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Arrêté Royal du 29 mai 2022
publié le 15 juin 2022

Arrêté royal modifiant l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées

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service public federal securite sociale
numac
2022203291
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15/06/2022
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29/05/2022
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29 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal, que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'apporter diverses modifications aux modalités et aux conditions de contrôle de la résidence en Belgique pour les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées (ci-après : la GRAPA).

Objet de l'arrêté royal En vertu de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, la GRAPA est uniquement payable pour autant que le bénéficiaire ait sa résidence principale en Belgique et y réside de manière permanente et effective.

En vue du paiement de la GRAPA, un séjour à l'étranger d'une durée maximale de 29 jours, consécutifs ou non, par année civile est considéré comme un séjour permanent et effectif en Belgique. Le jour calendrier de départ du territoire belge et le jour calendrier de retour de l'étranger vers le territoire belge ne comptent pas pour cela. Dans des cas exceptionnels, il est possible de déroger à ces 29 jours.

Le non-respect de l'obligation de résider en Belgique par le bénéficiaire peut entraîner la suspension du paiement de la GRAPA. Le contrôle de cette résidence en Belgique est effectué par le Service fédéral des pensions (ci-après : le SFP) et ce conformément à la procédure de contrôle prévue à l'article 42, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 23 mai 2001.

Certaines catégories de bénéficiaires, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, de déclarations inexactes ou incomplètes ou de suspicion de fraude, sont exclues de cette procédure de contrôle en raison de leur âge ou de leur situation précaire.

En outre, chaque bénéficiaire est tenu de notifier à l'avance au SFP tout départ à l'étranger de plus de 2 jours calendrier consécutifs. Le non-respect de cette obligation peut également entraîner une sanction.

Cette sanction est indépendante du dépassement ou non du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire est autorisé à séjourner à l'étranger.

La présent arrêté prévoit des modifications non seulement de la procédure de contrôle elle-même et des catégories de bénéficiaires exclues de cette procédure de contrôle, mais également l'obligation de notification par le bénéficiaire en cas de départ à l'étranger. a) Réforme de la procédure de contrôle : Actuellement, le respect de la condition de résidence est contrôlé par la remise en main propre du bénéficiaire d'un document de contrôle, après la vérification de son identité.Si le bénéficiaire est toujours absent à la troisième tentative dans un délai de 21 jours calendrier après la première tentative, il doit envoyer au SFP, dans un délai de 5 jours ouvrables, un certificat de résidence dûment remplie par son administration communale. S'il ne le fait pas, il est supposé que le bénéficiaire ne réside plus en Belgique et paiement de la GRAPA est suspendu.

En réponse à un certain nombre d'objections concernant cette procédure de contrôle, le projet prévoit une nouvelle méthode de contrôle qui répond aux objections exprimées et utilise l'envoi des certificats de résidence par envoi recommandé avec avis de réception.

Cette nouvelle procédure de contrôle est la suivante.

Le SFP envoie un certificat de résidence par envoi recommandé avec avis de réception qui sera remis au bénéficiaire par un prestataire de services postaux à sa résidence principale en Belgique ou à sa résidence temporaire effective en Belgique, qu'il a notifiée au SFP. Si le bénéficiaire réceptionne cet envoi recommandé en personne, soit à son domicile, soit à l'endroit indiqué sur l'avis d'absence laissé chez le bénéficiaire, cela tiendra lieu de confirmation de son séjour en Belgique. Le bénéficiaire ne doit donc pas accomplir de formalités supplémentaires.

Toutefois, si cet envoi recommandé est réceptionné par un mandataire du bénéficiaire, soit à son domicile, soit au lieu indiqué sur l'avis d'absence laissé chez le bénéficiaire, le certificat de résidence joint doit être rempli et renvoyé au SFP. A cet effet, le bénéficiaire se présente personnellement et en possession de sa carte d'identité à l'administration communale de sa résidence principale. Là, sa présence sur le territoire belge est confirmée par le fonctionnaire compétent sur le certificat de résidence.

Si, en revanche, cet envoi recommandé n'a pas été réceptionné, ni par le bénéficiaire, ni par un mandataire du bénéficiaire, au moment où la période de disponibilité de l'envoi recommandé au bureau de poste a expiré, un (deuxième) certificat de résidence est envoyé au bénéficiaire, uniquement à titre de rappel, par lettre ordinaire à sa résidence principale en Belgique ou à sa résidence temporaire effective en Belgique, notifiée au SFP. Si, pour quelque raison que ce soit, le bénéficiaire n'a pas réceptionné cette lettre ordinaire, cela n'affecte en rien la validité juridique de la procédure de contrôle basée sur l'envoi recommandé.

Dans ce cas, le bénéficiaire doit toujours faire compléter le certificat de résidence par le fonctionnaire communal compétent.

Si le bénéficiaire n'a pas réceptionné le envoi recommandé en personne, il doit, pour éviter une suspension de sa GRAPA, renvoyer le certificat de résidence complété au SFP dans un délai de 29 jours calendrier à partir du lendemain de la présentation de l'envoi recommandé, le cachet de la poste faisant foi.

Si le certificat de résidence dûment complété n'a pas été renvoyé au SFP en temps utile le bénéficiaire est présumé ne plus avoir séjourné en Belgique, selon le cas, depuis la date de la présentation de l'envoi recommandé ou depuis le lendemain du jour calendrier de son départ du territoire belge en cas de séjour à l'étranger, qu'il ait communiqué ou non de ses dates de départ et de retour au SFP. Dans ce cas, le paiement de la GRAPA est suspendu. Toutefois, le bénéficiaire peut apporter la preuve contraire qu'il a effectivement résidé (partiellement) en Belgique durant cette période.

Cette nouvelle procédure vise ainsi à apporter une réponse aux objections exprimées à l'égard de la procédure de contrôle actuelle.

Ainsi, en cas d'absence, le bénéficiaire pourra vérifier immédiatement qu'un certificat de résidence par envoi recommandé lui a été adressé par envoi recommandé.

Par ailleurs, la présence sur le territoire belge peut être confirmée, le cas échéant, par le récépissé de l'envoi recommandé contre signature du bénéficiaire lui-même, le prestataire de services postaux fournissant la réception au SFP. Dans ce cas, le contrôle est basé uniquement sur le récépissé remis au SFP. Il convient de souligner qu'aucune délégation du pouvoir de contrôle n'a lieu. Etant donné que le SFP fait appel à un service postal, plus précisément les envois recommandés, en vertu duquel le prestataire de services postaux est habilité à vérifier l'identité des personnes au moyen d'" une capture manuscrite, photographique ou électronique du titre d'identité ", conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal dans le cadre de sa prestation de services, les objections de l'Autorité de protection des données concernant la procédure actuelle sont également satisfaites. b) Extension des catégories de bénéficiaires exclus de la procédure de contrôle : Dans la procédure de contrôle actuelle, sauf en cas de suspicion de fraude, de déclarations incorrectes ou incomplètes ou en cas d'actes frauduleux, les bénéficiaires âgés de plus de 80 ans ou qui sont admis dans une maison de repos, une maison de repos et de soins ou dans une institution de soins psychiatriques en Belgique sont exclus de la procédure de contrôle. Enfin, la nouvelle procédure de contrôle prévoit une extension des cas dans lesquels, sauf en cas de suspicion de fraude, de déclarations incorrectes ou incomplètes ou en cas d'actes frauduleux, les bénéficiaires sont exclus de la procédure de contrôle.

Quel que soit l'âge, cette exclusion s'appliquera désormais également aux : - aux bénéficiaires inscrits à l'adresse d'un centre public d'aide sociale; - aux personnes avec un handicap reconnu par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité Sociale, sur la base d'un degré de la perte d'autonomie d'au moins 7 points. - aux personnes qui ont remis au SFP une attestation justifiant qu'ils perçoivent, d'une des entités fédérées compétentes, une allocation d'aide aux personnes âgées ou un budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins.

Le SFP s'efforce de rendre possible ces exclusions de la procédure de contrôle sans charge administrative supplémentaire pour les bénéficiaires. Le SFP lancera, dans ce cadre, une campagne de sensibilisation auprès des hôpitaux pour notifier au SFP qu'un bénéficiaire a été admis, afin d'éviter des contrôles inutiles. En outre, les flux de données automatisés nécessaires seront mis en place dans la mesure du possible dans le but de rendre obsolète la remise d'attestations, tel qu'il est actuellement déjà le cas pour les handicaps reconnus par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité Sociale. c) Modification de l'obligation de notification : Actuellement, le bénéficiaire de la GRAPA qui quitte le territoire belge plus de 2 jours calendrier consécutifs (y compris le jour de départ et de retour) est tenu d'en informer préalablement le SFP.Si le bénéficiaire ne respecte pas cette obligation, le paiement de la GRAPA sera suspendu pendant un mois civil. A cet effet, le SFP retient chaque mois 10 % du montant mensuel de la GRAPA jusqu'à atteindre le montant correspondant à un mois de GRAPA. Cette sanction est indépendante du dépassement ou non du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire est autorisé à séjourner à l'étranger.

Le présent arrêté prévoit que l'obligation de notification n'existera que pour un départ du territoire belge de plus de 5 jours (le jour de départ et de retour ne sont pas inclus) et précise que le montant mensuel retenu sera celui du mois civil au cours duquel se situe le premier jour suivant le jour calendrier de départ du territoire belge. d) Entrée en vigueur Cet arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

Conseil d'Etat section de législation Avis 71.310/1 du 3 mai 2022 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées' Le 1er avril 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 26 avril 2022. La chambre était composée de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat, président, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 mai 2022.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de réformer la procédure de contrôle de la résidence effective en Belgique des bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées ('GRAPA') en remplaçant le procédé actuel de la remise d'un document de contrôle par une procédure par envoi recommandé.De surcroît, le projet étend les catégories de bénéficiaires qui sont exclus de la procédure de contrôle et assouplit l'obligation de notification pour les bénéficiaires qui quittent le territoire belge.

L'article 1er du projet modifie à cet effet l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 'portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées'. En vertu de son article 2, le projet entre en vigueur le 15 avril 2022. 2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 14, § 2, 3° et 7°, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer 'instituant la garantie de revenus aux personnes âgées'. EXAMEN DU TEXTE Article 1er 3. L'article 42, § 4, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 prescrit que si l'envoi recommandé n'a pas été réceptionné, un certificat de résidence est envoyé au bénéficiaire, à titre de simple rappel. La formulation de la disposition en projet ne fait pas apparaître avec suffisamment de clarté à quel moment il est possible ou permis d'établir que l'envoi recommandé n'a pas été réceptionné. Le membre de phrase « n'a pas été réceptionné » peut en effet s'interpréter de deux façons, à savoir comme le moment de la première présentation infructueuse ou comme le moment où il s'avère que l'envoi n'a pas été retiré à temps au point poste.

Le délégué précise à ce sujet qu'il est procédé au rappel par courrier ordinaire « op het moment dat de termijn dat de aangetekende zending beschikbaar is op het postkantoor verstreken is ».

Si telle est l'intention des auteurs du projet, il y a lieu de préciser la disposition en projet en ce sens. Le Conseil d'Etat, section de législation, fait remarquer cependant que le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour retirer son envoi recommandé, après quoi celui ci est retourné au Service qui enverra ensuite un rappel par courrier ordinaire. Il ne semble dès lors pas inconcevable que la majorité du délai imparti de vingt-neuf jours (qui prend cours à partir du jour qui suit la présentation de l'envoi recommandé) ait déjà expiré au moment où un bénéficiaire qui n'a pas retiré l'envoi recommandé prend pour la première fois effectivement connaissance du fait qu'il fait l'objet d'un contrôle. 4. L'article 1er, 5°, b) du projet complète l'article 42, § 4, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 par un point 5° qui mentionne les bénéficiaires qui sont exclus de la procédure de contrôle normale. Il s'agit de personnes qui bénéficient d'une allocation déterminée, octroyée par les entités fédérées compétentes, à savoir l'allocation d'aide aux personnes âgées ou un budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins.

L'allocation d'aide aux personnes âgées est une compétence attribuée aux communautés en vertu de l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 'de réformes institutionnelles'. En exécution de l'article 138 de la Constitution, la compétence de la Communauté française est exercée en la matière par la Région wallonne et la Commission communautaire française.

Les références aux allocations « en Région de Bruxelles-Capitale » ou « en Région flamande » ne s'accordent pas avec cette répartition des compétences. Si l'intention est de se référer à la délimitation territoriale des allocations actuellement accordées, il faudrait viser la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la région de langue néerlandaise1 et, en ce qui concerne la Région wallonne, la région de langue française.

Conformément aux règles répartitrices de compétences, mieux vaudrait faire référence aux autorités compétentes qui octroient les allocations. Il serait donc préférable de rédiger la disposition comme suit : « 5° qui ont remis au Service une attestation justifiant qu'ils perçoivent l'une des allocations suivantes : a) une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée par la Commission communautaire commune via Iriscare;b) une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée par la Communauté germanophone via la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral de Sécurité sociale;c) un budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins accordé par la Communauté flamande via le Zorgkas auquel l'ayant droit est affilié;d) une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée par la Région wallonne via l'Agence pour une Vie de Qualité ». Article 2 5. L'article 2 du projet dispose que l'arrêté entre en vigueur le 15 avril 2022. Le projet contient toutefois des dispositions procédurales auxquelles, en raison de leur nature, il ne peut pas être conféré d'effet rétroactif. La date d'entrée en vigueur du projet d'arrêté doit être adaptée en veillant à ce que les justiciables disposent de suffisamment de temps pour prendre connaissance des nouvelles dispositions.

