Etaamb.openjustice.be
Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 30 novembre 2007

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2007-L/G-26 du 25 octobre 2007 Affaire L/G-07/0015 : Mobistar/Belgacom I. Objet du recours 1. Le 4 juin 2007, Mobistar a déposé au greffe du Conseil de la concurrence une requête introduisant une de La requête est enregistrée sous le numéro L/G-07/0015. Le 3 juillet 2007 une audience de procédu(...)

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011534
pub.
30/11/2007
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2007-L/G-26 du 25 octobre 2007 Affaire L/G-07/0015 : Mobistar/Belgacom I. Objet du recours 1. Le 4 juin 2007, Mobistar a déposé au greffe du Conseil de la concurrence une requête introduisant une demande d'intervention du Conseil de la concurrence conformément à l'article 4 de la Loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.Dans sa requête, Mobistar demande au Conseil de la concurrence qu'il « constate le caractère raisonnable de la demande de Mobistar de recevoir un accès de gros sur le réseau à haut débit (DSL) de Belgacom à un tarif qui soit non-discriminatoire et suffisamment dégroupé qui permette à Mobistar de fournir sur le marché de détail une connexion filaire permettant un accès Internet à haut débit (une ligne « naked DSL ») en concurrence avec Belgacom, tout en lui garantissant une marge de profit raisonnable. » En plus, Mobistar demande au Conseil de constater « que sur base d'une application de la méthode retail minus appliquée par rapport à la ligne Discovery Line, ce tarif ne peut en tout état de cause excéder 5,09 euros par mois pour un accès dégroupé[e], et 10,04 euros pour un accès au débit binaire » et, finalement, d'ordonner à Belgacom « de fournir un tel accès dans les 10 jours » de la décision du Conseil.

La requête est enregistrée sous le numéro L/G-07/0015.

Le 3 juillet 2007 une audience de procédure a été tenue par la chambre du Conseil chargée de traiter la requête.

Dans son mémoire d'observations du 10 septembre 2007, Belgacom a, entre autres, demandé à l'auditeur de lui donner accès aux documents confidentiels de Mobistar figurant au dossier, en s'appuyant sur des dispositions de la Loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après « LPCE »). Selon Belgacom, ces dispositions impliquent que le dossier communiqué au Conseil de la concurrence ne peut pas contenir des informations confidentielles qui ne sont pas accessibles à la partie qui fait l'objet de l'instruction.

Dès lors, Belgacom considère qu'il doit aussi avoir accès aux informations confidentielles de Mobistar qui se trouvent déjà dans le dossier dont dispose la chambre du Conseil chargée de traiter la requête.

Le 5 octobre 2007 l'auditeur a transmis son rapport avec le dossier d'instruction à la chambre du Conseil chargée de traiter la requête de Mobistar. Dans son rapport l'auditeur considère, en ce qui concerne la demande d'accès par Belgacom à certains documents, « que - à défaut d'indication formelle du Conseil à ce stade de la procédure quant à la procédure à suivre en l'espèce - il appartiendra à la chambre du Conseil saisie du dossier de fixer les règles de confidentialité dans le cadre de la suite de sa procédure ». 2. Après la transmission du rapport de l'auditeur, Belgacom a déposé au greffe du Conseil de la concurrence, en date du 15 octobre 2007, une requête intitulée : « Requête : Recours contre la décision de l'Auditorat du 5 octobre 2007 de ne pas fournir l'accès complet au dossier ». Le recours de Belgacom est dirigé contre la décision présumée de l'auditeur du 5 octobre 2007, qui avait été reprise dans son rapport de la même date, « consistant à ne pas donner une suite favorable à la demande d'accès au dossier formulé par Belgacom ».

Dans sa requête Belgacom réclame, se référant à son mémoire d'observations du 10 septembre 2007, qu'elle n'a pas, contrairement au Conseil, accès au dossier complet dans cette affaire. Belgacom dit avoir constaté que l'auditeur a, dans son rapport, répondu de manière négative à sa demande d'accès aux informations confidentielles de Mobistar, formulée dans ses observations. En même temps, l'auditeur a repris dans le dossier de pièces qu'il a transmis au Conseil de la concurrence, ces informations confidentielles de Mobistar. De la sorte, l'auditeur a, selon Belgacom, confirmé sa décision négative à son égard. En outre, l'auditeur a transmis au Conseil des informations confidentielles de Scarlet qui ne sont pas accessibles non plus à Belgacom. Ceci implique selon Belgacom que l'auditeur a aussi sur ce point pris une décision négative concernant l'accessibilité par Belgacom aux pièces du dossier transmis au Conseil. Cette dernière décision est également attaquée par le recours de Belgacom en date du 15 octobre 2007.

