publié le 30 décembre 2009
Arrêté royal relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées
18 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, en particulier les articles 14, 16, 18, § 1er, 20, 23, 39, modifiés par la loi du 20 juillet 2006, et les articles 42, § 6 et 43;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications;
Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées;
Vu l' avis du 3 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type avis prom. 03/10/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008018264 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Avis relatif à l'attribution d'analyses et l'acceptation de résultats de laboratoires. - Exécution de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti- hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 juillet 2009;
Vu la notification à la Commission européenne du 26 avril 2007 en application de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998;
Vu la concertation avec les Communautés et l'avis de cells-ci;
Vu l'avis 47.079/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre;
Sur proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;3° station de radiocommunications fixe : une station radioélectrique installée à demeure en un lieu déterminé;4° station transportable : une station radioélectrique qui est facile à déplacer mais qui ne peut être utilisée qu'à l'arrêt;5° station de radiocommunications mobile : une station radioélectrique installée dans un véhicule pouvant être utilisée en mouvement ou à l'arrêt, en n'importe quel lieu;6° station de radiocommunications portable : une station radioélectrique pouvant être utilisée indépendamment d'un véhicule, en mouvement ou à l'arrêt, en n'importe quel lieu; 7° installation d'émission : l'ensemble relié à l'entrée du cable d'antenne, comprenant l'appareil émetteur et, le cas échéant, tous les appareils complémentaires tels que les filtres, les atténuateurs, les répartiteurs, les cavités, etc.; 8° puissance de sortie de l'installation d'émission : la puissance moyenne de l'onde porteuse non modulée disponible à la sortie de l'installation d'émission.Lorsque, en l'absence de modulation, l'onde porteuse est réduite ou supprimée, la puissance prise en considération est la puissance moyenne fournie à la sortie de l'installation d'émission dans des conditions de fonctionnement normales; 9° puissance fournie à l'antenne : la puissance moyenne de l'onde porteuse non modulée fournie à l'entrée de l'antenne.Lorsque, en l'absence de modulation, l'onde porteuse est réduite ou supprimée, la puissance prise en considération est la puissance moyenne fournie à l'entrée de l'antenne dans des conditions de fonctionnement normales; 10° puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'antenne compte tenu du gain de l'antenne dans une direction donnée d'une antenne dipôle;11° état signalétique d'une station de radiocommunications : la description succincte de ses caractéristiques, notamment l'utilisation de la station de radiocommunications, la puissance de sortie de l'installation d'émission, la puissance fournie à l'entrée de l'antenne ainsi que la puissance rayonnée effective, les fréquences et le type de modulation;12° indicatif d'appel d'une station de radiocommunications : une combinaison de lettres ou de lettres et de chiffres que l'Institut attribue à cette station de radiocommunications afin d'en permettre l'identification;13° réseau de radiocommunications : l'ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunications pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation ou d'un droit d'utilisation;14° réseau fixe : un réseau radioélectrique permettant les radiocommunications exclusivement entre des stations de radiocommunications fixes;15° réseau mobile : un réseau radioélectrique permettant les radiocommunications, soit entre une ou plusieurs stations de base et une ou plusieurs stations mobiles, transportables ou portables, soit entre des stations de radiocommunications mobiles, transportables ou portables entre-elles;16° autorisation pour un réseau : l'autorisation d'établir et de mettre en service un réseau radioélectrique;17° autorisation pour une station de radiocommunications : l'autorisation de faire fonctionner une station de radiocommunications;18° droit d'utilisation : le droit d'utilisation des radiofréquences;19° fréquence exclusive : une fréquence assignée dans une zone déterminée du Royaume pour le fonctionnement des stations radioélectriques d'un seul titulaire d'une autorisation ou pour une ou plusieurs formes spécifiques de radiocommunications;20° fréquence commune : une fréquence assignée dans une même zone du Royaume pour le fonctionnement des stations radioélectriques de plusieurs titulaires d'une autorisation ou pour une ou plusieurs formes spécifiques de radiocommunications, en tenant compte de la densité d'occupation;21° fréquence collective : une fréquence assignée dans n'importe quelle zone du Royaume pour le fonctionnement des stations radioélectriques de plusieurs titulaires d'une autorisation ou pour une ou plusieurs formes de radiocommunications, sans tenir compte de la densité d'occupation;22° rayonnement non essentiel : tout rayonnement produit par une station radioélectrique en dehors de la fréquence assignée pour son fonctionnement et dont le niveau peut être réduit sans affecter la qualité des radiocommunications;23° réseau à ressources partagées : réseau radioélectrique mobile terrestre où les fréquences et l'infrastructure sont partagées par les différents utilisateurs et dont les fréquences d'émission tant des stations mobiles que des stations de base sont inférieures à 921 MHz;24° équipements de courte portée : émetteurs radio qui fournissent des communications dans une ou deux directions et émettent sur de courtes distances à une faible puissance;25° sans perturbations et sans protections : le fait qu'aucun brouillage préjudiciable ne peut être causé aux services de radiocommunications et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces équipements radio contre les brouillages préjudiciables causés par des services de radiocommunications légitimes;26° équipement utilisant la technologie à bande ultralarge : équipement incorporant, dans son intégralité ou comme accessoire, une technologie pour les radiocommunications à courte portée, y compris la génération et la transmission intentionnelles d'énergie de radiofréquence s'étalant sur une bande de fréquences supérieure à 50 MHz et susceptible de chevaucher plusieurs bandes de fréquences attribuées à des services de radiocommunications;27° station de radiocommunications privée : station de radiocommunications au sens de l'article 1er, 38°, de la loi, qui fait partie d'un réseau privé de radiocommunications;28° réseau privé de radiocommunications : réseau de communications électroniques au sens de l'article 1er, 3°, de la loi, qui est uniquement utilisé pour des radiocommunications qui ne sont pas destinées au public.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à toutes les stations de radiocommunications visées à l'article 39, § 1er, de la loi ainsi qu'à tous les réseaux fixes dans les bandes de fréquences où le nombre de droits d'utilisation à octroyer ne doit pas être limité et aux réseaux à ressources partagées qui rentrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 18, § 1er, de la loi.
Le présent arrêté, à l'exception de l'article 3, ne s'applique pas aux stations de radiodiffusion et télévision ni aux stations mises en service par l'entreprise publique autonome Belgocontrol qui fonctionnent dans des bandes de fréquences exclusivement utilisées pour la navigation aérienne.
Le présent arrêté ne s'applique pas non plus aux stations de radiocommunications installées à bord dun navire ou d'un aéronef, comme étant l'équipement de bord généralement accepté
Art. 3.Les stations de radiocommunications citées à l'annexe 2 ne nécessitent pas l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi. CHAPITRE II. - Radiocommunications privées
Art. 4.Les réseaux et stations de radiocommunications privés autorisés sont classés dans l'une des catégories ci-après, selon leur destination et leur mode de fonctionnement : 1° 1re catégorie : réseaux de radiocommunications mobiles, à l'exception de ceux qui relèvent de la 3e catégorie;2° 2e catégorie : réseaux de radiocommunications fixes;3° 3e catégorie : réseaux de radiocommunications mobiles établis par : a) l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, les intercommunales constituées uniquement de personnes de droit public ainsi que les institutions relevant exclusivement de ces pouvoirs;b) les sociétés d'exploitation du transport par chemin de fer et la société chargée de l'infrastructure ferroviaire;c) les cliniques universitaires;d) les institutions ou organismes d'assistance médicale ou sociale, à des fins purement humanitaires ou sans but lucratif; 4° 4e catégorie : stations de radiocommunications telles que visées à l'article 33, § 2, de la loi;. 5° 5e catégorie : stations de radiocommunications d'instruction individuelle, d'intercommunication technique et d'études, utilisées par des radioamateurs;6° 6e catégorie : autres réseaux ou stations de radiocommunications qui ne relèvent pas d'une des catégories précédentes, tels que, entre autres, des modèles de démonstration, tests et essais d'ondes radioélectriques, autorisation de détention individuelle.
Art. 5.§ 1er. Tous les appareils émetteurs et/ou récepteurs sont conformes aux prescriptions techniques imposées par l'Institut concernant l'utilisation des équipements hertziens. L'Institut publie ces prescriptions sur son site Internet. § 2. Si l'Institut l'estime nécessaire, il peut prescrire toutes les mesures appropriées pour éliminer ou réduire à un niveau admissible les rayonnements non essentiels des stations de radiocommunications provoquant ou de nature à provoquer des brouillages préjudiciables.
