Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 septembre 2011
publié le 29 septembre 2011

Arrêté royal relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014227
pub.
29/09/2011
prom.
12/09/2011
ELI
eli/arrete/2011/09/12/2011014227/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres.

La Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, a modifié, entre autres, les dispositions concernant la formation et la certification des conducteurs de train. Par conséquent, les articles concernant la certification des conducteurs de train dans la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et dans l'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord devaient être modifiés.

La modification de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer - en vue de la transposition de la Directive 2007/59/CE - par la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules, prévoyait, entre autres, l'attribution de nouveaux pouvoirs au Roi concernant la formation et la certification des conducteurs de train (Chapitre V).

Pour leur exécution, il a été opté pour la promulgation d'un nouvel arrêté, qui vous est soumis.

Le projet soumis d'arrêté royal ne s'applique qu'aux conducteurs de train et aux centres de formation de conducteurs de train. Les services de formation pour autre personnel de bord sont également ignorés par la Directive 2007/59/CE. Les accompagnateurs de train et les centres de formation qui offrent des formations aux accompagnateurs de train, restent donc soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 2008, jusqu'à ce que l'Union européenne prenne une initiative législative concernant la formation des accompagnateurs de train.

Le projet soumis d'arrêté royal contient des modalités concernant : 1° l'examen professionnel visé à l'article 37/1, alinéa 6, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer (art.37/27, § 1, 4°, de la loi); 2° la manière dont le titulaire de l'attestation doit remplir les conditions linguistiques visées à l'article 37/9, alinéa 2 de la loi (art.37/27, § 2, 2°, de la loi); 3° les matières dont l'examen visé à l'article 37/9, alinéa 3, de la loi, vérifie la maîtrise (art.37/27, § 2, 3°, de la loi); 4° les matières dont l'examen visé à l'article 37/9, alinéa 4, de la loi, vérifie la maîtrise (art.37/27, § 2, 4°, de la loi); 5° l'organisation de la formation et les examens visés à l'article 37/17 de la loi, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi de la formation et des examens suivis par les conducteurs de train (art.37/27, § 4, 1°, de la loi); 6° les conditions que les personnes ou les centres de formation doivent remplir pour être reconnus, conformément à l'article 37/17, alinéa 2, de la loi, et la procédure de la reconnaissance (art.37/27, § 4, 2°, de la loi); 7° les connaissances professionnelles générales pour la licence et spécifiques pour l'attestation visées aux articles 37/19, alinéa 1er et 37/20 de la loi (art.37/27, § 4, 3°, de la loi); 8° la méthode de la formation visée aux articles 37/17 jusqu'à 37/21 de la loi (art.37/27, § 4, 4°, de la loi); 9° les objectifs détaillés de la formation visée aux articles 37/17 jusqu'à 37/21 de la loi (art.37/27, § 4, 5°, de la loi); 10° les critères nationaux auxquels sont soumis le choix des examinateurs et des examens jusqu'à l'entrée en vigueur des critères européens visés à l'article 37/22, alinéa 5, de la loi (art.37/27, § 4, 6°, de la loi).

Le projet soumis d'arrêté royal contient également des dispositions qui visent à assurer la bonne transition entre l'arrêté royal du 18 janvier 2008 et le présent projet d'arrêté.

Il a été choisi de ne pas abroger expressément l'arrêté du 18 janvier 2008 étant donné qu'il s'adresse, tel que mentionné précédemment, aux accompagnateurs de train. Toutefois, les dispositions de ce dernier arrêté ne seront plus applicables, sous réserve de l'application du régime de droit transitoire que le présent projet d'arrêté prévoit, aux conducteurs de train.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

AVIS 49.714/4 DU 14 JUIN 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 17 mai 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations particulières Préambule A l'alinéa 1er du préambule, consacré au visa du fondement légal du projet, il convient de préciser que l'article 37/27 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, a été inséré par la loi du 26 janvier 2010.

Dispositif Article 3 La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas quelle serait la base légale permettant à l'auteur du projet de compléter les conditions énoncées par l'article 37/1 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer précitée.

A défaut de pouvoir lui trouver un fondement légal spécifique, l'article 3, 3°, du projet sera omis.

Article 5 L'article 5, § 3, alinéa 1er, du projet, prévoit que la demande est envoyée par « lettre recommandée ».

Ainsi rédigée, cette disposition semble exiger le recours à un envoi postal recommandé et exclure, ce faisant, le recours au recommandé électronique lorsque seront en vigueur les dispositions qui, dans la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification, modifiée par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer, sont relatives au recommandé électronique, c'est-à-dire au plus tard le 30 juin 2011 (1).

Or, lorsque ces dispositions seront en vigueur, il résultera de l'article 4, § 6, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer que, « sous réserve de l'application d'exigences légales ou réglementaires spéciales en matière d'envois recommandés, un recommandé électronique est présumé satisfaire à l'exigence d'un envoi recommandé ».

Certes, il suit de cette disposition qu'il est au pouvoir, en l'espèce du Roi, de prendre un texte qui, dans une matière déterminée, exclut le recours au recommandé électronique.

