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Arrêt
publié le 22 janvier 2018

Extrait de l'arrêt n° 145/2017 du 21 décembre 2017 Numéros du rôle : 6339, 6341, 6345, 6355, 6357, 6358 et 6361 En cause : les recours en annulation totale ou partielle des dispositions de la section 4 du c(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 145/2017 du 21 décembre 2017 Numéros du rôle : 6339, 6341, 6345, 6355, 6357, 6358 et 6361 En cause : les recours en annulation totale ou partielle des dispositions de la section 4 (Intercommunales, articles 86 à 93) du chapitre 4 du titre 4 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, introduits par la SCRL « Intercommunale d'incendie de Liège et environs », par l'ASBL « Union des Villes et Communes de Wallonie », par la SCRL « Association intercommunale Bureau économique de la province de Namur » et autres, par la SCRL « Association intercommunale d'étude et d'exploitation d'électricité et de gaz », par l'association chargée de mission « EcoWerf, intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant » et autres, par la SCRL « Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux » et par la SCRL « Intercommunale de gestion de l'environnement ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 janvier 2016 et parvenue au greffe le 18 janvier 2016, la SCRL « Intercommunale d'incendie de Liège et environs », assistée et représentée par Me J.Bourtembourg et Me N. Fortemps, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 86, 1°, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 18 août 2015, deuxième édition). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 janvier 2016 et parvenue au greffe le 20 janvier 2016, l'ASBL « Union des Villes et Communes de Wallonie » a introduit un recours en annulation des articles 86 à 93 de la même loi-programme.c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2016 et parvenue au greffe le 28 janvier 2016, un recours en annulation de l'article 26, alinéa 1er, 3° et 6°, et alinéa 3, de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 92 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer précitée, a été introduit par la SCRL « Association intercommunale Bureau économique de la province de Namur », la SCRL « Association intercommunale pour le développement économique et l'aménagement des régions du Centre et du Borinage » (IDEA), la SCRL « Association Intercommunale pour le développement économique durable de la Province de Luxembourg » (IDELUX), la SCRL « Agence intercommunale de développement des arrondissements de Tournai, Ath et de communes avoisinantes » (IDETA), la SCRL « Intercommunale d'étude et de gestion » (IEG) et la SCRL « Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques » (IGRETEC), assistées et représentées par Me X.Gérard et Me Y. Brulard, avocats au barreau de Bruxelles. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 février 2016 et parvenue au greffe le 17 février 2016, la SCRL « Association intercommunale d'étude et d'exploitation d'électricité et de gaz », assistée et représentée par Me L.Depré et Me E. Gillet, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 86 et 87 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer précitée. e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 février 2016 et parvenue au greffe le 17 février 2016, un recours en annulation des articles 86, 89, 92 et 93 de la même loi-programme a été introduit par l'association chargée de mission « EcoWerf, Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant », l'association chargée de mission « Igean Milieu en Veiligheid », l'association chargée de mission « Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen Afvalbeheer », l'association chargée de mission « Intercommunale voor Huisvuilverwerking en Milieuzorg Durme-Moervaart », l'association chargée de mission « Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor Veurne en Ommeland », l'association chargée de mission « Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het gewest Kortrijk », l'association chargée de mission « Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland », l'association chargée de mission « Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu en Land van Aalst », l'association chargée de mission « Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken », l'association chargée de mission « Intergemeentelijke Vereniging voor Duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen », l'association chargée de mission « Intergemeentelijke Vereniging voor het Afvalbeheer voor Oostende en Ommeland », l'association chargée de mission « Limburg.Net », l'association chargée de mission « Milieuzorg Roeselare-Menen, Menen », l'association chargée de mission « Milieuzorg Roeselare en Menen Roeselare », l'association prestataire de services « Dienstverlenende Vereniging voor de Ruimtelijke Ordening en de Economisch-Sociale Expansie van het Arrondissement Leuven », l'association prestataire de services « Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling Veneco2 », l'association prestataire de services « Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen-Dienstverlening », l'association prestataire de services « Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het gewest Kortrijk », l'association prestataire de services « Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen », l'association prestataire de services « Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas », l'association prestataire de services « Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor de Ruimtelijke Ordening en de Economische Expansie van het Arrondissement Halle-Vilvoorde », l'association prestataire de services « Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische Expansie », l'association prestataire de services « Intergemeentelijke Vereniging voor Ontwikkeling van het gewest Mechelen en Omgeving », l'association prestataire de services « West-Vlaamse Intercommunale », l'ASBL « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten », la commune de Berlaar, la commune de Bertem, la commune de Bierbeek, la commune de Bonheiden, la commune de Boutersem, la commune de Duffel, la commune de Glabbeek, la commune de Herent, la commune de Hoegaarden, la commune de Huldenberg, la commune de Landen, la commune de Lubbeek, la commune d'Oud-Heverlee, la commune de Putte, la commune de Rotselaar, la commune de Montaigu-Zichem, la commune de Tielt-Winge, la commune de Tremelo et la commune de Léau, assistées et représentées par Me B. Van Vlierden et Me C. Meskens, avocats au barreau d'Anvers. f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 février 2016 et parvenue au greffe le 18 février 2016, la SCRL « Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux », assistée et représentée par Me P.Baudin, avocat au barreau du Brabant wallon, a introduit un recours en annulation des articles 86, 89 et 90 de la même loi-programme. g. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 février 2016 et parvenue au greffe le 19 février 2016, la SCRL « Intercommunale de gestion de l'environnement », assistée et représentée par Me V.Vanden Acker, Me I. Lejeune et Me F. Viseur, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 86 à 93 de la même loi-programme.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6339, 6341, 6345, 6355, 6357, 6358 et 6361 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Affaire n° 6339 B.1. Il ressort des développements du recours en annulation que l'intercommunale requérante déduit son intérêt à demander l'annulation de l'article 86, 1°, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer de la circonstance que cette disposition la priverait du bénéfice d'un assujettissement inconditionnel à l'impôt des personnes morales et l'exposerait à un assujettissement à l'impôt des sociétés.

B.2.1. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution et l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle requièrent que toute personne morale qui introduit un recours en annulation justifie d'un intérêt.

Ne justifie de l'intérêt requis que la personne morale dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.2.2. Cet intérêt doit exister au moment de l'introduction de la requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt.

B.3.1. L'exercice d'imposition relatif à l'impôt des sociétés et à l'impôt des personnes morales commence le 1er janvier et finit le 31 décembre suivant (article 359, alinéa 1er, du CIR 1992). L'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable (article 360, alinéa 1er, du même Code).

En ce qui concerne l'impôt des personnes morales, la période imposable coïncide avec l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition (article 200, c), de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du CIR 1992). Il en va, en principe, de même en ce qui concerne l'impôt des sociétés, lorsque le contribuable tient une comptabilité par année civile (article 200, b), du même arrêté royal).

B.3.2. Il ressort des comptes annuels que l'intercommunale requérante a déposés auprès de la Banque nationale de Belgique entre le 6 juillet 2011 et le 25 juin 2015 et que le Conseil des ministres produit devant la Cour que le début et la fin de l'exercice comptable de cette intercommunale coïncide avec le début et la fin de l'année civile.

B.3.3. Avant l'abrogation de l'article 180, 1°, du CIR 1992 par l'article 17 de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer, la requérante était, en sa qualité d'intercommunale, automatiquement assujettie à l'impôt des personnes morales, en application de l'article 220, 2° du même Code.

Cette abrogation n'est entrée en vigueur qu'« à partir de l'exercice d'imposition 2015 » (article 27, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer), c'est-à-dire après la fin de la période imposable s'achevant le 31 décembre 2014 pour la requérante. Cette abrogation n'était applicable qu'aux « exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er juillet 2015 » (article 27, alinéa 1er, de la même loi), de sorte qu'elle n'a pu concerner la requérante qu'à partir de l'exercice d'imposition 2016, qui se rapporte à la période imposable commencée le 1er janvier 2015 et achevée le 31 décembre suivant.

L'abrogation de l'article 180, 1°, du CIR 1992 par l'article 17 de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer a eu pour effet d'exposer l'intercommunale requérante à un assujettissement à l'impôt des sociétés, sans pour autant que cet assujettissement devienne automatique.

