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Arrêté Royal du 26 novembre 2013
publié le 12 décembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites et abrogeant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011622
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12/12/2013
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26/11/2013
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26 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites et abrogeant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités Le présent arrêté royal contient deux chapitres poursuivant deux objectifs distincts.

D'une part, il modifie l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites qui détermine les règles générales d'octroi des autorisations pour les stations terriennes de satellites ainsi que les cas où ces autorisations ne sont pas requises.

En effet, cet arrêté n'a plus été modifié depuis l'adoption de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Il n'avait été adapté que par un arrêté du 2 février 2005. Or, certaines références législatives sont devenues désuètes et partant doivent être remplacées afin d'assurer la mise à jour et la lisibilité de l'arrêté.

En outre, la tendance, en Europe, est d'exempter d'autorisation toutes les stations terriennes de satellites qui ne nécessitent pas de coordination avec les stations de terre.

Depuis 2005, plusieurs décisions de la Conférence européenne des administrations des Postes et Télécommunications, ci-après « CEPT », ont été adoptées. Elles prévoient l'exemption d'autorisation pour certaines catégories de stations terriennes de satellites. La réglementation est donc adaptée afin de tenir compte desdites décisions.

Ensuite, la définition de station terrienne de satellite est simplifiée. En effet, il s'agit d'une station de radiocommunications, telle que définie dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, mais spécifique par son objet puisqu'elle est destinée à communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales. La notion de station spatiale est également définie.

Les définitions intègrent aussi désormais une référence au système COSPAS-SARSAT qui permet l'enregistrement et la localisation par satellite des balises de détresse.

Outre les adaptations des définitions, une mise à jour de la liste des organisations sortant du champ d'application de l'arrêté est effectuée.

De plus, le régime des exemptions d'autorisation est mis à jour par le biais d'une annexe qui énumère les divers cas d'exemptions.

Il convient en effet d'assurer un régime de réglementation pour la détention et le commerce d'appareils de radiocommunications identique à celui prévu dans l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.

Ainsi, les modalités du contrôle par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « IBPT ») sont alignées sur le régime prévu dans ledit arrêté du 18 décembre 2009, de même que la procédure à suivre en vue d'obtenir une autorisation, les conditions à respecter pour pouvoir obtenir ladite autorisation et les modalités de paiement des redevances.

D'autre part, le présent arrêté abroge l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite, devenu désuet.

En effet, les services de communications personnelles mobiles par satellite définis dans ledit arrêté consistent en des services similaires aux services offerts par les opérateurs mobiles, si ce n'est qu'ils sont offerts à partir d'une constellation de satellites.

Dans les années 1990, plusieurs projets de systèmes de communications personnelles mobiles par satellite ont vu le jour (par exemple Iridium, Globalstar ou ICO).

C'est ainsi qu'en 2000, plusieurs autorisations ont été attribuées pour de tels systèmes sur base de l'arrêté royal du 7 mai 1999.

Néanmoins, ces systèmes n'ont jamais eu le succès escompté et toutes les autorisations ont été retirées depuis longtemps.

Vu que plus aucun système n'est donc actuellement autorisé en vertu de l'arrêté royal du 7 mai 1999, cet arrêté n'est plus pertinent.

Une consultation publique concernant le présent projet d'arrêté a été effectuée du 5 avril au 6 mai 2013 à la demande du Ministre de l'Economie.

L'avis 54.177/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2013, a été intégralement suivi.

Un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable a été réalisé. Cette formalité préalable est partant visée dans le préambule du projet.

Les décisions de la CEPT sont disponibles gratuitement sur le site internet de cette organisation : « http://www.cept.org ».

Commentaire article par article CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites Article 1er La notion d'autorisation est adaptée afin de tenir compte de l'évolution législative puisque la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications a été abrogée par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Les fondements juridiques nouveaux reposent sur l'article 39, § 2 et § 3 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée.