Encore toutefois incombe-t-il de justifier une telle exigence au regard du principe constitutionnel de l'égalité devant la loi.

En tout état de cause, il convient d'employer une terminologie conforme à la législation en la matière (2). A cet égard : - si l'intention est d'exiger le recours à un envoi postal recommandé et d'exclure le recours au recommandé électronique, il y a lieu de remplacer les mots « une lettre recommandée » par les mots « un envoi postal recommandé »; - si l'intention est d'imposer le recours à un service de recommandé, sans exclure le recommandé électronique, on remplacera les mots « lettre recommandée » par les mots « envoi recommandé ». 2. L'article 5, § 3, alinéa 2, du projet, dispose que la demande et les documents y afférents doivent être rédigés soit en français, soit en néerlandais. Compte tenu de l'article 41, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, on ne peut exclure l'emploi de la langue allemande.

Par conséquent, il y a lieu d'omettre la première phrase de l'article 5, § 3, alinéa 2, du projet et de supprimer, dans la seconde phrase du même alinéa, les mots « soit en néerlandais, soit en français » (3).

Article 8 L'article 8, § 1er, dispose, pour ce qui concerne la formation générale : « § 1er. La reconnaissance est valable cinq ans.

Dans des cas motivés, l'autorité de sécurité peut fixer la durée de validité de la reconnaissance à deux ans ».

Pour ce qui concerne la formation spécifique, l'article 32, § 3, alinéa 1er, prévoit quant à lui : « § 3. Sans préjudice de l'article 8, § 1er, l'autorité de sécurité peut réduire la durée de validité de la reconnaissance initiale dans des cas motivés à une période d'essai de deux ans dans le cas de plusieurs tâches de formation, en ce qui concerne toutes les tâches de formation ou une partie d'entre elles ».

Il conviendrait d'assurer une plus grande cohérence entre ces deux dispositions, quant à la durée de validité de la reconnaissance.

Article 16 Conformément à l'article 37/27, § 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer précitée, il appartient au Roi de mettre en oeuvre l'habilitation qui y est inscrite à savoir celle d'« arrêter les objectifs détaillés de la formation ».

La même observation vaut pour les articles 39, § 2 et 40 du projet.

Article 30 Dans la mesure où les centres de formation reconnus sont seuls habilités à vérifier l'aptitude professionnelle du candidat requise en vue de l'obtention d'une licence ou d'une attestation de conducteur de trains, ils constituent des « services » au sens de l'article 1er, § 1er, 2° et § 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. L'autorité fédérale n'est compétente pour régler l'emploi des langues de tels services, et corolairement, pour fixer des exigences de capacité linguistique des personnes qui accomplissent les missions d'intérêt général de ces services, que dans les limites de sa compétence territoriale qui résulte de l'article 129, § 2, de la Constitution (4)(5) En tout état de cause, en vertu du principe de légalité établi par l'article 30 de la Constitution, il n'appartient pas au Roi, à défaut d'habilitation légale expresse, de déterminer le niveau de compétence linguistique des examinateurs dans les centres précités.

Article 32 Il est renvoyé à l'observation particulière formulée à propos de l'article 8 du projet. (1) Ces dispositions figurent aux articles 38 à 52 de la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.En vertu de l'article 57, alinéa 1er, 2°, de la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer, elles entrent en vigueur le 30 juin 2011. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 57 de la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer permet au Roi de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure. (2) Voir en particulier : - les définitions des expressions « envoi postal » et « envoi recommandé » que donnent le 7° et le 9° de l'article 131 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer; - la définition de l'expression « recommandé électronique » que donne le 14° de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification, inséré par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer. (3) Voir, dans le même sens, l'avis 49.568/4, donné le 18 mai 2011, sur un projet d'arrêté royal « fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens ». (4) La Cour constitutionnelle a en effet jugé que le législateur fédéral exerce la même compétence matérielle que celle visée à l'article 129, § 1er, de la Constitution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la région de langue allemande (sauf en ce qui concerne l'emploi des langues dans l'enseignement) et les communes, services et institutions visés à l'article 129, § 2, qui ne tombent pas dans la sphère de compétence du législateur décrétal (C.C., n° 12, 25 mars 1986, 3.B.3.a). (5) Dans le même sens, l'avis 49.490/AV, donné le 24 mai 2011 par l'assemblé générale du Conseil d'Etat, sur un avant-projet de décret (flamand) « tot regeling van het bewijs van taalkennis, vereist door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurzaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en door de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ».

