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Loi du 13 décembre 2010
publié le 31 décembre 2010

Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011511
pub.
31/12/2010
prom.
13/12/2010
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13 DECEMBRE 2010. - Loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi transpose la Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

Art. 2.A l'article 43ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011006 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue de la création du service de médiation pour le secteur postal et modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, les mots « et dont l'offre requiert une licence conformément à l'article 148sexies de cette loi » sont abrogés;2° le paragraphe 1er, 3°, est abrogé;3° au paragraphe 3, 2°, b), les mots « entreprises auxquelles il est fait référence au § 1er, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « entreprises auxquelles il est fait référence au § 1er, 2° »;4° le paragraphe 4 est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit : « L'utilisateur peut s'adresser au médiateur ou à la médiatrice soit néerlandophone soit francophone.L'enregistrement des plaintes par le service de médiation se fait conformément à la norme CEN14012.

Le service de médiation transmet les plaintes de première ligne pour traitement au prestataire de services postaux et en informe l'utilisateur. Le service de médiation informe toujours l'utilisateur et le prestataire de services postaux, y compris lorsque le service de médiation se déclare incompétent ou met fin au traitement de la plainte.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la notification du service de médiation, le prestataire de services postaux transmet tous les éléments permettant d'argumenter sa position initiale, ou dans l'autre cas, l'entreprise fait une proposition de compromis à l'amiable.

Lorsqu'un compromis à l'amiable est trouvé, le service de médiation pour le secteur postal clôture le dossier et en envoie la confirmation aux deux parties.

Le Roi peut fixer les autres modalités pratiques relatives à la réception de plaintes par le service de médiation pour le secteur postal, l'enregistrement de celles-ci et l'échange d'informations »; 5° un paragraphe 8 est inséré, rédigé comme suit : « L'utilisateur et le prestataire de services postaux ont le droit de consulter le dossier auprès du service de médiation.»; 6° un paragraphe 9 est inséré, rédigé comme suit : « Le service de médiation pour le secteur postal invite à intervalles réguliers les personnes visées à l'article 148bis, § 2, à un dialogue dans le but de prévenir des conflits.Le Roi peut édicter les autres modalités pratiques concernant cette concertation permanente. »

Art. 3.A l'article 45ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011006 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue de la création du service de médiation pour le secteur postal et modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est abrogé;2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications pour l'année en cours, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les services postaux. La redevance de médiation individuelle, appelée In, est calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application de la formule précitée, les éléments indiqués ci-dessus sont définis comme suit : - X = le montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les services postaux; - Kn = nombre de plaintes recevables (K) à l'encontre de l'entreprise (n) au cours de l'année précédente à condition qu'il y ait eu plus de 12 plaintes recevables à l'encontre de l'entreprise (n) l'année précédente et que l'entreprise (n) ait eu un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 EUR l'année précédente;

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'article 130 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les mots « LA POSTE » dans tous les articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des postes et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa premier, sont remplacés par le mot « bpost ».

Dans toutes les lois et règlements, les mots « LA POSTE », lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa 2, sont remplacés par le mot « bpost ».

Art. 5.L'article 131 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011221 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011220 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et modifiant la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes fermer, est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° services postaux : des services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux. La prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi du courrier est exclue du champ d'application de la définition; 2° prestataire de services postaux : toute entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux;3° réseau postal : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le ou les prestataires du service universel, en vue notamment de : a) la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire;b) l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution;c) la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi postal;4° point d'accès : les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du ou des prestataires de services postaux, où les envois postaux peuvent être confiés au réseau postal par les expéditeurs;5° levée : l'opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux;6° distribution : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires;7° envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux. Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale; 8° envoi de correspondance : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement.Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance; 9° envoi recommandé : un service garantissant forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire;10° envoi à valeur déclarée : un service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration;11° envoi enregistré : envoi recommandé ou à valeur déclarée;12° courrier transfrontière : le courrier en provenance ou à destination d'un autre Etat;13° prestataire du service universel : le prestataire de services postaux qui assure la totalité ou une partie du service postal universel en Belgique et dont l'identité a été communiquée à la Commission conformément à l'article 4 de la Directive 97/67/CE, modifiée par la Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté;14° licence : une autorisation qui est octroyée par l'Institut et qui donne à un prestataire d'envois de correspondance domestiques et transfrontières entrants et qui relèvent du service universel des droits spécifiques et soumet les activités dudit prestataire à des obligations spécifiques, lorsque le prestataire de services postaux n'est pas habilité à exercer les droits concernés avant d'avoir reçu la décision de l'Institut;15° frais terminaux : la rémunération des prestataires du service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre Etat;16° expéditeur : une personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi postal.17° utilisateur : toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service postal en tant qu'expéditeur ou destinataire;18° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT, visé au chapitre III de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;19° exigences essentielles : les raisons d'intérêt général de nature non économique qui peuvent amener l'Etat à imposer des conditions pour la prestation de services postaux.Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée; 20° services prestés au tarif unitaire : les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du ou des prestataires du service universel pour les envois postaux qui sont déposés par pièce individuelle;21° La Poste : l'entreprise publique autonome visée à l'article 1er, § 4, 3°;22° services financiers postaux : les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par La Poste, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers;23° adresse : ensemble de données permettant au prestataire de services postaux de déterminer le lieu de distribution et contenant au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune ou une mention ou information acceptée par le prestataire de services postaux concerné lui permettant de déterminer sans équivoque au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune;24° publipostage : une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro d'identification du destinataire ainsi que d'autres variables/paramètres qui ne modifient pas la nature du message, qui est envoyée à un nombre significatif de personnes et qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement;25° activités de routage : les activités de routage sont exécutées par une personne physique ou morale pour le compte d'un expéditeur.Les activités de routage consistent en des activités de conditionnement des envois postaux selon les normes du prestataire de services postaux, éventuellement combinées avec d'autres activités de préparation d'envois postaux comme l'emballage, l'imprimerie ou l'affranchissement des envois postaux.