Ces mesures peuvent être prises en tout temps, sans que le titulaire de l'autorisation ne puisse faire valoir des droits à une indemnisation quelconque. § 3. L'utilisation de stations de radiocommunications de 5e catégorie à bord d'un aéronef est interdite.
Art. 6.§ 1er. L'Institut analyse les demandes d'autorisation pour détenir et utiliser une station de radiocommunications privée ou établir et faire fonctionner un réseau radioélectrique privé. § 2. Le demandeur indique le but ou la nécessité des radiocommunications et éventuellement la justification de celles-ci.
Chaque demande contient en outre le nom et l'adresse du demandeur. La demande est datée et signée par la personne physique ou le représentant de la personne morale, ou par son mandataire. Le cas échéant, le représentant d'une personne morale fait connaître sa qualité et prouve qu'il est habilité. Le cas échéant, le mandataire produit la procuration qu'il a reçue.
Lorsque l'Institut demande des informations complémentaires, celles-ci sont transmises par le demandeur dans le délai que l'Institut fixe à cet effet. § 3. Le cas échéant, le demandeur reçoit une autorisation d'essai et de détention provisoire d'une station de radiocommunications privée.
Cette autorisation lui permet de procéder à des essais d'une station de radiocommunications privée adaptée à ses besoins pour une durée de validité limitée.
Cette autorisation n'est pas soumise à la redevance de contrôle et de surveillance. § 4. Lorsque des difficultés techniques empêchent de satisfaire à toutes les demandes d'autorisation, l'Institut peut établir des priorités en fonction des besoins de la sécurité ou de l'économie.
Art. 7.L'autorisation est personnelle et incessible.
En cas de renonciation à l'autorisation, le titulaire de l'autorisation en informe l'Institut.
L'Institut en détermine le mode de renonciation.
Art. 8.§ 1er. L'Institut détermine la forme et le format selon lesquels l'autorisation est délivrée. § 2. L'autorisation comprend au moins : 1° le numéro d'identification unique de l'autorisation;2° l'indicatif d'appel de la station de radiocommunications privée et 3° le logo de l'Institut. Si l'état signalétique complet de la station de radiocommunications privée ne figure pas sur l'autorisation, il est mis à la disposition du titulaire de licence sur simple demande adressée à l'Institut. § 3. L'autorisation accompagne en permanence chaque station de radiocommunications privée ou est apposée sur celle-ci. Elle est présentée à toute réquisition des autorités de contrôle compétentes.
En cas de perte, de vol ou de détérioration de l'autorisation, la déclaration en est faite à l'Institut qui procède au remplacement du titre, éventuellement après enquête sur les circonstances alléguées, par une autorisation avec un autre numéro d'identification unique.
Art. 9.L'Institut peut refuser la demande d'autorisation lorsque : 1° une autorisation du demandeur a été suspendue ou révoquée pour les raisons citées à l'article 10, § 1er;2° le demandeur n'a pas payé, complètement ou partiellement, une ou plusieurs factures dues conformément aux articles 35 ou 37, auprès de l'Institut.
Art. 10.§ 1er. L'Institut peut suspendre ou révoquer l'autorisation d'une station de radiocommunications privée à tout moment, notamment lorsque le titulaire : 1° ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation a été octroyée;2° refuse d'appliquer des mesures prescrites en vue d'éliminer des perturbations provoquées par sa station de radiocommunications;3° ne paie pas dans les délais fixés les redevances dues en application de l'article 37. § 2. La suspension ou la révocation est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste. § 3. La suspension ou révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni au remboursement des redevances payées, ni à l'annulation des redevances dues.
Art. 11.Toute utilisation illicite d'une station de radiocommunications privée autorisée, même par une personne autre que le titulaire de l'autorisation, entraîne la révocation immédiate de celle-ci.
Art. 12.Il est interdit à l'utilisateur d'une station de radiocommunications privée : 1° d'émettre des messages radio n'ayant pas trait aux activités spécifiques pour lesquelles l'utilisation de cette station de radiocommunications a été accordée;2° de diffuser des émissions à caractère publicitaire;3° d'utiliser la station émettrice en dehors des caractéristiques autorisées.
Art. 13.Aucune modification ne peut être apportée à la structure et/ou aux caractéristiques d'un réseau de radiocommunications privé autorisé sans une adaptation de l'autorisation par l'Institut.
Art. 14.§ 1er. Une autorisation de 5e catégorie n'est accordée qu'à des personnes physiques de plus de 13 ans titulaires d'un certificat d'opérateur radioamateur ou à des associations de radioamateurs. § 2. Si le demandeur d'une autorisation de 5ecatégorie est une personne physique âgée de moins de dix-huit ans, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'accord écrit du père, de la mère, du tuteur ou de la personne qui en a la garde matérielle.
Art. 15.§ 1er. L'Institut attribue un indicatif d'appel aux stations de radiocommunications privées, individuelles et autorisées et aux stations de radiocommunications privées autorisées des réseaux de radiocommunications qui sont autorisés à émettre en radiotéléphonie.
L'indicatif d'appel de la station de radiocommunications privée correspondante est utilisé pour chaque appel international de cette station de radiocommunications, à l'exclusion de toute autre dénomination. § 2. L'Institut peut, sur demande du titulaire de l'autorisation, accorder des dérogations à cette règle.
Il détermine, selon le cas, les conditions de la dérogation.
L'Institut peut modifier l'indicatif d'appel en tout temps et en le motivant.
Art. 16.§ 1er. Quiconque entre inopinément en possession d'une station de radiocommunications de la 5e catégorie, sans être personnellement autorisé à la détenir ou à l'utiliser, dispose, à partir du moment où la détention prend cours, d'un délai maximum de soixante jours pour demander l'autorisation, soit pour faire fonctionner cette station de radiocommunications, s'il remplit les conditions requises, soit pour la détenir durant le temps nécessaire pour trouver un acquéreur dûment autorisé à l'utiliser.
Cette station de radiocommunications ne peut fonctionner tant qu'une autorisation n'a pas été obtenue à cet effet par le détenteur.
Passé le délai de soixante jours, la détention non régularisée devient passible des sanctions prévues par la loi. § 2. Quiconque entre inopinément en possession d'autres stations de radiocommunications privées que celles visées à l'article 3 ou de l'ensemble des stations de radiocommunications d'un réseau de radiocommunications privé sans être personnellement autorisé à les détenir ou à les utiliser est soumis, pour chaque station de radiocommunications privée en particulier, aux dispositions du paragraphe 1er.
Toutefois, lorsque l'entrée en possession inopinée résulte du décès, de la faillite ou d'un changement de raison sociale de la personne précédemment autorisée à faire fonctionner le réseau en question et que ce réseau de radiocommunications privé ne peut rester inactif sans porter gravement préjudice à l'activité dont il facilite l'exercice, les stations de radiocommunications privées peuvent être maintenues en service sous le couvert provisoire de l'autorisation et des licences spéciales octroyées à l'exploitant précédent, pour autant que : 1° la régularisation soit demandée par le nouvel exploitant dans le délai prévu au paragraphe 1er, et 2° les conditions de l'autorisation existante soient respectées durant la période intermédiaire. § 3. Si le nouvel exploitant décide de définitivement reprendre le réseau de radiocommunications privé et les stations de radiocommunications, le nouveau propriétaire paye les redevances de contrôle et de surveillance visées à l'article 37, à moins qu'elles n'aient déjà été payées par l'ancien propriétaire. Les frais de dossier de l'article 35 doivent en tout cas à nouveau être payés à l'occasion de la demande de reprise.
Art. 17.A l'exception des réseaux de 3e catégorie, il est interdit d'émettre ou de recevoir des radiocommunications pour le compte ou au profit de tiers.
L'Institut peut accorder des dérogations à cette interdiction de manière motivée. CHAPITRE III. - Gestion des fréquences
Art. 18.L'Institut examine les demandes et assigne les fréquences compte tenu de l'ordre de réception, de la nécessité et de la disponibilité.
Art. 19.Les fréquences exclusives sont attribuées aux réseaux ou stations de radiocommunications nécessitant, en raison de leur importance, de la densité de leur trafic et de la nature des radiocommunications, d'une qualité de service élevée.
Les fréquences communes sont attribuées aux réseaux ou stations de radiocommunications nécessitant une qualité de service normale.
Les fréquences collectives sont attribuées aux réseaux ou stations de radiocommunications n'ayant pas droit à une qualité de service des radiocommunications déterminée.