De plus, la définition de station terrienne de satellites est simplifiée puisqu'elle constitue en réalité un type particulier de station de radiocommunications définie dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, destinée à communiquer avec au moins une station spatiale.

La notion de station spatiale de satellite est également introduite au 11°. Elle remplace l'abréviation PLB qui est abrogée. En effet, il est plus simple de se référer à des radiobalises de localisation personnelles, notion qui exclut les autres types de radiobalises utilisées dans la navigation maritime ou dans le secteur aérien, qu'à un acronyme anglais connu uniquement des spécialistes de la matière.

L'abréviation « ECO » est introduite, puisque ce bureau permanent de la CEPT enregistre les notifications.

En outre, il fait référence à certaines décisions adoptées par la CEPT et qui prévoient une exemption au régime d'autorisation.

Enfin, le « système COSPAS SARSAT » est défini. Ce système d'alerte et de localisation de radiobalises de détresse est utilisé notamment par les autorités compétentes en matière de sécurité publique. Il consiste à localiser via satellite un lieu d'émission d'un message de détresse par une balise. Il est repris à l'annexe et bénéficie d'une exemption par rapport à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable.

Article 2 L'article 2 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites prévoit plusieurs exemptions. Désormais seules sont exemptées les stations terriennes de satellites mises en oeuvre par les services relevant du Ministre de la Défense nationale, l'OTAN et les forces alliées à des fins militaires et en vue de garantir la sécurité publique. Par conséquent les service publics de radiodiffusion pour les besoins de leurs émissions, l'IBPT pour l'exploitation de ses services, le service de météorologie par satellite, et l'Agence spatiale européenne pour la poursuite et le contrôle des satellites sont soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation. Ils sont néanmoins dispensés à l'article 14/1 nouveau de l'obligation de paiement d'une redevance administrative.

Article 3 Cet article remplace l'ancien article 3 relatif aux exemptions d'autorisation par un renvoi à une annexe qui met à jour ces dernières conformément aux dernières recommandations et décisions de la CEPT. Depuis 2005, plusieurs décisions visant l'exemption d'autorisations pour certaines catégories de stations terriennes de satellites ont été adoptées par la CEPT. Ainsi, les décisions suivantes de la CEPT n'ont pas été mises en oeuvre en Belgique : - ECC/DEC/(05)09 - ECC/DEC/(05)10 - ECC/DEC/(05)11 - ECC/DEC/(06)02 - ECC/DEC/(06)03 - ECC/DEC/(07)04 - ECC/DEC/(07)05 - ECC/DEC/(09)04 - ECC/DEC/(12)01 - ECC/DEC/(13)01 A l'inverse, certaines recommandations et décisions de la CEPT, qui étaient à la base des modifications apportées à l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites par l'arrêté royal du 2 février 2005 sont aujourd'hui dépassées.

Enfin, bénéficient d'une exemption d'autorisation les balises enregistrées dans le système COSPAS-SARSAT. Afin d'assurer la lisibilité du texte, les exemptions sont désormais reprises dans une annexe à l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites.

Article 4 Le présent article modifie l'article 4 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites afin d'uniformiser la procédure de demande d'autorisation au regard de celle mise en place par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 précité. Ainsi, au paragraphe 1er, le 6° est abrogé car l'envoi d'une facture peut être fait après qu'une autorisation ait été donnée.

Le paragraphe 2 est en outre complété pour pouvoir admettre les demandes d'autorisation provenant de personnes provenant de pays hors Union Européenne.

Le paragraphe 3 est modifié afin de préciser les modalités et délais procéduraux devant l'IBPT relatifs à une demande d'autorisation.

Article 5 Le présent article modifie l'article 5, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites. En effet, l'obligation de publier les spécifications techniques des interfaces étant contraire au principe de neutralité technologique, la seconde phrase est désuète et partant abrogée.

