publié le 02 décembre 2016
Arrêté royal modifiant les annexes à l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées
28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant les annexes à l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées
RAPPORT AU ROI Sire, Généralites L'arrêté qui est soumis à Votre signature modifie l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées (ci-après « AR 2009 ») et, plus précisément, les annexes 1 et 2 de ce dernier. Il vise d'une part à diminuer les droits d'utilisation annuels pour les faisceaux hertziens visés à l'annexe 1.
Une première diminution avait déjà été appliquée suite à l'arrêté royal du 15 juillet 2013 modifiant l'AR 2009 mais malgré celle-ci, les tarifs en Belgique sont encore considérablement plus élevés que dans d'autres pays européens. Une série de modifications sont d'autre part apportées à l'annexe 2 qui porte sur la réglementation applicable aux autorisations, principalement dans le but d'adapter cette réglementation à plusieurs décisions européennes.
L'avis 60.197/4 du Conseil d'Etat du 24 octobre 2016 a été suivi intégralement.
Commentaire article par article Article 1er L'article 1er, 1°, concerne les redevances pour l'utilisation des faisceaux hertziens.
Les redevances pour les réseaux de radiocommunications fixes point à point privés et pour les réseaux mis en oeuvre par des opérateurs de réseaux point à point sont dues par station émettrice. « Station de radiocommunication » est défini à l'article 2, 38°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunications et les antennes associées, ainsi que tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble. « Appareil émetteur de radiocommunications » est défini à l'article 2, 35°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques : tout générateur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission de radiocommunications.
Certaines technologies permettant une utilisation plus efficace de la ressource spectrale, comme par exemple les technologies utilisant la diversité d'espace ou les technologies permettant l'utilisation simultanée des polarisations croisées, utilisent plusieurs générateurs d'oscillations électromagnétiques pour une même liaison unidirectionnelle. Les redevances pour les liaisons utilisant ces technologies sont donc multipliées par le nombre de générateurs d'oscillations électromagnétiques (par rapport aux liaisons utilisant des technologies plus classiques), alors que l'utilisation de la ressource spectrale est identique.
Les redevances pour l'utilisation des faisceaux hertziens n'incitent donc pas les opérateurs à utiliser la ressource spectrale de manière efficace et ont tendance à empêcher l'utilisation de technologies innovantes.
Les redevances, telles que modifiées par l'article 1er, 1°, a), ne prennent plus en compte le nombre de générateurs d'oscillations électromagnétiques utilisés, mais uniquement la ressource spectrale utilisée.
L'article 1er, 1°, b) modifie la formule de calcul des droits d'utilisation annuels pour les faisceaux hertziens de la 2e catégorie à l'article 2, 2°, de l'annexe 1. Cela vaut également pour les faisceaux hertziens de 8e catégorie de l'AR 2009 étant donné que pour le calcul des droits d'utilisation annuels de cette catégorie, il est renvoyé à la 2e catégorie (voir article 2, 8°, a), de l'annexe 1). Ce renvoi équivaut à une diminution d'environ 20 % des droits d'utilisation annuels.
L'article 1er, 2°, corrige une erreur de renvoi à l'annexe 1re concernant les droits d'utilisation annuels de la 8e catégorie et ne change donc rien au niveau du contenu.
Article 2 L'article 2 modifie l'annexe 2 comme suit.
A l'annexe 2, 1°, l'exemption d'autorisation pour les stations radioélectriques établies à bord des aéronefs de nationalité étrangère est généralisée : même si les aéronefs de nationalité étrangère sont ici de manière quasi permanente, le but n'est pas de soumettre les stations radioélectriques qui se trouvent à leur bord à une autorisation belge.
Les modifications au point 12°, a) et c) de l'annexe 2 sont apportées afin d'adapter la réglementation à la Décision d'exécution 2014/641 de la Commission du 1er septembre 2014.
L'exemption ajoutée pour les appareils à courte portée visés au point 12°, e), s'inspire de l'attribution au niveau international des bandes 916.1-916.5 MHz, 917.3-917.7 MHz, 918.5-918.9 MHz et 919.7-920.1 MHz pour les systèmes appelés « Indoor Digital Assistive Listening Device Systems ». Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la Communication du Conseil de l'IBPT du 10 mars 2015 concernant les microphones sans fil et autres équipements PMSE dans les interfaces radio B10 et F2 (publiée sur le site Internet de l'IBPT).
