publié le 09 juillet 2014
Arrêté royal portant réglementation du service postal
24 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant réglementation du service postal
RAPPORT AU ROI Sire, Généralités La
loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/12/2010
pub.
31/12/2010
numac
2010011511
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification
fermer modifiant la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la
loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification a abrogé le monopole sur les activités réservées à bpost afin de permettre aux concurrents de faire librement leur entrée sur le marché des envois de correspondance. Cette loi entendait également améliorer la législation postale applicable aux prestataires de services postaux.
Force est de constater que bon nombre de dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal ne font pas écho à la libéralisation du secteur postal ou sont devenues obsolètes ou trop contraignantes pour un prestataire de services postaux.
Le présent projet d'arrêté répond à la nécessité d'adapter les textes à la réalité juridique et économique en les actualisant ou, le cas échéant, en les abrogeant.
En outre, un certain nombre d'incohérences entre différentes dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal ou dans la structure dudit arrêté sont éliminées dans le présent arrêté dans un souci de sécurité juridique.
L'option choisie a dès lors été de moderniser et de rationnaliser l'arrêté royal du 27 avril 2007 par le biais du présent projet d'arrêté, en veillant à bien distinguer les dispositions qui sont applicables soit à l'ensemble des prestataires de services postaux, soit au prestataire du service universel ou soit au(x) prestataire(s) de services postaux chargé(s) d'une mission de service public par l'Etat belge.
Parmi les missions de service public dont l'Etat belge peut charger un ou deux prestataires de services par convention spécifique figureront, à partir du 1er janvier 2016, la distribution des journaux et la distribution des écrits périodiques remplissant certaines conditions.
Pour la période commençant le premier janvier 2016, la Commission européenne a pris une décision le 2 mai 2013 qui impose à l'Etat belge d'attribuer le service d'intérêt économique général (SIEG) relatif à la distribution des journaux et le SIEG relatif à la distribution des périodiques via une concession de service public (décision de la Commission européenne du 2 mai 2013 « aide d'Etat SA.31006 (2013N)-Belgique- Compensations accordées par l'Etat à bpost pour la fourniture de services publics au cours de la période 2013-2015 », JOCE C/279/2013 du 27.9.2013).
Bpost restera chargée de cette mission par l'Etat belge jusqu'au 31 décembre 2015.
Dans ce contexte, la section II et la section III du chapitre II du présent arrêté sont adaptés en vue d'organiser la procédure de reconnaissance des journaux et périodiques de manière efficace.
Les remarques du Conseil d'Etat émises dans l'avis n° 55.501/4 du 2 avril 2014 ont été suivies.
Commentaire article par article
Article 1er.L'article 1er précise que, sauf disposition contraire, les expressions utilisées dans le présent arrêté ont la signification qui leur est donnée par l'article 131 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
En outre, l'article 1er actualise certaines définitions qui constituaient l'objet de l'article 1er de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Les définitions qui n'ont pas été reprises de l'arrêté de 2007 concernent des notions obsolètes.
Art. 2.L'article 2 détermine le principe de base de la distribution, par les prestataires de services postaux, des envois postaux à l'adresse mentionnée par l'expéditeur. Les prestataires de services postaux ont toutefois la possibilité de proposer d'autres formules de distribution, en sus du principe de la distribution à l'adresse mentionnée par l'expéditeur.
Par ailleurs, le prestataire du service universel est autorisé à ne pas distribuer à l'adresse mentionnée par l'expéditeur lorsque cette adresse ne correspond pas sans équivoque ou recherche à une adresse de distribution. Le prestataire du service universel aura alors la possibilité de déterminer une adresse de distribution sur base d'éléments figurant sur l'envoi et de le distribuer à l'adresse en question.
Art. 3.L'article 3 met en oeuvre partiellement l'article 148bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et précise qu'aucun prestataire de services postaux n'est tenu d'assurer la distribution aux étages des envois postaux, sauf lorsque le destinataire est une personne à mobilité réduite ou présentant un déficit visuel, à moins que le prestataire de services postaux et le destinataire en conviennent autrement.
Art. 4.Le Conseil d'Etat a fait remarquer à l'article 4, § 1er, initial que la matière concernée relève de la compétence du Roi.
L'article 4, § 1er, initial, qui habilitait les prestataires de services postaux à prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des envois de correspondance, a été supprimé. Le paragraphe 2 relatif au maintien de l'intégrité du contenu des envois postaux pendant leur traitement et leur distribution n'a pas été remis en question par le Conseil d'Etat et est maintenu.
Art. 5.L'article 5 définit la notion de « lettre » et actualise les dispositions de l'article 18 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Par le point 2°, on entend les envois sur lesquels l'expéditeur a indiqué la mention « lettre » ou une mention équivalente, même si l'envoi est ouvert et ne contient pas de correspondance personnelle.
Ainsi, un imprimé ou périodique ordinaire peut être affranchi comme une lettre, afin de bénéficier d'un traitement plus rapide par exemple.
Art. 6.L'article 6 définit la notion de « cartes postales » et actualise les dispositions de l'article 19 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007.
Art. 7.L'article 7 définit la notion d' « imprimés » et actualise les dispositions de l'article 20 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 8.L'article 8, § 1er détermine que les prestataires de services postaux ne peuvent remettre un envoi enregistré que contre signature du destinataire ou de son mandataire moyennant vérification de l'identité de la personne qui réceptionne l'envoi enregistré. Les prestataires de services postaux devront par ailleurs garder la preuve de cette vérification d'identité, selon les modalités décrites à l'article 8.
Le paragraphe 2 précise les modalités de remise d'un envoi enregistré aux associations et sociétés sans personnalité juridique. Ces associations et sociétés étant souvent constituées sur une base informelle ou moins formalisée, il est difficile voire impossible de déterminer quels sont les représentants habilités à réceptionner des envois enregistrés au nom de ces associations ou sociétés sans personnalité juridique. Par conséquent, un membre ou associé pourra valablement réceptionner un envoi enregistré pour l'association ou la société sans personnalité juridique lorsqu'il est en mesure d'apporter la preuve de sa qualité de membre ou associé, par exemple, par le biais de statuts, d'une carte de membre, d'une preuve de paiement d'une cotisation, etc.
Enfin, le paragraphe 3 vise à faciliter la réception d'envois recommandés par les personnes morales lorsque l'adresse mentionnée par l'expéditeur contient à la fois une référence à la dénomination commerciale ou sociale de la personne morale et l'identification d'un destinataire précis au sein de la personne morale. Pareil envoi enregistré est considéré comme étant adressé à la personne morale et pourra donc être réceptionné par tout représentant ou mandataire de la personne morale habilité à réceptionner des envois enregistrés pour celle-ci.
Art. 9.L'article 9 précise que tout prestataire de services postaux est obligé de procurer un récépissé de dépôt à l'expéditeur d'un envoi enregistré.
Le paragraphe 2 précise les mentions minimales du récépissé de dépôt.
Art. 10.L'article 10 énumère les données qui doivent figurer sur l'accusé de réception remis à l'expéditeur. L'accusé de réception doit être distingué du « certificat de dépôt ». La mention du nom et de l'adresse de l'expéditeur sur l'accusé de réception n'est pas opportune, étant donné que ces informations sont connues de l'intéressé. Si le Conseil d'Etat fait part de son inquiétude concernant le fait que le document serait insuffisamment identifiable individuellement, la présence d'un numéro d'identification unique peut être soulignée.
Art. 11.L'article 11 n'appelle pas de commentaire.
Art. 12.L'article 12 détermine les modalités de remise de certains envois enregistrés dans les établissements civils ou militaires.
Art. 13.L'article 13 actualise les dispositions de l'article 57 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 14.L'article 14 actualise les dispositions de l'article 58 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 15.Le Conseil d'Etat a attiré l'attention dans son avis sur la compétence du Roi à fixer la procédure concernant la distribution d'envois enregistrés à une personne mentalement inapte. Le projet a chargé les prestataires de services postaux de déterminer la procédure de remise en main propre d'un envoi enregistré à une personne mentalement inapte à le recevoir ou qui se trouve dans l'impossibilité mentale ou physique de signer. Ce point n'est pas maintenu, le règlement existant repris à l'article 59 de l'AR du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal est à nouveau inséré, suite à l'avis du Conseil d'Etat.
Art. 16.L'article 16 actualise les dispositions de l'article 60 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 17.L'article 17 actualise les dispositions de l'article 61 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 18.L'article 18 n'appelle pas de commentaire.
Art. 19.Le premier paragraphe précise que les envois enregistrés ne peuvent être remis au mandataire d'un destinataire (personne morale ou personne physique) ou au représentant légal d'une personne morale, que sur la présentation d'une procuration postale. Le second tient compte des risques d'erreur et de fraude et établit une distinction entre la remise des envois postaux et le paiement des titres. Une personne peut conférer un mandat à une autre pour retirer des envois postaux, en ce compris des titres de paiement, sans pour autant conférer au mandataire le pouvoir d'obtenir le paiement de ces titres.
Le troisième paragraphe détermine les documents qui doivent être acceptés par les prestataires de services postaux comme procuration postale.
Les paragraphes 4 et 5 précisent les modalités de délivrance d'une carte de procuration postale par les prestataires de services postaux afin de rendre l'interopérabilité de la carte de procuration postale possible auprès des prestataires de services postaux.
Art. 20.Le paragraphe premier détermine les actions à entreprendre par le prestataire de services postaux lorsqu'un envoi postal traité par celui-ci (1) n'a pas pu être délivré au destinataire ou (2) n'a pas pu être délivré ni au destinataire, ni à l'expéditeur.
Le paragraphe 2 n'appelle pas de commentaire.
Les paragraphes 3 et 4 actualisent partiellement les dispositions de l'article 35, 6° de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Le Conseil d'Etat suggère dans son avis d'également supprimer l'article 35, alinéa 1er, 6° de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 portant modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cette disposition a toutefois été adaptée à l'article 12 de l'AR d'avril 2014 portant modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art. 21.L'article 21 actualise les dispositions de l'article 68 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. L'actualisation trouve son fondement entre autres dans les travaux de l'UPU qui, lors de son Congrès qui s'est tenu à Genève du 23 juillet au 12 août 2008 a adopté de nouvelles règles concernant les envois non admis et le transport de matières radioactives et des substances infectieuses admissibles. Dans un souci de cohérence, il est important d'avoir les mêmes règles applicables au trafic national qu'international.
Le paragraphe 3 détermine les types d'envois qui peuvent contenir des valeurs au porteur, des pièces de monnaie, des objets d'or ou d'argent, des bijoux ou d'autres matières précieuses ainsi que les modalités de ces envois postaux.
Art. 22.L'article 22 actualise les dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal en précisant les différentes techniques d'affranchissement que le prestataire du service universel doit offrir.
Art. 23.L'article 23 actualise les dispositions de l'article 3 de l'arrêté de 2007. Des règles de base sont proposées pour le traitement des envois qui ne sont pas ou pas suffisamment affranchis. Le traitement des envois internationaux est basé sur les règles de l'Union postale universelle.
Art. 24.L'article 24 assujettit l'utilisation des machines à affranchir pour l'affranchissement d'envois faisant partie du service universel à l'autorisation du prestataire du service universel. Cette régulation qui existe depuis longtemps est basée sur le fait que l'utilisateur d'une machine à affranchir dispose d'unités de valeurs d'affranchissement préchargées, de sorte qu'une réglementation pour le contrôle des machines à affranchir est toujours nécessaire.
Art. 25.L'article 25 actualise la réglementation des articles 6 à 11 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 26.L'article 26 actualise la réglementation des articles 6 à 11 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 27.L'article 27 actualise la réglementation des articles 6 à 11 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 28.L'article 28 n'appelle pas de commentaire.
Art. 29.L'article 29 n'appelle pas de commentaire.
Art. 30.L'article 30 reprend les normes de l'article 14 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Le prestataire du service universel peut accorder des exceptions éventuelles aux dimensions imposées pour autant que ces envois n'affectent pas le processus normal de traitement du courrier.
Art. 31.L'article 31 n'appelle pas de commentaire.
Art. 32.L'article 32 actualise les normes de l'article 16 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Le tout est illustré dans une annexe à l'arrêté. Cet article renvoie entre parenthèses aux zones de l'annexe en question. En ce qui concerne la lisibilité, il est recommandé de maintenir ce renvoi entre parenthèses et de ne pas supprimer les parenthèses, comme le suggère le Conseil d'Etat.
Art. 33.L'article 33 n'appelle pas de commentaire.
Art. 34.Le paragraphe 1er réitère le principe de base de la distribution par le prestataire du service universel des envois postaux à l'adresse mentionnée par l'expéditeur, pour autant que l'adresse postale corresponde sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution.