Art. 6.L'article 134 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 134.§ 1er. L'Institut demande de manière motivée et proportionnelle aux prestataires de services postaux toutes les informations, y compris les informations financières et les informations sur l'offre du service universel, qui sont nécessaires : a) pour lui permettre de garantir l'observation de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;b) pour poursuivre des objectifs statistiques précis, pour les analyses de marché et pour toutes les mesures qui peuvent contribuer à la transparence. Les objectifs sont précisés dans la demande d'information de l'Institut. § 2. Les prestataires de services postaux fournissent cette information immédiatement à la demande et si nécessaire de manière confidentielle conformément aux principes de l'article 23 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. L'information est fournie dans les délais et avec le degré de précision déterminés par l'Institut.

Les infractions à l'obligation d'information sont sanctionnées par l'Institut, conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. »

Art. 7.L'article 135 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par ce qui suit : « Art.135. § 1er. L'Institut peut publier sur son site Internet des communications à l'attention du secteur postal.

L'Institut donne un avis motivé au ministre concernant les propositions du prestataire du service universel relatives aux codes postaux, aux boîtes aux lettres et aux envois recommandés et concernant les modifications à la présente loi relatives au secteur postal. § 2. Toutes les obligations reprises dans la présente loi et dans toutes les autres lois relatives aux matières visées à l'article 78 de la Constitution et leurs arrêtés d'exécution qui, concernant les envois recommandés, contiennent les mots « à la poste », « par la poste » ou toute autre référence du même type sont remplies lorsqu'est utilisé un envoi recommandé tel que défini à l'article 131,9° de la présente loi ou un envoi recommandé électronique conformément à la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification.

Art. 8.L'article 136 de la même loi, abrogé par la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art.136. § 1er. Afin d'assurer une équité concurrentielle dans le secteur postal, l'Institut peut consulter le secteur au sujet d'éventuels privilèges ou droits spécifiques octroyés aux prestataires de services postaux. § 2. Les résultats de la consultation sont publiés sur le site Internet de l'Institut. En outre, ces résultats sont repris dans un rapport transmis au ministre qui a le secteur postal dans ses attributions, avec les recommandations de l'Institut. »

Art. 9.A l'article 141, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, modifié par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011221 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011220 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et modifiant la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes fermer, sous A, les mots « réservé ou non » sont supprimés et sous H, les mots « envois recommandés égrenés » sont remplacés par les mots « envois recommandés prestés à un tarif unitaire ».

Art. 10.Aux articles 142, § 4, remplacé par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011221 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011220 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et modifiant la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes fermer, 144bis, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et 144septies, inséré par le même arrêté, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « leverancier » est chaque fois remplacé par le mot « aanbieder ».

Art. 11.A la première phrase de l'article 144 de la même loi, remplacé par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011221 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011220 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et modifiant la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes fermer, les mots « tarifs pleins » sont remplacés par les mots « tarifs unitaires » et les mots « par le prestataire du service universel », sont insérés après les mots « Moniteur belge ».

Art. 12.A l'article 144ter, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2002, ainsi que par les lois du 27 décembre 2005 et du 6 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel fourni par le prestataire du service universel sont fixés conformément aux principes suivants : 1° les prix sont abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quel que soit leur lieu géographique, aient accès aux services. Un ensemble de services représentatifs pour le particulier et pour le petit utilisateur professionnel est appelé « panier des petits utilisateurs ». Ce panier qui est soumis aux tarifs unitaires comprend : - les envois domestiques prioritaires et non prioritaires dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg; - le courrier transfrontière sortant prioritaire et non prioritaire dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg; - les colis postaux domestiques et transfrontières sortants jusqu'à 10 kg; - les envois recommandés et les envois à valeur déclarée domestiques et transfrontières sortants.

Le prestataire du service universel limite ses augmentations tarifaires annuelles pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs selon un price cap, des procédures et des modalités d'intervention de l'Institut en sus de celles déjà stipulées au § 2, fixées par le Roi, avant le 31 décembre 2011, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La réglementation relative au price cap définie aux articles 29, 31 et 32 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sera d'application et sera maintenue dans cet arrêté.

Pour les envois de correspondance appartenant au service universel, le prestataire du service universel doit proposer au moins un tarif public réduit qui dépend de conditions de dépôt minimales. Cette réduction est orientée sur les coûts évités par rapport aux services standards; 2° les tarifs sont orientés sur les coûts;3° le tarif est identique sur toute l'étendue du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution;4° les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires.Tant les prix que les conditions sont appliqués sans discrimination; 5° lorsqu'il applique des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs utilisateurs, un prestataire du service universel respecte les principes de transparence et de non-discrimination tant en ce qui concerne les tarifs proprement dits que les conditions qui s'y rapportent.Les tarifs s'appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents. Tous ces tarifs sont également à la disposition des utilisateurs, notamment les particuliers et les petites et moyennes entreprises, qui ont recours aux services postaux dans des conditions similaires; b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En cas d'augmentation des tarifs pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs des services postaux universels mentionnés au § 1er, 1°, tous les documents relatifs au calcul du prix de revient sont communiqués à l'Institut préalablement à la modification et au plus tard au 1er septembre de l'année n-1 en vue de l'approbation de l'augmentation des tarifs. L'Institut examine les principes tarifaires d'orientation sur les coûts, l'uniformité, la non-discrimination, la transparence ainsi que l'abordabilité.

L'Institut évalue l'abordabilité sur la base du respect des principes exposés au § 1er, 1°. Si l'un de ces principes n'est pas respecté, l'Institut refusera la hausse tarifaire proposée par le prestataire désigné du service universel. » c) le paragraphe 3 est abrogé;d) au paragraphe 4, les mots « non-réservés » sont abrogés et les mots « 144ter, § 3 » sont remplacés par les mots « 144ter, § 1er ».

Art. 13.A l'article 144quater, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « prestataire du » sont insérés entre les mots « le » et « service » et le mot « prestataire » est remplacé par les mots « prestataire désigné du service universel »;2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « Le service de médiation pour le secteur postal publie chaque année dans son rapport annuel le nombre de plaintes ainsi que la manière dont celles-ci ont été traitées.»; 3° dans le texte néerlandais, au paragraphe 3, les mots « leverancier van de universele dienst » sont remplacés par les mots « aanbieder van de universele dienst »;4° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 14.L'article 144quinquies, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 144quinquies.Le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés pour établir une nette distinction entre, d'une part, les services et produits qui font partie du service universel et, d'autre part, les services et produits qui n'en font pas partie.

Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes d'allocation des coûts et de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés. »

Art. 15.A l'article 144sexies, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La comptabilité répartit les coûts comme suit : a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont;b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit : i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes; ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables; iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services; iv) les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels sont imputés de la manière qu'il convient; les mêmes facteurs de coût sont appliqués aux services tant universels que non universels. »; 2° un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté : « § 3.L'Institut vérifie si les modalités comptables d'affectation des coûts qui sont proposées par le prestataire du service universel correspondent avec les principes décrits au § 1er de cet article.

La répartition des coûts permettant de calculer le coût du service universel est faite par le prestataire du service universel conformément aux principes visés au § 1er. »

Art. 16.L'intitulé du chapitre Vter, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Vter. La désignation du prestataire du service universel ».

Art. 17.L'article 144octies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 2 août 2002 et l'arrêté royal du 7 octobre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art.144octies. § 1er. La Poste preste le service universel comme décrit à l'article 142 de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2018. § 2. A l'expiration du délai indiqué au § 1er, un ou plusieurs prestataires du service universel sont désignés pour une période de dix ans.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'Institut, détermine la scission éventuelle du service universel en plusieurs segments, les critères de désignation et peut modifier la durée de la désignation. Pour la désignation, il est recouru à un mécanisme ouvert dont les modalités sont fixées par l'arrêté précité.

La procédure de désignation s'achève au plus tard trois ans avant la fin de la désignation précédente. »

Art. 18.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre Vquater du Titre IV est remplacé par ce qui suit : « Compensation pour le service universel ».

Art. 19.L'article 144novies de la même loi, inséré par la l'arrêté royal du 9 juin 1999 et remplacé par la loi du 3 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 144novies.La charge inéquitable éventuelle découlant des obligations de service universel et calculée conformément à l'article 144undecies est compensée à charge du budget de l'Etat.

A cette fin, le prestataire du service universel introduit l'année qui suit l'année pour laquelle le service en question a été presté une demande écrite motivée d'intervention de l'Etat auprès du ministre qui a le secteur postal dans ses attributions dans laquelle il démontre plus précisément sur la base de données comptables que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui.

Une copie de la demande d'intervention de l'Etat est transmise par le prestataire du service universel à l'Institut pour contrôle conformément à l'article 144undecies . L'Institut remet son avis au ministre qui a le secteur postal dans ses attributions dans les deux mois qui suivent la réception de la copie de la demande d'intervention dûment motivée.

Le Roi détermine, avant le 31 décembre 2011, dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités concrètes de paiement. »

Art. 20.L'article 144decies de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ainsi que par les lois du 2 août 2000, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, est abrogé.

Art. 21.L'article 144undecies , inséré par la loi du 3 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. 144undecies . § 1er. L'Institut vérifie chaque année si le calcul du coût net des obligations de service universel du prestataire du service universel est conforme à la méthode prévue dans le présent article. Le prestataire du service universel désigné coopère avec l'Institut pour lui permettre de vérifier le coût net.

Le coût net des obligations de service universel correspond à tout coût lié et nécessaire à la gestion de la fourniture du service universel conformément aux articles 142 à 144quater de la présente loi. Le coût net des obligations de service universel correspond à la différence entre le coût net supporté par un prestataire de service universel désigné lorsqu'il est soumis aux obligations de service universel et celui qui est supporté par le même prestataire de services postaux lorsqu'il n'est pas soumis à ces obligations.

Le calcul tient compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les bénéfices immatériels et les avantages commerciaux dont a bénéficié le prestataire de services postaux désigné pour prester le service universel, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d'incitation à l'efficacité économique.

Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants : - éléments de services ne pouvant être fournis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions normales d'exploitation commerciale; - utilisateurs ou groupes d'utilisateurs particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du service mentionné, des recettes obtenues et de l'uniformisation des prix, ne peuvent être servis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions commerciales normales.

Cette catégorie comprend les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs auxquels un opérateur commercial ne fournirait pas de services s'il n'avait pas une obligation de service universel.

Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément de manière à éviter de compter deux fois les bénéfices directs ou indirects et les coûts. Le coût net global des obligations de service universel pour un prestataire du service universel désigné correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bénéfice immatériel.

Sur avis de l'Institut, le Roi détermine, avant le 31 décembre 2011, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et conformément aux principes légaux et réglementaires, la méthode de calcul du coût net des obligations de service universel. § 2. Le coût net implique une charge inéquitable pour le prestataire du service universel s'il dépasse trois pour cent du chiffre d'affaires que le prestataire du service universel réalise dans le segment du service universel. »

Art. 22.Dans l'article 144duodecies, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer, la loi du 22 décembre 2003 et la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011221 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011220 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE et modifiant la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2 les mots « et/ou rayer le prestataire de services postaux de la liste prévue à l'article 148ter » sont abrogés et les mots « article 21, § 2 » sont remplacés par les mots « article 21 »;2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 23.Dans la même loi, l'intitulé du Titre IV, Chapitre VIIbis, Section Ire, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé

par l'intitulé suivant : « Dispositions concernant la prestation de services postaux. »

Art. 24.L'article 148bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011006 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue de la création du service de médiation pour le secteur postal et modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 148bis.§ 1er. Les prestataires de services postaux s'engagent à respecter et à faire respecter ce qui suit par les sous-traitants et, le cas échéant, par toute personne leur procurant du personnel : - les exigences essentielles : le Roi détermine, dans un arrête délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2011, les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour la distribution et le traitement des envois postaux recommandés, des envois postaux à valeur déclarée, et pour le traitement des envois non-distribuables.

Le Roi peut, dans un arrête délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour la confidentialité de la correspondance, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux; - l'interdiction de transporter et de distribuer en connaissance de cause des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. § 2. Les prestataires de services postaux s'engagent à respecter : - l'obligation de mettre en place au niveau interne une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs concernant la perte, le vol, la détérioration ou le non-respect des normes de qualité, y compris une procédure d'établissement de leurs responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont concernés; - l'obligation d'informer les utilisateurs des services postaux sur leur site Internet et sur tous leurs contrats commerciaux de la possibilité de recours auprès du service de médiation pour le secteur postal; - l'obligation d'informer tous les membres du personnel et en particulier les membres du personnel des services commerciaux, relations clients et services d'information, des voies de recours des utilisateurs auprès du service de médiation et d'utiliser à cet effet les moyens de communication les plus appropriés. De fournir, à la demande de l'utilisateur, les coordonnées du service de médiation; - l'obligation de rendre identifiable par la population les personnes chargées de la distribution des envois postaux adressés et de veiller à ce qu'à l'exception des journaux, les envois postaux soient revêtus d'un signe distinctif permettant de déterminer le prestataire de service ayant traité l'envoi; § 3. Une personne dûment habilitée à représenter le prestataire de services postaux dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal est désignée auprès du prestataire de services postaux. »; § 4. L'Institut contrôle l'application par les prestataires de services postaux des obligations contenues dans le présent article et publie un rapport annuel du contrôle et des résultats. »

Art. 25.§ 1er. L'article 148ter, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou encourager une réelle concurrence, les prestataires de services postaux se donnent mutuellement et de manière transparente et non discriminatoire accès aux services relevant du service universel et aux éléments de l'infrastructure postale nécessaires pour développer des activités postales, sans préjudice de l'application de l'article 144ter, § 1er, 5°. § 2 . Les modalités techniques et tarifaires d'accès à ces éléments d'infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel sont fixées dans une convention conclue entre les prestataires de services postaux.

Les éléments concernés d'infrastructure postale sont mis à disposition à un prix axé sur le marché.

Une copie de la convention est transmise à l'Institut.

A la demande d'un prestataire de service postaux, l'Institut peut introduire les modifications qu'il juge nécessaires aux conventions en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination.

En cas d'échec des négociations commerciales après une période de six mois, tout prestataire de services postaux peut demander à l'Institut de fixer le contenu et les conditions de la convention lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou encourager une réelle concurrence.

Dans ces deux derniers cas, l'Institut entend au préalable les prestataires de services postaux concernés, en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination. § 3. L'Institut est en outre compétent pour concilier les prestataires de services postaux concernant leurs litiges relatifs à l'accès aux éléments d'infrastructure postale visés au § 1er conformément à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. »

Art. 26.L'article 148quater, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est abrogé.

Art. 27.L'article 148quinquies, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et remplacé par la loi du 3 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer, est abrogé.

Art. 28.Dans la même loi, l'intitulé du Titre IV, Chapitre VIIbis, Section II, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par

ce qui suit : « Dispositions concernant les services postaux sous le système de licences ».

Art. 29.A l'article 148sexies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011006 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue de la création du service de médiation pour le secteur postal et modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, première phrase, les mots « service non réservé compris dans le service universel » sont remplacés par les mots « service d'envois de correspondance qui relève du service universel »;2° dans le paragraphe 1er, 1° et 3°, les mots « opérateur postal » sont remplacés par les mots « prestataire de services postaux »;3° le paragraphe 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° l'octroi de la licence individuelle dépend de l'engagement de la part du demandeur, personne physique ou morale, de : - distribuer deux fois par semaine après deux ans d'activité; - remplir l'obligation de couverture territoriale de distribution dans chacune des trois régions après les cinq ans qui suivent le début des activités selon la progressivité suivante : année 1 : 10 %, année 2 : 20 %, année 3 : 40 %, année 4 : 60 % et année 5 : 80 %. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, préciser les modalités selon lesquelles l'obligation de couverture doit être remplie; - appliquer un tarif par client qui est identique sur toute l'étendue du territoire soumis à l'obligation de couverture, quels que soient les lieux de levée et de distribution; - assurer la régularité et la fiabilité de la prestation de services.

En cas d'interruption ou d'arrêt des prestations de services, le prestataire de services postaux est tenu d'en informer immédiatement l'Institut et le plus rapidement possible les utilisateurs. Par fiabilité, on entend que le prestataire de service met en oeuvre des moyens suffisants et notamment une infrastructure minimale, suffisamment de personnel et un processus opérationnel adéquat, pour respecter les obligations de sa licence; - assurer un service des envois non distribuables selon les modalités fixées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

L'Institut contrôle l'application par les titulaires de licences individuelles des obligations reprises au présent paragraphe 1er, 2°, et publie un rapport annuel du contrôle et des résultats; » 4° le paragraphe 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° Les titulaires d'une licence fournissent régulièrement à l'Institut, aux utilisateurs et aux prestataires de services postaux des informations suffisamment précises et actualisées sur les prix et normes de qualité et sur les caractéristiques des services d'envois de correspondance relevant du service universel.»; 5° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Les titulaires de licences respectent les obligations visées au § 1er durant toute la durée de validité de la licence.»; 6° au paragraphe 3, le mot « opérateur postal » est remplacé par les mots « prestataire de services postaux »;7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « Les services postaux suivants sont exclus de l'obligation de licence visée au § 1er : a) la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux qui sont clairement distincts du service universel et qui dès lors ne relèvent pas du service universel.Ils répondent au moins aux caractéristiques suivantes : - l'individualisation de l'envoi postal et qui consiste en l'obligation pour le prestataire de services postaux d'enregistrer chaque envoi postal à partir du moment ou il est traité au moment de la levée et de le suivre de manière individualisée pendant tout le trajet et - faire l'objet d'une convention spéciale entre l'expéditeur et le prestataire du service postal fixant au moins des arrangements sur le moment de levée et de distribution, le tarif, la garantie de distribution, le suivi individualisé de l'envoi postal et la responsabilité civile.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, préciser les caractéristiques des services postaux et des envois postaux qui ne font pas partie du service universel et ne relèvent dès lors pas du service universel; b) le service limité au transport d'envois postaux;c) les activités de routage telles que définies à l'article 131, 25°, de la présente loi.

Art. 30.Dans la même loi, sous le Titre IV, Chapitre VIIbis, il est inséré une section IIbis intitulée : « Contributions par le prestataire du service universel désigné et les détenteurs de licences au financement de l'Institut ».

Art. 31.Dans la section IIbis de la même loi, il est inséré un article 148septies /1 rédigé comme suit : « § 1er. Le prestataire du service universel et les détenteurs de licences visés à l'article 148sexies de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut, une redevance établie sur la base du coût du financement des activités en matière de régulation postale de l'Institut, appelée « redevance de régulation. » § 2. L'Institut détermine annuellement les éléments de son budget qui sont nécessaires et proportionnés aux missions que l'Institut remplit dans le secteur postal. Ces éléments de budget sont à financer par les entreprises visées au § 1er sous forme d'une redevance de régulation. § 3. Les entreprises visées au § 1er communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à l'Institut le chiffre d'affaires des activités de service postal réalisé l'année précédente en Belgique. § 4. Le montant de la redevance de régulation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement des activités en matière de régulation postale inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut. Le montant de la redevance de régulation est composé d'un montant fixe de 0,1 % du chiffre d'affaires réalisé dans les activités de service postal de l'entreprise visée au § 1er, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500.000 euros. La redevance de régulation est complétée, pour autant qu'il reste encore un solde à financer, par le total du solde à financer, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par toutes les entreprises visées au § 1er. § 5. Les redevances de régulation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut. Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées au § 1er, le montant des redevances dues. »

Art. 32.Dans cette même loi, il est inséré un article 148decies, rédigé comme suit : «

Art. 148decies.§ 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d'envois de correspondance tels que définis à l'article 131, 8°, à l'exception des activités visées à l'article 148sexies, § 4, est présumée être employée en vertu d'un contrat de travail avec un prestataire de services postaux ou une entreprise de travail intérimaire pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif. En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application. § 2. Sans préjudice des compétences de l'Institut pour contrôler le respect et sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du § 1er.

Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail. Les fonctionnaires désignés en vertu de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales informent l'Institut de la décision d'amende administrative ou de la décision de l'auditeur près le Tribunal du travail. »

Art. 33.L'intitulé du chapitre VIII. Dispositions modificatrices, transitoires et abrogatoires du même Titre IV de la loi est remplacé par « Chapitre IX. Dispositions modificatrices, transitoires et abrogatoires ».

Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 150/1 rédigé comme suit : § 1er. A titre de mesure transitoire, les dispositions de l'article 144ter, § 3, à l'exception des mots « - les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontière entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué. » restent d'application pour les tarifs appliqués par le prestataire du service universel pendant l'année 2011. § 2. A titre de mesure transitoire, les augmentations tarifaires relatives à l'année 2011 sont communiquées par le prestataire du service universel à l'Institut au plus tard le 1er mars 2011. Sur la base des informations fournies, l'Institut vérifie si les augmentations tarifaires proposées sont conformes aux principes tarifaires mentionnés à l'article 144ter de la présente loi.

L'Institut dispose d'un mois, à partir du jour de la réception des augmentations tarifaires, pour communiquer ses observations au titulaire de licence. A défaut de réponse dans ce délai, la réaction de l'institut est considérée comme positive. CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 35.A l'article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifié par la loi du 20 juillet 2005 et la loi du 16 mars 2007, est inséré un point 6°, libellé comme suit : « L'Institut est chargé de contrôler l'exécution de toutes les missions de service public qui sont attribuées par l'Etat dans le secteur postal et dans le secteur des communications électroniques.

L'Institut informe tant le Ministre en charge du Secteur postal que le Ministre en charge des Entreprises publiques de l'exécution du contrat de gestion. »

Art. 36.A l'article 14, § 2, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer0, une phrase est ajoutée, rédigée comme suit : « L'Institut peut procéder à une même réfection lorsque la décision annulée concerne le secteur postal et qu'un ou plusieurs des objectifs suivants ne sont plus réalisés : - veiller à la qualité et à la pérennité du service universel; - veiller aux intérêts des utilisateurs des services postaux; - contribuer au développement d'un marché intérieur des services postaux; - promouvoir la concurrence dans le secteur postal. »

Art. 37.A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Sous réserve de l'article 21/1, en cas d'infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect, le Conseil notifie ses griefs au contrevenant ainsi que le montant envisagé de l'amende administrative au profit du Trésor public d'un montant maximal de 5.000 euros pour les personnes physiques ou de 5 % maximum du chiffre d'affaires du contrevenant pendant l'année complète de référencela plus récente dans le secteur postal ou dans le secteur des communications électroniques en Belgique pour les personnes morales. »; 2° un paragraphe 6 rédigé comme suit est ajouté : « Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises conformément aux §§ 1er à 5 n'ont pu y mettre fin, le Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ou de l'activité postale ainsi que de la commercialisation ou de l'utilisation de tout service ou produit concerné.» CHAPITRE 4. - Modifications à la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification

Art. 38.Dans l'intitulé de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, les mots « , le recommandé électronique » sont insérés entre les mots « électroniques » et « et ».

Art. 39.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le mot « notamment » est inséré entre les mots « transpose » et « les »;2° au deuxième aliéna, 10°, les mots « , fournit des services de recommandé électronique, « sont insérés entre « certificats » et « ou »; 3° au même alinéa, 12°, les mots « l'administration du Ministère des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « le service du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie » et les mots « , des services de recommandé électronique » sont insérés entre « qualifiés » et « et »; 4° l'alinéa 2 est complété comme suit : 14° « recommandé électronique » : tout service de transmission de données électronique consistant à offrir une garantie sur base forfaitaire contre les risques de perte, de vol ou de détérioration, l'expéditeur recevant, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt et/ou de la livraison de l'envoi au destinataire.»; 15° « service de recommandé électronique » : service de recommandé électronique presté par un prestataire de service de certification répondant aux dispositions de l'annexe V de la présente loi.».

Art. 40.A l'article 3 de la même loi, alinéa premier, les mots « , le recommandé électronique » sont insérés entre « électroniques » et « et ».

Art. 41.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, deuxième alinéa, les mots « ou des services de recommandé électronique » sont insérés entre les mots « qualifiés » et « établis »;2° au même article est ajouté un paragraphe rédigé comme suit : « § 6.Sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires spéciales en matière d'envois recommandés, un recommandé électronique est présumé satisfaire à l'exigence d'un envoi recommandé »

Art. 42.Le titre du Chapitre V de la même loi est complété comme suit : « ou des services de recommandé électronique ».

Art. 43.Le titre de la Section 1re du Chapitre V de la même loi est complété comme suit : « ou des services de recommandé électronique ».

Art. 44.Le titre de la Sous-section 2 du Chapitre V de la même loi est complété comme suit : « ou aux services de recommandé électronique ».

Art. 45.L'article 11 de la même loi est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Les prestataires de service de certification qui offrent des services recommandé électronique doivent satisfaire aux exigences visées à l'annexe V de la présente loi. »

Art. 46.Le titre de la Sous-section 4 du Chapitre V de la même loi est complété comme suit : « ou des services de recommandé électronique ».

Art. 47.Dans la même loi est inséré un article 14/1 libéllé comme suit : « § 1er. Un prestataire de service de certification qui fournit un service de recommandé électronique à l'intention du public est responsable du préjudice causé à tout organisme ou personne physique ou morale dû au non-respect des exigences concernant les prestataires de service de certification qui offrent un service de recommandé électronique mentionné à l'annexe V, sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis aucune négligence. § 2. Un prestataire de service de certification qui fournit un service de recommandé électronique à l'intention du public peut indiquer les limites fixées à l'utilisation de son service, à condition que ces limites soient discernables par des tiers. Le prestataire de service de certification ne doit pas être tenu responsable du préjudice résultant de l'usage du service qui dépasse les limites fixées à son utilisation. »

Art. 48.Le titre de la Sous-section 5 du Chapitre V de la même loi est complété comme suit : « ou des services de recommandé électronique ».

Art. 49.A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « délivre des certificats qualifiés » sont remplacés par les mots « délivre des certificats qualifiés ou offre des services de recommandé électronique, »;2° dans le même paragraphe, les mots « au moins une de » sont insérés entre « à » et « ses ».3° dans le même paragraphe, les mots « d'au moins une » sont insérés entre « cessation » et « de ».4° dans le même paragraphe, les mots « Dans ce cas, il doit s'assurer de la reprise de celles-ci par un autre représentant de service de certification garantissant un même niveau de qualité et de sécurité, ou à défaut, révoque les certificats deux mois après en avoir averti les titulaires.» sont remplacés par les mots « Dans ce cas, il doit s'assurer de la reprise de celles-ci par un autre prestataire de service de certification garantissant un même niveau de qualité et de sécurité, ou à défaut, le prestataire de service de certification délivrant des certificats révoque les certificats deux mois après en avoir averti les titulaires. »

Art. 50.A l'article 17 de la même loi, les modificatons suivantes sont apportées : 1° à l'article 17, § 1er de la même loi, une phrase formulée comme suit est insérée après la première phrase : « Un prestataire de service de certification qui répond aux exigences de l'annexe V peut également demander une accréditation à l'Administration pour le service visé.»; 2° dans le même paragraphe, les mots « les annexes Ire, II et III » sont remplacés par les mots « les annexes pertinentes ».

Art. 51.A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, la première phase est complétée comme suit : « ou qui offrent des services de recommandé électronique »;2° au § 3, les mots « ou qui offre des services de recommandé électronique » sont ajoutés entre « qualifiés » et « n'observe »;3° au § 4, les mots « , à offrir des services de recommandé électronique » sont ajoutés entre « qualifiés » et « et » et les mots « ou les bénéficiaires de services de recommandé électronique » sont ajoutés entre « qualifiés » et « délivrés »;4° au § 5, les mots « ou les bénéficiaires de services de recommandé électronique » sont ajoutés à la fin de la phrase après « certificats ».

Art. 52.Dans la même loi est insérée une annexe V rédigée comme suit : « Annexe V. Exigences concernant les prestataires de service de certification offrant des services de recommandé électronique.

