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Arrêté Royal du 21 mars 2024
publié le 15 avril 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2024003042
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15/04/2024
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21/03/2024
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21 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées


RAPPORT AU ROI Sire, Généralité L'arrêté qui est soumis à Votre signature modifie l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées (ci-après « arrêté royal du 18 décembre 2009 »), plus précisément en ce qui concerne les faisceaux hertziens et les tarifs des faisceaux hertziens dans les bandes attribuées exclusivement.

Un total d'environ 4000 liaisons fixes (faisceaux hertziens) des opérateurs mobiles publics sont actuellement en service dans les bandes qui leur sont attribuées (bandes exclusives) par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « IBPT »). Ces liaisons fixes servent essentiellement au réseau de transport des réseaux mobiles.

Dans ces bandes exclusives, les opérateurs peuvent mettre en service des liaisons sans avoir obtenu d'autorisation préalable de l'IBPT pour la liaison (article 33, alinéa 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009). Vu que les opérateurs mobiles publics mettent en service plusieurs centaines de liaisons par an, l'attribution de bandes exclusives permet de simplifier le processus de mise en service des liaisons, à la fois pour les opérateurs et pour l'IBPT. Au total, 14684 MHz, en dessous de 40 GHz, sont utilisés pour les faisceaux hertziens. Sur ces 14684 MHz, 4731 MHz (32%) sont des bandes exclusives. L'IBPT octroie des autorisations pour des liaisons fixes, essentiellement aux autres utilisateurs, dans les 9953 MHz restants.

Actuellement, la redevance est due par liaison (article 15, § 2 et article 9, § 2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 18 décembre 2009), même pour les liaisons dans les bandes exclusives. Le montant de la redevance dépend uniquement des fréquences utilisées et de la largeur de bande de la liaison.

Même si les opérateurs sont censés tout mettre en oeuvre pour réaliser les liaisons dans les règles de l'art (article 33, alinéa 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009), le mécanisme de redevance par liaison n'est pas un incitant pour les opérateurs à utiliser le spectre de manière efficiente. De plus, il est quasiment impossible pour l'IBPT de vérifier que les données fournies par les opérateurs sur les liaisons en service, et donc que les montants facturés pour les redevances sont corrects.

Les opérateurs peuvent déployer un nombre illimité de liaisons dans les bandes exclusives sur l'ensemble du territoire. Plus la capacité totale des liaisons déployées sur l'ensemble du territoire est élevée, plus le spectre est utilisé de manière efficiente. La capacité totale est d'autant plus importante que la capacité par liaison est importante et que le nombre total de liaisons déployées est important.

Pour des bandes équivalentes, le nombre de liaisons varie fortement (jusqu'à un facteur 5) d'un opérateur à l'autre.

Avec le modèle actuel, un opérateur qui déploierait par exemple 100 liaisons dans 56 MHz duplex paierait le même montant de redevance qu'un autre opérateur qui déploierait 100 liaisons dans 224 MHz duplex, alors qu'il monopolise quatre fois moins de spectre.

Certains opérateurs utilisent le spectre de manière beaucoup plus efficiente et monopolisent donc moins de ressources que d'autres, mais ils ne sont pas récompensés pour cela.

Pour inciter les opérateurs à utiliser le spectre de manière plus efficiente, il est proposé de mettre en place un mécanisme de redevance par MHz pour les bandes exclusives. En effet, le spectre est une ressource rare et il est important de toujours l'utiliser aussi efficacement que possible.

Le modèle choisi est un montant par MHz inversement proportionnel à la racine carrée de la fréquence. Afin d'éviter des montants différents à l'intérieur d'une même bande de fréquence, le modèle a été légèrement modifié afin d'obtenir un prix qui soit une fonction en escalier de la fréquence.

Avec ce nouveau modèle de calcul des redevances pour les bandes exclusives, l'opérateur paie pour la quantité de spectre (ressource rare) qu'il monopolise. Pour les liaisons dans les bandes qui ne sont pas exclusives, la situation est inchangée.

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi, sauf en ce qui concerne la date de fin de la consultation publique mentionnée dans le préambule. Le Conseil d'Etat recommandait de remplacer la date du 22 mai 2023 par celle du 12 mai 2023. La date de fin originale était effectivement le 12 mai, mais elle a été repoussée au 22 mai. Le 22 mai peut donc être maintenu.