De l'avis de Belgacom, cette situation est inconciliable avec la procédure prévue par la LPCE. Selon elle, les dispositions de la LPCE prévoient que le dossier communiqué au Conseil ne contient pas d'informations confidentielles qui ne sont pas accessibles à la partie qui fait l'objet de l'instruction.

Belgacom admet que même la LPCE, à supposer que ce soit effectivement la procédure prévue par cette loi qui doit être suivie en l'espèce, ne prévoit pas explicitement une procédure spécifique pour le cas d'espèce qui se présente dans cette affaire. Néanmoins, à défaut de clarté quant aux règles de procédures applicables, sous réserve de tous ses droits et sans aucune reconnaissance préjudiciable, Belgacom fonde son recours par analogie sur la procédure de l'article 44 de la LPCE. Par conséquent, Belgacom demande au Conseil de la concurrence, Q.Q. à un de ses membres désigné à cet effet de « dire pour droit que Belgacom dispose de la possibilité d'accéder à l'intégralité du dossier en l'affaire et de toutes les informations que le Conseil de la concurrence a en sa possession, qui sont dès lors susceptibles d'influencer sa décision ». Elle lui demande aussi de « dire pour droit que toutes informations de Mobistar qualifiées jusqu'à présent de confidentielles en l'affaire, dans la mesure où elles ont été transmises au Conseil de la concurrence, sont mises à disposition de Belgacom, en particulier les Pièces 20 et 21 selon l'inventaire de l'Auditeur dans son Rapport du 5 octobre 2007 » et de « dire pour droit que toutes les autres informations jusqu'à présent qualifiées de confidentielles, dans la mesure où elles ont été transmises au Conseil de la concurrence, sont également mises à disposition de Belgacom, en particulier la Pièce 28 selon l'inventaire de l'Auditeur dans son Rapport du 5 octobre 2007 ».

La demande que Belgacom a exprimée dans son recours équivaut à une demande d'accès à l'intégralité du dossier, y compris les informations confidentielles.

II. Examen 3. Aucune disposition légale ne permet au Conseil de la concurrence de connaître du présent recours de Belgacom. L'article 44, § 8, de la LPCE prévoit la possibilité d'un recours devant le Conseil de la concurrence contre une décision de l'auditeur au sujet de la question de savoir si certaines données sont confidentielles.

Les conditions d'application de l'article 44, §§ 7 et 8, de la LPCE ne sont toutefois pas réunies, même si les dispositions de la LPCE relatives à la confidentialité pouvaient être applicables aux litiges au sens de l'article 4 de la Loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la Loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.

La décision susceptible de recours, conformément à l'article 44, §§ 7 et 8, précité, est celle par laquelle l'auditeur n'accepte pas le caractère confidentiel vis-à-vis de l'entreprise concernée de données fournies par une personne morale, bien que cette dernière ait qualifié ces données de confidentielles. La personne ayant qualité pour former le recours en question est la personne morale qui a fourni lesdites données.

Or, en l'espèce, il s'agit de données fournies par Mobistar et Scarlet, tandis que le recours n'est pas exercé par ces personnes ou l'une d'entre elles. Par contre, le recours est exercé par l'entreprise à l'égard de laquelle Mobistar et Scarlet ont qualifié les données en question comme étant confidentielles.

D'autre part, si l'auditeur a pris une décision, il ne s'agit pas d'une décision dans laquelle il refuse de reconnaître le caractère confidentiel de certaines données vis-à-vis de l'entreprise concernée, qui serait, mutatis mutandis, Belgacom.

Le Conseil de la concurrence n'étant pas investi d'une compétence en tant que juridiction de recours contre pareille décision, il doit décliner sa compétence pour connaître de la demande contenue dans la requête de Belgacom. 4. Eu égard à ce qui précède, le Conseil se dit incompétent pour statuer sur la requête de Belgacom. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence, Se dit incompétent pour statuer sur la requête de Belgacom.

Ainsi décidé et prononcé par M. Jeroen Capiau, conseiller au Conseil de la concurrence en date du 25 octobre 2007.

Conformément à l'article 67 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, la notification de la présente décision sera effectuée aux parties et au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

^