La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 37/27, §§ 1er, 2, 3 et 4, inséré par la loi du 26 janvier 2010;

Vu l'avis de l'autorité de sécurité, donné le 15 avril 2011;

Vu l'association des Gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mai 2011;

Vu l'avis n° 49.714/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « formateur » : une personne physique ou morale disposant des compétences pertinentes, telles que visées à l'annexe 1re, pour préparer, organiser et diriger des formations;2° « conseil d'examen » : une entité créée au sein du centre de formation, chargée de l'organisation des examens, du choix des examinateurs, et de toutes autres questions touchant aux examens et aux examinateurs;3° « candidat » : toute personne susceptible de suivre les formations et de présenter les examens en vue d'obtenir une des attestations ou les deux attestations, visées aux annexes 4 et 5;4° « attestation de connaissances professionnelles générales » : le document qui atteste les connaissances professionnelles générales d'un candidat, requises pour exercer la fonction de conducteur de train, et qui est exigé pour la demande d'une licence de conducteur de train;5° « attestation de connaissances professionnelles spécifiques » : le document qui atteste les connaissances professionnelles spécifiques d'un candidat requises pour exercer la fonction de conducteur de train et qui est exigé pour l'obtention d'une attestation de conducteur de train;6° « connaissances linguistiques professionnelles » : les connaissances linguistiques professionnelles telles que visées à l'annexe X, point 8, de la loi, requises pour l'obtention de l'attestation relative à l'infrastructure;7° « matériel roulant » : selon le cas, des engins moteurs, des wagons, des voitures ou des véhicules de services techniques;8° « formation générale » : la formation relative aux connaissances professionnelles générales;9° « formation spécifique » : la formation relative aux connaissances professionnelles spécifiques et aux compétences pratiques;10° « formation permanente » : la formation qui consiste à permettre au conducteur de train de maintenir ou d'approfondir ses compétences acquises durant la formation spécifique, avec une attention particulière pour les modifications récentes de la matière;11° « organe de contrôle » : l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire, telle que définie dans la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;12° « loi » : la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;13° « arrêté royal du 18 janvier 2008 » : l'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord.14° « centre de formation » : un organisme reconnu ou une personne reconnue en vertu du présent arrêté par l'autorité de sécurité pour donner des formations.

Art. 3.Ne peut se porter candidat que le conducteur de train ou la personne qui : 1° satisfait aux conditions telles que définies à l'article 37/1, alinéa 3, de la loi;2° a atteint l'âge de dix-huit ans révolus. CHAPITRE 2. - Formation générale Section 1re. - Reconnaissance des centres de formation

Art. 4.Pour pouvoir être reconnu, le centre de formation doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir la personnalité juridique;2° établir sa principale activité en Belgique et proposer une formation générale;3° remplir les conditions en matière de capacité professionnelle, d'indépendance, d'impartialité et de couverture de la responsabilité civile telles que visées à l'annexe 1re;4° remplir la condition visée à l'article 15;5° remplir la condition visée à l'article 16.

Art. 5.§ 1er. Pour obtenir une reconnaissance, le centre de formation envoie sa demande à l'autorité de sécurité.

La demande comprend tous les documents ad hoc attestant que les conditions de reconnaissance sont remplies ainsi que les informations requises pour la délivrance de la déclaration visée à l'annexe 3.

Les documents visés à l'alinéa 2 concernent au moins ceux prévus à l'annexe 2. § 2. Sans préjudice du § 1er, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui souhaite être reconnu(e) en tant que centre de formation, peut également demander sa reconnaissance dans le cadre de la demande ou de la demande d'extension du certificat de sécurité partie B ou de l'agrément de sécurité, tels que visés à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité, pour autant que les dispositions nécessaires soient décrites dans le dossier accompagnant cette demande ou demande d'extension et pour autant que l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire remplisse les conditions de reconnaissance du présent arrêté.

Si l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire demande sa reconnaissance conformément à l'alinéa 1er, cette reconnaissance est limitée aux formations dispensées à son propre personnel.

Par dérogation à l'alinéa 2, si la formation est exclusivement disponible via les services d'une seule entreprise ferroviaire ou d'un seul gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, l'autorité de sécurité indique dans la reconnaissance que cette formation doit être ouverte à toute entreprise ferroviaire ou à tout gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire souhaitant y recourir, à un prix raisonnable et non discriminatoire. § 3. La demande est envoyée par envoi recommandé et mentionne l'adresse postale, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et éventuellement le site Internet, le cas échéant le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que toutes autres informations utiles du demandeur.

Les documents en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont accompagnés d'une copie certifiée conforme par l'autorité compétente du pays d'origine ou par une autorité compétente de la Commission européenne et, le cas échéant, d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur juré.

Art. 6.Si le centre de formation comprend plusieurs entités juridiques, une reconnaissance distincte est requise pour chaque entité dispensant des formations conformément au champ d'application du présent arrêté.

Les services de formation, les locaux de cours ou autres équipements peuvent être situés dans différents Etats membres de l'Union européenne.

Art. 7.La demande est refusée si elle ne comporte pas tous les documents et toutes les informations nécessaires.

La demande est examinée dans un délai de maximum deux mois à partir de la réception du dossier complet. Dans ce délai : 1° l'autorité de sécurité transmet, par dépôt contre récépissé, la déclaration de reconnaissance conforme à l'annexe 3 au demandeur, ou 2° elle mentionne dans le cas visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, la reconnaissance en tant que centre de formation sur le certificat de sécurité partie B ou l'agrément de sécurité, ou 3° elle communique par écrit son refus motivé au demandeur. Si l'autorité de sécurité constate que l'examen de la demande nécessite un complément d'informations, elle le notifie par écrit au demandeur et le prie de lui adresser les pièces complémentaires ou explicatives. Le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu à partir de la communication de la demande jusqu'à la réception des pièces nécessaires.

Art. 8.§ 1er. La reconnaissance est valable cinq ans.

Dans des cas motivés, l'autorité de sécurité peut fixer la durée de la validité de la reconnaissance à deux ans. § 2. La reconnaissance est renouvelée à la demande du centre de formation et obtenue aux mêmes conditions que la reconnaissance initiale.

Dans le cas d'un renouvellement de la reconnaissance, si la formation a été dispensée de manière ininterrompue et conformément aux conditions de la reconnaissance initiale, l'autorité de sécurité prévoit une procédure simplifiée. Cette procédure nécessite la remise des rapports, visés à l'article 48, des activités de formation exercées pendant les deux dernières années.

Art. 9.Conformément à l'article 37/16, § 1er, 5°, de la loi, l'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour d'un registre des centres de formation reconnus.

Dans ce registre, chaque centre de formation est relié à un numéro d'identification individuel commençant par « BE ».

Pour chaque centre de formation, le registre contient : 1° le nom et l'adresse;2° la formation pour laquelle la reconnaissance est valable et la langue dans laquelle elle est dispensée;3° la date d'échéance de la reconnaissance;4° les informations de contact. En vue de la mise à jour du registre, le centre de formation informe l'autorité de sécurité de toute modification des données figurant dans le registre.

Les modalités de prise de connaissance du registre et d'obtention d'une copie de données mémorisées concernant le centre de formation sont communiquées par l'autorité de sécurité au centre de formation lors de l'octroi de la reconnaissance. Section 2. - Formation

Sous-section 1re. - Organisation

Art. 10.Le centre de formation publie sur son site Internet ou communique par écrit au candidat : 1° un formulaire d'inscription;2° la date de clôture des inscriptions;3° le lieu de la formation;4° la date de début et la durée de la formation;5° le prix ou la formule de calcul du prix de la formation;6° la langue de la formation.

Art. 11.La formation dure au minimum douze jours, examen final compris.

Art. 12.L'inscription est effectuée par le candidat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inscription peut être réalisée au nom du candidat par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le candidat.

Art. 13.Sans préjudice de l'article 3, un candidat peut être refusé pour la formation en raison d'une inscription tardive et uniquement pour la durée de la session en question. Il est automatiquement admis à la prochaine session.

Art. 14.L'article 10 ne s'applique pas à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui a été reconnu(e) en tant que centre de formation conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er et qui ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 5, § 2, alinéa 3.

Sous-section 2. - Méthode de formation

Art. 15.En exécution de l'article 37/27, § 4, 4°, de la loi et conformément à l'annexe VII de la loi, le centre doit disposer d'une méthode de formation propre en ce qui concerne la formation et l'évaluation du candidat, du formateur et de l'examinateur. ÷ cette fin, le centre de formation élabore un programme pour la formation qu'il organise, mentionnant explicitement les méthodes pédagogiques utilisées, la documentation et les instruments. Le programme est structuré en modules et les connaissances acquises sont vérifiées à la fin de chaque module. Après chaque module, la vérification des connaissances acquises fait l'objet d'un feed-back. En outre, le centre prévoit une méthode propre d'accompagnement à l'étude.

Sous-section 3. - Objectifs de la formation

Art. 16.L'objectif est que l'élève ait acquis, à la fin de la formation, les connaissances et les compétences relatives aux sujets décrits dans l'annexe VIII. L'élève doit, à la fin de chaque module, avoir acquis les connaissances et les compétences relatives au thème de ce module. Section 3. - Examens

Sous-section 1re. - Organisation et conditions

Art. 17.La formation est clôturée par un examen que le candidat présente dans le centre de formation où il a suivi la formation.

Art. 18.Le conseil d'examen communique, par écrit et avant le début des examens, le règlement des examens au candidat, y compris les principes d'évaluation et d'attribution des points et les conditions de réussite visés à l'article 24, ainsi que tous les documents requis pour l'inscription à l'examen.

Art. 19.Sans préjudice de l'article 5, § 2, l'inscription est effectuée par le candidat ou l'inscription peut être réalisée au nom du candidat par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le candidat.

Art. 20.Sans préjudice de l'article 37/22, alinéa 6, de la loi, des examens ou parties de ceux-ci peuvent être basé(e)s sur des méthodes de test standardisées telles que des tests informatisés ou des questions à choix multiples lorsque ceci convient au sujet de l'examen. L'examinateur est responsable de la méthodologie d'interrogation, du contenu des questions, de leur confidentialité lors de la préparation de l'examen et de l'évaluation des résultats.

Art. 21.Les examens sont organisés de manière transparente, font l'objet d'un procès-verbal et ont une durée appropriée, afin de pouvoir traiter tous les aspects de l'annexe VIII de la loi.

Art. 22.Les examens sont organisés par un examinateur qui satisfait aux critères des articles 29 et 30.

Préalablement à l'examen, l'examinateur vérifie l'identité du candidat.

Art. 23.Les examens sont organisés de manière à éviter tout conflit d'intérêt. Ceci n'exclut pas l'appartenance commune de l'examinateur et du candidat à la même entreprise ferroviaire ou au même gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Il y a notamment conflit d'intérêt lorsque l'examinateur qui procède à l'examen, a dispensé la formation relative au sujet de l'examen au candidat.

Art. 24.Le candidat a réussi lorsqu'il obtient au moins 60 % à l'examen et ne fournit aucune réponse entraînant dans la pratique un risque pour la sécurité d'exploitation.

Art. 25.Le conseil d'examen tient pendant une période minimale de dix ans suivant le jour de l'examen, une banque de données consultable par l'autorité de sécurité. Cette banque de données contient pour chaque examen organisé, le procès-verbal visé à l'article 21.

Art. 26.Le candidat peut demander une révision dans un délai de deux semaines après avoir pris connaissance des résultats d'examen, en adressant une demande motivée à cette fin au centre de formation. Le conseil d'examen communique dans un délai d'un mois après avoir pris connaissance de la demande, sa décision motivée au candidat.

Art. 27.Pour l'exercice du contrôle visé aux articles 37/24 jusque 37/26 inclus de la loi, l'autorité de sécurité peut : 1° exiger l'accès à tous les documents pertinents concernant la préparation, l'organisation et l'évaluation des examens;2° demander la transmission périodique de certaines informations;3° assister aux examens et à la délibération en tant qu'observateur.A cette fin, le centre de formation communique au moins cinq jours ouvrables avant l'examen toutes les données utiles à l'autorité de sécurité.

Sous-section 2. - Contenu

Art. 28.L'examen a pour but de vérifier l'aptitude professionnelle du candidat requise en vue de l'obtention d'une licence et prévoit l'évaluation des connaissances et des compétences pratiques de toutes les parties de la formation, visées à l'annexe VIII de la loi. Section 4. - Examinateurs - Critères

Art. 29.L'examinateur est indépendant et impartial à l'égard des candidats qu'il examine.

L'examinateur confirme explicitement qu'il ne sera pas examinateur pour les examens pour lesquels il n'est pas en mesure de juger, de quelque manière que ce soit, en toute indépendance ou impartialité.

Art. 30.L'examinateur doit disposer des compétences requises en vue de procéder à l'examen, étant entendu qu'il peut invoquer à son bénéfice les dispositions des articles 60 et 60/1 de la loi. Plus particulièrement, l'examinateur doit au moins : 1° disposer d'une licence valable et d'une attestation valable et pertinente ainsi que d'une expérience professionnelle comme conducteur de train de la catégorie de conduite B, où l'expérience requise est acquise durant la pratique professionnelle de minimum quatre ans au cours d'une période de maximum cinq ans précédant la date de l'examen;2° disposer des compétences nécessaires pour procéder à des examens et connaître les méthodes et les documents d'examen pertinents;3° être familiarisé avec le système de certification relatif aux conducteurs de train. Section 5. - Délivrance de l'attestation

Art. 31.Si le candidat réussit l'examen, le centre de formation délivre l'attestation de connaissances professionnelles générales, telle que visée à l'annexe 4, au nom du candidat. CHAPITRE 3. - Formation spécifique Section 1re. - Reconnaissance des centres de formation

Art. 32.§ 1er. Les articles 4 jusque 8 inclus s'appliquent à la reconnaissance des centres de formation visée au présent chapitre, étant entendu que, par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, 2°, le centre de formation doit établir sa principale activité en Belgique et proposer une ou plusieurs formations spécifiques. § 2. La demande mentionne de manière précise et détaillée la ou les tâches de formation pour lesquelles le centre de formation souhaite être reconnu. § 3. Pour obtenir une adaptation de la reconnaissance, la même procédure que celle relative à la demande initiale est suivie et la condition visée à l'annexe 1re doit être remplie à titre supplémentaire. § 4. Conformément à l'article 37/16, § 1er, 5°, de la loi, l'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour d'un registre des centres de formation reconnus.

Dans ce registre, chaque centre de formation est relié à un numéro d'identification individuel commençant par « BE ».

Pour chaque centre de formation, le registre contient : 1° le nom et l'adresse;2° la formation ou, le cas échéant, les formations pour laquelle (lesquelles) la reconnaissance est valable et la langue dans laquelle elle(s) est (sont) dispensée(s);3° la date d'échéance de la reconnaissance;4° les informations de contact. En vue de la mise à jour du registre, le centre de formation informe l'autorité de sécurité de toute modification des données figurant dans le registre.

Les modalités de prise de connaissance du registre et d'obtention d'une copie de données mémorisées concernant le centre de formation sont communiquées par l'autorité de sécurité au centre de formation lors de l'octroi de la reconnaissance. Section 2. - Formation

Sous-section 1re. - Organisation

Art. 33.Le candidat ne peut participer à une formation spécifique que s'il est titulaire d'une licence.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat peut participer à la partie théorique de la formation s'il est titulaire d'une attestation de connaissances professionnelles générales.

