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Arrêté Royal du 26 janvier 2007
publié le 16 février 2007

Arrêté royal relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 Mhz - 108 Mhz

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011054
pub.
16/02/2007
prom.
26/01/2007
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26 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 Mhz - 108 Mhz


Avis 41.815/4 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 30 novembre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87,5 MHZ - 108 MHZ", a donné le 6 décembre 2006 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « De spoedbehandeling van de adviesaanvraag is noodzakelijk aangezien dit besluit de praktische modaliteiten en procedure bevat om op te treden in geval van storing die schadelijk is voor andere radiocommunicatie dan klankradio-omroep. Het betreft hier onder meer radiocommunicatie die gebruikt wordt in het kader van veiligheidstoepassingen zoals bijvoorbeeld de radiocommunicatie die Belgocontrol gebruikt bij de uitoefening van haar taak als luchtverkeersleiding. Wat betreft Belgocontrol is technisch gezien de kans op storing van haar radiocommunicatie door een station van een klankradioomroep zeer reëel. Om die reden is het dan ook aangewezen dat de praktische modaliteiten en de procedure m.b.t de uitoefening van de bevoegdheid van etherpolitie met het oog op een optimale bescherming van dat type van radiocommunicatie zo snel mogelijk in werking kan treden. Dit temeer daar de regeling die was opgenomen in het Koninklijk Besluit van 10 januari 1992 betreffende de klankradio-omroep in frequentiemodulatie in de band 87,5 MHz - 108 MHz niet langer van toepassing is. » Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après. 1. Concernant l'urgence ainsi invoquée, il faut, avant toute autre considération, relever que, selon l'article 5 du texte en projet : « ÷ l'exception des articles 1er, 2, 3 et 4, § 3, le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Roi, sur avis du Comité interministériel des télécommunications et de la radiodiffusion et la télévision, et ceci au plus tard le 1er juin 2008. [...] Les articles 1er, 2, 3, et 4, § 3, du présent arrêté entrent en vigueur à la publication du présent arrêté au Moniteur belge. » La date d'entrée en vigueur des articles 5 et 6 reste incertaine, soit qu'ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juin 2008 comme les paragraphes 1er et 2 de l'article 4 soit qu'ils entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge. Le plus logique serait de mentionner à l'article 5, alinéa 3, du projet, les articles 5 et 6, ce qui correspond sans doute à l'intention de l'auteur du projet.

Si pour ces articles l'urgence est justifiée, par contre, elle ne l'est pas pour les paragraphes 1er et 2 de l'article 4 ceux-ci entrant en vigueur au plus tard le 1er juin 2008. 2. Il résulte de l'article 16 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques que le Gouvernement est tenu de prendre l'avis des Communautés avant d'adopter les ordonnances de police générale des ondes radioélectriques. Selon le préambule de l'arrêté en projet, l'avis des Communautés aurait été donné le 14 octobre 2005.

Il ne ressort toutefois pas des pièces communiquées à la section de législation du Conseil d'Etat que les Gouvernements des Communautés auraient donné le 14 octobre 2005 leurs avis sur le projet à l'examen.

Cette date devrait être remplacée par celle du 17 novembre 2006 pour autant que le texte sur lequel un accord est intervenu au sein du comité de concertation soit le même que celui présentement examiné.

Il appartient à l'auteur du projet de vérifier qu'il en a bien été ainsi et, dans la négative, de veiller à ce que la formalité soit régulièrement accomplie. 3. En ce qui concerne l'article 2, il n'est pas au pouvoir du Roi, fût-ce à la suite d'une concertation avec les autres niveaux de pouvoir concernés, de leur imposer des obligations de faire par un acte réglementaire unilatéral. Par conséquent, doivent être omis l'article 2, § 1er, alinéa 2, seconde phrase, du projet, et l'alinéa 2 de son annexe. 4. L'article 2, § 3, alinéa 1er, du projet, prévoit que "les services de contrôle de l'Institut ont à tout moment accès à toute station de radiodiffusion sonore". Une telle disposition est, par son caractère général et absolu, de nature à porter atteinte à l'inviolabilité du domicile et au respect de la vie privée, tels que garantis par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 15 et 22 de la Constitution.

En vertu des articles 15 et 22 de la Constitution, c'est par ailleurs au législateur lui-même qu'il appartient, s'il y a lieu, de fixer, selon le cas, les cas et formes, ou les cas et conditions dans lesquels il peut être porté atteinte à ces libertés fondamentales. ÷ ce propos, par l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, le législateur a réglé les conditions et les modalités selon lesquelles les membres du personnel de l'I.B.P.T. revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire, notamment accéder à des bâtiments et recueillir des informations dans le cadre du contrôle de l'utilisation du spectre, de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des normes d'émission ainsi que du contrôle du respect de la législation en matière de compatibilité électromagnétique et de la conformité des équipements.

Cette disposition ne confère cependant pas aux personnes concernées le pouvoir d'accéder, à tout moment, à toute station de radiodiffusion sonore. La disposition à l'examen n'est donc pas compatible avec l'article 25 précité et est dépourvue de fondement légal.

Elle sera omise. 5. L'article 4, § 3, du projet permet notamment aux membres du personnel de l'I.B.P.T. revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire de saisir un émetteur en vue de mettre fin à un brouillage préjudiciable (1).

Une telle atteinte au droit de propriété ne peut être prévue que si le législateur a organisé les éléments essentiels de son régime.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Certes, l'article 15 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques dispose comme suit : « L'Institut examine des brouillages préjudiciables de sa propre initiative ou suite à une plainte et impose les mesures appropriées afin de les faire cesser. Lorsque des équipements ou des installations sont à l'origine de brouillages préjudiciables, les coûts pour supprimer et empêcher ceux-ci sont mis à la charge de l'utilisateur responsable des équipements ou installations en question. » Cette disposition ne revêt toutefois pas un caractère suffisamment précis pour être comprise comme habilitant l'Institut à procéder à des saisies comme celles prévues par le texte en projet.

La disposition examinée ne peut pas non plus trouver de fondement légal dans l'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ou § 3, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Ces dispositions n'ont en effet vocation à s'appliquer qu'en cas d'infraction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (2). 6. En ce qui concerne l'article 4, il résulte des explications fournies par la déléguée du ministre que le présent projet d'arrêté a un champ d'application plus vaste que l'article 10 de l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquences dans la bande 84.5 Mhz - 108 Mhz, cet arrêté visant les "stations privées d'un service de radiodiffusion sonore" alors que l'arrêté en projet s'applique "aux stations de radiodiffusion sonore".

Il conviendrait dès lors d'insérer dans l'arrêté en projet une disposition abrogeant l'article 10 de l'arrêté royal du 10 janvier 1992 précité dans la mesure où il fait double emploi, et ce d'autant plus que la légalité de cet arrêté est douteuse (3). (1) De surcroît, sans que cette saisie soit limitée dans le temps ou par d'autres critères liés à la stricte nécessité de faire cesser le brouillage préjudiciable.(2) Cette observation n'a trait qu'au paragraphe 3 de l'article 4; elle ne porte pas sur ses paragraphes 1er et 2 qui, pour les raisons exposées ci-dessus, ne sont pas examinés dans le présent avis. (3) Voir, Bruxelles (9e chambre), 11 avril 2000, non publié et Gand (3e chambre), 2 juin 1999, non publié, refusant tous deux de faire application de l'arrêté, ainsi que les arrêts du Conseil d'Etat nos 130.472 et 130.473, du 20 avril 2004 qui ordonnent la réouverture des débats aux fins de faire examiner la légalité dudit arrêté.

26 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87,5 MHz - 108 MHz ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquences dans la bande 87.5 Mhz - 108 Mhz, notamment l'article 10;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 octobre 2006;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 25 octobre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2006;

Vu l'avis de la Communauté flamande, donné le 17 novembre 2006;

Vu l'avis de la Communauté française, donné le 17 novembre 2006;

Vu l'avis de la Communauté germanophone, donné le 17 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.815/4, donné le 6 décembre 2006 et demandé dans un délai de 5 jours ouvrables en raison du caractère urgent. L'urgence est requise car le présent arrêté contient les modalités pratiques et la procédure à suivre pour intervenir en cas de brouillages préjudiciables à des radiocommunications autres que la radiodiffusion sonore. Il s'agit notamment de radiocommunications utilisées dans le cadre des applications de sécurité telles que celles utilisées par Belgocontrol dans l'exercice de ses missions de contrôle aérien. S'agissant de Belgocontrol, le risque technique de brouillage de ses radiocommunications par une station de radiodiffusion sonore est tout à fait réel. Dès lors, il convient que les modalités pratiques et la procédure relative à l'exercice de la police des ondes entrent en vigueur dans les plus brefs délais en vue d'une protection optimale de ce type de radiocommunications, d'autant plus que le système énoncé dans l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquences dans la bande 87.5 Mhz - 108 Mhz n'est plus applicable.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et sur avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Communauté : une Communauté dans le sens de l'article 2 de la Constitution;2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;3° autorisation : le document délivré par ou au nom d'une Communauté permettant d'établir et de faire fonctionner une station de radiodiffusion sonore et qui contient les renseignements visés à l'annexe 1 ou la décision des pouvoirs publics d'accorder une telle autorisation à un organisme de radiodiffusion public;4° plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore : le plan comprenant toutes les assignations de fréquences;5° station : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunication et les antennes associées, ainsi que tous les appareils nécessaires à faire fonctionner convenablement l'ensemble;6° station de radiodiffusion sonore : station d'un service radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général.Ce service comprend des émissions sonores; 7° régulateur des médias : pour la Communauté flamande : le Vlaamse Regulator voor de Media, pour la Communauté française : le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, pour la Communauté germanophone : le Medienrat, pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale : le Service public de Programmation Politique scientifique. CHAPITRE II. - Contrôle technique des stations de radiodiffusion sonore

Art. 2.§ 1er. L'Institut est compétent pour le contrôle technique des stations de radiodiffusion sonore. Ce contrôle technique consiste à vérifier les éléments mentionnés en annexe 1re et sa conformité aux normes techniques fixées en application de l'article 14, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Pour l'exercice des contrôles, l'Institut peut demander à la Communauté ou au régulateur en matière de radiodiffusion concerné(e), selon le cas, les licences qu'il juge nécessaires ainsi que les informations mentionnées dans l'annexe à cet arrêté. § 2. L'Institut utilise les appareils et méthodes de mesure adéquats pour effectuer ces opérations de contrôle, en veillant à ne pas interrompre la diffusion ni perturber la diffusion des programmes. § 3. Les services de contrôle de l'Institut ont accès à toute station de radiodiffusion sonore conformément à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications.

Le titulaire de l'autorisation ou un mandataire met tout en oeuvre pour faciliter le déroulement du contrôle. § 4. Après chaque contrôle, un rapport de contrôle est transmis sans délai à la Communauté compétente par l'Institut, avec copie pour le titulaire de l'autorisation et le cas échéant à la personne à la demande de laquelle le contrôle a été effectué.

Art. 3.§ 1er. L'Institut effectue le contrôle technique des stations de radiodiffusion sonore de sa propre initiative ou à la demande motivée d' : 1° une Communauté;2° un procureur du Roi;3° une personne physique ou morale habilitée à diffuser;4° un régulateur des médias. § 2. L'Institut informe immédiatement les Communautés concernées de l'existence d'une éventuelle demande telle que visée au paragraphe précédent.