Les réseaux de radiocommunications qui fonctionnent sur une fréquence commune ne peuvent prétendre à aucune protection contre les brouillages qui sont éventuellement causés par les autres réseaux autorisés à utiliser la même fréquence.
Les stations et réseaux de radiocommunications qui fonctionnent sur les fréquences collectives ne peuvent prétendre à aucune protection contre quelque perturbation que ce soit d'un autre utilisateur légitime.
L'Institut peut modifier la nature d'une fréquence lorsque cette modification est compatible avec une gestion soigneuse des fréquences.
Afin d'éviter les perturbations mutuelles, les utilisateurs d'une fréquence commune ou collective sont obligés : 1° de limiter la durée de leurs émissions aux besoins stricts;2° déviter les commentaires qui sont inutiles pour la compréhension des messages transmis.Toute tentative en vue de s'emparer d'une fréquence commune ou collective au détriment des autres utilisateurs, soit en transmettant des signaux, soit par toute autre forme de blocage, entraîne la révocation immédiate de l'autorisation de faire fonctionner la station ou le réseau de radiocommunications concerné.
Les fréquences utilisées par les équipements à courte portée et les équipements utilisant la technologie bande ultralarge sont assignées sans perturbations et sans protections.
Art. 20.Toute fréquence assignée peut, de manière motivée, lorsque l'Institut l'estime nécessaire, être reprise ou remplacée par une autre.
Art. 21.Si un changement de fréquence est imposé au titulaire de licence, ce titulaire peut demander par écrit une indemnisation totale ou partielle des frais de modification de ses appareils émetteurs ou récepteurs, occasionnés par ce changement de fréquence.
L'Institut apprécie le bien-fondé du droit à l'indemnisation.
L'indemnisation n'est autorisée que pour les frais de modification des stations de radiocommunications en service depuis moins de cinq ans à la date à laquelle le changement a été notifié.
L'indemnité ne couvre que les frais inhérents au changement de fréquence.
Elle n'est jamais accordée lorsque : 1° la station de radiocommunications est dispensée du paiement de la redevance conformément à l'article 45;2° la station de radiocommunications est dispensée d'autorisation;3° le changement résulte exclusivement : a) de l'application d'un accord international conclu postérieurement à la délivrance de l'autorisation de faire fonctionner le réseau de radiocommunications visé;b) d'une modification structurelle du réseau, telle que, entre autres, un déplacement des stations de radiocommunications fixes ou de base, d'une augmentation de leur puissance fournie à l'antenne ou de la hauteur de leur antenne;ou d'une modification importante du nombre de stations de radiocommunications; c) la nécessité de lever un brouillage. CHAPITRE IV. - Conditions pour l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation pour des stations de radiocommunications fixes et des réseaux à ressources partagées Section 1er. - Droits d'utilisation des réseaux à ressources
partagées.
Art. 22.Les articles 22 à 29 portent uniquement sur les réseaux à ressources partagées.
Art. 23.L'Institut octroie des droits d'utilisation comme prévu à l'article 18 de la loi pour les fréquences dans les bandes qui sont harmonisées à l'échelle internationale à cet effet et comme prévu dans le plan national de fréquences, lorsqu'une demande est introduite à cet effet.
Art. 24.Les droits d'utilisation sont octroyés pour une période de dix ans et peuvent, après évaluation et à la demande de l'intéressé, chaque fois être prolongés de cinq ans.
Art. 25.Après une décision de l'Institut concernant : 1° la limitation du nombre de droits d'utilisation à octroyer conformément à l'article 20, § 1er, de la loi, ou 2° l'octroi de droits d'utilisation complémentaires conformément à l'article 23 de la loi; l'Institut publie une communication au Moniteur belge dans laquelle le délai pour l'introduction des demandes de droits d'utilisation est déclaré ouvert. Des demandes sont introduites auprès de l'Institut, par envoi recommandé, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de la publication au Moniteur belge de la communication précitée.
Si, au terme du délai visé au § 1er, la capacité des fréquences disponibles ne permet pas de satisfaire à toutes les demandes valablement introduites, l'Institut établit un classement des demandes. Celui-ci est établi en fonction d'une gestion efficace du spectre des fréquences. L'Institut peut demander des informations supplémentaires aux demandeurs à cet effet. Après la répartition des droits d'utilisation, l'Institut communique les critères de classement des demandes et ceux des droits d'utilisation attribués.
Art. 26.Après l'octroi des droits d'utilisation pour l'exploitation d'un réseau à ressources partagées, toute station de base qui appartient à ce réseau n'est mise en service qu'après une autorisation préalable par l'Institut. L'Institut coordonne les assignations de fréquences, autorise l'assignation des fréquences et délivre une autorisation à cet effet.
Art. 27.Les stations de radiocommunications mobiles et portables qui font partie du réseau à ressources partagées ne sont pas soumises aux autorisations.
L'opérateur identifie les stations de radiocommunications appartenant à son réseau et en informe l'Institut.
Art. 28.Une station de radiocommunications portable peut être utilisée en tant que station de radiocommunications fixe, installée en permanence à un endroit fixe dans la mesure où ses caractéristiques correspondent aux caractéristiques d'une station de radiocommunications portable.
L'Institut détermine les états signalétiques maximales de ces stations de radiocommunications.
Art. 29.§ 1er. L'Institut peut suspendre ou révoquer les droits d'utilisation à tout moment, notamment lorsque le titulaire : 1° ne respecte pas les conditions auxquelles ces droits d'utilisation ont été octroyés;2° refuse d'appliquer des mesures prescrites en vue d'éliminer des perturbations provoquées par sa station de radiocommunications;3° ne paie pas dans les délais fixés les redevances dues en application de l'article 37. § 2. La suspension ou la révocation est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste. § 3. La suspension ou révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni remboursement, ni à l'acquittement des redevances payées ou dues. Section 2. - L'octroi de droits d'utilisation des réseaux de
radiocommunications fixes dans les bandes de fréquences où le nombre de droits d'utilisation à octroyer ne doit pas être limité
Art. 30.Les articles 31 à 34 portent uniquement sur les réseaux de radiocommunications fixes dans les bandes de fréquences où le nombre de droits d'utilisation à octroyer ne doit pas être limité.
Art. 31.L'Institut octroie des droits d'utilisation, comme prévu à l'article 18 de la loi pour les fréquences, dans les bandes qui sont harmonisées à l'échelle internationale à cet effet, comme prévu dans le plan national de fréquences.
Les droits d'utilisation peuvent être octroyés pour des besoins temporaires.
Art. 32.Les droits d'utilisation sont octroyés pour une période de dix ans et peuvent, après évaluation et à la demande de l'intéressé, à chaque fois être prolongés pour cinq ans.
Art. 33.Une station de radiocommunications fixe ne peut être mise en service que lorsque l'Institut a préalablement délivré une autorisation à cet effet.
En ce qui concerne les liaisons point à multipoint, cette obligation d'autorisation est uniquement valable pour les stations de base exploitées par l'opérateur. L'obligation d'autorisation ne s'applique pas aux stations de base établies chez le client et utilisées par celui-ci comme utilisateur final.
Par dérogation aux alinéas précédents, l'Institut peut décider d'octroyer une bande de fréquences exclusive à certains utilisateurs qui souhaitent réaliser un nombre important de liaisons. Dans cette bande, les liaisons peuvent être mises en service sans droit d'utilisation octroyé individuellement. En l'espèce, les utilisateurs mettent tout en oeuvre pour réaliser ces liaisons dans les règles de l'art.
La régularisation de la coordination des fréquences et de l'inscription est effectuée tous les ans.
Art. 34.§ 1er. L'Institut peut suspendre ou révoquer les droits d'utilisation à tout moment, notamment lorsque le titulaire : 1° ne respecte pas les conditions auxquelles ces droits d'utilisation ont été octroyés;2° refuse d'appliquer des mesures prescrites en vue d'éliminer des perturbations provoquées par sa station de radiocommunications;3° ne paie pas dans les délais fixés les redevances dues en application de l'article 37. § 2. La suspension ou la révocation est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste. § 3. La suspension ou révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni remboursement, ni à l'acquittement des redevances payées ou dues. CHAPITRE V. - Redevances
Art. 35.Toute demande d'autorisation ou de droit d'utilisation donne lieu au paiement d'un droit de dossier destiné à couvrir les frais d'étude du dossier. Toute demande de modification de l'autorisation ou du droit d'utilisation donne lieu au paiement d'un montant s'élevant à la moitié du droit de dossier.
Les frais de dossier sont repris à l'annexe 1re.
Lorsqu'une demande est introduite tardivement, c'est-à-dire au cours du mois précédant la date de la mise en service, le droit de dossier est doublé. Lorsqu'une demande est introduite extrêmement tardivement, c'est-à-dire au cours de la semaine précédant la date de la mise en service, le droit de dossier est quintuplé.
Dans le cas d'autorisations temporaires, les délais sont ramenés respectivement à une semaine et deux jours.
Art. 36.Les personnes de plus de 65 ans, les mineurs et les personnes auxquelles une invalidité ou une incapacité de travail permanente d'au moins 80 % a été reconnue peuvent être exonérés du paiement de la redevance visée à l'article 35 pour les autorisations relatives aux stations de radiocommunications individuelles de la 5e catégorie. Pour les personnes avec une invalidité ou une incapacité de travail permanente, cette exonération est accordée sur présentation d'un certificat de l'autorité compétente, ou d'une copie de celui-ci, indiquant le pourcentage d'invalidité ou d'incapacité permanente.
Art. 37.Sans préjudice du droit de dossier prévu aux articles 35 et 36, les titulaires d'une autorisation ou d'un droit d'utilisation paient une redevance annuelle destinée à couvrir les frais de contrôle des stations et réseaux de radiocommunications et de surveillance des émissions.
Cette redevance est fixée conformément à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 38.Pour les fréquences DMO, c'est-à-dire des fréquences par lesquelles on communique sans passer par la station de base, qui font partie du droit d'utilisation pour un réseau à ressources partagées, l'opérateur paie un montant s'élevant à la moitié de la redevance annuelle pour un canal.
Art. 39.Pour les stations de base temporaires ou transportables d'un réseau à ressources partagées, l'opérateur paie une redevance annuelle. Les états signalétiques sont déterminés préalablement par l'Institut. Aucun frais de dossier n'est porté en compte mais la redevance est calculée indépendamment du nombre de fois qu'une fréquence est réutilisée.
Art. 40.En ce qui concerne les droits d'utilisation prévus dans le Chapitre IV, section 2, une redevance annuelle égale à la redevance pour les réseaux et les stations de radiocommunications de la 2e catégorie, visée à l'annexe 1, est due.
Art. 41.Les redevances prévues à l'article 37 et relatives aux stations et réseaux de radiocommunications en service le 1er janvier d'une année sont dues pour cette année entière et payables au plus tard trente jours après la réception de la facture.
Les redevances relatives aux stations et réseaux de radiocommunications mis en service en cours d'année ne sont dues qu'au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au 31 décembre, tout mois commencé étant compté comme un mois entier. Dans ce cas, elles sont payables dans le délai fixé par l'Institut.
Art. 42.Lorsque l'Institut accorde une autorisation temporaire de faire fonctionner une station de radiocommunications individuelle ou un réseau radioélectrique, la redevance prévue à l'article 37 est calculée au prorata de la durée de validité de l'autorisation, toute fraction de mois étant comptée comme un mois entier. Dans ce cas, la facture est payable conformément à l'article 41, 2e alinéa.
Art. 43.La mise hors service d'une station de radiocommunications individuelle ou d'une station de radiocommunications d'un réseau de radiocommunications est considérée comme effective à la date où l'autorisation est résiliée par envoi recommandé ou au moyen d'un guichet électronique.
Le cachet de La Poste fait foi en cas de contestation quant à la date effective de la mise hors service.
Toute station de radiocommunications pour laquelle le titre d'autorisation susvisé n'a pas été renvoyé au plus tard le 31 décembre d'une année, est censée être maintenue en service le 1er janvier de l'année suivante et soumise à la totalité des redevances annuelles pour cette année.
Le renvoi d'un titre d'autorisation devenu caduc ne dispense nullement le titulaire de déclarer à l'Institut, conformément à l'article 49, dernière alinéa, la destination donnée à l'appareil de radiocommunications mis hors service.
Art. 44.Les montants repris dans cet arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice des prix du mois de novembre 2006.
Pour le calcul du coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq.
Après application du coefficient, les montants sont arrondis aux dix centimes supérieurs ou inférieurs.
Art. 45.Les redevances prévues aux articles 35, 36 et 37 excepté celles qui concernent le Chapitre IV ne sont pas dues pour les stations ou réseaux de radiocommunications mis en service par : 1° le SPF Mobilité et Transports pour ses missions relatives à la sécurité de la navigation maritime, de la navigation intérieure et de la navigation aérienne;2° les services des régions dans le cadre de leur compétence en matière de sécurité de la navigation maritime et de la navigation intérieure;3° l'entreprise publique autonome Belgocontrol pour ses missions relatives à la sécurité de la navigation aérienne;4° les services publics de radiodiffusion pour les besoins de leurs émissions. CHAPITRE VI. - Réglementation pour la détention et le commerce d'appareils de radiocommunications
Art. 46.§ 1er. Les constructeurs, importateurs, vendeurs et loueurs d'appareils de radiocommunications soumis à une autorisation peuvent obtenir, sur simple demande écrite, une autorisation de détention générale pour l'ensemble des appareils de l'espèce qu'ils stockent ou exposent à des fins commerciales en un même atelier, dépôt, magasin ou autre lieu.
Elle donne lieu au paiement d'une redevance annuelle, prévue à l'annexe 1re. § 2. Les détenteurs privés d'appareils de radiocommunications soumis à une autorisation peuvent obtenir une autorisation de détention pour la détention de l'ensemble de leurs appareils, après en avoir fait la demande auprès de l'Institut et après que ce dernier l'ait examinée.
Elle donne lieu au paiement d'une redevance annuelle, prévue à l'annexe 1re.
Art. 47.Une autorisation de détention ne couvre pas l'utilisation des appareils concernés, à l'exception des circonstances prévues à l'article 48, 2°.
Art. 48.L'Institut peut suspendre ou révoquer l'autorisation de détention à tout moment, notamment lorsque le titulaire : 1° ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation de détention a été octroyée;2° utilise les appareils couverts par l'autorisation de détention, sauf si c'est pour en montrer le fonctionnement à des acquéreurs potentiels en possession d'une autorisation d'essai et détenant provisoirement un équipement de radiocommunications;3° ne paie pas dans les délais fixés les redevances prévues à l'annexe 1;4° ne respecte pas l'obligation de déclaration. La suspension ou la révocation ont lieu conformément à l'article 10, §§ 2 et 3.
Art. 49.Les constructeurs, importateurs, vendeurs et loueurs d'appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications soumis à l'obligation d'autorisation sont tenus d'établir la déclaration de vente, de location, de prêt ou de don prescrite par l'article 42, § 2, de la loi au moyen d'un formulaire visé à l'annexe 3.
Ils doivent faire cette déclaration tous les mois à l'aide d'un relevé récapitulant les transactions opérées au cours du mois concerné. La déclaration est transmise à l'Institut dans les dix premiers jours du mois suivant.
Les personnes autres que celles visées au premier alinéa, qui vendent, louent, prêtent ou donnent occasionnellement un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, le déclarent à l'Institut dans les dix jours suivant l'opération, à condition de fournir les mêmes renseignements que ceux repris au formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3.
Art. 50.Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions fixe les conditions relatives à l'établissement et au fonctionnement de stations de radiocommunications par des radioamateurs. CHAPITRE VII. - Contrôle et protection des radiocommunications
Art. 51.§ 1er. Lorsqu'une station de radiocommunications mal réglée ou défectueuse cause des brouillages dans la réception d'autres stations de radiocommunications ou dans le fonctionnement de toute autre installation électrique, les services de contrôle de l'Institut prennent les mesures nécessaires et équitables, y compris l'arrêt de la station de radiocommunications et la saisie de celle-ci en vue de mettre fin aux brouillages. Le titulaire de la station de radiocommunications est obligé de suspendre les émissions perturbatrices, sur simple demande des services de contrôle de l'Institut. § 2. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, les services de contrôle de l'Institut peuvent accorder un délai de maximum trente jours au titulaire de la station de radiocommunications pour se conformer aux obligations imposées par l'Institut. A défaut ou en cas de récidive, les services de contrôle de l'Institut procèdent à la mise hors service de la station de radiocommunications. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que la station de radiocommunications ne sera pas remise en service. Ils peuvent procéder à la saisie de l'émetteur et de tout autre élément nécessaire à l'émission.
La suspension ou les mesures prises ne sont levées qu'après le réglage efficace de l'émeteur et la constatation de la disparition de la perturbation par les services de contrôle de l'Institut. § 3. Les services de contrôle de l'Institut utilisent pour la vérification du réglage des stations de radiocommunications et la disparition de la perturbation, les équipements de mesure qu'ils jugent appropriés ainsi que toutes les méthodes généralement admises pour de telles mesures.
Ils peuvent éventuellement accepter les résultats de mesures effectuées par des organismes opérant sous son contrôle ou non. § 4. Afin de permettre aux services de contrôle de l'Institut d'exercer leurs missions de contrôle, chaque titulaire d'une station de radiocommunications leur fournit l'accès à ses stations et facilite leur tâche grâce à tous les moyens disponibles. § 5. Les constructeurs, importateurs, vendeurs et loueurs d'appareils de radiocommunications visés aux articles 46 et 49 sont tenus aux mêmes obligations en ce qui concerne l'accès aux appareils qu'ils détiennent à des fins commerciales.
Art. 52.§ 1er. Les plaintes relatives aux perturbations de radiocommunications sont introduites auprès de l'Institut.
Celui-ci en examine le fondement, procède aux enquêtes destinées à établir les responsabilités et prescrit, le cas échéant, les mesures appropriées pour remédier aux perturbations. § 2. Lorsque ces perturbations sont provoquées par un équipement ou une installation ou partie d'installation électrique, radioélectrique ou autre et que la cause en est soit un défaut de conception ou de construction, y compris une modification, soit un mauvais entretien, usage ou une défectuosité, l'usager responsable est tenu de procéder, à ses frais, aux réparations ou modifications nécessaires pour éliminer ces perturbations. § 3. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, les services de contrôle de l'Institut peuvent accorder un délai de maximum trente jours à l'usager responsable pour se conformer aux obligations imposées par l'Institut et éliminer les perturbations. A défaut ou en cas de récidive, les services de contrôle de l'Institut procèdent à la mise hors service de l'installation. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que l'installation ne sera pas remise en service et peuvent procéder à la saisie de l'installation et de tout autre élément nécessaire à son utilisation.
La suspension ou les mesures prises ne sont levées qu'après le réglage efficace de l'équipement ou de l'installation et la constatation de la disparition de la perturbation par les services de contrôle de l'Institut. § 4. Les services de contrôle de l'Institut utilisent pour la vérification du réglage de l'équipement ou de l'installation et la disparition de la perturbation, les équipements de mesure qu'ils jugent appropriés ainsi que toutes les méthodes généralement admises pour de telles mesures.
Ils peuvent éventuellement accepter les résultats de mesures effectuéespar des organismes opérant sous leur contrôle ou non. § 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux perturbations constatées dans des installations radioélectriques ou résultant de leur établissement conformément aux meilleures règles de la technique, entre autres à celles qui s'imposent précisément pour garantir la protection contre de telles perturbations.
Elles ne préjudicient en aucun cas les prescriptions réglementaires en matière de compatibilité électromagnétique et de conformité de l'équipement. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 53.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées;2° dans l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications : - les dispositions de l'article 13bis, § 1er, 3° et 4°; - les dispositions de l'article 31bis, 3° et 4°; - l'article 31ter, avant-dernier et dernier alinéa; - les dispositions de l'article 31quater, § 2, 3°; 3° dans l'annexe à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications : les dispositions des points 9.1.3. et 9.1.4; 4° l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.
Art. 54.Les autorisations délivrées en application de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications restent valables à condition qu'elles soient conformes aux dispositions des arrêtés pris en exécution de cette loi.
Les autorisations classées dans la catégorie 1b) de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées sont considérées comme appartenant à la catégorie 6, telle que visée à l'article 4.
Les autorisations classées dans les catégories 2b) et 6 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées sont considérées comme appartenant à la catégorie 1, telle que visée à l'article 4.
Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier suivant la publication au Moniteur belge.
Art. 56.Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE
Annexe 1re à l'arrêté royal relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées
Article 1er.Les droits suivants sont d'application aux stations radioélectriques privées : 1° Réseaux de la 1re catégorie. En ce qui concerne les réseaux de radiocommunications de cette catégorie, la redevance annuelle comprend : A) Pour chaque station de base dont la couverture demandée dépasse 1 km, la somme des montants calculés à l'aide des formules ci-dessous, multiplié par le nombre de fréquences d'émission (communes, exclusives ou collectives respectivement) attribuées pour son fonctionnement Redevance pour des fréquences exclusives : Redevanceeuro = 1,5488 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300) Redevance pour des fréquences communes : Redevanceeuro = (1,5488 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300))/3 Redevance pour des fréquences collectives : Redevanceeuro = (1,5488 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300))/4 H est la hauteur de l'antenne par rapport au niveau du sol en mètres (Lorsque la hauteur de l'antenne est supérieure à 60 m ou inférieur à 0 m, elle est assimilée à 60 m ou à 0 m), P est la puissance en Watt B) Pour chaque station de base ou station de radiocommunications transportable dont la couverture est inférieure ou égale à 1 km et pour chaque station émettrice mobile ou portable, le montant est mentionné dans le tableau ci-dessous, correspondant à la puissance de la station radioélectrique : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Réseaux de la 2e catégorie.a) point à point La redevance annuelle par station émettrice dépend de la fréquence porteuse et de la largeur de bande attribuées (B est la largeur de bande attribuée en MHz).Lorsqu'une station émettrice est autorisée à effectuer des radiocommunications internationales, la redevance annuelle est doublée.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour les liaisons fixes avec une fréquence porteuse inférieure à 1 GHz, les redevances sont calculées selon les redevances pour les stations de base de la 1e catégorie avec des caractéristiques identiques. b) point à multipoints La redevance annuelle par station de base dépend de la fréquence porteuse et de la largeur de bande attribuées (B est la largeur de bande attribuée en MHz). Pour la consultation du tableau, voir image 3° Réseaux de la 3e catégorie. A) Pour chaque station de base, le montant calculé à l'aide de la formule ci-dessous éventuellement multiplié par le nombre de fréquences d'émission exclusives attribuées pour son fonctionnement.
Redevanceeuro = 1,3203 x (0,9 x P2 + 4 x H + 96) H est la hauteur de l'antenne par rapport au niveau du sol en mètres (Lorsque la hauteur de l'antenne est supérieure à 60 m ou inférieur à 0 m, elle est assimilée à 60 m ou à 0 m), P est la puissance en Watt B) Pour chaque station émettrice mobile ou portable, le montant est mentionné dans le tableau ci-dessous, où la puissance porte sur la station de radiocommunications qui, de toutes les stations mobiles du réseau, a la puissance la plus élevée : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les stations mobiles des réseaux repris à l'article 4, d), les redevances sont divisées par 10. 4° Stations de radiocommunications de la 4e catégorie. La redevance annuelle portant sur ces stations de radiocommunications s'élève à 1,2695 x 800 euros 5° Stations de radiocommunications individuelles de la 5e catégorie. La redevance annuelle portant sur ces stations s'élève à : - 1,2695 x 32 euros pour l'ensemble des stations émettrices. 6° Réseaux de la 6e catégorie. La redevance annuelle pour chaque station de radiocommunications dans un réseau de radiocommunications est fixée à 1,2695 x 89,24 euros
Art. 2.Les frais de dossier et les redevances annuelles suivants sont d'application aux autorisations de détention : 1° Les frais de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros pour les réseaux de radiocommunications des 1re, 2e et 3e catégories.2° Les frais de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 25 euros pour les réseaux de radiocommunications des 4e, 5e et 6e catégories.3° Les redevances annuelles pour la délivrance d'une autorisation de détention s'élèvent à 1,2695 x 10 euros.
Art. 3.Les droits d'utilisation annuels suivants sont d'application pour les réseaux à ressources partagées et aux stations fixes : 1° Les droits d'utilisation pour des stations de radiocommunications fixes sont calculés selon les règles de la Section 1re, 2°.2° Les droits d'utilisation pour réseaux de radiocommunications à ressources partagées sont calculés par canal utilisé et s'élèvent par canal : Droit = 1,2695 x 1598,46 x (B/12,5) x n1/2 Où B est la largeur de bande en kHz, n est le nombre de stations de base dans le réseau de radiocommunications sur ce canal. Le prix par canal utilisé pour des communications directes entre stations de radiocommunications mobiles ou portables s'élève à 1,2695 x 1130,12 x B/12,5 euros.