B.3.4. Il ressort de la décision 2016.024, adoptée le 5 avril 2016 par le Service des décisions anticipées du Service public fédéral Finances, et dont un extrait est produit devant la Cour par l'intercommunale requérante, que, pour l'exercice d'imposition 2016, cette dernière est assujettie à l'impôt des personnes morales en vertu de l'article 220, 3°, lu conjointement à l'article 182, 3°, du CIR 1992 à la condition que, au plus tard le jour de l'approbation des comptes annuels de la période imposable 2015 par l'assemblée générale, ses statuts soient modifiés pour y prévoir l'interdiction expresse de procéder à une quelconque distribution de dividendes au bénéfice de ses associés, ainsi que, en cas de liquidation, l'affectation de son patrimoine à toute intercommunale, association de communes ou communes ayant le même objet.

Par lettre du 19 septembre 2016, l'intercommunale requérante a transmis à la Cour un extrait des annexes du Moniteur belge du 4 juillet 2016 duquel il ressort que, le 20 juin 2016, l'assemblée générale de l'intercommunale a modifié les statuts de celle-ci dans le sens indiqué par la décision anticipée du 5 avril 2016.

Il apparaît, en outre, que cette assemblée générale a, le même jour, approuvé les comptes annuels de la période imposable 2015.

B.3.5. L'article 50 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer « portant des dispositions fiscales et diverses » insère, dans l'article 220, 1°, du CIR 1992, les mots « les zones de secours » après les mots « établissements cultuels publics, », ce qui a pour effet d'assujettir automatiquement toutes les zones de secours à l'impôt des personnes morales. Publié au Moniteur belge du 28 décembre 2015, cet article 50 est entré en vigueur le dixième jour après celui de sa publication, soit le 7 janvier 2016. Il n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation devant la Cour.

L'intercommunale requérante étant une zone de secours, elle est, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2017 et les exercices d'imposition suivants, désormais assujettie à l'impôt des personnes morales en vertu de l'article 220, 1°, du CIR 1992.

B.3.6. Il ressort de ce qui précède que la disposition attaquée n'a pas eu pour effet d'assujettir l'intercommunale requérante à l'impôt des sociétés et qu'une autre disposition législative, entrée en vigueur moins de cinq mois après la publication de la disposition attaquée, a pour effet de garantir à la requérante qu'elle restera assujettie à l'impôt des personnes morales.

B.4. La partie requérante n'a pas d'intérêt à demander l'annulation de la disposition attaquée.

B.5. Le recours en annulation est irrecevable.

Affaire n° 6341 B.6. Il ressort des développements du recours en annulation que l'Union des Villes et Communes de Wallonie estime justifier d'un intérêt collectif à demander l'annulation des articles 86 à 93 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que la première de ces dispositions assujettirait toutes les intercommunales à l'impôt des sociétés.

B.7. Lorsqu'une association sans but lucratif introduit un recours en annulation sans invoquer son intérêt personnel, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.8. L'article 3 des statuts coordonnées de l'association sans but lucratif « Union des Villes et Communes de Wallonie » (publiés aux annexes du Moniteur belge du 29 juillet 2015), qui définit le but de l'association, dispose : « L'association a pour but de rassembler et [de] représenter tous les pouvoirs locaux de la Région wallonne.

Elle a pour objet : - d'aider les pouvoirs locaux à remplir leurs missions au service des citoyens; - de les représenter et de défendre leur autonomie et leurs intérêts, y compris en leur qualité d'employeurs; - d'assurer la promotion de leur action par tout moyen adéquat; - et partant d'assurer la promotion de la démocratie locale, y compris au-delà des frontières.

Elle poursuit la réalisation de son objet par tout moyen adéquat, notamment en collaborant avec toutes institutions et associations, tel le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces ».

L'association compte, entre autres, des « membres effectifs » et des « membres adhérents » (article 5 des statuts). Les premiers sont principalement les villes et communes de la Région wallonne (article 7, alinéa 1er). Les seconds sont les centres publics d'action sociale (CPAS) de la Région wallonne, les zones de police de la Région wallonne, les intercommunales et les associations de CPAS dont le siège social est établi en Région wallonne, les sociétés de logement de service public agréées de la Région wallonne, les zones de secours de la Région wallonne et d'autres structures para-locales ou supra-locales dans lesquelles les communes sont majoritaires (article 7, alinéa 3).

B.9.1. Contrairement à ce que soutient l'Union des Villes et Communes de Wallonie, l'article 86, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer n'a pas pour effet d'assujettir toutes les intercommunales à l'impôt des sociétés, puisqu'il a, entre autres, pour objet d'exclure inconditionnellement un tel assujettissement pour les intercommunales qu'il vise et que, en vertu de l'article 220, 3°, du CIR 1992, nombre d'intercommunales restent assujetties à l'impôt des personnes morales.

B.9.2. Les dispositions attaquées énoncent des règles applicables aux intercommunales, aux associations de projet, aux régies communales autonomes et aux associations régies par le chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale qui sont assujetties à l'impôt des personnes morales, des règles applicables aux revenus alloués ou attribués par des intercommunales, des associations de projet, des régies communales autonomes et des associations régies par le chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 à un contribuable assujetti à l'impôt des sociétés ou des règles organisant le passage de l'assujettissement d'une intercommunale ou d'une association de projet à l'impôt des personnes morales vers l'assujettissement à l'impôt des sociétés.

L'application de ces dispositions n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur le rassemblement et la représentation des pouvoirs locaux de la Région wallonne, sur l'aide à apporter à ceux-ci pour remplir leurs missions, sur la représentation et la défense de leur autonomie et de leurs intérêts, ainsi que sur la promotion de l'action de ces pouvoirs et de la démocratie locale.

La circonstance que les dispositions attaquées pourraient éventuellement affecter la situation de certaines des intercommunales membres de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ne suffit pas à démontrer que ces dispositions ont une incidence défavorable sur l'objet social de cette dernière association.

Les dispositions attaquées ne sont donc pas susceptibles d'affecter l'objet social de l'Union des Villes et Communes de Wallonie.

B.10. La partie requérante n'a pas d'intérêt à demander l'annulation des dispositions attaquées.

B.11. Le recours en annulation est irrecevable.

Affaire n° 6345 Quant à l'intérêt des parties requérantes B.12. Seule disposition attaquée dans cette affaire, l'article 92 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer remplace l'article 26 de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer qui contient des règles relatives au « passage d'une intercommunale [...] à l'impôt des sociétés » et s'applique entre autres aux intercommunales qui, avant l'abrogation de l'article 180, 1°, du CIR 1992 par l'article 17 de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer, étaient assujetties à l'impôt des personnes morales et qui, à la suite de cette abrogation, sont assujetties à l'impôt des sociétés.

B.13. Il ressort des développements du recours en annulation que la société coopérative à responsabilité limitée « Association Intercommunale pour le développement économique durable de la Province de Luxembourg » (« Idelux ») est une intercommunale de ce type.

La disposition attaquée pourrait donc directement et défavorablement affecter sa situation.

B.14. Dès lors qu'une partie requérante justifie d'un intérêt au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres parties requérantes justifient également d'un intérêt à poursuivre l'annulation de la disposition attaquée.

B.15. Le recours en annulation est recevable.

Quant au premier moyen B.16.1. Il ressort des développements du recours en annulation que la Cour est, d'abord, invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de non-rétroactivité des lois, de l'article 26, alinéa 1er, 3° et 6°, et alinéa 3, de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer, tel qu'il est inséré par l'article 92 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que cette disposition conférerait un effet rétroactif à l'assujettissement à l'impôt des sociétés des intercommunales dont l'exercice comptable commence au début de l'année civile et s'achève à la fin de celle-ci et qui sont assujetties à cet impôt depuis l'exercice d'imposition 2016.

B.16.2. La non-rétroactivité des normes législatives est une garantie qui a pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est accompli.

La rétroactivité ne se justifie que si elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.

B.16.3. Une règle de droit fiscal n'est rétroactive que si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitivement accomplis au moment où elle est entrée en vigueur.

B.16.4.1. L'exercice d'imposition relatif à l'impôt des sociétés commence le 1er janvier et finit le 31 décembre suivant (article 359, alinéa 1er, du CIR 1992). L'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable (article 360, alinéa 1er, du même Code), c'est-à-dire la période au cours de laquelle sont recueillis les revenus qui constituent la base imposable.

La dette d'impôt ne naît définitivement que lorsque s'achève la période imposable. Il n'existe pas de situation fixée de manière irrévocable avant la fin de cette période.

B.16.4.2. Pour l'impôt des sociétés, la période imposable coïncide, en principe, avec l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, lorsque le contribuable tient une comptabilité par année civile (article 200, b), de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du CIR 1992).