Le paragraphe 2 détermine ce qui est considéré comme une adresse postale qui correspond sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution. Afin de faciliter l'identification de l'adresse de distribution, il importe que l'adresse postale ne contienne pas de mention entraînant la confusion tel que le numéro d'appartement, l'indication d'étage ou de couloir si ceux-ci diffèrent du numéro de boîte aux lettres. Ces données peuvent néanmoins précéder la mention de l'adresse postale et ainsi compléter l'identification du destinataire.
Les envois destinés à l'étranger doivent, dans la mesure du possible, suivre le standard d'adressage du pays de destination.
Le paragraphe 3 permet au prestataire du service universel de corriger l'adresse mentionnée par l'expéditeur, lorsqu'elle ne répond pas aux critères du paragraphe 2 ou ne correspond pas à une adresse de distribution. Pour ce faire, le prestataire du service universel pourra se fonder sur des éléments figurant sur l'envoi postal.
Art. 35.L'article 35 précise que l'enliassage par le prestataire du service universel des envois adressés et non adressés destinés à une adresse de distribution spécifique répond à des nécessités opérationnelles et ne contribue donc pas à considérer ce support d'enliassage comme un envoi postal. Il est également confirmé que la mention éventuelle, sur le support utilisé pour l'enliassage, d'une adresse (partielle) ou de coordonnées de distribution est uniquement destinée à des fins opérationnelles.
Art. 36.L'article 36 actualise les dispositions de l'article 64, paragraphe 2 de l'arrête royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal et prévoit les mesures à mettre en oeuvre par le prestataire du service universel en cas (1) d'absence de boîte aux lettres particulière, (2) de boîte aux lettres particulière qui n'est plus en mesure de recevoir des envois postaux ou (3) de boîte aux lettres particulière qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 142, § 2, 3° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou aux dispositions de la réglementation édictée par le Ministre en vertu de cet article.
Art. 37.L'article 37 n'appelle pas de commentaire.
Art. 38.L'article 38 actualise les dispositions de l'article 67 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal, afin que les clients qui déménagent puissent continuer à opter pour la réexpédition ou la conservation des envois de correspondances qui leur sont destinés.
L'article 38 offre la possibilité au prestataire du service universel de communiquer à des tiers les changements d'adresse qui sont portés à sa connaissance par les clients qui changent de domicile, moyennant le respect de certains critères et pour autant que l'utilisateur concerné ne s'y soit préalablement opposé par écrit. La communication de ces changements d'adresse aux tiers s'effectue dans un cadre commercial et ne concerne pas l'accès aux éléments d'infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel tels que visés à l'article 148ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art. 39.L'article 39 réglemente la possibilité de commander des timbres par l'intermédiaire d'un agent distributeur en tournée pour perpétuer le rôle social du facteur.
Art. 40.L'article 40 actualise les dispositions de l'article 21 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Par ailleurs, eu égard au fait que la concession de services en matière de distribution de la presse pourra être attribuée par l'Etat à une ou deux entreprises, le cas échéant autres que bpost, la terminologie logistique utilisée est plus neutre quant au lieu d'enlèvement ou de dépôt des journaux ou périodiques, en vue d'éviter des termes opérationnels propres à bpost.
Art. 41.L'article 41 reprend les dispositions de l'article 22 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 42.L'article 42 adapte les dispositions de l'article 23 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal sans exclure l'hypothèse où deux prestataires de services seraient désignés pour la période postérieure au 1er janvier 2016.
Les modalités d'exercice de la distribution des journaux reconnus et de la distribution des écrits périodiques sur le plan territorial seront fixées dans les conventions entre l'Etat et chaque prestataire de service de telle sorte que chaque prestataire de service exécute sa mission de service public en tant que fournisseur de dernier ressort, appelé à intervenir dans le cas et dans la mesure où le client n'a pas trouvé d'opérateur distribuant ses journaux ou périodiques à des conditions plus compétitives.
Art. 43.L'article 43 adapte les dispositions de l'article 24 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
L'article 43, § 1er, introduit une nouvelle procédure de reconnaissance par le prestataire de services concerné, destinée à vérifier que les critères de l'article 40 sont remplis.
Il est prévu à titre transitoire que la reconnaissance d'abonnements accordée par bpost avant le 1er janvier 2016 reste valable, à moins que l'entreprise concessionnaire ou l'IBPT constate, notamment lors d'un contrôle, que les critères de reconnaissance ne sont pas ou plus remplis par l'éditeur bénéficiaire de la reconnaissance.
L'article 43, § 1er prévoit par ailleurs de subordonner la conclusion du contrat d'abonnement à tarif préférentiel à une déclaration d'engagement formel du client de continuer à respecter les critères de l'article 40 tant qu'il bénéficiera de tarifs préférentiels.
L'Institut est chargé du contrôle de l'exécution par les concessionnaires de l'exécution de leurs obligations de vérification.
La base légale de cette compétence de l'Institut est l'article 14, § 1er, 6° de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, qui habilite l'IBPT à contrôler toutes les missions de service public qui sont attribuées par l'Etat notamment dans le secteur postal.
Art. 44.L'article 44 reprend les dispositions de l'article 25 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 45.L'article 45 reprend les dispositions de l'article 26 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal, hormis le caractère uniforme des frais de gestion quelle que soit la durée de l'abonnement. En effet, les frais de gestion seront dans la réalité fonction de cette durée, dans la mesure où le prestataire de services devra vérifier annuellement si les conditions de reconnaissance continuent à être remplies par le bénéficiaire du tarif préférentiel.
Art. 46.L'article 46 actualise les dispositions de l'article 27 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 47.L'article 47 actualise les dispositions de l'article 28 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 48.L'article 48 reprend les dispositions de l'article 29 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal et précise qu'il conviendra dorénavant d'indiquer sur le recto des imprimés électoraux non adressés à l'aide d'une matière indélébile la mention « imprimé électoral ».
Art. 49.L'article 49 actualise les dispositions de l'article 33 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal afin de prendre en compte l'évolution de la dénomination officielle des bénéficiaires de la franchise postale. Il est précisé qu'à l'exception des correspondances auxquelles le privilège de la franchise postale est reconnu par des conventions internationales et des cécogrammes, le bénéfice de la franchise postale ne s'applique qu'aux envois postaux nationaux.
Art. 50.L'article 50 actualise les dispositions de l'article 34 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 51.L'article 51 actualise les dispositions de l'article 35 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 52.L'article 52 actualise les dispositions de l'article 36 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 53.L'article 53 a pour objet de préciser que le coût du dépôt, de l'acheminement et de la distribution des envois de correspondances administrative admis au transport moyennant rétribution différée doit être supporté par les bénéficiaires repris à l'article 52, § 1er.
Art. 54.L'article 54 actualise les dispositions de l'article 38 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 55.L'article 55 actualise les dispositions de l'article 39 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 56.L'article 56 reprend les dispositions de l'article 40 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. La tarification de ce service est déterminée par le prestataire de services postaux chargé par l'Etat belge du service de la correspondance administrative, conformément aux dispositions légales de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art. 57.L'article 57 précise certaines modalités de remise d'un recommandé d'office.
Art. 58.L'article 58 actualise les dispositions de l'article 42 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 59.L'article 59 actualise les dispositions de l'article 43 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 60.L'article 60 reprend les dispositions de l'article 44 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 61.L'article 61 actualise les dispositions de l'article 45 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.
Art. 62.L'article 62 adapte l'article 112 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal à l'article 2.8 du cinquième contrat de gestion entre l'Etat et bpost pour la période 2013-2015.
Art. 63.L'article 63 adapte l'annexe 3 de l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant réglementation des services financiers postaux à l'article 2.8 du cinquième contrat de gestion entre l'Etat et bpost pour la période 2013-2015. Le Conseil d'Etat a attiré l'attention dans son avis sur l'utilisation des parenthèses. Le montant en lettres est maintenu entre parenthèses, étant donné qu'une telle formulation est utilisée dans l'annexe 3 de l'arrêté du 30 avril 2007 portant réglementation des services financiers postaux.
Art. 64.L'article 64 abroge l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Cette abrogation est proposée pour les raisons suivantes : (1) dispositions tombées en désuétude, (2) dispositions trop contraignantes pour un prestataire de services postaux, (3) incohérences avec la libéralisation du secteur postal et (4) inconhérences entre plusieurs dispositions et dans la structure de l'arrêté.
Art. 65.L'article 65 abroge l'annexe à l'ancien arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal en raison de l'absence de base légale.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 55.501/4 du 24 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant réglementation du service postal' Le 25 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant réglementation du service postal'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 mars 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Marianne DONY, assesseurs, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 mars 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FONDEMENT JURIDIQUE L'arrêté en projet se donne notamment pour fondement juridique les articles 141 et 148bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `portant réforme de certaines entreprises publiques économiques'.
A cet égard, il apparaît, d'une part, que l'arrêté en projet trouve aussi son fondement dans les articles 142, § 5, et 148novies de cette loi.
D'autre part, un projet de loi, déposé sur le bureau de la Chambre et actuellement pendant (1), prévoit, notamment, de compléter l'article 131 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de remplacer le premier paragraphe de l'article 141, d'y insérer un paragraphe 1erbis, ainsi que des articles 141bis, 141ter, 141quater, 141quinquies et 141sexies. Par ailleurs, une modification est apportée à l'article 148, 1°, de cette même loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Ces modifications ne sont pas sans incidence sur l'arrêté en projet.
En effet, le Titre III du projet (articles 22 à 61) reprend les différentes missions de service public confiées à « La Poste » par l'article 141, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'actuellement rédigé.
Dans un premier chapitre (articles 22 à 38), l'arrêté en projet évoque le service postal universel, dont il est question à l'article 141, § 1er, A, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Y sont aussi décrites notamment diverses modalités de normalisation, que le Roi est habilité à définir conformément à l'article 142, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Dans un second chapitre (articles 39 à 61), ce sont les autres missions de service public qui sont réglementées. Il est ainsi question de la commande de timbres auprès de l'agent distributeur en tournée (section I, article 39), des journaux et écrits périodiques (section II, articles 40 et 41), des abonnements-poste aux journaux et écrits périodiques (section III, articles 42 à 47), des imprimés électoraux (section IV, article 48), des envois de correspondance administrative (section V, articles 49 à 59) et des correspondances émanant ou à l'adresse des militaires (section VI, articles 60 et 61).
Ces missions sont aujourd'hui citées respectivement aux points H, D, C, E et G, de l'article 141, § 1er, précité. Or, selon le projet de loi actuellement à l'examen (2), ces missions ne seront plus considérées comme étant des missions de service public.
Le nouvel article 141, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer confierait désormais à bpost les missions de service public suivantes : le maintien d'un réseau de proximité (A), l'exécution de services financiers (B), le paiement à domicile des pensions (C), le développement du rôle social des facteurs (D), l'information au public (E), l'envoi à des tarifs réduits de correspondance par des fondations et associations sans but lucratif (F), et la distribution des envois de la poste aux lettres soumis au régime des franchises de port (G).
L'avant-projet de loi prévoit cependant que d'autres missions de service public peuvent être attribuées, soit à bpost, par son contrat de gestion, soit à bpost ou un tiers, par une convention spécifique.
Celles-ci peuvent notamment inclure le service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus (3).
Un nouvel article 141sexies reprendrait les anciennes missions de service public et habiliterait le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à définir les modalités relatives à l'offre d'un tarif réduit pour les imprimés électoraux, au service de la correspondance administrative, au traitement des correspondances émanant de ou adressés à des militaires et au service des abonnements pour les journaux et écrits périodiques reconnus.
Il résulte de ce qui précède que tant que le projet de loi visé ci-dessus n'est pas entré en vigueur, le Titre III de l'arrêté à l'examen trouve essentiellement son fondement juridique dans les articles 141, § 1er, et 142, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Une fois le projet de loi adopté et entré en vigueur, le Titre III de l'arrêté à l'examen trouvera essentiellement son fondement juridique dans les articles 141bis (nouveau), 141sexies (nouveau) et 142, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
L'attention de l'auteur du projet doit cependant être attirée sur le fait que, dans cette hypothèse, l'intitulé du Titre III (« Missions de service public ») et de son Chapitre II (« Autres missions de service public ») ne correspondra plus au texte applicable.
EXAMEN DU PROJET OBSERVATIONS GENERALES 1. Le texte évoque à diverses reprises « l'Institut » (4) ou « l'IBPT » (5).Il est recommandé d'utiliser l'abréviation « Institut » définie par l'article 131, 18°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 2. Il est recommandé d'éviter de mettre des termes entre parenthèses, comme c'est le cas dans diverses dispositions (6).3. L'expression « et/ou » doit être abandonnée au profit du simple « ou », lequel a une portée inclusive. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE L'accord du Ministre du Budget n'est pas requis sur le texte en projet en vertu de l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire'.