Article 6 Le présent article modifie l'article 7 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites car lors des contrôles, seule l'autorisation doit porter sur la station terrienne de satellite.

Article 7 Le présent article modifie l'article 8 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites afin d'assurer une correspondance entre les conditions prévues par le présent arrêté en matière de contrôle et celles prévues par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 précité, qui se conforme à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Article 8 Cet article insère dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites un nouvel article 8/1 relatif à la détention et le commerce d'appareils de radiocommunications. Afin d'assurer l'application d'un régime réglementaire cohérent, cet article opère dès lors un renvoi à l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, qui prévoit déjà les conditions de détention et de commercialisation d'appareils de radiocommunications.

Article 9 Cet article supprime à l'article 12 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites une référence aux « PLB », puisque l'abréviation est supprimée et que les radiobalises de localisation personnelles enregistrées bénéficient d'une exemption d'autorisation. Afin d'assurer la correspondance avec l'arrêté royal du 18 décembre 2009, l'article est en outre complété par l'hypothèse d'une adaptation de l'autorisation par l'Institut et par une majoration des droits de dossiers en cas de demandes tardives ou introduites extrêmement tardivement.

Article 10 Cet article adapte l'article 13 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites pour que l'IBPT puisse accepter dans certains cas une tarification mensuelle suivant la largeur de bande maximale effectivement utilisée par la station de terre. Dès lors, afin d'éviter toute confusion, le mot « maximale » remplace le mot « totale ».

L'arrondi est supprimée afin d'assurer l'uniformité entre le présent arrêté et celui du 18 décembre 2009.

Article 11 Cet article modifie l'article 14 de l'arrêté royal 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites pour assurer la cohérence avec l'arrêté royal du 18 décembre 2009.

Article 12 Cet article insère un nouvel article 14/1 l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, qui reprend les anciens bénéficiaires d'un régime d'exemption d'autorisation.

Désormais, les services publics de radiodiffusion et télévision pour les besoins de leurs émissions, le service de météorologie par satellite et l'Agence spatiale européenne pour la poursuite et le contrôle des satellites sont soumis à une autorisation mais bénéficient d'une dispense de paiement des redevances. Cela permet d'aligner la dispense des services publics des radiodiffusion et télévision sur le régime de dispense déjà prévu pour ces services publics par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.

Pour assurer une possibilité de contrôle effectif des stations, le service de météorologie par satellite et l'Agence spatiale européenne sont également soumis à l'obligation de solliciter une autorisation.

En outre, il est ajouté un bénéficiaire quant à la dispense de paiement de la redevance : les stations de poursuite et de contrôle du système de localisation européen GALILEO, afin de faciliter l'installation en Belgique de telles stations poursuivant un objectif européen de localisation. Toute station destinée à améliorer la précision du signal de radiolocalisation destiné au système GALILEO est considérée comme une station de contrôle du système de localisation européen GALILEO. Article 13 Cet article insère une annexe dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites. Elle reprend et adapte l'ensemble de exemptions d'autorisation antérieurement visées à l'article 3 du même arrêté royal. CHAPITRE 2. - Disposition abrogatoire Article 14 Vu qu'aucun système de communications personnelles mobiles par satellite n'est actuellement encore autorisé en vertu de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite est abrogé, on peut abroger ledit arrêté sans conséquences.

La décision ECC/DEC/(12)01 de la CEPT prévoit que les stations terminales de systèmes de communications par satellites fonctionnant dans certaines bandes fréquences soient exemptées d'autorisation. Les fréquences utilisées par Inmarsat et Iridium, ainsi que par les autres systèmes de communications personnelles mobiles par satellite existants sont reprises dans la décision ECC/DEC/(12)01. Vu que les modifications apportées à l'article 3 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 ont pour conséquence d'exempter d'autorisation les stations terminales de systèmes de communications par satellites, l'arrêté royal du 7 mai 1999 n'a plus de raison d'être.

La fourniture ou la revente en nom propre et pour son propre compte de services de communications par satellites ne peut débuter qu'après une notification à l'Institut conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Article 15 Cet article ne nécessite pas de commentaire.

ANNEXE Le présent arrêté comprend une annexe destinée à être annexée à l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites. Cette annexe énumère les stations terriennes de satellites qui bénéficient d'une exemption d'autorisation.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

AVIS 54.177/4 DU 21 OCTOBRE 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 16 AVRIL 1998 RELATIF AUX STATIONS TERRIENNES DE SATELLITES ET ABROGEANT L'ARRETE ROYAL DU 7 MAI 1999 RELATIF AU CAHIER DES CHARGES APPLICABLE A L'EXPLOITATION DES SERVICES DE COMMUNICATIONS PERSONNELLES MOBILES PAR SATELLITE' Le 23 septembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites et abrogeant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 21 octobre 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 octobre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalité préalable Le dossier joint à la demande d'avis ne contient aucune pièce permettant d'attester que ce dernier a bien été soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, conformément à l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' inséré par la loi du 30 juillet 2010.

Cette formalité préalable sera, en outre, visée au préambule du projet.

Observation générale Le projet contient de nombreuses références à des décisions de la Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications, rédigées en langue anglaise, et pour lesquelles il n'est pas prévu de faire connaître leur contenu.

Compte tenu des effets juridiques qui leur sont attachés, l'auteur du projet doit veiller à leur accessibilité, dans les langues nationales prescrites par la loi.

Observations particulières Dispositif Article 1er Dans la version française, au 3°, dans la définition de la « station spatiale », il y a lieu d'écrire « est destiné ».

Article 4 1. L'article 4 du projet se donne pour objet de modifier l'article 4 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 `relatif aux stations terriennes de satellites', notamment son paragraphe 2. Les modifications qu'il est envisagé d'apporter à ce paragraphe 2 devraient inclure une modification ayant pour objet de remplacer les mots « de la Communauté européenne » qui figurent dans cette disposition, par les mots « de l'Union européenne ». 2. Compte tenu de l'objet de la disposition à l'examen, tel que précisé dans le rapport au Roi, à l'article 4, paragraphe 3, alinéa 3, 2°, en projet, il convient de remplacer les mots « à l'article 4 » par les mots « au chapitre IV ». Par ailleurs, dans la même disposition, le terme « facture » apparaît inadéquat, d'autant qu'il n'est pas employé ailleurs, que ce soit dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 `relatif aux stations terriennes de satellites', ou dans le texte en projet.

Mieux vaut donc rédiger le 2° en projet comme suit : « 2° le demandeur est en défaut d'avoir payé, en tout ou en partie, une somme due à l'Institut en vertu du chapitre IV ».

Article 5 Il y a lieu de mentionner la modification qu'a subie l'article 5, 1° (lire : article 5, § 1er, 1° ) par l'arrêté royal du 2 février 2005.

Article 6 1. L'article 6 modifie l'article 7, 1°, or cette disposition ne contient pas d'énumération mais seulement des alinéas. La disposition sera revue. 2. Par ailleurs, la modification du 2° concerne l'alinéa 2 du même article 7. Article 7 L'abrogation envisagée des alinéas 2 et 3 de l'article 8 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 `relatif aux stations terriennes de satellites' a pour effet que les modalités de mise en oeuvre de l'adage « audi alteram partem » ne seront plus prévues par le texte en projet.

Si comme le laisse entendre le rapport au Roi, l'intention de l'auteur du projet est de calquer le régime futur sur celui prévu par l'article 10 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 `relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées', et de supprimer l'étape procédurale de la mise en demeure, telle qu'actuellement prévue par la disposition en vigueur, mieux vaut remplacer les alinéas à abroger par une disposition qui ne comporte plus cette étape, mais qui prévoit néanmoins les modalités essentielles relatives au respect du principe de la procédure contradictoire (1).