Les points 16° et 17° sont supprimés mais ces exemptions sont désormais insérées au point 22° par la modification qui y est apportée (voir ci-dessous).
La Décision 2009/343 visée au point 20° modifie la Décision 2007/131.
Etant donné que le but est que tous les équipements qui relèvent de la Décision 2007/131 soient exemptés d'autorisation, il est désormais renvoyé à la Décision initiale. Ce renvoi porte donc également sur les modifications ultérieures apportées à la Décision.
La modification apportée au point 22° implique que l'exemption s'applique à tous les appareils à courte portée visés dans la Décision 2006/771 et pas seulement à ceux visés dans la révision la plus récente de la Décision.
Dans la version française du point 23°, une erreur de renvoi est rectifiée.
Article 3 L'article 3 porte sur l'entrée en vigueur de l'article 1er, 1°.
Celle-ci est fixée au 1er janvier 2017 étant donné que la facturation se fait par année civile (voir article 41 de l'AR 2009).
Article 4 L'article 4 porte sur l'exécution de l'arrêté.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO
AVIS 60.197/4 DU 24 OCTOBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT LES ANNEXES A L'ARRETE ROYAL DU 18 DECEMBRE 2009 RELATIF AUX COMMUNICATIONS RADIOELECTRIQUES PRIVEES ET AUX DROITS D'UTILISATION DES RESEAUX FIXES ET DES RESEAUX A RESSOURCES PARTAGEES' Le 3 octobre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les annexes à l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 octobre 2016.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, première auditrice.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 octobre 2016.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Il ressort du dossier qu'outre un avis d'un Inspecteur des Finances donné le 20 novembre 2015, date mentionnée dans le préambule, un second Inspecteur des Finances a également donné des avis sur l'arrêté en projet les 11 janvier 2016, 21 mars 2016 et 23 mai 2016. Il y a lieu de mentionner toutes les dates auxquelles les Inspecteurs des Finances ont donné un avis.
Par ailleurs, la date de l'accord de la Ministre du Budget n'est pas le 20 novembre 2015 ni le 23 mai 2016 comme mentionné dans le préambule mais le 22 juin 2016.
Les alinéas 4 et 6 du préambule seront corrigés en conséquence.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, P. Liénardy.
28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant les annexes à l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les articles 18, § 1er, 6°, 39 § 2 et 43, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 avril 2007;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2015, le 11 janvier 2016, le 21 mars 2016 et le 23 mai 2016;
Vu l'avis du 25 novembre 2015 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juin 2016;
Vu la consultation du 7 juillet au 31 août 2016 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;
Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 28 septembre 2016;
Vu l'avis 60.197/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Télécommunications et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, remplacée par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, a), les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « station émettrice » sont remplacés par les mots « liaison unidirectionnelle entre deux points fixes et par fréquence porteuse utilisée »;b) les mots « 500 + 188 » sont remplacés par les mots « 400 + 151 »;2° au 8°, 1° les mots « la Section 1re » sont remplacés par les mots « l'article 2 ».
Art. 2.Dans l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « entrant occasionnellement dans le Royaume » sont abrogés;2° au 12°, les modifications suivantes sont apportées : a) au a), les mots « - la bande de fréquences 823-832 MHz » sont abrogés;b) au c), les mots « avec une puissance apparente rayonnée maximale jusqu'à 50 mW dans la bande 1785-1800 MHz » sont remplacés par les mots « dans les bandes de fréquences 823-832 MHz et 1785-1805 MHz qui sont autorisés sur le marché belge en exécution de la Décision d'exécution 2014/641/UE de la Commission européenne »; c) il est inséré un e) rédigé comme suit : « e) les appareils à courte portée pour des microphones sans fil, des systèmes intercom et des systèmes in-ear monitoring avec une puissance apparente rayonnée maximale jusqu'à 10mW dans la bandes de fréquences 916.1-916.5 MHz, 917.3-917.7 MHz, 918.5-918.9 MHz et 919.7-920.1 MHz; »; 3° les 16° et 17° sont abrogés;4° au 20°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais, le mot « worden » est remplacé par le mot « wordt »;b) les mots « Décision 2009/343/CE » sont remplacés par les mots « Décision 2007/131/CE »;5° au 22°, les mots « de la révision la plus récente » sont abrogés;6° au 23°, les mots « Décision 2006/671/CE » sont remplacés par les mots « Décision 2008/671/CE ».
Art. 3.L'article 1er, 1° entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 4.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO