publié le 15 janvier 2016
Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques
18 DECEMBRE 2015. - Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (I)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE. Dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les références faites à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, s'entendent comme faites à la directive 2014/53/UE précitée. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques
Art. 3.L'article 1er de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, modifié par les lois du 10 juillet 2012 et du 30 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La présente loi transpose partiellement la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.".
Art. 4.A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, du 10 juillet 2012, du 30 juillet 2013 et du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au 37°, les mots ", à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle" sont abrogés; b) le 42° est remplacé par ce qui suit : "42° "équipement hertzien" : un produit électrique ou électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage;"; c) l'article est complété par les 75° à 84°, rédigés comme suit : "75° "radiorepérage" : la détermination de la position, de la vitesse et/ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques;76° "mise à disposition sur le marché" : toute fourniture d'équipements hertziens destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;77° "mise sur le marché" : la première mise à disposition d'équipements hertziens sur le marché de l'Union;78° "mise en service" : la première utilisation des équipements hertziens au sein de l'Union par leur utilisateur final;79° "fabricant" : toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements hertziens ou fait concevoir ou fabriquer des équipements hertziens, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque;80° "importateur" : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements hertziens provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne;81° "distributeur" : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements hertziens à disposition sur le marché;82° "rappel" : toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements hertziens déjà mis à la disposition de l'utilisateur final;83° "retrait" : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens présents dans la chaîne d'approvisionnement; 84° "interface radio" : les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique.".
Art. 5.Dans les articles 32, § 1er, alinéa 1er, et § 3, 34, 6° à 9°, et 35 de la même loi, le mot "équipements" est chaque fois remplacé par les mots "équipements hertziens".
Art. 6.A l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "conditions de base" sont remplacés par les mots "exigences essentielles";b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les exigences essentielles sont les suivantes : 1° Les équipements hertziens sont construits de telle façon qu'ils garantissent : a) la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité que doit respecter le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, mais sans limites de tension;b) un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à la réglementation applicable; 2° Les équipements hertziens sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les brouillages préjudiciables."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Les équipements hertziens de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte qu'ils respectent les exigences essentielles suivantes : a) les équipements hertziens fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels;b) les équipements hertziens interagissent à travers les réseaux avec les autres équipements hertziens;c) les équipements hertziens peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de l'Union;d) les équipements hertziens ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;e) les équipements hertziens comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;f) les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude;g) les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services d'urgence;h) les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées;i) les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement hertzien que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement hertzien avec le logiciel est avérée. Le Roi peut, après avis de l'Institut, déterminer les catégories ou classes d'équipements hertziens sur lesquelles porte chacune des exigences des points a) à i) de l'alinéa 1er."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots "exigences de base" sont remplacés par les mots "exigences essentielles";4° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : " § 4.A compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d'équipements hertziens appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles de l'article 32 dans un système central mis à disposition par la Commission européenne, avant que les équipements hertziens de ces catégories ne soient mis sur le marché.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les catégories d'équipements hertziens sur lesquelles porte l'obligation de l'alinéa premier, la documentation technique fournie lors de l'enregistrement, les modalités pratiques pour l'enregistrement et l'apposition du numéro d'enregistrement sur les équipements hertziens.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les obligations des fabricants, importateurs et distributeurs pour la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens. § 5. Après le 12 juin 2016, des équipements terminaux ne peuvent être détenus ou commercialisés, importés ou acquis en propriété que s'ils satisfont à la législation applicable relative à la compatibilité électromagnétique et au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.".
Art. 7.Dans l'article 33, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2007, du 18 mai 2009, du 30 décembre 2009 et du 31 mai 2011, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 8.A l'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011254 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier mot "équipements" est remplacé par les mots "équipements hertziens";2° dans le texte néerlandais, le mot "deze" est abrogé;3° les mots "non plus" sont abrogés;4° les mots "à ces" sont remplacés par le mot "aux";5° la disposition est complétée par les mots suivants : "utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat";6° dans le texte néerlandais, le mot "evenmin" est remplacé par le mot "niet";b) au 2°, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot " : a)" est abrogé;2° le b) est abrogé;3° le 2° est complété par les mots ", à moins qu'il ne s'agisse d'équipements mis à disposition sur le marché.Sont considérés comme n'étant pas mis à disposition sur le marché : a) les kits de composants radioélectriques destinés à être assemblés et utilisés par des radioamateurs;b) les équipements hertziens modifiés par des radioamateurs pour leur usage propre;c) les équipements hertziens construits par les différents radioamateurs à des fins de recherches scientifiques et expérimentales dans le cadre d'activités de radioamateur";c) les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : "4° produits, pièces et équipements aéronautiques relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) N° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil; 5° kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à cette fin;"; d) au 6°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "à des bourses et expositions similaires" sont remplacés par les mots "à l'occasion de foires commerciales, d'expositions ou autres manifestations semblables";b) dans la version néerlandaise, les mots "dat die" sont remplacés par les mots "dat dergelijke";c) les mots "mis sur le marché ni être utilisés" sont remplacés par les mots "mis à disposition sur le marché et/ou être mis en service tant qu'ils ne satisfont pas à la législation applicable"; d) la disposition est complétée par la phrase suivante : "La démonstration d'équipements hertziens ne peut avoir lieu que si les mesures adéquates prescrites, par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées et par l'Institut, sont prises pour éviter les brouillages préjudiciables, les perturbations électromagnétiques et les risques pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou pour les biens.".
Art. 9.L'article 35 de la même loi est complété par la phrase suivante : "Ces équipements sont de plus dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination.".
Art. 10.L'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 37.Nonobstant les dispositions des articles 32, 34 et 35, la détention, la propriété, la mise à disposition sur le marché, l'importation et l'utilisation des équipements hertziens sont autorisées si ces équipements : 1° satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 2000 relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité, et 2° ont été mis sur le marché avant le 13 juin 2017, et 3° satisfont aux dispositions des articles 32, 34 et 35 avant leur modification par la loi du 18 décembre 2015.".
Art. 11.Dans l'article 38 de la même loi, les mots "qui satisfont aux conditions pertinentes de l'article 32, §§ 1er et 2, et" sont abrogés. CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le 13 juin 2016.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (I) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents de la Chambre des représentants : 54-1355.
Compte rendu intégral : 3 décembre 2015.