publié le 17 janvier 2006
Arrêté royal mettant en application le titre IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
11 JANVIER 2006. - Arrêté royal mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
RAPPORT AU ROI Sire, A. Axes principaux de la mise en exécution de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer Le présent arrêté porte principalement sur les éléments suivants : - la procédure et les conditions relatives à I'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle pour la prestation des services postaux non réservés compris dans le service postal universel, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession; - la comptabilité analytique interne et le calcul du coût du service postal universel fourni par le prestataire du service postal universel désigné; - l'évolution tarifaire du service postal universel; - le contenu et les exigences liées au service postal universel; - le nombre significatif de personnes en matière de publipostage; - le Fonds de Compensation pour le service postal universel.
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Entreprises et Participations publiques, le 16 avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « mettant en application le Titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques », a donné son avis le 9 juillet 2003.
Le présent arrêté prend en compte l'ensemble des observations du CE sous réserve de ce qui suit : I. Observations générales relatives au titre II. - Procédure et conditions relatives à l'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle pour la prestation des services postaux non réservés compris dans le service universel ainsi que sa durée et les conditions de sa cession (absence de voies de recours en cas de refus entier ou partiel ainsi qu'en cas de retrait de la licence individuelle).
Le fait que le présent arrêté royal reste en défaut de prévoir de tels recours en cas de refus partiel ou entier ainsi qu'en cas de retrait de la licence individuelle ne doit pas être comblé dans l'arrêté royal. En effet, les articles 2, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges sont une réponse à cette lacune.
II. Observation relative au titre III. - Comptabilité interne analytique et le calcul du coût du service universel fourni par le prestataire du service universel désigné (article 26, § 1er) L'article 144decies, § 7, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoyant que l'Institut doit publier avant le 30 juin de l'année qui suit l'année qui a fait l'objet d'acomptes le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au fonds de compensation a été amendé par l'article 414 de la loi-programme du , (Titre IX, Télécommunications et Postes, CH.IV, Modifications de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer). Il précise que « les mots "Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année qui a fait l'objet d'acomptes" sont remplacés par les mots "Au plus tard à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres". La date du 30 septembre est donc maintenue.
III. Observation relative au titre V. - Contenu et exigences liées au service postal universel. (article 37) L'obligation qu'ont les prestataires de services non réservés compris dans le service universel, de fournir un rapport annuel, concernant le service des envois non distribuables, à I'lnstitut belge des services postaux et des télécommunications n'est ni exorbitante ni injustifiée.
Le contenu de ce rapport, à savoir le nombre et la nature des envois postaux non distribués ainsi que la procédure de traitement utilisée sont de nature à permettre le contrôle du respect des exigences essentielles (la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses) ainsi que les délais de conservation des envois non distribuables (article 35, 6°, points a et b du présent arrêté).
S'agissant de la remarque du Conseil d'Etat dans son avis du 21 décembre 2005, numéro 39.590/4, indiquant que la demande d'avis est prématurée en ce qui concerne les articles 8, § 1er, 12, § 2, 3e alinéa, 17, § 3, 18, 20, 1er alinéa, 28, 29, 30, 31, 32 et 44, § 2, on peut souligner qu'il existait bel et bien une base juridique pour ces dispositions le 21 décembre 2005, en vertu de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Il s'agit plus précisément de l'article 144unodecies (méthode de calcul du coût du service universel), de l'article 144nonies in fine (le fournisseur du service universel désigné doit apporter la preuve de la charge disproportionnée) et de l'article 144ter, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
L'article 42 a été adapté en fonction de la remarque du Conseil d'Etat.
S'agissant de la remarque du Conseil d'Etat relative à l'article 44, ce dernier régit la transition entre la situation actuelle et le régime instauré aux articles 31 et 32 du présent arrêté qui module les hausses tarifaires de certains services postaux universels de La Poste selon une formule tarifaire. En vertu de l'article 44, le fonctionnement de la formule tarifaire est provisoirement restreint pour le plus courant des produits, c'est-à-dire le courrier égrené affranchi au tarif plein : en 2007, La Poste ne pourra y appliquer de hausses tarifaires et en 2008, la hausse des prix du courrier égrené intérieur affranchi au tarif plein sera plafonnée à 0,54 euro. Cela permet au consommateur de se préparer à l'application de la formule tarifaire et de prévoir et calculer ses conséquences. On évite ainsi de compromettre l'exigence formulée à l'article 144 ter, § 1er, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, selon laquelle les tarifs des services postaux universels doivent être raisonnables, en prévenant des hausses de prix inopinées et brutales consécutives à des augmentations tarifaires appliquées avant la publication et l'entrée en vigueur du présent arrêté, à savoir en février 2006.
B. Structure de I'arrêté royal TITRE Ier. - Définitions Ce titre contenant les différentes définitions utilisées dans cet arrêté comprend certaines définitions se trouvant dans la loi ainsi que d'autres qui y sont ajoutées.
TITRE II. - Procédure et les conditions relatives à I'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle pour la prestation des services postaux non réservés compris dans le service postal universel, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession Ce titre a pour but de fixer les conditions relatives à I'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle pour la prestation des services postaux non réservés compris dans le service universel, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession, de telle manière que le titulaire d'une telle licence puisse exercer toutes les activités postales non réservées comprises dans le service universel.
La procédure à suivre pour I'octroi d'une telle licence comporte une déclaration par le demandeur de licence des services postaux qu'il preste déjà ou qu'il compte prester.
Selon les modalités du service postal qu'ils offrent, les fournisseurs de colis doivent demander une autorisation. En effet, le service postal universel est un service de base, comme le produit Kilopost de La Poste par exemple. Un fournisseur de colis offre souvent en plus de ce service de base des services complémentaires. Il peut par exemple garantir une livraison particulièrement rapide, l'enlèvement en dehors des heures de bureau, etc. Le service postal fourni peut donc être substantiellement différent du service de base et à ce titre ne pas faire partie du service postal universel. Dans ce cas il n'est pas nécessaire de posséder une licence pour pouvoir offrir ce service.
Concrètement, les fournisseurs en question devront s'adresser à l'IBPT soit pour faire une déclaration, soit pour demander une autorisation.
Les fournisseurs de colis doivent se demander si le service qu'ils fournissent diffère suffisamment du service de base universel. Selon le résultat de cette interrogation, le fournisseur en question demandera une autorisation ou fera une déclaration. L'IBPT vérifiera alors si l'option choisie (autorisation ou déclaration) est la bonne.
Dans le cadre de cette évaluation, le fournisseur concerné peut recourir à la communication du 11 février 2004 de l'IBPT et aux avis de l'IBPT concernant le service universel. La communication de février 2004 contient certains critères permettant d'établir si un service postal diffère substantiellement ou non du service de base. Ces critères sont notamment un traitement individualisé de l'envoi, un traitement plus rapide en raison de l'individualisation de l'envoi, une livraison de la commande garantie contractuellement ou la possibilité de fournir une preuve de livraison.
TITRE III. - Comptabilité analytique interne et calcul du coût du service universel fourni par le prestataire du service universel désigné Ce titre a pour objet : - la répartition des services postaux en quatre catégories, soit les trois catégories prévues par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer plus une catégorie spécifique pour les tâches de service public; - les éléments comptables à prendre en compte pour le calcul du coût du service universel; - la méthode de calcul du coût du service universel, de la charge éventuelle à rembourser ainsi que les modalités de sa publication.
En outre, il apporte des précisions supplémentaires concernant : - I'adaptation de la comptabilité analytique interne du prestataire du service universel désigné dans le but de fournir à I'Institut les données nécessaires au contrôle du calcul du coût du service universel, tel que celui-ci a été effectué par le prestataire du service universel désigné. Par ailleurs, il permet de disposer d'informations suffisamment détaillées sur les systèmes de comptabilité interne du prestataire du service universel désigné et sur les données comptables à fournir à la Commission européenne à sa demande; - le contrôle par un organisme compétent de la comptabilité analytique du prestataire du service universel et la publication de la déclaration de conformité annuelle; - les renseignements à fournir chaque année à I'lnstitut par le prestataire du service universel désigné afin de permettre le contrôle du coût du service universel;
Toutes les données comptables, financières et autres qui sont fournies par le prestataire du service universel désigné à l'Institut relèvent de la confidentialité; - les modalités de publication des résultats du calcul de la charge à rembourser au prestataire du service universel désigné par le Fonds de Compensation et du montant de la participation des opérateurs contributeurs.
TITRE IV. - Evolution tarifaire du service postal universel Le présent texte répond au § 3 de I'article 144ter qui stipule que les tarifs des services postaux énumérés dans cet article de chacun des services faisant partie de la prestation du service postal universel évoluent selon une formule fixée, sur avis de I'lnstitut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le texte établit les formules applicables pour différents types de services assurés par le prestataire du service universel désigné.
II concilie en même temps deux principes : le respect de I'autonomie du prestataire du service universel désigné dans sa stratégie tarifaire et la protection des consommateurs.
Les titulaires de licences assurant des services en concurrence et étant exempts des mêmes obligations que celles imposées au prestataire du service postal universel désigné, la régulation tarifaire qui leur est applicable se fait selon la même formule que celle appliquée au prestataire du service postal universel désigné pour les services qu'il exerce en concurrence dans le service universel. Ceci n'empêche cependant pas que leurs tarifs soient orientés aussi vers les coûts.
TITRE V. - Contenu et exigences liées au service postal universel II prévoit des normes de qualité à respecter tant par le prestataire du service universel désigné que le titulaire d'une licence.
En ce qui concerne le prestataire du service postal universel désigné, I'accent est mis sur I'accès au réseau postal, le respect des normes de qualité en matière de distribution des envois prioritaires et I'information à la clientèle.
Le titulaire d'une licence est soumis à certains critères de qualité qui doivent se retrouver dans les conditions générales de vente.
