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Arrêté Royal du 08 juin 2021
publié le 30 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la modification du règlement de pension pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021031139
pub.
30/06/2021
prom.
08/06/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUIN 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la modification du règlement de pension pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la modification du règlement de pension pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 20 mars 2019 Modification du règlement de pension pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152794/CO/328.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, à savoir les sociétés qui ressortissent à la sous-commission paritaire 328.01 du transport urbain et régional et dont le siège social est sis en Région flamande et à leurs travailleurs.

Art. 2.Généralités 1. Adaptations imposées par la loi La loi impose des modifications de la version existante du Règlement plan de pension, telle que modifiée par convention collective de travail du 3 juillet 2015 pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn modifiant le règlement de pension De Lijn relatif au règlement Delta (numéro d'enregistrement 134419/CO/328.01) suite à une série de modifications apportées à la Loi sur les pensions complémentaires ("LPC") par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer : - Couverture décès pour dormants : en cas de sortie, il convient de fournir à l'affilié des informations qui, non seulement, doivent clarifier si, sur la base du règlement de pension, une couverture décès est encore prévue, mais aussi quel en est le montant, ainsi que le type de cette prestation (par exemple capital fixe, remboursement de réserves,...). Dans tous les cas, après la sortie, une couverture décès égale au montant des réserves acquises, pour laquelle l'affilié peut alors opter ou pas, doit être proposée. Le coût de la couverture décès ne diminue pas le cas échéant le montant de la prestation que ces travailleurs recevraient lors de la mise à la retraite. - Rapport entre le paiement de la pension complémentaire et le début de la pension légale : en règle générale, il est établi que les prestations de pension complémentaire ne peuvent être versées qu'au moment du début effectif de la pension légale. Il existe une exception lorsque l'affilié reste en fonction après l'âge de 65 ans ou l'âge auquel il remplit les conditions pour pouvoir prendre sa pension anticipée. Dans ces cas, l'affilié peut également demander le paiement de sa pension complémentaire, même s'il ne prend pas sa pension. - Interdiction de dispositions incitant à un départ anticipé : les dispositions dans les règlements de pension qui incitent à prendre une pension anticipée sont désormais interdites. Toutefois, un régime transitoire est également prévu. - Non-affiliation à un plan de pension d'un pensionné qui reprend le travail : les pensionnés qui devront maintenant recevoir la rente ou le capital et qui exercent toujours une activité professionnelle ne peuvent plus bénéficier d'une affiliation à un plan de pension complémentaire. Une mesure transitoire est prévue. 2. Remarques FSMA Cette adaptation est utilisée simultanément pour donner suite à une série de remarques formulées par l'Autorité des Services et Marchés financiers ("FSMA - Financial Services and Markets Authority") à l'égard du Règlement plan de pension De Lijn et d'une série de règlements de pension que De Lijn avait repris, lors de sa constitution, de ses prédécesseurs juridiques.3. Adaptation dans le Règlement de pension Le Règlement de pension : - comporte une Partie II qui fait référence aux plans historiques des auteurs de De Lijn; - décrit les plans parmi ceux qui sont exécutés par l'IBP De Lijn OFP; - clarifie le contenu de certains points, a désormais une structure plus logique et vise, à une série de points, une simplification administrative.

Cette adaptation formelle : - doit être réalisée au plus tard le 31 décembre 2018; - à propos de laquelle l'avis des 6 conseils d'entreprise de la VVM De Lijn a été demandé au mois de novembre 2017 et obtenu au mois de janvier 2018; - a pour effet qu'on ne parle plus d'un "Règlement plan de pension" de De Lijn. A partir de la présente convention collective de travail, il sera connu sous le nom de "Règlement de pension".

Art. 3.Texte du Règlement de pension Le texte du Règlement de pension est repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Ce texte du Règlement de pension remplace le Règlement plan de pension, tel que modifié pour la dernière fois par convention collective de travail du 3 juillet 2015 pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn modifiant le règlement de pension De Lijn relatif au règlement Delta, numéro d'enregistrement 134419/CO/328.01.

Art. 4.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir de la signature de la convention collective de travail et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être résiliée qu'avec l'accord unanime des parties signataires, moyennant un délai de préavis de 3 mois, signifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

La présente convention collective de travail est déposée, en vue de son enregistrement, au Greffe de la Direction générale des Relations Collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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