Art 4. Les frais de dossier suivants sont d'application aux réseaux de radiocommunications à ressources partagées et aux stations de radiocommunications fixes : 1° Les frais de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros pour les réseaux de radiocommunications avec stations de radiocommunications fixes. 2° Les frais de dossier par nouveau dossier introduit pour des réseaux de radiocommunications à ressources partagées s'élèvent à 1,2695 x 1.000 euros.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE
Annexe 2 à l'arrêté royal relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées Ne requièrent pas les autorisations visées à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques : 1° les stations de radiocommunications établies à bord des navires et aéronefs de nationalité étrangère entrant occasionnellement dans le Royaume, si ces stations de radiocommunications sont déjà couvertes par une autorisation de l'autorité du pays dont relève le navire ou l'aéronef;2° les appareils récepteurs;3° les stations d'amateurs détenues par des personnes domiciliées à l'étranger qui séjournent moins de trois mois dans le Royaume, si l'établissement et le fonctionnement de ces stations de radiocommunications sont couverts par une autorisation valide délivrée par l'autorité d'un pays figurant sur la liste des pays appliquant la recommandation T/R 61-01 de la « Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications », ci-après dénommée « CEPT », publiée par l'Institut. Cette autorisation mentionne au moins : a) Une indication que ce document est une licence CEPT.b) Une déclaration indiquant que le titulaire est autorisé à utiliser une station de radiocommunications en accord avec la recommandation T/R 61-01 dans les pays où celle-ci s'applique.c) Le nom et l'adresse du titulaire.d) L'indicatif d'appel.e) La durée de validité.f) Le nom de l'autorité qui a délivré l'autorisation. Les titulaires de ces autorisations peuvent utiliser toutes les bandes de fréquences destinées en Belgique aux radioamateurs; 4° les stations d'amateurs détenues par des personnes domiciliées à l'étranger qui séjournent moins de trois mois dans le Royaume, si l'établissement et le fonctionnement de ces stations de radiocommunications sont couverts par une autorisation valide délivrée par l'autorité d'un pays figurant sur la liste des pays appliquant la recommandation (05)06 de la « Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications », ci-après dénommée « CEPT », publiée par l'Institut. Cette autorisation mentionne au moins : a) Une indication que ce document est une licence CEPT.b) Une déclaration indiquant que le titulaire est autorisé à utiliser une station de radiocommunications en accord avec la recommandation (05)06 dans les pays où celle-ci s'applique.c) Le nom et l'adresse du titulaire.d) L'indicatif d'appel.e) La durée de validité.f) Le nom de l'autorité qui a délivré l'autorisation. Les titulaires de ces autorisations peuvent utiliser les bandes de fréquences destinées en Belgique aux radioamateurs titulaire d'une licence de base; 5° les stations de radiocommunications du service mobile terrestre détenues par des personnes domiciliées à l'étranger, séjournant moins de trois mois dans le Royaume, si l'établissement et le fonctionnement de ces stations de radiocommunications sont couverts par une autorisation délivrée par l'autorité d'un pays figurant sur la liste publiée par l'Institut;cette autorisation mentionne au moins : a) le nom et l'adresse du titulaire;b) le cas échéant, l'indicatif d'appel;c) la durée de validité;d) la déclaration que les stations de radiocommunications peuvent être utilisées dans le Royaume sur la base d'une convention conclue entre l'autorité du pays d'origine et l'IBPT;si une telle déclaration n'est pas mentionnée dans l'autorisation, la station ne peut être utilisée dans le Royaume; e) le nom de l'autorité qui a délivré l'autorisation;6° tout radioamateur étranger qui émet en tant que second opérateur au moyen de la station de radiocommunications d'un titulaire belge d'une autorisation et qui satisfait aux conditions suivantes : a) être titulaire d'une copie certifiée conforme de l'autorisation délivrée à l'étranger ou d'une attestation délivrée par l'administration étrangère compétente prouvant que le niveau de l'examen passé à l'étranger est équivalent ou supérieur à celui de l'examen imposé aux opérateurs de stations d'amateurs belges;b) ne pas se trouver plus de trente jours auprès de la station d'amateur en question dans le courant d'une même année;c) ne pas avoir de domicile ni résidence en Belgique;d) se présenter comme suit : l'indicatif d'appel de la station de radiocommunications utilisée, suivi du mot « opérateur » et de l'indicatif d'appel du radioamateur étranger;e) veiller à ce que toutes ses émissions figurent dans le livre-journal du titulaire belge de l'autorisation sous la mention « opérateur », suivi de son indicatif d'appel;f) émettre exclusivement en présence et sous la responsabilité du radioamateur belge titulaire de l'autorisation;7° les appareils de radiocommunications portables PMR446 et DPMR446 qui sont conformes à une interface radio belge;8° les appareils de radiocommunications B27 (CB) qui sont conformes à une interface radio belge. L'utilisation d'antennes à gain et la transmission de données ne sont pas permises; 9° les appareils à courte portée pour autant qu'ils satisfont aux dispositions de la recommandation de la CEPT T/R 70-03 et qui sont conformes à une interface radio belge, à l'exception des appareils de radiocommunications à courte portée couverts par les points 10°, 11°, 12° et 13° de la présente annexe; 10° les appareils à courte portée, destinés à la télécommande de modèles réduits, avec un espacement des canaux de 10 kHz et une puissance rayonnée maximale jusqu'à 100 mW sur les fréquences suivantes : - 26,995 MHz + n x 50 kHz (pour n= 0,1,2,3,4), - 35,00 MHz + n x 10 kHz (pour n = 0, 1, 2, 3, 4,..., 32, 33), - 40,575 MHz + n x 10 kHz (pour n = 0, 1, 2, 3, 4,..., 0,11, 12), - 72,025 MHz + n x 25 kHz (pour n= 0,1,2,3,4); 11° les appareils à courte portée pour la télémétrie médicale avec une puissance apparente rayonnée maximale jusqu'à 10 mW sur les fréquences suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 12° les appareils à courte portée suivants pour des microphones sans fil : a) les appareils à courte portée pour des microphones sans fil avec une puissance apparente rayonnée maximale jusqu'à 50 mW à condition qu'ils fonctionnent dans les bandes de fréquences suivantes : - canal 9 (202-209 MHz); - canal 27 (518-526 MHz) dans tout le pays; - canal 29 (534-542 MHz) dans tout le pays sauf dans la province du Hainaut; - canal 69 (854-862 MHz) dans tout le pays sauf en Flandre occidentale; b) les appareils à courte portée pour des microphones sans fil avec une puissance apparente rayonnée maximale jusqu'à 10mW dans la bande de fréquences 863-865 MHz;c) les appareils à courte portée pour des microphones sans fil avec une puissance apparente rayonnée maximale jusqu'à 50 mW dans la bande 1795-1800 MHz;d) les appareils à courte portée pour des microphones sans fil à bande étroite avec une puissance apparente rayonnée maximale de 10 mW sur les fréquences suivantes : - 35,020 MHz, - 35,060 MHz, - 36,640 MHz, - 36,680 MHz, - 36,700 MHz, - 36,720 MHz, - 36,760 MHz, - 36,900 MHz, - 36,940 MHz, - 37,040 MHz, - 37,080 MHz, - 37,100 MHz, - 37,120 MHz, - 37,160 MHz, - 37,840 MHz, - 37,880 MHz, - 37,900 MHz, - 37,920 MHz, - 37,960 MHz;13° les appareils à courte portée pour des liaisons audio sans cordon, à condition qu'ils fonctionnent dans les bandes de fréquences et les puissances rayonnées maximales suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 14° les téléphones sans fil du type « DECT » (« Digital European Cordless Telephone ») jusqu'à une puissance apparente rayonnée maximale de 250 mW;15° les appareils à courte portée pour des systèmes radar pour automobile en vue de l'utilisation limitée dans le temps des bandes des 24 GHz et 79 GHz qui sont autorisés sur le marché belge en exécution des Décisions 2004/545/CE et 2005/50/CE de la Commission européenne;16° les appareils à courte portée pour des alarmes sociales dans les bandes 169,4750-169,4875 MHz et 169,5875-169,600MHz avec une puissance apparente rayonnée maximale de 10 mW qui sont autorisés sur le marché belge en exécution de la Décision 2005/928/CE de la Commission européenne;17° les appareils à courte portée pour les malentendants avec une puissance apparente rayonnée maximale de 10 mW dans les bandes 169,400 - 169,4750 MHz et 169,4875- 169,5875 MHz qui sont autorisés sur le marché belge en exécution de la Décision 2005/928/CE de la Commission européenne;18° les appareils de radiocommunications de la « classe 1 » : équipements ou types d'équipements publiés par la Commission conformément à la Décision 2000/299/CE de la Commission européenne qui sont conformes à une interface radio belge;19° les stations terminales des réseaux de radiocommunications pour liaisons point à multipoint;20° les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) qui sont autorisés sur le marché belge en exécution de la Décision 2009/343/CE de la Commission européenne;21° les équipements pour des applications d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande ultra haute (UHF) qui sont autorisés sur le marché belge en exécution de la Décision 2006/804/CE de la Commission européenne;22° les appareils à courte portée qui sont autorisés sur le marché belge en exécution de la révision la plus récente de la Décision 2006/771/CE de la Commission européenne;23° Les appareils de radiocommunication à bord de véhicules pour les applications de systèmes de transport intelligents liés à la sécurité dans la bande 5 875-5 905 MHz qui sont autorisés sur le marché belge en exécution de la Décision 2006/671/CE de la Commission européenne;24° l'Institut pour l'exploitation de ses services;25° Les stations mises en service par l'entreprise publique autonome Belgocontrol qui fonctionnent dans des bandes de fréquences exclusivement utilisées pour la navigation aérienne;26° Les stations de radiodiffusion et télévision. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE
AVIS 47.079/4 DU 16 SEPTEMBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 24 juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 20 septembre 2009 (*), sur un projet d'arrêté royal « relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées », a donné l'avis suivant Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables 1. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet trouvent leur fondement dans les articles 14, alinéa 1er, et 16 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.Elles doivent dès lors faire l'obj et d'une concertation avec les Communautés (article 14, alinéa 1er) ou être soumises à l'avis des Communautés (article 16), comme l'indique le préambule de l'arrêté en projet.
