un article 233/3 rédigé comme suit : "

Art. 233/3.§ 1er. Le Service public fédéral Finances communique à chaque commune les estimations du produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques concernant une même année budgétaire. L'estimation initiale est communiquée au courant du dernier trimestre de l'année civile qui précède l'année budgétaire pour laquelle l'estimation est réalisée. Si nécessaire, une réestimation est communiquée au courant du deuxième trimestre de l'année civile qui correspond à l'année budgétaire en cours. Les recettes probables sont communiquées au courant du dernier trimestre de cette même année.

Cette communication se fait par voie électronique ou par pli simple, et adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune concernée. § 2. L'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, adresse mensuellement par voie électronique ou par pli simple, au Collège des Bourgmestre et Echevins de chaque commune, un relevé reprenant les recettes effectivement perçues pour le compte de la commune, s'agissant du produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, déduction faite des dégrèvements liquidés pour son compte, pour le mois qui précède celui de l'envoi du relevé. Ce relevé mentionne également les frais administratifs afférents aux attributions réelles, visés à l'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. Conformément à l'article 470/2, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, le Service public fédéral Finances adresse, dans le courant du mois de mai de chaque année, par voie électronique ou par pli simple, au Collège des Bourgmestre et Echevins de chaque commune, le relevé visé à l'article précité. § 4. L'apurement du solde négatif constaté au courant des mois de mai, juin ou juillet par les attributions réelles, visée à l'article 470/2, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, s'opère sans formalités. § 5. Pour l'application de l'article 470/2, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, notifie le montant de sa créance au Collège des Bourgmestre et Echevins, par pli recommandé, le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel il est établi qu'un paiement en débet doit être exécuté.

L'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus notifie le montant de sa créance, par pli recommandé, à l'établissement de crédit chargé de tenir le compte financier de la commune concernée afin qu'il prélève d'office le montant de celle-ci sur le compte financier de la commune concernée.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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