Article 10 Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner l'article 13, alinéa 2. _______ Note (1) En un sens similaire, voir l'avis 47.079/4 donné le 16 septembre 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 `relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées'.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

26 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites et abrogeant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 14, alinéa 1er, l'article 39, § 2 et § 3 modifié par la loi du 20 juillet 2006, l'article 42, § 6, l'article 43, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite;

Vu la proposition du 3 avril 2013 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu la notification à la Commission européenne du 9 avril 2013 en application de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 et par la Directive 2006/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2013;

Vu la consultation du 17 juillet au 2 septembre 2013 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 18 septembre 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable;

Vu l'avis 54.177/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « prescrite par l'article 3, § 1er de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications » sont remplacés par les mots « délivrée par l'Institut sur base de l'article 4 du présent arrêté »;2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° station terrienne de satellites : station de radiocommunications destinée à communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales;»; 3° le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° station spatiale : station de radiocommunications située sur un objet qui se trouve, est destiné à aller, ou est allé au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre;»; 4° l'article est complété par les 13° à 18 rédigés comme suit : « 13° ECO : "European Communications Office", le bureau permanent de la CEPT;14° ECC/DEC/(05)09 : décision de la CEPT, intitulée "ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in Fixed Satellite service networks in the frequency bands 5925-6425 MHz (Earth-to-space) and 3700-4200 MHz (space-to-Earth)", adoptée à Reykjavik le 24 juin 2005; 15° ECC/DEC/(05)10 : décision de la CEPT, intitulée "ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)", adoptée à Reykjavik le 24 juin 2005; 16° ECC/DEC/(05)11 : décision de la CEPT, intitulée "ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)", adoptée à Reykjavik le 24 juin 2005; 17° ECC/DEC/(13)01 : décision de la CEPT, intitulée "ECC Decision on the harmonized use, free circulation and exemption from individual licensing of Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) within the frequency bands 17.3-20.2 GHz and 27.5-30.0 GHz", adoptée à Bratislava le 8 mars 2013; 18° système COSPAS SARSAT :système international de radiobalises de localisation des sinistres par satellite.».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 2°, est abrogé;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Les stations terriennes de satellites reprises à l'annexe ne nécessitent pas l'autorisation visée à l'article 39, § 1er de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. § 2. Aucune protection contre les perturbations liées à d'autres stations de radiocommunications n'est accordée aux stations terriennes de satellites reprises à l'annexe.

Une demande de protection d'une station terrienne de satellite fixe peut être introduite contre une perturbation liée à des stations de radiocommunications autres que les stations terriennes de satellite.

Cette demande nécessite l'octroi d'une autorisation sur base de l'article 4. ».

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le nom, l'adresse du demandeur, personne physique ou personne morale;»; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la date et la signature de la personne physique, du représentant de la personne morale, ou du mandataire de cette personne.Le représentant d'une personne morale fait connaître sa qualité et prouve son habilitation. Le mandataire produit la procuration qu'il a reçue. »; c) les 3°, 4° et 6° sont abrogés;d) au 5°, le mot « 5° » est remplacé par le mot « 3° »;2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne »;b) le paragraphe est complété par les mots « ou de tout autre accord liant l'Union Européenne »;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'Institut statue à propos de la demande d'autorisation dans les six semaines à compter de la réception de la demande complète.

Une demande est complète lorsqu'elle contient l'information mentionnée au paragraphe 1er de cet article et que les conditions mentionnées à l'article 5, § 1er sont remplies.

L'Institut peut rejeter la demande d'autorisation dans les cas suivants : 1° une autorisation du demandeur a été suspendue ou révoquée pour les raisons citées à l'article 8;2° le demandeur est en défaut d'avoir payé, en tout ou en partie, une somme due à l'Institut en vertu du chapitre IV. Le délai de six semaines peut être prolongé de cinq mois si une coordination des fréquences de la station terrienne est requise. Un délai complémentaire peut être imposé par l'Institut en cas de problèmes dans la coordination. Dans ce cas, une autorisation provisoire est établie. ».

Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2005, la phrase « Les opérateurs et exploitants de services offerts sur les réseaux publics de télécommunications publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces conformément à l'article 92 quater de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. » est abrogée.

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et de l'état signalétique afférents à celle-ci ou d'une copie certifiée conforme de ces documents » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « Ces documents doivent être présentés » sont remplacés par les mots « Ce document doit être présenté ».

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l' alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque l'Institut envisage de suspendre l'autorisation, l'utilisateur de cette dernière est entendu par l'Institut, à moins qu'une suspension immédiate ne se justifie par exemple en cas d'urgence ou si les faits sont incontestables.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'utilisateur dont l'autorisation a été suspendue, est entendu par l'Institut.L'Institut peut décider de lever la suspension, de la confirmer pour une durée déterminée ou bien de révoquer l'autorisation. »; 3° l'alinéa 5 est complété par ce qui suit : « ni à l'annulation des redevances dues »;4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les modalités de contrôle sont exercées conformément aux dispositions en matière de contrôle prévues par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «

Art. 8/1.La détention et le commerce d'appareils de radiocommunications utilisés pour des stations terriennes de satellites sont soumis aux conditions prévues par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées. ».

Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 100 euros par PLB » sont abrogés;2° l'article est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit : « Toute adaptation de l'autorisation par l'Institut entraîne le paiement d'un demi-frais de dossier. Lorsqu'une demande est introduite moins de vingt jours ouvrables avant la date souhaitée de mise en service, le droit de dossier est augmenté de 50 %. Lorsqu'une demande est introduite moins de cinq jours ouvrables avant la date souhaitée de mise en service, le droit de dossier est doublé.

Dans le cas d'autorisations temporaires, les délais sont ramenés respectivement à cinq et deux jours ouvrables.

La date prise en considération est celle du cachet postal en cas de demande par courrier et la date de réception par l'Institut en cas de demande par fax ou courriel. ».

Art. 10.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° au 2°, le mot « 2° » est remplacé par le mot « 1° »;3° au 3°, le mot « 3° » est remplacé par le mot « 2° » et le mot « totale » est remplacé par le mot « maximale ».

Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, première phrase, le mot « 1996 » est remplacé par le mot « 2006 »;2° dans l'alinéa 2, la phrase « Après application du coefficient, les montants prévus à l'article 12 sont arrondis à l'euro supérieur, les montants prévus à l'article 13 sont arrondis au multiple de 12 cents supérieur.» est abrogée.

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : « Art. 14/1.Les redevances prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas dues pour les stations terriennes de satellites mises en service par : 1° les services publics de radiodiffusion et télévision pour les besoins de leurs émissions;2° le service de météorologie par satellite;3° l'Agence spatiale européenne pour la poursuite et le contrôle des satellites;4° les stations de poursuite et de contrôle du système de localisation européen GALILEO.».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Disposition abrogatoire