Art. 34.Le centre de formation publie sur son site Internet ou communique par écrit à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le candidat, les informations visées à l'article 10 et le type de formations qu'il propose.

Art. 35.§ 1er. La formation dure au moins : 1° cent septante-huit jours, examen final compris, pour la catégorie de conduite B;2° cent vingt-trois jours, examen final compris, pour les catégories de conduite A1, A2 ou A3;3° deux jours, examen final compris, pour la catégorie de conduite A4;4° un jour, examen final compris, pour la catégorie de conduite A5. Si l'attestation mentionne uniquement la catégorie A, la formation durera au moins nonante-huit jours. § 2. Eu égard aux connaissances déjà acquises par le conducteur de train, le centre de formation peut accorder des dispenses pouvant entraîner une diminution de la durée de la formation visée au § 1er, 1° et 2°.÷ cette fin, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le conducteur de train, adresse une demande motivée au centre de formation et y joint les pièces justificatives attestant la durée et le contenu des formations et des qualifications déjà acquises ainsi que l'expérience du conducteur de train. § 3. Le centre de formation tient les pièces justificatives visées au § 2 à la disposition de l'autorité de sécurité pendant six ans. § 4. Sur la base d'un dossier motivé et circonstancié, permettant d'évaluer la qualité des moyens didactiques, des méthodes d'apprentissage et de la guidance pédagogique, eu égard aux compétences nécessaires aux candidats, la durée des formations peut être réduite par l'Autorité de sécurité sans pouvoir descendre en dessous de quatre-vingts pour cent de la durée prévue au § 1er.

Art. 36.L'inscription peut être effectuée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le candidat.

Art. 37.Sans préjudice de l'article 3, un candidat peut être refusé pour une formation en raison d'une inscription tardive et uniquement pour la durée de la session en question. Il est automatiquement admis à la prochaine session.

Art. 38.L'article 34 ne s'applique pas à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui a été reconnu(e) en tant que centre de formation conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er.

Sous-section 2. - Méthode de formation

Art. 39.En exécution de l'article 37/27, § 4, 4°, de la loi et conformément à l'annexe VII de la loi, le centre doit disposer d'une méthode de formation propre en ce qui concerne la formation et l'évaluation du candidat, du formateur et de l'examinateur. ÷ cette fin, le centre de formation élabore un programme pour la formation ou, le cas échéant, pour chaque type de formation qu'il organise, mentionnant explicitement les méthodes pédagogiques utilisées, la documentation et les instruments. Le programme est structuré en modules et les connaissances acquises sont vérifiées à la fin de chaque module. Après chaque module, la vérification des connaissances acquises fait l'objet d'un feed-back. En outre, le centre prévoit une méthode propre d'accompagnement à l'étude.

Sous-section 3. - Objectifs de la formation

Art. 40.L'objectif est que l'élève ait acquis, à la fin de la formation, les connaissances et les compétences relatives aux sujets décrits dans les annexes IX et X. L'élève doit, à la fin de chaque module, avoir acquis les connaissances et les compétences relatives au thème de ce module. Section 3. - Examens

Sous-section 1re. - Organisation et conditions

Art. 41.Les dispositions des articles 17 à 27 inclus sont d'application, sous réserve de ce qui est déterminé aux alinéas 2 et 3.

La formation est clôturée par un examen théorique et pratique que le candidat présente dans le centre de formation où il a suivi la formation.

Le candidat a réussi lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° obtenir au moins 60 % à l'examen théorique et ne fournir aucune réponse entraînant dans la pratique un risque pour la sécurité d'exploitation;2° satisfaire à l'examen pratique.

Art. 42.Les examens sont organisés de manière transparente, font l'objet d'un procès-verbal et ont une durée appropriée, afin de pouvoir traiter tous les aspects des annexes IX et X de la loi.

Art. 43.Dans le cas d'un examen pratique relatif à une formation pour une catégorie de conduite A4 ou A5, l'examinateur peut demander l'assistance technique d'un conducteur de train qui est familiarisé avec l'engin moteur utilisé. Il n'est pas membre du jury.

Sous-section 2. - Contenu

Art. 44.§ 1er. Conformément à l'article 37/27, § 2, 2°, 3° et 4°, de la loi, les examens visés à l'article 37/9, alinéas 2, 3 et 4, de la loi, reprennent au moins les matières visées aux annexes de la loi mentionnées ci-après : 1° l'examen relatif aux connaissances linguistiques professionnelles prévoit au moins l'évaluation des connaissances et des aptitudes orales des parties de la formation, visées à l'annexe X, point 8, de la loi, sans possibilité de dispense pour certaines parties;2° l'examen relatif à l'infrastructure prévoit au moins l'évaluation des connaissances et des compétences pratiques des parties de la formation, visées à l'annexe X, de la loi, sans possibilité de dispense pour certaines parties;3° l'examen relatif au matériel roulant prévoit au moins l'évaluation des connaissances et des compétences pratiques des parties de la formation, visées à l'annexe IX de la loi, sans possibilité de dispense pour certaines parties. Section 4. - Examinateurs - Critères

Art. 45.Les dispositions des articles 29 et 30 sont d'application, sous réserve de ce qui est déterminé aux alinéas 2 et 3.