Art. 4.§ 1er. S'il s'avère lors d'un contrôle qu'une station de radiodiffusion sonore ne dispose pas d'une autorisation valable délivrée sur la base d'un plan de fréquences, qui est encore d'application, ne faisant pas l'objet d'une procédure en appel, n'ayant été ni suspendu ni annulé, les officiers de police judiciaire cités à l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications, procèdent à la mise hors service de l'émetteur. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que la station ne sera pas remise en service et peuvent procéder à la saisie de l'émetteur et de tout autre élément nécessaire à l'émission.

L'Institut en informe la Communauté compétente dans les cinq jours ouvrables qui suivent la mesure prise. § 2. S'il s'avère lors d'un contrôle qu'une station de radiodiffusion sonore ne respecte pas les conditions et les caractéristiques de son autorisation, l'Institut en informe la Communauté compétente.

Après constatation, les officiers de police judiciaire cités au § 1er, prennent les mesures nécessaires pour que la station de radiodiffusion sonore soit en conformité avec les termes de son autorisation.

Lorsqu'il n'est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, la station de radiodiffusion sonore dispose d'un délai de 15 jours pour se conformer aux obligations imposées par l'Institut. A défaut ou en cas de récidive, les officiers de police judiciaire cités au § 1er, procèdent à la mise hors service de l'émetteur. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que la station ne sera pas remise en service et peuvent procéder à la saisie de l'émetteur et de tout autre élément nécessaire à l'émission.

L'Institut en informe la Communauté compétente dans les cinq jours ouvrables qui suivent les mesures prises.

Lorsque cette station de radiodiffusion sonore provoque des brouillages préjudiciables à des radiocommunications autres que la radiodiffusion sonore, les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont immédiatement d'application ou les officiers de police judiciaire cités au § 1er peuvent réduire le délai de 15 jours.

Dans ce cas, l'Institut en informe la Communauté compétente dans les cinq jours ouvrables qui suivent les mesures prises. § 3. S'il s'avère lors d'un contrôle qu'une station de radiodiffusion sonore provoque des brouillages préjudiciables à des radiocommunications autres que la radiodiffusion sonore, alors que cette dernière respecte toutes les prescriptions techniques et réglementaires liées à son droit d'émission, l'Institut le signale immédiatement aux Communautés concernées.

Les officiers de police judiciaire cités au § 1er, prennent les mesures nécessaires et équitables, y compris l'arrêt de l'émetteur, en vue de mettre fin aux brouillages préjudiciables. L'Institut fait part aux Communautés concernées des mesures qui ont été prises. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 5.A l'exception des articles 1er, 2, 3, 4, § 3, 5 et 6, le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Roi, sur avis du Comité Interministériel des télécommunications et de la radiodiffusion et la télévision, et ceci au plus tard le 1er juin 2008.

Un rapport concernant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté royal se fait mensuellement au Comité Interministériel susmentionné.

Les articles 1er, 2, 3, 4, § 3, 5 et 6 du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 6.L'article 10 de l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquences dans la bande 87.5 Mhz - 108 Mhz est abrogé.

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique M. VERWILGHEN La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe : renseignements à fournir à l'Institut lors de l'autorisation d'une station de radiodiffusion sonore Les renseignements suivants sont à fournir à l'Institut lors de l'autorisation d'une station de radiodiffusion sonore : 1° le nom et l'adresse du titulaire ainsi que les coordonnées où lui ou son représentant peut être joint;2° l'indicatif d'appel de la station;3° l'horaire d'émission;4° le mode d'émission;5° la fréquence assignée;6° le lieu d'installation de l'antenne et de la station;7° la valeur maximale autorisée de la puissance apparente rayonnée;8° la puissance de sortie maximale autorisée à l'émetteur;9° les caractéristiques de l'antenne, la composition de l'antenne et sa hauteur par rapport au niveau du sol;10° le type et la longueur du câble reliant l'appareil émetteur à l'antenne;11° éventuellement toutes autres conditions particulières;12° les références de l'assignation de fréquence utilisée;13° la déviation de fréquence;14° la date de délivrance de l'autorisation. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87,5 MHz 108 MHz.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique M. VERWILGHEN La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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