LE GREFFIER, G. VERBERCKMOES LE PRESIDENT, J. VAN NIEUWENHOVE _______ Note 1 Ainsi que l'a déjà constaté le Conseil d'Etat, section de législation, la Communauté flamande est compétente pour également exercer, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la compétence relative à l'allocation d'aide aux personnes âgées ou au budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins (voir par exemple l'avis C.E. 58.697/1 du 5 février 2016 sur un avant-projet devenu le décret du 24 juin 2016 'relatif à la protection sociale flamande', Doc. parl., Parl. fl. 2015-2016, n° 715/1, pp. 9-10 et 150-155, qui fait référence à l'avis C.E. 53.932/AG du 27 août 2013 sur une proposition devenue la loi spéciale du 6 janvier 2014 'relative à la Sixième Réforme de l'Etat', Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/3, pp.12-17). L'article 231, § 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 'portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande' prévoit toutefois que le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est refusé à la personne qui habite dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui peut prétendre à une forme comparable de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, organisée par la Commission communautaire commune.

29 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'article 14, § 2, 3° et 7°, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 18 mars 2016;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 10 mars 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er avril 2022;

Vu l'avis n° 71.310/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 42, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « 2 jours calendrier consécutifs, y compris les jours calendrier visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, » sont remplacés par les mots « 5 jours calendrier consécutifs, les jours calendrier visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4° non compris, »;2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le mois civil visé à l'alinéa 2 correspond au mois civil au cours duquel se situe le premier jour suivant le jour calendrier de départ du territoire belge.»; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « aux alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 2 à 6 »;4° dans le paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le contrôle s'effectue au moyen d'un certificat de résidence remis par envoi recommandé avec avis de réception à la résidence principale du bénéficiaire en Belgique ou à la résidence temporaire effective du bénéficiaire en Belgique notifiée au Service.La présence sur le territoire belge est confirmée par la réception de l'envoi recommandé contre signature par le bénéficiaire lui-même.

Si l'envoi recommandé est réceptionné par un mandataire du bénéficiaire, le bénéficiaire se présente en personne et en possession de sa carte d'identité à l'administration communale de sa résidence principale, où sa présence sur le territoire belge est confirmée par le fonctionnaire compétent sur le certificat de résidence. Le bénéficiaire renvoie ensuite le certificat de résidence complété au Service dans un délai de 29 jours calendrier à partir du lendemain de la présentation de l'envoi recommandé, le cachet de la poste faisant foi.

Si l'envoi recommandé n'a pas été réceptionné par le bénéficiaire ou par un mandataire du bénéficiaire au moment où la période de disponibilité de l'envoi recommandé au bureau de poste a expiré, un certificat de résidence est envoyé au bénéficiaire, purement à titre de rappel, par lettre ordinaire, à sa résidence principale en Belgique ou à sa résidence temporaire effective en Belgique notifiée au Service. Le bénéficiaire se présente en personne et en possession de sa carte d'identité à l'administration communale de sa résidence principale, où sa présence sur le territoire belge est confirmée par le fonctionnaire compétent sur le certificat de résidence. Le bénéficiaire renvoie le certificat de résidence complété au Service dans un délai de 29 jours calendrier à partir du lendemain de la présentation de l'envoi recommandé, le cachet de la poste faisant foi.

Si, pour quelque raison que ce soit, le bénéficiaire n'a pas réceptionné la lettre ordinaire visée à l'alinéa 4, cela n'affecte en rien la validité de la procédure de contrôle.

Si l'envoi recommandé n'a pas été réceptionné par le bénéficiaire lui-même et le certificat de résidence complété n'a pas été renvoyé au Service dans les 29 jours calendrier visés aux alinéas 3 et 4, le bénéficiaire est présumé ne plus avoir séjourné en Belgique, selon le cas, depuis la date de la présentation de l'envoi recommandé ou depuis le lendemain du jour calendrier de son départ du territoire belge en cas de séjour à l'étranger, qu'il ait communiqué ou non ses dates de départ et de retour au Service, et le paiement de la garantie de revenus est suspendu. » 5° dans le paragraphe 4, l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 9, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « aux alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 2 à 6 »;b) l'alinéa est complété par les 3° à 5°, rédigés comme suit : « 3° qui sont inscrits à l'adresse du centre public d'aide sociale;4° avec un handicap reconnu par la Direction Générale Personnes Handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, sur la base d'un degré de la perte d'autonomie d'au moins 7 points évalué conformément à l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;5° qui ont remis au Service une attestation justifiant qu'ils perçoivent l'une des allocations suivantes : a) une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée par la Commission communautaire commune via Iriscare;b) une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée par la Communauté germanophone via la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral de Sécurité sociale;c) un budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins accordé par la Communauté flamande via le Zorgkas auquel l'ayant droit est affilié;d) une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée par la Région wallonne via l'Agence pour une Vie de Qualité.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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