Art. 14.L'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 15.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 26 novembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites et abrogeant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite Annexe à l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites Annexe Types de stations terriennes de satellites ne nécessitant pas l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Article unique. Les stations terriennes de satellites suivantes ne nécessitent pas l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques : 1° les radiobalises de localisation personnelles enregistrées dans le système COSPAS-SARSAT;2° les stations terriennes de satellites uniquement réceptrices;3° les stations terriennes de satellites fixes opérant dans les bandes de fréquences 14,00-14,25 GHz ou 29,50-30,00 GHz à l'émission, et dans les bandes de fréquences 10,70-12,75 GHz ou 19,7-20,2 GHz à la réception : a) ayant une PIRE n'excédant pas 34 dBW;b) ayant une PIRE comprise entre 34 et 50 dBW et utilisées à plus 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;c) ayant une PIRE comprise entre 50 et 55,3 dBW et utilisées à plus 1 800 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;d) ayant une PIRE comprise entre 55,3 et 57 dBW et utilisées à plus 2 300 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;e) ayant une PIRE comprise entre 57 et 60 dBW et utilisées à plus 3 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;4° les stations terriennes de satellites à bord de navires opérant dans les bandes de fréquences 5925-6425 MHz à l'émission et dans les bandes de fréquences 3700-4200 MHz à la réception, et opérant dans un réseau satellite ayant fait l'objet d'une notification auprès de l'ECO conformément à la décision ECC/DEC/(05)09 de la CEPT;5° les stations terriennes de satellites à bord de navires ayant une antenne dont le diamètre est supérieur à 60 cm, opérant dans les bandes de fréquences 14,00-14,25 GHz à l'émission et dans les bandes de fréquences 10,70-11,70 GHz ou 12,50-12,75 GHz à la réception, et opérant dans un réseau satellite ayant fait l'objet d'une notification auprès de l'ECO conformément à la décision ECC/DEC/(05)10 de la CEPT;6° les stations terriennes de satellites à bord d'aéronefs opérant dans les bandes de fréquences 14,00-14,50 GHz à l'émission et dans les bandes de fréquences 10,70-11,70 GHz ou 12,50-12,75 GHz à la réception : a) ayant une PIRE inférieure ou égale à 50 dBW;et b) autorisées dans le pays où l'aéronef est immatriculé;et c) conformes à la recommandation UIT-R M.1643 de l'Union internationale des Radiocommunications; et d) ayant fait l'objet d'une notification auprès de l'ECO conformément à la décision ECC/DEC/(05)11 de la CEPT;7° les stations terriennes mobiles de satellites uniquement émettrices opérant dans les bandes de fréquences 1613,8-1626,5 MHz a) ayant une PIRE inférieure ou égale à 30 dBm;et b) conformes au 5.364 du Règlement des radiocommunications; et c) pour lesquelles le rapport de temps, sur une heure, durant lequel la station émet effectivement n'est pas supérieure à 1 %;et d) conformes à la table 1 de l'annexe 1re à recommandation UIT-R M.1343-1 de l'Union Internationale des Radiocommunications; 8° les stations terriennes de satellites à la fois émettrices et réceptrices, à l'exception des stations installées de manière permanente à bord d'aéronefs ou de navires, opérant sous le contrôle d'un réseau satellite dans les bandes de fréquences suivantes : a) 1518-1525 MHz à la réception;b) 1525-1544 MHz à la réception;c) 1545-1559 MHz à la réception;d) 1610-1626,5 MHz à l'émission; e) 1613,8-1626.5 MHz à la réception; f) 1626,5-1645,5 MHz à l'émission;g) 1645,5-1660,5 MHz à l'émission;h) 1670-1675 MHz à l'émission;i) 1980-2010 MHz à l'émission;j) 2170-2200 MHz à la réception;k) 2483,5-2500 MHz à la réception;9° les stations terriennes de satellite à bord de plateformes mobiles opérant dans les bandes de fréquences 28,4445-28,9485 GHz ou 29,4525-30,0000 GHz à l'émission, et dans la bande de fréquences 17,3-20,2 GHz à la réception, conformes aux annexes 1re à 4 de la décision ECC/DEC/(13)01 de la CEPT;10° les stations terriennes de satellites mises en oeuvre par l'Institut pour l'exploitation de ses services;11° les stations terriennes de satellites du système mondial de détresse et de secours établies à bord des navires ou aéronefs de nationalité étrangère qui : a) sont reprises sur la licence de station de navire ou d'aéronef délivrée par l'autorité du pays dont relève le navire ou l'aéronef;b) sont conformes au plan des fréquences publié par l'Institut. Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 26 novembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites et abrogeant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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