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Arrêté Royal du 26 avril 2005
publié le 09 juin 2005

Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011226
pub.
09/06/2005
prom.
26/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/26/2005011226/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté autorise les officiers de police judiciaire de l'Institut de procéder au prélèvement d'échantillons d'équipements.

L'une des conditions pour pouvoir commercialiser des équipements est que ceux-ci répondent aux exigences essentielles. Cela peut se faire entre autres par le respect des normes harmonisées. Toutefois, pour pouvoir vérifier cette conformité technique réelle, il peut être nécessaire de soumettre des exemplaires de ces équipements à des tests en laboratoire. De cette manière, il peut être vérifié de facto si les appareils sont sans danger, satisfont aux exigences en matière de compatibilité électromagnétique et qu'ils ne provoquent pas d'interférences dommageables et utilisent efficacement le spectre.

Il ne peut pas être inféré de ce qui précède qu'aucun échantillon ne peut être prélevé d'équipements commercialisés pour lesquels les normes harmonisées n'ont pas été respectées: toutefois, dans la pratique, la nécessité de tester des équipements sera moins grande étant donné que ces équipements ne peuvent être commercialisés qu'après l'établissement par le fabricant d'un dossier technique de construction et donc après la réalisation de tests sur les équipements en question. Un examen administratif de ce dossier technique permettra d'y voir déjà plus clair.

Commentaire article par article L'article 1er ne nécessite pas de commentaire.

L'article 2 stipule que le nombre d'échantillons qui peuvent être pris est de 1 au minimum et 25 au maximum. Pour pouvoir effectuer un test, un minimum d'un exemplaire est en effet nécessaire. Un exemplaire n'est toutefois pas toujours suffisant pour pouvoir décider si l'équipement en question est conforme aux conditions de base: en fonction du processus de production, et plus précisément lorsque les appareils en question sont fabriqués en grandes quantités, le risque d'anomalies est en effet plus grand. Pour cette raison, il doit être possible de prélever plus d'un exemplaire comme échantillon et donc de tester plusieurs exemplaires.

L'article 3 fixe les règles pour étiqueter et sceller les échantillons prélevés.

L'article 4 fixe les dispositions qui doivent au moins être indiquées dans le procès-verbal dressé lors du prélèvement d'un échantillon. Il est également stipulé à qui des copies doivent être transmises et que cela tient lieu d'accusé de réception.

L'article 5 stipule ce qu'il advient des échantillons après les tests: lorsqu'il s'avère que les équipements sont conformes aux conditions de base, ils sont restitués soit au détenteur chez qui le prélèvement a été opéré, soit au propriétaire lorsque celui-ci en a exprimé le souhait. Si après les tests, il s'avère toutefois que les équipements ne sont pas conformes aux conditions de base, ils sont saisis. Ceci est d'ailleurs conforme à l'article 93, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui stipule que des équipements ne peuvent être détenus ou commercialisés que s'ils satisfont aux conditions de base.

L'article 6 ne nécessite pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

AVIS 36.545/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 10 février 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications", a donné le 3 mars 2004 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation générale Le texte en projet se donne pour fondement légal l'article 25, § 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, qui dispose comme suit : « Dans le cadre du contrôle du respect de la législation en matière de compatibilité électromagnétique et de la conformité des équipements, les membres du personnel de l'Institut visés à l'article 24 peuvent procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur analyse.

Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités. » Cette disposition habilite le Roi à arrêter les modalités tant des analyses que des prises d'échantillons. Afin d'éviter qu'il soit procédé à l'exécution de cette disposition dans des textes épars, il est recommandé de compléter le projet pour fixer les modalités des analyses.

Observations particulières Article 1er (nouveau) Il y a lieu d'insérer un article nouveau afin de préciser que cet arrêté assure une transposition partielle de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, conformément à l'article 19, paragraphe 1er de celle-ci.

Article 1er La disposition en projet se borne à paraphraser l'article 25, § 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer précitée, tout en n'en reproduisant pas exactement les termes. Ainsi, notamment elle ne mentionne pas que les prélèvements et analyses visés sont limités au contrôle de la législation en matière de compatibilité électromagnétique et de la conformité des équipements.

Par ailleurs, elle fait référence à la notion "d'échantillons d'appareils, dans le sens de l'article 68, 31°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques", alors que cette disposition législative définit non pas l'"appareil" mais l'"équipement".

Dans ces conditions, la disposition à l'examen est sujette à critique, pour deux motifs. D'une part, il n'appartient pas à un arrêté réglementaire de reproduire une règle de nature législative : un tel procédé est en effet de nature à laisser croire qu'il appartient à l'auteur du règlement de modifier la règle alors que ce pouvoir appartient au seul législateur. D'autre part, les différences relevées ci-avant entre les dispositions législatives précitées et l'article 1er du projet sont de nature à aggraver l'insécurité juridique résultant du procédé utilisé.

Mieux vaut dès lors omettre l'article 1er du projet.

Article 5 La section de législation n'aperçoit pas ce qu'il faut entendre par les termes "propriétaire légal". Si la personne visée est le titulaire du droit de propriété au sens de l'article 544 du Code civil, mieux vaut alors omettre le mot "légal".

Article 6 La disposition à l'examen prévoit que "les frais de transport et d'enquête sont à la charge de la personne chez qui le prélèvement a été opéré lorsqu'il s'avère que les échantillons ne répondent pas à la législation applicable".

Cette disposition entend imposer au détenteur - et non, paradoxalement, au propriétaire - de l'équipement non conforme à la législation pertinente, une forme de sanction administrative.

Dans cette mesure, la disposition à l'examen est dépourvue de fondement légal. En effet, l'habilitation conférée au Roi pour fixer les modalités des prélèvements et analyses visés à l'article 25, § 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer précitée, ne peut être comprise comme emportant le pouvoir de mettre en place un régime de sanctions administratives non prévues par le législateur.

L'article 6 du projet sera dès lors omis.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas.

26 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons par les officiers de police judiciaire de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges; notamment l'article 25, § 2;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 15 janvier 2004;

Vu l'avis 36.545/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté assure une transposition partielle de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, conformément à l'article 19, alinéa 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le nombre d'échantillons par type d'appareil s'élève à 1 au minimum et 25 au maximum. Les exemplaires sont mis gratuitement à la disposition des officiers de police judiciaire visés à l'article 24 de la loi susmentionnée du 17 janvier 2003 par la personne concernée et ce, pendant la durée nécessaire pour réaliser l'enquête.

Art. 3.Les échantillons sont étiquetés et scellés de manière à empêcher toute manipulation. L'étiquette et le sceau sont uniquement enlevés pour effectuer les tests nécessaires sur les produits.

L'étiquette mentionne la dénomination sous laquelle le produit est mis dans le commerce. Elle porte la signature de l'officier de police judiciaire qui a prélevé l'échantillon, ainsi que la signature ou toute autre marque d'identification de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré.

En cas de refus de cette dernière, mention en est faite au procès-verbal, avec indication de la raison invoquée.

Art. 4.§ 1er. Ces prélèvements donnent lieu séance tenante à la rédaction d'un procès-verbal comportant au moins les mentions suivantes : 1° nom, prénom et qualité de l'officier de police judiciaire;2° date et lieu où le prélèvement a été effectué.Si le prélèvement s'est fait durant le transport, l'identification du moyen de transport; 3° nom, prénom et domicile de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré;4° nombre et nature des échantillons;5° une déclaration selon laquelle les échantillons ont été scellés et étiquetés;6° la signature de l'officier de police judiciaire qui a prélevé l'échantillon et la signature ou la marque d'identification de la personne chez qui le prélèvement a été opéré. § 2. Une copie du procès-verbal est remise à la personne chez qui le prélèvement a été opéré. Si celle-ci n'est pas le propriétaire du produit, une copie est envoyée à ce dernier, si il est connu, par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours. § 3. Le procès-verbal tient lieu d'accusé de réception.

Art. 5.Les échantillons sont restitués à la personne chez qui le prélèvement a été opéré ou au propriétaire lorsque celui-ci en a exprimé le souhait sauf s'il a été constaté lors de l'analyse qu'il y avait une indication d'infraction. Dans ce cas, les échantillons sont saisis.

Art. 6.Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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