TITRE VI. - Nombre significatif de personnes en matière de publipostage Ce titre VI complète la définition du publipostage énoncée à I'article 131,12° de la loi.
TITRE VII. - Fonds de compensation pour le service postal universel Les articles 39 à 42 de I'arrêté précisent et complètent les dispositions du chapitre Vquater de la loi, contenant les articles 144nonies à 144unodecies de la loi.
Ce fonds est créé afin d'assurer le financement du service postal universel visé à I'article 142 de la loi.
C. Commentaires article par article TITRE Ier. - Définitions Article 1er Se réfère aux définitions énoncées dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
TITRE II. - Procédure et conditions relatives à I'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle pour la prestation des services postaux non réservés compris dans le service postal universel, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession Article 2 Ne nécessite pas de commentaires.
Article 3 Le fait que le demandeur puisse être entendu lorsqu'il en fait la demande tant dans l'hypothèse où un projet de licence est rédigé par l'Institut que dans le cas où l'Institut envisage de refuser une demande de licence marque le respect du principe de bonne administration. Indépendamment du droit de formuler des observations, le Conseil de l'IBPT offre à toute personne directement et personnellement concernée par une décision, la possibilité d'être entendue au préalable. (article 19, loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications.) Article 4 Ne nécessite pas de commentaires.
Article 5 Fixe les conditions relatives à la durée et aux conditions de la reconduction de la licence.
Article 6 Fixe les conditions de cession de la licence.
Article 7 Fixe les conditions de cessation de la licence.
TITRE III. - Comptabilité analytique interne et calcul du coût du service universel fourni par le prestataire du service universel désigné Article 8 La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer distingue quatre catégories de services : les services réservés, les services non réservés qui font partie du service de universel et les services non réservés qui ne font pas partie du service universel, et une quatrième de catégorie, celle des services publics.
Rappelons que les services publics sont des tâches imposées au prestataire désigné du service universel dans le cadre du contrat de gestion.
Cette distinction supplémentaire est importante car, selon les termes du Contrat de gestion, le service postal universel est considéré comme faisant partie des tâches de service public. Or, si selon ce contrat, une convention entre I'Etat et le prestataire désigné du service universel permet que certaines prestations fournies à un prix inférieur au prix de revient soient régulièrement facturées à I'Etat, un certain nombre d'autres services dont la majorité du service postal universel ne peuvent être couverts par cette facturation. Selon la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le déficit du service universel peut alors être dédommagé par I'intervention du Fonds de Compensation pour le service postal universel.
II est dès lors essentiel de séparer et bien identifier les deux catégories de tâches dans la comptabilité interne du prestataire du service postal universel désigné et ceci afin d'éviter toute ambiguïté au niveau des processus de remboursement tant sur le plan du calcul des coûts que sur le plan des modalités d'intervention.
Les services à caractère postal dont le déficit peut être facturé à l'Etat feront partie de la catégorie des services publics, ainsi par exemple, les cécogrammes, les imprimés électoraux adressés ainsi que les abonnements et la distribution des écrits périodiques en application des dispositions de I'article 3, point e), de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, tandis que les autres services postaux, c'est-à-dire la majorité, feront partie de la catégorie des services (postaux) réservés ou de la catégorie des services (postaux) non réservés. La distribution des journaux qui ne répondent pas aux conditions restrictives énoncées ci-dessus, relèvent de la catégorie des services postaux universels non réservés.
Article 9 La disposition énoncée dans le § 1er est essentielle. En effet, une segmentation opérée par le prestataire du service universel désigné qui se baserait essentiellement sur les structures tarifaires publiées dans les brochures ou mises en oeuvre dans les conventions peut s'avérer insuffisante pour distinguer au niveau de certains services, la partie de ces services qui relève de la catégorie des services réservés, de la partie qui relève de la catégorie des services non réservés.
Dans de tels cas, le prestataire du service universel désigné doit adapter sa comptabilité analytique. La désagrégation doit être suffisamment fine pour correspondre aux limites de prix et de poids.
C'est-à-dire, un certain nombre de produits et de services doivent être davantage désagrégés par rapport à la nomenclature telle que celle reprise dans le "Catalogue des services offerts par le prestataire du service universel désigné" publié au Moniteur belge ou dans les brochures destinées aux utilisateurs.
Le § 1er précise aussi plus clairement que I'article 144sexies que les coûts doivent être répartis sur chacun des services appartenant à chacune des 4 catégories de services. En particulier, cette disposition s'applique même aux services en totale concurrence.
L'imputation des coûts ne peut en aucun cas être globale pour une catégorie.
Les difficultés techniques évoquées dans le § 2 concernent essentiellement la collecte des données statistiques nécessaires et I'adaptation du système de coûts de telle sorte que celui-ci puisse exploiter ces nouvelles informations. De telles modifications ne sont pas immédiates. C'est pourquoi, un délai d'un an est accordé pour mettre au point une solution définitive.
Article 10 Le § 1er reprend la disposition de I'article 144septies de la loi en précisant bien la fréquence annuelle du contrôle.
II est explicitement prévu de recourir aux services du Collège des Commissaires. En effet, ce Collège est déjà investi par le Ministre de tutelle du prestataire du service universel désigné de la mission de révision des comptes financiers annuels. Dès lors, le contrôle des comptes analytiques peut constituer une mission complémentaire à la première.
Le contrôle à réaliser par le Collège des Commissaires porte sur I'analyse de la comptabilité analytique, financière (déclaration de conformité).
La mission serait notamment I'analyse des clés provisoires de répartition, de la méthodologie utilisée ou de la collecte de données statistiques. L'lnstitut peut donc faire appel à des experts en cas de modification de la méthodologie.
Article 11 Cette disposition ne nécessite pas de commentaires particuliers.
Article 12 La disposition donne des précisions au sujet de I'article 144unodecies, § 1er, de la loi fixant la méthode pour calculer le coût du service universel.
L'allocation des coûts selon la méthodologie "FDC -Fully Distributed Cost" stipulée par le § 1er apparaît aujourd'hui comme le meilleur choix possible. Ce choix s'inscrit parfaitement dans le système comptable actuellement implanté par le prestataire désigné du service universel et permet d'épouser sans bouleversement la progressive restructuration de celle-ci. En effet, en son article 13 point 2, la Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 décrit la manière de répartir les coûts entre les services réservés et les services non réservés. Cette imposition a d'ailleurs été reprise telle quelle à I'article 144sexies § 1er de la loi belge et cadre parfaitement avec la méthodologie FDC. Ce système de comptabilité analytique interne est largement répandu, notamment dans le secteur postal ainsi que I'ont montré les enquêtes réalisées dans différents pays européens, lors de la phase de préparation du présent arrêté royal. II est relativement aisé à mettre en oeuvre et offre I'avantage non négligeable de permettre la réconciliation.avec la comptabilité financière générale.
Le § 2 implique que seuls les coûts opérationnels sont retenus. Les charges financières et les charges exceptionnelles ne sont pas prises en considération pour le calcul du coût du service universel.
Le § 2 prévoit de calculer une rémunération équitable du capital en appliquant la méthode du CMPC - Coût Moyen Pondéré du Capital ("WACC - Weighted Average Cost of Capital"). Cette méthode est déjà largement utilisée dans d'autres secteurs totalement ou partiellement libéralisés mais régulés (télécommunications, électricité, gaz).
A noter que le secteur postal se présente comme un domaine où une bonne partie de I'activité reste encore traditionnelle. Ce secteur demeure un grand consommateur de main d'oeuvre alors que le coût des investissements d'infrastructure y est modéré. Dés lors, la rémunération du capital constituera un coût très modeste par rapport aux coûts d'exploitation.
Le § 3 implique que les marges bénéficiaires qui pourraient éventuellement être appliquées lors de la facturation interne entre entités du prestataire du service universel désigné doivent être écartées lors de la comptabilisation des coûts.
Article 13 Les §§ 1er et 2 précisent la différence entre d'une part le coût du service universel et d'autre part la charge constituée par les obligations de service universel. Dans le premier cas, on comptabilise tous les coûts des services faisant partie du secteur universel réservé ou non tandis que, dans le second cas, on ne comptabilise que les pertes des services déficitaires.
Article 14 Cette définition ne nécessite pas de commentaires particuliers.
Article 15 Cette disposition implique que seuls les revenus constitués des ventes et prestations sont retenus. Les produits financiers et les produits exceptionnels ne sont pas pris en considération pour le calcul de la charge constituée par les obligations de service universel définie à I'article 13 et pour le calcul du bénéfice des services réservés défini à I'article 14.
Article 16 Après les définitions du coût du service universel, de la charge constituée par les obligations de service universel et du bénéfice des services réservés, le § 1er introduit une 4ème définition : celle de la charge inéquitable compte tenu des services réservés citée par I'article 144nonies, § 2. Elle est aussi appelée coût du service universel restant à couvrir selon I'article 144decies, § 2, de la loi.
Cette charge inéquitable est égale à la charge constituée par les obligations de service universel diminuée du bénéfice des services réservés. Il convient de mettre I'accent sur le fait que, pour le calcul des pertes, on prend en considération tous les services, qu'ils appartiennent ou non au service universel réservé. Par contre, pour le calcul des bénéfices, on ne prend en considération que les services appartenant au service universel réservé. II convient de remarquer que cette charge inéquitable est calculée pour I'ensemble du service universel et non pour certaines parties du service universel.
Pour ce qui concerne la définition et la manière de calculer la charge supplémentaire à compenser, la Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 n'apporte aucune précision.
Elle considère seulement que le maintien d'un ensemble de services susceptibles d'être réservés apparaît justifié pour assurer le fonctionnement du service universel dans des conditions d'équilibre financier. La méthodologie qui définit la charge supplémentaire induite par le service universel comme étant la somme des pertes des différents produits déficitaires du service universel réservé ou non et qui définit la charge financière éventuelle à compenser comme étant cette charge supplémentaire diminuée de la somme des profits des différents produits bénéficiaires du secteur réservé est donc parfaitement acceptable.
Par ailleurs, de par son statut même de prestataire du service universel désigné, ce dernier dispose inévitablement d'une très large gamme de services. En combinaison avec son omniprésence sur le terrain, ce catalogue très fourni lui donne un avantage concurrentiel certain pour conserver et fidéliser la partie des clients qui préfèrent continuer à s'adresser à un seul prestataire apte à répondre à toutes leurs demandes plutôt que changer leurs habitudes en répartissant leurs besoins entre plusieurs prestataires spécialisés sur différents segments même si les tarifs de ces derniers y sont plus avantageux.
Certaines diminutions tarifaires appliquées par le fournisseur du service universel désigné dans des accords tarifaires individuels ne peuvent pas être prises en compte par I'lnstitut pour le fonds de compensation, suite à la fixation du coût de la charge inéquitable du service universel.
Le fournisseur désigné peut faire refléter les coûts, qu'il évite par le fait que le client effectue des activités et qui ne doivent plus être effectuées par le fournisseur désigné, dans la définition de tarif des accords tarifaires individuels.
En outre, la situation peut se présenter que le fournisseur désigné est obligé d'offrir à perte certains tarifs de services ressortant du service universel afin de respecter le caractère abordable des tarifs.
A cet effet, il peut se produire que le tarif appliqué va plus loin qu'un tarif reflétant uniquement le fait d'éviter des coûts. Dans ce cas, I'lnstitut peut d'ailleurs intervenir afin de garantir le caractère abordable.
Lors de la fixation du coût de la charge inéquitable du service universel, l'Institut a la possibilité de ne pas prendre en compte des diminutions tarifaires dans des accords tarifaires individuels qui sont plus bas qu'un tarif correspondant à I'exigence du caractère abordable dans la mesure où ces diminutions tarifaires ne découlent pas de I'application des limitations en matière de modifications tarifaires imposées au Titre IV de cet arrêté.
Article 17 L'article 12, § 1er, stipule que I'imputation des coûts ayant pour objectif le calcul du coût du service universel se fait selon la méthode d'allocation complète des coûts "FDC -Fully Distributed Cost".
Cette disposition coïncide avec la manière de répartir les coûts dans la comptabilité interne du prestataire du service universel désigné décrite par I'article 13 point 2 de la Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997, transposé par I'article 144sexies § 1er de la loi belge.
Toutefois, il n'existe aucun consensus sur la problématique de la charge du service postal universel entre opérateurs, régulateurs, experts indépendants et la Commission européenne. Le calcul de cette charge peut reposer sur un système de coûts FDC ou sur un autre système ("NAC -Net Avoidable Cost", "LRIC -Long Run Incremental Cost",...). Ni obligation ni recommandation européenne n'ont été imposées à ce sujet. Rien n'empêche de mettre en place un système de coûts (autre que FDC) qui soit spécifiquement dédié au calcul du surcoût du service universel. Actuellement la Commission laisse le libre arbitre aux Etats membres et à leurs autorités de régulation.
Le choix de la méthodologie FDC est considéré comme le plus recommandable actuellement pour la Belgique ainsi que I'ont souligné les commentaires relatifs à I'article 12, § 1er. Cependant, compte tenu du développement constant des méthodes d'analyse de coûts et de I'évolution des réglementations ou recommandations européennes, on pourrait procéder dans quelques années à une nouvelle évaluation de I'utilisation de la méthodologie NAC ou même LRIC. La méthodologie NAC apparaît appropriée. Toutefois, pour des raisons essentiellement techniques, elle ne peut être mise en place rapidement dans les conditions actuelles. En effet, elle fait appel à une segmentation très fine qui ajoute notamment à la notion de produit ou service la notion de route, c'est-à-dire le chemin effectivement parcouru par celui-ci depuis son origine jusqu'à sa destination finale.
De toute manière, il est jugé préférable de commencer d'abord par un système FDC avec coûts historiques ("HCA -Historical Cost Accounting"), puis avec coûts actuels ("CCA - Current Cost Accounting") avant d'évoluer vers des méthodes plus sophistiquées qui prennent en compte I'efficience.
Les §§ 1er et 2 n'excluent pas qu'un changement de méthodologie puisse être opéré plus tôt par le Roi, sur avis de I'lnstitut. Les délais de préavis et le calendrier de mise en oeuvre doivent tenir compte à la fois du temps nécessaire au prestataire pour rendre opérationnel un système de comptabilité analytique approprié et du temps nécessaire à I'lnstitut pour adapter son modèle de coûts.
Article 18 Cette définition ne nécessite pas de commentaires particuliers.
Article 19 Le § 1er insiste sur le fait que I'intervention du Fonds de Compensation n'est jamais automatique. Le prestataire du service universel désigné doit en faire la demande expresse et la justifier.
L'lnstitut n'a donc pas de pouvoir d'initiative en la matière.
Article 20 Cette disposition précise I'article 144unodecies, § 1er, de la loi pour ce qui concerne les renseignements à fournir à I'lnstitut.
Le format électronique est requis afin de permettre à I'lnstitut ou à I'expert qui I'assisterait de pouvoir traiter directement les données au moyen de logiciels, en particulier un modèle de coûts permettant de calculer de manière automatisée la charge éventuelle à rembourser par le Fonds de Compensation après importation du fichier mentionné à I'article 19, § 1er, ainsi que ce qui est précisé à I'article 22.
Article 21 Le 4ème tiret de I'article 21, § 1er, requiert les amortissements d'exploitation par produits afin de pouvoir attribuer au niveau de chaque produit la valeur des actifs à rémunérer et donc finalement le coût du capital.
Le rapport mentionné à I'article 21, § 2, a pour but d'aider I'lnstitut à vérifier d'une part I'évolution d'une année à I'autre et d'autre part de contrôler le respect des dispositions de I'article 12, § 3.
Les services qui n'existent déjà plus depuis trois ans peuvent être enlevés définitivement du modèle.
Les dispositions très restrictives de I'article 21, § 3, se justifient par le fait que le fichier doit être importé et traité par le modèle de coûts déjà mentionné plus haut.
Article 22 Cette disposition ne nécessite pas de commentaires particuliers.
Article 23 Cette disposition ne nécessite pas de commentaires particuliers.
Article 24 Le montant du capital à rémunérer cité à l'alinéa 2 correspond à la valeur des actifs régulés ("RAB - Regulatory Asset Base"). Le terme "régulés" se rapporte dans le contexte du calcul du coût du service universel aux actifs utilisés pour la fourniture de ce service universel (réservé ou non).
Article 25 Cette disposition ne nécessite pas de commentaires particuliers.
Article 26 Cette disposition précise I'article 144decies § 3 et 7 de la loi.
D'une manière générale, I'ensemble de I'article 26 n'est applicable que si le Fonds de Compensation est effectivement activé.
Le § 1er prévoit la publication des résultats du calcul de I'lnstitut uniquement si le Fonds de Compensation est activé pour rembourser le prestataire du service universel désigné de la charge inéquitable supportée. Si le prestataire ne demande pas I'intervention du fonds, cette transparence n'est pas jugée nécessaire, notamment vis-à-vis des autres opérateurs puisque leur contribution ne sera pas sollicitée.
L'lnstitut respectera la confidentialité de I'ensemble des données qui lui sont transmises par les contributeurs au Fonds de Compensation.
Article 27 Au § 2, on entend par participation individuelle, le principe même de la participation au Fonds de Compensation ainsi que le montant de cette participation.
TITRE IV. - Evolution tarifaire du service postal universel Article 28 Cet article ne nécessite pas de commentaire particulier.
Article 29 Le § 1er souligne que tous les utilisateurs des services se trouvant dans le service universel réservé ou non bénéficient du contrôle du mécanisme d'augmentation tarifaire, qu'ils paient les tarifs normaux (c'est-à-dire pleins), les tarifs préférentiels ou qu'ils se trouvent dans le cadre d'une convention.
Ceci vaut aussi pour les conventions passées entre le prestataire de service universel désigné et ses clients.
Les § 2 et § 3 donnent au prestataire du service universel désigné la souplesse nécessaire pour établir une politique tarifaire à moyen terme, utile notamment dans I'environnement concurrentiel correspondant aux services non réservés.
Les § 4 et § 5 ne nécessitent pas de commentaires particuliers.
Article 30 Le point 1° introduit la notion de "panier des petits utilisateurs" qui répond à deux préoccupations.
En premier lieu, ce panier comprend des services qui sont couramment achetés par un petit utilisateur que ces services soient réservés ou non réservés. Ainsi, par exemple, des colis d'un poids inférieur à 10 kg sont souvent envoyés par un petit utilisateur professionnel mais un tel service n'est pourtant pas réservé.
En second lieu, ces services doivent être achetés dans des conditions ne permettant pas de bénéficier de tarifs préférentiels ou réduits dans le cadre de conventions.
Les limites de poids fixées dans le panier des petits utilisateurs correspondent à certains paliers de poids adoptés par La Poste dans sa brochure tarifaire.
De plus, la notion de "panier des petits utilisateurs" ne s'applique qu'au prestataire du service universel désigné.
L'objectif recherché est de protéger le petit utilisateur contre une augmentation tarifaire excessive, étant donné qu'il ne se trouve pas dans les mêmes conditions et ne dispose pas des mêmes arguments (par exemple gros volumes) que les clients plus importants qui peuvent bénéficier de tarifs préférentiels ou négocier les prix dans le cadre de conventions.
Outre ce premier type de services, le texte définit aussi un autre type de services.
Les articles 5 et 7 de I'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal définissant les concepts de « lettres » et « d'imprimés » restent donc d'actualité.
Le point 2° concerne le reste des services réservés.
Article 31 Ces dispositions concernent le prestataire du service postal universel désigné.
L'attention est tout d'abord attirée sur le fait que les formules d'augmentation tarifaire sont basées sur I'évolution des prix à la consommation mais que c'est I'Indice Santé qui intervient dans la formule applicable au panier des petits utilisateurs tandis que c'est I'indice complet qui est applicable à tous les autres services non repris dans le panier.
Le point 1° stipule que la variation annuelle de I'Indice Santé constitue I'augmentation maximale qui peut être appliquée en moyenne à I'ensemble des services du panier. Les pondérations intervenant dans la formule donnent la flexibilité permettant d'augmenter davantage certains services si d'autres le sont moins du moment que la moyenne est respectée. Cette pondération donne une certaine protection aux petits usagers pour éviter que le prestataire du service postal universel désigné n'augmente surtout les produits/services utilisés par ceux-ci. De même, la notion de tarif de base octroie la même souplesse au niveau des lignes tarifaires composant un service.
Par exemple, le tarif du service des lettres domestiques (envois prioritaires) pourrait en moyenne être augmenté plus que la hausse de I'lndice Santé si d'autres services le sont moins et de plus, au sein des lettres domestiques (envois prioritaires), les lettres (envois prioritaires) normalisées pourraient être augmentées plus que la moyenne du tarif des lettres (envois prioritaires) domestiques si, en compensation, I'augmentation du tarif de toutes ou de certaines lettres (envois prioritaires) non normalisées est inférieure à cette moyenne. Un exemple est donné en annexe.
Lorsque le prestataire désigné offre un service de bonne qualité, il peut faire usage d'un bonus de qualité pour augmenter les prix de manière supplémentaire.
N représente I'ensemble des services repris dans le panier, c'est-à-dire : - les envois domestiques dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg; - le courrier transfrontière sortant prioritaire ou non dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg; - les colis postaux domestiques et transfrontières sortants jusqu'à 10 kg; - les envois recommandés et les envois à valeur déclarée domestiques et transfrontières sortants.
Par ligne tarifaire, on entend les différents tarifs appliqués au sein d'un même service. Ceux-ci peuvent être répartis par zone géographique (colis postaux transfrontières) ou en fonction des échelons de poids (envois prioritaires). Le chiffre d'affaires est estimé sur la base des données disponibles auprès du prestataire du service universel.
Le point 2° contient la formule à appliquer pour calculer l'augmentation tarifaire des autres services réservés (ceux qui ne sont pas compris au point 1°).
Il est tenu compte de la variation annuelle de I'indice complet des prix à la consommation à laquelle s'ajoute une marge de 2,5 % En annexe, se trouve un exemple relatif aux règles de calcul.
Article 32 Cet article stipule comment il faut calculer la qualité moyenne réalisée sur la base de laquelle sera déterminé le bonus de qualité.
Article 33 En tant qu'organe de régulation, I'lnstitut est invité à contrôler le respect de deux principes : I'orientation des tarifs en fonction des coûts et la limitation des augmentations tarifaires en fonction des indices santé et des prix à la consommation.
Au cas où il s'avérerait que suite à une analyse par le prestataire du service universel désigné de ses propres coûts, I'augmentation tarifaire demandée irait au-delà de I'augmentation autorisée des indices santé ou à la consommation, I'lnstitut veillera à concilier le respect des deux principes en s'attachant spécialement à I'orientation des tarifs en fonction des coûts.
TITRE V. - Contenu et exigences liées au service postal universel Article 34 L'article 34 a pour objet de déterminer I'ensemble des normes de qualité mises à charge du prestataire du service universel désigné.
L'alinéa 2 détermine les normes de qualité à respecter en matière de distribution des envois domestiques et transfrontières communautaires de correspondance de la catégorie normalisée la plus rapide. A cet effet, la norme CEN EN 13850 (Services postaux - Qualité de service -Mesure du délai d'acheminement des services de bout en bout pour le courrier prioritaire égrené et de première classe) est d'application.
Actuellement, le prestataire du service universel désigné est en train d'instaurer un système de mesure appelé BELEX, qui doit respecter la norme susmentionnée.
Les normes de qualité définies à I'alinéa 2, point b) et c), sont jusqu'à présent contrôlées par « International Post Corporation (IPC) », une collaboration entre les opérateurs postaux nationaux via le système de mesure UNEX. Les autres alinéas ne nécessitent pas de commentaires.
Article 35 Cet article a pour objet de déterminer I'ensemble des normes de qualité à respecter par les prestataires de services postaux non réservés compris dans le service postal universel. 1° et 2° L'obligation pour les prestataires de services postaux non réservés compris dans le service universel d'inscrire des critères de qualité dans les conditions générales de vente répond à I'impossibilité de leur imposer de manière uniforme des critères de qualité similaires à ceux imposés au prestataire du service universel désigné (article 34, 4°, de I'arrêté) en raison de la nature des prestations qu'ils assurent et des demandes de la clientèle. 3°. Le fait de prévoir des procédures visant à définir des responsabilités en cas de perte ou de détérioration des envois postaux est une réponse au considérant 28 de la directive 2002/39 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE. 4°. Les prestataires de services postaux non réservés compris dans le service universel doivent conformément à I'article 11, 2°, de I'arrêté royal du 11 janvier 2006 fixant les modalités de la déclaration et le transfert de services postaux non compris dans le service universel et mettant en application les articles 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1°, et 148septies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques donner une description de la zone géographique sur laquelle ils comptent prester des services postaux universels non réservés. 5°. L'obligation de revêtir les envois postaux traités d'une empreinte permettant de déterminer le titulaire de licence ayant traité I'envoi répond à quatre objectifs : - la protection de la clientèle : sans procédure d'identification, le client ne pourrait ni réclamer ni se retourner contre personne en cas notamment de non réception d'un envoi dévoyé, disparu ou de réception d'un envoi spolié ou abîmé; - le respect des exigences essentielles : il s'agit par exemple de la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, du blanchiment d'argent; - éviter que le prestataire désigné du service universel ne retrouve, dans ses boîtes aux lettres, des envois postaux dévoyés traités par des prestataires de service universel non réservé; - le contrôle par I'IBPT : il s'agit aussi d'un moyen de contrôle de I'organe régulateur sur les détenteurs de licences.
Une exception est faite pour la distribution des journaux. En ce qui concerne la distribution des journaux, le consommateur dispose déjà d'un nombre suffisant de moyens pour réclamer, si nécessaire. Le marquage de journaux ne peut non plus être justifié par les autres raisons énumérées ci-dessus. 6°. L'instauration d'une procédure de traitement des envois non distribuables répond au prescrit de I'article 148sexies § 1er, 2°, 2e tiret lequel prévoit que le prestataire de services non réservés compris dans le service universel doit respecter les exigences essentielles dont : - la confidentialité de la correspondance; - la sécurité du réseau; - la protection de la vie privée.
La procédure est similaire à celle prévue à I'article 89 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal applicable à La Poste moyennant la réserve qui suit : - la distinction n'est pas réalisée entre les concepts de « correspondances ordinaires », ou « correspondances recommandées contenant ou pas des objets ou documents de valeur » car ceux-ci ne répondent pas aux critères utilisés dans le secteur postal privé. La distinction a donc été faite uniquement entre des envois contenant ou ne contenant pas des objets et documents de valeur; - en fonction de la durée de la licence (10 ans) le délai de garde des envois de correspondance contenant des objets ou documents de valeur est limité à un an; - les deux derniers alinéas définissent la procédure applicable en cas de cessation et de retrait de la licence.
Article 36 Cet article ne nécessite pas de commentaire particulier.
Article 37 Cet article ne nécessite pas de commentaire particulier.
TITRE VI. - Nombre significatif de personnes en matière de publipostage Article 38 Cette disposition complète la définition de la notion de publipostage établie par I'article 131, 12° de la loi.
TITRE VII. - Fonds de compensation pour le service postal universel Articles 39 à 41 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire particulier.
Article 42 L'article 42 ne nécessite pas de commentaires.
TITRE VIII. - Dispositions transitoires Article 43 Fixe la procédure relative à I'introduction des demandes. Le premier alinéa a pour but de permettre aux opérateurs postaux d'exercer normalement leurs activités entre le moment de I'entrée en vigueur du présent arrêté et le moment où la décision de refus ou d'octroi de la licence leur est notifiée. Durant cette période transitoire le titulaire d'une licence peut continuer à exercer ses activités sans être titulaire d'une licence.
Pour pouvoir bénéficier du bénéfice de cette période transitoire, le titulaire d'une licence doit répondre à deux conditions : 1° avoir exercé sa première activité postale au plus tard le jour de I'entrée en vigueur du présent arrêté;2° introduire sa demande de licence au plus tard dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté. J'ai I'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique M. VERWILGHEN Pour la consultation du tableau, voir image
11 JANVIER 2006. - Arrêté royal mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment le titre IV, Réforme de la Régie des Postes, modifié par les lois des 12 décembre 1994, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 3 mai 1999, 24 décembre 1999, 3 juillet 2000, 12 août 2000, 2 août 2002 et 24 décembre 2002, et par les arrêtés royaux des 9 juin 1999 et 7 octobre 2002;
Vu I'avis de I'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu I'avis de I'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2002 et le 12 octobre 2005;
Vu I'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2003 et 14 octobre 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté exécute le cadre légal créé par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. L'application de ce cadre légal doit avoir lieu avant l'entrée en vigueur de la phase suivante du processus de libéralisation du marché postal. En effet, au 1er janvier 2006, le monopole de La Poste sera encore réduit. La Commission européenne prévoit que la part de marché ouverte à la concurrence s'élèvera d'ici fin 2007 à 60 % (source : "Main Developments in the European Postal Sector", wik-Consult, July 2004).
Le présent arrêté vise notamment à réguler l'accès au marché postal à l'aide d'autorisations et de déclarations, en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Par conséquent, d'une part, les opérateurs doivent remplir certaines conditions de manière à assurer au consommateur un service de haute qualité et, d'autre part, le régulateur du secteur a un meilleur aperçu des activités des acteurs de marché de manière à pouvoir accomplir ses tâches avec efficacité. Le mode de calcul du coût du service universel est également fixé, de même que la procédure d'activation du fonds de compensation. L'entrée en vigueur ponctuelle de ces dispositions est nécessaire, car en raison de l'effritement du monopole postal, il faudra éventuellement prévoir un financement alternatif du coût du service universel. Enfin, cet arrêté aborde des aspects essentiels, telles que les augmentations tarifaires, la description du publipostage, etc.
Vu I'avis 35.378/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu I'avis 39.590/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de I'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour I'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° Ministre : le ou la Ministre ou le ou la Secrétaire d'Etat qui a les Télécommunications dans ses attributions; 3° Institut : l'lnstitut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé « I.B.P.T. » visé à I'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 4° exigences essentielles : les raisons telles que définies à I'article 131, 17° de la loi;5° services : le terme générique désignant les services proprement dits et les produits du prestataire du service universel désigné;6° FCSU : le Fonds de Compensation pour le Service Universel visé à I'article 144novies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;7° arrêté royal : l'arrêté royal fixant les modalités de la déclaration et le transfert de services postaux non compris dans le service universel et mettant en application les articles 144quater, § 3,148sexies, § 1er, 1°, et 148septies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.8° courrier égrené : courrier déposé par pièce individuelle;9° distribution en J+1 : distribution des envois le premier jour ouvrable (autre que le samedi) suivant celui de leur dépôt avant la dernière levée utile de la boîte aux lettres, de leur remise au point de service postal avant la dernière levée utile dans ce point de service postal ou de leur dernier enlèvement utile sur place ou de leur livraison dans le bureau d'échange international avant le « LAT » (latest arrival time).10° distribution en J+2 : distribution des envois au plus tard le deuxième jour ouvrable (autre que le samedi) suivant celui de leur dépôt avant la dernière levée utile de la boîte aux lettres, de leur remise au point de service postal avant la dernière levée utile dans ce point de service postal ou de leur dernier enlèvement utile sur place ou de leur livraison au bureau d'échange international avant le « LAT » (latest arrival time). TITRE II. - Procédure et conditions relatives à I'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle pour la prestation des services postaux non réservés compris dans le service universel, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession CHAPITRE Ier. - Procédure et conditions relatives à I'octroi et au refus de la licence Section 1er. - Introduction des demandes
Art. 2.Le contenu et la présentation de la demande sont décrits conformément aux articles 10 et suivants de I'arrêté royal et dans son annexe. Si I'Institut estime que la demande est incomplète ou souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, il en informe le demandeur dans un délai raisonnable. A I'issue d'un délai de 60 jours, prenant cours à partir de la notification de la demande complémentaire par I'lnstitut au demandeur, la demande non adaptée est rejetée. Section II. - Analyse des demandes
Art. 3.§ 1er. L'lnstitut formule et notifie au demandeur une recommandation dans un délai de 30 jours calendrier à dater de l'introduction de la demande. Lorsqu'elle est positive, elle prend la forme d'un projet de licence individuelle. Ce projet est rédigé par I'lnstitut sur la base des éléments fournis par le demandeur. § 2. Le demandeur dispose de 30 jours calendrier au maximum pour faire part à I'lnstitut de ses observations sur le projet de licence individuelle. Ce délai de 30 jours court à partir du troisième jour ouvrable qui suit I'envoi de la notification de la recommandation. § 3. A l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, lorsque le demandeur n'a aucune observation à formuler contre le projet de licence, l'Institut dispose de 15 jours calendrier au maximum pour accorder la licence individuelle. § 4. A l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, I'lnstitut dispose de 30 jours calendrier au maximum pour accorder ou non la licence individuelle lorsque le demandeur a des observations à formuler contre le projet de licence.
Art. 4.§ 1er. L'lnstitut refuse une demande lorsque le demandeur ne s'est pas engagé à respecter les conditions visées à I'article 148sexies, § 1er, 2° de la loi. § 2. S'il ressort des éléments du dossier du demandeur que ceux-ci sont clairement insuffisants pour que soient assurées la régularité et la fiabilité au sens de I'article 35, 1° du présent arrêté, l'Institut peut refuser I'autorisation individuelle. § 3. L'lnstitut peut refuser I'autorisation individuelle si le territoire géographique proposé par le demandeur ne couvre pas au moins une localité qui au 31 décembre 1971, formait une commune distincte. § 4. Si le territoire géographique proposé s'étend sur plus d'une commune distincte, le demandeur doit couvrir la totalité du territoire géographique de toutes les communes proposées. CHAPITRE II. - Durée, conditions de cessation et de reconduction de la licence
Art. 5.La licence individuelle est valable pendant dix ans à compter à partir de la date de l'octroi de cette licence.
A I'issue de cette première période, la licence est reconduite tacitement pour des termes successifs de cinq années. CHAPITRE III. - Cession de la licence
Art. 6.§ 1er. La licence individuelle peut être cédée moyennant I'accord préalable de I'lnstitut. L'lnstitut peut refuser la cession si le cessionnaire ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation. § 2. La demande de cession contient les informations énoncées dans l'arrêté royal visé à l'article 1,7°. Elles concernent tant le cédant que le cessionnaire. CHAPITRE IV. - Extinction de la licence
Art. 7.L'opérateur postal peut renoncer à sa licence moyennant un préavis de trois mois adressé à I'lnstitut par lettre recommandée à la poste.
TITRE III. - Comptabilité interne analytique et le calcul du coût du service universel fourni par le prestataire du service postal universel désigné CHAPITRE Ier. - Comptabilité
Art. 8.§ 1er.Afin de répondre aux obligations de comptes séparés et de satisfaire en même temps aux besoins de I'Institut pour ce qui concerne les données à recevoir dans le but de contrôler le coût du service universel, tel que calculé par le prestataire du service universel, les services offerts par le prestataire du service postal universel désigné sont répartis, au sein de sa comptabilité analytique interne, entre quatre catégories bien distinctes visées à I'article 24, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 144quinquies de la loi : 1° les services réservés relevant du service universel;2° les services non réservés relevant du service universel;3° les services réservés ou non relevant ou non du service universel mais constituant des missions de service public.Ce sont des tâches de service public dont le prix de vente est inférieur au prix de revient et qui peuvent être facturées à l'Etat; 4° les services non réservés ne relevant pas du service universel. § 2. Le prestataire du service postal universel désigné soumet à I'lnstitut la catégorie à laquelle appartient chacun des services prestés par le prestataire du service postal universel désigné. § 3. Le Ministre fixe, sur avis de I'lnstitut, la répartition visée au § 1er.
Art. 9.§ 1er. Les coûts sont répartis sur chacun des services appartenant aux quatre catégories de services visées à I'article 8 du présent arrêté. Une segmentation appropriée des services est mise en oeuvre, permettant de classer ceux-ci dans une des quatre catégories visées à l'article 8 du présent arrêté. § 2. Dans le cas où, pour des raisons techniques valables à apprécier par l'lnstitut, il n'est pas possible de mettre en oeuvre à temps dans la comptabilité analytique interne du prestataire du service postal universel désigné une désagrégation adéquate de certains services, le Ministre peut fixer des clés provisoires de répartition des coûts et revenus entre les différentes catégories auxquelles peuvent appartenir ces services.
La validité de telles clés provisoires est limitée à un an.
Le Ministre établit les solutions à mettre en oeuvre par le prestataire du service postal universel désigné pour le calcul du coût du service universel de I'exercice suivant. § 3. Les mêmes règles s'appliquent également à la répartition des revenus. CHAPITRE II. - Contrôle des comptes
Art. 10.§ 1er. La comptabilité mentionnée aux articles 8 et 9 est chaque année vérifiée par le Collège des Commissaires. § 2. II est stipulé dans le mandat du Collège que sa mission s'étend au-delà de la révision des comptes annuels financiers et inclut I'examen de la comptabilité analytique interne. § 3. Le contrôle des comptes analytiques est effectué conformément à une spécification rédigée par I'lnstitut. § 4. Le Collège des Commissaires communique au prestataire du service postal universel désigné le montant des coûts de contrôle de chaque année et le prestataire du service postal universel désigné comptabilise ce montant dans ses coûts.
Art. 11.§ 1er. Au plus tard le 30 avril de chaque année, le Collège des Commissaires remet à l'lnstitut son rapport et ses recommandations. § 2. Le Collège des Commissaires établit un projet de déclaration de conformité, avec ou sans réserve, à publier et le soumet à l'lnstitut. § 3. La conformité porte sur le respect des règles énoncées aux articles 144quinquies et 144sexies de la loi ainsi qu'aux articles 8 et 9 du présent arrêté. § 4. L'lnstitut transmet le projet de déclaration au prestataire du service postal universel désigné, qui présente ses éventuels commentaires à l'lnstitut dans un délai de 15 jours à partir de la date de sa réception. § 5. Au plus tard le 31 mai de chaque année, I'lnstitut publie la déclaration de conformité notamment dans le Moniteur belge et sur son site Internet. CHAPITRE III. - Méthode
Art. 12.§ 1er. La répartition des coûts ayant pour but le calcul du coût du service universel est faite par le prestataire du service postal universel désigné selon la méthode d'allocation complète des coûts connue sous le nom de « FDC - Fully Distributed Cost » ou « Fully Allocated Cost » en utilisant le principe « ABC - Activity Based Costing » qui alloue les coûts aux produits sur la base des activités. § 2. Les coûts totaux à prendre en compte pour le calcul de la charge constituée par les obligations de service universel sont les coûts d'exploitation majorés du coût du capital.