B.16.5.1. Avant l'abrogation, par l'article 17 de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, toutes les intercommunales étaient automatiquement assujetties à l'impôt des personnes morales, en application de l'article 220, 2°.

Ce n'est que depuis cette abrogation, publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2014, que les intercommunales sont, en principe, assujetties à l'impôt des sociétés. Cette abrogation n'est entrée en vigueur qu'à partir de l'exercice d'imposition 2015 et n'était applicable qu'« aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er juillet 2015 », de sorte que les intercommunales dont l'exercice comptable commence au début de l'année civile et s'achève à la fin de celle-ci ne peuvent être assujetties à l'impôt des sociétés que depuis l'exercice d'imposition 2016.

La période imposable en rapport avec cet exercice d'imposition a commencé le 1er janvier 2015 et s'est achevée le 31 décembre suivant.

B.16.5.2. L'article 92 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui modifie les règles relatives au « passage d'une intercommunale à l'impôt des sociétés », a été publié au Moniteur belge du 18 août 2015.

Il est entré en vigueur le 28 août 2015, en application de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 « relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires ».

L'article 26, alinéa 1er, 3° et 6°, et alinéa 3, de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer, tel qu'il est inséré par l'article 92 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ne modifie pas le moment de l'entrée en vigueur de l'assujettissement à l'impôt des sociétés des intercommunales dont l'exercice comptable commence au début de l'année civile et s'achève à la fin de celle-ci. Il n'a pas pour effet d'assujettir ces intercommunales à l'impôt des sociétés avant l'exercice d'imposition 2016.

B.16.6.1. Pour les intercommunales visées en B.16.1, la période imposable qui se rapporte à l'exercice d'imposition 2016 a commencé le 1er janvier 2015 et s'est achevée le 31 décembre 2015.

B.16.6.2. Tant l'article 17 de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer que l'article 92 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ont été publiés et sont entrés en vigueur avant la fin de cette période, et donc avant la naissance définitive de la dette d'impôt des sociétés éventuellement due par les intercommunales pour l'exercice d'imposition 2016.

B.16.7. L'assujettissement à l'impôt des sociétés des intercommunales visées en B.16.1 n'est donc pas rétroactif.

B.17.1. Il ressort des développements du recours en annulation que la Cour est, ensuite, invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, lus en combinaison avec l'article 171, de la Constitution, de l'article 26, alinéa 1er, 3° et 6°, et alinéa 3, de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer, tel qu'inséré par l'article 92 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que cette disposition porterait atteinte au « principe de l'annualité de l'impôt » au préjudice des intercommunales assujetties à l'impôt des sociétés.

B.17.2.1. L'article 171 de la Constitution dispose : « Les impôts au profit de l'Etat, de la communauté et de la région sont votés annuellement.

Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées ».

B.17.2.2. Le « principe de l'annualité de l'impôt » qu'exprime cette disposition signifie que, chaque année, le pouvoir exécutif ne peut percevoir les impôts qu'après y avoir été autorisé par le pouvoir législatif.

B.17.3. La disposition attaquée énonce des règles relatives au « passage d'une intercommunale à l'impôt des sociétés ».

Elle n'empêche pas le pouvoir législatif d'autoriser annuellement la perception de cet impôt, de sorte qu'il n'est pas porté atteinte au droit des intercommunales assujetties à l'impôt des sociétés à l'annualité de l'impôt, garantie par l'article 171 de la Constitution.

B.18.1. Il ressort, enfin, des développements du recours en annulation que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 92 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, lus en combinaison avec un principe général du droit interdisant toute double imposition.

B.18.2. Les articles 10 et 11 de la Constitution reconnaissent le principe d'égalité et de non-discrimination. L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution consacre ce principe en matière fiscale.

Ces dispositions ne formulent aucune interdiction générale de la double imposition.

B.19. Le premier moyen n'est pas fondé.

Quant au second moyen B.20. Il ressort des développements du recours en annulation que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 26, alinéa 1er, 3° et 6°, et alinéa 3, de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer, tel qu'inséré par l'article 92 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que cette disposition conférerait un effet rétroactif à l'assujettissement à l'impôt des sociétés des intercommunales dont l'exercice comptable commence au début de l'année civile et s'achève à la fin de celle-ci et qui sont assujetties à cet impôt depuis l'exercice d'imposition 2016.

B.21. Comme il est dit en B.16, l'assujettissement de ces intercommunales à l'impôt des sociétés n'est pas rétroactif.

B.22. Le second moyen n'est pas fondé.

Affaire n° 6355 Quant à la recevabilité du mémoire de la commune d'Andenne B.23. L'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « Lorsque la Cour constitutionnelle statue sur les recours en annulation visés à l'article 1er, toute personne justifiant d'un intérêt peut adresser ses observations dans un mémoire à la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée partie au litige ».

Justifie d'un intérêt au sens de cette disposition, la personne qui montre que sa situation peut être directement affectée par l'arrêt que la Cour est appelée à rendre à propos du recours en annulation.

B.24.1. Il ressort des développements du recours en annulation qui est à l'origine de l'affaire n° 6355 que la Cour est invitée à statuer sur la constitutionnalité de l'article 86 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, non seulement en ce que cette disposition introduit une différence de traitement entre deux catégories d'intercommunales mais aussi en ce qu'elle traite les intercommunales qui sont désignées comme gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité au sens de l'article 6 du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 « relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité » de la même manière que les sociétés au sens de l'article 2, § 1er, 5°, a), du CIR 1992.

B.24.2. L'article 86 attaqué de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer modifie une disposition du CIR 1992 qui fait partie d'un ensemble de règles visant à déterminer les sociétés qui sont assujetties à l'impôt des sociétés.

Il n'a nullement pour objet de régler ou de modifier le régime fiscal des communes, qui sont assujetties à l'impôt des personnes morales (article 220, 1°, du CIR 1992).

B.24.3. La circonstance que la disposition attaquée pourrait avoir pour effet d'alourdir la charge fiscale pesant sur une intercommunale dont la commune d'Andenne est membre, ce qui pourrait éventuellement réduire le montant des dividendes éventuellement attribués à cette commune par cette intercommunale, ne suffit pas pour considérer que l'éventuel rejet du recours en annulation dirigé contre cette disposition aurait davantage qu'un effet indirect sur la situation de la commune d'Andenne dont la personnalité juridique doit être distinguée de celle de l'intercommunale dont elle est membre.

B.24.4. Il ressort de ce qui précède que la situation de la commune d'Andenne ne pourrait être directement affectée par le présent arrêt.

Elle ne justifie dès lors pas de l'intérêt requis par l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.25. Le mémoire de la commune d'Andenne est irrecevable.

Quant au premier moyen B.26. Il ressort des développements du recours en annulation que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, tel qu'il est inséré par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que cette disposition introduit une différence de traitement entre deux catégories d'intercommunales : d'une part, celles qui, à titre principal, exploitent un hôpital ou une institution assistant des victimes de la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d'âge protégés ou des indigents et, d'autre part, celles qui sont désignées comme gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité au sens de l'article 6 du décret du 12 avril 2001.

Les intercommunales de la première catégorie sont, en vertu de l'article 180, 1°, du CIR 1992, lu en combinaison avec l'article 220, 2°, du même Code, inconditionnellement assujetties à l'impôt des personnes morales, tandis que les intercommunales de la seconde catégorie, en principe assujetties à l'impôt des sociétés, ne peuvent être assujetties à l'impôt des personnes morales que moyennant le respect des conditions énoncées à l'article 220, 3°, du même Code.

B.27. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution confirme ce principe en matière fiscale.

B.28.1. L'amendement qui est à l'origine de la disposition attaquée est justifié comme suit : « La loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a abrogé l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Cette disposition prévoyait que les intercommunales, les structures de coopération régies par le décret de la Communauté flamande du 6 juillet 2001 et les associations de projet régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006, étaient inconditionnellement exclues de l'impôt des sociétés.

L'abrogation de l'article 180,1°, CIR 92, visait à ce que les intercommunales, les structures de coopération et les associations de projet soient assujetties à l'impôt des sociétés, ou à l'impôt des personnes morales, aux mêmes conditions que les autres personnes morales.

Le principe inscrit dans l'accord de gouvernement fédéral, visant la création d'une concurrence fiscale loyale entre le secteur privé et le secteur public, n'est pas remis en cause par le présent amendement.

A la différence des autres personnes morales de droit public et de droit privé, les intercommunales ont des objets déterminés d'intérêt communal.