Il ressort du contact pris avec les délégués du ministre que ces formalités n'ont pas encore été accomplies.
L'auteur du projet veillera à leur bon accomplissement. Il est rappelé que si le projet était modifié à la suite de cette concertation et de cet avis pour en tenir compte, il conviendrait de soumettre ces modifications à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. 2. Il résulte de l'article 39, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée que l'arrêté royal doit être pris sur proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après l'Institut) pour ce qui concerne les dispositions qui ont cet article pour fondement légal.Il en résulte que l'auteur du projet doit être en mesure de justifier que tel est bien le cas et l'alinéa 2 du préambule sera modifié en ce sens.
Observations générales 1. L'article 3 de l'arrêté en projet prévoit de ne pas exiger d'autorisation pour certaines stations, en application de l'article 39, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée.Il convient toutefois d'être en mesure de justifier, dans le rapport au Roi, ce qui permet, au regard du principe d'égalité, de dispenser certaines stations et pas d'autres.
Dans le même ordre d'idées, il convient d'indiquer, dans le rapport au Roi, ce qui peut justifier, au regard du principe d'égalité, qu'à l'article 45, il soit prévu que la mise en service de certaines stations ou réseaux de radiocommunications par les organismes qui y sont énumérés ne donne pas lieu au paiement de redevances. 2. L'auteur du projet doit être en mesure de justifier, au regard du principe de proportionnalité, que, dans plusieurs dispositions, il est prévu de ne pas rembourser, totalement ou partiellement, selon les cas, la redevance annuelle payée pour la période suivant une décision de révocation ou de suspension d'une autorisation (articles 10 et 29 (1) du projet) ou une décision de résiliation lorsque celle-ci n'a pas été faite pour le 31 décembre d'une année (article 43). Observations particulières Préambule 1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser uniquement l'alinéa 1er de l'article 14 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée.En effet, l'arrêté en projet n'exécute pas l'ensemble de l'article 14, mais uniquement son alinéa 1er.
Dans la mesure où certains droits d'utilisation (2) auraient pour objectif, conformément à l'article 30, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée « de garantir une utilisation optimale » des fréquences, cette disposition devrait être mentionnée également à l'alinéa ler du préambule et le rapport au Roi devrait être complété pour fournir les explications nécessaires à la compréhension du mode de calcul de ces redevances. 2. Conformément aux recommandations de technique législative, il y a lieu de citer au préambule les arrêtés modifiés, abrogés ou retirés par l'arrêté en projet (3). Dispositif Article 1er 1. La station de radiocommunications est définie par l'article 2, 38°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée comme « l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunications et les antennes associées, ainsi que tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble ». A l'article 1er, 3° à 6°, du projet, qui définit les stations de radiocommunications fixes, transportables, mobiles et portables, mieux vaut dès lors remplacer les termes « station radioélectrique » par les termes « station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi ».
Une observation analogue vaut, dans le même article, pour les 19° à 23° ainsi que pour l'article 6, § 1er.2. Au 4°, il convient d'ajouter les mots « de radiocommunications » entre les mots « station » et « transportable ».3. Dans la version française, aux définitions données aux 10' et 11', il est tantôt question de « puissance apparente rayonnée », tantôt question de « puissance rayonnée effective » alors qu'il est chaque fois fait usage dans la version néerlandaise du projet des mots « effectief uitgestraald vermogen ».Il convient d'assurer la cohérence du projet en la matière. 4. La définition du 25° doit être revue afin qu'apparaisse clairement l'élément auquel se rapportent les termes « sans perturbations et sans protections » et que les conséquences de cette qualification soient sans équivoque (4). Article 2 L'alinéa 3 prévoit que l'arrêté en projet ne s'applique pas aux stations de radiocommunications installées à bord d'un navire ou d'un aéronef, comme étant l'équipement de bord généralement accepté.
Interrogés sur les raisons de cette exclusion, les délégués ont précisé que ces stations feraient l'objet d'un autre arrêté. Cette précision mériterait de figurer dans le rapport au Roi.
Article 5 Selon l'article 5, § 1er, 2e phrase, « L'institut publie ces prescriptions sur son site Internet ». A défaut d'une habilitation expresse dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ne prévoyant ce type de publication, la disposition en projet ne dispense pas l'Institut d'une publication au moins par mention au Moniteur belge.
Article 6 Le paragraphe 4 prévoit que lorsque des difficultés techniques empêchent de satisfaire à toutes les demandes d'autorisation, l'Institut peut établir des priorités en fonction des besoins de la sécurité ou de l'économie.
Le rapport au Roi gagnerait à donner des exemples de ce qui peut être considéré comme besoins de la sécurité ou de l'économie.
Article 7 Il n'y a pas lieu de préciser que l'autorisation est personnelle car c'est déjà prévu par l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée.
En ce qui concerne l'alinéa 3, les délégués du ministre ont précisé qu'il s'agissait de permettre à l'Institut d'indiquer les modalités de transmission d'une renonciation. La disposition sera rédigée en ce sens.
Article 8 La section de législation n'aperçoit pas l'utilité du paragraphe 1er dès lors que, par défaut, il appartient à l'Institut de déterminer la forme et le format dans lesquels il délivre les autorisations qu'il accorde.
Le paragraphe 1er sera omis.
Article 10 A l'article 10, mieux vaut prévoir les modalités d'application et de mise en oeuvre du principe audi alteram partem.
Article 14 Au paragraphe 2, il y a lieu de remplacer les mots « du père, de la mère, du tuteur ou de la personne qui en a la garde matérielle » par les mots « d'une personne qui exerce l'autorité parentale ».
Article 15 1. Le paragraphe 2 habilite l'Institut à accorder à certaines stations des dérogations à l'obligation d'attribution d'un indicatif d'appel. La disposition en projet est toutefois en défaut d'indiquer les critères permettant d'accorder ces dérogations, si bien que la section de législation n'aperçoit pas dans quelle hypothèse de telles dérogations pourraient être accordées. ÷ défaut de préciser les critères objectifs permettant à l'Institut d'accorder des dérogations, la disposition en projet sera omise. 2. Par ailleurs, au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « et en les motivant » sont inutiles puisque pareille obligation résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermerrelative à la motivation formelle des actes administratifs. La même observation vaut pour les articles 17, alinéa 2, et 20.
Article 16 1. Au paragraphe 1er, l'alinéa 3, qui ne fait que rappeler l'existence de « sanctions prévues par la loi », est inutile et doit être omis.2. Il ressort du paragraphe 3 que lorsqu'un nouvel exploitant décide de reprendre définitivement un réseau de radiocommunications dont il est entré en possession inopinée à la suite d'un décès, d'une faillite ou d'un changement de raison sociale de la personne précédemment autorisée, celle-ci (ou ses héritiers) ne pourra pas récupérer les redevances de contrôle et de surveillance qu'elle aurait déjà payées. Une telle disposition ne peut être admise. La section de législation n'aperçoit pas en effet ce qui peut justifier, au regard du principe d'égalité, que le nouvel exploitant ne paie pas de redevances durant une période où il exploite le réseau, alors que l'ancien devrait continuer à payer.