Le pouvoir réglementaire indépendant conféré à l'IBPT à l'article 6 (l'article 33, alinéa 3, seconde phrase, en projet) de fixer les modalités de notification des liaisons installées dans une bande de fréquences satisfait aux conditions posées par le Conseil d'Etat. Il s'agit des aspects limités et techniques concernant lesquels l'IBPT est le mieux placé pour les élaborer et qui ne supposent pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation.

Commentaire article par article Articles 1er à 4 Les modifications apportées à l'article 4, 8°, et aux articles 30 et 31 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 sont essentiellement rédactionnelles. Elles visent d'une part, à prendre en compte les modifications des définitions de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, et d'autre part, à garantir l'uniformité de la formulation du texte.

Article 5 Actuellement, les droits d'utilisation pour des réseaux fixes de la catégorie 8a sont octroyés pour une période de dix ans et peuvent, après évaluation et à la demande de l'intéressé, à chaque fois être prolongés pour cinq ans.

En pratique ce système de prolongations est difficile à mettre en oeuvre et demande une surcharge de travail administratif. Il est de plus difficile de percevoir les avantages qu'apporte ce système de prolongations. La durée de la période de validité des droits d'utilisation pour des réseaux fixes de la catégorie 8a est alignée sur celle des autorisations des autres catégories. La durée devient donc indéterminée.

Article 6 Actuellement, l'IBPT peut décider d'octroyer une bande de fréquences exclusive à certains utilisateurs qui souhaitent réaliser un nombre important de liaisons. Dans cette bande, les liaisons peuvent être mises en service sans avoir obtenu d'autorisation de l'IBPT, mais la régularisation des autorisations doit être effectuée au moins une fois par an (article 33, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009).

Avec la modification de l'article 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009, les droits d'utilisation pour une bande de fréquences couvrent la mise en service des liaisons sans nécessité de régularisation a posteriori.

Article 7 Cet article modifie l'article 15, § 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 en ce qui concerne le calcul des redevances annuelles pour les faisceaux hertziens. Cela se fait selon la classification des droits d'utilisation dans le nouvel article 33 : d'une part pour les liaisons et les stations de base et d'autre part pour les bandes de fréquences.

Le modèle choisi pour ces bandes de fréquences est un montant par MHz inversement proportionnel à la racine carrée de la fréquence. Afin d'éviter des montants différents à l'intérieur d'une même bande de fréquence, le modèle a été légèrement modifié afin d'obtenir un prix qui soit une fonction en escalier de la fréquence.

Article 8 En ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, il faut prévoir un délai suffisant pour que l'IBPT puisse prendre une nouvelle décision remplaçant la décision du Conseil de l'IBPT du 29 juin 2023 concernant l'octroi de bandes de fréquences exclusives pour l'utilisation de faisceaux hertziens. Les opérateurs qui désirent rendre du spectre exclusif doivent pouvoir le faire. Un délai d'au minimum 2 à 3 mois est nécessaire. Afin d'avoir une certaine marge, une formule d'entrée en vigueur a été insérée, de sorte qu'il y ait au moins 4 mois entre la publication de l'arrêté royal et son entrée en vigueur.

Article 9 Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER Conseil d'Etat section de législation Avis 74.950/4 du 24 janvier 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées' Le 24 novembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de trente jours*, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 janvier 2024.

La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 janvier 2024. _____________ * Par courriel du 24 novembre 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. L'alinéa 1er sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 18, § 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer, et l'article 30, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 15 mars 2010 ».2. A l'alinéa 3, le nombre « 22 » sera remplacé par le nombre « 12 ». DISPOSITIF Article 6 L'article 33, alinéa 3, seconde phrase, en projet est rédigé comme suit : « L'Institut fixe les modalités de notification des liaisons installées dans la bande de fréquences ».

Un pouvoir réglementaire est ainsi conféré à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après : « l'IBPT »).

A ce propos, la section de législation a déjà rappelé qu' « [a]ucun pouvoir réglementaire ne peut en principe être conféré à l'IBPT, autorité administrative indépendante, si ce n'est sur des aspects limités et techniques, tels qu'il est permis de considérer que l'IBPT - qui doit appliquer la réglementation concernée - est également le mieux placé pour l'élaborer. Encore faut-il qu'une autorité politiquement responsable puisse endosser la responsabilité des règlements concernés, soit parce que cette autorité - en l'occurrence, le Roi - interviendra sur proposition de l'IBPT, soit parce que cette même autorité devra approuver les mesures réglementaires. Cette dernière condition pourrait, le cas échéant, ne pas devoir être remplie pour l'adoption de mesures éminemment techniques et n'intervenant que dans des cas où le pouvoir réglementaire ne suppose pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation impliquant des choix en opportunité, parce que, par exemple, le droit européen détermine déjà l'intégralité, ou presque, de la réglementation concernée »1.