En vertu des dispositions légales et décrétales, les intercommunales n'ont pas un caractère commercial.

Les dispositions légales et décrétales prévoient les conditions de forme qui sont applicables de manière stricte et limitative aux intercommunales, aux structures de coopération, aux associations de projet, ainsi qu'aux régies communales autonomes et aux associations issues d'un CPAS. Ainsi, selon la Région, les intercommunales doivent adopter la forme juridique, soit d'une SA, d'une SC ou d'une ASBL, soit d'une SA ou d'une SCRL. Quel que soit leur objet, elles n'ont pas de caractère commercial. En outre, les intercommunales n'ont pas la possibilité d'adopter une forme juridique autre que celles qui sont prévues par les dispositions légales et décrétales.

L'abrogation de l'article 180, 1°, CIR 92, a pour conséquence de créer, dans certains cas, une nouvelle concurrence fiscale non justifiée entre le secteur privé et le secteur public, dans la mesure où des intercommunales ont adopté, pour des raisons non fiscales, la forme d'une société commerciale au lieu de celle d'une association sans but lucratif, la forme juridique n'ayant pas d'incidence dans le régime d'exemption inconditionnelle antérieur à la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Il convient dès lors de prévoir des règles d'assujettissement à l'impôt sur les revenus qui prennent en considération ces exigences spécifiques sous peine de créer une nouvelle forme de concurrence fiscale non justifiée entre le secteur privé et le secteur public, à l'inverse de l'objectif poursuivi.

A défaut, des personnes morales de droit public, autres que celles sous forme d'une ASBL, chargées de missions d'intérêt communal seraient, en raison de leur forme juridique, assujetties à l'impôt des sociétés sur la base des dispositions actuelles du Code des impôts sur les revenus 1992, alors que des ASBL de droit privé exerçant leurs activités dans le même domaine et suivant les mêmes procédés, hormis la poursuite de l'intérêt communal, sont exonérées de l'impôt des sociétés moyennant le respect des conditions prévues aux articles 182, 3°, et 220, 3°, CIR 92.

Ainsi, certains hôpitaux publics sont, uniquement en raison de leur forme juridique commerciale, considérés comme étant constitués pour exercer une activité lucrative. Suite à l'abrogation de l'article 180, 1°, CIR 92, par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et l'application aux conditions prévues aux articles 182, 3°, et 220, 3°, CIR 92 qui en découle, il ne serait par conséquent plus possible d'exonérer ces hôpitaux publics de l'impôt des sociétés.

Comme indiqué ci-avant, les formes juridiques possibles pour les intercommunales sont strictement limitées par des dispositions légales et décrétales. Le choix de la forme juridique était neutre sur le plan fiscal au moment de la constitution ou lors d'un changement de forme de la personne morale de droit public. Il ne fait pas de doute que les intercommunales chargées de l'exploitation d'un hôpital public auraient opté, dès lors qu'elles en avaient la possibilité, pour la forme d'une personne morale sans but lucratif, telle qu'une ASBL, en l'absence d'exemption inconditionnelle de l'impôt des sociétés telle qu'elle était organisée par l'article 180, 1°, CIR 92, avant son abrogation par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer. En effet, sous une telle forme juridique, ces intercommunales auraient pu être assujetties à l'impôt des personnes morales conformément à l'article 220, 3°, CIR 92.

Il n'y a aucune raison objective de traiter différemment sur le plan fiscal une intercommunale constituée sous la forme d'une société commerciale et une association sans but lucratif de droit privé exerçant l'une comme l'autre des activités identiques consistant à exploiter un hôpital public ou privé selon le cas.

Il convient donc de veiller, dans ce domaine particulier de l'exploitation d'hôpitaux, à préserver les conditions d'application de la concurrence fiscale loyale entre le secteur privé et le secteur public, en tenant compte du cadre légal spécifique qui est applicable aux intercommunales et, pour autant que de besoin, aux structures de coopération, aux associations de projet, aux régies communales autonomes, ainsi qu'aux associations issues d'un CPAS. Le présent amendement vise pour cette raison à rétablir l'article 180, 1°, CIR 92, en ce sens qu'une intercommunale, une structure de coopération, une association de projet une régie communale autonome ou une association issue d'un CPAS, qui, dans le cadre de son objet social, s'occupe à titre principal de l'exploitation d'un hôpital ou d'une institution qui assiste des victimes de la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d'âge protégés ou des indigents, est exonérée de l'impôt des sociétés, indépendamment de sa forme juridique.

Dès lors, afin de ne pas mettre en péril le principe d'une concurrence fiscale loyale entre le secteur privé et le secteur public, qui est largement réalisé par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'amendement proposé prévoit que l'exemption inconditionnelle de l'impôt des sociétés ne vaudra que pour les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet, qui exploitent un hôpital ou une institution qui assiste des victimes de la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d'âge protégés ou des indigents, à titre principal dans le cadre de leur objet social.

Dans son arrêt n° 114/2014 du 17 juillet 2014 la Cour constitutionnelle a jugé qu'il n'est pas raisonnablement justifié d'exclure les régies communales autonomes de l'exemption de l'impôt des sociétés pour les activités qui, lorsqu'elles sont exercées soit par la commune elle-même soit par une intercommunale, une structure de coopération ou une association de projet sont effectivement exemptées de manière générale de l'impôt des sociétés.

L'abrogation de l'article 180, 1°, CIR 92, supprimait la cause de la discrimination soulevée par la Cour constitutionnelle.

Dans le même but d'éviter une nouvelle discrimination, l'article 180, 1°, CIR 92 en projet vise également des régies communales et des associations issues d'un CPAS afin de les soumettre aux mêmes règles d'exemption inconditionnelle de l'impôt des sociétés que les intercommunales, les structures de coopération et les associations de projet qui, dans le cadre de leur objet social, exploitent un hôpital ou une institution qui assiste des victimes de la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d'âge protégés ou des indigents et ce, à titre principal » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1125/005, pp. 27-30).

B.28.2. Lors de la discussion de cet amendement, il a encore été précisé : « A la suite de l'adaptation de la loi-programme en décembre 2014, certains hôpitaux publics, principalement des hôpitaux qui, à la suite d'un décret wallon, ont été obligés de prendre la forme d'une société commerciale, sont censés, par le seul fait d'avoir adopté cette forme juridique, avoir été créés en vue d'exercer une activité lucrative et relèvent désormais de l'impôt des sociétés. Il n'en va pas de même pour les hôpitaux privés qui, s'ils réunissent les conditions nécessaires, ressortissent à l'impôt des personnes morales. Il faut en effet veiller à protéger, dans le domaine particulier de l'exploitation d'un hôpital, les conditions d'application d'une concurrence fiscale loyale entre le secteur privé et le secteur public. Le présent projet de loi poursuit notamment cet objectif.

Toutes les intercommunales, à l'exception de la catégorie exclue, ne sont pas nécessairement automatiquement soumises à l'impôt des sociétés.

Concrètement, l'exclusion explicite de l'impôt des sociétés applicable aux intercommunales est supprimée de la loi. Les intercommunales ne sont pas pour autant automatiquement assujetties à l'impôt des sociétés, mais on peut examiner au cas par cas si les critères d'assujettissement à l'impôt des sociétés sont réunis, comme c'est le cas pour les autres personnes morales. Ainsi, une intercommunale n'est plus soumise à l'impôt des personnes morales que lorsqu'elle n'exploite pas d'entreprise ou qu'elle ne se livre pas à des opérations de caractère lucratif. o Pourquoi les hôpitaux, les établissements de soins et les institutions de soins sont-ils traités autrement que les autres intercommunales ? L'assujettissement des intercommunales, des structures de coopération, des associations de projet et des régies communales autonomes à l'impôt des personnes morales entend pallier la discrimination qui était apparue à la suite de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et faire en sorte que les hôpitaux et les établissements de soins publics ne soient pas traités différemment des hôpitaux privés. II n'y a aucune raison objective de traiter différemment sur le plan fiscal une intercommunale constituée sous la forme d'une société commerciale et une association sans but lucratif de droit privé exerçant l'une comme l'autre des activités identiques consistant à exploiter un hôpital public ou privé selon le cas » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1125/009, pp. 74-75).

Il a aussi été affirmé : « A la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le législateur a dû faire face à un paysage très hétérogène de structures de coopération qui se situent dans le domaine de la coopération publique/publique - publique/privée. Les communes mettent sur pied des structures et des structures de coopération sous différentes formes - en tant qu'ASBL ou sous la forme d'une société commerciale. Celles-ci exercent généralement des activités qui se situent dans un même environnement que celui des entreprises (privées) commerciales. La plupart du temps, elles utilisent à cette fin une organisation calquée sur ces dernières et le citoyen paie pour leurs prestations un prix conforme au marché.