Par ailleurs, la section de législation n'aperçoitpas ce qui peut justifier que l'ancien exploitant ne puisse pas être remboursé des redevances qu'il aurait payées pour une période qui suit la fin de son exploitation.
Article 19 L'article 19, alinéa 6, 2°, du projet prévoit la possibilité d'une révocation « immédiate » de l'autorisation lorsque l'utilisateur d'une fréquence commune ou collective tente de s'emparer d'une telle fréquence au détriment des autres utilisateurs. A défaut de précision dans le rapport au Roi, la section de législation s'interroge sur la portée qu'il convient de conférer au mot « immédiate ».
Pareille disposition ne peut dispenser l'Institut d'offrir au titulaire de l'autorisation la possibilité d'être entendu avant qu'une mesure aussi radicale, qu'est la révocation de l'autorisation, ne soit prise à son égard.
Par ailleurs, le projet gagnerait à être complété en vue de permettre, dans certaines circonstances d'urgence, de prendre à l'égard de certains titulaires d'autorisation des mesures provisoires.
La disposition sera revue à la lumière de ces observations.
Article 21 L'article 21 vise à exécuter l'article 43, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, qui dispose comme suit : « Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation est indemnisé de ses frais lorsqu'une modification technique de ses appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications lui est imposée pour des raisons d'intérêt public. » Il ressort de cette disposition que lorsque des raisons d'intérêt public imposent une modification technique, le titulaire d'une autorisation doit avoir la possibilité d'être indemnisé, selon certaines conditions fixées par le Roi.
La disposition en projet n'est pas totalement conforme à cette habilitation. En effet, à l'article 21, alinéa 5, 3°, il est prévu de ne pas accorder d'indemnisation dans des hypothèses où, pourtant, les modifications techniques imposées résultent de raisons qui semblent pouvoir être considérées comme étant d'intérêt public.
Il ressort du contact pris avec les délégués que les hypothèses visées sous b) et c) concernent, d'une part, les modifications structurelles du réseau de la personne qui demanderait éventuellement à être indemnisée et, d'autre part, la nécessité de lever un brouillage dont est victime cette personne elle-même. De telles hypothèses ne semblent effectivement pas être liées à des raisons d'intérêt public.
Par contre, le cas visé sous a) doit être considéré comme un cas dans lequel des raisons d'intérêt public (l'application d'un accord international) doivent permettre à la personne d'être indemnisée.
La disposition en projet sera revue en conséquence.
Article 22 Dans la version française, il convient de viser les articles 23 (et non 22) à 29.
Article 25 1. Dans la version française, il convient : - à l'alinéa 1er, de remplacer le terme « complémentaires » par le terme « supplémentaires », conformément à la terminologie de l'article 23 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée; - à l'alinéa 2, de remplacer les mots « au § 1er » par les mots « à l'alinéa 1er », conformément à la version néerlandaise. 2. La disposition est en défaut de rencontrer l'exigence de transparence qui résulte de l'article 21, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée.Ces critères de sélection doivent être publiés au plus tard au moment où l'Institut publie la communication au Moniteur belge prévue par l'article 25, alinéa 1er, du projet.
Article 29 Cet article prévoit que l'Institut peut suspendre ou révoquer les droits d'utilisation, notamment lorsque leur titulaire ne respecte pas les conditions auxquelles ces droits ont été octroyés, selon la procédure qu'il précise.
Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis 45.792/4 (5), « Une hypothèse expresse de retrait d'un droit d'utilisation est bien prévue par l'article 18, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, précitée, lequel dispose : « Lorsqu'une fréquence, ayant fait l'objet d'un droit d'utilisation, n'est pas mise en service dans un délai raisonnable, l'Institut peut retirer le droit d'utilisation après avoir entendu la personne concernée. » La disposition en projet vise toutefois d'autres hypothèses que celle prévue par l'article 18, § 3. A cet égard, l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer, précitée, règle déjà les hypothèses et la procédure à suivre par l'Institut en cas de non-respect de la législation ou de la réglementation applicables dans le secteur des postes et télécommunications. Il s'ensuit qu'à défaut d'habilitation expresse, il n'appartient pas au Roi ni de prévoir d'autres sanctions que celles prévues dans la loi, ni de fixer d'autres règles de procédure que celles également fixées dans la loi. » En conséquence, l'article 29 du projet doit être omis.
La même observation vaut pour l'article 34 du projet.
Article 45 La section de législation n'aperçoit pas futilité du renvoi à l'article 36 de l'arrêté.
Article 48 A l'alinéa 1er, 4°, il conviendrait de compléter la disposition par les mots « visée à l'article 49 ».
Article 50 Un ministre ne pouvant être habilité qu'à régler des questions d'ordre secondaire ou de détail, il convient de mieux encadrer l'habilitation faite au ministre de fixer les conditions relatives à l'établissement et au fonctionnement de stations de radiocommunications par des radioamateurs.
Articles 51 et 52 Les articles 51 et 52 prévoient lasaisie de matériel par le service de contrôle de l'Institut. Une telle atteinte au droit de propriété ne peut être prévue que par le législateur. Les hypothèses dans lesquelles les membres du personnel peuvent saisir les objets sont expressément prévues par l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Il n'appartient en conséquence pas au Roi, ni de répéter ces hypothèses (6) ni de les compléter.
Les dispositions seront revues à la lumière de ces observations.
Article 53 l. Au 2°, compte tenu des abrogations déjà apportées à ces dispositions par l'arrêté royal du 24 mars 2009 précité, il convient d'abroger purement et simplement les articles 13bis, 31bis, 31ter et 31quater. 2. Au 3°, compte tenu de l'observation formulée sous le 2°, il convient d'abroger le point 9.1.
Article 54 Interrogés sur la portée exacte de la disposition en projet, les délégués du ministre ont précisé que l'intention est de permettre aux autorisations délivrées en application de la réglementation que l'arrêté en projet vise à remplacer, de rester valables mais de leur appliquer pour l'avenir la nouvelle réglementation.
La disposition en projet sera revue afin de mieux exprimer cette intention.
Article 56 Il y a lieu d'écrire, conformément à l'article 2, 2°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, « Le Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ».
Observation finale de légistique ÷ diverses reprises la terminologie utilisée dans la version française du projet ne correspond pas à celle de la loi.
Par ailleurs, l'auteur du projet veillera à la cohérence terminologique entre les versions française et néerlandaise. Ainsi, à titre d'exemple et outre les exemples déjà cités, à l'article 8, § 2, alinéa 2, les mots « de licence » doivent être remplacés par les mots « d'autorisation ».
Observations de forme Du point de vue d'un usage cohérent et correct de la langue, le texte néerlandais du projet devrait être revu. A titre d'exemple, il est relevé ce qui suit : 1) à l'article 1er, 4°, il est défini un « transportabel radiostation » tandis qu'ailleurs dans le projet (articles 27 et 28) il est question d'un « draagbaar radiostation »;2) - à l'article 43, alinéa 2, il faut écrire « Met stempel » au lieu de « De stempel » et à l'alinéa 4 « het buiten dienst gestelde radiotoestel is gegeven » au lieu de « het buiten dienst gesteld radiotoestel werd gegeven »; - à l'article 45 il faudrait écrire « die welke » au lieu de « deze die »; - dans l'ensemble du projet, il faudrait écrire « houder van een vergunning » au lieu de « titularis van een vergunning ».
La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;
J. Jaumotte, L. Detroux, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, P. Liénardy. _______ Notes (*) Par courriel du 12 août 2009. (1) Sous réserve de l'observation faite sous l'article 29.(2) Voir en particulier l'article 3, alinéa 1 er, 2°, de l'annexe 1re du projet d'arrêté. (3) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique législative », recommandation n 30 et formule F 3-3, www.raadvst-consetat.be, (16/09/2009). (4) Voir les définitions qui sont données de l'expression « sans brouillage et sans protection » dans l'article 2, 4), de la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquence des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté et de l'expression « sans interférence et sans protection » dans l'article 2, 2), de la décision 2006/804/CE de la Commission du 23 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande UHF (ultra haute fréquence). (5) Avis 45.792/4, donné le 4 février 2009, sur un projet devenu l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz. (6) Voir l'avis 41.815/4, donné le 6 décembre 2006 sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz -108 MHz (observation 5).