La disposition sera réexaminée à la lumière de cette observation.

La greffière, Le président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO _______ Note (1) Avis 69.166/4 donné le 10 juin 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer `portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 2256/001, pp. 309-370 ; voir également l'avis 73.240/4 donné le 24 avril 2023 sur un avant-projet devenu la loi du 30 aout 2023 `portant modification de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux', Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 3422/001, pp. 50-63. 21 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 18, § 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer et l'article 30, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 15 mars 2010 ;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées ;

Vu la consultation publique du 13 avril au 22 mai 2023 ;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 11 juillet 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 11 septembre 2023 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2023 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 septembre 2023 ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 15 septembre 2023 ;

Vu la consultation du 9 octobre 2023 au 16 octobre 2023 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;

Vu l'accord du Comité de concertation du 22 novembre 2023 ;

Vu l'avis 74.950/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, 8°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : « 8° 8e catégorie : réseaux ou stations de radiocommunications autres que des réseaux privés de radiocommunications ou des stations de radiocommunications privées : a) réseaux fixes point à point ou point à multipoints ;b) réseaux à ressources partagées.»

Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 2 du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - L'octroi de droits d'utilisation pour des réseaux fixes de la catégorie 8a »

Art. 3.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Les articles 31 à 34 s'appliquent uniquement aux droits d'utilisation pour des réseaux fixes de la catégorie 8a. »

Art. 4.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.L'Institut octroie des droits d'utilisation pour des réseaux fixes conformément au plan national d'attribution des fréquences. »

Art. 5.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.La durée de la période de validité des droits d'utilisation est indéterminée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut peut pour des besoins temporaires, fixer une durée limitée de la période de validité des droits d'utilisation. »

Art. 6.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.L'Institut peut octroyer des droits d'utilisation : 1° pour une liaison point à point entre deux stations de radiocommunications fixes ;2° pour une station de base d'une liaison point à multipoints ;3° pour une bande de fréquences. Les droits d'utilisation pour une station de base d'une liaison point à multipoints couvrent l'utilisation de la station de base et l'utilisation des stations de radiocommunications établies chez le client qui sont connectées à cette station de base.

Les droits d'utilisation pour une bande de fréquences couvrent l'utilisation d'un nombre illimité de stations de radiocommunications fixe dans cette bande de fréquences. L'Institut fixe les modalités de notification des liaisons installées dans la bande de fréquences. »

Art. 7.Dans l'article 15, § 2, de l'annexe 1re du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « stations de radiocommunications fixes des systèmes de radiocommunications point-à-point et point-à-multipoints sont calculés » sont remplacés par les mots « liaisons point à point entre deux stations de radiocommunications fixes et pour des stations de base d'une liaison point à multipoints sont calculées ».b) une phrase rédigée comme suit est insérée entre les mots « de cette annexe.» et les mots « Jusqu'au 31 décembre 2029 » : « Pour les liaisons point à point utilisant partiellement une bande de fréquences pour laquelle des droits d'utilisation ont été octroyés à l'opérateur, la largeur de bande (B) à prendre en compte pour le calcul est la partie du spectre en dehors de la bande susmentionnée. ». c) les mots « au cours des trois années préalables à l'entrée en vigueur de cet arrêté » sont remplacés par les mots « entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2019 » ;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour des bandes de fréquences sont calculées comme suit : 1° 1422 euros par MHz attribué pour les fréquences inférieures à 10 GHz ;2° 1060 euros par MHz attribué pour les fréquences comprises entre 10 GHz et 17 GHz ;3° 860 euros par MHz attribué pour les fréquences comprises entre 17 GHz et 24 GHz ;4° 749 euros par MHz attribué pour les fréquences comprises entre 24 GHz et 30 GHz ;5° 683 euros par MHz attribué pour les fréquences comprises entre 30 GHz et 35 GHz ;6° 580 euros par MHz attribué pour les fréquences comprises entre 35 GHz et 55 GHz ;7° 493 euros par MHz attribué pour les fréquences comprises entre 55 GHz et 70 GHz ;8° 109 euros par MHz attribué pour les fréquences supérieures à 70 GHz.»

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

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