Il était dès lors de plus en plus difficile de distinguer les initiatives des intercommunales de celles des entreprises purement commerciales. Or, jusqu'à la modification de la loi-programme, les intercommunales relevaient de l'impôt des personnes morales et les organisations commerciales, de l'impôt des sociétés. Comme elle ne se justifiait plus d'un point de vue sociétal, cette distinction devait être corrigée. C'est à cet effet que l'article 180, 1°, CIR 1992 a été abrogé.

Le projet de loi à l'examen se contente de réinstaurer ce système pour une catégorie déterminée - celle des institutions de soins, qui poursuivent un objectif d'intérêt général en prodiguant des soins aux personnes qui en ont besoin, sans avoir recours à des pratiques commerciales. Cette distinction se justifie donc, d'autant qu'en assujettissant les intercommunales du secteur local et les organisations similaires à l'impôt des personnes morales, on place à nouveau le secteur public sur un pied d'égalité avec le secteur privé, en lui appliquant les règles qui étaient en cours dans ce dernier, à savoir l'assujettissement à l'impôt des personnes morales. Ainsi, par exemple, une entreprise qui exploite l'activité d'un hôpital sous la forme d'une asbl conformément aux conditions en vigueur a toujours pu bénéficier de l'impôt des personnes morales » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1125/13, p. 19).

En séance plénière, le ministre compétent a répété que l'objectif poursuivi était d'assurer une concurrence loyale entre le secteur public et le secteur privé (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, CRIV 54 PLEN 071, p. 59).

B.28.3. Il ressort de ce qui précède que l'assujettissement inconditionnel à l'impôt des personnes morales des intercommunales visées par l'article 180, 1°, du CIR 1992, inséré par la disposition attaquée, a pour but d'éviter que, dans le domaine particulier de l'exploitation des hôpitaux et d'autres établissements de soins, les acteurs publics soient exposés à une concurrence fiscale déloyale des acteurs privés du marché.

Il n'apparaît pas que les gestionnaires publics d'un réseau de distribution d'électricité sont exposés à la concurrence fiscale déloyale d'acteurs privés.

B.28.4. La différence de traitement décrite en B.26 est dès lors raisonnablement justifiée.

B.29. Le premier moyen n'est pas fondé.

Quant au second moyen B.30. Il ressort des développements du recours en annulation que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi spéciale du 10 août 2015, en ce que cette disposition assujettirait à l'impôt des sociétés tant les sociétés au sens de l'article 2, § 1er, 5°, a), du CIR 1992 qui poursuivent un but lucratif que les intercommunales qui sont désignées comme gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité au sens de l'article 6 du décret du 12 avril 2001.

B.31. Le principe d'égalité et de non-discrimination de la Constitution s'oppose au traitement identique non raisonnablement justifié de catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure contestée, sont essentiellement différentes.

L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution confirme ce principe en matière fiscale.

B.32. Le traitement identique des deux catégories de personnes décrites en B.30 ne résulte pas de l'article 180, 1°, attaqué, du CIR 1992, inséré par l'article 86, 1°, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui n'a pas pour objet de régler leur régime fiscal.

Le traitement identique en cause provient de la circonstance que ces deux catégories de personnes sont considérées comme des sociétés au sens de l'article 2, § 1er, 5°, a), du CIR 1992 et donc assujetties à l'impôt des sociétés en application de l'article 179 du même Code.

L'annulation de l'article 86 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne permettrait pas de faire disparaître le traitement identique en cause.

Le moyen repose donc sur une lecture erronée de la disposition attaquée.

B.33. Le second moyen n'est pas fondé.

Affaire n° 6357 Quant à la compétence de la Cour B.34. Le quatrième moyen invite la Cour à statuer sur la compatibilité de l'article 92 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer avec le principe de la non-rétroactivité et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

B.35. La Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi pour cause de violation des règles répartitrices de compétence entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions, ou pour cause de violation des articles 8 à 32, 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement la compatibilité d'une loi avec le principe de la non-rétroactivité et avec un traité international.

B.36. Dès lors qu'il est pris uniquement de la violation du principe de la non-rétroactivité et de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le quatrième moyen est irrecevable.

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.37. Il ressort des développements du recours en annulation que l'association sans but lucratif « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » estime justifier d'un intérêt collectif à demander l'annulation des articles 86, 89, 92 et 93 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que ces dispositions l'obligeraient à organiser le service qu'elle rend aux structures de coopération au sens du décret du 6 juillet 2001 « portant réglementation de la coopération intercommunale » d'une manière moins favorable que pour celui qu'elle offre aux communes.

B.38. L'article 3 des statuts coordonnés de l'association sans but lucratif « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (publiés aux annexes du Moniteur belge du 25 septembre 2007), qui définit le but de l'association, dispose : « L'Association a pour but d'aider les administrations locales affiliées à remplir leurs objectifs politiques et leurs missions et aussi de promouvoir et de défendre leur autonomie ».

L'association compte, entre autres, des « membres effectifs » et des « membres adhérents » (article 6, § 1er, des statuts). Les premiers sont exclusivement les villes et communes de la Région flamande (article 6, § 2, alinéa 1er). Les seconds sont les centres publics d'action sociale (CPAS) de la Région, les zones de police de la Région, et toutes les institutions publiques qui ont été créées par des communes ou des CPAS, qui sont issues de, ou contrôlées par, ces communes ou CPAS, de même que toutes les personnes physiques ou morales ou institutions sans personnalité juridique, en particulier les mandataires, fonctionnaires et employés communaux (article 6, § 2, alinéas 2 et 3).

B.39.1. L'article 86, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer introduit dans le CIR 1992 une disposition qui désigne les catégories de structures de coopération qui restent inconditionnellement assujetties à l'impôt des personnes morales. L'article 89, attaqué, de la même loi-programme a pour objet d'étendre la liste des revenus imposables de ces structures de coopération. L'article 92 de la même loi organise le passage de l'assujettissement d'une structure de coopération à l'impôt des personnes morales vers l'assujettissement de cette structure à l'impôt des sociétés.

L'article 93 règle, entre autres, l'entrée en vigueur des articles 86 et 89, celle de règles relatives à l'imposition de revenus alloués ou distribués, par des structures de coopération assujetties à l'impôt des personnes morales, à des contribuables assujettis à l'impôt des sociétés, ainsi que l'entrée en vigueur de règles relatives à l'assiette imposable de ces structures de coopération, au calcul de l'impôt dû sur les dividendes attribués par ces structures de coopération, à la détermination du montant des revenus imposables pour les personnes assujetties à l'impôt des non-résidents et des règles relatives à la contribution complémentaire de crise.

B.39.2. L'application de ces dispositions n'est susceptible ni d'empêcher les administrations locales d'atteindre leurs objectifs et de remplir leur mission ni d'entraver la promotion ou la défense de leur autonomie. Elle n'a pas non plus d'incidence sur l'aide que la requérante leur apporte à ce sujet.

La circonstance que les dispositions attaquées pourraient éventuellement affecter la situation de certaines des structures de coopération qui sont membres de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » ne suffit pas à démontrer que ces dispositions ont une incidence défavorable sur l'objet social de cette dernière association.

B.39.3. Il ressort de ce qui précède que les dispositions attaquées ne sont pas susceptibles d'affecter l'objet social de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ».

Cette partie requérante n'a pas d'intérêt à demander l'annulation des dispositions attaquées.

B.40. Il ressort, en outre, des développements du recours en annulation que les vingt communes requérantes estiment justifier d'un intérêt à demander l'annulation des articles 86, 89, 92 et 93 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en raison des intérêts financiers qu'elles auraient dans des structures de coopération au sens du décret du 6 juillet 2001.

B.41.1. Comme cela ressort du B.39.1, les articles 86, 89 et 92 n'ont nullement pour objet de régler ou de modifier le régime fiscal des communes, qui sont assujetties à l'impôt des personnes morales (article 220, 1°, du CIR 1992).

L'article 93 règle l'entrée en vigueur des deux premières dispositions précitées ainsi que de règles relatives à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales dû par des structures de coopération, et de règles relatives à l'impôt des non-résidents ou à la contribution complémentaire de crise, dont les communes ne sont pas redevables.

B.41.2. La circonstance que certaines des dispositions attaquées pourraient avoir pour effet d'alourdir la charge fiscale pesant sur une structure de coopération dont une des vingt communes requérantes est membre - ce qui pourrait éventuellement réduire le montant des dividendes éventuellement attribués à cette commune par cette structure de coopération - ne suffit pas pour considérer que ces dispositions ont davantage qu'un effet indirect sur la situation de ces communes, dont la personnalité juridique doit être distinguée de celle des structures de coopération dont elles seraient membres.

B.41.3. Il ressort de ce qui précède que les dispositions attaquées n'affectent pas directement la situation des vingt communes requérantes.

Celles-ci n'ont pas d'intérêt à demander l'annulation de ces dispositions.

B.42. Il ressort, enfin, des développements de la requête que l'objet social des structures de coopération requérantes concerne la collecte et le traitement des déchets ou le développement régional.

B.43.1. Tel qu'il était libellé avant son abrogation par l'article 17 de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer, l'article 180, 1°, du CIR 1992 écartait l'assujettissement à l'impôt des sociétés pour toutes les structures de coopération et avait, en combinaison avec l'article 220, 2°, du même Code, pour effet d'assujettir inconditionnellement celles-ci à l'impôt des personnes morales.

Cette abrogation était susceptible d'affecter directement et défavorablement la situation de toutes les structures de coopération.

Tel qu'il est rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 180, 1°, du CIR 1992 ne concerne que les structures de coopération qui exploitent un hôpital ou une institution qui assiste des victimes de la guerre, des handicapés, des mineurs d'âge protégés ou des indigents et a pour effet d'écarter à nouveau l'assujettissement de ces structures de coopération à l'impôt des sociétés et de rétablir leur assujettissement inconditionnel à l'impôt des personnes morales.

Cette disposition ne pourrait donc directement et défavorablement affecter la situation des structures de coopération requérantes, puisque, compte tenu de son champ d'application personnel, elle n'est pas susceptible de modifier leur situation.

Toutefois, en ce qu'elle introduit implicitement une différence de traitement entre, d'une part, les structures de coopération qui exploitent un hôpital ou une institution qu'elle vise et, d'autre part, les structures de coopération qui, à l'instar des parties requérantes, n'exploitent pas d'établissements de ce type, cette disposition pourrait s'avérer discriminatoire et, de la sorte, affecter directement et défavorablement la situation des parties requérantes.

B.43.2. La modification que l'article 89, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer apporte à l'article 222 du CIR 1992 a pour objet d'allonger la liste des revenus imposables des structures de coopération visées à l'article 180, 1°, du même Code.

Les parties requérantes n'appartiennent pas aux catégories de structures de coopération visées par cette dernière disposition.

L'article 89, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer n'est donc pas susceptible d'affecter leur situation.

B.43.3. L'article 92 attaqué de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer énonce des règles relatives au passage de l'assujettissement d'une structure de coopération à l'impôt des personnes morales vers l'assujettissement d'une telle structure à l'impôt des sociétés.

Les parties requérantes sont des structures de coopération qui, comme toutes les structures de coopération, étaient assujetties à l'impôt des personnes morales avant l'exercice d'imposition 2015 et qui ne sont plus inconditionnellement assujetties à cet impôt, de sorte qu'elles pourraient être assujetties à l'impôt des sociétés.

L'article 92 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est donc susceptible d'affecter directement et défavorablement leur situation.

B.43.4. L'article 93 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer règle, entre autres, l'entrée en vigueur des articles 86 et 89 de la même loi, mentionnés en B.43.1 et B.43.2.

Il règle aussi l'entrée en vigueur de règles relatives à l'imposition de revenus alloués ou distribués par des structures de coopération visées à l'article 180, 1°, du CIR 1992 et d'une règle relative à la détermination du montant des revenus imposables pour les personnes assujetties à l'impôt des non-résidents.

Seul le règlement de l'entrée en vigueur de l'article 86, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est susceptible d'affecter directement et défavorablement la situation des structures de coopération requérantes.

B.43.5. Il ressort de ce qui précède que les structures de coopération requérantes justifient de l'intérêt requis pour demander l'annulation des articles 86, 1°, et 92 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ainsi que de l'article 93, alinéa 1er, de la même loi dans la mesure où il règle l'entrée en vigueur de l'article 86, 1°, attaqué, de cette loi.

Quant au premier moyen B.44.1. Il ressort des développements du moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 143, § 1er, de la Constitution, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et de l'article 26 de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer, remplacé par l'article 92, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que ces dispositions rendraient exagérément difficile l'exercice par la Région flamande de sa compétence dans la matière attribuée par l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, parce qu'elles empêcheraient la Région flamande d'encore favoriser de la même manière la coopération intercommunale et auraient une incidence sur son budget.

B.44.2. L'article 143, § 1er, de la Constitution dispose : « Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts ».

Le respect de la loyauté fédérale suppose que, lorsqu'elles exercent leurs compétences, l'autorité fédérale et les entités fédérées ne perturbent pas l'équilibre de la construction fédérale dans son ensemble. La loyauté fédérale concerne plus que le simple exercice des compétences : elle indique dans quel esprit il doit avoir lieu.

Le principe de la loyauté fédérale oblige chaque législateur à veiller à ce que l'exercice de sa propre compétence ne rende pas impossible ou exagérément difficile l'exercice, par les autres législateurs, de leurs compétences.

B.44.3. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980, remplacé par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 « portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés » attribue aux régions la compétence de régler la matière des « associations [...] de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi ».

L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 constitue la mise en oeuvre de l'article 162, alinéa 4, de la Constitution (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558/1, p. 27) qui, à la suite de sa modification par la révision de la Constitution du 6 janvier 2014, dispose : « En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces, plusieurs collectivités supracommunales ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux, à plusieurs conseils de collectivités supracommunales ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun ».

La matière que l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux régions ne donne pas à celles-ci la compétence de déterminer les impôts dus par les associations de communes dans un but d'utilité publique (Doc. parl., Sénat, 1991-1992, n° 100-13/3°, pp.2-3).

B.44.4. L'exercice, par une région, de la compétence régionale précitée peut conduire celle-ci à adopter des règles qui favorisent ou, au contraire, freinent la création d'associations de communes.

B.44.5. Par l'adoption des dispositions attaquées, l'autorité fédérale exerce la compétence d'établir des impôts « au profit de l'Etat », qui lui est attribuée par l'article 170, § 1er, de la Constitution.

L'exercice par l'autorité fédérale de cette compétence fiscale peut conduire celle-ci à établir, à modifier ou à supprimer des impôts dont les associations de communes sont redevables.

Une modification par l'autorité fédérale du régime fiscal des associations de communes qui freinerait la création de telles associations, par ailleurs favorisée par les règles d'une région, ne peut en soi être considérée comme une mesure rendant exagérément difficile l'exercice par cette région de sa compétence relative aux associations de communes.

B.44.6.1. Par son arrêt n° 151/2016 du 1er décembre 2016, la Cour a jugé que, en supprimant l'assujettissement inconditionnel à l'impôt des personnes morales de l'ensemble des structures de coopération, et en réglant le passage de ces structures vers l'assujettissement à l'impôt des sociétés, l'autorité fédérale ne rendait pas exagérément difficile l'exercice par la Région flamande de sa compétence relative aux associations de communes.

L'article 86, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a pour effet de rétablir l'assujettissement inconditionnel à l'impôt des personnes morales de deux catégories limitées de structures de coopération au sens du décret du 6 juillet 2001. L'article 92, attaqué, de la même loi-programme règle le passage des autres structures de coopération vers l'assujettissement à l'impôt des sociétés.

B.44.6.2. L'éventuelle incidence indirecte que l'application des dispositions attaquées, qui ne concernent que l'impôt dû par les structures de coopération, pourrait avoir sur le budget de la Région flamande ne suffit pas pour considérer que ces dispositions rendent exagérément difficile l'exercice par la Région flamande de sa compétence dans la matière attribuée par l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.44.7. Le premier moyen n'est pas fondé.

Quant au deuxième moyen B.45.1. Il ressort des développements du moyen que la Cour est, d'abord, invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, lus en combinaison avec les articles 41, alinéa 1er, première phrase, et 162, alinéa 4, première phrase, de la Constitution, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et de l'article 26 de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer, remplacé par l'article 92, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que ces dispositions empêcheraient dorénavant toute commune qui souhaite exercer une activité d'intérêt communal en collaboration avec une autre commune de créer une structure de coopération au sens du décret du 6 juillet 2001 qui serait assujettie au même impôt sur les revenus que la commune.

B.45.2. L'article 41, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution dispose : « Les intérêts exclusivement communaux [...] sont réglés par les conseils communaux [...], d'après les principes établis par la Constitution ».

B.45.3. Ni cette disposition, ni l'article 162, alinéa 4, première phrase, de la Constitution, cité en B.44.3, ne confèrent aux communes un droit relatif à l'impôt dû par les structures de coopération qu'elles créent.

B.46.1. Il ressort des développements du moyen que la Cour est, ensuite, invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et de l'article 26 de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer, remplacé par l'article 92, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que ces dispositions introduiraient une différence de traitement discriminatoire entre, d'une part, une commune qui exerce une activité autre que celles qui sont décrites par l'article 180, 1°, du CIR 1992 et, d'autre part, la structure de coopération qui exerce la même activité.

B.46.2. En disposant que les structures de coopération qui exercent l'une des activités qu'il vise ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés, l'article 180, 1°, du CIR 1992 a pour effet d'assujettir inconditionnellement ces structures à l'impôt des personnes morales.

L'article 26 de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer règle le passage de structures de coopération assujetties à cet impôt vers leur assujettissement à l'impôt des sociétés.

Les dispositions attaquées ne font pas la différence de traitement décrite en B.46.1.

B.47.1. Il ressort des développements du moyen que la Cour est aussi invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce qu'il introduirait une différence de traitement discriminatoire entre, d'une part, les structures de coopération au sens du décret du 6 juillet 2001 autres que celles qui sont décrites par l'article 180, 1°, du CIR 1992 et, d'autre part, les personnes morales visées par l'article 180, 2° et 6° à 9°, du même Code.

B.47.2. Ces structures de coopération sont en principe assujetties à l'impôt des sociétés, tandis que les personnes morales précitées sont inconditionnellement assujetties à l'impôt des personnes morales.

Contrairement aux structures de coopération qui peuvent couvrir un vaste champ d'activités pouvant entrer en concurrence avec des entreprises privées, les opérateurs économiques publics particuliers visés par les 2°, 6° à 9° de l'article 180 du CIR 1992 exercent une activité qui n'entre pas en concurrence avec les entreprises privées ou qui relève d'un intérêt public particulier. Le législateur a pu estimer qu'ils devaient dès lors faire l'objet d'un traitement fiscal particulier.

La différence de traitement est raisonnablement justifiée.

B.48.1. Il ressort des développements du moyen que la Cour est, de surcroît, invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce qu'il introduirait une différence de traitement discriminatoire entre deux catégories de structures de coopération au sens du décret du 6 juillet 2001 : d'une part, celles qui, à titre principal, exploitent un hôpital ou une institution assistant des victimes de la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d'âge protégés ou des indigents et, d'autre part, celles qui ont pour objet social la collecte et le traitement des déchets ou le développement régional.

Les structures de coopération de la première catégorie sont, en vertu de l'article 180, 1°, du CIR 1992, lu en combinaison avec l'article 220, 2°, du même Code, inconditionnellement assujetties à l'impôt des personnes morales, tandis que celles de la deuxième catégorie, en principe assujetties à l'impôt des sociétés, ne peuvent être assujetties à l'impôt des personnes morales que moyennant le respect des conditions énoncées à l'article 220, 3°, du même Code.

B.48.2. Il ressort de ce qui est exposé en B.28.1 et B.28.2 que l'assujettissement inconditionnel à l'impôt des personnes morales des structures de coopération visées par l'article 180, 1°, du CIR 1992 a pour but d'éviter que, dans le domaine particulier de l'exploitation des hôpitaux et d'autres établissements de soins, les acteurs publics soient exposés à une concurrence fiscale déloyale des acteurs privés du marché.

Il n'apparaît pas que les structures de coopération qui ont pour objet social la collecte et le traitement des déchets ou le développement régional sont exposées à la concurrence fiscale déloyale d'acteurs privés.

B.48.3. La différence de traitement décrite en B.48.1 est dès lors raisonnablement justifiée.

B.49.1. Il ressort des développements du moyen que la Cour est, enfin, invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que cette disposition assujettirait à l'impôt des sociétés tant les sociétés au sens de l'article 2, § 1er, 5°, a), du CIR 1992 qui poursuivent un but lucratif, que les structures de coopération au sens du décret du 6 juillet 2001 qui ont pour objet social la collecte et le traitement des déchets ou le développement régional.

B.49.2. Le traitement identique de ces deux catégories de personnes ne résulte pas de l'article 180, 1°, du CIR 1992, inséré par l'article 86 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui n'a pas pour objet de régler leur régime fiscal.

Le traitement identique en cause provient de la circonstance que ces deux catégories de personnes sont considérées comme des sociétés au sens de l'article 2, § 1er, 5°, a), du CIR 1992 et donc assujetties à l'impôt des sociétés en application de l'article 179 du même Code.

L'annulation de l'article 86 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne permettrait pas de faire disparaître le traitement identique en cause.

Le moyen repose donc sur une lecture erronée de la disposition attaquée.

B.50. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

Quant au troisième moyen B.51. Il ressort des développements du moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 170, § 1er, de la Constitution, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, combiné avec le principe de la sécurité juridique, en ce que le manque de précision des mots « à titre principal » utilisés dans la disposition attaquée empêche les structures de coopération au sens du décret du 6 juillet 2001 de prévoir à suffisance l'impôt auquel elles sont assujetties.

B.52.1. L'article 170, § 1er, de la Constitution dispose : « Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi ».

B.52.2. Il ressort de cette disposition que les éléments essentiels de tout impôt établi au profit de l'autorité fédérale doivent, en principe, être déterminés par une assemblée délibérante démocratiquement élue, et que ces éléments doivent être mentionnés dans la loi au moyen de termes précis, non équivoques et clairs.

Font partie des éléments essentiels de l'impôt : la désignation des contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt.

B.52.3. Interrogé sur le sens à donner aux mots « à titre principal » qui sont utilisés dans la disposition attaquée, le ministre des Finances a répondu : « ' Principalement ' signifie que la mesure d'exemption inconditionnelle de l'impôt des sociétés n'est pas exclue dans le cas où l'objet social de ces personnes morales n'est pas exclusivement consacré aux activités de gestion d'un hôpital [...]. Des opérations comportant accessoirement d'autres activités sont permises dans le cadre de l'exercice de l'activité principale visée par l'objet social.

Le caractère accessoire de ces activités doit s'apprécier au [vu] de l'ensemble de l'activité principale en tenant compte des moyens matériels mis en oeuvre dans l'activité principale, d'une part, et dans l'activité accessoire, d'autre part.

Compte tenu de l'importance des moyens matériels nécessaires pour l'exercice des activités principales visées par l'objet social des intercommunales visées par le projet d'amendements, l'importance nettement moindre des moyens mis en oeuvre dans le cadre des activités accessoires prises dans leur ensemble devra en principe être aisément établie au terme de la comparaison » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-1125/005, p. 54).

Compte tenu de cette explication, les mots « à titre principal » qui sont utilisés dans la disposition attaquée afin de désigner les contribuables qui sont assujettis à l'impôt des sociétés - et indirectement ceux qui sont assujettis à l'impôt des personnes morales - sont des termes suffisamment précis, non équivoques et clairs et n'affectent pas la détermination par la loi des éléments essentiels de l'impôt.

B.53. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Affaire n° 6358 B.54. Par lettre recommandée à la poste le 7 octobre 2016, la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux a fait savoir à la Cour qu'elle souhaitait se désister de son recours.

B.55. Rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la Cour décrète ce désistement.

Affaire n° 6361 B.56. Il ressort de l'exposé des moyens de la requête que le recours en annulation ne porte que sur l'article 86, 1°, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Quant à l'intérêt de la partie requérante B.57. Il ressort des statuts de la partie requérante transmis à la Cour que celle-ci a « pour objet le développement de toute activité ayant trait, de manière générale, à la protection et la gestion de l'environnement et plus particulièrement au traitement des déchets, à l'épuration des eaux et à la gestion rationnelle de l'énergie ».

B.58.1. Tel qu'il était libellé avant son abrogation par l'article 17 de la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer, l'article 180, 1°, du CIR 1992 écartait l'assujettissement à l'impôt des sociétés pour toutes les intercommunales et avait, en combinaison avec l'article 220, 2°, du même Code, pour effet d'assujettir inconditionnellement celles-ci à l'impôt des personnes morales.

