publié le 16 décembre 2015
Arrêté royal fixant les modalités précises en ce qui concerne l'enregistrement des présences des travailleurs occupés sur certains lieux de travail dans le secteur de la viande
9 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant les modalités précises en ce qui concerne l'enregistrement des présences des travailleurs occupés sur certains lieux de travail dans le secteur de la viande
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter certaines dispositions de la
loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
10/08/2015
pub.
18/08/2015
numac
2015203736
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer relatives à l'enregistrement des présences sur les lieux de travail où s'exercent des activités de travail de la viande.
L'article 6 de la loi prévoit comment l'enregistrement doit se faire soit sur le lieu de travail à l'aide d'un système électronique de présence, soit à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique qui, elle, permet notamment un enregistrement distant ou un enregistrement préalable.
Il définit ce qu'il faut entendre par système électronique de présence et précise les données qui doivent être reprises dans la banque de données.
Compétence Vous est donnée de déterminer les conditions et les modalités auxquelles le système d'enregistrement doit répondre et notamment : - Les caractéristiques du système qui sont déterminées dans les articles 1 à 3 du présent arrêté. - Les modalités relatives à la tenue à jour du système qui sont définies dans les articles 4 à 6 du présent arrêté.
Les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système doit comprendre et les données qu'on ne doit pas enregistrer si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer sont précisés dans les articles 7 et 8 du présent arrêté.
Le même article 6 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer Vous invite à déterminer des garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement hors site doit répondre au minimum. Celles-ci sont définies dans les articles 9 à 11 du présent arrêté.
De même, l'article 8 de la loi-programme Vous donne compétence pour préciser les mesures à prendre par tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant pour que son cocontractant enregistre effectivement et correctement toutes les données et les transmette vers la base de données. Tel est l'objet des articles 12 à 16 du présent arrêté.
L'article 17 exécute la compétence qui Vous est donnée en vertu de l'article 10 de la loi pour déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles les données peuvent être consultées dans la base de données par les différents acteurs concernés par la présente règlementation.
Il a été tenu compte des remarques faites par le Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Maggie DE BLOCK Le Ministre des Classes moyennes, des indépendants et des P.M.E., Willy BORSUS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et à la Protection de la vie privée, Bart TOMMELEIN
9 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant les modalités précises en ce qui concerne l'enregistrement des présences des travailleurs occupés sur certains lieux de travail dans le secteur de la viande PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les articles 6, § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, 8, alinéa 4, 9, § 2, alinéa 3 et 10, alinéa 3;
Vu les avis de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et de la Commission paritaire du commerce alimentaire, donnés le 12 février 2015 et le 3 juin 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 29 mai 2015;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 10 juin 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2015;
Vu l'avis n° 1950 du Conseil national du travail, donné le 14 juillet 2015;
Vu l'avis 57.787/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E. et du Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Exécution de l'article 6, § 3, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer Section 1re. - Les caractéristiques du système d'enregistrement
Article 1er.La banque de données doit respecter les standards en matière de sécurité tels qu'ils sont définis par la Commission de la protection de la vie privée, assurer la sécurité des informations y contenues et doit être établie et gérée suivant les règles de l'art.
La banque de données permet de tracer les données enregistrées.
Elle a force probante s'agissant des données enregistrées à l'aide de l'appareil d'enregistrement et du moyen d'enregistrement visés à l'article 6, § 1er, alinéa 3, 2° et 3°, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ou à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi.
Art. 2.L'appareil d'enregistrement permet d'envoyer « on line » les données par voie électronique, soit qu'il relève des techniques de l'informatique, soit qu'il relève des techniques de la téléphonie mobile permettant l'envoi de données « on line ». L'appareil en question peut être relié à un système de géolocalisation. Lorsque l'appareil d'enregistrement relève des techniques de la téléphonie mobile, l'appareil d'enregistrement et le moyen d'enregistrement peuvent ne faire qu'un.
L'appareil communique exclusivement via un canal d'accès sécurisé par les procédures d'identification et d'authentification de l'Office national de Sécurité sociale ou du Service public fédéral Technologie de l'information et de la Communication.
L'enregistrement électronique des présences peut être réalisé par l'intermédiaire de plusieurs applications électroniques interactives qui sont mises à disposition par l'Office national précité.
L'appareil d'enregistrement doit garantir la non-falsification des données et la sécurité des informations collectées à l'aide du moyen d'enregistrement.
Les données qui peuvent être stockées de manière temporaire dans l'appareil ne font pas preuve de l'enregistrement correct de la présence d'une personne déterminée sur le lieu de travail.
Art. 3.Le moyen d'enregistrement qui est utilisé sur le lieu de travail permet l'identification de son titulaire. Il peut également permettre l'identification du lieu de travail. Il facilite la récupération de tout ou partie des autres données à enregistrer. Il s'agit : 1° de la carte d'identité électronique délivrée par les autorités belges;2° de la carte de séjour électronique délivrée par les autorités belges;3° d'un autre moyen déterminé par la banque-carrefour de la sécurité sociale;4° d'un accusé de réception L1 délivré en application des articles 139 et 153 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.5° d'un autre document avec un code-QR émis par une institution publique de sécurité sociale ou par un Service public fédéral et accepté par l'Office national précité pour permettre l'enregistrement des présences. Les moyens d'enregistrement précités doivent assurer l'identification de leurs titulaires.
Ils doivent offrir une protection suffisante contre la falsification. Section 2. - Les modalités relatives à la tenue à jour du système
Art. 4.La banque de données permet à la fois un enregistrement instantané lorsque celui-ci a lieu sur le lieu de travail ou un enregistrement anticipatif lorsqu'il a lieu conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Les données d'enregistrement doivent avoir été envoyées et avoir fait l'objet d'un accusé de réception positif au moment où la personne concernée pénètre sur le lieu de travail.
Art. 5.Lors de la réception des données visées aux articles 7 et 8, et de leur enregistrement dans la banque de données, il est procédé à un contrôle automatique tant sur la forme que sur leur cohérence.
Après l'enregistrement des données dans la banque de données, l'Office national précité communique un accusé de réception vers l'appareil d'enregistrement si celui-ci le permet, ou vers l'autre méthode d'enregistrement visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Art. 6.L'Office national de Sécurité sociale est le garant de la conservation des données pendant sept ans et de la stabilité de celles-ci. Section 3. - Les renseignements relatifs aux données à reprendre que
le système doit comprendre et les données qu'on ne doit pas enregistrer si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer
Art. 7.Lors de l'enregistrement des présences, les données suivantes doivent être communiquées : 1° le numéro de registre national visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou le numéro visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Pour les travailleurs salariés étrangers occupés en Belgique, ces données peuvent être remplacées par le numéro de l'accusé de réception L1 lorsque le travailleur concerné doit faire l'objet de la déclaration préalable pour les travailleurs détachés visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Pour les travailleurs indépendants étrangers occupés en Belgique ces données peuvent être remplacées par le numéro de l'accusé de réception L1 lorsque le travailleur indépendant, l'associé actif, le gérant, le conjoint aidant ou l'aidant concerné doit faire l'objet de la déclaration préalable pour les indépendants détachés visée à l'article 153 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; 2° le numéro d'entreprise de l'entreprise pour laquelle le travailleur effectue des prestations ou, dans le cas d'un travailleur indépendant, d'un associé actif, d'un gérant d'entreprise, d'un conjoint aidant ou d'un aidant, le numéro d'entreprise de son entreprise ou de l'entreprise qu'il aide;3° le numéro d'identification de la déclaration des travaux visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;4° le moment de l'enregistrement.Ce moment correspond à l'horodatage que l'Office national de Sécurité sociale placera à la réception d'un enregistrement de présence valide quant à sa forme. Lorsqu'un enregistrement est effectué un ou plusieurs jours avant le(s) jour(s) de présence(s) qu'il concerne, le(s) jour(s) de présence effective doi(ven)t être communiqué(s).
La confrontation des données précitées avec différentes sources authentiques permet d'en déduire les données exigées en vertu du présent arrêté.
L'Office national précité se réserve le droit de consulter ou de combiner d'autres données disponibles pour autant qu'il soit permis d'en déduire directement ou indirectement des données exigées en vertu du présent arrêté.
Art. 8.Les renseignements découlant des clefs uniques d'identification mentionnées à l'article 7 sont : 1° pour les données d'identification de la personne physique : nom, prénoms, nationalité, et date de naissance;2° pour le lieu de travail : selon le cas, l'adresse postale, la description géographique de l'emplacement du lieu de travail ou les coordonnées de l'emplacement du lieu de travail déterminées à l'aide d'un système de géolocalisation;3° la qualité avec laquelle une personne physique effectue des prestations sur le lieu de travail. Les qualités suivantes sont prises en compte : travailleur salarié, travailleur indépendant, employeur, représentant du donneur d'ordre ou assimilé; 4° pour les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur : le numéro d'entreprise, la dénomination, l'adresse et la forme juridique;5° quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté soit le numéro d'entreprise du cocontractant soit le numéro de registre national visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou le numéro visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale si celui-ci est une personne physique;6° le moment de l'enregistrement : En cas d'enregistrement instantané, le moment où les données envoyées sont enregistrées dans la banque de données.Pour ce faire l'Office national de sécurité sociale procède à un horodatage relatif à la réception de celles-ci.
En cas d'enregistrement anticipatif, le moment où les données envoyées sont enregistrées dans la banque de données. Pour ce faire l'Office national de Sécurité sociale procède à un horodatage relatif à la réception de celles-ci, il en va de même lorsque les données en question sont modifiées ou annulées conformément à l'article 10. CHAPITRE 2. - Exécution de l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer : garanties minimum équivalentes auxquelles l'autre méthode d'enregistrement visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi doit répondre
Art. 9.L'enregistrement se faisant à l'aide d'une autre méthode doit avoir recours à une interface électronique mise à disposition par l'Office national précité qui permettra d'enregistrer les présences soit directement, soit anticipativement, sous la responsabilité de l'utilisateur de celui-ci, et ce à partir d'appareils externes au lieu de travail dans la mesure où ceux-ci respectent les mêmes exigences fonctionnelles, techniques et de sécurité, que l'appareil et le moyen, visés aux articles 2 et 3, utilisés sur le lieu de travail.
Art. 10.On entend par enregistrement anticipatif, un enregistrement effectué à l'avance à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. L'enregistrement anticipatif effectué par un travailleur indépendant pour ses propres prestations ou par un employeur pour les prestations de ses travailleurs peut être fait pour une période définie de maximum trente-et-un jours calendrier.
Les données qui sont communiquées dans le cadre d'un enregistrement anticipatif doivent être exactes et avoir fait l'objet d'un accusé de réception positif. Elles peuvent être annulées pour une personne déterminée jusqu'à la fin du jour auxquelles elles se rapportent.
Art. 11.Les enregistrements de présence effectués à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement automatique présentent les caractéristiques suivantes et garantissent l'équivalence avec les enregistrements effectués à l'aide d'un appareil d'enregistrement placé sur le lieu de travail : 1° ils sont effectués à l'aide d'applications sécurisées qui nécessitent l'identification préalable via les procédures d'identification de l'ONSS ou du Service public fédéral Technologie de l'information et de la Communication;2° ils comprennent des données identiques à celles décrites aux articles 7 et 8;3° ils sont effectués au plus tard le jour même de la présence et doivent avoir lieu au plus tard au moment où la personne concernée pénètre sur le lieu de travail.Ils doivent avoir fait l'objet d'un accusé de réception positif; 4° ils sont enregistrés immédiatement dans la même banque de données visée à l'article 1er;5° ils enrichissent les données d'horodatage décrites à l'article 7, alinéa 1er, 4°, du (des) jour(s) de présence effectif(s);6° ils sont soumis aux mêmes contrôles de forme et de cohérence;7° ils sont associés à l'identité d'un expéditeur authentifié. CHAPITRE 3. - Exécution de l'article 8, alinéa 4, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer
Art. 12.Les différents entrepreneurs ou sous-traitants qui font appel à un sous-traitant doivent rappeler contractuellement à leurs sous-traitants leur obligation d'enregistrer effectivement et correctement toutes les données relatives à leur présence et leur obligation de transmission desdites données vers la base de données et ce en leur rappelant le prescrit de l'article 16, § § 1er, 3° et 4° et 3 de la loi précitée du 8 décembre 1992 et en prenant eux-mêmes l'engagement d'enregistrer effectivement et correctement toutes les données relatives à leur présence et de transmettre celles-ci vers la base de données de l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 13.Lorsque l'enregistrement se fait à l'aide d'applications sécurisées qui nécessitent l'identification préalable via les procédures d'identification de l'Office national précité ou du Service public fédéral Technologie de l'information et de la Communication, cela doit se faire dans le respect soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les entreprises et leurs mandataires, soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les citoyens et leurs mandataires.
Art. 14.Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant et qui est soumis à l'enregistrement des présences sur le lieu de travail doit pouvoir, à tout moment, consulter les données relatives aux personnes enregistrées sur le lieu de travail concerné.
L'Office national précité mettra à cette fin à disposition une application de consultation dont l'utilisation est subordonnée au respect soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les entreprises et leurs mandataires, soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les citoyens et leurs mandataires. CHAPITRE 4. - Exécution de l'article 9, § 2, alinéa 3, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer
Art. 15.Il appartient à chaque personne visée à l'article 5, 1°, second tiret, 2°, 5°, 6° et 7°, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer d'informer contractuellement son cocontractant des types de moyens d'enregistrement visés à l'article 3 qui peuvent être utilisés sur le lieu de travail. L'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail doit permettre un enregistrement à l'aide d'un des moyens visés à l'article 3, 1°, 2°, 4° et 5°. Il peut aussi permettre un enregistrement à l'aide du moyen visé à l'article 3, 3°. CHAPITRE 5. - Exécution de l'article 10, alinéa 3, de la loi-programme précitée du 10 août 2015
Art. 16.Une application électronique sécurisée est mise à disposition sur le portail de la sécurité sociale par l'Office national de sécurité sociale pour permettre : 1° aux personnes visées à l'article 5, 3° et 4°, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer de consulter les données sociales à caractère personnel qui concernent leurs propres travailleurs;2° aux personnes visées à l'article 5, 1°, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer de consulter les données sociales à caractère personnel qui les concernent;4° aux personnes visées à l'article 5, 5° et 6°, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer de consulter les données sociales à caractère personnels des personnes présentes sur le lieu de travail. L'utilisation de celle-ci se fait dans le respect soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les entreprises et leurs mandataires, soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les citoyens et leurs mandataires. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 18.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les P.M.E. dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Maggie DE BLOCK Le Ministre des Classes moyennes, des indépendants et des P.M.E. Willy BORSUS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et à la Protection de la vie privée, Bart TOMMELEIN