publié le 06 février 2018
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'études. - Addendum
19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'études. - Addendum
Dans le Moniteur belge du 29 décembre 2017, première édition, page 116487, acte 2017/32135, il y a lieu d'insérer l'avis du conseil d'état ci-joint.
CONSEIL D'ETAT Le 27 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'études'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 30 novembre 2017.
La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2017. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée « door het feit dat dit koninklijk besluit, voor wat betreft het pensioenstelsel van de zelfstandigen, de machtiging aan de Koning uitvoert opgenomen in de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen. Het voert op die manier voor het pensioenstelsel van de zelfstandigen de harmonisering van het in aanmerking nemen van het diploma in de pensioenberekening uit, een hervorming die in de drie pensioenstelsels (zelfstandigen, werknemers en ambtenaren) simultaan wordt uitgevoerd. Voor wat betreft het pensioenstelsel van de ambtenaren, maakt de hervorming het voorwerp uit van de voormelde wet van 2 oktober 2017. Voor wat betreft het pensioenstelsel van de werknemers, zal een koninklijk besluit een andere machtiging uitvoeren die ook opgenomen is in de voormelde wet van 2 oktober 2017. Gezien de hervorming in de drie pensioenstelsels in werking treedt op 1 december 2017, moeten ook de uitvoeringsbesluiten op die datum worden aangenomen en in werking treden. Bij ontstentenis, zal de hervorming niet volledig simultaan effectief zijn in de drie pensioenstelsels ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de donner exécution au titre 4 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer `relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension', en vue de mettre les principes relatifs à la régularisation des années d'études dans le régime de pension des travailleurs indépendants en conformité avec les principes adoptés par le titre 2 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer en matière de régularisation des années d'études dans le régime de pension du secteur public.A cet effet, des modifications sont apportées à l'arrêté royal du 22 décembre 1967 `portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'. 4. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants', et dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 `relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne'.Ces dispositions s'énoncent comme suit : « Art. 14 § 1er. La carrière comprend les périodes d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et les périodes d'inactivité que le Roi assimile aux précédentes.
Le Roi peut, en outre, assimiler à des périodes d'activité professionnelle les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant a fait des études.
Les assimilations visées au présent paragraphe peuvent être subordonnées au paiement d'une cotisation. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles cette cotisation peut être remboursée ». « Art. 5, § 3. Le Roi détermine : 1° comment les revenus professionnels sont, au moment où il est statué sur la demande de pension, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ;2° les revenus fictifs dont il y a lieu de tenir compte pour les périodes qui sont assimilées par le Roi en exécution de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 ». Par ailleurs, les articles 6 et 13 du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution, qui confère au Roi un pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 35 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer. (1) Le préambule du projet vise aussi l'article 33, 3°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967.Cette disposition ne procure cependant pas de fondement juridique au projet.
Examen du texte Préambule 5.1. Il conviendra de rendre le préambule du projet conforme à l'observation faite ci-dessus à propos du fondement juridique du projet. 5.2. En outre, le préambule doit mentionner la date exacte de l'avis de l'Inspecteur des Finances et de l'accord budgétaire (respectivement les 3 et 12 janvier 2017).
Article 5 6. L'article 35, § 3, alinéa 6, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 mentionne que « [l]a date de réception de la demande vaut comme date d'introduction de la demande d'assimilation ».Il ressort des alinéas qui précèdent que l'intéressé introduit sa demande auprès de la caisse d'assurances sociales et que celle-ci la transmet immédiatement à l'INASTI. La question se pose dès lors de savoir si la date d'introduction de la demande d'assimilation est celle de la date de réception de la demande par la caisse d'assurances sociales ou celle de la réception de la demande par l'INASTI. Il ressort du rapport au Roi que « [l]a date de réception de la demande d'assimilation par la caisse d'assurances sociales » vaut comme date d'introduction de la demande. Ce point doit être précisé dans le texte de l'article 35, § 3, alinéa 6, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967. 7. Il ressort de l'article 35, § 3, alinéa 12, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 que le travailleur indépendant qui a introduit une demande d'assimilation doit d'abord être informé par la caisse d'assurances sociales du montant total de la cotisation à verser et que ce n'est qu'après la décision de l'intéressé d'opter pour l'assimilation, que la caisse d'assurances sociales lui notifie sa décision d'assimilation.Le demandeur doit verser la cotisation dans le délai de six mois, fixé à l'article 35, § 3, alinéa 15, en projet, du même arrêté. 7.1. L'article 35, § 3, alinéa 13, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 prévoit que le demandeur peut décider de ne pas opter pour l'assimilation. A propos de cette disposition, le rapport au Roi mentionne que « [s]i (...) l'intéressé renonce à l'assimilation de ses périodes d'études, sa demande est considérée comme nulle et non avenue, de sorte qu'il dispose toujours de son quota de deux demandes d'assimilation (à introduire avant la première date de prise de cours effective de sa pension de retraite), tous régimes de pension confondus ». Il serait préférable de l'indiquer explicitement dans le texte de l'article 35, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967. 7.2. Par ailleurs, il ressort de l'article 35, § 3, alinéa 16, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 que, dans le cas où l'intéressé a opté pour l'assimilation de l'ensemble ou d'une partie des périodes d'études et où il ne verse pas la cotisation dans le délai de six mois, « la demande est définitivement clôturée ». A propos de cette disposition, le rapport au Roi précise que le demandeur « épuise ainsi une demande ». Mieux vaudrait également l'indiquer explicitement dans l'article 35, § 3, alinéa 16, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967. 8. L'article 35, § 3, alinéa 15, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 dispose que la cotisation due doit être versée en une fois. Dans la mesure où, compte tenu de l'ampleur de l'assimilation qui, selon le nombre d'années concernées, peut être considérable, cette condition pourrait avoir pour effet que certaines catégories de personnes devront nécessairement renoncer à introduire une demande d'assimilation ou opter pour une assimilation plus restreinte, elle risque de devenir incompatible avec le principe constitutionnel de l'égalité. A ce propos, il paraît utile de souligner que le régime actuel prévoit que les cotisations peuvent être versées, soit en une fois, soit selon un plan d'apurement (article 35, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967). 9. A la question de savoir pourquoi l'article 35, § 3, alinéa 15, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 prévoit que le délai de six mois est calculé à compter de la date de « la communication visée à l'alinéa 12 » (c.-à-d., la communication du montant total de la cotisation à payer, d'une part, pour la période demandée et, d'autre part, pour la période complète) et pas à compter de la date de la communication visée à l'alinéa 14 (c.-à-d. à partir de la communication du montant de la cotisation due sur la base du choix de l'intéressé), alors que tel est bien le cas dans les régimes (en projet) applicables aux travailleurs salariés et au secteur public, le délégué a répondu ce qui suit : « De verwijzing naar het veertiende lid zou tot gevolg kunnen hebben dat een zelfstandige de periode kan verlengen die gelegen is tussen het moment van zijn aanvraag en de uiteindelijke betaling van de regularisatiebijdrage. Want de zelfstandige zou dan over een niet nader bepaalde termijn beschikken waarbinnen hij zijn keuze bedoeld in het 13e lid kenbaar moet maken. Waardoor hij zijn gedrag zou kunnen aanpassen zodat hij gedurende langere tijd de mogelijkheid behoudt een lagere regularisatiebijdrage te betalen. Concreet zou zijn sociaal verzekeringsfonds in afwachting van zijn keuze de verschuldigde bijdrage niet kunnen opvorderen zodat de bedoelde termijn geen aanvang zou nemen.
Stel dat een zelfstandige zijn aanvraag indient 9 jaar na het behalen van zijn diploma. En hij laat na zijn keuze kenbaar te maken zonder afstand te doen van zijn aanvraag. Dan zou dit niet tot de beëindiging van de aanvraagprocedure leiden of zou de onduidelijkheid minstens tot betwistingen kunnen leiden. Maakt hij pas 5 jaar later zijn keuze kenbaar, dan wordt op dat moment de aanvraagprocedure verder gezet.
Zijn sociaal verzekeringsfonds zal hem op dat moment meedelen welke regularisatiebijdrage hij verschuldigd is. De berekende bijdrage zou de forfaitaire bijdrage zijn, vastgesteld overeenkomstig de index van toepassing op het moment van de aanvraag.
De termijn berekenen ten opzichte van het 12e lid sluit dus beter aan bij één van de doelstellingen van de ontworpen regeling, namelijk de wens om de regularisatiebijdrage te berekenen in functie van tijd verstreken tussen het einde van de studies en de datum van de aanvraag ».
A moins qu'un motif particulier permette de justifier pourquoi sur ce point, il faudrait appliquer aux travailleurs indépendants un régime différent de celui applicable aux travailleurs salariés et au secteur public, alors que c'est précisément l'harmonisation des différents régimes en matière de régularisation des périodes d'études qui est visée, les différents régimes devront être harmonisés sur ce point.
Le greffier, W. Geurts Le président, M. Van Damme _______ Notes L'article 35 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer s'énonce comme suit : «
Art. 35.L'article 14, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et les articles 6, §§ 1er et 4, §§ 1er et 4, et 9bis, §§ 1er et 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, restent d'application dans leur version qui était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent titre, à condition que le demandeur opte avant le 1er décembre 2020 pour introduire une demande d'assimilationsous les conditions qui valaient avant cette date d'entrée en vigueur ».