Partie 1. Les prestataires de service de certification doivent : a) faire la preuve qu'ils sont suffisamment fiables pour fournir des services de recommandé électronique;b) conserver et consulter uniquement les données pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement du service;c) compte tenu de l'état de la technique, prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données contre la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte, la modification, la détérioration, l'appropriation ou l'accès à des tiers non autorisés;d) offrir de la transparence concernant le service offert aux utilisateurs du service;e) travailler avec du personnel et, le cas échéant, avec des sous-traitants ayant les connaissances spécifiques, l'expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture de leurs services et soumettre ceux-ci à une obligation de confidentialité;f) disposer des moyens financiers suffisants pour pouvoir offrir le service conformément aux exigences prévues par la présente loi et ses arrêtés royaux d'exécution, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages, en contractant en tout cas une assurance appropriée;g) au moment de l'envoi du message, délivrer à l'expéditeur dûment identifié un accusé d'envoi, muni d'une signature électronique visée à l'article 4, § 4, de la présente loi ou de tout autre procédé reconnu contractuellement équivalent à une signature manuscrite, indiquant les éléments suivants : 1° l'identification du prestataire de services : raison sociale, adresse postale, adresse électronique;2° le nom du destinataire comme communiqué par l'expéditeur;3° la date et l'heure à laquelle le message a été pris en compte par le système;4° l'identification du prestataire de servis postaux chargé de la remise de la lettre recommandée matérialisée, le cas échéant, conformément à la partie 2 de la présente annexe;h) garantir l'origine des données conservées au moyen de techniques de sécurisation adéquates, compte tenu de l'état de la technique;i) garantir que l'expéditeur puisse être correctement identifié et que le moment de l'envoi puisse être correctement déterminé;j) garantir, par des moyens appropriés et avant la délivrance du recommandé, que l'identité du destinataire du recommandé électronique ou, le cas échéant, de la personne désignée par procuration pour recevoir le recommandé électronique, avec ou sans accusé de réception, soit contrôlée;k) à la demande de l'expéditeur, fournir un accusé, selon le cas, de réception ou de refus du message par le destinataire ou de sa non-délivrance.Cet accusé indique la date à laquelle le message a été reçu ou refusé par le destinataire et est muni d'une signature électronique visée à l'article 4, § 4, de la présente loi ou de tout autre procédé reconnu contractuellement équivalent à une signature manuscrite tant du prestataire que du destinataire. L'accusé de non-délivrance éventuel est fourni à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater du lendemain de l'envoi du message; l) faire preuve d'impartialité vis-à-vis des destinataires de leurs services et des tiers;m) recourir à un système d'horodatage électronique basé sur le temps universel coordonné chaque fois que la date et/ou l'heure doivent être déterminées. Partie 2. Du recommandé hybride Le prestataire d'un service de recommandé électronique peut, à la demande de l'expéditeur, procéder à la matérialisation du recommandé sous forme papier et à sa mise sous enveloppe.

Le cas échéant, le prestataire remet la lettre recommandée électronique matérialisée à un prestataire de services postaux, au plus tard le jour ouvrable suivant le dépôt de l'envoi sur la plateforme électronique. Le prestataire de services postaux, à l'exception du prestataire du service universel, doit être en possession d'une licence attribuée par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) en vertu des dispositions règlementaires applicables.

Le prestataire est tenu d'informer l'expéditeur de la date à laquelle l'envoi a été physiquement déposé auprès de prestataire de services postaux.

La date de l'envoi recommandé hybride est la date figurant sur l'accusé d'envoi visé au point g) de la partie 1 de la présente annexe pour autant que l'envoi ne soit plus modifiable ni annulable par l'expéditeur. La date figurant sur l'accusé d'envoi visé au point g) de la partie 1 de la présente annexe doit également figurer sur ou dans l'envoi matérialisé.

Le prestataire conserve les preuves de dépôt des envois auprès du prestataire de services postaux pendant cinq ans.

Le partage des responsabilités entre le prestataire et le prestataire de services postaux doit être spécifié à l'expéditeur dans les conditions du service. » CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance

Art. 53.L'article 2, 4°, l'article 3, 3° ainsi que les mots « , transmises au moyen d'un envoi recommandé électronique » à l'article 16, 2° de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance sont abrogés. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 54.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, coordonner et codifier les dispositions du Titre IV de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de La Poste et à certains services postaux et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées jusqu'au moment de la coordination ou de la codification.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner ou codifier;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner ou codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner ou codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;4° arrêter l'intitulé de la coordination ou de la codification.

Art. 55.Au plus tard le 31 décembre 2012, les ministres ayant respectivement le secteur postal et les entreprises publiques dans leurs attributions font rapport à la Chambre des représentants sur l'application de la loi.

Art. 56.Dans les vingt-quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, le Roi peut abroger dans toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux matières visées à l'article 78 de la Constitution et leurs arrêtés d'exécution en ce qui concerne les envois recommandés, les mots « à la poste », « par la poste » ou toute autre mention du même type.

Art. 57.La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2010, à l'exception : 1° de l'article 4, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi;2° des articles 38 à 53, qui entrent en vigueur le 30 juin 2011, que le Roi ait apporté les modification visées à l'article 56 ou non. En ce qui concerne les articles 38 à 53, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er, 2°.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session ordinaire 2010-2011. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 202/1. - Erratum, n° 202/2 . - Avis du Conseil d'Etat, n° 202/3. - Amendements nos 202/4 et 202/5. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 202/6. Texte adopté par la Commission, n° 202/7. - Amendement déposé en séance plénière, n° 202/8.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 202/9.

Compte rendu intégral : 18 novembre 2010.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 5-477/1.

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