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Loi du 19 décembre 2014
publié le 15 janvier 2015

Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2015003004
pub.
15/01/2015
prom.
19/12/2014
ELI
eli/loi/2014/12/19/2015003004/moniteur
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19 DECEMBRE 2014. - Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 est ajusté conformément aux totaux adaptés des programmes figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi. CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements Section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 3.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et à l'article 1-01-3, §§ 2, 3 et 7, 2°, de la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année 2014, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, inscrites à la section 01 - division organique 30 - programmes/activités 66 à 68 et à la section 17, peuvent être redistribués vers des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 11.00.03 - personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11.00.04 - personnel autre que statutaire » ainsi que les allocations de base 11.00.13 et 12.21.48 inscrites à l'une ou l'autre des deux sections précitées.

Art. 4.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et à l'article 1-01-3, § 7, 4°, de la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année 2014, les crédits de liquidation des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, inscrites à la section 01 - division organique 30 - programmes/activités 66 à 68 et à la section 17, peuvent être redistribués vers des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 11.00.03 - personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11.00.04 - personnel autre que statutaire » ainsi que les allocations de base 11.00.13 et 12.21.48 inscrites à l'une ou l'autre des deux sections précitées.

Art. 5.Par dérogation aux articles 11, 12, 19, 20, 23, 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale, le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est autorisé à procéder par voie de compensation sur la dotation fédérale de base 2014, à la récupération du trop- perçu par les zones de police en 2013 en matière de dotations fédérales aux communes et aux zones de police pluricommunales ainsi que de dotation spécifique destinée à couvrir le paiement du trop peu perçu par les membres du cadre opérationnel en matière de pécule de vacances pour les années 2009 et 2010. Section 21 - Pensions

Art. 6.Le texte de l'article 2.21.1 de la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2014, modifié par la loi du 10 avril 2014 contenant le premier ajustement du Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2014, est remplacé comme suit : « Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur Public pour l'année 2014, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 14.148.607.000 EUR, dont 14.105.751.000 EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 42.856.000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 14.148.607.000 EUR, dont 14.105.751.000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 42.856.000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du Service. » CHAPITRE 3. - Organismes d'intérêt public

Art. 7.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2014 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 8.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014 PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le ministre du Budget, H. JAMAR Le ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-0691 - 2014/2015 Compte-rendu intégral : 18 décembre 2014

Pour la consultation du tableau, voir image

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