Cette abrogation était susceptible d'affecter directement et défavorablement la situation de toutes les intercommunales.

B.58.2. Tel qu'il est rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 180, 1°, du CIR 1992 ne concerne que les intercommunales qui exploitent un hôpital ou une institution qui assiste des victimes de la guerre, des handicapés, des mineurs d'âge protégés ou des indigents et a pour effet d'écarter à nouveau l'assujettissement à l'impôt des sociétés pour ces intercommunales-là et de rétablir leur assujettissement inconditionnel à l'impôt des personnes morales.

Comme le relève le Conseil des ministres, la disposition attaquée ne pourrait donc directement et défavorablement affecter la situation de la requérante, puisque, compte tenu de son champ d'application personnel, elle n'est pas susceptible de modifier sa situation.

B.58.3. Toutefois, en ce qu'elle introduit implicitement une différence de traitement entre, d'une part, les intercommunales qui exploitent un hôpital ou une institution qu'elle vise et, d'autre part, les intercommunales qui, à l'instar de la requérante, n'exploitent pas d'établissements de ce type, la disposition attaquée pourrait s'avérer discriminatoire et, de la sorte, affecter directement et défavorablement la situation de la requérante.

B.58.4. L'intercommunale requérante justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de l'article 86, 1°, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Quant au premier moyen B.59.1. Il ressort des développements du moyen que la Cour est, d'abord, invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 162, alinéa 3, de la Constitution et avec l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 8° et 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, combiné avec l'article 10 de la Charte européenne de l'autonomie locale, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que, en alourdissant la charge financière des intercommunales qu'elle ne vise pas, la disposition attaquée réglerait le financement des intercommunales soumises aux règles du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.

B.59.2. L'article 180, 1°, du CIR 1992 fait partie d'un ensemble de règles ayant pour objet de déterminer les personnes assujetties à l'impôt des sociétés et à l'impôt des personnes morales.

Ces impôts sont des impôts établis « au profit de l'Etat » au sens de l'article 170, § 1er, de la Constitution. Ils participent au financement de l'autorité fédérale.

La disposition attaquée n'a donc pas pour objet de régler le financement des intercommunales.

B.60.1. Il ressort des développements du moyen que la Cour est, ensuite, invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 143, § 1er, de la Constitution, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que la matière fédérale que règle la disposition attaquée serait à ce point imbriquée dans la matière attribuée aux régions par l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles que cette disposition n'aurait pu être adoptée qu'après une concertation préalable avec les régions.

B.60.2. Comme il est dit en B.44.2, le principe de la loyauté fédérale oblige chaque législateur à veiller à ce que l'exercice de sa propre compétence ne rende pas impossible ou exagérément difficile l'exercice, par les autres législateurs, de leurs compétences.

Lorsque la matière qu'il entend régler est à ce point imbriquée dans la matière qui relève de la compétence d'un autre législateur, il ne peut exercer sa compétence qu'après avoir préalablement consulté cet autre législateur.

B.60.3. Par l'adoption de la disposition attaquée, l'autorité fédérale exerce la compétence d'établir des impôts « au profit de l'Etat », qui lui est attribuée par l'article 170, § 1er, de la Constitution.

Comme il est dit en B.44.3, l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux régions la compétence de régler la matière des « associations [...] de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi ».

L'exercice par l'autorité fédérale de sa compétence fiscale peut conduire celle-ci à établir ou à modifier des impôts dont les associations précitées sont redevables. Cela ne suffit pas pour considérer que la matière des impôts fédéraux et la matière des associations de communes dans un but d'utilité publique sont à ce point imbriquées que l'autorité fédérale ne pourrait exercer cette compétence qu'après avoir préalablement consulté les régions.

B.60.4. L'adoption de la disposition attaquée ne devait pas être précédée d'une concertation avec les régions.

B.61.1. Il ressort des développements du moyen que la Cour est, enfin, invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 143, § 1er, de la Constitution, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que, en assujettissant inconditionnellement les intercommunales qu'elle vise à l'impôt des personnes morales, la disposition attaquée rendrait impossible l'exercice par chaque région de sa compétence dans la matière attribuée par l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 parce qu'elle empêcherait chaque région d'assurer un « traitement fiscal uniforme » à toutes les intercommunales relevant de sa compétence.

B.61.2. Comme il est dit en B.44.3, la matière que l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux régions ne donne pas à celles-ci la compétence de déterminer les impôts dus par les associations de communes dans un but d'utilité publique.

B.61.3. A supposer même que la disposition attaquée empêche chaque région d'assurer un « traitement fiscal uniforme » à toutes les intercommunales relevant de sa compétence, elle ne pourrait être considérée comme rendant impossible l'exercice par chaque région de sa compétence dans la matière attribuée par l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.61.4. En outre, la disposition attaquée ne porte pas atteinte au droit d'association des collectivités locales garanti par l'article 10 de la Charte européenne de l'autonomie locale.

B.62. Le premier moyen n'est pas fondé.

Quant au deuxième moyen B.63. Il ressort des développements du moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que, en les assujettissant à des impôts différents, il introduirait une différence de traitement entre, d'une part, la commune qui remplit seule une mission d'intérêt communal autre que l'exploitation d'un hôpital ou d'une institution visée par la disposition attaquée et, d'autre part, la commune qui confie l'accomplissement de la même mission à une intercommunale dont elle est associée.

B.64. L'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ne concerne l'assujettissement à l'impôt des sociétés que de certaines catégories d'intercommunales.

Il ne fait aucune distinction entre communes.

Toutes les communes sont assujetties à l'impôt des personnes morales (article 220, 1° du CIR 1992).

B.65. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

Quant au troisième moyen B.66. Il ressort des développements du moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que cette disposition introduit une différence de traitement entre deux catégories d'intercommunales : d'une part, celles qui, à titre principal, exploitent un hôpital ou une institution assistant des victimes de la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d'âge protégés ou des indigents et, d'autre part, celles qui sont agréées en qualité d'organismes d'assainissement en application de l'article D.344 du Code wallon de l'eau.

Les intercommunales de la première catégorie sont, en vertu de l'article 180, 1°, du CIR 1992, lu en combinaison avec l'article 220, 2°, du même Code, inconditionnellement assujetties à l'impôt des personnes morales, tandis que les intercommunales de la seconde catégorie, en principe assujetties à l'impôt des sociétés, ne peuvent être assujetties à l'impôt des personnes morales que moyennant le respect des conditions énoncées à l'article 220, 3°, du même Code.

B.67.1. Il ressort de ce qui est exposé en B.28.1 et B.28.2 que l'assujettissement inconditionnel à l'impôt des personnes morales des intercommunales visées par l'article 180, 1°, du CIR 1992 a pour but d'éviter que, dans le domaine particulier de l'exploitation des hôpitaux et d'autres établissements de soins, les acteurs publics soient exposés à une concurrence fiscale déloyale des acteurs privés du marché.

Il n'apparaît pas que les organismes wallons d'assainissement de l'eau sont exposés à la concurrence fiscale déloyale d'acteurs privés.

B.67.2. La différence de traitement décrite en B.66 est dès lors raisonnablement justifiée.

B.68. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Quant au quatrième moyen B.69. Il ressort des développements du moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 180, 1°, du CIR 1992, rétabli par l'article 86, 1°, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce que cette disposition assujettirait à l'impôt des sociétés tant les sociétés au sens de l'article 2, § 1er, 5°, a), du CIR 1992 qui poursuivent un but lucratif que les intercommunales en charge de la gestion des déchets ménagers au sens de l'article 21 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 « relatif aux déchets » ou qui sont agréées en qualité d'organismes d'assainissement en application de l'article D.344 du Code wallon de l'eau.

B.70. Le traitement identique de ces deux catégories de personnes ne résulte pas de l'article 180, 1°, du CIR 1992, inséré par l'article 86, attaqué, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui n'a pas pour objet de régler leur régime fiscal.

Le traitement identique en cause provient de la circonstance que ces deux catégories de personnes sont considérées comme des sociétés au sens de l'article 2, § 1er, 5°, a), du CIR 1992 et donc assujetties à l'impôt des sociétés en application de l'article 179 du même Code.

L'annulation de l'article 86 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne permettrait pas de faire disparaître le traitement identique en cause.

Le moyen repose donc sur une lecture erronée de la disposition attaquée.

B.71. Le quatrième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - décrète le désistement dans l'affaire n° 6358; - pour le surplus, rejette les recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 décembre 2017.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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