L'examinateur dispose au moins d'une licence valable et d'une attestation valable et pertinente d'une catégorie de conduite équivalente à celle pour laquelle le candidat présente l'examen.

La condition visée à l'article 30, point 1°, ne s'applique pas à l'examen pratique relatif à la nouvelle infrastructure ou au nouveau matériel roulant qui a été mis(e) récemment en service et pour lequel il n'y a pas encore d'examinateurs disposant d'une attestation couvrant la nouvelle infrastructure ou le nouveau matériel roulant.

Le gestionnaire de l'infrastructure et/ou les entreprises ferroviaires prennent les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité. Section 5. - Délivrance de l'attestation

Art. 46.Si le candidat réussit l'examen, le centre de formation délivre l'attestation de connaissances professionnelles spécifiques, telle que visée à l'annexe 5, à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le candidat.

L'attestation mentionne le nom du candidat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui a été reconnu(e) en tant que centre de formation conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er, délivre l'attestation au candidat. Section 6. - Formation continue

Art. 47.En vue de la réalisation d'un système de formation continue conformément à l'article 37/20, alinéa 3, de la loi, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le candidat, assure une formation continue interne qui se clôture par une évaluation.

En vue de l'exécution des vérifications périodiques visées à l'article 37/11, alinéa 1er, et en prenant en considération les fréquences minimales fixées à l'annexe XI de la loi, la formation est clôturée par une évaluation. CHAPITRE 4. - Rapport et contrôle

Art. 48.§ 1er. Le centre de formation transmet chaque année avant le 1er avril son rapport d'activités de l'année calendrier passée à l'autorité de sécurité.

Ce rapport comprend au moins : 1° un aperçu du nombre de candidats ayant participé et du nombre de candidats ayant réussi, par formation dispensée, complète et écourtée;2° une liste des formateurs et des examinateurs engagés et de leurs disciplines respectives;3° les résultats de l'évaluation annuelle de la qualité interne des formations dispensées et les conclusions des audits et des contrôles auxquels le centre a été soumis;4° un aperçu des mesures prévues et réalisées visant à améliorer la qualité des formations dispensées. § 2. L'autorité de sécurité peut, moyennant une demande motivée à cet effet : 1° demander, jusqu'à trois mois suivant la remise du rapport, des informations complémentaires concernant les données du rapport au centre de formation;2° imposer, jusqu'à trois mois avant la remise du rapport, des sujets supplémentaires spécifiques, à mentionner dans le rapport, au centre de formation. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

Art. 49.Les organismes de formation visés à l'arrêté royal du 18 janvier 2008 qui, dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déclarent par écrit à l'autorité de sécurité qu'ils ont accepté des inscriptions pour des formations avant cette entrée en vigueur, peuvent les terminer aux conditions de l'arrêté royal du 18 janvier 2008, pour autant qu'ils respectent les articles 60 et 60/1 de la loi.

Ils communiquent simultanément par écrit à l'autorité de sécurité les noms des candidats pour lesquels ils ont accepté une inscription conformément à l'alinéa précédent.

Art. 50.Six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, la validité de l'agrément accordé aux organismes de formation de conducteurs de train en vertu de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 prend fin.

Art. 51.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 1re à l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation Annexe 1re. - Conditions de reconnaissance A. Conditions relatives à la capacité professionnelle Le centre de formation prouve au moyen de pièces justificatives qu'il dispose des capacités techniques et opérationnelles nécessaires et qu'il est à même d'organiser des formations adaptées à la tâche de formation ou aux tâches de formation reprises dans la demande. Le centre de formation doit disposer de suffisamment de personnel, être équipé et travailler dans un environnement adapté à la formation qui permet de préparer les conducteurs aux examens en vue d'obtenir ou de conserver les licences et les attestations conformément à la loi.

