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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 12 juillet 2007

Arrêté royal fixant les exigences de base auxquelles doivent répondre les nouveaux postes téléphoniques publics qui viennent d'être installés afin d'en faciliter l'utilisation pour les utilisateurs handicapés

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011247
pub.
12/07/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007011247/moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les exigences de base auxquelles doivent répondre les nouveaux postes téléphoniques publics qui viennent d'être installés afin d'en faciliter l'utilisation pour les utilisateurs handicapés


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques fixe un certain nombre de prestations de base au titre du service universel des communications électroniques, parmi lesquelles la mise à disposition de postes téléphoniques publics telle que visée à l'article 75 de ladite loi.

Les normes applicables à ces postes téléphoniques publics sont, pour l'essentiel, définies dans l'annexe à ladite loi.

Toutefois, l'article 27 de la même annexe prévoit l'adoption d'un arrêté royal en vue de déterminer les exigences de base auxquelles doivent répondre les nouveaux postes téléphoniques publics qui viennent d'être installés afin d'en faciliter l'utilisation pour les utilisateurs handicapés.

Le présent projet d'arrêté vise à exécuter l'article 27 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

COMMENTAIRE DES ARTICLES L'article premier contient quelques définitions parmi lesquelles on notera tout particulièrement la définition de « poste téléphonique public ». Celle-ci fixe le champ d'application du présent arrêté aux postes mis en service après l'entrée en vigueur de l'arrêté, et répond de la sorte à l'exigence contenue à l'article 27 de l'annexe à la loi selon laquelle « l'arrêté précité déterminera ce qu'il faut entendre par postes téléphoniques publics qui viennent d'être installés ».

Les articles 2 à 4 contiennent les normes spécifiques en ce qui concerne l'aspect général, la présentation et l'habitacle des postes téléphoniques publics.

L'article 2 vise l'accessibilité générale et le confort des postes téléphoniques publics, notamment en termes de luminosité, d'espace et de sécurité.

L'article 3 fournit des prescriptions quant à l'emplacement de l'équipement terminal mis à la disposition des utilisateurs à l'intérieur de l'espace constitué par le poste téléphonique.

L'article 4, fixe quant à lui, une norme de référence pour l'élaboration du pavé numérique et les touches fonctionnelles. Cette norme est complétée par d'autres dispositions de l'arrêté concernant les touches numériques et fonctionnelles, notamment les articles 5 à 7.

Les articles 5 à 8 constituent la seconde sous-section comprise dans les normes spécifiques, et concernent plus particulièrement les mesures destinées à faciliter la perception sensorielle par les utilisateurs handicapés.

L'article 5 contient les prescriptions relatives à l'amplification de la réception sonore dans l'écouteur du combiné téléphonique.

L'article 6 formule les normes applicables aux touches numériques et fonctionnelles en termes de configuration physique, de pression, et de feed-back à l'intention des utilisateurs.

L'article 7 complète les normes prévues à l'article 6 en ce qui concerne la touche numérotée « 5 » qui doit être munie d'un point tactile spécifique permettant aux personnes malvoyantes de repérer plus facilement la juxtaposition des numéros. Un code de couleurs standard est en outre exigé pour les fonctions d'annulation, de confirmation et de correction.

L'article 8 concerne l'écran d'affichage dont tout poste téléphonique public au sens du présent arrêté doit être équipé. Les mesures reprises dans cet article ont toutes pour objectif d'assurer une lisibilité maximale des indications données via l'écran d'affichage.

L'article 9 vise à offrir aux utilisateurs un confort d'écoute renforcé en prévoyant que la surface de l'oreille soit autant que possible couverte par l'écouteur du combiné, de telle sorte que les sons et bruits extérieurs soient suffisamment couverts.

L'article 10 fixe un certain nombre d'obligations concernant la configuration de la partie de l'équipement terminal destinée à l'utilisation d'un moyen de paiement par carte. L'objectif est ici principalement de permettre aux personnes présentant des capacités musculaires réduites de pouvoir introduire et récupérer facilement leur carte de paiement.

L'article 11 prévoit un double affichage (audio-visuel) de tout message essentiel à destination de l'utilisateur pour ce qui concerne le fonctionnement de l'équipement terminal. L'on pense, par exemple, à tout message informant l'utilisateur du rejet de sa carte de paiement.

L'article 12 vise à permettre une bonne maniabilité du combiné téléphonique.

L'article 13 vise à permettre aux personnes ayant des difficultés motrices, ou dont les facultés physiques ou mentales sont altérées, de bénéficier d'un temps suffisant pour procéder à l'introduction dans l'équipement terminal de toutes les données nécessaires à l'établissement d'une communication, et en particulier du numéro de leur correspondant.

L'article 14 prévoit une indication spécifique pour le cas où la durée de communication disponible par le moyen de paiement utilisé arrive à expiration. Cette indication doit être claire, visible et audible.

L'article 15 prévoit une procédure de notification préalable de tout projet d'installation d'un poste téléphonique public au sens du présent arrêté.

L' article 16 n'appelle aucun commentaire.

L'avis du Conseil d'Etat n° 42.666/4 du 24 avril 2007 a été partiellement suivi.

La remarque du Conseil d'Etat portant sur l'absence de communication du projet d'arrêté à la Commission européenne en application de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques n'a pas été suivie. En effet, les normes fixées dans le présent arrêté, dans la mesure où elles portent exclusivement sur les postes téléphoniques mis à disposition par le prestataire de la composante concernée du service universel, qui est spécifiquement désigné à cet effet, ne portent pas sur un produit de fabrication industrielle au sens de la directive précitée. De plus, puisque ces normes s'appliquent à un seul acteur du marché des postes téléphoniques publics, elles ne sont pas de nature à entraver la libre circulation des produits dans le chef d'autres opérateurs.

La remarque du Conseil d'Etat portant sur la définition de « poste téléphonique public » n'a pas été suivie, car cette définition constitue l'exécution de la mission confiée spécifiquement au Roi, par l'article 27 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, de préciser ce qu'il convient d'entendre par « postes téléphoniques publics qui viennent d'être installés », et ne pose aucune difficulté de légistique ni de compétence.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Avis 42.666/4 du 24 avril 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, le 30 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant les exigences de base auxquelles doivent répondre les nouveaux postes téléphoniques publics qui viennent d'être installés afin d'en faciliter l'utilisation pour les utilisateurs handicapés", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables 1. Comme l'indique l'Inspecteur des Finances, le projet à l'examen n'a pas d'incidence budgétaire.La mention de l'avis de l'Inspecteur des Finances et de l'accord du Ministre du Budget sera donc omise du préambule. 2. L'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) est requis en vertu de l'article 27 de l'annexe de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.Un avis favorable a été donné par l'Institut le 29 mars 2007. Cet avis mentionne qu'il porte sur une version du texte en projet datée du 20 septembre 2006.S'il s'avère que cette version a fait l'objet de modifications après sa transmission à l'Institut, il appartient alors à l'auteur du projet de solliciter à nouveau l'avis de l'Institut sur le projet d'arrêté tel que modifié. 3. Il ne ressort pas du dossier que le projet d'arrêté a été soumis à la Commission européenne en vertu de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Selon l'article 8 de cette directive, les Etats membres sont normalement tenus de communiquer tout projet de "règle technique" à la Commission, en vue de permettre à celle-ci ainsi qu'aux autres Etats membres de réagir, le cas échéant, selon les règles fixées par l'article 9.

En ce qui concerne les produits, l'article 1er, 11), de la Directive 98/34/CE précitée définit la notion de "règle technique" comme étant, soit une "spécification technique", soit une "autre exigence". Selon l'article 1er, 3), la "spécification technique" est "une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions [...]". D'après l'article 1er, 4), l'expression "autre exigence" désigne "une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation".

L'arrêté en projet fixe un certain nombre de normes auxquelles doivent répondre les nouveaux postes téléphoniques publics. On relèvera, à titre d'exemple, que l'arrêté en projet impose notamment un niveau de luminosité minimum (article 2), certaines dimensions relatives à l'équipement terminal (article 3), un système d'amplification sonore permettant d'augmenter la puissance sonore de 20dB (article 5), la disposition et la forme des touches du clavier (articles 4 et 5), ainsi que des caractéristiques techniques relatives à l'ergonomie (article 10).

De telles normes répondent à la notion de "règles techniques" au sens de la Directive 98/34/CE précitée.

En conclusion, l'arrêté en projet doit être communiqué à la Commission européenne préalablement à son adoption, laquelle doit être reportée dans le délai prévu à l'article 9 de la Directive 98/34/CE, précitée.

Fondement juridique Dispositif Article 1er L'article 1er, 3°, définit la notion de "poste téléphonique public", alors que cette notion est déjà définie à l'article 2, 50°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Il apparaît toutefois que par cette définition, l'auteur du projet entend préciser, conformément à l'habilitation faite au Roi par l'article 27 de l'annexe de la loi précitée, ce qu'il faut entendre par postes téléphoniques "qui viennent d'être installés".

Mieux vaudrait dès lors omettre la définition prévue à l'article 1er, 3°, et préciser, dans un nouvel article, que l'arrêté en projet s'applique aux postes téléphoniques qui sont mis en service après l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.

Article 2, d) Conformément à l'article 7, § 1er, de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à la reproduction de ces unités, les unités de mesure légales doivent être employées dans les actes émanant des pouvoirs publics. En vertu de l'article 5 de la loi précitée, le Roi arrête le tableau qui fixe, par leur dénomination, leur définition et leur symbole, les unités légales.

Conformément au numéro 29 du chapitre Ier du tableau fixant les unités de mesures légales et leurs multiples et sous-multiples, annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1970 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à la reproduction de ces unités, l'unité d'éclairement est le lux (lx). Le nom de l'unité ou son symbole doit donc s'écrire en minuscules.

Il y a lieu de formuler une observation similaire pour l'article 6, alinéa 2, du projet où le gramme, unité de masse (1), est utilisé pour exprimer la pression exercée sur une touche du clavier pour que celle-ci soit activée.

Article 15 L'alinéa 1er se limite à rappeler une compétence que l'Institut détient déjà de l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Or, il n'appartient pas au Roi de reproduire, dans un arrêté réglementaire, une règle déjà inscrite dans une disposition de nature législative. En effet, pareil procédé peut induire en erreur sur la nature de la règle en question. Il laisse par ailleurs à penser qu'il est au pouvoir du Roi de modifier cette règle, alors que ce pouvoir appartient au seul législateur.

L'alinéa 1er sera donc omis.

La chambre était composée de : MM. : Ph. HANSE, président de chambre;

P. LIENARDY, J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat;

Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. VANCRAYEBECK, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été verifier sous le contrôle de M. P. LIENARDY. Le greffier, Le président, C. GIGOT. Ph. HANSE. _______ Note (1) Le gramme est également reconnu comme unité de masse, à côte du kilogramme, en vertu du numéro 10, b) du tableau annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1970, précité. 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les exigences de base auxquelles doivent répondre les nouveaux postes téléphoniques publics qui viennent d'être installés afin d'en faciliter l'utilisation pour les utilisateurs handicapés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 27 de l'annexe à ladite loi;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 29 mars 2007;

Vu l'avis 42.666/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Loi » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;3° « Poste téléphonique public » : un poste téléphonique public visé à l'article 75 de la loi qui est mis en service après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 2. - Normes specifiques

Sous-section 1re. - Disposition générale, présentation et habitacle des postes téléphoniques publics

Art. 2.Tout poste téléphonique public est conçu et aménagé de manière à : a) offrir une visibilité adéquate, notamment au moyen de signaux visuels de localisation suffisamment larges et contrastés;b) offrir le maximum de sécurité à l'utilisateur et garantir à celui-ci un niveau suffisant de protection de la vie privée;c) offrir une protection suffisante contre les intempéries et une accessibilité aisée aux personnes à mobilité réduite;d) offrir une zone d'activité bénéficiant d'un éclairage au moins égal à 200 lx, avec un éclairage de fond d'au moins 50 lx.

Art. 3.Dans tout poste téléphonique public, le bord inférieur de l'équipement terminal est placé à une hauteur d'au moins 70 centimètres au-dessus du sol.

Les commandes opérationnelles sont placées à une hauteur inférieure à 120 centimètres à partir du niveau du sol et respectent un écart minimal de 30 centimètres avec le mur d'appui de l'équipement terminal.

Art. 4.Le pavé numérique et les touches prévues pour des fonctionnalités particulières respectent la recommandation E161 (3/96) de l'UIT-T. En outre, les touches sont disposées de manière à permettre une différentiation tactile entre les touches numériques et les touches correspondant à d'autres fonctionnalités.

Sous-section 2. - Dispositifs des postes téléphoniques publics facilitant la perception sensorielle par l'utilisateur

Art. 5.Chaque poste téléphonique public est pourvu d'un système d'amplification de la réception sonore permettant d'augmenter le niveau de puissance de 20 dB. Cette commande est accessible depuis des touches donnant une indication tactile lors de l'utilisation.

Après chaque communication, le niveau sonore est automatiquement remis à son niveau initial.

Art. 6.Les touches du clavier présentent une forme concave ou dépassent le niveau général de l'équipement terminal d'au moins 3 millimètres.

Les touches du clavier sont activées après l'exercice d'une pression comprise entre 90 et 170 gr et fournissent un signal d'activation à la fois tactile, sonore et visuel via l'écran d'affichage.

Art. 7.La touche du pavé numérique correspondant au numéro « 5 » est seule munie d'un point surélevé respectant la norme ETSI ES 201 381, 1998.

Le clavier utilise une police de caractère ouverte et respecte le code couleur suivant : a) rouge pour la fonction « annuler »;b) jaune pour la fonction « prêt/corriger »;c) vert pour la fonction « entrer/agir ». Les touches fonctionnelles du clavier sont marquées par des symboles distincts et présentent une forme différente des touches numériques.

Art. 8.Tout poste téléphonique public est pourvu d'un écran d'affichage utilisant un contraste maximal entre les caractères et le fond.

L'affichage est pourvu d'un fond éclairé et les caractères sont lisibles jusqu'à un angle de 120° au moins.

Les caractères affichés à l'écran ont une hauteur minimale de huit millimètres et utilisent une police d'écriture ouverte.

Art. 9.L'écouteur du combiné est suffisamment large et assure une bonne couverture de l'oreille de l'utilisateur.

Sous-section 3. - Dispositifs fonctionnels et ergonomiques des postes téléphoniques publics

Art. 10.Si le système de paiement du poste téléphonique public implique l'introduction physique d'une carte, cette dernière dépasse toujours d'au moins deux centimètres l'encoche prévue à cet effet.

L'encoche d'introduction de la carte de paiement est indiquée de manière claire et est conforme à la norme ITU E136 et EN1332-2.

Art. 11.Tout message essentiel au bon fonctionnement de l'équipement terminal est transmis par voie d'affichage sur écran et par voie audible, la sortie vocale utilisant une basse fréquence.

Art. 12.Le combiné de l'équipement terminal est conçu de manière à pouvoir être facilement décroché et raccroché.

Le combiné présente une ergonomie permettant une prise en main et une manipulation aisées. Il est en outre conçu de sorte que l'écouteur et le microphone fassent contrepoids.

Art. 13.L'équipement terminal offre une mémoire tampon suffisante pour l'introduction complète d'un numéro de téléphone et l'activation de l'appel.

Art. 14.L'expiration de la durée de communication disponible est indiquée clairement de manière visuelle et audible. Section 3. - Contrôle

Art. 15.Le prestataire de la composante « postes téléphoniques publics » du service universel des communications électroniques communique préalablement à l'Institut tout projet d'installation de postes téléphoniques publics, en détaillant la façon dont les dispositions du présent arrêté sont rencontrées dans ledit projet. Section 4. - Dispositions finales

Art. 16.Notre Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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