Les coûts alloués par le prestataire du service postal universel désigné aux services sont les charges liées à I'exploitation.
Le coût que représente la rémunération du capital est alloué séparément et contrôlé par I'lnstitut sur la base d'éléments comptables relatifs à la valeur des actifs communiqués par le prestataire du service postal universel désigné. Le calcul du taux de rémunération est basé sur la méthode du « CMPC -Coût Moyen Pondéré du Capital » ou "WACC - Weighted Average Cost of Capital".
Le cas échéant, l'Institut détermine les coûts qui ne sont pas liés à la fourniture du service universel. § 3. La facturation interne entre les différentes entités du prestataire du service postal universel désigné se fait au prix de revient des prestations concernées.
Art. 13.§ 1er. Le coût du service universel est égal à la somme des coûts associés à chacun des services composant le service universel c'est-à-dire appartenant soit à la catégorie des services réservés soit à la catégorie des services universels non réservés. § 2. La charge constituée par les obligations de service universel correspond à la partie du coût du service universel égale à la somme des pertes individuelles affectant les services déficitaires du service universel réservé ou non. Un service est déficitaire lorsque les revenus qu'il génère sont inférieurs aux coûts qui lui sont alloués, la perte est alors égale à la différence négative entre les revenus et les coûts.
Art. 14.Le bénéfice des services réservés correspond à la somme des bénéfices individuels engendrés par chacun des services bénéficiaires du service universel réservé. Un service est bénéficiaire lorsque les revenus qu'il génère sont supérieurs aux coûts qui lui sont imputés, le bénéfice est alors égal à la différence positive entre les revenus et les coûts.
Art. 15.Les revenus associés aux services sont les produits d'exploitation.
Art. 16.§ 1er. La charge inéquitable pour le prestataire du service postal universel désigné suite à la fourniture de I'ensemble du service universel, compte tenu des services qui lui sont réservés, ou en d'autres termes le coût du service universel restant à couvrir compte tenu des services réservés, correspond à la charge calculée sur la base de I'article 13, § 2, moins le bénéfice des services réservés calculé sur la base de I'article 14. Le résultat positif de cette opération constitue la charge inéquitable pouvant faire I'objet d'un recours au FCSU. En revanche, si le résultat est négatif, la charge est considérée comme entièrement compensée par les services réservés. § 2. L'lnstitut peut, selon les limites fixées ci-après, ne pas tenir compte pour le calcul de la charge inéquitable, visée au § 1er, des diminutions tarifaires dans les accords individuels entre le prestataire du service universel désigné et ses clients.
L'lnstitut ne peut exclure du calcul que les diminutions tarifaires qui vont au-delà des économies de coûts à I'égard des clients concernés et seulement dans cette mesure. La partie des diminutions tarifaires qui va au-delà des économies de coûts est prise en considération dans le calcul, dans cette même proportion, à condition qu'elle soit la conséquence du respect de I'exigence du caractère abordable des tarifs tel que défini à I'article 144ter, § 1er, de la loi.
Les sanctions en cas de non-respect de I'exigence du caractère abordable des tarifs visée à I'alinéa précédent sont fixées par I'lnstitut.
Art. 17.§ 1er. A partir de I'année 2005, pour le calcul portant sur I'exercice 2006, sur avis de I'lnstitut, la méthodologie FDC peut être remplacée par une autre méthodologie apte à évaluer la charge inéquitable résultant des obligations de service universel. Il est tenu compte de la disponibilité des données nécessaires pour fixer le calendrier de mise en oeuvre. § 2. Le prestataire du service postal universel désigné est autorisé à soumettre des propositions à I'Institut. Il accompagne sa demande d'un calendrier de mise en oeuvre. L'année à partir de laquelle la nouvelle méthodologie est appliquée est spécifiée. § 3. Lors du contrôle du calcul du coût du service universel, l'lnstitut peut faire appel à des experts en cas de modification de la méthodologie de calcul du coût du service universel ou en cas de mise en oeuvre d'une solution définitive en remplacement des clés provisoires.
Art. 18.L'lnstitut est remboursé par le prestataire du service postal universel désigné pour le contrôle du calcul des coûts du service universel en cas d'application de I'article 17, § 3 de cet arrêté, sur la base du coût des prestations à concurrence d'un montant maximum de 150.000 EUR, annuellement indexable selon I'indice des prix à la consommation. L'lnstitut communique au prestataire du service postal universel désigné le montant de ces coûts au plus tard le 31 janvier de chaque année et le prestataire du service postal universel désigné comptabilise ce montant dans ses coûts. CHAPITRE IV. - Données à fournir par le prestataire du service postal universel désigné
Art. 19.§ 1er. Lorsqu'une charge inéquitable est établie à I'issue du calcul visé à I'article 16 effectué par I'lnstitut, le prestataire du service postal universel désigné transmet sa demande de remboursement dûment chiffrée et motivée à I'lnstitut par courrier recommandé au plus tard le 30 avril de I'année suivant I'année pour laquelle le remboursement est demandé, sous peine de forclusion. § 2. L'lnstitut dispose d'un délai de trois semaines pour donner son avis et, le cas échéant demander des renseignements complémentaires au prestataire du service postal universel désigné. La décision de I'lnstitut est prise au plus tard le 15 juin.
Art. 20.Chaque année, le prestataire du service postal universel désigné fournit à I'lnstitut les éléments comptables suivants : - le calcul du coût du service universel; - la répartition des coûts et des revenus d'exploitation entre les différents services; - la composition détaillée des frais généraux communs et des revenus qui n'ont pas été associés individuellement aux différents services par le prestataire du service postal universel désigné; - le compte de résultats détaillé; - le bilan détaillé; - la facturation à I'Etat détaillée.
Ces éléments sont transmis en format électronique dans cinq fichiers distincts.
Toute information complémentaire fait I'objet d'une demande motivée de I'lnstitut.
Art. 21.§ 1er. Le fichier comprenant les éléments relatifs à la répartition des coûts et des revenus entre les différents services est soumis aux conditions suivantes : - I'imputation des coûts est réalisée conformément à la méthodologie imposée à I'article 12; - les coûts d'exploitation imputés de manière directe ou indirecte sont fournis pour chacun des services universels correspondant à la segmentation définie à I'article 144quinquies de la loi; - les coûts et les revenus d'exploitation n'ayant pu être imputés de manière directe ou indirecte à chacun des services apparaissent clairement et séparément; - la partie des coûts d'exploitation correspondant à la dotation aux amortissements est fournie pour chacun des services, distinctement des coûts d'exploitation globaux; - les revenus sont imputés à chacun des services universels répondant à la segmentation définie à I'article 144quinquies de la loi. § 2. En même temps que le fichier, le prestataire du service postal universel désigné transmet à I'lnstitut un rapport détaillé récapitulant les modifications intervenues pendant I'année écoulée et ayant un impact sur le fichier par rapport à celui de I'année précédente pour ce qui concerne : - les services ajoutés ou supprimés; - les changements de référence, de dénomination, d'entité ou de catégorie pour les services déjà présents. § 3. Le contenu, I'organisation, la structure et le format du fichier sont précisés et décrits par I'lnstitut dans un document spécifique.
Cette spécification est communiquée au prestataire du service postal universel désigné et est scrupuleusement appliquée par celui-ci. Aucun écart n'est apporté au fichier par rapport à cette spécification sans autorisation préalable de I'lnstitut. Dans le cas où I'lnstitut accepte une modification proposée par le prestataire, I'lnstitut met à jour sa spécification et la transmet au prestataire du service postal universel désigné. Si une nouvelle méthodologie est introduite, I'lnstitut rédige également une nouvelle spécification.
Art. 22.Si le prestataire du service postal universel désigné est amené, à la demande de I'lnstitut, à apporter des corrections à un fichier déjà transmis, le fichier corrigé est renvoyé dans son intégralité dans le délai raisonnable prescrit par I'lnstitut.
Art. 23.Les données nécessaires au calcul du coût du service universel et, plus précisément, de la charge inéquitable éventuelle à rembourser par le FCSU, sont fournies à I'lnstitut par le prestataire du service postal universel désigné au plus tard le 30 avril de chaque année suivant I'année faisant I'objet du calcul. CHAPITRE V. - Calcul et publication par I'lnstitut
Art. 24.L'lnstitut effectue le calcul de la charge inéquitable au moyen d'un modèle informatique qui exploite le fichier de répartition des coûts et revenus par services fourni par le prestataire du service postal universel désigné.
L'lnstitut introduit le montant du capital à rémunérer et les paramètres permettant de calculer le taux de rémunération de ce capital (WACC).
Art. 25.L'Institut clôture son calcul au plus tard le 15 juin de I'année suivant I'année faisant I'objet de ce calcul.
Art. 26.§ 1er. Au cas où le prestataire du service postal universel désigné demande I'intervention du FCSU et si celui-ci est effectivement activé, I'lnstitut publie les résultats du calcul au plus tard le 30 septembre de I'année suivant I'année ayant fait I'objet du calcul. § 2. Par résultats du calcul, on entend le montant de la charge inéquitable pour le prestataire du service postal universel désigné compte tenu des services qui lui sont réservés sur la base de I'article 144octies de la loi. § 3. Les résultats du calcul sont publiés au Moniteur belge, sur le site Internet de I'lnstitut ainsi que dans le rapport annuel du Fonds de Compensation. § 4. La liste des contributeurs au FCSU ainsi que le montant définitif de la participation individuelle de ces contributeurs en tenant compte des frais de gestion du Fonds de Compensation, sont publiés en même temps et selon les mêmes modalités que les résultats du calcul.
Art. 27.§ 1er. La participation individuelle de chacun des contributeurs est publiée par I'lnstitut. § 2. Les contributeurs au FCSU disposent d'un délai de quinze jours au maximum pour faire part à l'lnstitut de leurs éventuelles contestations quant à leur participation individuelle au FCSU. Si la contestation est fondée, le montant de la participation individuelle contestée est réparti entre les autres contributeurs du Fonds de Compensation. § 3. A dater de la réception des éventuelles contestations par I'lnstitut, celui-ci dispose d'un délai de 60 jours maximum pour se prononcer sur la participation individuelle au Fonds de Compensation.
Si à I'expiration de ce délai, l'lnstitut n'a formulé aucune réponse, les contestations quant aux participations individuelles sont considérées comme acceptées par I'lnstitut. Dans ce cas, le montant de la participation individuelle contestée est réparti entre les autres contributeurs du Fonds de Compensation.
TITRE IV. - Evolution tarifaire du service postal universel CHAPITRE Ier. - Application
Art. 28.Ce titre est applicable au prestataire du service postal universel désigné.
Art. 29.§ 1er. Les augmentations tarifaires par rapport aux tarifs pleins pour les services universels énumérés ci-après dans le panier des petits utilisateurs ainsi que les augmentations tarifaires par rapport aux prix préférentiels et conventionnels des services réservés sont effectuées conformément aux principes définis au présent Titre. § 2. Les modifications tarifaires peuvent être appliquées à partir du 1er janvier de chaque année. Elles ne doivent pas être appliquées en même temps et peuvent être étalées au cours de I'année. § 3. Lorsque au cours d'une année civile, le prestataire du service postal universel désigné augmente ses prix dans une mesure moindre que celle autorisée en raison de l'application des formules mentionnées ci-dessous, il peut utiliser la marge restante au cours des trois années suivantes. La même règle est d'application en cas d'absence de modification tarifaire. § 4. Les prix obtenus à la suite de l'application des formules décrites ci-dessous sont arrondis au cent supérieur ou inférieur d'un euro, même si de ce fait I'augmentation tarifaire est supérieure au maximum qui résulte de l'application de ces mêmes formules. Dans le cas des services dont le paiement s'effectue grâce à l'affranchissement d'un ou plusieurs timbres sans valeur faciale dont la valeur unitaire est celle de la lettre domestique égrenée au format normalisé et au tarif plein « Prior », l'arrondi s'applique à cette valeur unitaire de sorte que le prix du service en question est adapté de manière proportionnelle. § 5. Il n'est pas tenu compte des baisses de prix lors de I'application de la formule mentionnée à l'article 31, 1°, du présent arrêté. § 6. En ce qui concerne le courrier transfrontière sortant et les colis postaux transfrontières sortants, les augmentations tarifaires résultant directement d'une augmentation des frais terminaux payés par le prestataire du service universel désigné ne seront pas prises en compte pour l'application de la formule prévue dans cet article.
Art. 30.Le prestataire du service postal universel désigné limite ses augmentations tarifaires annuelles selon les règles de calcul visées à l'article 31 et appliquées aux deux groupes de services suivants dans la mesure où ils font partie du service universel : 1° à un ensemble de services représentatif pour le particulier et pour le petit utilisateur professionnel appelé « panier des petits utilisateurs ».Ce panier qui est soumis aux tarifs pleins comprend : - les envois domestiques dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg; - le courrier transfrontière sortant prioritaire ou non prioritaire dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg; - les colis postaux transfrontières domestiques et sortants non prioritaires jusqu'à 10 kg; - les envois recommandés domestiques et transfrontières sortants et les envois à valeur déclarée. 2° services réservés visés à I'article 144octies § 1er de la loi à I'exception du courrier transfrontière entrant et des services visés à 1°; CHAPITRE II. - Règles de calcul
Art. 31.Le prestataire du service postal universel désigné doit se conformer aux règles suivantes pour le calcul des augmentations tarifaires : 1° L'augmentation tarifaire pondérée définie dans la formule portant sur le « panier des petits utilisateurs » visé à I'article 30, 1°, est inférieure ou égale à I'augmentation de I'indice santé, entre le mois d'août de la pénultième année et le mois d'août de I'année n-1 de la mise en application de l'augmentation tarifaire à laquelle s'ajoute un bonus de qualité qui est calculé sur base de la qualité évaluée sur la même période. Pour la consultation du tableau, voir image Tous les pourcentages (%) doivent être insérés dans cette formule sous forme de nombres compris entre 0 et 100.
Mj,n : modification tarifaire du service j au cours de l'année n par rapport à l'année précédente, exprimée en % Wj,n-2 : part du chiffre d'affaires du service j durant l'année n ? 2 divisé par le chiffre d'affaires total du panier durant cette même année, exprimée en % N : nombre de services repris dans le panier n : année au cours de laquelle l'augmentation tarifaire est appliquée In-1 : valeur de l'Indice Santé en août de l'année n ? 1 précédant la mise en application de l'augmentation tarifaire In-2 : valeur de l'Indice Santé en août de la pénultième année n ? 2 QB : Bonus de qualité calculé sur la base de la Qualité Moyenne Réalisée (QMR) évaluée sur une période de minimum 12 mois à compter du 1er septembre de l'année n-2. Si la QMR est inférieure à 90 %, la valeur du QB est fixée à zéro.
QMR : la Qualité Moyenne Réalisée est un indice correspondant au pourcentage du courrier qui est distribué dans les temps et dont le calcul s'effectue selon les modalités prévues à l'article 32 du présent arrêté sur une période de minimum 12 mois à compter du 1er septembre de l'année n-2. 2°) Le prestataire du service postal universel désigné peut augmenter les tarifs préférentiels et conventionnels des services visés à I'article 30, 2° dans la limite de I'augmentation de I'indice des prix à la consommation entre le mois d'août de la pénultième année et le mois d'août de I'année précédant la mise en application de l'augmentation tarifaire majorée de deux pour cent et demi (2,5 %).
Pour la consultation du tableau, voir image Tous les pourcentages (%) doivent être insérés dans cette formule au moyen de valeurs entre 0 et 100.
Mj,n : modification du tarif du service j l'année n par rapport à l'année précédente, exprimée en % Wj,n-2 : part du chiffre d'affaires du service j l'année n-2, divisé par le chiffre d'affaires total de l'ensemble la même année, exprimé en % N : le nombre de services repris dans le paquet n : l'année lors de laquelle l'augmentation tarifaire est appliquée In-1 : valeur de l'indice des prix à la consommation en août de l'année n-1 qui précède l'application de l'augmentation tarifaire In-2 : valeur de l'indice des prix à la consommation en août de l'avant-dernière année n-2 Pour le calcul de la limite de l'augmentation tarifaire, le principe de l'augmentation tarifaire pondérée est utilisé en application la formule décrite dans l'article 31, 2°.
Les modifications apportées par le prestataire du service postal universel désigné aux conditions d'octroi de réductions sur le volume et d'autres réductions de prix ne seront pas considérées comme des augmentations tarifaires au sens du présent article 31, 2°.
Art. 32.§ 1er. La qualité moyenne réalisée dont il est question à l'article 31, 1° est mesurée à l'aide d'un indice basé sur un panier des petits utilisateurs composé comme suit : - courrier égrené intérieur jusqu'à 2 kg, affranchi au tarif « Prior »; - envois recommandés égrenés intérieurs jusqu'à 2 kg; - courrier égrené entrant prioritaire jusqu'à 2 kg; - courrier égrené intérieur jusqu'à 2 kg, affranchi au tarif « Non-prior », jusqu'à la suppression de la distinction entre les tarifs « Prior » et « Non Prior » pour le courrier égrené intérieur affranchi au tarif plein. - colis égrenés en service intérieur § 2. Chaque année, il est donné une indication de la part de chaque service postal dans l'ensemble des services postaux en concertation entre le prestataire du service postal universel désigné et l'Institut. L'Institut veillera tout particulièrement à ce que cette partie corresponde à la réalité. § 3. A moins que des normes de qualité plus sévères soient convenues par contrat entre le prestataire désigné du service universel et l'Etat, les délais d'acheminement sont de J+1 pour les trois premiers services postaux et de J+2 pour les deux derniers services postaux.
Pour chaque service postal du panier des petits utilisateurs, le pourcentage des envois égrené est mesuré pour lesquels les délais d'envoi respectifs ont été réalisés (en d'autres termes, le pourcentage d'envois qui sont remis à temps). § 4. Le respect de ces délais est mesuré comme suit : - Le respect des délais d'acheminement du courrier égrené intérieur affranchi au tarif « Prior » est mesuré selon la norme CEN EN 13850 « Services postaux - Qualité de service - Mesure du délai d'acheminement des services de bout en bout pour le courrier prioritaire égrené ». La mesure du respect des délais est effectuée sous le contrôle de l'Institut. Les résultats du contrôle des critères de qualité sont publiés chaque année sur le site Internet de l'Institut; - Le respect des délais d'acheminement du courrier égrené intérieur affranchi au tarif « Non-prior » est mesuré selon la norme CEN EN 14508 « Services postaux - Qualité de service -Mesure de la qualité de service de bout en bout pour le courrier individuel non prioritaire ».
La mesure du respect des délais est effectuée sous le contrôle de l'Institut. Les résultats du contrôle des critères de qualité sont publiés chaque année sur le site Internet de l'Institut; - Le respect des délais d'acheminement du courrier égrené entrant est mesuré selon la norme reconnue internationalement CEN EN 13850 (UNEX).
Les résultats du contrôle des critères de qualité sont publiés chaque année.sur le site Internet de l'Institut; - Le respect des délais d'acheminement des autres services postaux qui composent l'ensemble des services postaux destinés au petit utilisateur, visé à l'article 32, § 1 est mesuré selon une méthodologie établie conjointement par l'Institut et le prestataire de service universel désigné. Les résultats du contrôle des critères de qualité sont publiés chaque année sur le site Internet de l'Institut; CHAPITRE III. - Augmentations tarifaires
Art. 33.Le prestataire du service postal universel désigné communique à I'lnstitut, en même temps l'ensemble des augmentations de tarifs au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit.
L'institut vérifie sur base des informations fournies, si les nouveaux prix sont basés sur les coûts, sont abordables et rendent possible la fourniture de services accessibles pour tous les utilisateurs, si les nouveaux tarifs sont transparents et non discriminatoires, et si les nouveaux tarifs sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
L'lnstitut dispose d'un mois à partir du jour de la réception des augmentations tarifaires pour communiquer ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, la réaction de I'lnstitut est considérée comme positive.
TITRE V. - Contenu et exigences liées au service postal universel
Art. 34.Le prestataire du service postal universel désigné veille à ce que : 1° les bureaux soient au moins ouverts pendant quelques heures par semaine en dehors des heures de bureaux de la clientèle en fonction des besoins de celle-ci;2° un maximum d'envois de correspondance de la catégorie normalisée la plus rapide soit distribué le premier jour ouvrable, (autre que le samedi) suivant celui de leur dépôt avant la dernière levée utile de la boîte aux lettres, de leur remise au bureau ou de leur enlèvement sur place;a) au moins 90 % de ces envois domestiques est distribué dans le délai de J+1 et au moins 97 % dans le délai de J+2, mesuré selon la méthode « CEN EN 13850 (Services postaux - Qualité de service - Mesure du délai d'acheminement des services de bout en bout pour le courrier prioritaire égrené et de première classe) »;b) pour les envois internationaux prioritaires entrants, les délais d'acheminement sont identiques à ceux des envois prioritaires domestiques dès leur arrivée au bureau d'échange en Belgique;c) au moins 85 % du courrier transfrontière intracommunautaire est distribué dans le délai de J+3 et au moins 97 % au délai de J+5, mesuré selon la méthode de bout en bout.3° toutes les boîtes aux lettres indiquent I'heure limite de la dernière levée utile et I'adresse de la boîte aux lettres la plus proche où un dépôt plus tardif est possible;4° les tarifs, le niveau de la qualité, les règles de responsabilité, les procédures de réclamation et les informations précises, actualisées et complètes sur les produits et les services faisant partie du service universel, soient mises à la disposition des utilisateurs dans chaque bureau de poste;5° lorsque, pour des raisons techniques indépendantes de sa volonté et sans préjudice de son obligation de continuité des missions de service public, le prestataire du service postal universel désigné est contraint de limiter ou de suspendre les services habituellement offerts pendant une période relativement longue, il en informe le public par tout moyen approprié le plus vite possible.
Art. 35.Les prestataires de services non réservés compris dans le service universel veillent à ce que : 1° soient assurées la régularité et la fiabilité de la prestation des services non réservés compris dans le service universel. Par régularité, on entend que les services habituellement fournis par le prestataire de services non réservés compris dans le service universel ne puissent être limités ou suspendus, sauf en cas de force majeure ou pour des raisons techniques indépendantes de sa volonté.
En cas d'interruption ou d'arrêt des prestations de services non réservés qui relèvent du service universel, I'opérateur postal est tenu d'en informer immédiatement I'lnstitut et le plus rapidement possible les utilisateurs.
Par fiabilité, on entend que le demandeur de licence ou le titulaire de licence mette en oeuvre des moyens suffisants et notamment une infrastructure minimale, suffisamment de personnel et un processus opérationnel adéquat, pour assurer la prestation de services postaux compris dans le secteur postal universel non réservé. 2° une procédure de réclamation soit déterminée et appliquée;3° les conditions générales de vente comprennent les informations concernant les tarifs, les règles et procédures visant à définir les responsabilités en cas de perte ou de détérioration des envois postaux, les procédures de réclamation et les critères de qualité à respecter;ces conditions générales de ventes doivent être mises à la disposition des utilisateurs de manière simple; 4° soit respectée la couverture de la zone géographique sur laquelle s'étend la licence ainsi que la durée d'expédition s'y rapportant;5° à l'exception des journaux, les envois postaux soient revêtus d'une empreinte permettant de déterminer le prestataire de service universel non réservé ayant traité I'envoi. Cette empreinte comportera au moins : - les coordonnées du prestataire du service universel non réservé; - le numéro de sa licence. 6° soit assuré un service des envois non distribuables. Les envois postaux qui n'ont pu être remis au destinataire sont renvoyés à l'expéditeur.
Les envois postaux qui n'ont pu être remis au destinataire ni restitués à I'expéditeur sont considérés comme non distribuables.
Le prestataire de services non réservés compris dans le service universel est autorisé à ouvrir immédiatement les envois postaux non distribuables.
Les envois postaux non distribuables sont détruits à I'expiration d'un délai prenant cours le jour du dépôt auprès du prestataire de services non réservés compris dans le service universel et fixé respectivement : a) à trois mois s'il s'agit d'envois postaux ne contenant ni objet ni document de valeur;b) à un an s'il s'agit d'envois postaux contenant des objets et documents de valeur.A I'expiration de ce délai, les objets et documents de valeur sont acquis au Trésor.
Toutefois, les envois postaux exclus du transport et considérés comme envois non distribuables sont détruits immédiatement s'ils représentent un danger pour les personnes ou les biens.
Le prestataire de services postaux non réservés compris dans le service universel fait détruire les envois dangereux. Les frais de destruction sont à sa charge.
Le prestataire du service postal universel non réservé est tenu de conserver les envois postaux jusqu'à I'expiration du délai de garde même si sa licence s'est éteinte avant l'expiration du délai.
En cas de retrait d'une licence avant I'expiration du délai de garde, le prestataire du service postal universel non réservé transmet immédiatement à l'lnstitut les envois postaux qui les conserve jusqu'à I'expiration du délai. Les frais de gardiennage sont à la charge du prestataire du service universel non réservé à qui la licence a été retirée.
Art. 36.§ 1er. Afin de permettre le contrôle du respect des normes fixées à I'article 34, le prestataire du service postal universel désigné fournit annuellement à l'Institut les renseignements suivants : 1° une liste de tous les bureaux reprenant les adresses et heures d'ouverture y compris celles se trouvant hors des heures normales;2° un rapport annuel concernant le service des rebuts avec l'indication du nombre, de la nature des envois postaux non distribués et de la procédure de traitement utilisée. § 2. L'lnstitut ou une instance indépendante du prestataire du service postal universel désigné choisie par I'lnstitut et selon un cahier des charges qu'il établit, réalise une étude concernant I'ensemble des informations précitées à fournir aux utilisateurs. § 3. Concernant le respect des normes de qualité relatives à la durée, I'expédition, la régularité et la fiabilité des services intérieurs et transfrontières, une étude des délais de livraison des envois de correspondance de la catégorie normalisée la plus rapide selon les normes visées à l'article 34, 2°a est effectuée sous la surveillance de l'lnstitut par un organisme indépendant.
Art. 37.Les prestataires de services non réservés compris dans le service universel fournissent à I'lnstitut un rapport annuel concernant le service des envois non distribuables avec l'indication du nombre et de la nature des envois de correspondance non distribués ainsi que la procédure de traitement utilisée. Une distinction est opérée entre les envois contenant des objets et documents de valeur et ceux qui n'en contiennent pas.
L'lnstitut peut effectuer des contrôles sur place afin de s'assurer du respect des normes de qualité par les prestataires de services non réservés compris dans le service universel.
TITRE VI. - Nombre significatif de personnes en matière de publipostage
Art. 38.Le nombre significatif de personnes à considérer pour définir le publipostage est : 1° 50, pour les communications visant une zone géographique correspondant au territoire d'une commune;2° 250, pour les communications visant une zone géographique correspondant au territoire d'un arrondissement administratif;3° 500, pour les communications visant une zone géographique supérieure au territoire d'un arrondissement administratif. TITRE VII. - Fonds de Compensation pour le service postal universel
Art. 39.Le siège du FCSU est établi au siège de l'lnstitut.
Art. 40.Les comptes arrêtés par le FCSU sont transmis au Ministre dont relève I'lnstitut.
Art. 41.Le montant maximum des frais de gestion du FCSU, visés à I'article 144decies, § 2, alinéa 2, de la loi est de 250.000 EUR. Ce montant est adapté à I'indice santé.
Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois à compter à partir du jour de sa publication au Moniteur belge.
TITRE VIII. - Dispositions transitoires
Art. 43.Au moment de I'entrée en vigueur de I'arrêté, si les opérateurs postaux nationaux ou étrangers, fournissant déjà un service non réservé compris dans le service universel introduisent une demande de licence dans les deux mois, ils peuvent continuer à exercer leur activité, à titre transitoire, jusqu'à la date où une décision définitive leur est notifiée, concernant I'acceptation ou le refus de leur demande de licence.
Art. 44.§ 1. Le prestataire de service universel désigné n'effectuera pas d'adaptation tarifaire en 2007 en ce qui concerne le courrier égrené affranchi en timbres au tarif plein jusqu'à 2 kg.
La Poste peut utiliser la marge inutilisée pendant les trois années suivantes. § 2. Pour l'application des dispositions tarifaires relatives au panier des petits utilisateurs, visées à l'article 30, 1°, par le prestataire de service désigné en 2007, la valeur du paramètre In-2 à utiliser dans la formule de l'article 9, 2°, a) sera celle de l'indice santé du 1er janvier 2006 au lieu de celui du mois d'août 2005. § 3. Le prestataire de service universel désigné peut adapter ses tarifs en 2008 selon les modalités du présent article 31. Cependant, le tarif de la lettre égrenée domestique affranchie en timbres au tarif plein sera de 0,54 euro en 2008.
Art. 45.Notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de I'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique M. VERWILGHEN