En particulier, le demandeur doit au moins : 1° disposer d'une réelle structure de gestion qui certifie que les formateurs disposent des qualités et de l'expérience nécessaires pour fournir des formations conformément aux exigences de cet arrêté. Les formateurs doivent notamment disposer : - des aptitudes exigées en matière de : - sécurité personnelle; - technologie propre au domaine ferroviaire; - organisation du système ferroviaire; - signalisation et trafic, y compris les procédures de communication avec le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; - le cas échéant, blocage et traction; - pédagogie. - pour ce qui est de la formation pratique à bord d'un train : - d'une licence valable et d'une attestation valable et pertinente; - d'une expérience pratique d'au moins quatre ans en tant que conducteur. Cette condition ne s'applique pas à la formation pratique se rapportant à la nouvelle infrastructure ou au matériel roulant récemment mis en service (et pour laquelle il n'y a pas encore de formateurs qui disposent d'une attestation qui couvre la nouvelle infrastructure ou le nouveau matériel roulant). 2° disposer du personnel, des installations, de l'équipement et de l'emplacement nécessaires et adaptés à la formation proposée et au nombre estimé de candidats;3° organiser au moins deux sessions de formation et former au moins dix candidats par an pour les catégories et types de conduite A1, B1 et B2;organiser au moins une formation et former au moins six condidats par an pour les autres catégories et types de conduite; 4° prévoir la méthodologie qui sera utilisée pour définir en détail le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, des plans de formation et des schémas de compétence;5° fournir des systèmes pour enregistrer les activités de formation, y compris l'information sur les candidats (tel que leur développement de compétence), les formateurs, le nombre et l'objectif des formations;6° avoir mis en place un système de gestion de qualité ou disposer de procédures équivalentes pour contrôler le respect et l'adéquation des systèmes et procédures qui garantissent que la formation offerte répond bien aux normes standards exposées dans la loi;7° prévoir une gestion des compétences, une formation continue et des mesures visant à mettre à jour les compétences professionnelles des formateurs;8° disposer de procédures permettant de garder à jour les méthodes de formation, les outils et l'équipement (comme par exemple les cours, les logiciels, les documents mis à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure tels que le règlement se rapportant aux règles opérationnelles, la signalisation, les systèmes de sécurité);9° particulièrement pour la formation sur la connaissance de la langue professionnelle, offrir des formations de qualité sur la communication spécifique et l'apprentissage de la terminologie propre à l'exploitation ferroviaire et les procédures de sécurité.La formation sur la connaissance de la langue professionnelle est conforme à l'annexe X, point 8, de la loi, et repose sur la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 sur la mise en oeuvre du programme de travail « Education et formation tout au long de la vie ».

B. Conditions en matière d'indépendance et objectivité Le centre de formation doit former de manière indépendante et objective tous les participants.

Tout particulièrement quand il s'agit d'un centre de formation qui forme les personnes employées par l'entreprise qui est propriétaire du centre de formation ainsi que des personnes externes à l'entreprise, l'accent est surtout mis sur le principe qu'une formation doit être donnée sans tenir compte des intérêts de l'entreprise qui est propriétaire et qu'elle doit être objective par rapport à tous les participants. Les règles d'application à ses propres employés doivent être les mêmes que celles d'application aux autres comme par exemple le temps investi, la disponibilité des documents etc.

Le critère d'indépendance ne s'applique pas au fait qu'un centre de formation peut appartenir à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire comme précisé à l'article 5, § 2. L'organisation du travail et la gestion du centre de formation doivent permettre de prévenir un conflit d'intérêt.

C. Conditions en matière de couverture responsabilité civile Pour satisfaire aux conditions en matière de couverture responsabilité civile, le centre de formation prouve qu'il est suffisamment assuré ou qu'il a pris des mesures équivalentes pour couvrir les dommages à des tiers et cela en accord avec la règlementation nationale et internationale.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 2 à l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation Annexe 2. - Informations et documents à joindre à la demande de reconnaissance d'un centre de formation 1° dénomination du centre de formation, statut juridique, adresse, téléphone, télécopie, adresse mail;2° description de l'organisation interne du centre de formation, le nom du dirigeant et du responsable à contacter, avec ses coordonnées;3° extrait de casier judiciaire du dirigeant, datant de moins de trois mois à la date de dépôt de la demande;4° le cas échéant, une copie du document ou des documents prouvant que le centre de formation a été reconnu par un ou plusieurs autres pays membres;5° nature, nombre, langues et durée des formations envisagées;6° nombre de candidats prévu par formation;7° coût des formations;8° lieu et calendrier prévisionnel annuel des formations;9° liste des formateurs avec les copies des documents attestant de leur expérience professionnelle et justifiant l'activité de formateur dans les matières enseignées;10° capacité d'accueil cohérente avec le nombre de candidats prévu, la durée des sessions et la nature des formations;11° matériels et installations ferroviaires utilisés;12° accès aux matériels et installations ferroviaires pour la mise en situation (entre autre : matériel roulant, équipements d'infrastructure, liste des établissements associés);13° méthodes d'enseignements et supports pédagogiques utilisés avec la liste des documents de référence et des documents professionnels remis aux candidats;14° méthodes d'évaluation en cours de formation, contrôle des connaissances;15° moyens supplémentaires humains et matériels envisagés au regard des prévisions de développement des formations et des nouvelles formations;16° système d'analyse des besoins;17° retour d'expérience pour chaque formation;18° attestation de formation;19° démonstration du respect des exigences en matière d'aptitude professionnelle;20° la preuve que les formateurs répondent aux exigences précisées;21° une attestation de la couverture responsabilité civile;22° la méthode de formation dont question à l'article 15 et le cas échéant l'article 39;23° les objectifs de formation dont question à l'article 16 et le cas échéant l'article 40;24° le règlement de l'examen.25° la preuve que le centre de formation dispose d'un système de gestion de la qualité. Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 3 à l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 4 à l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 5 à l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

^