Afin d'éviter toute confusion sur le caractère obligatoire de cette consultation, cet accord ne doit pas être visé au préambule dont l'alinéa 10 sera omis.
DISPOSITIF Article 4 Selon l'article 148bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le Roi peut déterminer les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour la confidentialité de la correspondance. Le Roi ne peut donc, sans les avoir définies au préalable, confier à ces prestataires le soin de prendre des mesures en ce sens.
L'article 4, § 1er, doit être revu.
Article 10 La section de législation se demande pourquoi l'avis de réception ne mentionne pas le nom et l'adresse de l'expéditeur sur l'envoi.
Article 15 Selon l'article 148bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, c'est au Roi qu'il appartient de déterminer les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour la distribution et le traitement des envois postaux recommandés et des envois postaux à valeur déclarée. Dès lors, Celui-ci ne peut habiliter les prestataires de services postaux à déterminer les modalités pour la remise d'un envoi enregistré (7) à une personne qui se trouve dans l'impossibilité de signer.
L'article 15 doit donc être revu, spécialement en sa deuxième phrase.
Article 25 Il convient de remplacer le mot « celle ci » par le mot « celui-ci ».
Une observation analogue vaut pour l'article 29.
Article 40 Au paragraphe 4, alinéa 2, il convient d'écrire dans la version française « ni de la quantité ».
Article 43 Au paragraphe 2, il convient de remplacer les mots « à l'article 43, § 1er, » par les mots « au § 1er ».
Une observation analogue vaut pour l'article 52, § 2.
Article 48 Au paragraphe 2, le section de législation se demande s'il ne convient pas de viser les élections provinciales à l'alinéa 2 plutôt qu'à l'alinéa 1er.
Article 55 Au paragraphe 3, le renvoi au paragraphe 1er est incorrect et doit être revu.
Article 60 Au paragraphe 1er, le texte mentionne par deux fois la catégorie des « miliciens » : sans doute convient-il de remplacer ce mot par celui de « militaires » comme cela résulte tant de l'intitulé de la section VI que des autres dispositions de cette section ? Titre V - Dispositions finales Compte tenu de l'article 20, §§ 3 et 4, du projet ainsi que du commentaire de cette disposition dans le rapport au Roi, la section de législation se demande s'il ne convient pas soit d'abroger, soit de modifier également l'article 35, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 `mettant en application le Titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques'.
Article 64 Il y a lieu d'abroger l'arrêté royal du 27 avril 2007 `portant réglementation du service postal' en citant les modifications dont il a fait l'objet et qui sont toujours pertinentes (8).
Le Greffier, Anne-Catherine Van Geersdaele Le Président, Pierre Liénardy _______ Notes (1) Sur lequel, la section de législation du Conseil d'Etat a donné, le 16 décembre 2013 l'avis 54.553/4 (Doc.parl., Chambre, 2013-2014, n° 53-3402/001). (2) Selon les informations fournies par le délégué du ministre, le texte était à l'ordre du jour de la Commission infrastructure de la Chambre le 11 mars 2014.(3) Article 141, § 1erbis, en projet, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.(4) Articles 19, § 4, 20, § 4, alinéa 2, 43, § 1er, alinéa 1er et alinéa 6.(5) Article 43, § 1er, alinéa 3.(6) Comme aux articles 21, § 4, 22, 32, § 1er, etc.Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 86. (7) Selon l'article 131, 11°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, un envoi enregistré est un envoi recommandé ou à valeur déclarée. (8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 138.
24 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant réglementation du service postal PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et relative à certains services postaux, l'article 15, inséré par la loi du 1er avril 2007;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les articles 141 inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, 141bis, 141ter, 141quater, 141quinquies, 141sexies, 142, § 5, inséré par la loi du 3 février 2014, 148, 1°, 148bis inséré par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer et 148novies inséré par la loi du 1 avril 2007;
Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 14, § 1er, 6° ;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant réglementation des services financiers postaux;
Vu l'analyse d'impact réalisée le 7 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2014;
Vu l'avis 55.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que depuis la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification le monopole sur les activités réservées à bpost a été abrogé afin de permettre aux concurrents de faire librement leur entrée sur le marché des envois de correspondance et que cette loi entendait également améliorer la législation postale applicable aux prestataires de services postaux;
Considérant que l'arrêté royal susmentionné n'a toutefois pas été adapté au principe de libéralisation et que certaines de ses dispositions sont devenues obsolètes ou trop contraignantes pour un prestataire de services postaux;
Considérant qu'il existe en outre un certain nombre d'incohérences entre différentes dispositions de l'arrêté royal susmentionné et dans la structure dudit arrêté, ce qui implique une insécurité juridique considérable qui doit être levée;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre des Entreprises publiques et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.§ 1er. Sauf disposition contraire, les expressions utilisées dans le présent arrêté ont la signification qui leur est donnée par l'article 131 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° recto : face d'un envoi postal comportant l'adresse du destinataire et la zone d'affranchissement;2° port : synonyme de tarif en ce qui concerne la rémunération due pour les prestations ordinaires de transport d'un envoi postal;3° tarif : prix pour la rémunération d'une prestation d'un prestataire de services postaux;4° fondé de pouvoir civil ou militaire : personne commissionnée pour servir d'intermédiaire entre les membres d'une collectivité militaire ou civile et le prestataire de services postaux;5° Cécogramme : i) les enregistrements sonores et le papier spécial, destinés exclusivement à l'usage des aveugles, à la condition que ces objets soient envoyés par une institution pour aveugles reconnue officiellement ou qu'ils soient destinés à une telle institution, ii) les empreintes obtenues par traitement mécanique ou autre, iii) les lettres et cécogrammes ouverts et les clichés couverts de caractères en braille;6° la Loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. TITRE II. - Traitement et distribution des envois postaux CHAPITRE Ier. - Principes
Art. 2.Sans préjudice de la possibilité pour les prestataires de services postaux de proposer des formules supplémentaires de distribution et sous réserve de l'application de l'article 34 du présent arrêté par le prestataire du service universel, les envois postaux sont distribués à l'adresse mentionnée par l'expéditeur.
Art. 3.Aucun prestataire de services postaux n'est tenu d'assurer la distribution aux étages des envois postaux.
Les envois enregistrés destinés aux personnes à mobilité réduite ou présentant un déficit visuel sont toutefois distribués aux étages sauf si le prestataire de services postaux et le destinataire en ont convenu autrement.
Art. 4.Le prestataire de services postaux prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du contenu des envois postaux lors de leur traitement et de leur distribution. CHAPITRE II. - Lettres, cartes postales et imprimés
Art. 5.Est considéré comme une lettre : 1° tout envoi de correspondance visé à l'article 131, 8°, de la Loi, quelle que soit sa nature, expédié à découvert ou sous enveloppe, close ou non, et qui a le caractère d'une communication actuelle et personnelle ou qui peut en tenir lieu;2° tout envoi de correspondance pour lequel l'expéditeur a marqué son intention de le voir traité comme tel.
Art. 6.§ 1er. Sont considérées comme cartes postales, tous envois constitués par une communication actuelle et personnelle portée sur une carte expédiée à découvert. Les cartes postales doivent être rectangulaires et confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation et ne peuvent pas comporter de parties saillantes ou en relief. § 2. Le prestataire de services postaux peut prévoir dans ses conditions générales ou particulières, des conditions additionnelles entre autre opérationnelles qui sont applicables aux cartes postales.
Art. 7.Sont considérées comme imprimés les reproductions obtenues en plusieurs exemplaires identiques par un procédé quelconque.
Les imprimés ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle.
Peuvent être indiqués sur les imprimés, les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire avec ou sans mention des qualité, profession et raison sociale, le lieu et la date d'expédition de l'envoi, les numéros d'ordre ou d'immatriculation se rapportant à son objet ou à son destinataire ainsi que d'autres annotations autorisées par le prestataire de services postaux. CHAPITRE III. - Distribution des envois enregistrés
Art. 8.§ 1er. Les envois enregistrés sont remis en échange de la signature du destinataire ou de son mandataire, dont la qualité sera démontrée conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté, moyennant vérification de l'identité de la personne qui le réceptionne. Afin de démontrer que cette vérification d'identité a bien été effectuée, le prestataire de services postaux procèdera à une capture manuscrite, photographique ou électronique du titre d'identité, ou recourra à tout autre moyen de preuve qu'il jugera utile. La preuve de la vérification d'identité sera conservée pendant une durée minimale de 13 mois par le prestataire de services postaux. § 2. Les envois enregistrés adressés à une association de fait ou une société sans personnalité juridique sont remis en échange de la signature d'un des associés ou membres, ou de leur mandataire. § 3. Lorsque le nom et l'adresse du destinataire indiqués par l'expéditeur comportent une dénomination commerciale ou sociale d'une personne morale, l'envoi enregistré est considéré comme étant adressé à ladite personne morale.
Art. 9.§ 1er. Le prestataire de services postaux procure un récépissé de dépôt à l'expéditeur d'un envoi enregistré. § 2. Le récépissé de dépôt contient au moins les indications suivantes : 1° le nom et l'adresse du destinataire;2° le numéro d'identification de l'envoi;3° le nom et l'adresse du prestataire de service postaux ;4° le lieu et la date de dépôt;5° le type d'envoi enregistré et, le cas échéant, la présence d'un avis de réception.
Art. 10.§ 1er. Le prestataire de services postaux remet un avis de réception à l'expéditeur d'un envoi enregistré, si celui-ci a soumis son envoi à cette option au moment du dépôt. § 2. L'avis de réception contient au moins les indications suivantes : 1° le nom, la raison sociale et l'adresse du prestataire de service postaux ;2° la date du dépôt de l'envoi auquel il se rapporte;3° le numéro d'identification de l'envoi;4° en cas de distribution effective de l'envoi auquel il se rapporte, le nom et la signature de la personne qui réceptionne l'envoi ainsi que la date de cette réception.
Art. 11.§ 1er. Les cécogrammes et les objets qui y sont assimilés peuvent, à la demande de l'expéditeur, être recommandés sans imputation d'un tarif supplémentaire pour la recommandation et l'avis de réception. § 2. Les cécogrammes égrenés recommandés, et les objets qui y sont assimilés peuvent être déposés par l'intermédiaire d'un agent distributeur en tournée sans imputation d'un tarif supplémentaire.
Art. 12.Les envois postaux, recommandés ainsi que ceux avec valeur déclarée de 250 euros au maximum, adressés dans les établissements civils ou militaires, peuvent être remis au propriétaire, directeur ou fondé de pouvoir civil ou militaire de l'établissement, moyennant déclaration de celui-ci qu'il s'engage à assumer toute responsabilité pouvant résulter de ladite remise, à la décharge du prestataire de services postaux.
Art. 13.Les envois postaux enregistrés dont la suscription désigne un avocat, un officier public ou un tuteur chez qui le destinataire a fait élection de domicile, peuvent être remis à cette personne.
Art. 14.Sous réserve des mineurs émancipés, les envois enregistrés adressés à des mineurs ou des personnes majeures sous statut de minorité prolongée sont remis par le prestataire de service postaux aux personnes sous l'autorité ou la garde desquelles le destinataire se trouve placé.
Art. 15.Les envois postaux enregistrés sont remis contre reçu à la personne apte à les recevoir. Lorsque cette personne est légalement incapable, ces envois de correspondance lui sont remis en présence de deux personnes domiciliées dans la commune et connues du distributeur.
Ces personnes certifient la remise sur le document de décharge.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un envoi de correspondance avec valeur déclarée d'un montant supérieur à 250 euros, le prestataire postal peut décider que la remise n'a lieu qu'au guichet du point de service postal indiqué sur l'avis laissé au destinataire.
Art. 16.En cas de présentation infructueuse à domicile des envois enregistrés, il en est laissé avis. Dans ce cas, les envois enregistrés, à l'exception des plis judiciaires dont le traitement fait l'objet de l'article 46 du Code judiciaire peuvent être retirés à l'endroit désigné sur l'avis, pendant un délai de 15 jours, non compris le jour de la présentation, et ce, sans préjudice du droit du prestataire de services postaux de proposer d'autres modalités de retrait.
Art. 17.Ne sont pas remis à l'adresse du destinataire, les envois postaux avec valeur déclarée d'un montant supérieur à 750 euros. Ces envois postaux peuvent être retirés, dans les délais prévus à l'article 16 à l'endroit désigné sur un avis laissé au destinataire.
Art. 18.Les envois enregistrés à distribuer à des personnes décédées sont remis aux ayants droit. CHAPITRE IV. - Procurations
Art. 19.§ 1er. Les envois enregistrés ne peuvent être remis au mandataire du destinataire (personne morale ou personne physique) ou au représentant légal d'une personne morale, que sur la présentation d'une procuration postale, exprimant formellement le pouvoir de retirer les envois postaux. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er à la distribution de tels titres, le paiement des chèques postaux, des assignations postales, des chèques circulaires postaux, des mandats de poste, des chèques bancaires ou des autres titres représentatifs de valeur et l'exécution d'autres opérations financières, ne peuvent pas être exigés sur la seule présentation d'une procuration postale. § 3. Est uniquement valable comme procuration postale aux termes du présent arrêté : 1° la carte de procuration postale délivrée à une organisation ou au nom d'une personne conformément aux modalités décrites au paragraphe 5, qui correspond au minimum au modèle qui est joint au présent arrêté comme annexe 3;2° le document officiel de la banque carrefour des entreprises qui indique les personnes mandatées pour réceptionner les envois enregistrés au nom de la société ou de l'organisation destinataire;3° l'expédition d'un acte notarié ou judiciaire ou toute publication au Moniteur belge désignant les personnes mandatées pour réceptionner les envois enregistrés, pour autant qu'elle soit uniquement présentée dans un point de service postal;4° uniquement pour les envois enregistrés adressés à des personnes physiques, l'acte sous seing privé désignant les personnes mandatées pour réceptionner les envois enregistrés qui correspond au modèle qui est joint au présent arrêté comme annexe 4 et qui est accompagné de l'original ou d'une photocopie d'un document d'identité valable du destinataire. § 4. Tout prestataire de services postaux, titulaire d'une licence délivrée par l'Institut, peut délivrer une carte de procuration postale conformément aux modalités décrites au paragraphe 5, qui correspond au minimum au modèle qui est joint au présent arrêté comme annexe 3 afin de matérialiser la détention d'une telle procuration. § 5. Pour obtenir une carte de procuration postale, tout demandeur devra remettre les documents suivants au prestataire de services postaux : 1° en cas de procuration pour une personne physique : une copie recto-verso de la pièce d'identité de la personne qui donne procuration;2° en cas de procuration pour une personne morale : - une copie recto-verso de la pièce d'identité du représentant légal de la personne morale; - une preuve de représentation ou de nomination prouvant que la personne qui effectue la demande est légalement apte à le faire au nom de la personne morale; - en cas de déménagement récent non encore enregistré au Moniteur belge : une copie de l'attestation officielle de changement d'adresse.
La durée de validité d'une carte de procuration postale ne peut pas dépasser quarante-deux mois. CHAPITRE V. - Envois tombés en rebut
Art. 20.§ 1er. Sauf convention contraire entre le prestataire de services postaux et l'expéditeur, les envois postaux traités par le même prestataire de services postaux qui n'ont pas pu être délivrés au destinataire sont renvoyés à l'expéditeur pour autant qu'une adresse retour valable ait été apposée. Les envois enregistrés qui sont renvoyés à l'expéditeur sont remis à l'expéditeur conformément aux dispositions du Chapitre III du Titre II du présent arrêté. Les envois postaux qui n'ont pu être délivrés ni au destinataire ni à l'expéditeur, sont considérés comme non distribuables.
Afin de favoriser l'identification de l'expéditeur de l'envoi et sans pour autant engendrer une quelconque obligation de résultat dans le chef du prestataire de services postaux, les membres du personnel du prestataire de services postaux qui ont été habilités à ouvrir les envois postaux non distribuables par le prestataire de services postaux, conformément aux modalités fixées par celui-ci, ont la faculté d'ouvrir immédiatement les envois postaux non distribuables. § 2. En ce qui concerne les envois postaux internationaux entrants, le renvoi des envois postaux qui n'ont pas pu être délivrés au destinataire n'est pas obligatoire à moins que l'expéditeur n'ait demande expressément le renvoi par une mention sur l'enveloppe dans l'une des langues nationales ou en anglais. Toutefois, s'il s'agit d'échecs répétés de remise des envois ou d'envois en grandes quantités, le prestataire de services postaux tâche de renvoyer les envois à l'expéditeur ou de l'informer de manière appropriée. Les envois recommandés et les livres doivent toujours être renvoyés. § 3. Les envois non distribuables sont détruits à l'expiration d'un délai courant du jour de leur dépôt auprès du prestataire de services postaux et fixé respectivement à : 1. un mois et demi s'il s'agit d'envois postaux ordinaires;2. six mois pour les envois enregistrés. A l'expiration de ce délai, les objets et documents de valeur contenus dans les envois postaux sont acquis au Trésor.
Les envois postaux qui sont exclus du transport par le prestataire de services postaux et ne peuvent pas être restitués à l'expéditeur, sont considérés comme non distribuables et sont immédiatement détruits s'ils constituent un danger pour les personnes ou les choses. § 4. Le titulaire d'une licence est tenu de conserver les envois postaux non distribuables jusqu'à l'expiration du délai de garde même si sa licence s'est éteinte avant l'expiration du délai.
En cas de retrait d'une licence avant l'expiration du délai de garde, le titulaire d'une licence transmet immédiatement à l'Institut les envois postaux, qui les conserve jusqu'à l'expiration du délai. Les frais de gardiennage sont à la charge du titulaire d'une licence à qui la licence a été retirée. CHAPITRE VI. - Envois postaux interdits au transport postal
Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de la compétence des prestataires de services postaux d'insérer des interdictions supplémentaires dans leurs conditions générales sur la base de motifs objectifs et pertinents, sont en tout cas exclus du transport postal : 1° les envois qui tombent sous l'application du code pénal ou de dispositions pénales réprimant des infractions à des lois spéciales;2° les envois postaux qui portent sur leur face externe des annotations contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;3° les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour le personnel ou le grand public, salir ou détériorer les autres envois, l'équipement postal ou les biens appartenant à des tiers;4° les armes, y compris les poignards, les couteaux en forme de poignard et les casse-tête;5° les objets contrefaits et piratés. § 2. L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans les envois postaux : 1° les stupéfiants et les substances psychotropes tels que définis par l'Organe international de contrôle des stupéfiants, l' OICS;2° les matières explosives, inflammables ou autres et marchandises dangereuses;3° les dispositifs explosifs et de matériel militaire inerte, y compris les grenades inertes, les obus inertes et les autres articles analogues, ainsi que des répliques de tels dispositifs et articles. § 3. L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans les envois postaux autres que les envois enregistrés : 1°. des valeurs au porteur dont le montant est fixé par le Ministre ayant la réglementation postale dans ses attributions; 2°. des pièces de monnaie; 3°. des objets d'or ou d'argent; 4°. des bijoux; 5°. d'autres matières précieuses. § 4. Exceptionnellement, les substances et matières ci-après expédiées dans les envois postaux sont admises aux conditions fixées en annexe II : 1. Les substances infectieuses, à l'exception des matières de catégorie A infectieuses pour l'homme, n° ONU 2814, et pour les animaux, n° ONU 2900, sont admises dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux, aux conditions suivantes : a) Les substances infectieuses expédiées dans les envois de la poste aux lettres et dans les colis postaux ne peuvent être acheminées par le courrier que dans le cadre d'échange entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus;b) Les matières infectieuses de catégorie B, n° ONU 3373, peuvent être admises dans le courrier, sous réserve des dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur et de l'édition actuelle des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, comme promulgué par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI.2. Les envois de matières radioactives dont le contenu et le conditionnement sont conformes aux règlements de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui prévoient des exemptions spéciales pour certaines catégories d'envois, sont admis au transport postal moyennant l'autorisation préalable des organismes compétents. Les prestataires de services postaux peuvent désigner les lieux spécialement appelés à accepter le dépôt des envois contenant des matières radioactives. Les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés. 3. Les échantillons exemptés prélevés sur des malades humains ou animaux peuvent être échangés par voie postale uniquement entre des expéditeurs officiellement reconnus.Ces matières peuvent être admises dans le courrier, sous réserve des dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur et de l'édition actuelle des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, comme promulgué par l'OACI. § 5. Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois postaux autres que les envois avec valeur déclarée : 1° les abeilles, les sangsues et les vers à soie contenus dans les boîtes disposées de façon à éviter tout danger;2° les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;3° les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues. TITRE III. - Missions de service public CHAPITRE Ier. - Service postal universel Section Ire. - Affranchissement
Sous-section Ire. - Méthodes d'affranchissement et envois insuffisamment affranchis
Art. 22.Sans préjudice de l'application l'article 49, le prestataire du service universel peut appliquer différentes techniques pour représenter une valeur d'affranchissement. Toutefois, le prestataire du service universel propose au moins une des méthodes d'affranchissement suivantes en ce qui concerne les envois de correspondance faisant partie du service universel : - timbres-poste adhésifs et imprimés; - empreintes de machines à affranchir; - affranchissement en numéraire, nommé « Port Payé »; - port payé par le destinataire.
Art. 23.§ 1er. Lorsqu'un envoi presté au tarif unitaire et faisant partie du service universel n'est pas ou pas suffisamment affranchi conformément aux conditions générales ou particulières du prestataire du service universel et que l'expéditeur est connu et habite le pays, le prestataire du service universel pourra renvoyer l'envoi qui n'est pas ou pas suffisamment affranchi à l'expéditeur.
Lorsque l'expéditeur n'est pas connu ou que le destinataire s'avère être identique à l'expéditeur, et que l'adresse de distribution est située en Belgique, le prestataire du service universel pourra laisser un avis au destinataire, lui demandant de s'acquitter du complément de port et des frais supplémentaires. Si le destinataire refuse ou ne réclame pas l'envoi endéans le délai fixé par le prestataire du service universel, cet envoi sera soumis aux dispositions relatives aux envois non distribuables.
Lorsque l'expéditeur n'est pas connu ou réside à l'étranger, et que l'adresse de distribution n'est pas située en Belgique, le prestataire du service universel pourra appliquer les dispositions réglementaires de l'Union Postale Universelle. § 2. Lorsqu'un envoi presté au tarif unitaire et faisant partie du service universel provient d'un pays étranger et qu'il est indiqué par le prestataire de services postaux de ce pays comme n'étant pas ou pas suffisamment affranchi, le prestataire du service universel pourra laisser un avis au destinataire, lui demandant de s'acquitter du complément de port et des frais supplémentaires. Si le destinataire refuse ou ne réclame pas son envoi endéans le délai fixé par le prestataire du service universel, cet envoi sera soumis aux dispositions relatives aux envois non distribuables mentionnées dans le présent arrêté. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 de cet article sont d'application pour les envois postaux non-prestés au tarif unitaire et faisant partie du service universel sauf disposition contraire dans les conditions générales ou particulières du prestataire du service universel.
Sous-section II. - Machines à affranchir
Art. 24.Moyennant l'autorisation du prestataire du service universel, les envois faisant partie du service universel peuvent être affranchis au moyen d'empreintes de machines à affranchir agréées.
Art. 25.§ 1er. Les machines à affranchir dont les empreintes sont employées pour des envois faisant partie du service universel traités par le prestataire du service universel, sont agréées par celui-ci. § 2. L'agrément d'un type déterminé de machine à affranchir peut être sollicité par la firme chargée de sa commercialisation. Cette demande doit être introduite auprès du prestataire du service universel avec une description la plus complète et la plus précise possible de l'appareil mis sur le marché. § 3. Toute décision relative à l'agrément d'un type de machine à affranchir doit être motivée et en cas d'agrément, il convient de mentionner la durée minimale de cet agrément. Elle doit être portée à la connaissance du requérant. § 4. Sur chaque machine doit figurer : 1° la ou les lettres distinctives, attribuées à chaque type de machine par le prestataire du service universel;2° un numéro d'ordre propre, qui lui est attribué par litera. Ces deux indications figurent dans l'encadrement de valeur de la machine, quelle que soit la technique utilisée pour générer les empreintes d'affranchissements.
Art. 26.§ 1er. L'utilisation de machines à affranchir est subordonnée à l'engagement de l'utilisateur de se conformer aux dispositions réglementaires et contractuelles en la matière. L'autorisation au client pour l'usage de la machine à affranchir pour la durée du contrat d'utilisation est concrétisé par la mise à disposition par le prestataire du service universel du cliché ou de la mémoire électronique qui permet de générer une empreinte de valeur. A tout moment le prestataire du service universel maintient la propriété dudit cliché ou de la mémoire électronique. § 2. L'autorisation d'utilisation d'une machine à affranchir peut être refusée ou révoquée sans indemnité et sans préjudice du droit du prestataire du service universel de solliciter la réparation de l'intégralité de son dommage par voie judiciaire, notamment dans les cas suivants : 1° fonctionnement défectueux des machines utilisées;2° manoeuvres se rapportant directement ou indirectement à l'utilisation des machines à affranchir et qui ont pour but de se soustraire aux tarifs postaux applicables;3° cession à toute autre personne, sans autorisation préalable du prestataire du service universel;4° manquements graves aux dispositions réglementaires régissant la matière;5° modification à la réglementation postale supprimant ou modifiant l'usage des machines à affranchir;6° violation du devoir d'information à l'égard du prestataire du service universel ou refus d'obtempérer à un contrôle du prestataire du service universel. § 3. L'utilisateur reste débiteur vis-à-vis du prestataire du service universel du montant des affranchissements non comptabilisés par suite du fonctionnement défectueux ou d'une manipulation irrégulière ou abusive de la machine.
Art. 27.Les empreintes d'affranchissement des machines à affranchir doivent être conformes aux modèles approuvés par le prestataire du service universel. L'adaptation de ces modèles et le remplacement subséquent du cliché ou de la mémoire électronique de la machine peut à tout moment sans préavis et sans indemnité être adaptés par le prestataire du service universel.
Sous-section III. - Timbres-poste
Art. 28.§ 1er. Les timbres-poste adhésifs ou imprimés doivent être employés dans l'état où ils ont été vendus, sans avoir subi d'altération ou de préparation quelconque. § 2. La validité des timbres-poste émis après le 2 octobre 1961 est illimitée. Il en est de même pour les timbres-poste émis antérieurement et non encore invalidés à cette date.
Art. 29.Les timbres-poste adhésifs ou imprimés sont vendus dans tous les bureaux de poste, haltes postales et magasins postaux. Le prestataire du service universel peut soumettre leur vente via d'autres canaux à une autorisation préalable et sous une appellation déterminée par celui-ci. Section II. - Dimensions et normalisations des envois de
correspondance Sous-section Ire. - Dimensions
Art. 30.§ 1er. Tous les envois de correspondance faisant partie du service universel doivent comporter une face dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 x 140 mm.
Les dimensions minimales des envois se présentant sous forme de rouleaux sont fixées comme suit : longueur plus deux fois le diamètre : 170 mm, sans que la plus grande dimension soit inférieure à 100 mm. § 2. Sauf autorisation expresse préalable du prestataire du service universel, les envois faisant partie du service universel ne peuvent dépasser les dimensions suivantes : 1° en paquets : 1 500 mm pour la plus grande dimension et 3 000 mm pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.Ces dispositions s'appliquent également aux paquets expédiés sous forme de rouleaux; 2° en rouleaux : longueur, plus deux fois le diamètre : 1 040 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 900 mm, avec une tolérance de 2 mm. § 3. L'affranchissement, l'adresse du destinataire et les indications de service doivent figurer au recto des envois où une zone rectangulaire dont les dimensions ne sont pas inférieures à 90 X 140 mm, dans le sens de la plus grande dimension, doit leur être intégralement réservée. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, la moitié droite au moins du recto des cartes et des imprimés sous forme de cartes, doit être intégralement réservée à l'affranchissement, à l'adresse du destinataire et aux indications de service. § 5. Toutefois, le prestataire du service universel peut accepter des envois faisant partie du service universel dérogeant aux paragraphes 1er, 2, 3 ou 4 ci-dessus, pour autant que ces envois n'affectent pas le processus normal de traitement du courrier et qu'une autorisation écrite préalable ait été délivrée par le prestataire du service universel.
Art. 31.Sauf autorisation expresse du prestataire du service universel, les dimensions minimales suivantes doivent être respectées pour les cartes postales : 90 X 140 mm.
Des cartes postales de fabrication particulière peuvent être utilisées.
Sous-section II. - Normalisation
Art. 32.§ 1er. Sont considérés comme des envois de correspondance normalisés faisant partie du service universel, les envois sous enveloppe ou sous forme de carte répondant aux exigences suivantes : - forme : rectangulaire; - dimensions minimales : 90 mm x 140 mm; - dimensions maximales : 165 mm x 245 mm; - poids maximal : 50 g; - poids minimum : 2 g; - épaisseur minimale : 0,15 mm; - épaisseur maximale : 5 mm.
Le rapport des côtés, longueur/largeur, doit être supérieur ou égal à 1,20.
En outre, l'envoi normalisé doit répondre aux règles suivantes en ce qui concerne l'affranchissement et l'adressage : 1. envois sous enveloppe : L'affranchissement doit être apposé dans l'angle supérieur de la zone d'affranchissement cela veut dire une zone de 20 mm minimum à partir du bord supérieur pour les envois dont la hauteur est inférieure à 110 mm, 40 mm dans les autres cas (zone 5). L'adresse du destinataire doit être écrite dans un rectangle de maximum 125 mm de long et de maximum 100 mm de large qui doit se trouver dans la zone d'adresse.
La zone d'adresse (zone 1) doit se situer à : - 15 mm minimum du bord droit de l'enveloppe (zone vierge) (zone 2); - 20 mm du bord supérieur de l'enveloppe pour les envois dont la hauteur est inférieure à 110 mm, 40 mm dans les autres cas afin de laisser libre la zone d'affranchissement; - 30 mm du bord inférieur de l'enveloppe afin de laisser libre la zone d'indexation, nécessaire dont les dimensions sont de 140 mm en longueur sur 30 mm en largeur (zone 3); - 15 mm minimum (zone 2) de la zone de sécurité supplémentaire (zone 4).
Pour les enveloppes dont la zone d'adressage est délimitée par une fenêtre : - la plus grande dimension de la fenêtre doit être parallèle à la longueur de l'enveloppe; - le format de la fenêtre doit être rectangulaire et ses dimensions ne peuvent dépasser celles de la zone d'adressage; - les dimensions minimales de la fenêtre sont de 40 mm sur 100 mm; - une marge de 4 mm est prévue entre les bords de la fenêtre et le bloc adresse; - aucune mention parasite ne doit apparaître, quel que soit le glissement de l'insert dans la fenêtre; - la présence d'un panneau transparent est obligatoire et les bords de celui-ci doivent être parfaitement collés sur les bords intérieurs de la découpure de l'enveloppe. La fenêtre ne peut pas présenter de plis, ni de lignes et ne peut pas être entourée d'une bande ou d'un cadre de couleur.
Un aperçu schématique est joint au présent arrêté comme annexe 1re. 2. Envois sous forme de carte Un envoi expédié sous forme de carte doit avoir la partie droite de la souscription réservée à : - l'adresse du destinataire; - l'affranchissement.
Cet espace doit recouvrir au moins 80 mm à partir du côté droit de la carte. Une ligne de séparation verticale peut être utilisée pour diviser la carte en 2 parties. Dans le cas d'une ligne de séparation, cette dernière doit se trouver à minimum 80 mm du bord droit de la carte. La ligne de séparation se dessine sur toute la hauteur de la carte et s'arrête à 15 mm du bord inférieur.
Un aperçu schématique est joint au présent arrêté comme annexe 1re. § 2. Les cartes pliées ordinaires ne sont pas considérées comme des envois normalisés.
Sous-section III. - Disposition commune
Art. 33.Tous les envois de correspondance expédiés à découvert doivent avoir au moins la rigidité des cartes postales décrites à l'article 6. Section III. - Adresse postale
Art. 34.§ 1er. Pour autant que l'adresse postale indiquée par l'expéditeur corresponde sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution, les envois postaux sont distribués à l'adresse indiquée sauf lorsque les envois postaux sont distribués à une autre adresse à la demande du destinataire dans le cadre de services de changement d'adresse et de conservation des envois postaux. § 2. Est considérée comme une adresse postale correspondant sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution, pour autant qu'elle soit reconnue par le prestataire du service universel, l'ensemble des données fournies par l'expéditeur comprenant limitativement : 1° pour tous les envois adressés à une destination située en Belgique, sauf ceux qui sont adressés à une boîte postale : - une ligne comprenant le nom de rue, composé du type de voie et du nom de la voie, pour autant qu'ils existent, du numéro de bâtiment et du numéro de la boîte, précédé de la mention « boîte », « bte », « bus » ou « box », pour les bâtiments comportant plus d'une boîte aux lettres;et - une ligne comprenant le code postal, composé de 4 chiffres suivi du nom de la commune. 2° pour les envois adressés à une boîte postale située en Belgique : - une ligne comprenant la mention « boîte postale » suivie du numéro de boîte postale;et - une ligne comprenant le code postal, composé de 4 chiffres suivi du nom de la commune et le nom de l'agence dans laquelle se trouve la boîte postale.
Les envois destinés à un pays étranger doivent comporter à la dernière ligne le nom du pays étranger, en toutes lettres. § 3. Lorsque l'adresse postale indiquée ne correspond pas sans équivoque ou recherche à une adresse de distribution, le prestataire du service universel aura la possibilité de déterminer une adresse de distribution sur base d'éléments figurant sur l'envoi et de le distribuer à cette adresse. Section IV. - Enliassage des envois
Art. 35.Afin d'optimiser la distribution des envois postaux, le prestataire du service universel est habilité à enliasser les envois adressés et non adressés destinés à une adresse de distribution spécifique, en mentionnant, le cas échéant, l'adresse de distribution sur le support utilisé pour l'enliassage, sans pour autant que ce support puisse être considéré comme un envoi postal. Section V. - Boîte aux lettres
Art. 36.§ 1er Lorsque la distribution présente un danger immédiat pour le distributeur, lorsqu'il n'y a pas de boîte aux lettres et que le courrier ne peut donc pas être distribué, lorsque plusieurs boîtes aux lettres au même numéro de maison ne portent aucun numéro de boîte, ce qui empêche d'identifier la bonne boîte aux lettres du destinataire ou lorsque la boîte aux lettres n'est plus en mesure de recevoir des envois postaux, les envois destinés à une telle adresse de distribution sont, à dater de l'envoi par le prestataire de services postaux d'une lettre recommandée constatant la suspension immédiate de la distribution, et pendant un délai de 15 jours qui suit cet envoi, remis à un endroit communiqué par le prestataire de services postaux et y sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours. S'il n'a pas été remédié aux manquements constatés dans la lettre recommandée constatant la suspension immédiate de la distribution à l'expiration du délai de 15 jours, les envois qui sont destinés à une telle adresse de distribution peuvent, après l'expiration du délai de 15 jours, être renvoyés immédiatement à l'expéditeur par le prestataire de services postaux. § 2. En cas de boîte aux lettres particulière qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 142, § 2, 3° de la Loi ou aux dispositions de la réglementation édictée par le Ministre en vertu de cet article et pour autant que cette non-conformité n'est pas traitée au § 1er du présent article, le prestataire de services postaux adresse un courrier à l'usager notifiant la non-conformité de la boîte aux lettres. En l'absence de régularisation endéans un délai raisonnable de minimum 10 jours, le prestataire de services postaux adresse un courrier de rappel à l'usager l'enjoignant à remédier à la non-conformité. En l'absence de régularisation endéans un délai raisonnable de minimum 10 jours, le prestataire de services postaux adresse un courrier recommandé à l'usager l'enjoignant à remédier à la non-conformité. Si à l'expiration d'un délai de 15 jours qui suit l'envoi de la lettre recommandée par le prestataire de services postaux il n'a toujours pas été remédié à la non-conformité de la boîte aux lettres, les envois qui sont destinés à une telle adresse de distribution peuvent être renvoyés immédiatement à l'expéditeur par le prestataire de services postaux. Section VI. - Distribution des envois ordinaires aux personnes
décédées
Art. 37.Les envois ordinaires à distribuer à des personnes décédées sont remis à l'adresse indiquée, aussi longtemps qu'elles y sont reçues, à moins qu'un acte légal n'en autorise la remise à un exécuteur testamentaire, à un héritier ou à toute autre personne. Section VII. - Services pour le changement d'adresse et de
conservation des envois postaux
Art. 38.Le prestataire du service universel est chargé de la collecte des changements d'adresse qui sont portés à sa connaissance par les clients qui changent de domicile. En vue d'une amélioration des activités postales, le prestataire du service universel est, sous réserve du paiement d'un prix fixé selon des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires, tenu de communiquer ces changements d'adresse aux tiers qui lui en adressent la demande à moins que l'utilisateur concerné ne s'y soit préalablement opposé par écrit.
Le prestataire du service universel est chargé du service de réexpédition et de conservation des envois de correspondance à la demande du client qui change temporairement ou définitivement d'adresse et qui a communiqué au prestataire du service universel le souhait de réexpédition ou de conservation des envois de correspondance qui lui sont destinés. CHAPITRE II. - Autres missions de service public Section Ire. - Commande de timbres auprès de l'agent distributeur en
tournée
Art. 39.Des timbres-poste peuvent être commandés pour un maximum de dix pièces par l'intermédiaire d'un agent distributeur en tournée. Section II. - Journaux et écrits périodiques
Art. 40.§ 1er. Sont considérées comme journaux, les publications imprimées paraissant au moins cinq fois par semaine et comportant plusieurs articles d'information générale. La surface pouvant être consacrée à des annonces commerciales, des réclames et des textes publicitaires, n'est pas limitée. § 2. Sont considérés comme écrits périodiques, les revues, magazines et bulletins qui paraissent, pour une durée indéterminée, à des intervalles fixés d'avance ne dépassant pas trois mois.
Ils doivent comporter plusieurs articles d'information générale couvrant au moins 30 pour cent. de leur surface.
Si un écrit périodique comporte des annonces commerciales, des réclames ou des textes publicitaires, ils doivent émaner d'au moins trois firmes ou organismes différents, en ce non compris l'éditeur ou l'imprimeur. § 3. Sont considérés comme articles d'information générale, les textes rédactionnels à caractère informatif, culturel, éducatif, scientifique, technique, politique, historique, philosophique ou récréatif, dans lesquels toute forme de publicité est exclue.
Sont assimilés à des articles d'information générale, ceux qui traitent des activités d'associations qui ne poursuivent pas de but lucratif ou qui contribuent à maintenir un lien entre les membres de ces associations. § 4. Sont spécialement exclus de la catégorie des journaux et écrits périodiques, quelle qu'en soit la régularité de publication : 1° les publications éditées par livraisons et dont la durée est limitée soit par le nombre de ces livraisons, soit par la nature même de l'ouvrage;2° les catalogues sauf ceux de librairie, prospectus et prix courants;3° les publications qui, éditées sous forme d'écrits périodiques, ont pour objet principal la recherche, le maintien ou le développement des opérations d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres;4° les publications d'entreprises, sauf celles qui remplissent les conditions requises pour les écrits périodiques et qui sont destinées et servies par abonnement-poste exclusivement aux membres du personnel en activité et aux pensionnés de l'entreprise éditrice;5° les publications qui, en réalité, sont des instruments de publicité ou de réclame au service de firmes, d'établissements, de sociétés ou de particuliers. Par leur nature même, les envois cités aux points 2° à 5° ci-avant, ne répondent pas à la notion de journal ou d'écrit périodique et il n'est pas tenu compte de la qualité ni de la quantité des textes qu'ils contiennent. § 5. Les feuilles des journaux et écrits périodiques non assemblées par un procédé en usage dans l'imprimerie doivent être numérotées d'une façon continue.
Les catalogues, avis et encarts, rattachés à des journaux ou écrits périodiques par un procédé en usage dans l'imprimerie sont confondus avec ceux-ci dans la pesée pour l'application du tarif des journaux et écrits périodiques. Une numérotation faisant partie intégrante de la pagination continue de la publication peut tenir lieu d'assemblage.
Les patrons découpés, les modèles de dessin en relief sur carton et les échantillons intercalés comme spécimen dans les textes scientifiques ou techniques afin d'en faciliter la compréhension, sont considérés comme faisant partie du journal ou de l'écrit périodique s'y rapportant.
L'emballage, l'enveloppe ouverte ou la bande d'expédition fait partie du journal ou de l'écrit périodique. § 6. Les éditions spéciales des journaux adressés ou non et les numéros spéciaux des écrits périodiques doivent répondre intégralement à la réglementation applicable aux écrits périodiques. § 7. Les journaux et écrits périodiques doivent porter de manière apparente, sur la première page de couverture ou sur une étiquette autocollante y apposée, le titre, la périodicité, la date de parution ou la période à laquelle s'applique la périodicité.
De plus, la dénomination du lieu de dépôt ou d'enlèvement convenu pour le dépôt ou la levée des journaux ou écrits périodiques doit figurer sur les journaux ou écrits périodiques de la manière indiquée au premier alinéa, sauf dispense accordée par le prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus. Ces indications doivent être imprimées.
Lorsque le titre, la périodicité et éventuellement la dénomination du lieu de dépôt ou d'enlèvement convenu sont masqués par l'emballage, l'enveloppe ouverte ou la bande d'expédition, ils doivent être reproduits au recto de ceux-ci. § 8. Il est permis d'apporter aux journaux et aux écrits périodiques, par un moyen quelconque, les additions ou modifications suivantes : 1° la date finale de l'abonnement ainsi que les mots : " envoi gratuit ", " en option " ou " échange";2° des traits ou signes destinés à attirer l'attention sur les passages du texte;3° la dédicace ou l'hommage de l'auteur ou de l'expéditeur;4° les corrections d'impression après tirage.
Art. 41.§ 1er. Sont considérés comme suppléments réguliers d'un journal ou d'un écrit périodique, à condition de porter en tête l'indication imprimée " Supplément à... ", suivie du titre et de la date ou du numéro de parution et d'être joints à tous les exemplaires de l'édition visée : 1° les feuilles détachées qui forment la suite directe et nécessaire de la partie de la publication réservée au texte d'information, sans constituer par elles-mêmes une publication distincte;2° les prospectus, les bulletins de souscription d'abonnement, les bulletins de versement ou de virement utilisés comme bulletins de souscription ou constituant un appel de fonds pour des oeuvres à caractère essentiellement humanitaire, lorsqu'ils se rapportent exclusivement à la publication même. Toutefois, les bulletins de versement et de virement ne doivent pas porter l'indication imprimée prévue par le présent paragraphe.
Les bulletins de versement ou de virement constituant un appel de fonds pour des oeuvres à caractère essentiellement humanitaire ne peuvent être insérés que dans une publication de l'oeuvre et non dans un autre journal ou périodique; 3° les journaux et écrits périodiques réguliers servis gratuitement aux abonnés de la publication à laquelle ils sont joints;4° les cartes, les calendriers, et en général toute publication tirée à part formant un tout complet. Les annonces commerciales, les réclames ou les textes publicitaires, s'ils y figurent, doivent émaner d'au moins trois firmes ou organismes différents, en ce non compris l'éditeur ou l'imprimeur. § 2. Les suppléments insérés dans la publication sont confondus dans la pesée, pour déterminer l'affranchissement.
Les suppléments non insérés mais déposés en même temps que la publication à laquelle ils se rapportent sont soumis, indépendamment de celle-ci, au tarif des journaux et écrits périodiques.
Si cette condition de dépôt n'est pas remplie, le tarif des imprimés leur est applicable.
Les suppléments ne peuvent, en aucun cas dépasser le poids, les dimensions et le nombre de feuilles ou journal ou de l'écrit périodique auquel ils se rapportent. Section III. - Abonnements-poste aux journaux et écrits périodiques
Art. 42.La distribution des journaux reconnus et la distribution des périodiques reconnus seront effectuées en vertu d'une convention conclue par l'Etat avec un prestataire de services.
Qu'il s'agisse de la distribution des journaux reconnus ou de la distribution des écrits périodiques reconnus faisant l'objet d'un abonnement nominatif et adressé, le prestataire de services s'en charge conformément à la mission qui lui est attribuée par convention.
Art. 43.§ 1er Toute demande d'admission au service des abonnements-poste doit être adressée par l'éditeur au prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux reconnus ou des écrits périodiques reconnus, dont les coordonnées sont publiées sur le site internet de l'Institut.
Le prestataire de services à qui la demande d'admission est adressée vérifie si les critères définis à l'article 40 du présent arrêté sont remplis. Si les critères de l'article 40 du présent arrêté sont remplis, le prestataire de services ayant reçu la demande d'admission délivre au demandeur une attestation de reconnaissance du journal ou écrit périodique.
Une attestation de reconnaissance délivrée par bpost avant le 1er janvier 2016 reste valable, à moins que le prestataire de services ou l'Institut constate, notamment lors d'un contrôle, que les critères de reconnaissance ne sont pas ou plus remplis par le bénéficiaire de la reconnaissance.
Le demandeur qui souhaite bénéficier d'un tarif préférentiel pour la distribution de ce journal ou écrit périodique adresse au prestataire dont il sollicite les services copie de cette attestation ainsi qu'une déclaration écrite, datée et signée par une personne habilitée à le faire, selon laquelle il s'engage à respecter les critères de l'article 40 du présent arrêté aussi longtemps qu'il bénéficiera, pour ce journal ou écrit périodique, d'un tarif préférentiel pour la distribution de journaux reconnus ou d'écrits périodiques reconnus.
Le prestataire de services qui distribue un journal reconnu ou un écrit périodique reconnu vérifie au moins une fois par an que les critères de l'article 40 du présent arrêté continuent à être respectés.
L'Institut est chargé de contrôler l'exécution des obligations de vérification et de collaboration du prestataire ou des prestataires de services chargés de la distribution des journaux reconnus et écrits périodiques reconnus faisant l'objet d'un abonnement nominatif et adressé. § 2 un abonnement-poste peut être offert pour des journaux reconnus par tout prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus sur la base des critères définis à l'article 40 du présent arrêté et après réception de l'attestation de reconnaissance et de la déclaration visées au § 1er.
Après réception des mêmes documents, le prestataire de services chargé de la distribution des journaux ou écrits périodiques reconnus peut offrir aux journaux ou écrits périodiques reconnus un abonnement-poste, tenant compte de critères objectifs dont entre autre, le nombre d'abonnés, le poids et les délais d'acheminement.
Art. 44.Les abonnements-poste sont passibles : 1. des frais de gestion;2. du port.
Art. 45.Pour les journaux et écrits périodiques ayant une périodicité irrégulière, les frais de gestion sont déterminés par le nombre total de numéros publiés pendant une année entière, sans tenir compte de la période pendant laquelle l'abonnement-poste est servi.
Art. 46.§ 1er. Le port des journaux et écrits périodiques est calculé par numéro. § 2. Le port est calculé d'après des moyennes qui sont établies sur une durée de 12 mois. § 3. Le port des journaux et écrits périodiques dont l'abonnement est servi par un prestataire de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux reconnus ou écrits périodiques reconnus peut également être appliqué : 1. aux journaux et écrits périodiques adressés par l'éditeur à des vendeurs ou à des bibliothèques;2. aux numéros relatifs à des abonnements souscrits auprès de l'éditeur et qui sont envoyés anticipativement par celui-ci aux abonnés et insérés dans les paquets ou sacs d'abonnements-poste.
Art. 47.§ 1er. Le port des journaux et écrits périodiques à poids variables pouvant dépasser 75 g est établi à forfait par le prestataire ou les prestataires de services chargé par l'Etat belge de la distribution des journaux et écrits périodiques reconnus, compte tenu de leurs suppléments. § 2. Si l'éditeur n'accepte pas le forfait, le tarif des journaux et écrits périodiques non servis sous le régime de l'abonnement-poste est applicable et l'affranchissement est obligatoire. Section IV. - Imprimés électoraux
Art. 48.§ 1er. Le prestataire de services postaux chargé par l'Etat belge d'offrir un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés ou non adressés est tenu d'assurer la distribution des imprimés électoraux adressés et non adressés à un tarif réduit à 50 pour cent du tarif standard de l'envoi de correspondance de la catégorie la moins rapide et du tarif standard des envois non adressés ou à des conditions générales plus favorables qui résulteraient de l'application de tarifs préférentiels ou conventionnels.
Les imprimés électoraux sont les envois qui comportent uniquement de la propagande en faveur des élections législatives, provinciales, des institutions communautaires et régionales, d'agglomération ou communales ainsi qu'en faveur des élections du Parlement européen. § 2. Pour les élections législatives, les dépôts doivent s'effectuer en temps utile pour assurer la distribution pendant la période comprise entre la date fixée pour la dissolution des Chambres législatives et le vendredi précédant les élections.
Pour les élections provinciales, les élections du Parlement européen, les élections des institutions communautaires et régionales, les élections d'agglomération ou les élections communales, les dépôts doivent s'effectuer en temps utile pour que la distribution puisse être assurée entre le quarantième jour avant la date des élections et le vendredi précédant cette date. § 3. Sur le recto des imprimés électoraux non adressés et du côté de la suscription des imprimés électoraux adressés, il convient d'indiquer à l'aide d'une matière indélébile la mention "Imprimé électoral". Section V. - Envois de correspondance administrative
Sous-section Ire. - Envois de correspondance administrative admis au transport en franchise postale
Art. 49.Bénéficient de la franchise postale : 1° les envois de correspondance émanant ou à l'adresse du Roi, de la Famille Royale et des Services de la Cour;2° les envois de correspondance émanant des Présidents, Vice-Présidents, Questeurs, Secrétaires et Services de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses trois Commissions communautaires : la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune;3° les envois de correspondance adressés aux services publics par les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de ses trois Commissions communautaires : la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune;4° les envois de correspondance auxquels le privilège de la franchise postale est reconnu par des conventions internationales;5° les envois de correspondance expédiés en exécution des lois électorales;6° les envois postaux dont le prestataire de services postaux chargé de cette mission de service public par l'Etat belge est le destinataire, dans l'accomplissement des missions de service public dont le prestataire a été chargée par l'Etat belge;7° les cécogrammes. A l'exception des points 4° et 7° du présent article, le bénéfice de la franchise postale ne s'applique qu'aux envois postaux nationaux.
Art. 50.Les envois de correspondance désignés à l'article 49, à l'exception de ceux prévus sub 1, 4, 5, 6 et 7, doivent être revêtus extérieurement en tête du recto et du côté gauche, en toutes lettres, de l'indication et de l'adresse de l'expéditeur.
Les envois de correspondance expédiés en exécution des lois électorales doivent porter en tête du recto, les mots imprimés ou manuscrits "Lois électorales" et dans le corps de l'adresse, la qualité du destinataire ou de l'expéditeur en matière électorale.
Art. 51.Les correspondances visées à l'article 49 à l'exception de celles prévues sub 6 et 7 envoyées au prestataire de services postaux chargé de cette mission de service public par l'Etat belge peuvent à la demande de l'expéditeur, être soumises à la formalité de la recommandation d'office sans que le tarif pour la recommandation soit représenté sur les envois.
Sous-section II. - Envois de correspondance administrative admis au transport moyennant rétribution différée
Art. 52.§ 1er. Les envois de correspondance administratives, émanant du Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes, de la Commission permanente du contrôle linguistique, des cellules stratégiques et départements ministériels fédéraux, régionaux et communautaires, des conseils économiques régionaux, des provinces et des organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, peuvent être expédiés sans affranchissement. § 2. Chaque bénéficiaire visé au § 1er désigne dans son organisation et en accord avec le prestataire de services postaux chargé par l'Etat belge du service de la correspondance administrative, les administrations, services, institutions et personnes, qui sont dispensées d'affranchir leurs correspondances administratives. Il inscrit toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque d'abus ou de fraude. Il en va de même pour les autres services mentionnés au § 1er. § 3. Le prestataire de services postaux chargé par l'Etat belge du service de la correspondance administrative peut proposer au Ministre ayant la réglementation postale dans ses attributions de designer des ayants droit supplémentaires.
Art. 53.Le coût du dépôt, de l'acheminement et de la distribution des envois de correspondance administrative est supporté par les bénéficiaires repris à l'article 52, § 1er du présent arrêté.
Sous-section III. - Envois de correspondance administrative devant être affranchis
Art. 54.Les envois de correspondance administrative non visés à l'article 49 de même que ceux expédiés par les services des communes doivent être affranchis. Les tarifs sont à représenter au moyen d'un mode d'affranchissement ordinaire.
Sont assimilés aux services des communes, les services des agglomérations, des associations intercommunales et des centres publics d'aide sociale.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par "associations intercommunales" les organismes dont uniquement l'Etat, les provinces, les organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 et les communes peuvent faire partie.
Sous-section IV. - Dispositions générales
Art. 55.§ 1er. Les envois de correspondance administrative visés aux articles 52 et 54 doivent porter en tête du recto et du côté gauche l'indication, en toutes lettres la dénomination officielle de l'expéditeur.
Ces indications doivent être suivies de l'adresse de l'expéditeur. § 2. Les envois de correspondance administrative expédiés par les autorités et services militaires, ne doivent pas porter l'indication d'un département ministériel. Ces envois de correspondance ne doivent porter respectivement, en tête du recto, en toutes lettres que l'indication imprimée ou appliquée au moyen d'un cachet à caractères fixes : "Armée belge", " La Défense " ou "Forces armées" suivie de l'indication du commandement, de l'établissement ou du service. § 3. Les envois de correspondance administrative expédiés par les services provinciaux du Service public fédéral Intérieur doivent porter l'indication imprimée "Gouvernement provincial de... ", précédée ou suivie de l'indication imprimée "Service public fédéral Intérieur", cette dernière indication pouvant toutefois figurer en petits caractères ou entre parenthèses.
Art. 56.Les correspondances administratives dont question aux articles 52 et 54 peuvent à la demande de l'expéditeur, être soumises à la formalité de la recommandation d'office.
Art. 57.Les recommandés d'office peuvent être remis à l'adresse indiquée, au destinataire, ou à son mandataire, ou à une personne majeure et connue de l'agent distributeur comme faisant partie de la famille ou de l'entourage immédiat du destinataire.
Art. 58.Les envois de correspondance administrative ne peuvent contenir ni lettres, ni papiers, ni mentions, ni objets quelconques qui n'ont pas un caractère administratif.
Ils ne peuvent davantage contenir des objets dont la transmission n'est pas la conséquence rigoureuse des rapports autorisés entre l'expéditeur et le destinataire.
Art. 59.Sont assimilés aux envois de correspondance administrative, pour autant qu'ils émanent des expéditeurs désignés aux articles 49, 52 et 54 les budgets, rapports, comptes rendus, règlements, mémoriaux administratifs, circulaires, proclamations et affiches. Section VI. - Correspondances émanant ou à l'adresse des militaires
Art. 60.§ 1er. Les lettres normalisées et les cartes postales qui sont expédiées par les miliciens belges stationnés en temps de paix en dehors du Royaume ou qui leur sont destinées peuvent être expédiées sans affranchissement moyennant rétribution forfaitaire.
Ces envois de correspondance doivent : 1° porter l'inscription "SM" ou "MD" dans le coin supérieur droit du recto;2° porter l'adresse militaire, soit de l'expéditeur, soit du destinataire, cette adresse devant obligatoirement faire ressortir la qualité du milicien;3° être déposées, soit dans un bureau de poste militaire belge, soit à l'intérieur du pays. § 2. Les envois de correspondance non repris au § 1er et qui sont admis au transport à destination ou en provenance des militaires belges stationnés en temps de paix en dehors du Royaume peuvent être affranchis au tarif intérieur.
Ces envois doivent : 1° porter l'adresse militaire, soit de l'expéditeur, soit du destinataire;2° être déposées, soit dans un bureau de poste militaire belge, soit à l'intérieur du pays.
Art. 61.Le prestataire de services postaux chargé par l'Etat belge du traitement des correspondances émanant de ou adressés à des militaires est rémunéré mensuellement sur la base du tarif intérieur par le Ministère de la Défense en ce qui concerne le coût global du dépôt, de l'acheminement et de la distribution des correspondances visées à l'article 60 § 1er.
TITRE IV. - Dispositions modificatives
Art. 62.A l'article 112 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal le chiffre « 300 » est remplacé par le chiffre « 500 ».
Art. 63.A l'article 9, paragraphe 3 et 4 de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant réglementation des services financiers postaux les mots « 300 (trois cents) euros » sont remplacés par les mots « 500 (cinq cents) euros ».
TITRE V. - Dispositions finales
Art. 64.L'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal, modifié par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer, est abrogé.
Art. 65.Est abrogée dans l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, l'annexe modifiée par arrêté royal du 22 décembre 1989, 18 octobre 1990, 21 décembre 1990, 27 mars 1992, 14 septembre 1992, 15 septembre 1992 et 12 août 1994.
Art. 66.Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 67.Le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances et le Ministre des Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE
Annexe à l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal Annexe 1rede l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal Annexe 1re. Envois normalisés a) envois sous enveloppe
Pour la consultation du tableau, voir image b) envois sous forme de carte
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour étre joint à notre arrêté du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE
Annexe 2 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal Annexe 2.
Conditions d'acceptation et marquage des envois contenant des matières biologiques périssables, y compris des échantillons de diagnostic 1. Les matières biologiques périssables, y compris les échantillons de diagnostic, qui n'en-trent pas dans la catégorie des substances infectieuses sont acceptées dans les conditions énoncées ci-après. 1.1 Les expéditeurs doivent s'assurer que les envois ont été préparés de manière à parvenir à destination en bon état. Les envois ne doivent présenter au cours du transport aucun danger pour les personnes ou les animaux. 1.2 L'emballage se compose des éléments suivants : 1.2.1 un conditionnement intérieur comprenant : 1.2.1.1 un ou plusieurs récipients primaires étanches; 1.2.1.2 un emballage secondaire étanche; 1.2.1.3 sauf pour les substances solides, un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber tout le contenu, qui peut être mis entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire. Si plusieurs récipients primaires sont placés dans un seul emballage secondaire, chacun doit être enveloppé; 1.2.2 un emballage extérieur d'une solidité correspondant à la capacité, au poids et à l'usage prévus du récipient. Ces emballages doivent mesurer au moins 100 millimètres dans leur dimension extérieure globale la plus petite. 1.3 Le récipient tout entier doit pouvoir résister aux essais de chute prescrits dans les instructions techniques de l'OACI, si ce n'est que la hauteur de la chute ne doit pas être inférieure à 1,2 mètre. 1.4 Une description du contenu, article par article, doit être insérée entre l'emballage secon-daire et sa paroi externe.
Les envois doivent être emballés en conformité avec les spécifications suivantes. 1.5.1 Matières lyophilisées Les récipients primaires doivent être des ampoules de verre scellées à la flamme ou des flacons de verre fermés hermétiquement par un caoutchouc et munis de scellés métalliques. 1.5.2 Substances liquides ou solides 1.5.2.1 Substances transportées à la température ambiante ou à une température supérieure. Les récipients primaires doivent être uniquement en verre, en métal ou en plastique. Pour en garantir l'étanchéité, des moyens efficaces seront utilisés, tels que scellement à la chaleur, bouchons enveloppants ou capsules métalliques. Si les récipients sont fermés par des capsules à vis, il faut les renforcer avec du ruban adhésif. 1.5.2.2 Substances transportées réfrigérées ou congelées. La glace ou d'autres réfrigérants, qui ne sont pas des marchandises dangereuses selon les Instructions techniques de l'OACI, doivent être placés à l'extérieur d'un ou des emballages secondaires. Des étais intérieurs seront prévus pour assurer l'équilibre de l'emballage secondaire lorsque le réfrigérant aura fondu. Si l'on a recours à de la glace, l'emballage extérieur doit être étanche. L'emballage primaire et l'emballage secondaire doivent ne pas être altérés à la température du réfrigérant utilisé ni aux températures et aux pressions auxquelles pourraient être soumis le récipient et l'emballage secondaire pendant le transport si la réfrigération perdait son effet. 1.6 Le récipient primaire ou l'emballage secondaire utilisés pour les matières biologiques périssables, y compris les échantillons de diagnostic, doivent pouvoir résister à des températures se situant entre -40° et +55 ° C et, lorsqu'il s'agit de liquides, ils doivent pouvoir résister, sans perte d'étanchéité, à une pression interne produisant une pression différentielle au moins égale à 95 kPa. 1.7 Les récipients primaires ne doivent pas dépasser une contenance de 500 millilitres et le volume total de l'emballage extérieur ne doit pas être supérieur à 4 litres. 1.8 L'emballage extérieur ainsi que le matériau enveloppant l'envoi doivent porter la mention « Echantillon de diagnostic » et doivent être munis, du côté portant les adresses des laboratoires expéditeur et destinataire, d'une étiquette de couleur violette portant la mention et le symbole suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Conditions d'acceptation et marquage des envois contenant des échantillons exemptés prélevés sur des malades humains ou animaux 1. Les échantillons exemptés prélevés sur des malades humains ou animaux, tels que définis dans les Recommandations des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses, Règlement type ST/SG/AC10/1, sont acceptés dans les conditions énoncées ci-après.2. Les échantillons exemptés prélevés sur des malades sont ceux pour lesquels la probabilité de présence d'agents pathogènes est minimale; ils doivent être emballés dans un emballage empêchant les fuites et portant en français ou en néerlandais la mention « Echantillon humain exempté » ou « Echantillon animal exempté », selon le cas. 2.1 L'emballage doit remplir les conditions ci-après : 2.1.1 l'emballage doit comprendre trois éléments : 2.1.2 une ou plusieurs récipients primaires étanches; 2.1.3 emballage secondaire étanche; 2.1.4 emballage extérieur offrant une résistance suffisante pour sa capacité, sa masse et l'utilisation projetée, et dont au moins une surface mesure 100 millimètres x 100 millimètres au minimum. 2.2 Dans le cas des liquides, du matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu doit être placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire de sorte que, pendant le transport, tout échappement ou toute fuite de matière liquide ne puisse atteindre l'emballage extérieur et compromettre l'intégrité du matériau absorbant. 2.3 Lorsque plusieurs récipients primaires fragiles sont placés dans un emballage secondaire simple, ils doivent être enveloppés individuellement ou séparés pour empêcher tout contact entre eux.
Conditions d'acceptation et marquage des envois contenant des matières infectieuses 1. Les matières qui sont infectieuses, ou que l'on peut raisonnablement soupçonner d'être infectieuses pour l'homme ou pour les animaux, et qui remplissent les critères de définition des matières infectieuses de catégorie B, n° ONU 3373, doivent être déclarées « Matières biologiques, catégorie B ».2. Les expéditeurs de substances infectieuses affectées au n° ONU 3373 doivent s'assurer que les envois ont été préparés de manière à parvenir à destination en bon état et que les matières concernées sont emballées conformément à l'Instruction d'emballage 650, reproduite dans l'édition en vigueur des Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, ou l'édition en vigueur du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, publié par l'Association internationale du transport aérien.A titre d'information, le texte de l'Instruction d'emballage 650 tel qu'il apparaît dans l'édition 2007/2008 des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale est reproduit ci-dessous. Les expéditeurs seraient avisés de consulter l'édition la plus récente des Instructions techniques afin de s'assurer de la validité du libellé de l'Instruction d'emballage 650 avant de s'y conformer. 3. L'emballage doit être de bonne qualité et suffisamment solide pour résister aux chocs et aux charges auxquels il peut normalement être soumis en cours de transport, y compris le transbordement entre engins de transport ou entre engins de transport et entrepôts ainsi que tout enlèvement d'une palette ou d'un suremballage en vue d'une manipulation manuelle ou mécanique. Les emballages doivent être construits et fermés de manière à éviter toute fuite du contenu dans les conditions normales de transport, sous l'effet de vibrations ou de variations de température, d'hygrométrie ou de pression. 4. L'emballage comprend les trois composantes ci-après : 4.1 un récipient primaire; 4.2 un emballage secondaire; 4.3 un emballage extérieur rigide. 5. Les récipients primaires doivent être emballés dans les emballages secondaires de façon à éviter, dans des conditions normales de transport, qu'ils ne se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu dans les emballages secondaires.Les emballages secondaires doivent être placés dans des emballages extérieurs avec interposition de matières de rembourrage appropriées.
Une fuite du contenu ne doit entraîner aucune altération appréciable des propriétés protectrices des matières de rembourrage ou de l'emballage extérieur. 6. Pour le transport, la marque représentée ci-après doit être apposée sur la surface extérieure de l'emballage extérieur sur un fond d'une couleur contrastant avec elle et doit être facile à voir et à lire.La marque doit avoir la forme d'un carré disposé selon un angle de 45° (en losange) dont chaque côté a une longueur d'au moins 50 millimètres, la largeur de la ligne doit être d'au moins 2 millimètres et la hauteur des lettres et des chiffres doit être d'au moins 6 millimètres. La désignation officielle de transport « Matière biologique, catégorie B », « Echantillons de diagnostic » ou « Echantillons cliniques », en lettres d'au moins 6 millimètres de hauteur, doit être marquée sur l'emballage extérieur, près de la marque en forme de losange. 7. Une surface au moins de l'emballage extérieur doit avoir des dimensions minimales de 100 x 100 millimètres. 8. Le colis complet doit pouvoir subir avec succès l'épreuve de chute mentionnée au point 6.2 de la 6e partie des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile comme spécifié au point 6.1.5 des mêmes Instructions techniques, sauf que la hauteur de chute ne doit pas être inférieure à 1,2 mètre. 9. Pour les matières liquides : 9.1 le ou les récipients primaires doivent être étanches et ne doivent pas contenir plus d'un litre; 9.2 l'emballage secondaire doit être étanche; 9.3 si plusieurs récipients primaires fragiles sont placés dans un emballage secondaire simple, ils doivent être enveloppés individuellement ou séparés pour empêcher tout contact entre eux; 9.4 un matériau absorbant doit être placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire. La quantité de matériau absorbant doit être suffisante pour absorber la totalité du contenu du ou des récipients primaires de manière qu'une fuite de la matière liquide ne porte pas atteinte à l'intégrité du matériau de rembourrage ou de l'emballage extérieur; 9.5 le récipient primaire ou l'emballage secondaire doit être capable de résister sans fuite à une pression intérieure de 95 kPa of 0,95 bar; 9.6 l'emballage extérieur ne doit pas contenir plus de 4 litres. Cette quantité exclut la glace ou la neige carbonique utilisées pour conserver les échantillons au froid. 10. Pour les matières solides : 10.1 le ou les récipients primaires doivent être étanches aux pulvérulents et ne doivent pas excéder la masse limite de l'emballage extérieur; 10.2 le ou les emballages secondaires doivent être étanches aux pulvérulents; 10.3 si plusieurs récipients primaires fragiles sont placés dans un emballage secondaire simple, ils doivent être enveloppés individuellement ou séparés pour empêcher tout contact entre eux; 10.4 sauf dans le cas de colis contenant des parties de corps, des organes ou des corps entiers, l'emballage extérieur ne doit pas contenir plus de 4 kilogrammes. Cette quantité exclut la glace ou la neige carbonique utilisées pour conserver les échantillons au froid; 10.5 s'il y a un doute quelconque quant à la présence d'un liquide résiduel dans le récipient principal durant le transport, il faut utiliser un emballage adéquat pour les liquides, comprenant des matériaux absorbants. 11. Echantillons réfrigérés ou congelés : glace, neige carbonique et azote liquide. 11.1 Lorsque de la neige carbonique ou de l'azote liquide sont utilisés pour garder au froid des échantillons, toutes les prescriptions applicables des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale doivent être observées. Lorsque de la glace ou de la neige carbonique sont utilisées, elles doivent être placées à l'extérieur de l'emballage secondaire ou dans l'emballage extérieur ou dans un suremballage. Des cales intérieures doivent être prévues pour maintenir l'emballage secondaire dans sa position originelle une fois la glace fondue ou la neige carbonique évaporée. Si l'on utilise de la glace, l'emballage extérieur ou le suremballage doit être étanche. Si l'on utilise du dioxyde de carbone sous forme solide, ou neige carbonique, l'emballage doit être conçu et fabriqué pour permettre au gaz carbonique de s'échapper de façon à empêcher une élévation de la pression qui pourrait entraîner une rupture des emballages. 11.2 Le récipient primaire et l'emballage secondaire doivent conserver leur intégrité à la température du réfrigérant utilisé ainsi qu'aux températures et pressions qui pourraient être atteintes en cas de disparition de l'agent de refroidissement. 12. Lorsque les colis sont placés dans un suremballage, les marques des colis prescrites par la présente instruction d'emballage doivent être soit directement visibles, soit reproduites sur l'extérieur du suremballage. 13. Les matières infectieuses affectées au n° ONU 3373 emballées et marquées conformément à la présente instruction d'emballage ne sont soumises à aucune autre prescription des présentes Instructions, hormis les suivantes : 13.1 la désignation officielle de transport, le numéro ONU et le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne responsable doivent être indiqués sur un document écrit ou sur le colis; 13.2 la classification doit être conforme au 6.3.2 de la 2e partie des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale; 13.3 les prescriptions relatives aux comptes rendus d'incidents mentionnées sous 4.4 de la 7e partie des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale doivent être observées; 13.4 les prescriptions en matière d'inspection pour dommage ou déperdition mentionnées sous 3.1.3 et 3.1.4 de la 7e partie des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale doivent être observées. 14. Ceux qui fabriquent ces emballages et ceux qui les distribuent par la suite doivent donner des instructions claires sur leur remplissage et leur fermeture à l'expéditeur ou à la personne qui prépare les emballages, p.ex. le patient, afin que ces derniers puissent être correctement préparés pour le transport. 15. Il ne doit pas y avoir d'autres marchandises dangereuses emballées dans le même emballage que des matières infectieuses de la Division 6.2, sauf si elles sont nécessaires pour maintenir la viabilité des matières infectieuses, pour les stabiliser ou pour empêcher leur dégradation, ou pour neutraliser les dangers qu'elles représentent.
Une quantité de 30 millilitres ou moins de marchandises dangereuses des classes 3, 8 ou 9 peut être emballée dans chaque récipient primaire de matières infectieuses. Quand ces petites quantités de marchandises dangereuses sont emballées avec des matières infectieuses en conformité avec la présente instruction d'emballage, aucune autre prescription des présentes Instructions n'a à être observée. 16. Dioxyde de carbone sous forme solide ou neige carbonique utilisé comme réfrigérant 16.1 Si l'on utilise du dioxyde de carbone sous forme solide ou neige carbonique comme réfrigérant, les prescriptions d'emballage contenue dans l'Instruction d'emballage 904 telles qu'énoncées dans l'édition en vigueur des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien doivent être observées.
Les expéditeurs doivent aussi respecter les prescriptions en matière de marquage et d'étiquetage applicables aux colis contenant du dioxyde de carbone sous forme solide ou neige carbonique en plus des prescriptions applicables dans le cadre de l'Instruction d'emballage 650. 16.2 Pour le transport aérien, un document de transport est fourni conformément aux Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien. 16.3 Les sacs contenant seulement des matières infectieuses, identifiés par une étiquette spéciale « ONU 3373 », doivent être remis par les autorités postales aux compagnies aériennes dans des sacs à courrier ouverts.
Conditions d'acceptation et marquage des envois contenant des matières radioactives 1. Les envois de matières radioactives dont le contenu et le conditionnement sont conformes aux règlements de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui prévoient des exemptions spéciales pour certaines catégories d'envois, sont admis au transport par la poste moyennant l'autorisation préalable des organismes compétents.2. L'emballage extérieur des envois contenant des matières radioactives doit être marqué de façon apparente et durable par l'expéditeur, avec la mention « Matières radioactives.Quantités admises au transport par la poste » et du numéro de l'ONU applicable.
De plus, il doit porter, outre le nom et l'adresse de l'expéditeur, une mention en lettres majuscules demandant le retour des envois en cas de non-livraison. 3. L'expéditeur doit indiquer sur l'emballage intérieur son nom et son adresse ainsi que le contenu de l'envoi.4. La mention « Matières radioactives.Quantités admises au transport par la poste » doit être barrée d'office en cas de renvoi de l'emballage à l'origine.
Vu pour étre joint à notre arrêté du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE
Annexe 3 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal Annexe 3.
Modèle de carte de procuration postale
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour étre joint à notre arrêté du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal.
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Annexe 4 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal Annexe 4. Procuration postale manuscrite Procuration sous seing privé pour les personnes physiques A compléter en LETTRES MAJUSCULES par la personne qui donne procuration.
Je soussigné(e) : Nom* : Prénom* : Rue* : N° * : Boîte : Code postal* : Localité* : N° carte d'identité* : Autorise le mandataire : Nom* : Prénom* : à réceptionner les envois recommandés et envois à valeur déclarée qui me sont adressés (sauf en cas de mention « à remettre en main propre » sur l'envoi).
Durée de validité* : du .../... /20... au .../.../20... (Maximum 3 ans) * Champs à compléter obligatoirement Cette procuration postale sous seing privé est octroyée exclusivement aux fins de réception d'envois enregistrés (recommandés ou à valeur déclarée adressés à des destinataires personne physique). La remise par le (la) soussigné(e) d'une procuration postale sous seing privé à un tiers relève de la responsabilité exclusive du (de la) soussigné(e). Tout acte posé à l'appui de la procuration postale engage la responsabilité exclusive du (de la) soussigné(e). Le prestataire de services postaux est exonéré de la responsabilité de tout dommage généralement quelconque causé au (à la) soussigné(e), au détenteur ou à des tiers, qui pourrait résulter de l'usage abusif ou frauduleux de la procuration postale, notamment en cas de présentation de pièces d'identité volées ou falsifiées, ou en cas de remise de correspondances enregistrées sur présentation d'une fausse procuration postale. En cas de fin du mandat du détenteur d'une procuration postale sous seing privé, il appartient au (à la) soussigné(e) de mettre la procuration hors circuit, sous son entière responsabilité.
Le (la) soussigné(e) garantira le prestataire de services postaux contre toute prétention de tiers relative aux dommages qu'il pourrait subir par suite de l'utilisation illicite ou malveillante de la procuration.
Fait à* : le* : .../... /20...
Signature du mandant : (personne physique qui donne procuration) Vu pour étre joint à notre arrêté du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE